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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur les téléphones.

(Du 13 novembre 1888.)

Monsieur le président et messieurs, Le 23 décembre 1887, vous avez adopté le postulat suivant : « Le conseil fédéral est invité à présenter, dans le courant de l'année 1888, une loi sur les téléphones et un rapport sur la réduction des taxes téléphoniques. » Nous prenons la liberté de faire précéder l'exécution de cette mission de l'observation que, clans la plupart des états qui ont introduit le téléphone comme moyen de communication pour le public, il n'existe encore actuellement aucune loi sur cet objet. Môme dans les états qui possèdent des dispositions législatives en cette matière, celles-ci n'embrassent nullement le domaine entier des téléphones, mais elles se bornent à régler quelques points spéciaux.

Nous ferons spécialement remarquer qu'il n'est pas à notre connaissance qu'un seul état possède une loi sur les taxes téléphoniques.

Cet état de la législation, qui est partout le même, repose sur l'idée que la nouvelle invention de la téléphonie, qui ne fait partie que depuis peu d'années des moyens de communication de la vie publique, se trouve encore actuellement, tant au point de vue technique qu'à celui de l'exploitation pratique, dans une période de développement qui, pour la régularisation législative dans l'étendue feuille fédérale suisse. Année XL. Vol. IV.

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comme elle est par exemple possible en matière 'de télégraphie, n'offre pas encore la sécurité nécessaire.

Nous ne sommes nullement d'avis qu'il faille attendre le moment où il en sera ainsi, mais nous estimons qu'il est opportun de régulariser au moins les matières qui paraissent mûres pour cela.

Parmi celles-ci nous comptons d'abord la question des taxes, qui n'a pas seulement de conséquence au point de vue financier pour le fisc et pour le public, mais qui a aussi son importance pour le développement ultérieur de la téléphonie. Les décisions du tribunal fédéral qui ont paru dans le courant de cette année sur des questions de principe relatives au droit d'expropriation, combinées avec l'expérience acquise jusqu'ici par l'exploitation, rendent possible une fixation des taxes qui satisfasse les divers intérêts. En outre, il nous semble qu'on doit et qu'on peut fixer les droits et les devoirs aussi bien de l'état que du public, au moins dans les points principaux, et déterminer, pour la cr'éation et l'exploitation d'établissements téléphoniques, des règles fixes dont le défaut se fait grandement sentir et donne lieu à divers inconvénients inhérents à la situation actuelle de la téléphonie.

La rapide augmentation de la longueur des lignes téléphoniques donne une importance toute particulière à la question de l'installation des fils conducteurs et à leur protection contre d'autres établissements électriques. Comme cette question concerne aussi les lignes télégraphiques, nous en avons fait l'objet d'un projet spécial, malgré sa connexion étroite avec la loi que nous vous présentons aujourd'hui.

Nous n'avons pas, pour les motifs suivants, compris l'organisation du personnel de l'administration des téléphones dans notre projet : II est hors de doute que, à cause de la grande parenté qui existe entre la téléphonie et la télégraphie, l'administration de ces deux institutions de l'état doit rester réunie dans la main de la même autorité. Il n'y a pas beaucoup plus à dire pour le moment sur l'organisation future. Le cercle d'affaires des établissements téléphoniques est aujourd'hui déjà, après une existence de huit années seulement, pi'esque aussi étendu que celui de l'administration des télégraphes, et, si la diminution des taxes a lieu dans la mesure que nous proposons, il prendra une extension telle
que la réorganisation de l'administration actuelle des télégraphes deviendra une nécessité. Avant qu'il n'y ait de la clarté à cet égard, il faut d'autant moins songer à procéder d'une manière durable à la réglementation légale des conditions du personnel que la question des traitements viendra s'y ajouter, question que vous avez décidé

603 de régler d'une manière générale pour l'ensemble des fonctionnaires fédéraux. Aussi longtemps que cela n'aura pas eu lieu, nous nous verrons dans l'obligation de demander par la voie du budget les ressources destinées à acquérir les forces actives nécessaires.

Notre projet de loi ne touche donc que les points dont la régularisation légale nous paraît nécessairement réalisable et pratique actuellement.

Il est disposé d'après les points de vue suivants : 1. les articles 1 et 2 traitent de la position juridique de la Confédération à l'égard des établissements téléphoniques ; 2. les articles 3 à 6 des principes qui font règle pour la création de ces établissements et des conditions à remplir pour y participer ; 3. les articles 7 à 20 contiennent les dispositions relatives à l'utilisation du téléphone, soit : a. Art. 7 à 16. Les droits et les obligations des abonnés de stations et du public ; Z>. Art. 16 à 20. Les droits et les obligations de l'administration ; 4. les articles 20 à 23 règlent les conditions des communications téléphoniques concédées.

Nous motivons de la manière suivante les principales dispositions du .projet : 1. Le droit régalien de la Confédération.

Par ordonnance du conseil fédéral du 18 février 1878, le téléphone a été compris dans la régale des télégraphes et cette application de l'article 36 de la constitution fédérale a été approuvée dans deux cas de recours, soit dans celui de M. W. Bhrenberg, a Zurich (arrêté fédéral du 18/19 décembre 1878), et en outre par l'arrêté fédéral du 28/29 juin 1888 qui a écarté la plainte de M. W. Bachofen, à Baie. Dans les rapports adressés à ce sujet à l'assemblée fédérale, le conseil fédéral s'est exprimé d'une manière détaillée sur toutes les questions à prendre en considération, de sorte que nous nous abstiendrons d'examiner à nouveau ces cas ici.

Puisqu'il est admis en principe que la téléphonie est une affaire fédérale, il en ressort nécessairement que tous les employés et fonctionnaires doivent aussi être considérés comme fonctionnaires fédéraux soumis aux dispositions de la loi du 4 février 1853. Le fait

604 que le téléphone, d'après sa nature même, est attribué à la même administration que celle des télégraphes, n'a pas besoin d'autres explications.

2. La création des établissements téléphoniques et la participation du public ont vis-à-vis des télégraphes cette particularité que, dès le début, un certain nombre de personnes se réunissent pour, par l'utilisation des appareils nécessaires et de la communication établie entre eux, être à même d'échanger en tout temps des conversations, sans que pour cela la station centrale dont le service est fait par des employés de l'état y participe autrement qne par le rétablissement des moyens techniques nécessaires pour l'entretien de la correspondance. Le réseau téléphonique local constitue la base de l'exploitation du téléphone et il rend aussi, comparativement aux autres installations téléphoniques, les services de beaucoup les plus importants.

L'établissement d'un réseau téléphonique crée un rapport durable, de fait et de droit, entre l'état comme entrepreneur et les divers abonnés aux stations téléphoniques comme associés. Si ce rapport est établi et que l'entreprise soit mise en exploitation, la possibilité existe pour des tiers aussi, qui ne sont pas abonnés, do prendre part à la correspondance entre les stations, car on organisera pour eux des stations publiques, en correspondance avec le roseau, stations qui, sous l'administration d'un employé, sont ouvertes à l'usage temporaire de chacun. L'usage des stations publiques ne profitera toutefois d'abord qu'aux personnes qui demeurent à proximité. Le transfert d'une station publique au-delà du territoire du réseau local, dans celui d'une autre commune, n'est pus une chose impossible au point de vue technique, mais il occasionnf'ra dans la règle des frais d'installation beaucoup plus élevés, qui seront loin d'être couverts par les recettes que produiront les taxes ordinaires. L'état ne peut en conséquence installer ces stations publiques dans d'autres communes que s'il est garanti contre une trop grande perte, ce qui a îieu d'une manière convenable par le fait que la commune, dans laquelle la station doit être installée, se charge de certaines prestations.

Le besoin de correspondre d'un réseau avec les stations du réseau voisin amena d'abord les raccordements directs des réseaux, puis ceux effectués par l'entremise de stations intermédiaires. 11 serait toutefois absolument inexact de se figurer qu'on obtiendra par là un réseau téléphonique suisse formant une unité et ayant

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une homogénéité dans ses diverses parties comme le réseau télégraphique, ainsi que nous l'expliquerons dans le courant de ce rapport.

Le travail technique du téléphone est bien différent de celui du télégraphe ; il en est de même des services que le public peut exiger d'eux. Le centre de gravité de la téléphonie repose dans le réseau local qui constitue un tout pour soi et dont l'importance est essentiellement plus grande ' que le raccordement entre les réseaux, ce qui ressort déjà de la circonstance que, dans le service local, chaque station téléphonique peut être reliée directement avec une autre du même réseau, tandis que, pour le service de toutes les stations de deux réseaux, il n'y a dans la règle qu'un raccordement qui sert en outre à l'ensemble du public au moyen des stations publiques.

Entre les diverses installations téléphoniques (réseaux locaux avec leurs stations publiques, stations communales et raccordements de réseaux), il existe donc, suivant le but et la fonction, de très grandes différences qui doivent nécessairement se reproduire aussi dans les dispositions légales concernant ces installations. Nous examinerons d'abord les principes à faire entrer en ligne de compte pour la création des établis seni ents téléphoniques et les conditions à remplir pour y participer.

a. Les réseaux téléphoniques locaux et les stations communales et publiques en faisant partie.

La tendance générale de la loi est de rendre l'usage du téléphone autant que possible accessible à tout le monde.

En ce qui concerne d'abord la participation à un réseau par l'abonnement à une station, elle doit être absolument libre pour chacun, sans qu'on puisse lui imposer l'obligation d'une durée déterminée.

On n'obtient cette dernière facilité qu'en séparant les frais de premier établissement de la station des frais d'exploitation. A teneur de l'article 13, les frais d'établissement doivent être en grande partie payés pendant les deux premières années, de sorte que la retraite à volonté après ce délai prévient pour l'état la perte qui ne pourrait être évitée, avec une taxe continuellement la môme dès le début, ainsi qu'elle a été perçue jusqu'alors, que par l'obligation d'une participation plus longue. Une taxe uniforme, qui comprendrait toujours une part des frais d'établissement, aurait toutefois pour conséquence
que celui qui utiliserait le téléphone pendant de longues années paierait plusieurs fois ces frais.

Conformément aux principes développés au début de ce chapitre, on calculera la taxe annuelle en prenant uniquement pour

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base le service du réseau local. Dans le service avec les stations externes, l'intéressé à un réseau est assimilé à n'importe quelle autre personne.

Une modification importante des dispositions appliquées jusqu'ici est celle de l'article 13, d'après laquelle la taxe nouvelle ne donne droit qu'à 500 correspondances internes et une augmentation de 5 francs est exigée pour chaque cent supplémentaire.

Cette prescription est destinée à remédier à un grand inconvénient qui comporte en même temps une grande injustice. Suivant les relevés statistiques de l'administration, le nombre des correspondances avec d'autres stations demandées par une seule station varie entre 200 et 30,000. Les pertes et le travail de l'administration en ce qui concerne l'usure et l'entretien du matériel, les réparations ensuite d'interruptions et les occupations des stations centrales varient aussi dans la même proportion. Pour les divers intéressés, cette situation a pour conséquence que, pour la même taxe de 150 francs, celui qui n'a eu que 200 correspondances par an paie 75 centimes pour une conversation, tandis que celui qui en a eu 30,000 ne paie que '/2 centime. La continuation de ces inégalités n'est pas admissible et l'on ne peut y remédier qu'en prenant le chiffre de 500 correspondances (que la statistique donne comme moyenne) pour une taxe annuelle de 80 francs, comme unité, et en faisant bonifier les autres fractions jusqu'à 100 correspondances à part, mais toutefois dans une mesure beaucoup moins chère. Cette manière de procéder est juste et correspond aux principes admis dans tous les pays pour les autres établissements de communications (poste et télégraphe), et elle remédie en môme temps à une difficulté qu'on aurait guère pu écarter d'une autre manière. Tandis que, en droit, l'usage d une station n'appartient qu'à l'abonné et peut-être aux membres de sa famille et à ses locataires, un très grand nombre d'appareils sont utilisés dans une forte proportion par des personnes qui ne sont pas autorisées à s'en servir. Cet abus perd immédiatement sou importance si l'on applique une taxe augmentant avec l'utilisation de l'appareil téléphonique.

Comme point essentiel dans la position légale des intéressés, il y a lieu de faire ressortir la disposition finale de l'article 7 qui stipule que les abonnés à une station sont
uniquement autorisés à exiger que le roseau dont ils font partie subsiste et soit exploité, mais qu'ils ne peuvent nullement poser comme condition, ni demander qu'une troisième personne désignée y participe, et pas davantage que le roseau soit relié ou reste relié à un autre roseau.

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En ce qui concerne spécialement les conditions pour la création ·de stations communales, nous avons à fournir les renseignements suivants.

Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer plus haut, les stations communales sont, ensuite de leur nature même, plus éloignées clans le plus grand nombre de cas des stations centrales que les autres stations publiques. Le principe d'après lequel les stations de réseaux ordinaires doivent aussi participer aux frais d'établissement, ainsi qu'à l'usage pour la longueur des fils dépassant le maximum admis de 2 kilomètres, doit d'autant plus être appliqué aussi aux stations communales. Si l'on percevait simplement pour ·ces dernières les taxes des stations publiques, il en résulterait nécessairement pour l'état une perte qui ne serait pas peu importante. Pour parer à cet inconvénient, nous proposons d'appliquer le système en vigueur pour l'établissement de stations télégraphiques. Nous exigeons -donc avant tout, afin d'entrer en rapport avec un contractant sûr et solvable, que la commune, dans laquelle la station doit être créée, se charge des prestations légales pour lesquelles nous stipulons le paiement d'une taxe annuelle fixe de 120 francs, les frais pour le service de la station et la mise à disposition d'un local convenable. Les prestations pour l'établissement de bureaux télégraphiques sont approximativement les mômes et consistent dans la fourniture des poteaux nécessaires pour la construction et l'entretien de la ligne, une contribution pécuniaire annuelle de 100 francs au minimum et la fourniture d'un local convenable (ordonnances du 6 août 1862, Eec. off., VII. 324, et du lec mars 1867, ibid., IX. 31).

Afin de seconder les communes dans la création de stations téléphoniques et d'établir une proportion équitable entre les services à rendre par une station et. le produit qu'elle rapporte, nous proposons la participation des communes aux recettes et leur accordons en outre le droit de percevoir, comme indemnité pour droits de remise à domicile, un supplément de 15 centimes pour chaque télégramme expédié.

La commune désigne aussi la personne chargée du service de la station. Pour vérifier son aptitude et lui octroyer le caractère officiel, la nomination a lieu par le département des postes et des chemins de fer.

ta. Les raccordements de réseaux.

Ainsi que
nous l'avons déjà fait ressortir plus haut, le public met par erreur la puissance du téléphone sur le même pied que celle du télégraphe, tandis qu'il y a en réalité une grande différence

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entre les deux moyens de communication. Le téléphone accomplit sa tâche dans l'intérieur des réseaux mêmes, et il est en cela 'bien supérieur au télégraphe ; avec l'augmentation des distances, il devient toutefois impuissant, et le télégraphe atteint de plus en plusla prépondérance.

Cependant le public qui fait usage du téléphone voit comme idéal la possibilité de téléphoner d'un point quelconque à un autre, sans égard à la distance ; la Suisse devrait pour ainsi dire devenir un seul grand réseau téléphonique, auquel chaque localité pourrait prendre part. Mais de très grands obstacles s'opposent à la réalisation de ce désir, ainsi qu'il ne sera pas difficile de le démontrer.

La plus grande partie des raccordements actuels de réseaux a été établie par l'administration dans le but de réunir les réseaux voisins immédiats.

Une deuxième catégorie' réunit les grands réseaux par des fils directs tout à fait indépendants des stations intermédiaires. Les lignes Genève - Lausanne, Lausanne-Berne, Berne-Zurich, ZurichSt-Gall, Zurich-Baie appartiennent à cette dernière catégorie.

Les deux classes rempliront complètement leur but, aussi longtemps que les raccordements seront employés conformément à leur destination, c'est-à-dire aussi longtemps que la communication est limitée aux réseaux reliés directement entre eux.

Toutefois, le public fait de suite un usage plus étendu des raccordements téléphoniques existants que celui projeté par l'administration des télégraphes, attendu qu'il réunit deux, trois et davantage de raccordements de réseaux entre eux et qu'il cherche à établir ainsi des communications pour lesquelles on n'a pris aucune précaution. Un abonné à Genève veut par exemple causer avec un abonné à St-Gall et fait dans ce but raccorder entre eux les fils Genève-Lausanne et Lausanne-Berne à la station centrale de Lausanne, les fils Lausanne-Berne et Berne-Zurich à la station centralo de Berne et les fils Berne-Zurich et Zurich-St-Gall à la station centrale de Zurich; il met ainsi à contribution quatre grandes lignes qui, sans ce procédé, auraient été à même de servir à quatre conversations simultanées.

Du reste, ce n'est pas cela qui constitue le principal préjudice.

Il est naturellement rare que les divers raccordements de roseaux soient en même temps libres. L'abonné à Genève ne parvient
une. première fois que jusqu'à Zurich, parce que Zurich-St-Gall est occupé, une autre fois seulement jusqu'à Lausanne, parce que le même obstacle existe pour Berne-Lausanne. Les stations centrales lui font continuellement espérer un moment plus favorable, et il

60U peut ainsi s'écouler plusieurs heures pendant lesquelles l'abonné fait ses essais une demi-douzaine de fois peut-être, jusqu'à ce qu'il a enfin atteint son but, à moins qu'il n'ait auparavant, de dépit contre le téléphone, abandonné la chose pour recourir au télégraphe.

Dans tous les cas de ce genre, le téléphone ne remplit donc pas l'une de ses tâches principales, l'utilisation immédiate.

La grande perte de temps que subissent les stations centrales, par suite de ces essais infructueux des abonnés de raccorder plusieurs lignes, tout en constituant pour le public un préjudice important, est pour l'administration un facteur essentiel du renchérissement de l'exploitation, ce qu'il ne faut pas perdre de vue.

La chose devient encore plus embarrassante et plus compliquée par le grand nombre de petits réseaux téléphoniques qui se groupent autour des grands. Ce n'est pas seulement Genève et Lausanne qui veulent téléphoner dans la Suisse allemande, mais aussi les réseaux plus petits de Bellevue, Vandceuvres, Nyon, Eolle, Morges, Vevey, Montreux, Aigle et Bex. Ils veulent non seulement correspondre avec les grands roseaux de Berne, Baie, Zurich et St-Gall f mais aussi avec les embranchements, par exemple avec Neuchâtel, Bienne, Chaux-de-fonds, St-Imier, Colombier, Couvet, etc., et ce qui ne peut être obtenu pour les grands réseaux qu'avec des difficultés importantes devient tout simplement impossible pour les petits.

Pour s'en rendre compte immédiatement, il suffira de citer un seul exemple : Morges veut causer avec Pleuricr. Pour y arriver, il faut avoir recours aux stations centrales de Lausanne, Berne, Bienne, St-Imier, Chaux-de-fonds, Cernier, Neuchâtel et Couvet, de sorte que neuf lignes téléphoniques différentes sont mises à réquisition et doivent être libres simultanément.

En admettant qu'on réussisse par extraordinaire une fois dans une tentative aussi risquée, il se présente immédiatement une autre difficulté à laquelle il n'est dans tous les cas pas possible d'obvier.

Si la communication est établie entre les deux stations extrêmes, les stations centrales intermédiaires restent quand même intercalées avec des signaux de fin de conversation, et cette circonstance produit un effet qu'on ne peut supprimer techniquement et qui consiste dans le fait que le ton est tellement affaibli et les
sons caractéristique du langage tellement effacés qu'il est extraordinairement difficile ou même tout à fait impossible de se comprendre.

Avec le nombre des stations intermédiaires croissent aussi bien les difficultés provenant de l'encombrement du service que celles provenant des causes techniques précitées ; les résultats obtenus sont hors de toute proportion avec les frais faits par le public et la Confédération, et les lignes sur lesquelles un service satisfaisant serait assuré en sont privées.

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Aussi longtemps qu'il ne sera pas possible de faire passer simultanément plusieurs conversations téléphoniques indépendantes l'une de l'autre par un seul et môme fil, c'est-à-dire aussi longtemps que la téléphonie multiple ne sera pas inventée, on ne pourra remédier aux désavantages des communications passant par plusieurs stations intermédiaires qu'en reliant chaque réseau avec tous les autres par des fils directs. Le fait que cette mesure, pour les réseaux au nombre de soixante qui existent actuellement, nécessiterait 1770 nouvelles communications directes d'une longueur moyenne de 50 kilomètres au minimum, soit en tout 88,500 kilomètres dont le coût ascendrait à la somme de fr. 5,000,000 qui ne rapporterait en grande partie rien, prouve immédiatement que l'exécution d'une manière générale d'une pareille installation rentre dans le domaine des impossibilités. Abstraction faite des raccordements voisins, l'administration devra encore se borner pendant longtemps à n'établir des raccordements directs que lorsque le service réciproque de grandes et importantes localités l'exige. Le nombre de ceux-ci dépendra de différents facteurs, parmi lesquels le rendement financier de l'ensemble des téléphones a une importance particulière. Si le téléphone, ainsi que cela va de soi, doit rapporter au moins ses propres dépenses, il ne faut pas oublier que les raccordements directs de roseaux exigent des frais exceptionnels. Par suite de la longueur relativement grande des lignes, les frais d'établissement sont importants, les services et le rendement seront par contre limités. Les expériences faites jusqu'à présent ont démontré qu'on ne peut transmettre en moyenne sur un fil plus de 70 conversations dans un jour 'et que, déjà avec 40 à 45 conversations, un encombrement gônant des communications a lieu. Là où le service entre deux réseaux dépasse 70 conversations, il est nécessaire d'avoir deux conducteurs indépendants qui, afin d'éviter l'induction, devront être à double fil, ue qui quadruplera les frais, tandis que le produit ne sera que doublé.

Cette circonstance défavorable sera, il est vrai, compensée jusqu'à un certain point par un produit plus élevé ; il peut toutefois aussi arriver que cette compensation n'ait pas lieu. Avec l'augmentation des fils à prévoir d'après l'expérience, il deviendra toujours plus
difficile de fixer chaque fil à un poteau spécial et il en résultera la nécessité, en utilisant le même poteau pour plusieurs conducteurs, d'avoir deux fils pour chaque conducteur.

Nous croyons avoir, par cet exposé, motivé les idées contenues à l'article 6 du projet, puisque nous avons établi : a. qu'on ne peut se charger de l'obligation d'établir et d'entretenir une exploitation convenable et satisfaisante des raccor-

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déments de réseaux que pour les réseaux reliés directement entre eux, mais non pas pour les communications passant par des stations intermédiaires, et qu'en conséquence l'engagement pris par l'état à l'article 12 doit être restreint dans ce sens ; o. qu'en faisant usage des raccordements de réseaux par l'entremise de stations intermédiaires, on nuit aussi bien à l'exploitation rationnelle et au développement des téléphones qu'aux intérêts financiers de la Confédération, et qu'en conséquence il y a lieu de laisser à l'appréciation de l'autorité fédérale la décision relative à l'établissementde ces raccordements.

3. L'usage du téléphone, a. Les abonnés aux: stations sont tout d'abord autorisés à correspondre entre eux d'une manière illimitée. Ils transmettent, il est vrai, aussi les correspondances avec les réseaux reliés, dès leur propre station, mais, pour les motifs déjà indiqués, ils sont mis à cet égard sur le même pied que le public et ne jouissent d'aucune prérogative dans l'usage des raccordements de réseaux pour lesquels ils doivent payer la même taxe que toute autre personne.

Les communications de l'abonné à la station, qu'il fait adresser par écrit et par messager à un tiers quelconque, conformément à l'ordre téléphonique donné à la station centrale, constituent une organisation spéciale. D'après l'usage adopté par d'autres Etats, nous les désignons sous le nom de phonogrammes. Ils sont destinés, dans le territoire du réseau, à remplir les fonctions du télégraphe dont les taxes sont trop élevées pour de pareilles distances. Le phonogramme ne dépasse pas le territoire du réseau ; c'est le télégraphe qui est en premier lieu destiné pour les 'communications entre les diverses localités de tout le pays, et qui s'y prête aussi à un plus haut degré que le téléphone. La consignation du télégramme a lieu par écrit et elle ofi're en conséquence plus de garantie pour la transmission exacte au destinataire que l'ordre (verbal) donné par le téléphone à la station centrale. Afin d'obvier autant que possible à l'insécurité inhérente à ce dernier, il a existé jusqu'à présent une prescription d'après laquelle chaque ordre donné a la station centrale est consigné par écrit par celle-ci, puis collationné avec la personne qui l'a donné. Nous estimons qu'il est important que cette prescription reçoive la sanction légale par l'adoption de l'article 12 et qu'ainsi la sûreté des communications soit essentiellement garantie. Le fait, constaté officiellement, que la rédaction de l'ordre

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sera reconnue exacte par le cosignataire, ne sera pas non plus sans valeur pour l'importance probante de l'écrit, ainsi que pour sa force démonstrative.

Le téléphone est en outre utilisé pour la transmission à la station centrale de télégrammes à consigner au bureau des télégraphes. Cette expédition est subordonnée à la condition que le télégraphe et le téléphone soient réunis au même endroit ou reliés entre eux au moyen du téléphone, de sorte qu'une communication rapide soit assurée.

Si ces conditions existent, on peut aussi, à la demande des abonnés, remettre à la station centrale les télégrammes arrivants, dans le but de les transmettre par téléphone au destinataire.

b. Les stations communales, ainsi que les stations publiques sont accessibles à chacun et elles offrent les mômes organisations pour le service que celles qui sont à la disposition des abonnés, avec la seule exception que la remise des télégrammes arrivants, d'après la nature même de la chose, n'appartient pas aux dernières.

La disposition de l'art. 14, d'après laquelle l'unité de temps pour la durée des conversations est fixée à trois minutes, exige quelques explications. Ce n'est qu'en seconde ligne qu'il faut envisager cette question au point de vue financier ; son importance est beaucoup plus grande et précisément décisive pour l'organisation d'un service rationnel, conforme aux intérêts du public. Nous avons mentionné plus haut que, lorsi^ue la transmission des conversations atteint seulement le chiffre de 40 à 45 par un seul fil, il se produit déjà un encombrement, et qu'avec 70 conversations la capacité est épuisée. Ces résultats, qui ont lieu avec la durée de 5 minutes par conversation en vigueur aujourd'hui, ne sont pas satisfaisants vis-à-vis des besoins du service tel qu'il existe entre centres importants. Ils sont toutefois susceptibles d'une grande amélioration par la réduction à 3 minutes de la durée des conversations, saus diminuer les avantages offerts actuellement au public.

L'expérience nous apprend qu'avec une durée de 5 minutes la conversation dégénère en bavardage et que la partie nécessaire de la conservation peut s'effectuer en trois minutes dans presque tous les cas. Il en est absolument de même ici que pour la précédente taxe télégraphique de 50 centimes pour 20 mots. La dernière année de l'existence
de cette taxe, la moyeone du nombre des mots des télégrammes était de 21,8 et aujourd'hui ce nombre est descendu à 13,6, et personne ne prétendra que cela soit préjudiciable aux in-

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térôts du service public. La réduction de la durée des conversations aura assurément aussi un résultat analogue, et c'est par là seulement que les raccordements directs de réseaux seront à même de rendre les importants services pour lesquels ils sont destinés.

c. Les taxes téléphoniques.

Partout où il existe des téléphones, qu'ils soient entre les mains de l'état ou de compagnies privées, les taxes se divisent en deux groupes : les droits annuels fixes et les taxes isolées pour services déterminés.

, Les droits annuels fixes sont essentiellement destinés à indemniser l'entreprise pour l'établissement et l'entretien de l'installation entière, ainsi que pour les frais généraux d'administration. Dans le plus grand nombre des cas, le service des stations centrales est aussi compris dans ces droits, en ce sens que l'abonné à la station peut, moyennant cette taxe, causer dans l'intérieur de son réseau aussi souvent et aussi longtemps qu'il le désire. Nous avons toutefois déjà prouvé plus haut l'injustice de ce système. Dans quelques villes d'Amérique, on est en conséquence tombé dans l'extrême opposé, attendu qu'on a réduit le droit fixe annuel et par contre taxé chaque conversation à part. Cette manière de procéder, absolument juste en principe, conduit toutefois à des complications dans les comptes et notamment à des différences continuelles avec les abonnés quant au nombre des conservations.

C'est pour ces motifs que nous avons, ainsi qu'il a été expliqué, choisi un moyen terme qui sauvegarde les intérêts de l'équité sans que, d'un autre côté, il soit porté préjudice à la simplicité et que cela entraine des différends avec le public. D'après notre proposition, l'intéressé a donc, contre paiement d'un droit annuel fixe, droit à 500 correspondances, l'excédant étant payé à part par séries de 100 correspondances.

Nous avons également expliqué déjà plus haut les motifs qui nous ont engagé à réduire le droit fixe à payer la première fois aussi bien dès la deuxième que dès la troisième année, et il nous reste encore seulement à ajouter que ces taxes graduelles constituent en même temps un correctif contre une augmentation par trop subite et par trop grande des stations, pour la prompte organisation desquelles les ressources de l'administration ne sauraient suffire, ni quant au personnel, ni quant au matériel.

Le montant de ce droit annuel, qui était jusqu'ici de fr. 150 pour une station ordinaire, nous le réduisons d'une manière importante, soit à fr. 120 pour la première année, à fr. 100 pour la

614 deuxième et à fr. 80 seulement à partir de la troisième. Cette réduction a été rendue possible par le fait incontestable que c'est uniquement aux droits annuels qu'on est redevable que l'administration a été jusqu'à présent à même de payer avec le compte annuel non seulement les frais d'exploitation proprement dits, mais aussi tous ceux des nouvelles installations, et de verser en outre un.

modeste bénéfice dans la caisse de la Confédération. On doit pourtant, pour différents motifs, reconnaître qu'il n'est pas admissible de mêler les frais des nouvelles installations à ceux de l'exploitation ; il nous parait notamment tout-à-fait injuste et inadmissible que les propriétaires de station, avec leur droit annuel fixe, doivent encore payer les frais des nouvelles installations, en sus des frais de l'exploitation proprement dite. Il faut donc tenir pour ces derniers un compte spécial de capital et porter uniquement au compte d'exploitation l'intérêt y relatif et une part convenable d'amortissement. Ce n'est qu'avec cette manière correcte de procéder qu'il sera possible de créer la réduction de taxe proposée, sans que le compte annuel boucle par un déficit. Nous ne voulons toutefois pas négliger de faire remarquer qu'il n'y aura pas moyen d'établir une distinction bien exacte entre les frais de nouvelles installations et ceux d'entretien, de sorte que la séparation du compte de capital d'avec celui d'exploitation ne sera jamais qu'approximative.

Le droit annuel minimum que nous avons en perspective peut se décomposer de la manière suivante : Administration générale et surveillance .

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Service de la station centrale (jusqu'à 500 correspondances) .

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Frais de local et de bureau .

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Entretien des appareils .

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Entretien des lignes (y compris les indemnités aux propriétaires de maisons) .

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Intérêt du capital, accidents, pertes et divers .

fr. 10 » 25 » 5 » 10 » 20 » 10 fr. 80

Ces chiffres sont, il est vrai, passablement bas et nous ferons surtout ressortir que celui pour l'entretien des lignes suffirait à peine, s'il fallait accorder partout aux propriétaires de maisons des indemnités dans la même mesure que celles fixées par l'expropriation à Zurich, car ce facteur chargerait déjà chaque station de fr. 15 environ et les fr. 5 restant ne suffiraient certainement pas pour couvrir les frais d'entretien et de surveillance des lignes jusqu'à la distance de deux kilomètres.

615 D'un autre côté, il y a aussi lieu de remarquer que, en considération des nouveaux adhérants qui paient ir. 100 à fr. 120 et dont il y aura toujours un certain nombre, on peut estimer la moyenne du droit annuel à une somme un peu plus élevée, peut-être à fr. 90, ce qui laisserait toujours encore espérer un gain, quoique très-modeste.

Afin d'examiner la question financière d'un autre côté, avec des chiffres un peu plus exacts, nous appliquerons le nouveau système de taxes proposé au compte d'administration de l'année 1887.

Celui-ci a donné les résultats suivants : 1. Recettes.

Droits d'abonnement Taxes de conversation Divers

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fr. 845,320. 56 ? 84,058. 01 » 8,232. 45 fr. 937,611. 02

2. Dépenses.

Etablissement de nouvelles lignes Frais d'exploitation

.

.

. fr. 363,619. 30 » 495,357. 11 Total

fr. 858,976. 41

D'après les propositions de notre projet, le compte d'exploitation s'établirait comme suit : Droits d'abonnement, 6472 stations (moyenne de l'année 1887) à fr. 90 .

.

.

. fr. 582,480. -- Taxes d e conversation ] Sans , an i l » 84,058. 0 1 ment Divers .

.

. ) <* g<> ) , ^8,232. 45 fr. 674,770. 46 » 495,357. 11

Dépenses de l'exploitation Bénéfice de l'exploitation

.

.

.

. fr. 179,413. 35

Sur le compte de capital serait portée la somme de fr. 363,619. 30 Nous avons laissé les taxes de conversation sans changement, parce que leur augmentation ne peut être prévue, même d'une manière approximative ; on doit toutefois s'attendre à ce que l'augmentation des raccordements de réseaux, comme aussi l'élévatiun proposée des taxes de conversation, amèneront une augmentation

616

successive et sensible des recettes. Déjà dans le budget pour 1889, nous avons, sur la base des taxe°s actuelles, prévu une recette de fr. 110,000, et nous ne croyons pas aller trop loin en fixant à fr. 200,000 la moyenne du produit annuel futur.

De même, par suite de la diminution des droits annuels, le nombre des stations augmentera dans une assez forte proportion et il en résultera une recette nette plus élevée d'au moins fr. 50,000.

Ces deux facteurs porteraient donc le bénéfice d'exploitation ci-dessus à la somme approximative de fr. 350,000, et si, pour procéder en toute sécurité, nous ne prenons que fr. 300,000, cette somme suffirait pour les intérêts à 4 °/0 et l'amortissement à 6 °/0 d'un capital d'établissement de 3 millions. Mais précisément en considération de cette part importante d'amortissement, le compte de capital atteindra difficilement lé montant de 3 millions, d'autant moins que, avec l'extension rapide actuelle des installations téléphoniques, il arrivera nécessairement, dans un certain nombre d'années, un rassasiement, et ce déjà dans les limites fixées par la possibilité de l'installation de nouveaux fils conducteurs. En admettant un compte spécial de capital, nous croyons donc pouvoir donner l'assurance que les droits annuels proposés couvriront au moins les frais.

Si nous passons maintenant aux taxes de conversation isolées, nous devons faire une distinction entre celles concernant le service dans l'intérieur d'un réseau (stations publiques et stations communales qui s'y rattachent) et celles se rapportant au service entre stations de différents réseaux (raccordements de réseaux).

En ce qui concerne ces deux catégories, nous ferons d'abord observer pour toutes les deux que les conversations sont naturellement taxées d'après la durée, c'est-à-dire suivant l'utilisation des lignes, des appareils et du personnel. Comme unité de temps, on a admis jusqu'à présent d'une manière générale la durée de 5 minutes (comme dans le règlement pour le service télégraphique international). L'expérience démontre toutefois toujours davantage que cette unité est trop grande, car la presque totalité des conversations dure à peine de 1 à 2 minutes, rarement 3 minutes, et ce n'est que dans des cas tout-à-fait exceptionnels que cette dernière durée est dépassée. A l'étranger, on a en conséquence
déjà commencé à réduire à 3 minutes l'unité de temps, et il n'y a auciin doute que cela se pratiquera petit à petit partout. Nous avons donc jugé à propos d'adopter également cette unité de temps réduite dans notre projet.

Nous avons aussi adopté la disposition, en vigueur partout, que la même personne ne peut se servir des appareils et des

617 lignes plus longtemps que pendant deux unités de temps, soit pendant 6 minutes, lorsqu'une autre personne demande à les utiliser.

La taxe perçue aux stations publiques et aux stations communales a été jusqu'à présent de 10 centimes pour l'unité de conversation ; la moitié a été attribuée au préposé à la station, comme bonification pour la mise à disposition du local et pour le service.

Cette taxe ne peut toutefois être maintenue, aussi bien pour des motifs financiers que pour des motifs d'équité. Le produit des stations publiques atteint ainsi une moyenne de fr. 40 à fr. 50 par année, ce qui fait à peine la moitié du droit minimum pour une station ordinaire, et cependant ces stations publiques causent davantage de frais d'exploitation et d'administration, d'un côté parce que, étant à la disposition de tout le monde, elles sont plus exposées à être endommagées, d'un autre côté parce qu'il faut tenir pour elles un compte et un contrôle spéciaux.

Il ne nous parait en outre pas équitable que l'abonné à une station ordinaire, qui s'oblige d'avance envers l'administration pour un droit annuel fixe, et qui procure ainsi à l'administration une recette assurée, paie ses conversations plus cher qu'une antre personne quelconque qui se trouve une fois ou l'autre dans le cas d'utiliser une station publique. Il en serait cependant réellement ainsi si la taxe actuelle était maintenue, car un abonné à une station paie pour 500 conversations (au maximum) fr. 90 en moyenne, donc au moins 18 centimes par conversation, tandis que les clients purement accidentels ne paient que 10 centimes.

On ne peut faire disparaître ces disproportions évidentes qu'en augmentant la taxe actuelle, c'est pourquoi nous la fixons dans notre projet à 20 centimes, tout en faisant remarquer qu'elle est de 50 pfennigs en Allemagne, de 50 centimes en France et de 25 centimes en Italie.

Il nous reste à faire remarquer, au sujet de ces taxes internes de conversation, que jusqu'ici les abonnés ont joui d'une faveur, en ce sens que, lorsqu'ils utilisent les stations publiques, ils ne payaient que la moitió de la taxe, attendu que l'administration renonçait à sa part. Cette faveur donne toutefois lieu à des complications dans les comptes et notamment aussi à des abus, c'est pourquoi nous désirons beaucoup la supprimer. C'est du reste une
question d'importance très-secondaire qui, vis-à-vis de la réduction du droit annuel, ne peut plus entrer en considération.

Dans ce groupe de droits isolés, il faut aussi comprendre les taxes pour les phonogrammes, "c'est-à-dire les communications qui, d'une station privée ou publique, sont téléphonées à la station centrale (ou directement au bureau du télégraphe), mises par écrit à Feuille fédérale suisse. Année XL.

Vol. IV.

45

618

ce bureau sous forme de télégramme, puis envoyées à leur adresse par facteur. Ces phonogrammes payaient jusqu'à présent une taxe fixe et une taxe par mot ; la première était de 10 centimes lorsque le phonogramme provenait d'une station privée et 20 centimes lorsqu'il provenait d'une station publique ; la taxe par mot était d'un centime avec arrondissement éventuel. Nous proposons d'adopter pour les deux cas la taxe fixe de 20 centimes, le travail (réception, consignation par écrit et remise) étant le même. La taxe par mot ne varierait pas.

Enfin, les taxes additionnelles pour télégrammes consignés ou remis par téléphone appartiennent aussi à cette catégorie. Cette taxe était jusqu'à présent de 10 centimes et nous proposons de la maintenir. Elle est justifiée, pour les télégrammes expédiés, par le fait que le fonctionnaire écrit le télégramme et qu'il doit tenir un compte spécial de la taxe, pour les télégrammes arrivants, parce que la transmission a lieu à double, une fois téléphoniquement, puis encore par écrit et par facteur.

Nous passons maintenant au deuxième et plus important groupe des taxes isolées de conversation, c'est-à-dire aux taxes pour les raccordements de réseaux. Elles étaient jusqu'à présent de : 20 centimes pour distances jusqu'à 100 kilomètres, 50 » » plus grandes distances, la durée de la conversation étant chaque fois de cinq minutes.

Sans vouloir revenir ici sur la diminution, motivée plus haut, de l'unité de conversation (8 minutes au lieu de 5), nous examinerons d'abord le système de taxe, et il s'agit à cet égard de décider en principe entre la taxe unique et la taxe graduée suivant les distances. On ne peut nier que, aussi bien dans la télégraphie que dans la téléphonie, une certaine gradation des taxes ne soit justifiée en fait, car les communications à grandes distances mettent aussi bien le personnel que le matériel d'exploitation dans une plus forte mesure à contribution, et elles ont aussi en général une plus grande valeur pour le public. On a néanmoins dans la télégraphie, dès le début, introduit et maintenu une taxe fixe, sans égard à la distance, uniquement dans l'intérêt de la simplicité pour l'administration et pour le public. Il ne faut toutefois pas oublier que la plus grande partie du public utilisant le télégraphe consigne ses télégrammes pour diverses
directions et distances et que sa dépense est en général la même dans les deux cas. Il en est de même pour la téléphonie où vient en outre s'ajouter la circonstance importante que les stations centrales, qui doivent tenir la comptabilité, sont hors d'état de contrôler les distances. Si, par exemple, un abonné à Aarau demande la correspondance avec Zurich, il peut, sans que

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la station centrale d'Aarau le sache, obtenir de là la ligne pour St-Gall et au-delà, tandis qu'Aarau croit qu'il cause seulement avec Zurich. On ne peut guère songer à un contrôle réel à cet égard et il n'y aurait absolument pas moyen de l'exécuter d'une manière pratique sans mettre outre mesure à réquisition les lignes sans cela déjà insuffisantes. Par ces motifs, nous devons nous prononcer d'une manière tout-à-fait positive en faveur d'une taxe fixe.

Quant au montant de cette taxe, nous avons déjà à plusieurs reprises, notamment dans nos rapports de gestion, fait ressortir et établi que les taxes actuelles doivent être sensiblement augmentées, non seulement au point-de vue purement financier, mais aussi à celui du service.

En ce qui concerne le côté financier de la question, nous voudrions avant tout nous référer au jugement d'une notabilité connue, l'ingénieur anglais des télégraphes Preece, qui a prouvé que, aussi bien en Angleterre qu'aux Etats-Unis, les lignes téléphoniques interurbaines, malgré les taxes relativement élevées (fr. 1. 25 et plus par 5 minutes), sont un insuccès et qu'elles n'ont en général été établies que pour servir d'amorce pour attirer des abonnés, au moyen desquels, avec les droits élevés d'abonnement de ces deux pays (500 à 600 francs), la perte subie d'un côté était amplement couverte par les bénéfices réalisés de l'autre. Chez nous, en Suisse, les circonstances sont actuellement les mêmes. Le droit annuel (t'r. 150), comparé à celui d'autres pays, est, il est vrai, très modique, mais il constitue néanmoins le facteur qui a préservé jusqu'à présent notre administration du déficit. Si toutefois, conformément à notre proposition, ce droit annuel est sensiblement réduit, et que, d'un autre côté, les communications interurbaines doivent toujours être établies en plus grand nombre et avec plus d'extension, les résultats seront certainement plus défavorables. Les frais de ces communications sont généralement taxés trop bas et c'est le lieu ici de les examiner d'une manière un peu approfondie.

Le premier établissement de ces communications est déjà plus cher que celui des lignes télégraphiques. Les poteaux doivent être plus solides, pourvus de beaucoup de jambes d'appui et de haubans, afin que les fils conducteurs oscillent le moins possible et que leur position réciproque
ne change pas, car autrement l'influence du magnétisme terrestre, aussi bien que l'induction des fils entre eux, occasionnerait des perturbations. Il est en outre nécessaire d'avoir une isolation aussi parfaite que possible et elle ne peut être obtenue qu'au moyen des isolateurs à double cloche qui coûtent assez cher.

Il faut également, pour obtenir plus de conductibilité, substituer au fil de fer le fil de cuivre ou de bronze, ce qui, surtout avec les

620

prix actuellement élevés du cuivre, occasionne un surcroît de dépense très-sensible.

Ce n'est pas seulement le matériel qui est plus cher, mais l'exécution de la construction exige aussi les plus grands soins et un travail consciencieux, notamment en déroulant et en attachant le fil, en mesurant les distances des fils entre eux et de leur flèche, ainsi que dans la manipulation des soudures.

L'augmentation des frais se fait aussi sentir dans une forte mesure pour l'entretien, car il est absolument nécessaire que le bon état primitif de l'installation soit maintenu, et cela augmente d'autant plus les frais que les lignes téléphoniques sont de plus en plus, par les lignes télégraphiques placées le long des grandes routes, refoulées sur des chemins accessoires écartés, à des endroits déserts, boisés, montueux, comme c'est par exemple déjà le cas pour la ligne Baie-Zurich et pour celle en construction Berne-Zurich. Un entretien convenable exige pour ces lignes des gardes spéciaux et des visites nombreuses et régulières, abstraction faite d'une surveillance intense par les organes supérieurs de l'administration.

Si nous jetons maintenant encore un regard dans l'avenir, nous prévoyons la nécessité, dans une époque pas trop éloignée, d'augmenter le nombre des communications entre deux localités déterminées, c'est-à-dire de faire servir le même poteau pour plusieurs fils, ce qui, d'après l'état actuel de la technique, ne peut avoir lieu que si l'on établit deux fils pour chaque communication (fil aller et fil retour). Il n'est pas nécessaire de prouver davantage que les frais d'installation et d'entretien augmenteront encore par là d'une manière très-sensible.

Dans ces circonstances, nous restons dans des limites très-modestes en portant, pour l'intérêt et l'entretien de l'établissement des lignes, 15 °/0 des frais d'installation. Si nous appliquons maintenant ce taux à une ligne de moyenne longueur, soit environ 60 kilomètres, nous obtenons comme capital de construction, à fr. 400 en moyenne par kilomètre, la somme de fr. 24,000, ce qui nécessite un produit annuel de fr. 3600, ou de fr. 12 par jour, dimanches non compris. Le nombre des conversations sur les diverses lignes varie entre 3 et 45 et on peut le fixer en moyenne à 25 au maximum, de sorte que, à elle seule, la ligne exige déjà une taxe de 48
centimes. Il convient d'ajouter encore à ce chiffre les frais de service des stations centrales dont, pour des conversations de ce genre, deux au moins sont toujours mises à réquisition, et ce pour une durée double de celle d'une conversation locale, deux communications devant être, établies. Comme on peut compter 5 centimes pour une de ces dernières, il en résulte que les frais de service sont de 20 centimes au minimum pour une conversation interurbaine.

621 II faut en outre porter quelque chose en compte pour frais généraux et pertes, et si donc nous proposons de porter la taxe fixe à 75 centimes, nous n'arrivons par là qu'à couvrir les frais effectifs, sans avoir aucune espèce de bénéfice. Il est à peine nécessaire d'ajouter que l'acceptation de cette taxe constitue une condition indispensable pour la diminution du droit annuel que nous proposons en môme temps.

Si l'on se fait du reste une idée exacte des services que rend en réalité le téléphone comparé au télégraphe, on doit trouver que cette taxe est encore plutôt trop basse que trop élevée. Une conversation téléphonique remplace en moyenne deux télégrammes au moins et offre en même temps l'avantage d'une plus grande célérité, de sorte que sa valeur comparative est au minimum d'un franc.

C'est effectivement aussi la taxe la plus basse appliquée à l'étranger (Belgique et France), taxe dont l'insuffisance a déjà été reconnue à plusieurs reprises par les autorités de ces pays. En Allemagne, en Angleterre et en Amérique, cette taxe est de fr. 1. 25 et plus, en Autriche, d'après les renseignements que nous possédons, de 1 florin, et le public s'en montre satisfait.

L'augmentation de la taxe actuelle est justifiée aussi dans l'intérêt même du trafic. Actuellement, on demande des lignes téléphoniques qui ne servent qu'à peu de personnes, uniquement à cause de cette taxe réduite ; nos meilleures voies sont ainsi interceptées par des fils inutiles et les communications importantes mises de côté, comme aussi les conversations importantes sur un même fil rendues souvent impossibles ou au moins retardées par un bavardage inutile. L'augmentation proposée est donc dans l'intérêt des relations sérieuses et chacun paiera volontiers cette taxe pour une affaire importante, s'il peut arriver promptement à son but, tandis que la taxe actuelle doit lui paraître encore trop élevée lorsqu'il est obligé d'attendre des heures entières sur la communication.

4. Les concessions.

Les dispositions des articles 20 à 23 sont basées sur ce point de vue que les concessions ne doivent en général pas être octroyées dans le but de faire une industrie de leur exploitation publique.

Là où le besoin s'en fait sentir et où l'on est disposé à acco'mplir les prestations légales, c'est, d'après la loi, l'état qui doit entrer en
cause, de sorte que les concessions ne sont justifiées que lorsque un besoin réel de communication ne peut être satisfait par le service téléphonique public. Ceci est notamment le cas lorsque des commerces ou industries, qui sont sous une seule direction, sont exploités dans divers bâtiments éloignés les uns des autres, ou lorsque

622

le gérant d'un établissement demeure en dehors du local où s'exerce le commerce où l'industrie qu'il dirige. Un nombre important de concessions de ce genre existe déjà actuellement et elles rendent à leurs propiétaires d'importants services, sans léser aucune autre espèce d'intérêts publics ou privés, et c'est à cette condition qu'elles doivent aussi être accordées à l'avenir. L'usage de ces téléphones est limité aux personnes qui correspondent entre elles dans le but auquel ces communications sont destinées. Nous estimons que, avec cette restriction, l'octroi de la concession peut parfaitement être attribué au conseil fédéral qui établira toutes les conditions ultérieures que comporteront les circonstances. Conformément à la pratique suivie jusqu'ici, ces conditions concerneront, dans la plupart des cas, la disposition locale des lignes, et elles poursuivront le but d'assurer l'exploitation des établissements publics contre toutes perturbations, ce qu'on peut obtenir le plus facilement dans la plupart des cas par le fait que l'administration, ainsi que cela a eu lieu très-souvent jusqu'ici, se charge de procéder elle-même ,au placement des fils conducteurs et aux autres organisations.

La disposition de l'article 21, d'après laquelle le droit d'expropriation n'est pas accordé aux concessionnaires, répond aussi à la pratique actuelle. Il ne serait pas juste de faire servir des droits de tiers à l'avantage de quelques personnes, même dans n'importe quelle mesure restreinte, et ce d'autant moins que l'expérience a démontré que le résultat qu'on avait en vue a pu presque chaque fois être obtenu sans exception par entente à l'amiable. Le caractère privé des communicabions concédées comporte en outre pour l'état le droit de révocation à volonté, lorsqu'une concession arrive à être en contradiction avec des intérêts publics ou privés mieux justifiés.

Nous basant sur les explications qui précèdent, nous vous recommandons l'adoption du projet de loi dont la teneur suit et vous renouvelons, monsieur le président et messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 13 novembre 1888.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : HERTENSTEIN.

Le chancelier de la Confédération: RlNQIER.

623

Projet.

Loi fédérale sur les

téléphones.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

en application de l'article 36 de la constitution fédérale ; vu le message du conseil fédéral du 13 novembre 1888, décrète : er

Art. 1 . L'établissement et l'exploitation d'installations téléphoniques font partie du service télégraphique (article 36 de la constitution fédérale) et rentrent dans les attributions de l'administration des télégraphes.

Art. 2. Les fonctionnaires et employés du téléphone sont soumis, comme fonctionnaires des télégraphes (article 1er), aux dispositions du code pénal de la Confédération suisse du 4 février 1853.

En ce qui concerne l'application de l'article 66 de ce code, le téléphone est assimilé au télégraphe.

Art. 3. La transmission des conversations téléphoniques s'effectue par : a. les réseaux des diverses localités ; b. les stations communales ; c. les raccordements de réseaux.

·o

Art. 4. Chacun a le droit de demander à être relié à un réseau téléphonique, pourvu que l'établissement et le raccordement do la station demandée puissent avoir lieu sans obstacle et gratuitement sur le terrain désigné à cet effet.

624

De nouveaux réseaux seront établis dès que les intéressés se seront obligés par écrit à se charger des stations.

Si le besoin s'en fait sentir, des stations publiques peuvent» être installées dans un réseau. La décision définitive à cet égard appartient au conseil fédéral. Les préposés aux stations seront indemnisés pour la mise à disposition du local et le service par une part des taxes qui sera fixée par le conseil fédéral.

Art. 5. Dans les communes ne possédant pas de réseau téléphonique, des stations communales, reliées au réseau téléphonique on au bureau télégraphique d'une autre commune, seront créées aux conditions suivantes : a. la commune en question paie un droit annuel fixe de fr. 120, ainsi que la surtaxe de distance éventuelle (article 13 A, d, et 14) ; b. elle met à disposition un local convenable et fait effectuer le service par un employé nommé, sur sa proposition, par le département des postes et des chemins de fer ; c. les taxes prescrites par la loi sont perçues pour le compte de la Confédération ; d. la commune reçoit, comme indemnité pour ses dépenses, une part des taxes perçues à fixer par le conseil fédéral, et elle est en outre autorisée à percevoir pour chaque télégramme expédié, en sus de la taxe télégraphique légale et du droit figurant à l'article 13, litt. B, &, et à l'article 14, chiffre 3, un supplément de 15 centimes pour son propre compte. Les télégrammes arrivant sont remis gratuitement, sous réserve des frais d'exprès éventuels.

Art. 6. Le conseil fédéral décide quels sont les réseaux qui doivent être reliés entre eux. Il est autorisé à exiger des communes qui désirent un raccordement de ce genre la garantie d'un produit minimum déterminé de la ligne de raccordement.

Des raccordements de réseaux ne peuvent être établis lorsqu'ils porteraient préjudice au service sur les lignes existantes ou à la construction de raccordements importants faisant encore défaut. La décision définitive appartient au conseil fédéral.

Art. 7. Les droits et obligations ressortant de l'admission dans un réseau téléphonique commencent à partir du jour qui suit celui de la remise, dans -un état propre à être exploite, de l'appareil de 0 la station.

Tout intéressé peut se retirer, moyennant l'annoncer un mois d'avance ; si cette retraite a lieu dans le courant de la première

625

année, une indemnité de fr. 40 devra être versée et une de fr. 20 si elle a lieu pendant la deuxième année.

Si la distance d'une station à la station centrale dépasse 2 kilomètres, une indemnité sera en outre payée pour l'établissement de la ligne ; cette indemnité est fixée à fr. 30 pour la première année et à fr. 20 pour la deuxième, par 100 mètres de longueur supplémentaire.

Art. 8. Tout intéressé a le droit : a. de communiquer avec les stations du propre réseau ; 6. de communiquer avec celles des réseaux qui s'y raccordent ; c. de faire transmettre des communications dont il a chargé téléphoniquement la station centrale du téléphoue et qui sont remises par écrit et par facteur au destinataire (phonogrammes) ; d. de consigner et de recevoir des télégrammes par l'entremise de la station centrale, pourvu que celle-ci soit reliée avec le bureau télégraphique.

L'administration ne s'oblige, à l'égard de l'abonné à une station, ni pour l'existence ultérieure des autres stations, ni pour celles des raccoraements de réseaux (litt, a et b).

Art. 9. L'intéressé est tenu de préserver de tous dégâts les appareils de stations qui lui sont confiés, ainsi que les fils conducteurs qui se trouvent dans son habitation, et il est responsable du dommage occasionné à l'administration par sa propre faute ou par celle de ses locataires.

Art. 10. Les stations communales, ainsi que les stations publiques, sont à la disposition de chacun pour le même service que celui dont disposent les abonnés aux autres stations du réseau conformément à l'article 8, litt, a, 6, c et d.

Par contre, les stations communales qui sont reliées uniquement à un bureau télégraphique (article 5) pourvoient exclusivement à la transmission et à la réception de télégrammes.

Art. 11. Les raccordements de roseaux servent exclusivement au service avec les diverses stations des réseaux reliés entre eux (article 8, litt. 6). L'administration n'accepte aucune responsabilité pour les retards et perturbations provenant de la circonstance qu'on demande un raccordement de réseaux qui traverse des stations intermédiaires (article 16).

Art. 12. Il est satisfait aux demandes en utilisation des stations publiques, ainsi que des stations communales et des raccorde-

626

ments des réseaux (article 8, litt, b), d'après l'ordre dans lequel elles out été annoncées.

Lorsque d'autres personnes se sont annoncées, le téléphone ne peut être utilisé pendant plus de 6 minutes pour une conversation.

Les communications émanant des autorités politiques et de police seront, sur demande, admises avant toutes autres et il leur sera accordé-nne durée illimitée.

Art. 13. Les abonnés aux stations téléphoniques ont à, acquitter les droits suivants : A. Pour le service entre les stations d'un roseau téléphonique (article 8, a), le droit annuel est de : a, dès l'époque de l'accession (article 7) jusqu'au commencement da prochain semestre du calendrier et au-delà pendant la première année qui suit .

.

.

.

.

. fr. 120 6. pour la deuxième année .

.

.

.

.

» 100 c. pour les années suivantes .

.

.

.

» 80 Ces droits sont payables par semestre et d'avance, les 1er janvier et 1er juillet.

o Les droits pour les stations déjà existantes sont réduits, suivant la durée de leur existence, dans le sens des lettres b et c ci-dessus.

Des augmentations annuelles sont perçues dans les cas suivants : d. lorsque la station est éloignée de plus de 2 kilomètres de la station centrale, pour chaque 100 mètres de longueur supplémentaire .

.

.

.

.

.

.

fr. 3 e. lorsque les communications demandées et exécutées d'une station avec d'autres dépassent le chiffre de 500, l'augmentation pour chaque 100 supplémentaire, ainsi que pour les fractions de ce chiifre, est de .

. » 5 B. a. La taxe pour la réception et la remise de munication à des tiers (phonogrammes), (article 8, chaque mot, d e .

.

.

.

.

.

.

plus une taxe fixe de .

.

.

.

avec arrondissement éventuel du montant total.

Pour les distances dépassant 1 kilomètre, on perçoit en outre les taxes d'exprès fixées pour le service télégraphique.

6. Pour la remise téléphonique et la réception d'un télégramme (article 8, d) .

.

.

chaque comc) est, pour 1 centime, 20 »

10

»

627

Le conseil fédéral fixera les droits annuels et les indemnités pour installations spéciales (permntateurs, correspondances combinées, appareils supplémentaires, etc.), ainsi que ceux pour raccordements téléphoniques concessionnés et pour transferts de stations.

Les comptes relatifs aux commissions (A, e), aux phonogrammes (B, a) et aux télégrammes (B, 6) seront établis à l'aide des états fournis par les employés du téléphone et feront foi jusqu'à- preuve du contraire.

Art. 14. Les droits suivants seront perçus aux stations communales et aux stations publiques : 1. les taxes pour les conversations avec les stations du propre réseau (article 10 et article 8, a) sont calculées suivant la durée des communications, dans ce sens qu'on paie 20 centimes par 3 minutes ou fraction de 3 minutes ; 2. pour communications à des tiers, c'est la disposition de l'article 13, B, a, qui fait règle ; 3. pour la remise de télégrammes, celle de l'article 13, B, 1).

Art. 15. La taxe pour l'usage des raccordements de réseaux dans le but de correspondre avec les stations des réseaux raccordés (article 8, litt. &, et article 10) est, suivant la durée d'une correspondance, de 75 centimes par 3 minutes ou fraction de 3 minutes.

Art. 16. L'administration se charge à ses frais de l'établissement et de l'entretien des installations téléphoniques, ainsi que de la réparation immédiate des dérangements. Si une interruption de l'exploitation d'une station (article 9) dure plus longtemps que cinq jours, sans qu'il y ait de la faute de l'abonné, le droit payé (article 13) sera remboursé proportionnellement à la durée supplémentaire d'interruption.

Art. 17. Les fonctionnaires et employés de l'administration sont tenus au secret du service téléphonique. Toute contravention à cette prescription sera poursuivie d'office au pénal par l'autorité de surveillance (article 2).

Art. 18. Le texte des communications reçues pour être transmises à des tiers (article 8, c), comme aussi celui des télégrammes, doit être immédiatement mis par écrit par le téléphoniste, puis répété téléphoniquement au consignataire en lui demandant s'il a des rectifications à y apporter. La remise au destinataire ne doit avoir lieu que lorsque l'exactitude a été reconnue.

Art. 19. L'administration est autorisée à supprimer en tout temps une station, si l'abonné est en retard de plus d'un mois

628

avec le paiement des droits (article 13) ou s'il s'est comporté d'une manière inconvenante à l'égard des employés du téléphone.

Si, en cas de réorganisation d'un réseau ou ensuite de droits de tiers, une communication doit être abandonnée, la suppression a lieu moyennant avertissement, préalable d'un mois et remboursement proportionnel des droits payés.

Art. 20. Le conseil fédéral est autorisé à accorder des concessions pour l'établissement de communications téléphoniques indépendantes du téléphone public et dont l'utilisation est restreinte à certaines personnes.

Une concession n'est pas nécessaire lorsque aucune propriété appartenant à des tiers n'est mise à contribution pour l'établissement d'une communication de ce genre.

Art. 21. L'octroi d'une concession ne comprend aucune espèce de droits en ce qui concerne l'utilisation de la propriété d'autrui, que ce soit celle de l'état, de communes ou de particuliers ; le concessionnaire doit donc se procurer lui-même l'autorisation y relative des propriétaires et s'entendre directement avec eux au sujet d'une indemnité éventuelle.

Art. 22. Une concession n'est accordée que lorsque son exécution ne porte préjudice ni au télégraphe ni au téléphone publics, que ce soit dans leur état et leur exploitation, ou dans leur développement futur.

Art. 23. En cas d'octroi d'une concession, le conseil fédéral fixera, suivant les circonstances, les conditions plus précises et le montant des droits à payer annuellement.

Ces concessions peuvent être révoquées en tout temps, sans indemnité.

Art. 24. Le conseil fédéral édictera les règlements nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Art. 25. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

629

# S T #

Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale relatif à une loi fédérale concernant l'établissement de lignes électriques.

(Du 13 novembre 1888.)

Monsieur le président et messieurs, Le projet de loi que nous vous soumettons à la suite du présent message concerne aussi bien les établissements télégraphiques que les établissements téléphoniques, et c'est pour ce motif qu'il n'a pu être confondu avec la loi sur les téléphones qui vous est présentée en même temps; il a essentiellement pour objet d'acquérir le droit de placer des fils conducteurs sur la propriété d'autrui.

Par suite de l'extension extraordinaire qu'a prise le téléphone, la longueur totale des fils dépasse déjà 10,000 kilomètres et il est hors de doute qu'elle augmentera encore considérablement. Les difficultés dans l'installation des lignes et par là le besoin d'une protection légale croîtront dans la même proportion. A cet égard, il y a lieu d'envisager d'abord la position de l'administration yis-àvis de la propriété publique de l'état, des communes et des corporations. Dans la législation actuelle, nous trouvons les dispositions suivantes : La loi du 23 décembre 1851 (article 9) donne pour instructions au conseil fédéral « de traiter avec les cantons pour obtenir la faculté d'établir, sans avoir à payer d'indemnité, des

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Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur les téléphones. (Du 13 novembre 1888.)

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1888

Année Anno Band

4

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51

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.11.1888

Date Data Seite

601-629

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10 069 101

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