Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Projet

(LTFB) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art.191a, al. 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 20072, arrête:

Chapitre 1

Statut

Art. 1

Principe

Le Tribunal fédéral des brevets est le tribunal de première instance de la Confédération en matière de brevets.

1

2

Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral.

Art. 2

Indépendance

Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral des brevets est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.

Art. 3

Surveillance

Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal fédéral des brevets.

1

2

L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.

Le Tribunal fédéral des brevets soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l'intention de l'Assemblée fédérale.

3

Art. 4

Financement

Le Tribunal fédéral des brevets est financé par les émoluments judiciaires et par des contributions de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI).

1 2

RS 101 FF 2008 373

2007-1763

417

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Art. 5

Infrastructure et personnel nécessaires aux tâches administratives accessoires

Le Tribunal administratif fédéral met son infrastructure à la disposition du Tribunal fédéral des brevets et lui fournit le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses tâches administratives accessoires; il lui facture ces prestations au prix de revient.

1

2 Le personnel qui accomplit des tâches administratives accessoires pour le compte du Tribunal fédéral des brevets est subordonné à la direction de celui-ci.

Art. 6

Lieu d'audience et lieu de service

Le Tribunal fédéral des brevets tient ses audiences au siège du Tribunal administratif fédéral. Ce dernier est également le lieu de service des juges ordinaires, des greffiers et du personnel chargé des tâches administratives accessoires.

Art. 7

Lieu d'audience spécial

Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral des brevets peut tenir ses audiences dans un autre lieu. Les cantons mettent gratuitement à sa disposition l'infrastructure nécessaire.

Chapitre 2

Juges

Art. 8

Composition du tribunal

Le Tribunal fédéral des brevets se compose de juges ayant une formation juridique et de juges ayant une formation technique. Les juges doivent disposer de connaissances attestées en droit des brevets.

1

Le Tribunal fédéral des brevets se compose de deux juges ordinaires et d'un nombre suffisant de juges suppléants. La majorité des juges suppléants doivent avoir une formation technique.

2

Art. 9 1

Election

Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.

L'Assemblée fédérale élit les juges ordinaires et la Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale les juges suppléants.

2

Elles veillent à une représentation équitable des domaines techniques et des langues officielles.

3

4 L'IPI, les organisations spécialisées et les milieux intéressés actifs dans le domaine des brevets peuvent être consultés lors la préparation de l'élection.

Art. 10

Incompatibilité à raison de la fonction

Les juges ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral.

1

418

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction de juge, à l'indépendance du tribunal ou à sa réputation.

2

3

Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger.

Les juges ordinaires ne peuvent représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.

4

Les juges ordinaires à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d'un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise à vocation économique.

5

Art. 11

Autre activité

Les juges ordinaires à temps partiel doivent obtenir l'autorisation de la direction du tribunal pour exercer une autre activité lucrative à l'extérieur du tribunal.

Art. 12 1

Incompatibilité à raison de la personne

Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal fédéral des brevets: a.

les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;

b.

les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une soeur;

c.

les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale;

d.

les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale.

La réglementation prévue à l'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.

2

Art. 13 1

Période de fonction

La période de fonction des juges est de six ans. Les juges peuvent être réélus.

Lorsque les juges atteignent l'âge ordinaire de la retraite selon les dispositions de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération3, leur période de fonction s'achève à la fin de l'année civile. S'ils sont saisis d'une procédure pendante cette date, ils peuvent, en accord avec la direction du tribunal, être chargés de la clore.

2

3

3

Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période de fonction.

RS 172.220.1

419

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Art. 14

Révocation

L'autorité qui l'a élu peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction: a.

s'il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;

b.

s'il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction.

Art. 15

Serment

Avant leur entrée en fonction, les juges s'engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.

1

2

Ils prêtent serment devant la cour plénière.

3

Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

Art. 16

Immunité

Un juge ordinaire peut, pendant la durée de sa période de fonction, faire l'objet d'une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n'a pas trait à l'exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition expresse qu'il y ait consenti par écrit ou que la cour plénière ait donné son autorisation.

1

L'arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit, est réservée. L'autorité qui ordonne l'arrestation doit, dans les 24 heures, requérir directement le consentement de la cour plénière, à moins que la personne n'y ait consenti par écrit.

2

La personne qui, au moment d'entamer son mandat, fait l'objet d'une procédure pénale pour un acte visé à l'al. 1 a le droit de demander à la cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à comparaître à des audiences. Sa requête n'a pas d'effet suspensif.

3

L'immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui prévoit une peine privative de liberté dont l'exécution a été ordonnée avant le début du mandat.

4

Si la cour plénière n'autorise pas la poursuite pénale d'un juge, l'autorité de poursuite pénale peut faire recours auprés l'Assemblée fédérale dans les dix jours.

5

Art. 17

Rapports de travail et traitement

L'Assemblée fédérale règle dans une ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.

420

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Chapitre 3

Organisation et administration

Art. 18

Présidence

L'Assemblée fédérale élit le président du Tribunal fédéral des brevets parmi les juges ordinaires.

1

2

Le président est élu pour toute la durée de la période de fonction. Il peut être réélu.

3

Il doit avoir une formation juridique.

4

Il préside la cour plénière et il représente le tribunal à l'extérieur.

5

La suppléance est assurée par le vice-président.

Art. 19

Cour plénière

La cour plénière nomme le vice-président parmi les juges ayant une formation juridique et les autres membres de la direction du tribunal parmi les juges qui la composent.

1

La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.

2

Art. 20 1

Direction du tribunal

La direction du tribunal est responsable de l'administration du tribunal.

Elle se compose de trois juges, à savoir les deux juges ordinaires et le viceprésident à condition qu'il s'agisse d'un juge suppléant.

2

3

Elle est chargée: a.

d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à la composition des cours appelées à statuer, à l'information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;

b.

d'exercer toutes les tâches que la loi n'attribue pas à un autre organe.

Art. 21

Cour appelée à statuer

En règle générale, le tribunal statue à trois juges (cour appelée à statuer), dont au moins un doit avoir une formation technique et un une formation juridique.

1

Le tribunal statue à cinq juges, dont au moins un doit avoir une formation technique et un une formation juridique, si le président l'ordonne dans l'intérêt du développement du droit ou de l'uniformité de la jurisprudence;

2

Le tribunal statue à sept juges au maximum, dont un au moins doit avoir une formation juridique, si le président l'ordonne pour apprécier plusieurs domaines techniques dans un litige.

3

421

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Les juges ayant une formation technique siègent en fonction des domaines dont relèvent les litiges.

4

5

Un juge ordinaire doit toujours être membre de la cour appelée à statuer.

Art. 22

Vote

La cour plénière et la direction du tribunal prennent les décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n'en dispose autrement.

1

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante; s'il s'agit d'une nomination ou d'un engagement, le sort en décide.

2

3

Les juges suppléants et les juges ordinaires à temps partiel disposent d'une voix.

4

Les juges qui ont un intérêt personnel dans une affaire se récusent.

Art. 23 1

Juge unique

Le président statue en tant que juge unique: a.

sur le refus d'entrer en matière sur des actions manifestement irrecevables;

b.

sur les demandes de mesures provisionnelles;

c.

sur les demandes d'assistance judiciaire;

d.

sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou closes par un retrait, un acquiescement ou une transaction;

e.

sur les actions en octroi d'une licence conformément à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets4.

Il peut déléguer ces tâches en tout ou en partie à d'autres juges ayant une formation juridique.

2

Art. 24

Greffiers

Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.

1

Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les décisions du Tribunal fédéral des brevets.

2

3

Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.

Les rapports de travail et le traitement des greffiers sont régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération5.

4

Art. 25

Information

Le Tribunal fédéral des brevets informe le public sur sa jurisprudence.

4 5

422

RS 232.14 RS 172.220.1

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Chapitre 4

Compétences

Art. 26 1

Le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive: a.

de statuer sur les actions en validité ou en contrefaçon d'un brevet et les actions en octroi d'une licence sur un brevet;

b.

d'ordonner des mesures provisionnelles avant litispendance d'une action visée à la let. a;

c.

d'exécuter les décisions qu'il a rendues en vertu de sa compétence exclusive.

Il a la compétence de juger d'autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets, en particulier celles qui concernent la titularité ou la cession de brevets. La compétence du Tribunal fédéral des brevets n'exclut pas celle des tribunaux cantonaux.

2

Si un tribunal cantonal doit statuer sur la question préjudicielle ou sur l'exception de nullité ou de contrefaçon d'un brevet, le juge fixe un délai approprié aux parties pour intenter l'action en nullité ou en contrefaçon devant le Tribunal fédéral des brevets. Le tribunal cantonal suspend la procédure jusqu'à ce que la décision du Tribunal fédéral des brevets soit entrée en force. Si le Tribunal fédéral des brevets n'est pas saisi dans le délai imparti, le tribunal cantonal reprend la procédure, et la question préjudicielle ou l'exception n'est pas prise en compte.

3

Si le défendeur introduit une demande reconventionnelle en nullité ou en contrefaçon d'un brevet devant le tribunal cantonal, celui-ci transmet les deux demandes au Tribunal fédéral des brevets.

4

Chapitre 5 Section 1

Procédure Droit applicable

Art. 27 La procédure devant le Tribunal fédéral des brevets est régie par le code de procédure civile du ...6, à moins que la loi du 25 juin 1954 sur les brevets7 ou la présente loi n'en dispose autrement.

6 7

RS ... (FF 2006 7019) RS 232.14

423

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Section 2

Récusation

Art. 28 Les juges suppléants se récusent dans les procédures où une partie est représentée par une personne qui travaille dans le même cabinet d'avocats ou pour le même employeur qu'eux-mêmes.

Section 3

Représentation des parties

Art. 29 Un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du ... sur les conseils en brevets8 peut représenter une partie devant le Tribunal fédéral des brevets dans une procédure concernant la validité d'un brevet à condition qu'il exerce sa profession en toute indépendance.

1

A la demande du Tribunal fédéral des brevets, il doit apporter la preuve qu'il exerce sa profession en toute indépendance au moyen de documents appropriés.

2

Un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du ... sur les conseils en brevets peut faire un exposé technique des faits dans tous les débats du Tribunal fédéral des brevets..

3

Section 4

Frais et assistance judiciaire

Art. 30

Frais

Les frais comprennent: a.

les frais judiciaires;

b.

les dépens.

Art. 31 1

Frais judiciaires

Les frais judiciaires comprennent: a.

l'émolument judiciaire;

b.

les frais, notamment de photocopie des mémoires, d'envoi des citations et des autres notifications et de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités allouées aux experts et aux témoins.

L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.

2

8

424

RS ... (FF 2008 363)

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

En règle générale, le montant de l'émolument judiciaire est fixé entre 1000 à 150 000 francs.

3

Le Tribunal fédéral des brevets peut s'écarter de la fourchette prévue à l'al. 3 si des motifs particuliers le justifient.

4

Il peut renoncer à recouvrer les frais judiciaires qui n'ont pas été causés par une partie ou par des tiers.

5

Art. 32

Dépens

Le Tribunal fédéral des brevets fixe les dépens selon le tarif (art. 33). Les parties peuvent produire une note de frais.

Art. 33

Tarif

Le Tribunal fédéral des brevets fixe le tarif des frais.

Art. 34

Liquidation des frais en cas d'assistance judiciaire

Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

1

a.

le Tribunal fédéral des brevets rémunère équitablement le conseil juridique commis d'office;

b.

les frais judiciaires sont à la charge du Tribunal fédéral des brevets;

c.

les avances que la partie adverse a effectuées lui sont restituées;

d.

la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par la caisse du tribunal lorsque les dépens ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. La partie rembourse la caisse lorsqu'elle est en mesure de le faire.

2

Section 5

Conduite du procès et actes de procédure

Art. 35

Juge instructeur

Le président conduit la procédure à titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de la décision; il peut confier cette tâche à un autre juge ayant une formation juridique.

1

Le juge instructeur peut à tout moment faire appel à un juge ayant une formation technique, lequel a voix consultative.

2

425

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Art. 36

Langue de la procédure

Le tribunal désigne une des langues officielles comme langue de la procédure. Il tient compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.

1

Chaque partie peut utiliser une langue officielle autre que celle de la procédure pour les actes de procédure et lors des débats.

2

L'anglais peut être utilisé avec l'accord du tribunal et des parties. Les jugements et les décisions relatives à la procédure sont toujours rédigés dans une langue officielle.

3

Si une partie produit des pièces qui ne sont rédigées ni dans une langue officielle, ni en anglais dans le cas visé à l'al. 3, le tribunal peut, moyennant l'accord de la partie adverse, ne pas exiger une traduction. Au surplus, il ordonne une traduction si nécessaire.

4

Section 6

Preuve; expertise

Art. 37 1

L'expert rend son expertise par écrit.

2

Les parties ont l'occasion de se prononcer par écrit sur l'expertise.

Si un juge ayant une formation technique dispose de connaissances spécialisées sur le fond, ses avis sont consignés dans le procès-verbal. Les parties ont l'occasion de se prononcer sur le procès-verbal.

3

Section 7 Procédure de décision; avis sur les résultats de l'administration des preuves Art. 38 Au terme de l'administration des preuves, le Tribunal fédéral des brevets donne l'occasion aux parties, sur demande motivée, de se prononcer par écrit sur les résultats de l'administration des preuves.

Section 8 Procédure et décision d'octroi d'une licence ou de modification des conditions d'octroi d'une licence au sens de l'art. 40d LBl Art. 39 La procédure d'octroi d'une licence ou de modification des conditions d'octroi d'une licence au sens de l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets9 est

1

9

426

RS 232.14 (FF 2007 4363)

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

ouverte par une action revêtant l'une des formes énoncées à l'art. 128 du code de procédure civile du ...10.

2

Elle doit être close par décision dans le mois qui suit l'introduction de l'action.

Au surplus, les dispositions relatives à la procédure sommaire du code de procédure civile du ... s'appliquent.

3

Section 9

Mesures provisionnelles

Art. 40 Dans le cas d'une demande de mesures provisionnelles, le juge unique peut: a.

faire appel à un juge ayant une formation technique, lequel a voix consultative;

b.

demander une expertise succincte pour déterminer si les arguments techniques du demandeur et les objections du défendeur sont vraisemblables.

Chapitre 6

Dispositions finales

Art. 41

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 42

Disposition transitoire

Le Tribunal fédéral des brevets reprend, s'il est compétent, le traitement des procédures qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont pendantes devant des tribunaux cantonaux, pour autant que les débats principaux n'aient pas encore eu lieu ou que la décision ait été prise d'y renoncer.

Art. 43

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

10

RS ... (FF 2006 7019)

427

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Annexe (art. 41)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération11 Art. 2, al. 1, let. f 1

La présente loi s'applique au personnel: f.

du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12, la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral13 et la loi du ... sur le Tribunal fédéral des brevets14 n'en disposent pas autrement;

Art. 3, al. 3 Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.

3

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral15 Art. 1, al. 2 Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.

2

Art. 74, al. 2, let. e (nouvelle) Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:

2

e.

11 12 13 14 15

428

s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.

RS 172.220.1 RS 173.32 RS 173.71 RS ... (FF 2008 417) RS 173.110

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Art. 75, al. 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral et par le Tribunal fédéral des brevets.

1

Art. 100, al. 2, let. d (nouvelle) 2

Le délai de recours est de dix jours contre: d.

les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets16.

Art. 107, al. 4 (nouveau) Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets17 dans le mois qui suit le dépôt du recours.

4

3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral18 Art. 6, al. 1 Les juges ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral, ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération, à l'exception de la fonction de juge suppléant au Tribunal fédéral des brevets.

1

Art. 33, let. cbis (nouvelle) Le recours est recevable contre les décisions: cbis. du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;

4. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral19 Art. 6, al. 1 Les juges ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral, ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération, à l'exception de la fonction de juge suppléant au Tribunal fédéral des brevets.

1

16 17 18 19

RS 232.14 RS 232.14 RS 173.32 RS 173.71

429

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

5. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets20 Art. 77 F. Mesures provisionnelles I. Conditions

A la requête de la personne qui a qualité pour intenter action, l'autorité compétente ordonne des mesures provisionnelles en vue d'assurer l'administration des preuves, le maintien de l'état de fait ou l'exercice provisoire en droits litigieux relatifs à la cessation d'un acte ou à la suppression de l'état de fait qui en résulte; elle peut notamment prévoir une description précise des procédés appliqués d'une manière prétendument illicite ou des produits fabriqués d'une manière prétendument illicite, ainsi que des installations, de l'outillage, etc., servant à leur fabrication, et ordonner ou non la saisie de ces objets.

1

Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l'imminence de la violation d'un droit dont elle est titulaire.

2

Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d'affaires, l'autorité prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Elle peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description.

3

La description est faite, qu'il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les instances cantonales compétentes.

4

La partie adverse a l'occasion de se prononcer sur les résultats de la description avant que ces derniers soient portés à la connaissance de la partie requérante.

5

20

430

RS 232.14