Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

Projet

(LTEO) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 février 20081, arrête: I La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir2 est modifiée comme suit: Art. 8, al. 1 et 1bis Le service militaire est réputé non effectué au sens de la présente loi lorsque l'homme astreint n'a pas accompli le service auquel sont tenus les hommes de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge.

1

1bis Le service civil est réputé non effectué lorsque l'homme astreint n'a pas accompli au moins 26 jours de service valables pendant chacune des années qui suivent l'année civile durant laquelle la décision d'admission est entrée en force.

Art. 12, al. 1, let. a et d Abrogées Art. 13, al. 1 La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.

1

Art. 15

Réduction d'après les jours de service accomplis au cours de l'année

L'homme astreint au service militaire qui a accompli plus de la moitié de ses jours de service au cours de l'année d'assujettissement doit la moitié de la taxe.

1

L'homme astreint au service civil qui a accompli entre 14 et 25 jours de service valables au cours de l'année d'assujettissement doit la moitié de la taxe.

2

1 2

FF 2008 2379 RS 661

2007-2852

2439

Taxe d'exemption de l'obligation de servir. LF

Art. 19, titre Réduction d'après le nombre total des jours de service accomplis Art. 24, al. 2, let. i Abrogée Art. 33

Sommation

Lorsqu'une taxe devenue exécutoire n'a pas été payée à l'échéance, une sommation assortie d'un délai supplémentaire de 15 jours est notifiée à l'assujetti.

Art. 34, al. 1 Lorsqu'une taxe devenue exécutoire n'a pas été payée ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.

1

Art. 39, al. 1 et 2 Celui qui rattrape le service militaire ou le service civil a droit au remboursement de la taxe une fois qu'il a accompli la durée totale des services obligatoires.

1

2

Abrogé

Art. 40

Fraude en matière de taxe

Celui qui, en vue de se soustraire au paiement d'une taxe ou en vue de se procurer ou de procurer à un tiers quelque autre avantage pécuniaire illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, fabriqué un titre supposé ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre créé, falsifié ou fabriqué par un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 41, al. 4 4

La soustraction et la peine en cas de soustraction se prescrivent par cinq ans.

Art. 47, al. 3 Abrogé II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2440