08.027 Message concernant la modification de la législation militaire (Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée) du 7 mars 2008

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation, par le présent message, un projet de modification de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, ainsi que le projet d'une loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée.

Par la même occasion, nous vous proposons de classer les interventions parlementaires suivantes: 2004 P

04.3259

Service d'appui de l'armée. Simplification du processus d'approbation. (E 5.10.04, Commission de la politique de sécurité)

2007 M 07.3270

Doublement des capacités en matière d'engagements de l'armée à l'étranger d'ici 2010. (N 6.6.07, Commission de la politique de sécurité; E 20.9.07)

2007 M 06.3510

Utilisation de drones. Bases légales claires.

(N 20.12.06, Hess Bernhard; E 8.3.07)

2007 P

Engagement de militaires pour le service d'appui à l'étranger.

(N 18.9.07, Commission de la politique de sécurité)

07.3559

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

7 mars 2008

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2006-0068

2841

Condensé Contexte La loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) est entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Depuis, cette loi a connu quelques changements qui se sont toutefois limités à des adaptations ponctuelles et concernant des thèmes spécifiques. Le présent projet est le résultat de la première révision d'envergure qui a tenu compte de l'ensemble des problèmes, des expériences et des développements qui ont été enregistrés depuis le milieu des années 90.

Contenu du projet Désormais, la LAAM doit notamment régler tout ce qui a trait à l'instruction et à l'engagement des militaires à l'étranger (introduction de l'obligation de suivre une instruction à l'étranger pour les militaires de milice et obligation de suivre une instruction et d'effectuer un engagement à l'étranger pour le personnel militaire), la procédure d'approbation parlementaire en cas de service de promotion de la paix et de service d'appui, et les activités commerciales des services de l'administration militaire. Les développements dans le domaine du droit relatif à la protection des données ­ en particulier l'exigence de disposer de bases légales formelles pour des systèmes d'information traitant de données personnelles et de profils de la personnalité particulièrement dignes d'être protégés ­ ont donné lieu à l'élaboration d'une nouvelle loi fédérale: la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA).

Le présent projet contient également des modifications ponctuelles de la loi sur le personnel de la Confédération, du code pénal suisse, du code pénal militaire, de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir et de la loi fédérale sur l'assurance militaire, lorsqu'elles sont en rapport avec la LAAM ou la LSIA.

2842

Table des matières Condensé

2842

1 Présentation de l'objet 1.1 Solutions étudiées 1.1.1 Généralités 1.1.2 Points centraux de la révision 1.1.2.1 Instruction et engagements à l'étranger (art. 41, 47 et 54a, LAAM, art. 24 LPers) 1.1.2.2 Procédure d'approbation parlementaire en cas d'engagements dans le cadre du service de promotion de la paix et du service d'appui (art. 66b et 70, LAAM) 1.1.2.3 Protection des données (art. 7, 8, 10, 11, 20, 23, 27, 103 et 113 LAAM, art. 1 à 188 LSIA) 1.1.2.4 Activités commerciales (art. 148i LAAM, art. 73a LPPCi) 1.2 Justification et appréciation des solutionsproposées 1.2.1 Résultats de la procédure de consultation 1.2.2 Adaptations sur la base des résultats de la procédure de consultation 1.2.3 Autres adaptations 1.2.3.1 Dans la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 1.2.3.2 Dans la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée 1.3 Classement des interventions parlementaires

2844 2844 2844 2844 2844 2845 2847 2847 2848 2848 2849 2850 2851 2851 2852

2 Commentaire 2.1 Loi sur l'armée 2.2 Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA)

2852 2852 2881

3 Conséquences 3.1 Conséquences pour la Confédération 3.1.1 Conséquences pour les cantons 3.2 Conséquences économiques 3.4 Autres conséquences

2906 2906 2907 2907 2908

4 Liens avec le programme de la législature

2908

5 Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité et conformité de la loi 5.2 Compatibilité avec les obligations internationales et la neutralité de la Suisse 5.3 Forme des actes juridiques 5.4 Soumission aux dispositions sur le frein aux dépenses 5.5 Compatibilité avec la loi sur les subventions 5.6 Délégation de compétences législatives

2908 2908

Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (Projet)

2911

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée (Projet)

2927

2908 2909 2909 2909 2909

2843

Message 1

Présentation de l'objet

1.1

Solutions étudiées

1.1.1

Généralités

Lors de la révision de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RO 2003 3957) en rapport avec l'armée XXI, seuls des thèmes liés directement à l'armée XXI ont, en principe, été abordés. Les discussions menées à l'époque et antérieurement ont cependant généré plusieurs thèmes qui, indépendamment de l'armée XXI, nécessitaient d'être revus. Ces examens ont eu lieu depuis et leurs résultats doivent trouver une concrétisation dans le cadre du présent projet de révision. C'est, depuis l'introduction de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, le 3 février 1995, la première révision de grande envergure et elle ne se borne pas exclusivement à des thèmes spécifiques. Enfin, cette révision contient également des éléments sur le développement de l'armée qui, pour des raisons juridiques, n'ont pas pu se concrétiser (cf. aussi ch. 1.1.2.1) dans le cadre de la révision 08 de l'organisation de l'armée (étape de développement 08/11 de l'armée; message du 31 mai 2006 concernant les modifications de l'organisation de l'armée et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales; FF 2006 5899).

1.1.2

Points centraux de la révision

1.1.2.1

Instruction et engagements à l'étranger (art. 41, 47 et 54a LAAM, art. 24 LPers)

Pour que notre armée soit en mesure de remplir les missions que lui confèrent la Constitution fédérale et la LAAM, elle doit atteindre les objectifs de l'instruction.

En raison de la forte densité de population de notre pays et vu le niveau élevé de nuisance sonore et des autres nuisances provoquées par une armée moderne dans le cadre de ses exercices, il est actuellement difficile de mener à bien une instruction digne de ce nom pour toutes les formations si l'on se limite à n'utiliser que les installations et les places d'exercice se trouvant sur le sol national. Aujourd'hui déjà, ce sont non seulement des militaires isolés, mais des corps de troupe tout entiers qui se rendent à l'étranger à des fins d'instruction. Les besoins et les intérêts de la Suisse en regard d'une collaboration au niveau international en matière d'instruction sont établis et évidents. Pour notre armée, il s'agit d'obtenir l'accès à des terrains d'instruction et de tir appropriés, ceux dont dispose la Suisse n'atteignant pas leur niveau de qualité ni leurs dimensions. Afin d'utiliser au mieux ces possibilités, une obligation doit être introduite pour des services d'instruction à l'étranger. Il en va de même pour l'engagement du personnel militaire à l'étranger: celui-ci doit pouvoir acquérir de l'expérience dans le domaine de l'engagement et en tirer profit dans le cadre de l'instruction.

2844

A titre de contrepartie à l'utilisation par les troupes suisses d'infrastructures à l'étranger, la Suisse met à la disposition de ses partenaires, pour une durée limitée, certaines parties de sa propre infrastructure d'instruction (par ex. les simulateurs de chars et d'avions). Si, en outre, les séjours à l'étranger ou les séjours de troupes étrangères dans notre pays sont utilisés pour effectuer des exercices communs, il en résulte un échange de précieuses expériences supplémentaires acquises, souvent, à des conditions avantageuses. L'utilité de telles activités est donc incontestable. C'est pourquoi, la Suisse participe depuis 1996 au Partenariat pour la paix (PPP); elle est membre du Conseil de partenariat euro-atlantique depuis 1997 et prend part également, depuis 1999, au Processus de planification et d'examen du PPP en vue d'améliorer sa capacité à coopérer militairement dans des opérations multinationales de maintien de la paix.

La coopération en matière d'instruction est parfaitement compatible avec le droit de la neutralité, car elle n'implique aucune obligation d'assistance de quelque sorte que ce soit. De surcroît, la crédibilité de notre neutralité armée s'en trouve renforcée, car le développement de la coopération internationale en matière d'instruction augmente la capacité d'engagement de l'armée suisse dans les cas d'urgence.

La Suisse, ses voisins et ses principaux partenaires internationaux ont réagi face aux nouveaux défis stratégiques et ont adapté leurs concepts et leurs instruments de politique de sécurité. Les dangers transfrontaliers, comme le terrorisme international et les influences potentiellement dangereuses des foyers de crise, doivent être combattus, entre autres, par une coopération à l'échelle internationale. C'est ainsi que la Suisse s'engage également au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine, dans les opérations multinationales de paix. Elle soutient aussi les efforts de paix de la communauté internationale, par ex. en engageant, comme observateurs, des organes de police militaires et civils et en formant des inspecteurs dans le cadre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Avec ses voisins, la Suisse a conclu des accords de coopération réglant la collaboration transfrontalière dans le cadre de la sûreté de l'espace aérien contre toute menace à caractère
non militaire ou s'est engagée dans des négociations correspondantes. Chacun de ces accords tient compte explicitement des réserves liées à la politique de neutralité de la Suisse.

1.1.2.2

Procédure d'approbation parlementaire en cas d'engagements dans le cadre du service de promotion de la paix et du service d'appui (art. 66b et 70, LAAM)

Deux interventions parlementaires ont demandé que les bases légales réglant l'approbation des engagements de promotion de la paix et des engagements en service d'appui (art. 66b et 70, LAAM) soient simplifiées. Un postulat, du 25 mai 2004, de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats (04.3259), recommande, entre autres, l'examen d'un modèle à deux volets selon lequel les services à effectuer dans le cadre de la promotion de la paix et les services d'appui de grande envergure continuent d'être approuvés séparément, les services d'appui moins importants (par ex. des engagements de routine, une prolongation non contestée des engagements) devant, par contre, être présentés dans le cadre d'un message commun. La motion, du 1er mars 2005, du Groupe radical-libéral de l'Assemblée fédérale (05.3019, pas encore traitée en plenum), demande également le réexamen 2845

de la procédure d'approbation, mais en renforçant les compétences du Conseil fédéral, en particulier: ­

en déléguant au Conseil fédéral la compétence de prolonger les engagements préalablement approuvés par le Parlement et d'augmenter les moyens;

­

en augmentant à trois mois la durée minimale d'engagement pour laquelle l'approbation de l'Assemblée fédérale est nécessaire.

Enfin, le postulat de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national du 4 septembre 2007 (07.3559) charge le Conseil fédéral d'examiner de quelle manière le Parlement peut, pour les services d'appui à l'étranger, être associé à la prise de décision. Le postulat n'a pas été davantage explicité. Il ressort cependant des travaux préparatoires (établissement tardif d'un rapport dans le cas de la surveillance de l'ambassade à Téhéran) et des discussions qui ont suivi au sein de cette commission que ce postulat ne concerne que des cas spéciaux (engagements dans des domaines particulièrement sensibles).

Les engagements à l'étranger de notre armée nécessitent une forte légitimité politique. Acquérir cette dernière est, en fin de compte, l'objectif de la procédure parlementaire d'approbation. Lors du réexamen des bases légales, on ne doit pas se cantonner à des considérations purement utilitaires. L'Assemblée fédérale doit continuer de prendre part au processus décisionnel de manière déterminante. Il est tout aussi important que le degré de légitimité politique soit élevé en regard des risques ­ à ne pas exclure ­ encourus par les personnes qui participent à des engagements armés à l'étranger. De ce point de vue, le recours accru à des messages communs, ainsi que l'augmentation sensible de la durée d'engagement pour les services d'appui, qui justifie une approbation obligatoire (actuellement trois semaines), ne semblent pas souhaitables. L'inconvénient, du point de vue des partenaires éventuels, d'une capacité limitée d'agir et d'un pouvoir d'attraction réduit des contributions militaires suisses doit, dans ces circonstances, être admis.

Lorsque cela s'avérera nécessaire plusieurs engagements pourront être planifiés et présentés au Parlement avant qu'ils ne débutent ­ le Conseil fédéral présentera à l'Assemblée fédérale des messages uniques1. A ce propos, aucune prescription légale qui se bornerait à limiter la marge de manoeuvre de l'exécutif et qui, finalement, relativiserait la compétence décisionnelle du Parlement n'est nécessaire (en raison de leur nature généralement urgente, les engagements repris dans les messages uniques porteraient sur des engagements en cours ou qui ont déjà eu lieu). La distinction entre engagements de grande envergure et engagements de moindre importance serait
aussi problématique d'autant qu'il reviendrait au Conseil fédéral de l'établir.

La solution doit, avant tout, être recherchée dans l'extension de la compétence du Conseil fédéral à prendre des décisions secondaires (prolongations, augmentation de l'effectif du personnel, du matériel et des moyens financiers), en tablant sur une délégation expresse du Parlement pour chaque cas pris individuellement (décision 1

Cf., par ex., le message du 15 septembre 2004 concernant l'arrêté fédéral sur l'engagement de l'armée en service d'appui au profit du canton des Grisons dans le cadre des mesures de sécurité lors du WEF 05 et du WEF 06 de Davos (FF 2004 4961) et le message du 26 mai 2004 concernant les arrêtés fédéraux sur les engagements de l'armée en faveur des autorités civiles pour la protection de représentations étrangères, pour le renforcement du Corps des gardes-frontière et pour les mesures de sécurité dans le trafic aérien (FF 2004 2679).

2846

primaire), ainsi qu'en ce qui concerne les engagements récurrents de même type, combinée avec des modifications pondérées en ce qui concerne les conditions dont dépend l'approbation obligatoire des engagements de promotion de la paix par l'Assemblée fédérale (nombre de militaires engagés et durée de l'engagement), ainsi qu'une exception pour les services d'appui décidés dans le cadre de la protection des représentations suisses à l'étranger.

1.1.2.3

Protection des données (art. 7, 8, 10, 11, 20, 23, 27, 103 et 113 LAAM, art. 1 à 188 LSIA)

Dernièrement ­ et plus particulièrement lors de la concrétisation juridique du projet Armée XXI ­ il est ressorti que les dispositions de la LAAM relatives à la législation sur la protection des données doivent être revues sous divers angles et que de nouvelles dispositions doivent être créées. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a confié plusieurs mandats concrets au DDPS. Ces résultats et ces mandats doivent être pris en considération dans le cadre de la présente révision. Les points de la révision concernent principalement le domaine Défense du DDPS et l'armée; ils concernent en partie aussi le domaine Protection de la population et d'autres autorités civiles. Il résulte de la formulation des normes concernées qu'une réglementation exhaustive est nécessaire pour répondre aux exigences posées par la protection des données. Il ressort ainsi que la LAAM contiendrait un nombre disproportionné de normes sur ladite protection des données. Il s'agit, dès lors, par analogie avec le projet d'une loi fédérale sur les systèmes d'information de la police de la Confédération (FF 2006 4849), de créer une loi fédérale spécifique sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA) qui règle les questions relatives à la protection des données (cf. ch. 2.2).

Doivent également être reprises par cette nouvelle loi les prescriptions relatives au traitement des données personnelles résultant de l'engagement par l'armée et l'administration militaire de moyens de surveillance. Elles constituent une base légale formelle dans le cadre du droit de la protection des données, entre autres pour l'engagement en faveur des autorités civiles de drones et d'hélicoptères de l'armée équipés de moyens de surveillance.

1.1.2.4

Activités commerciales (art. 148i LAAM, art. 73a LPPCi)

L'art. 41 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC; RS 611.0) prévoit que les unités administratives ne peuvent fournir de prestations commerciales que si une loi les y autorise. Il s'agit de tenir compte du principe constitutionnel selon lequel la production de biens et la fourniture de prestations sur le marché libre est, en principe, l'affaire de l'économie privée. Seule une réglementation légale spéciale et explicite doit permettre à l'administration d'exercer également de telles activités (message sur la révision totale de la LFC, commentaire relatif à l'art. 41, FF 2005 5).

Actuellement, diverses unités administratives du DDPS exercent des activités commerciales. Ainsi, le domaine Défense loue à des tiers, depuis des années, des véhicules, des appareils et du matériel, ainsi que des bâtiments, sur mandat du domaine

2847

armasuisse; armasuisse exerce aussi des activités commerciales, par ex. sous la forme de mises sous licence de marques du DDPS.

Dans le cadre de la présente révision, une base permettant la poursuite de ces activités dans un cadre prévu par la loi, doit donc être créée.

1.2

Justification et appréciation des solutions proposées

1.2.1

Résultats de la procédure de consultation

La grande majorité des 63 participants à la procédure de consultation ne conteste pas, en principe, la nécessité d'une révision de la législation militaire. Malgré l'approbation générale, la plupart des prises de position demande des améliorations ou soumet des propositions d'ordre général ou explicites. Le plus grand nombre des points cruciaux de la révision ont été largement approuvés. Sur certains thèmes, les avis sont partagés; sur d'autres, les avis sont plutôt négatifs. Seule la possibilité de combiner deux services d'instruction (cours de répétition) consécutifs dans le cadre de l'instruction des militaires de milice à l'étranger, a été clairement rejetée par tous.

Les critiques les plus souvent émises peuvent se résumer comme suit: ­

il existerait un rapport étroit entre le présent projet et la révision 08 de l'organisation de l'armée, c'est pourquoi ce projet devrait être différé jusqu'à ce que le traitement de la révision de l'organisation de l'armée soit clairement défini;

­

la révision devrait être intégrée dans un contexte plus large ; elle ne s'appuierait pas suffisamment sur la politique de sécurité et de défense;

­

l'obligation pour les militaires de milice de suivre une instruction à l'étranger devrait s'appliquer avec retenue et se limiter à des armes spéciales (troupes blindées, troupes d'aviation, évtl. artillerie); les opérations de sûreté sectorielle devraient, en principe, s'exercer en Suisse;

­

une prolongation des cours de répétition à l'étranger ne serait ni compatible avec les impératifs de l'économie ni avec ceux du système de milice; elle serait, en outre, inutile et inapplicable; cela entraînerait vraisemblablement de nombreuses demandes de dispense, ce qui remettrait en cause les résultats visés par les buts de l'instruction;

­

dans le cas d'un engagement du personnel militaire à l'étranger, il s'agirait de se tenir au principe du volontariat; au besoin, il faudrait prévoir une obligation relevant exclusivement du contrat de travail ou établir des mesures incitatives au lieu d'une obligation;

­

dans le cas de l'obligation qu'ont les militaires en service long d'effectuer des engagements à l'étranger, il faudrait garantir leur liberté de décision jusqu'à la fin de leur instruction de base; de plus, il s'agirait de prévoir des possibilités de se soustraire, dans certains cas, à cette obligation;

­

la proposition de renoncer à un mandat de l'ONU ou de l'OSCE dans le cas d'engagements non armés de promotion de la paix a été majoritairement refusée car, d'une part, de tels engagements exigent une forte légitimité politique et, d'autre part, il n'y aurait pas de besoin urgent pour procéder à une telle simplification;

2848

­

lors de l'approbation des services de promotion de la paix et des services d'appui par le Parlement, les critiques ont surtout porté sur les transferts de compétences en faveur du Conseil fédéral dans la mesure où ils concernaient une modification des forces contingentées et de la période d'engagement; l'argument principal qui a été avancé était que de tels engagements exigeraient une forte légitimité politique; en ce qui concerne les autres propositions de simplification, les critiques ont notamment porté sur la perte de la fonction de gestion et de contrôle du Parlement;

­

dans le cadre de la mise hors service de matériel de l'armée et d'immeubles militaires, il s'agirait d'accorder des conditions avantageuses aux organisations partenaires de l'armée et de la protection de la population (par ex.

remise gratuite de matériel de l'armée devenu inutile) ou mettre sur une liste prioritaire les communes et les cantons d'implantation; il a également été proposé la mise au rebus dudit matériel au lieu de le vendre;

­

les prestations commerciales des unités administratives du DDPS doivent être fournies à des conditions avantageuses pour le domaine Protection de la population et ses organisations partenaires; les activités commerciales du DDPS ne devraient pas avoir d'influence sur le marché du travail ni concurrencer l'économie privée;

­

le projet concernant la LSIA devrait être complété par d'autres aspects relatifs à l'obligation de servir, comme par ex. les domaines du service civil, de la protection civile, la taxe d'exemption et le transfert électronique de données entre les communes de domicile et les autorités militaires;

­

les dispositions de la LSIA relatives à l'engagement de moyens militaires de surveillance seraient floues et trop peu limitatives.

1.2.2

Adaptations sur la base des résultats de la procédure de consultation

Les adaptations les plus importantes des projets de lois aux objections et aux propositions formulées lors de la consultation sont les suivantes: ­

rapport entre la révision 08 de l'organisation de l'armée et la présente adaptation de la législation militaire: ces objections ont été prises en considération avec le report de ce projet; le traitement par les deux conseils de la révision 08 de l'organisation de l'armée s'est achevé lors de la session d'été 2007;

­

obligation pour les militaires de milice de suivre une instruction à l'étranger: les services d'instruction effectués à l'étranger au sein des formations de troupe sont des exceptions; ils dépendent de la condition fixée par la loi selon laquelle le but de l'instruction ne peut être atteint en Suisse; l'art. 41 explique clairement quelles troupes sont concernées et le fait que l'instruction dans le cadre de la sûreté sectorielle doit continuer de se dérouler en Suisse exclusivement;

2849

­

cours de répétition prolongé à l'étranger: il s'agit de renoncer à cette nouveauté; la durée des cours de répétition à l'étranger est définie selon les prescriptions en vigueur; ainsi, la modification de l'organisation de l'armée prévue initialement est annulée;

­

obligation des militaires en service long d'effectuer des engagements à l'étranger: La nouvelle formulation de l'art. 54a, al. 2bis, de la LAAM laisse au militaire en service long la liberté de choisir jusqu'à la fin de son école de recrues; il doit ensuite se prononcer pour ou contre tout engagement à l'étranger et se tenir à cette décision; la suggestion de prévoir la possibilité de se soustraire à cette obligation dans certains cas est reprise et déléguée par la loi au Conseil fédéral;

­

mandat pour des engagements non armés de promotion de la paix: en raison de l'opposition exprimée majoritairement dans les prises de position, décision est prise de renoncer à modifier l'art. 66, al. 1, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire; un mandat de l'ONU ou de l'OSCE doit donc rester la base nécessaire sur laquelle reposent de tels engagements;

­

activités commerciales: les craintes de voir les unités administratives du DDPS concurrencer outrancièrement l'économie privée dans la fourniture de ses prestations commerciales sont contrées par l'argument selon lequel le département ne peut prévoir d'exceptions au principe des prix couvrant au moins les coûts que dans la mesure où l'économie privée ne peut être concurrencée en aucune façon;

­

engagement de moyens militaires de surveillance: les dispositions relatives aux moyens militaires de surveillance figurant dans le projet de la LSIA ont été revues et corrigées; ainsi, la remise à des autorités civiles ou le but de l'utilisation de tels systèmes ont, en particulier, fait l'objet de définitions limitatives. On prévoit également une approbation du DDPS pour des engagements de portée politique particulière et un rapport annuel sur de tels engagements à l'intention des Commissions de politique de sécurité des deux conseils.

1.2.3

Autres adaptations

Suite à la consultation, les projets de lois ont aussi été adaptés en raison de demandes formulées par l'administration. Les principaux sont:

2850

1.2.3.1 ­

Dans la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire Dispositions juridiques: la nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral rend nécessaire l'adaptation des art. 80, 125 et 142, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. Les dispositions relatives aux voies de recours de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (modification du droit en vigueur) doivent également s'adapter à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral et s'harmoniser avec la réglementation en vigueur pour l'armée.

­

Structure des grades: la structure en vigueur des grades est entièrement reprise dans la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (art. 102).

­

Mise hors service de matériel de l'armée: une base légale doit être créée dans l'art. 109a, al. 3, pour que la préservation et l'administration de biens culturels de l'armée puissent être assumées par des tiers.

­

Accords relatifs à l'instruction à l'étranger: le Conseil fédéral doit recevoir la compétence de conclure également avec l'étranger des accords relatifs à l'instruction à l'étranger de troupes étrangères (art. 48a, al. 1, let. c).

­

Approbation obligatoire pour les engagements armés de promotion de la paix: dans les cas d'urgence, un délai doit être indiqué pour l'obtention a posteriori de l'approbation du Parlement (art. 66b, al. 4).

­

Approbation obligatoire pour les engagements en service d'appui: dans les cas d'urgence, un délai doit être indiqué pour l'obtention a posteriori de l'approbation du Parlement (art. 70, al. 2). La surveillance par des militaires des représentations suisses à l'étranger doit, en principe, être dispensée de l'approbation parlementaire. En lieu et place, une consultation préalable de la Délégation des Commissions de gestion est proposée (art. 70, al. 4).

­

1.2.3.2

En complément aux bases juridiques concernant la protection des données nouvellement formulées dans la LSIA pour les nouvelles procédures visant à empêcher toute utilisation abusive des armes (cf. ch. 1.2.3.2), la possibilité de saisir les données nécessaires doit être créée dans la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (art. 113).

Dans la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Le projet relatif à la LSIA a été entièrement remanié suite à la consultation et, en particulier, complété pour des systèmes supplémentaires d'information qui exigent également une base légale formelle. Le chap. 2 intégré dans le projet de consultation, et qui contient un aperçu des données personnelles et des profils de la person2851

nalité particulièrement dignes d'être protégés qui sont traités, a été supprimé pour des raisons d'ordre juridique puisque de nature purement déclaratoire. C'est pourquoi, l'essentiel de son contenu a été repris dans le message. Dans le cadre des divers systèmes d'information, les bases légales en matière de protection des données réglant les nouvelles procédures et tests visant à empêcher l'utilisation abusive de l'arme personnelle (art. 13, let. j, 17, al. 1, let. d, 20, al. 2, let. i, LSIA), ainsi que l'acquisition des données (art. 365, al. 2 et 367, al. 2bis CP) ont été adoptées au vu des événements actuels. Il n'en est résulté aucune modification importante sur le plan du contenu.

1.3

Classement des interventions parlementaires

Le traitement des présents actes juridiques permet de classer les interventions parlementaires suivantes: 2004 P

04.3259

Service d'appui de l'armée. Simplification du processus d'approbation. (E 5.10.04, Commission de la politique de sécurité)

2007 M 07.3270

Doublement des capacités en matière d'engagements de l'armée à l'étranger d'ici 2010. (N 6.6.07, Commission de la politique de sécurité; E 20.9.07)

2007 M 06.3510

Utilisation de drones. Bases légales claires.

(N 20.12.06, Hess Bernhard; E 8.3.07)

2007 P

Engagement de militaires pour le service d'appui à l'étranger.

(N 18.9.07, Commission de la politique de sécurité)

07.3559

2

Commentaire

2.1

Loi sur l'armée

Préambule Adaptation formelle à la nouvelle Constitution fédérale.

Titre précédant l'art. 2 et art. 2 La notion des «obligations militaires», qui incluait aussi celles liées au service civil et au service de remplacement, n'apparaît plus dans la nouvelle Constitution. Dans son art. 59, elle parle désormais d'être «astreint au service militaire» et prévoit, en cas de non-accomplissement du service militaire, un service civil de remplacement ou le paiement d'une taxe. La LAAM doit tenir compte de cet article. Elle peut se limiter à reprendre telle quelle la notion d'obligations militaires; la structure du service civil et de la taxe relèvent de lois spécifiques.

Pour cette raison, et dans l'optique de la systématisation, l'actuel art. 26, al. 2, doit aussi être intégré à l'art. 2. L'art. 26, al. 1, peut être abrogé sans remplacement car le principe qu'il formule figure déjà à l'art. 59 de la Constitution.

2852

Art. 3, al. 2 Pour que le système du recrutement en trois phases (information préalable, séance d'information, jours du recrutement) puisse être efficace, il est indispensable que toutes les recrues potentielles participent à la séance d'information. Jusqu'à présent, les Suissesses et les Suisses de l'étranger dont l'inscription avait été acceptée n'étaient tenus de se présenter qu'au recrutement. Afin qu'il soit bien clair que la notion de recrutement comprend l'ensemble du système en trois phases et qu'il ne se limite pas uniquement à la participation aux trois journées de recrutement, il s'agit de modifier les notions dans l'al. 2. Cela simplifie aussi la formulation des articles qui suivent car il n'est plus nécessaire de mentionner spécialement les conscrits et les volontaires (les femmes et les Suisses de l'étranger).

Art. 4, al. 2 et 3 Les Suisses de l'étranger doivent toujours avoir la possibilité de s'annoncer volontairement pour accomplir le service militaire. En raison de la pression due aux mesures d'économie et à l'utilisation efficace des ressources financières disponibles, les Suisses de l'étranger qui se sont annoncés volontairement pour accomplir le service militaire doivent aussi effectuer pratiquement le service, à l'instar de la réglementation pour les Suissesses. Ainsi, les investissements dans l'instruction seront profitables sur le long terme pour l'armée.

Art. 6a Le livret de service ne concerne pas uniquement le devoir de se présenter au recrutement, mais bien l'astreinte au service militaire en général. Ainsi, l'art. 10 actuellement en vigueur ne relève pas systématiquement de la section sur l'obligation de se présenter au recrutement, mais des dispositions générales sur l'astreinte au service militaire.

Par ailleurs, au vu de l'évolution technologique, le livret de service atteint les limites de son efficacité. Il s'agit donc de lui ménager une formulation plus ouverte qui laisse une place suffisante aux nouvelles avancées technologiques. Reste encore à savoir si et quand le livret de service, dans sa forme actuelle, va être supprimé. La nouvelle formulation doit uniquement permettre de pouvoir réagir efficacement face à d'éventuels développements technologiques sans pour autant devoir modifier une fois encore la loi. Dans tous les cas, les personnes astreintes au
service militaire doivent, à l'avenir également, recevoir un document personnel contenant, en particulier, des indications claires sur les jours de service qu'elles auront effectués.

Bien que la nosologia militaris ­ à savoir les justificatifs médicaux codés des décisions concernant l'aptitude et la capacité à servir ­ soit classée comme confidentielle, une bonne partie a été rendue accessible par des tiers sur l'Internet, permettant ainsi à tout un chacun, même abusivement, de consulter les données médicales renfermées dans les livrets de service. C'est pourquoi, on s'est demandé s'il fallait introduire ces données personnelles particulièrement dignes d'être protégées dans le livret de service. Certes, les codes de la nosologia militaris doivent, pour le moins, figurer dans le livret de service comme moyen de communication pour les médecins de troupe. Un projet des Affaires sanitaires envisage cependant de garantir la confidentialité des codes. Si, toutefois, cette confidentialité ne pouvait être garantie, il s'agirait de renoncer, à l'avenir, à les reporter dans le livret. Un autre projet examine 2853

la possibilité de supprimer la version sur papier du livret de service classique et de la remplacer par une carte électronique. De la sorte, les aspects de la protection et de la sécurité pourraient être mieux sauvegardés.

Titre précédant l'art. 7 et art. 7 Une clarification conceptuelle est apportée (remplacement de la notion d'obligations militaires par celle d'astreinte au service militaire, et la notion de personne astreinte au service par celle de conscrit, cf. également le commentaire relatif à l'art. 2). De plus, le contenu des al. 1 et 2 doit être adapté pour des raisons de systématisation et l'art. 3 doit être transféré dans l'art. 8.

Art. 8 Pour que le système du recrutement en trois phases (information préalable, séance d'information, jours du recrutement) puisse être efficace, il est indispensable que tous les conscrits participent à la séance d'information. Etant donné que les femmes et les Suisses de l'étranger dont l'inscription a été acceptée pour accomplir volontairement le service militaire sont tenus de se présenter au recrutement sans toutefois être encore astreints au service militaire, la notion contenue dans l'al. 2 doit être précisée.

Dans le cadre de l'obligation de s'annoncer, les données qui ont déjà été saisies à l'occasion de la séance d'information sont enregistrées au contrôle militaire, à savoir, en particulier, dans les systèmes d'information du personnel de l'armée (SIPA) et dans le système d'information médicale de l'armée (SIMED) qui enregistre les données sur la santé récoltées au moyen du questionnaire médical et d'éventuelles attestations médicales. Ces données doivent, désormais, être transparentes.

Art. 9 Le contenu actuel de l'art. 8 est désormais repris en substance dans l'art. 9.

Al. 1: du point de vue de l'égalité et de la sécurité du droit, la disposition d'exception actuelle de l'art. 8, al. 1 (ancien), est formulée de façon trop large. Elle doit décrire, au moins dans les grandes lignes, le cadre réglementaire envisagé; en d'autres termes, il s'agit de déterminer selon quel point de vue les exceptions doivent être acceptées.

Al. 2 et 3: la nouvelle répartition des al. 2 et 3 de l'art. 8 (ancien) doit séparer plus clairement le début de la fin de l'obligation de participer au recrutement. De plus, les dispositions d'exception doivent, ici aussi,
être formulées de façon plus restrictive, dans le sens des explications relatives à l'al. 1.

Art. 8 en vigueur jusqu'à présent, al. 4: le rapport entre le recrutement et les obligations militaires est décrit dans l'art. 12. Pour éviter des doublons susceptibles de prêter à confusion, l'actuel al. 4 de l'art. 8 (ancien) doit, dès lors, être abrogé.

Art. 10 Le contenu actuel de l'art. 9 est désormais repris en substance dans l'art. 10.

2854

Al. 1: lors des deux à trois jours que dure le recrutement, des données médicales plus complètes et plus différenciées sur l'état de santé, sur les capacités physiques et intellectuelles, ainsi que sur les intérêts personnels en ce qui concerne la fonction, la période de service et le modèle de service, sont recueillies pour l'appréciation passée sur le conscrit. Cela doit permettre de garantir, d'une part, qu'il faudra assumer moins de licenciements lors de l'école de recrues pour des raisons médicales et que, d'autre part, les maladies graves ou les prédispositions seront décelées à temps. Cela permet de limiter massivement les coûts (coûts des traitements médicaux, coûts d'exploitation en cas de licenciement prématuré de l'ER, coûts de l'assurance militaire en cas d'invalidité) et d'accroître la satisfaction des conscrits et des futurs militaires en ce qui concerne leur affectation.

Al. 2: correspond à l'art. 9, al. 1bis, en vigueur jusqu'à présent.

Art. 9 en vigueur jusqu'à présent, al. 2: actuellement, le recrutement des conscrits demandant l'admission au service civil est déjà réglé par les art. 16 ss de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC; RS 824.0), et par l'art. 7 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil (RS 824.016). Une norme de compétence spécifique à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire n'est, dès lors, plus nécessaire. La réglementation de l'al. 2 de l'art. 9 actuellement en vigueur peut être abrogée sans remplacement.

Art. 10 en vigueur jusqu'à présent Voir le commentaire relatif à l'art. 6a.

Art. 11 Al. 1: afin d'éviter d'inutiles doublons, il s'agit, à l'avenir, de renoncer à l'annonce faite par les communes d'origine. Afin de respecter la données, ces dernières seront si nécessaire fournies par les communes de domicile.

Al. 2, let. b et c: ces deux lettres doivent être permutées afin de mieux présenter chronologiquement les événements. La formulation de la let. c doit, de plus, être adaptée au nouvel art. 6a.

Al. 2bis: afin d'assurer un niveau uniforme des informations des conscrits lors du recrutement, il est nécessaire que des données comparables soit communiquées à l'occasion des séances d'information des cantons. La Confédération doit, dès lors, fournir, au préalable, un cadre aux cantons
pour leur permettre d'organiser la séance d'information. Elle doit, cependant, toujours leur accorder la plus grande liberté possible dans ce domaine.

Titre précédant l'art. 12 et art. 12 Une clarification conceptuelle est apportée (remplacement de la notion d'obligations militaires par celle d'astreinte au service militaire, cf. également le commentaire relatif à l'art. 2). Il en résulte que, à partir de l'art. 12, l'astreinte au service militaire n'est, en principe, plus réglée que partiellement, à savoir les services qui doivent être effectués. La loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire doit en tenir compte.

Au vu de la nouvelle formulation de l'art. 59 de la Constitution fédérale, le libellé de l'actuel al. 1 prête à confusion. L'obligation d'effectuer le service militaire existe, 2855

indépendamment du fait que le citoyen suisse ait été recruté ou non. Le recrutement et l'aptitude au service qui est déterminée à ce moment sont uniquement deux conditions permettant effectivement de convoquer le citoyen concerné pour accomplir le service militaire. Par contre, les personnes inaptes, bien que restant astreintes au service militaire, ne peuvent toutefois pas, en raison de leur inaptitude, être appelées pour effectuer ledit service. Elles remplissent leurs obligations militaires en s'acquittant de la taxe d'exemption de service prévue par la Constitution. Le texte actuel de la loi doit, dès lors, être corrigé en ce sens. Il est donc possible de renoncer à l'al. 2, let. a, en vigueur jusqu'à présent, étant donné que son contenu est repris par la nouvelle section 4 (art. 25 à 27).

Art. 13, al. 1 et 2, phrase introductive Le début des obligations militaires (déclaration d'aptitude) est déjà fixé par l'art. 12 et ne correspond plus au moment fixé jusqu'à présent. L'al. 1 doit donc être abrogé et la phrase d'introduction de l'al. 2 doit être adaptée en conséquence.

Art. 20, al. 1 et 1bis Al. 1: la réglementation relative au droit d'adresser une demande de réexamen de l'aptitude à servir ­ jusqu'à présent établie au niveau de l'ordonnance ­ a dû, dans l'optique de la protection des données, être transférée au niveau légal pour que la fourniture, nécessaire pour la demande, de données personnelles particulièrement sensibles s'appuie sur une base légale suffisante.

Al. 1bis: l'actuel art. 23 selon lequel des officiers et des sous-officiers sont exclus du service militaire en raison de mise sous tutelle n'est plus d'actualité. Ainsi, il est, par ex., exigé des militaires que ceux-ci n'exécutent pas un ordre lorsqu'ils reconnaissent que celui-ci leur impose un comportement réprimé par la loi ou le droit des gens en temps de guerre (ch. 80 du règlement de service). Si, néanmoins, ils adoptent sciemment un tel comportement, ils en supporteront les conséquences. Selon les circonstances, on ne peut pas attendre des personnes placées sous tutelle, et encore moins exiger d'elles, qu'elles contreviennent à de tels ordres. Il en résulte qu'une personne mise sous tutelle ne peut plus être incorporée dans les rangs de l'armée tant que subsiste une incapacité de jugement, entière ou partielle, vis-à-vis
de ses obligations de service. A l'avenir, une mise sous tutelle ne doit pas, dans les conditions susmentionnées, entraîner une exclusion de l'armée, mais l'inaptitude au service, notifiée obligatoirement. La formulation s'inspire déjà du nouveau droit de la protection de l'adulte du Code civil qui ne reconnaît plus la mise sous tutelle, mais uniquement plusieurs sortes de curatelles.

Titre précédant l'art. 21 (nouveau) La restructuration du chap. 2 a nécessité le regroupement des art. 21 à 24 en une seule et même section.

Art. 21 Désormais, les conscrits dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire en raison d'une condamnation pénale ne peuvent plus être recrutés.

Selon le droit en vigueur, ils devaient tout d'abord être recrutés pour pouvoir ensuite

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être exclus de l'armée après avoir reçu le statut de militaires. En outre, renvoi est fait au commentaire relatif à l'art. 22.

Art. 22 Il est possible de renoncer à l'actuel art. 22 car les personnes totalement ou partiellement incapables de discernement ne peuvent désormais plus être déclarées aptes au service (cf. commentaire relatif à l'art. 20, al. 1bis).

Le contenu du nouvel art. 22 correspond, en grande partie, à celui de l'art. 21 en vigueur jusqu'à présent. Par analogie avec l'art. 49 du code pénal militaire (CPM), l'exclusion s'entend non seulement au niveau du service militaire, mais aussi au niveau de l'armée en tant que telle, sans quoi, il serait possible, en principe, d'incorporer dans la réserve des personnes indésirables pour l'armée, ce qui n'aurait pas de sens. Pour faire le tour de la question, il faut également mentionner les mesures privatives de liberté (par ex. l'internement) car ces dernières, à l'image des peines privatives de liberté, peuvent entraîner l'incompatibilité avec les impératifs du service militaire. L'exclusion de l'armée, contrairement à l'exclusion au sens de l'art. 49 CPM, n'est pas une peine, mais une mesure, voire une sanction, de droit administratif (cf. art. 40, al. 1, LAAM).

Concernant la notion d'incompatibilité: la pratique a retenu (jusqu'au 31 décembre 2006, le Conseil fédéral décidait en dernière instance sur les recours) les critères suivants: incompatibilité du délit avec la fonction; rôle d'exemple des cadres; mise en danger d'autres militaires; perspective de la vie en communauté avec une contrainte pour les autres mil; réputation de l'armée; protection des personnes concernées elles-mêmes. Le Tribunal administratif fédéral (instance de recours depuis le 1er janvier 2007) poursuivra le développement de la pratique. Une définition légale serait inopportune.

Le délai actuel d'attente de quatre ans pour l'examen de la réadmission est, selon les circonstances, plus long que le temps d'essai fixé en cas de libération par sursis de la peine. Il n'y a pas de raison claire pour laquelle l'armée devrait appliquer un temps d'essai plus long. Il s'agit de considérer une nouvelle formulation. La notion de «mise à l'épreuve» doit, ici, être comprise dans le sens que lui donne le Code pénal.

Sur la base de la formulation choisie, il ressort, par ailleurs
a contrario, que les personnes condamnées qui ne bénéficiaient pas du sursis ou qui n'ont pas été libérées de leur peine à terme anticipé ne peuvent pas demander leur réintégration.

Il s'agit de renoncer à la création d'une norme d'exclusion pour ce que l'on appelle «les extrémistes de droite» que l'on ne cesse d'exiger. Le Conseil fédéral, dans son rapport du 25 août 2004 sur l'extrémisme, entend par «extrémisme» les tendances politiques qui rejettent les valeurs de la démocratie libérale et de l'Etat de droit.

Sont, dès lors, généralement désignés comme extrémistes les mouvements et les partis, les idées, ainsi que les opinions et les comportements qui rejettent l'Etat constitutionnel démocratique, la séparation des pouvoirs, le pluripartisme et le droit à l'opposition. En lieu et place du débat politique, les extrémistes différencient ceux qu'ils qualifient «d'amis» de ceux qu'ils considèrent comme des «ennemis». En conséquence, ils rejettent strictement les avis et les intérêts auxquels ils n'adhèrent pas et croient en des objectifs ou des légitimités sociopolitiques définies et prétendument irréfutables. L'élément décisif est l'opposition aux valeurs démocratiques fondamentales et aux principes de l'ordre et non la marginalisation politique des phénomènes extrémistes. Les positions marginales sont inévitables, quelles que 2857

soient les sociétés. Ces positions ne deviennent extrémistes que lorsque quelqu'un s'arroge le droit de parler pour un certain nombre de personnes, voire pour tous, et de commencer à faire valoir ses prétentions, souvent unilatérales, contre la majorité en recourant à la violence pour arriver à ses fins. Une décision politique devrait, dans le cadre de cette définition, déterminer quelles tournures d'esprits sont incompatibles avec le maintien dans l'armée. Pour pouvoir révéler, à titre préventif, ces tournures d'esprit, une certaine «capacité à sentir les personnalités» devraient être accordée aux autorités compétentes, mais cela n'est ni approprié juridiquement ni réaliste politiquement. Par conséquent, une norme d'exclusion ne pourrait être appliquée que si la personnalité était révélée publiquement. Mais alors, l'image de l'armée aurait déjà été mise à mal. Par ailleurs, une telle norme cache un danger latent : celui que des personnes astreintes au service militaire pourraient laisser sousentendre erronément qu'elles ont une personnalité extrémiste afin de ne plus devoir accomplir de service militaire, étant donné que la personnalité affichée ne serait pas ou très peu contrôlable et que, pour protéger la réputation de l'armée, une décision d'exclusion devrait être prise en cas de doute. En règle générale, les normes d'exclusion en vigueur sont efficaces contre les personnes méritant clairement d'être exclues de l'armée car, dans de tels cas, un jugement pénal spécifique a, la plupart du temps, déjà été prononcé. Il est possible de réagir adéquatement face à des cas moins problématiques en appliquant d'autres mesures existantes (transfert, arrêt des convocations et des promotions, etc.). Ainsi, les bases légales requises existent déjà.

Et puisqu'il n'est, en principe, pas interdit, en Suisse, d'avoir un avis extrémiste, mais uniquement d'afficher certaines formes d'expression des opinions extrêmes, il n'est, dès lors, possible de réagir que lors de la manifestation de telles formes d'expression. Dans tous les autres cas, une tournure d'esprit, si elle peut être politiquement et publiquement désapprouvée, ne peut cependant pas, en raison du respect de la liberté d'expression, être réprimée par l'Etat.

Art. 22a Sur la base de l'art. 35 CPM, les militaires qui ont été condamnés pour un crime ou
un délit par un tribunal pénal civil ou qui, du fait de leurs actes, se sont rendus indignes de leur grade, devront, à l'avenir, être dégradés. La dégradation rend tout à fait explicite la marque de désapprobation face à l'acte qui a été commis. De plus, la dégradation a aussi pour conséquence le fait que la personne touchée par cette mesure n'est plus autorisée à faire état, tant sur le plan privé que publiquement, de son ancien grade. Pour juger les raisons de la dégradation (indignité), les autorités compétentes pourront se fonder sur l'expérience et la pratique relevant de l'art. 35 CPM.

Une dégradation peut être liée à une exclusion de l'armée (art. 22), mais la dégradation n'entraîne pas forcément l'exclusion. Il doit également être possible de se limiter à la dégradation pour que le militaire concerné puisse continuer son service avec une nouvelle fonction qui corresponde à un grade inférieur. Pour assurer la protection des autres militaires ­ tout comme celle de l'intéressé d'ailleurs ­, il peut cependant être demandé que le militaire dégradé ne soit plus autorisé à effectuer son service. A ce sujet, les autorités compétentes rendent une décision qui tient compte des circonstances. Contrairement à la dégradation selon l'art. 35 CPM, la dégradation selon l'art. 22a n'est pas une peine, mais une mesure, voire une sanction, de droit administratif (cf. art. 40, al. 1, LAAM).

2858

Art. 23 Pour juger une exclusion, il n'existe pas, actuellement, de dispositions dans la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire sur la saisie autorisée des données.

Les rapports de police admis aujourd'hui par la loi pour statuer sur une réadmission ne suffisent pas pour remplir cette tâche. Ces lacunes doivent, à présent, être comblées (al. 2), en ce sens que l'on ne peut pas saisir plus de données que ce qui ne l'est déjà maintenant sur la base des art. 30 et 31 de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires (RS 511.22). Ce traitement repose désormais sur une base légale suffisante. En outre, l'accès aux données du casier judiciaire doit être réglé en détail dans le nouvel art. 365 CP, en relation avec l'art. 367 CP (cf.

ch. 2.2).

Sont également compris dans la notion des dossiers pénaux (al. 2, let. b) ­ comme dans le cas du projet relatif à l'art. 99 CPP (FF 2006 1373) ­ les dossiers ouverts lors de la procédure d'instruction pénale. Désormais, vis-à-vis de tels faits, la fourniture dans SIPA (PISA) des données sur les jugements pénaux passés par des tribunaux civils et militaires doit être limitée au strict minimum (cf. ch. 2.2, commentaire relatif aux art. 12 à 17 LSIA, et aux art. 365 et 367 CP), et ce contrairement à la pratique actuelle consistant à reproduire, parfois l'une après l'autre, les données du casier judiciaire.

L'al. 3 reprend une disposition relative à une procédure de coordination qui s'applique lorsque le cas est jugé par un tribunal militaire et que le juge a expressément renoncé à prononcer l'exclusion ou la dégradation. Dans ce cas, l'autorité administrative est liée par ce jugement.

Art. 23 en vigueur jusqu'à présent Les faillites frauduleuses et les actes commis à la légère, l'existence d'un acte de défaut de biens, sont au nombre des infractions relevées par le code pénal et sont, dès lors, déjà couverts par le nouvel art. 22, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. Une norme particulière d'exclusion pour ces infractions est donc inutile. Ces cinq dernières années, moins d'une douzaine de cas d'exclusion ont été prononcés sur la base de ces dispositions. D'ailleurs, l'abrogation de l'art. 23 a déjà fait l'objet de discussions au Parlement à l'occasion de la révision au 1er janvier 2004 de la loi fédérale sur
l'armée et l'administration militaire et un mandat d'examen correspondant a été adressé au DDPS. Dans l'opinion actuelle partagée par la majorité des gens, tant sur le plan politique que social, une faillite qui n'a pas une origine frauduleuse ou qui ne résulte pas d'actes commis à la légère n'est plus considérée comme infamante et ne peut, en particulier, plus porter préjudice à la position d'un officier. L'actuel art. 23 est, dès lors, inutile et peut être abrogé.

Art. 24 A l'avenir, les incapables de tout grade ne doivent plus être exclus de l'astreinte au service militaire. L'exclusion est, à plusieurs niveaux, ressentie comme une punition ou une atteinte à l'honneur. Etant donné que les incapables n'auraient en fait, pour la plupart, pas dû obtenir la position qu'ils occupent, et que, pour cette raison, ce ne sont pas les militaires concernés qui ont commis une erreur, mais bien leurs supérieurs lors de l'établissement des qualifications, il n'est pas indiqué de punir ces

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militaires. Un transfert dans une autre fonction pour laquelle ils montrent des aptitudes doit, dès lors, être favorisé par rapport à l'exclusion.

Titre précédant l'art. 25 La restructuration du chap. 2 nécessite le regroupement des obligations hors du service ­ auxquelles appartient également l'obligation de s'annoncer ­ en une nouvelle section.

Art. 25 titre et al. 1, let. b Puisque les art. 25 et 27 sont désormais regroupés en une seule section, le titre doit être adapté. En demandant l'abrogation de l'obligation de se présenter aux inspections (art. 113), l'art. 25, al. 1, let. b, devient également caduc. L'obligation de s'annoncer peut désormais le remplacer (cf. également le commentaire relatif au titre précédant l'art. 25).

Art. 26 Une rectification conceptuelle serait nécessaire ici (remplacement de la notion d'obligations militaires par celle d'astreinte au service militaire, cf. également le commentaire relatif à l'art. 2). D'autre part, le contenu de la présente disposition est de nature purement déclaratoire, raison pour laquelle elle peut être abrogée.

Art. 27, al. 1 et 1bis Les données qui, actuellement déjà, doivent être annoncées, doivent, du point de vue de la protection des données, être décrites de manière transparente dans la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, raison pour laquelle le catalogue correspondant doit être rendu plus clair. Dans ce but, l'énumération ne doit plus seulement se limiter à des exemples, mais doit être exhaustive.

Al. 1: selon l'art. 121, al. 2, il est du ressort des cantons de décider s'ils veulent nommer des chefs de section ou non. Dernièrement, plusieurs cantons ont supprimé cette fonction. Selon l'art. 121, al. 1, le commandant d'arrondissement est responsable, à l'échelle cantonale, pour les mouvements des personnes astreintes au service militaire. Par conséquent, les annonces qui résultent de l'obligation de s'annoncer doivent être adressées au commandant d'arrondissement. Là où les chefs de section sont encore en activité, il est de la responsabilité des cantons de fixer quelles tâches ces derniers doivent assumer, à savoir, en particulier, dans quelle mesure ils peuvent représenter le commandant d'arrondissement.

Al. 1bis: les condamnations pénales, les saisies infructueuses et les mises en faillite doivent être annoncées
directement à l'Etat-major de conduite de l'armée, lequel est également le seul responsable du traitement ultérieur de ces données. Les données susmentionnées ont, jusqu'à présent, et dans l'optique de services de promotion, été saisies par le biais d'un formulaire que doivent remplir les militaires et contrôlées sous forme de sondages. Dès lors qu'il s'agit, en partie, de données personnelles particulièrement dignes d'être protégées, une base légale formelle s'avère nécessaire. Elle doit, ici, être créée dans le sens d'une amélioration. La déclaration volontaire permet aux services compétents de prendre une décision rapide au moment adéquat, dans l'optique des promotions et des nominations à venir (art. 103 LAAM, 2860

art. 66 à 68 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires; OOMi; RS 512.21).

Art. 41, al. 3, deuxième phrase En complétant l'art. 41, la possibilité a été créée d'effectuer à l'étranger des services d'instruction obligatoires. Les exercices de troupes (manoeuvres) des divisions et, sporadiquement, de corps d'armée tout entier, servaient, dans le cadre de l'armée 61, à entraîner les troupes dans des conditions aussi proches que possible des engagements et à acquérir ­ en particulier les cadres de milice ­ l'expérience nécessaire dans le domaine de la conduite. L'urbanisation croissante des zones d'engagement prévues et la réduction de la disponibilité à l'engagement en raison de la disparition de la menace aiguë a conduit, à l'époque de l'armée 95, à la décision de renoncer à des manoeuvres générales, et, parallèlement, de reporter l'instruction des cadres au niveau des simulateurs de conduite. Aujourd'hui, les troupes de combat se limitent à réaliser des exercices ne dépassant pas le cadre de la compagnie, les places de tir en Suisse n'admettant pas des exercices à plus grande échelle. Les états-majors et les formations de l'armée qui doivent être instruits au combat mobile interarmes, dans le cadre du mandat de défense, sont toutefois tenus d'effectuer une instruction des formations au niveau du bataillon/groupe. Les places d'exercices d'envergure ­ qui, d'un point de vue tactique, permettent les mouvements de formations sans conditions restrictives comme l'utilisation de routes renforcées ou la stricte interdiction de provoquer des dommages au paysage et des nuisances sonores dues aux tirs ou du tapage nocturne ­ qui s'y prêtent et disposant de toute l'infrastructure nécessaire se trouvent dans l'espace européen. L'utilité d'une telle instruction n'est pleinement révélée que si les états-majors et les formations, avec leurs effectifs au grand complet peuvent s'exercer dans des conditions similaires à une situation d'engagement réel. Cet objectif ne peut être atteint s'il dépend uniquement de la participation volontaire à des services d'instruction de la troupe à l'étranger.

Les Forces aériennes sont également touchées: l'augmentation du trafic aérien civil dans l'espace aérien suisse limite les possibilités d'entraînement réaliste au combat aérien. Dans le petit
espace restant encore adapté à l'entraînement au combat aérien rapproché, les basses altitudes de l'espace aérien ne peuvent être utilisées en raison du bruit (passage du mur du son). En raison de la professionnalisation de la gestion de l'entraînement d'une partie des moyens de combat aérien a permis aux Forces aériennes, ces dernières années déjà, d'utiliser à l'étranger, sur la base d'accords bilatéraux, des aérodromes et des terrains d'exercice pour des entraînements spéciaux. Avec la réduction du personnel du DDPS, le besoin va se faire sentir, à l'avenir, d'engager à l'étranger, en plus de diverses formations des commandements des aérodromes, des militaires pour assurer les opérations de maintenance des avions.

Pour l'instruction au combat mobile interarmes sur les places d'exercice étrangères, les troupes concernées ­ en dehors des Forces aériennes ­ sont principalement les formations blindées et d'artillerie, les formations de reconnaissance et de sapeurs de chars, ainsi que les formations de l'aide au commandement et de la logistique d'engagement. Par contre, l'instruction en matière de sûreté sectorielle ­ avec la participation des formations de chars également ­ doit continuer d'être donnée exclusivement en Suisse. L'instruction à l'étranger se déroule dans le cadre d'accords internationaux. Les troupes qui s'entraînent à l'étranger ne sont soumises à aucune organisation multilatérale (par ex. l'OTAN, l'EUFOR). Chaque engage2861

ment en service d'instruction doit, du côté suisse, être approuvé au niveau politique (chef du DDPS ou Conseil fédéral).

L'instruction à l'étranger de certains militaires (en particulier les spécialistes et les membres d'états-majors), qui se déroulait jusqu'à présent sur la base du volontariat, doit, au contraire, être ouverte à tous les militaires, c'est-à-dire sans la limiter aux services effectués au sein de formations de troupe. En tirant profit des offres d'instruction à l'étranger, qui créent une plus-value pour chaque militaire dans le cadre de ses fonctions, il est possible de renoncer aux offres d'instruction inefficaces fournies parallèlement en Suisse (moins de participants, coûts élevés en infrastructure et en personnel, manque de connaissances spécifiques).

Les militaires ne doivent subir aucun désavantage financier ou matériel du fait d'un service effectué à l'étranger; les particularités sur ce sujet doivent être réglées au niveau de l'ordonnance.

Art. 42, al. 2, phrase d'introduction La formulation de la phrase d'introduction de l'al. 2 est adaptée à celle de l'al. 1.

Art. 47, al. 4 Le personnel militaire constitue l'élément permanent de l'armée et reçoit une instruction polyvalente. En tant que détenteur perpétuel du savoir-faire de l'armée, le personnel militaire doit continuellement aspirer à acquérir de l'expérience au niveau de l'engagement et à la partager en l'intégrant dans l'instruction des militaires de milice. Dans cet ordre d'idées, outre l'analyse théorique des conflits, les engagements de promotion de la paix, voire, le cas échéant, les engagements en service d'appui, sont, pour le personnel militaire, des occasions uniques. Ainsi, au cours de leur carrière professionnelle, les membres du personnel militaire doivent, dans la mesure du possible, effectuer au moins une fois un service de promotion de la paix ou être engagé comme observateur militaire de l'ONU ou de l'OSCE. Il s'agit donc de statuer, dans le cadre de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, sur l'obligation d'effectuer de tels engagements.

Art. 48a L'art. 48a concerne la coopération en matière d'instruction avec d'autres Etats.

L'al. 1 règle la compétence du Conseil fédéral à conclure des accords. Elle doit s'étendre à la compétence de conclure des accords internationaux relatifs
à l'instruction de troupes étrangères à l'étranger.

Dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, la coopération militaire régionale contribue, suite à une crise ou une guerre, au soutien des forces armées étrangères dans les domaines du désarmement, de la mise sur pied de structures et d'institutions militaires dignes de confiance et légitimées démocratiquement, ainsi que dans celui de la création de capacités propres pour la promotion de la paix. Ces projets de soutien sont des contributions cruciales aux efforts consentis par la communauté internationale pour la reconstruction d'Etats et de structures étatiques selon des critères spécifiques reconnus à l'échelon international. Des actions de stabilisation et de reconstruction sont en cours; elles se déroulent en parallèle ou à la suite d'opérations de soutien de la paix et les complètent.

2862

Actuellement, l'attention est fortement portée sur l'Europe du Sud-Est. Viennent ensuite le sud du Caucase, le sud de la Méditerranée et l'Afrique noire. La détermination des points névralgiques dépend d'un processus d'appréciation en cours, lequel a, par exemple, donné lieu au fait que les efforts consentis ultérieurement dans la Baltique ont été totalement stoppés alors que les examens en cours ont conduit à l'élaboration de nouveaux projets, en particulier sur le continent africain.

Force a été de constater que partout où la coopération militaire régionale ne peut se dérouler dans le cadre du Partenariat pour la paix (PPP) car les partenaires de la coopération ne sont pas des membres du PPP, il manquait jusqu'à présent une base juridique claire ou un descriptif exhaustif de l'instruction avec des troupes étrangères. Désormais, la coopération en matière d'instruction, au sens de la coopération militaire régionale, est clairement définie grâce au complément proposé (al. 1, let. c, nouveau) et à la précision apportée à l'al. 1, let. a.

Selon l'al. 2 en vigueur, le Conseil fédéral peut habiliter le DDPS à conclure avec d'autres Etats des accords sur divers projets d'instruction si un accord-cadre sur une coopération générale en matière d'instruction a déjà été conclu avec les Etats en question. Cela garantit ainsi que l'accord a, en principe, été approuvé par le Conseil fédéral. Ce n'est que dans le cas où le Conseil fédéral a, en principe, déjà pris position sur cette coopération que les projets concrets en matière d'instruction peuvent être conclus à un échelon inférieur. Cette délégation de pouvoir se limite à l'échelon départemental.

Cette réglementation a été approuvée par le Parlement, le 6 octobre 2000, et par le peuple, le 10 juin 2001, dans le cadre d'une votation référendaire, avec les dispositions sur le service de promotion de la paix émises au même moment. Le Conseil fédéral a fixé leur entrée en vigueur au 1er septembre 2001 (RO 2001 2264 et 2266; message du 27 octobre 1999 concernant la révision de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, FF 2000 433).

Par la suite, la compétence de conclure des conventions de droit public a été révisée globalement dans la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010). Avec la loi fédérale du
13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (RS 171.10), un nouvel art. 48a a été introduit dans la LOGA. Celui-ci prévoit que le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure de telles conventions. De plus, il est précisé que cette compétence peut aussi être déléguée à un domaine ou à un office fédéral lorsqu'il s'agit d'une convention de portée limitée. Selon l'art. 48a, al. 2, LOGA, le Conseil fédéral établit, à l'intention du Parlement, un rapport annuel sur les conventions étatiques qui ont été conclues. Cet article est entré en vigueur le 1er décembre 2003 (RO 2003 3543; rapport du 1er mars 2001 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, FF 2001 3298). Un doublon a ainsi été créé dans la coopération militaire en matière d'instruction, en ce sens que la question de la délégation de pouvoirs a, d'une part, été réglée globalement dans la LOGA et que, d'autre part, la réglementation spéciale ­ bien qu'elle ne coïncide pas totalement ­ est restée ancrée dans la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. C'est pour cette raison que l'art. 48a, al. 2 , LAAM doit être supprimé (version précédente). Ainsi, la réglementation de l'art 48a LOGA, qui s'applique généralement au droit fédéral, trouve également une application dans la coopération militaire en matière d'instruction. Elle est conçue de manière plus souple que la réglementation de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire puisque la compétence de conclure des accords ad hoc peut être déléguée non seulement au département, mais aussi, 2863

dans certaines circonstances, à un domaine ou à un office fédéral. Dans le cas des accords concernant divers projets d'instruction devant être conclus sur la base d'un accord-cadre, il s'agit clairement de conventions de portée limitée. Il n'existe aucune raison pour conserver, dans le domaine de la coopération militaire en matière d'instruction, une autre solution que celle qui est prévue généralement dans le droit fédéral.

En outre, il faut en déduire que la réglementation générale sur la délégation de pouvoirs de la LOGA s'applique également à l'art. 66b, al. 2, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire puisque le Conseil fédéral peut conclure les accords internationaux nécessaires à un engagement de promotion de la paix.

Ensuite, il peut, dans le cadre d'un engagement ordonné une seule fois, habiliter le département ou, le cas échéant, un domaine ou un office fédéral en cas de réglementation exclusivement technique, à conclure les accords d'exécution qui s'imposent.

La révision de l'art. 48a, al. 2, LAAM est une occasion à saisir pour combler un vide juridique révélé par la pratique. La coopération en matière d'instruction se fonde toujours sur le principe de la réciprocité. Cela signifie que l'Etat partenaire dispose, selon ses possibilités, d'offres susceptibles de servir cette coopération. Ainsi, pour la Suisse, l'offre de former des militaires étrangers sur des simulateurs ou d'autres installations d'instruction s'est révélée attrayante. Cependant, alors que la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, dans son art. 149a, contient une réglementation qui permet de mettre à disposition des installations et du matériel de l'armée pour des mesures concernant la promotion internationale de la paix, les dispositions correspondantes manquent en ce qui concerne le domaine de l'instruction. Ainsi, ce retard devrait être rattrapé avec la nouvelle version de l'al. 2 de l'article sur l'instruction.

Art. 48b Ces dernières années, le nombre des brevets décernés à des médecins militaires a fortement diminué, passant de 141 brevets en 1995 à 24 en 2002, et ce bien que chaque année, près de 400 citoyens suisses obtiennent leur diplôme de médecin dans notre pays. Pour couvrir les besoins, le nombre actuel des médecins militaires ne suffit plus. C'est pourquoi, le médecin
en chef de l'armée a été contraint d'engager des médecins militaires et des membres d'autres professions médicales en dehors de leurs obligations de servir, ce qui s'est traduit par un découragement et une démotivation et a suscité des protestations, et ce au sein même des organisations professionnelles. De plus, les médecins militaires et les membres des autres professions médicales sont souvent pénalisés dans leur recherche de postes au sein des hôpitaux.

Ils subissent des préjudices, tant au niveau du temps de formation avant et après l'obtention de leur diplôme qu'au niveau financier, en particulier lorsque le médecin pratique la médecine à titre privé.

En mars 1998, l'ancien chef de l'Etat-major général a donc chargé le médecin en chef de l'armée de l'époque de développer, pour les médecins militaires, un nouveau modèle de prestations offrant des nouveautés attrayantes ­ tant au niveau de l'instruction que du perfectionnement ­ reconnues également par le secteur civil. En 2001 deux médecins militaires ont été formés dans de grands hôpitaux cantonaux dans le cadre d'essais pilotes concluants. De même, des cours dans «l'Advanced Trauma Life Support», ainsi que des cours pour médecins de secours de l'armée ont été organisés. Le 13 septembre 2002, le chef de l'Etat-major général a chargé le 2864

médecin en chef de l'armée de lancer le projet «Académie suisse intégrée de médecine militaire et de catastrophe» (ASIMC), en tenant compte des conditions suivantes: 1.

développement d'un réseau destiné à l'échange d'informations et d'offres de formation entre les institutions de formation et de recherche reconnues, d'une part, et les organisations professionnelles de la santé publique, d'autre part;

2.

prise en compte des besoins de l'armée et d'autres partenaires dans les divers domaines relevant de la médecine, en collaboration avec les facultés de médecine, les hautes écoles de la «santé» et les institutions de formation et de perfectionnement reconnues (hôpitaux, instituts, laboratoires, etc.);

3.

le projet doit servir le Service sanitaire de l'armée, le Corps suisse d'aide humanitaire (CSA) et les partenaires civils du Service sanitaire coordonné (SSC).

Le projet ASIMC a une portée interdépartementale (DDPS, DFAE, DFI, DFE) et intercantonale. Y participent également les facultés de médecine, les hautes écoles, les universités et d'autres institutions de formation et de perfectionnement, ainsi que des organisations comme, par ex., la Fédération des médecins suisses (FMH). Le but visé par le projet est d'accroître la motivation des intéressés à poursuivre volontairement leur instruction dans une fonction de cadre du Service sanitaire de l'armée ou au sein d'une organisation partenaire civile du SSC, et de garantir ainsi un nombre suffisant de cadres diplômés du Service sanitaire de l'armée et d'autres organisations partenaires du SSC, y compris le CSA. Ce but devrait être atteint car des possibilités intéressantes de formation et de perfectionnement seront créées pour des membres des professions médicales qui, en dehors de l'exercice de leur profession dans le domaine civil, sont prêts à se lancer dans une carrière d'officier à l'armée et dans le Service de la Croix-Rouge, ou dans une carrière au sein d'organisations partenaires civiles du SSC. Cette formation et ce perfectionnement sont, autant que possible, certifiés et sont, dès lors, aussi reconnus dans le domaine civil par les facultés de médecine, la FMH et l'Office fédéral de la santé publique. En outre, les médecins militaires et les autres membres des professions médicales doivent recevoir une préparation optimale pour affronter les situations de crise et de catastrophe, tant en Suisse qu'à l'étranger. Enfin, les besoins liés à la formation et au perfectionnement, ainsi que dans le domaine de la recherche et du développement de la médecine militaire et de catastrophe, doivent être couverts dans l'optique du SSC et des engagements en Suisse et à l'étranger.

Après la phase des essais pilotes, le projet a bénéficié d'une promotion importante pour trois raisons: 1.

le CSA a un besoin urgent de former ses médecins dans la médecine de catastrophe et d'urgence, et a fait part de son intérêt pour une coopération avec le Service sanitaire de l'armée;

2.

le doyen de la faculté de médecine de Lausanne, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ainsi que le chef du Service de la santé publique du canton de Vaud, mettent sur pied un centre spécialisé en médecine de catastrophe et en gestion des catastrophes et veulent, dans cette optique, coopérer avec le Service sanitaire de l'armée;

2865

3.

les autres facultés de médecine et les hôpitaux universitaires, tout comme la FMH et la Commission interfacultaire médicale suisse (CIMS), ont annoncé leur volonté de collaborer à un projet intégré de portée nationale ou de soutenir un tel projet.

L'ASIMC est, il est vrai, mentionnée dans l'ordonnance du 27 avril 2005 sur le Service sanitaire coordonné (RS 501.31). Il manque cependant, actuellement, une base légale formelle explicite permettant de mettre sur pied une organisation interdépartementale de formation, d'information et de coordination.

La compétence de la Confédération en matière de formation et de perfectionnement du personnel médical militaire découle de l'art. 60, al. 1, de la Constitution (RS 101), dans le sens où l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée sont l'affaire de la Confédération.

Cette attribution de compétences met la Confédération dans la situation où, en plus de régler la formation médicale purement militaire du personnel médical de l'armée, elle doit aussi régler la coordination entre la formation médicale militaire et la formation médicale civile. Les mesures de coordination correspondantes sont couvertes par le mandat constitutionnel, pour autant que le personnel médical spécialisé et adéquatement formé soit en nombre suffisant pour répondre aux besoins de l'armée.

Art. 54a, al. 2, 2bis et 3 Al. 2: la forme abrégée de «mil S long» doit être introduite ici.

Al. 2bis: pour les militaires de milice, tout engagement à l'étranger est et reste le fait du volontariat ­ qu'il s'agisse d'un service de promotion de la paix ou d'un service d'appui. Seul le service d'appui en vue de soutenir l'aide humanitaire dans les régions frontalières peut, selon l'art. 69, al. 3, LAAM, être déclaré obligatoire. Le 28 février 2007, le Conseil fédéral a décidé, au vu de la situation tendue dans laquelle se trouve actuellement le personnel, de retarder le doublement ­ prévu auparavant ­ des capacités destinées à des opérations de promotion de la paix afin de ne pas devoir libérer, dans la mesure du possible, du personnel militaire supplémentaire pour des engagements de promotion de la paix à l'étranger alors qu'il est absolument nécessaire en Suisse pour mener à bien les objectifs de l'instruction. Les capacités destinées à des opérations de promotion de la paix doivent donc être développées en premier lieu avec d'autres éléments que le personnel militaire. Il s'agit, dès lors, de créer des conditions générales claires pour l'engagement à l'étranger des mil S long. Il en va ainsi du principe du volontariat multiple
qui doit être maintenu.

En conséquence, la personne astreinte au service militaire reste libre de décider si elle veut ou non effectuer ses obligations militaires sans interruption. Si elle décide d'opter en faveur du modèle du service long, elle peut aussi décider librement ­ et pour autant qu'elle soit jugée apte ­ si, après avoir terminé l'école de recrues, elle entend être engagée en Suisse ou à l'étranger. Elle ne sera tenue d'opter ou non pour des engagements à l'étranger qu'après avoir accompli son école de recrues. Si elle choisit de servir à l'étranger, elle est alors tenue d'effectuer tous les engagements qui lui sont ordonnés et ne peut, dès lors, pas uniquement choisir ceux qui l'intéressent. Les possibilités de se dégager des obligations liées aux engagements à l'étranger doivent être prévues pour certains cas (par ex. dans le cas d'obligations familiales) au niveau de l'ordonnance.

2866

Al. 3: en raison de l'introduction de la forme abrégée «mil S long» dans l'al. 2, la disposition est linguistiquement simplifiée. L'augmentation à 30 % de la part des militaires en service long demandée lors de la consultation (PS, PRD, les Verts) a été traitée dans le cadre de l'initiative parlementaire qui a été déposée (Iv.pa 06.405, P 07.3556).

Art. 55 à 58 Avec l'armée XXI, la fonction de chef de groupe, qui incombait jusqu'à présent au caporal, est désormais assumée à un grade supérieur: celui de sergent. Lors de la dernière révision de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, ce fait n'a, par erreur, pas été pris en considération; ce problème doit, à présent, être résolu.

Par une uniformisation des formulations, le texte actuel de la loi peut être simplifié, de sorte que certains articles peuvent être abrogés sans que cela ne limite l'étendue de la réglementation.

Pour pouvoir tenir compte avec plus de souplesse et de rapidité des particularités spécifiques au perfectionnement de chaque fonction, le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de déléguer au DDPS les détails de la réglementation. Ainsi, l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi; RS 512.21) peut être, selon les échelons, sensiblement épurée.

Art. 66b, al. 4 et 5 Al. 4: il s'agit de préciser que l'approbation du Parlement doit, en principe, être obtenue «au préalable». Dans les cas urgents, la possibilité de n'obtenir l'approbation du Parlement qu'ultérieurement reste maintenue. Cette approbation doit être acquise au plus tard lors de la seconde session ordinaire postérieure à celle qui suit le début de l'engagement.

Le 20 septembre 2007, le Conseil des Etats, dans sa qualité de second conseil, a adopté la motion (07.3270) de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national qui charge le Conseil fédéral «de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre possible d'ici à 2010 la mise à disposition d'une capacité d'au moins 500 militaires pour les missions de maintien de la paix».

Avec les adaptations proposées à l'al. 4 au sujet de l'effectif du contingent et de la durée de l'engagement, il s'agit d'augmenter la marge de manoeuvre du Conseil fédéral et sa capacité de réaction au vu de l'évolution de la situation internationale, tout en respectant la
fonction de conduite et de contrôle de l'Assemblée fédérale dans le cadre des engagements armés de promotion de la paix. Tout est fait en ce sens puisque les deux conditions (nombre de militaires engagés et durée de l'engagement), sur lesquelles se fonde l'approbation obligatoire du Parlement sont adaptées.

Tout d'abord, il s'agit de garantir, par une réduction de 100 à 30 du nombre des militaires, que les engagements importants sur le plan du personnel soient obligatoirement soumis à l'approbation parlementaire. Selon les tâches et le secteur d'engagement, la mise en opération de 30 militaires peut déjà revêtir une grande portée politique.

Ensuite, parallèlement au passage de trois semaines à six mois de la durée de l'engagement, le Conseil fédéral doit être en mesure de décider, de par sa propre compé2867

tence, des contributions qui sont doivent être fournies à court terme pour la promotion internationale de la paix. Cela améliore la capacité politique de réagir et permet, par exemple, de soutenir pendant plusieurs mois une mission internationale de paix par des prestations spéciales (par ex. une équipe d'observation et de liaison, un détachement de transport aérien ou des experts de la communication au combat, etc.)

dans un cadre limité en matière de personnel (de 30 militaires au maximum), et ce sans qu'une obligation permanente n'existe au préalable.

La pratique montre que les engagements de soutien, même à court terme (par ex.

pour renforcer le dispositif de sécurité mis en place pendant des élections), sont de plus en plus demandés dans le cadre des efforts internationaux de stabilisation. Il en résulte une augmentation sensible de la crédibilité et de la fiabilité de l'engagement de la Suisse dans la promotion de la paix aux yeux de ses partenaires. Néanmoins, tant que le Conseil fédéral envisage de prolonger à long terme cet engagement, la possibilité subsiste de tirer profit des six mois d'un engagement pour effectuer sur place ses propres investigations, ainsi que pour procéder à une information politique de l'opinion et pour entamer la procédure parlementaire d'approbation.

C'est pourquoi, l'approbation par l'Assemblée fédérale d'engagements armés importants de promotion de la paix (au-delà du seuil défini au niveau du personnel et du calendrier), au sens de la motion du Groupe radical-libéral (05.3019, pas encore traité) et du postulat de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats (04.3259; cf. ch. 1.1.2.2) doit rester réservée et, parallèlement, une plus grande marge de manoeuvre doit être donnée au Conseil fédéral pour des engagements nécessaires à court terme et de portée limitée.

Al. 5: l'objectif est de décharger le Parlement, dans le sens voulu par la motion du Groupe radical-libéral et par le postulat de la Commission de politique de sécurité du Conseil des Etats (cf. ch. 1.1.2.2), sans porter atteinte à sa fonction de gestion et de contrôle, et d'augmenter la marge de manoeuvre du Conseil fédéral.

Il s'agit de créer la possibilité que l'Assemblée fédérale puisse, de cas en cas, transférer ses compétences dans les décisions secondaires ­ c'est-à-dire dans
le cas de la décision de poursuivre l'engagement qui a été approuvé ­ au Conseil fédéral qui les exercerait après consultation des commissions de politique de sécurité et de politique extérieure des deux conseils. Cette possibilité de déléguer des compétences ne s'étend pas seulement aux composantes temporelles de l'engagement (prolongation), mais également aux adaptations opérationnelles et tactiques (par ex. accroissement ou diminution pondérée des moyens engagés). L'Assemblée fédérale pourrait ainsi trouver des solutions adaptées, se réserver le droit de prendre des décisions primaires et déléguer au Conseil fédéral la prise des décisions secondaires qui, en règle générale, sont politiquement moins importantes. Comme mesure de correction des compétences déjà déléguées dans l'arrêté fédéral d'approbation, le Parlement disposerait de cet instrument qu'est la motion. Ainsi, il pourrait exiger, même ultérieurement, l'arrêt d'engagements en cours, ainsi que toutes les limitations envisageables.

Art. 70, al. 2 et 3 Al. 2: il a été proposé d'aligner la procédure sur celle des engagements de promotion de la paix. L'approbation parlementaire doit, en principe, être obtenue avant le début de l'engagement (et pas seulement ­ selon le droit en vigueur ­ lors de la session suivante). Restent réservés les cas d'urgence pour lesquels le Conseil fédéral peut obtenir l'approbation ultérieurement (au plus tard lors de la seconde session ordi2868

naire qui suit). L'approbation doit aussi être obtenue ultérieurement lorsque l'engagement concerné a pris fin avant même l'obtention de son approbation. Le message correspondant remplace le rapport qui doit être établi selon le droit en vigueur. Les conditions justifiant l'approbation obligatoire (nombre de militaires engagés et durée de l'engagement) restent inchangées.

Al. 3: Comme pour les engagements armés de promotion de la paix, le Parlement, tout en conservant ses fonctions de gestion et de contrôle, doit être déchargé de tout ce qui a trait aux engagements en service d'appui et la marge de manoeuvre du Conseil fédéral doit être augmentée.

De plus, la possibilité de donner au Parlement le pouvoir de déléguer ses compétences pour des décisions secondaires doit être créée (cf. les dispositions portant sur l'art. 66b, al. 5). De surcroît, cette délégation de compétences doit également être autorisée pour des engagements en service d'appui de même nature revenant régulièrement (par ex. les services d'appui au profit du WEF). Le Parlement pourrait décider librement pour quels engagements il entend effectuer de telles délégations. Ici aussi, il pourrait prendre des mesures de correction en recourant à la motion, après avoir délégué ses compétences dans le cadre d'un arrêté fédéral d'approbation.

Al. 4: selon le droit en vigueur, tous les engagements en service d'appui à l'étranger doivent être approuvés, soit à titre préalable (cas normal) soit ultérieurement (dans les cas urgents) par l'Assemblée fédérale. Des exceptions pour les engagements impliquant une certaine part de maintien du secret ne sont pas possibles. Cependant, il n'est pas possible de rendre public tous les engagements destinés à protéger des citoyens suisses (sauvetage et rapatriement) ou des représentations suisses à l'étranger sans compromettre le but de l'engagement ou mettre en danger les intérêts suisses. Aucune disposition d'exception n'est nécessaire pour le sauvetage et le rapatriement car de tels engagements, de par leur nature, ne remplissent pas les conditions de l'approbation obligatoire par l'Assemblée fédérale (art. 70, al. 2) ou se déroulent en plein accord avec les autorités étrangères concernées. Par contre, selon la situation dans laquelle se trouve l'Etat-hôte, des dispositions d'exceptions peuvent être
nécessaires pour la protection des représentations suisses à l'étranger. C'est pourquoi, de tels engagements sont les seuls à ne pas être soumis à l'approbation obligatoire. Le fait qu'un engagement organisé en vue de protéger les représentations suisses à l'étranger représente une tâche qui s'apparente beaucoup à une tâche relevant de l'activité administrative qui ne nécessiterait aucune base légale formelle ni, a fortiori, une approbation par le Parlement, parle en faveur d'une telle solution.

En d'autres termes, le Conseil fédéral, pour assurer la protection de personnes et d'objets de la Confédération particulièrement dignes d'être protégés, a la compétence de faire appel à des entreprises privées spécialisées dans la sécurité ou des employés administratifs civils de la Confédération qui ont reçu une instruction spéciale dans le service de la sûreté des personnes sans, pour cela, devoir obtenir l'approbation du Parlement. Une réglementation particulière pour la surveillance par des militaires d'ambassades à l'étranger est donc doublement justifiée. La solution proposée ­ une consultation préalable de la Délégation des Commissions de gestion et une information régulière de cette dernière sur l'engagement ­ garantit au Parlement l'exercice de son droit de regard et son influence en sauvegardant le maintien nécessaire du secret, d'une part, et d'autre part charge clairement le Conseil fédéral de la responsabilité.

2869

Art. 80, al. 4 Le 1er janvier 2007, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) sont entrées en vigueur. Les possibilités de recours de l'art. 29 de l'ordonnance du 9 décembre 1996 concernant la réquisition (RS 519.7) ont, dès lors, été automatiquement remplacées par les nouvelles dispositions relatives à la protection juridique de la LTF et de la LTAF, étant donné qu'il s'agit là de lois fédérales auxquelles elles sont subordonnées. Les décisions de réquisition ­ par ex.

de la troupe (cf. art. 5 de l'ordonnance susmentionnée) ­ sont donc attaquables directement devant le Tribunal administratif fédéral, ce qui semble peu judicieux.

C'est pourquoi, le nouvel art. 80, al. 4, LAAM doit donner au domaine Défense du DDPS la possibilité de recourir à titre préalable. Ainsi, un service administratif qui, en règle générale, est plus accoutumé aux aspects juridiques des décisions que ne le sont les membres d'une troupe devant prendre leurs décisions pendant le service, presque «sur le terrain», peut intervenir en amont du tribunal. Cela permet, ainsi de décharger le Tribunal administratif fédéral sans que les droits du recourant en soient diminués.

Art. 85, al. 3 La fonction de chef de l'Etat-major général n'existe plus. Elle est remplacée par celle de chef de l'armée. La question reste ouverte de savoir si ces fonctions doivent être prévues pour le service actif. Au besoin, le Conseil fédéral, en raison de sa compétence organisationnelle, pourrait les réintroduire. Dans un tel cas, c'est au Conseil fédéral d'assurer l'implication du commandant en chef dans leur choix.

Dans cette disposition, la fonction de chef de l'Etat-major général peut, en tout cas, être rayée.

Art. 102 Avec l'introduction de l'armée XXI, le Conseil fédéral, habilité par l'art. 102, al. 1bis, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire a introduit, au niveau de l'ordonnance, d'autres grades pour les sous-officiers et la troupe. La nouvelle structure hiérarchique a fait ses preuves et il ne faut plus envisager de modifications dans un avenir prévisible. Pour des raisons de transparence, la structure des grades doit, désormais, être intégralement reprise dans la loi; la délégation de compétences
au Conseil fédéral peut être levée.

Art. 103, al. 3 Aujourd'hui, les rapports de police recevables ne suffisent plus pour apprécier adéquatement l'aptitude d'un candidat. Cette lacune doit être comblée, dès lors que les présentes formulations n'autorisent pas à saisir plus de données que celles déjà traitées actuellement sur la base de l'art. 66 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (RS 512.21), des art. 27 à 31 de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires (RS 511.22) et de l'art. 3, al. 3 de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire (RS 331). L'art. 103 LAAM ne constitue, à ce propos, pas une base juridique propre, dès lors que les règles correspondantes doivent être mises en chantier dans les textes spécifiques (CP et LMSI). Dans la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, et pour 2870

respecter les principes de la transparence, seule une mention supplémentaire de ces traitements des données est faite.

Art. 109a Le processus de mise hors service règle la radiation de l'inventaire militaire du matériel de l'armée devenu inutile. Lors de ce processus, plusieurs options sont étudiées et déterminées: la réutilisation à des fins non-militaires, la désaffectation, la vente ou l'élimination du matériel. La mise hors service est le maillon final du processus visant à assurer l'équipement en matériel de l'armée (modalités de l'armement). Toujours lors de ce processus, l'Etat-major de planification de l'armée charge la Base logistique de l'armée ­ qui exploite le matériel de l'armée ­ d'effectuer la mise hors service. Ce mandat est effectué en collaboration avec les partenaires (par ex. armasuisse).

Le domaine armasuisse, en tant que centre pour les systèmes militaires et civils, assure, conformément aux exigences politiques, l'approvisionnement ­ en temps voulu et selon les principes de l'économie ­ de l'armée, du DDPS et des tiers, en produits et en prestations dans les domaines des systèmes d'armes, des systèmes informatiques, du matériel et des constructions. A cette fin, il évalue et acquiert des biens militaires et les met hors service selon les exigences qui lui ont été communiquées.

La réduction de l'armée induit une baisse des besoins en systèmes, en matériel et en immeubles. De nombreux systèmes et immeubles, ainsi que du matériel d'armée courant, sont mis hors service dans le cadre d'un concept idoine. Cela doit entraîner une baisse des coûts d'exploitation et des recettes provenant des ventes.

Lors de la mise hors service de matériel, outre le principe de la gestion économe prévu par la loi sur les finances, il faut tenir compte également des conditions fixées par la loi sur le matériel de guerre, par la loi sur le contrôle des marchandises et par les ordonnances d'exécution y relatives, en plus des conditions politiques générales du moment. Par ailleurs, l'exportation de matériel de guerre nécessite toujours une autorisation. Le SECO, en tant qu'organe compétent, prend des décisions sur toutes les demandes d'exportation; en cas de nécessité, avec l'accord des services compétents du DFAE.

Lors de la mise hors service du matériel d'armée, la Confédération prend aussi en
considération les demandes des milieux intéressés. Ainsi, l'aide humanitaire reçoit déjà régulièrement du matériel excédentaire. Les demandes de l'Office fédéral du sport (Jeunesse et Sport), de la protection de la population et des cantons sont également prises en considération en fonction des possibilités, par ex. dans le cadre de l'accord du 31 mai 2006 entre la Confédération et les cantons concernant la création et l'exploitation d'une plate-forme commune pour le matériel de la protection civile (plate-forme du matériel). Cet accord règle, entre autres, la reprise par les cantons de matériel d'armée excédentaire. En 2006, tous les cantons ont adhéré à cet accord et leurs représentants peuvent régulièrement déposer leurs demandes.

Pour des raisons économiques et pratiques, toute remise en prêt et gratuite de matériel d'armée est exclue.

La vente de systèmes complexes, qui, en dehors du système lui-même, comportent également des pièces de rechange, du matériel d'instruction, du matériel de maintenance, des systèmes de test, etc., est liée, dans certains cas, à la fourniture de presta2871

tions contractuelles annexes dans les domaines périphériques et de l'instruction. Ces prestations annexes sont, en premier lieu, définies en fonction des souhaits des clients.

Les prestations contractuelles principales et les prestations annexes stipulées lors de la mise hors service de systèmes et de matériel d'armée ont un caractère commercial et peuvent, selon ce qu'elles impliquent, être soumises soit au droit privé, soit au droit public. En raison de ce flou juridique et de l'importance de ces affaires, il est recommandé de créer une base légale formelle qui fixe les compétences en matière de conclusion de contrats.

Selon l'art. 69, al. 2, de la Constitution (RS 101), la Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national. Le projet d'une nouvelle loi sur les musées et collections (LMC) s'appuie sur cette disposition constitutionnelle et règle le mandat et l'organisation des musées et des collections de la Confédération. L'art. 109a, al. 3, du projet de loi existant contient, en outre, un complément légal particulier qui est nécessaire pour le domaine du DDPS. La LMC ne mandate notamment qu'indirectement les départements pour préserver leurs biens culturels propres. En ce qui concerne le domaine du DDPS, il s'agit ici d'établir une disposition précise (al. 3) prévoyant expressément la préservation des biens culturels de l'armée. Le matériel de l'armée destiné à être liquidé qui présente un intérêt historique en regard de l'évolution de l'armée doit être considéré et traité comme du matériel historique digne d'être protégé. Dans la mesure où cela s'avère judicieux, ces dernières activités doivent pouvoir être déléguées, en tout ou en partie, à des tiers, comme c'est d'ailleurs en partie le cas aujourd'hui (Association suisse du musée de l'armée; Vsam). La collection historique (déjà constituée) du DDPS sera désormais soumise aux principes de la LMC. Cela signifie, en particulier, que le concept de collection du DDPS doit être approuvé par l'Office fédéral de la culture et que le mandat concernant les collections du DDPS soit formulé ou précisé par cet office.

L'al. 3 ne doit cependant pas constituer une base pour l'établissement d'un musée de l'armée financé par la Confédération.

Bien entendu, des lois particulières spécifiques, comme la loi du 20 juin
1997 sur les armes (LArm; RS 514.54) ou la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG; RS 514.51), s'appliquent lors du processus de mise hors service.

Art. 109b Vu la diminution des capacités de la Suisse dans les domaines des techniques d'armement liés à l'acquisition, à la recherche et à la technologie, la coopération internationale renforcée et la mise en réseau, fondées sur le rapport du Conseil fédéral sur la politique de sécurité et sur la politique d'armement du Conseil fédéral du 29 novembre 2002 actuellement appliquée, sont une nécessité en matière de politique de sécurité. Il en résulte que le mandat ne peut être rempli efficacement et en limitant les coûts à l'essentiel que dans le cadre d'une coopération internationale.

Le domaine armasuisse soutient l'armée et le département dans la planification, l'exploitation et la maintenance de systèmes, de matériel et de constructions, et garantit les compétences technico-scientifiques pour l'armée et le département.

La coopération entre la Suisse et ses partenaires dans le domaine des techniques d'armement s'intègre sans problème dans l'environnement de la politique, tant intérieure qu'extérieure. Elle doit également être considérée en relation avec des 2872

accords bilatéraux conclus par le Conseil fédéral dans le domaine de la coopération en matière d'armement avec de nombreux Etats européens.

Les notions de recherche et de développement contiennent tous les aspects des activités scientifiques dans le domaine des techniques d'armement et de la sécurité, en particulier les travaux scientifiques fondamentaux et la mise sur pied de capacités. Le DDPS (la Direction de la politique de sécurité), en préalable à un accord envisagé, examine régulièrement ­ le cas échéant en collaboration avec ses partenaires ­ son opportunité sous l'angle de la politique de sécurité, de la politique d'armement et de la politique de neutralité.

Les accords conclus dans le cadre de la coopération en matière d'armement concernent, sans exception, les affaires administratives techniques de portée mineure, au sens de l'art. 7a LOGA. Le Conseil fédéral peut, de par sa propre compétence, conclure de tels accords. Le Parlement a partagé cet avis lors de la consultation sur le rapport concernant les traités internationaux conclus en 2002 et sur la motion 03.3585 de la Commission de politique extérieure du Conseil national, minorité Banga (Traités internationaux. Procédure ordinaire). Etant donné que, dans ces cas, il est également pensable qu'il ne s'agisse plus seulement ­ toujours selon l'intensité de la coopération prévue ­ de traités de portée mineure, la situation juridique doit être clarifiée au niveau de la loi et le Conseil fédéral doit également être expressément déclaré, dans l'al. 1, compétent pour la conclusion d'accords relevant du domaine de la coopération en matière d'armement. L'al. 2 établit la liste des principaux éléments de tels accords. En ce qui concerne l'échange d'informations et de données (let. c), il faut signaler, à ce sujet, que les principes de l'art. 6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) s'appliquent.

Le contrôle par le Parlement est assuré par le fait que, chaque année, le Conseil fédéral rend compte à l'Assemblée fédérale des traités de droit public conclus par lui-même ou par des unités administratives (art. 48a, al. 2, LOGA).

Art. 113 En complément aux bases juridiques concernant la protection des données formulées dans la LSIA pour les nouvelles procédures visant à empêcher toute utilisation abusive
des armes (cf. le commentaire relatif aux art. 12 à 17 LSIA), la possibilité de saisir les données nécessaires doit être créée dans la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. Il s'agit de ménager ces mêmes possibilités pour les buts susmentionnés, ainsi que pour l'examen des mesures visées aux art. 21 à 22a, et 103, al. 3, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire.

Art. 113 en vigueur jusqu'à présent Depuis des années, les inspections ne sont plus effectuées et il n'est pas non plus prévu de les recommencer. Cette disposition peut, dès lors, être abrogée.

Art. 122 Aujourd'hui, les inspections qui étaient effectuées à l'occasion de la libération des obligations militaires n'ont plus lieu. Toutefois, au moment de leur libération, les militaires restent tenus de procéder à la restitution du matériel personnel. La procédure administrative (entre autres, les convocations, les dispenses et les mises en 2873

demeure) restent l'affaire des cantons. Par contre, la restitution effective du matériel revient à la Confédération, après que les cantons ont perdu leur compétence dans le domaine du matériel d'armée (cf. la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), ch. II/8, RO 2007 5779). L'actuel art. 122 doit, dès lors, être reformulé en conséquence.

Art. 123, al. 2, let. a Le contenu sémantique de la disposition est précisé. Les entreprises d'armement organisées sur la base du droit privé et mentionnées ici sont celles de la Confédération et non celles de l'ancien Groupement de l'armement.

Art. 125, al. 4 A compter du 1er janvier 2007, la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) entrent en vigueur. Les possibilités de recours prévues jusqu'à présent au niveau de l'ordonnance dans les art. 46 et 47 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (ordonnance sur le tir; RS 512.31) pour le domaine Défense et le DDPS ont été transformées, à l'occasion de la réforme de la justice, en une procédure d'instance purement cantonale. Sous réserve d'une autre interprétation du Tribunal fédéral, il n'est pas possible de recourir auprès du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral contre des décisions cantonales dans le domaine du service militaire (à l'exception des recours de droit constitutionnel subsidiaires selon les art. 113 ss LTF, lesquels, cependant, n'admettent que les recours pour des infractions aux droits constitutionnels, et uniquement dans le cadre du pouvoir limité de cognition du Tribunal fédéral). De la sorte, le DDPS serait empêché de prendre part à une procédure concernant le département (service militaire, tir hors du service), ce qui s'inscrirait moins dans le sens de la réforme de la justice et plus dans celui de ses conséquences juridiques formelles.

Pour corriger ce résultat inopportun, une voie juridique allant des dernières instances cantonales au Tribunal administratif fédéral devrait, dès lors, être prévue dans la LAAM (cf. art. 33, let. i, LTAF), couplée avec un droit du DDPS d'intenter un recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (cf. art. 48, al. 2, PA; RS 172.021).

Outre le DDPS mentionné explicitement, les parties concernées par la procédure menée devant les autorités précédentes ont également une possibilité plus étendue de contrôler une décision cantonale.

Une procédure de consultation séparée a été menée par les cantons à propos de cette modification. Sur les 19 cantons qui ont répondu, 16 se sont prononcés pour, un partiellement pour et deux contre.

Titre suivant l'art. 130 et l'art. 130a Pour justifier cette disposition, on peut se référer au commentaire relatif à l'art. 109a (mise hors service de matériel d'armée). Pour des raisons d'ordre systématique, la disposition ­ formulée pour des immeubles ­ doit être répétées à l'endroit ad hoc.

Le plan sectoriel militaire du Conseil fédéral règle les principes des désinvestissements dans les immeubles excédentaires du DDPS. L'appréciation selon les cas des 2874

besoins des cantons et des communes en ce qui concerne les immeubles qui ont, un jour, servi à des fins militaires et qu'il n'est plus nécessaire d'exploiter est réglée par le plan sectoriel dans le cadre des principes de vente (appel d'offres public, droits de préemption, etc.).

Contrairement au matériel d'armée, aucune disposition légale (spécifique) supplémentaire dans la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire pour la protection des biens culturels n'est nécessaire pour les immeubles militaires. Pour protéger les immeubles militaires dignes d'être protégés, la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) renferme une base suffisante.

Pour le domaine du DDPS, des dispositions d'exécution départementales spécifiques existent sous forme de directives.

Art. 132, let. a Suite à la suppression des inspections (art. 25, al. 1, let. b, et art. 113), la disposition est adaptée.

Art. 140, al. 1 Les notions concernant le matériel d'armée reprises dans la LAAM (art. 105) sont redéfinies dans le cadre de la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), ch. II/8, RO 2007 5779). Ainsi, il n'est pas possible de renoncer à l'énumération, pas forcément exhaustive, de l'art. 140.

Art. 142, al. 4 La disposition est adaptée formellement à la nouvelle procédure fédérale (loi sur le Tribunal administratif, LTAF; RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral prend la place des commissions fédérales de recours.

Chapitre 8: Activités commerciales Art. 148i Cette disposition contient l'autorisation légale formelle, requise par la loi fédérale sur les finances de la Confédération, donnée aux diverses unités administratives du DDPS d'exercer des activités commerciales (cf. ch. 1.1.2.4). Elle concerne principalement l'armée et l'administration militaire, ce qui correspond au domaine d'application propre à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. Pour les autres domaines du DDPS (Protection de la population et Sports), des règles particulières doivent être introduites. Pour le domaine Protection de la population, c'est le cas par la nouvelle disposition figurant dans l'art. 73a
LPPCi qui est introduite de concert avec la révision actuelle de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. Pour le domaine Sports, une réglementation appropriée doit être élaborée dans le cadre d'une révision séparée de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.0).

Avant la promulgation des dispositions légales spécifiques aux domaines, la réglementation générale en vigueur concernant les activités commerciales s'applique à toutes les unités administratives du DDPS.

2875

Les unités administratives déterminent elles-mêmes si elles entendent exercer ­ dans le cadre des prescriptions légales ­ des activités commerciales, et lesquelles. Il peut s'agir, par ex., de la location de matériel d'armée et de véhicules (domaine Défense) ou de la location de cantonnements et de la mise sous licence de marques du DDPS, ainsi que de la fourniture de prestations relevant du droit privé (armasuisse). De nouvelles activités relevant de l'économie privée, comme la mise sur le marché du savoir-faire dans le domaine de l'instruction (domaine Défense), sont possibles.

Les activités commerciales doivent toujours être un produit secondaire des activités officielles. Ainsi, elles sont autorisées là où une ressource disponible de l'administration, qui n'est momentanément pas utilisée (un véhicule, un bâtiment, etc.), doit avoir une utilité économique. Pour les activités commerciales, sont pris en considération les objets et les valeurs qui ont été acquis en vue d'accomplir les tâches légales ou les sous-produits issus de l'accomplissement des tâches légales (par ex. le savoir-faire technique et les procédures industrielles dans le domaine armasuisse pouvant aussi avoir une utilité pour des tiers). La notion de «tâches principales» (al. 1) s'applique aux tâches des unités administratives définies par l'ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du DDPS (Org-DDPS; RS 172.214.1).

Les activités commerciales dans lesquelles le rapport étroit avec les tâches de l'unité administrative concernée n'est pas établi ne sont pas autorisées. En outre des moyens matériels ou du personnel supplémentaires ne doivent être engagés en faveur des activités commerciales que s'ils n'ont que peu d'importance par rapport à l'activité principale. Exceptionnellement, certains investissements supplémentaires dans les domaines de la technique et du personnel se justifient lorsqu'ils permettent d'épuiser pleinement des composants d'infrastructure qui, sans cela, ne seraient que partiellement exploités ou de tirer profit de synergies possibles avec des partenaires privés. Cela permet une utilisation économique des ressources de l'administration.

L'emploi de la locution «pas de moyens ... importants» accroît la marge de manoeuvre des unités administratives du DDPS concernées dans le cadre des conditions fixées sur
le plan politique. Le rapport étroit entre les activités commerciales concernées et les principales tâches de l'unité administrative reste une condition sine qua non.

Dans l'accomplissement de leurs activités commerciales, les unités administratives sont soumises aux mêmes dispositions juridiques réglant les principes de la concurrence (CO, LCD) que les fournisseurs privés.

Dans le cadre de leurs activités commerciales, elles doivent, en principe aussi, louer des moyens de surveillance (art. 180 ss du projet LSIA). Toutefois, si des données personnelles ou des profils de la personnalité particulièrement dignes d'être protégés sont transmis à la Confédération ou à des services de l'armée du fait de l'engagement de tels moyens, leur utilisation doit se limiter aux tâches citées dans le cadre de la LSIA, à savoir les tâches premières de l'armée et le soutien aux autorités civiles (art. 181 du projet LSIA). Cela tient au caractère prioritaire de la LSIA, en tant que loi particulière relevant du droit sur la protection des données, vis-à-vis des bases juridiques générales de la LAAM pour les activités commerciales.

La comptabilité analytique exigée dans l'al. 2 est un outil permettant la transparence des coûts. L'application de «prix permettant au moins de couvrir les coûts» signifie que les prestations fournies par les unités administratives doivent être calculées selon le principe des coûts complets. Cependant, pour certaines installations du DDPS, qui pourraient être utilisées par des personnes privées et pour lesquelles une 2876

telle utilisation serait indiquée pour des raisons économiques, le principe des coûts complets débouche sur des prix incroyablement élevés. Ainsi, en ce qui concerne l'installation d'armasuisse destinée à l'examen du degré de protection des constructions en verre, le montant total des coûts s'élèverait, sur une base horaire, à 1000 francs, ce qui est tout à fait irréaliste. Dans de tels cas, le DDPS doit abandonner le principe des coûts complets et fixer un prix réaliste. Pour la Confédération, cette manière de faire est toujours plus profitable que «de ne pas faire tourner» l'installation. L'abandon du principe des coûts complets n'est toutefois admis que dans la mesure où cela ne concurrence en aucune façon l'économie privée. Cette condition s'applique, par ex., lorsque l'administration détient un monopole, comme c'est le cas dans la procédure d'examen susmentionnée.

Modification du droit en vigueur (annexe)

1. Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 24, al. 3, LPers Sur la base de l'art. 24, al. 2, LPers en vigueur, le personnel civil du domaine Défense du DDPS a déjà pu, jusqu'à présent, être astreint à effectuer de brefs engagements, dans la mesure où les activités effectuées à l'étranger correspondaient à celles du cahier des charges. Une modification du contrat de travail n'a donc pas été nécessaire. Dans le cadre des engagements de l'armée à l'étranger, il reste cependant nécessaire de pouvoir astreindre des spécialistes du domaine Défense qui sont absolument nécessaires dans le cadre d'une mission à l'étranger à effectuer de plus longues périodes sans que cette contrainte soit explicitement réglée dans le contrat de travail.

Cet article correspond fondamentalement au nouvel art. 47, al. 4, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. Contrairement au personnel militaire, qui peut, en règle générale, être astreint à effectuer des engagements à l'étranger, une limite doit être fixée pour le personnel civil: seul le personnel exerçant au DDPS la fonction spécialisée requise peut être engagé, mais ce dans la mesure où de tels spécialistes ne peuvent être recrutés sur le marché du travail. C'est, par ex., le cas pour les mécaniciens d'hélicoptères qui, lors des missions à l'étranger engageant des hélicoptères de l'armée, doivent assurer sur place l'entretien de ces appareils.

2. Code pénal militaire (CPM) Art. 3, al. 1, ch. 5, terminologie selon l'art. 7 LAAM Art.35 Le contenu de l'art. 35, al. 1, c ne correspond plus à la structure actuelle des grades de l'armée. Il s'agit ici de le corriger. Afin de pouvoir garantir une unité dans la pratique, les effets d'une dégradation (al. 2) doivent être calqués sur ceux définis dans le nouvel art. 22a de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire.

L'actuel al. 3 devient caduc car la réacceptation en cas d'une éventuelle exclusion se

2877

fonde désormais sur l'art. 22 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire.

3. Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) Art. 17 et 18 Etant donné que le recrutement pour l'armée et celui pour la protection civile se déroulent en commun depuis le 1er janvier 2004, une unification des notions utilisées est indiquée. Ainsi, selon l'art. 15, al. 1, de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement (OREC; RS 511.11), la notion «d'affectation» porte sur l'attribution d'une fonction (dans l'armée ou la protection civile) décidée à l'occasion du recrutement. En ce qui concerne l'incorporation, par contre, il s'agit, dans le domaine de la protection civile, de l'incorporation dans une formation ou dans la réserve de personnel. Contrairement à l'affectation, c'est le canton qui décide de l'incorporation.

Contrairement aux déclarations faites précédemment, la version allemande de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi; RS 520.1), dans ses art. 17 et 18, utilise la notion «d'affectation» dans le sens d'incorporation. C'est pourquoi, une adaptation terminologique des articles susmentionnés s'impose.

Titre précédant l'art. 66 Etant donné que les possibilités de recours dans les affaires ne relevant pas du droit patrimonial doivent dorénavant être réglées dans le cadre de plusieurs articles, le titre médian de l'actuel art. 66 LPPCi est désormais changé en titre de séparation.

Art. 66 L'art. 11 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile (OAMP; RS 520.15) prévoit des possibilités de recours contre des décisions de la Commission de visite sanitaire pour le recrutement et d'autres commissions médicales en ce qui concerne l'aptitude à servir dans la protection civile. Selon l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021); les possibilités préalables de faire opposition ou de recourir découlent désormais de la loi particulière (art. 32, al. 2, let. a, LTAF). La procédure menée devant le Tribunal administratif fédéral se déroule selon la PA qui, dans
son art. 48, règle la qualité pour recourir.

Etant donné que la LTAF est une loi fédérale qui prime sur l'OAMP, l'art. 11 de cette dernière et son entrée en vigueur sont devenus inutiles. Ainsi, à compter du 1er janvier 2007, les décisions portant sur l'aptitude au service des personnes astreintes à servir dans la protection civile peuvent, selon les règles de la LTAF, être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral. Ces règles ne semblent cependant pas judicieuses ­ en particulier ici ­ car les décisions des commissions médicales 2878

concernant l'aptitude à effectuer le service militaire peuvent encore être attaquées par une autre commission médicale puisque, avec l'art. 39 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, la base légale existe déjà. Reste que les décisions sur l'aptitude à servir dans l'armée et l'aptitude à servir dans la protection civile sont rendues pratiquement en commun. Si un conscrit est déclaré inapte au service militaire, la question de l'aptitude à servir dans la protection civile est soulevée directement après par le même médecin, à l'occasion de la même appréciation médicale. Cela n'aurait, dès lors, techniquement pas de sens que des décisions sur l'aptitude au service militaire puissent être attaquées ­ comme c'est le cas jusqu'à présent ­ devant une autre commission médicale alors que celles concernant l'aptitude à servir dans la protection civile devraient être soumises au Tribunal administratif fédéral. C'est pourquoi il faut maintenir le statu quo ante et ancrer désormais dans la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, dans le cadre de cette révision de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, la voie de recours prévue jusqu'à maintenant dans l'art. 11 de l'OAMP. Il en va de même pour les personnes et les autorités habilitées jusqu'à présent à recourir selon l'art. 11, al. 2, let. b à d. Outre la personne concernée et son représentant légal (let. a), doivent également avoir encore qualité pour recourir l'assurance militaire (let. b), qui fait partie (en tant que système d'assurance social indépendant) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents SUVA, la direction médicale des cliniques et hôpitaux psychiatriques, les établissements destinés aux épileptiques, les foyers pour alcooliques, ainsi que les centres de traitement pour toxicomanes (let. c), et les médecins du Service médico-militaire (let. d).

Art. 66a L'art. 66 LPPCi prévoit que les décisions rendues par l'autorité cantonale de dernière instance, qui ne sont pas déclarées définitives en vertu de la LPPCi et qui concernent des prétentions non pécuniaires, peuvent faire l'objet d'un recours devant le DDPS. Ce dernier rend une décision définitive. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral,
de tels recours ne doivent plus être intentés devant le DDPS, mais devant le Tribunal administratif fédéral.

Selon l'art. 38, al. 4, LPPCi, les personnes astreintes à servir dans la protection civile adressent leurs demandes de report de leurs services d'instruction (art. 33 ss LPPCi) à l'organe chargé de la convocation. Les éventuelles possibilités de faire opposition ou de recourir contre sa décision relèvent, en tous les cas, du droit cantonal applicable. Etant donné que les demandes de report de service sont des prétentions ne relevant pas du droit patrimonial, des recours peuvent, sur la base de l'art. 66 LPPCi, être intentés actuellement auprès du DDPS contre les décisions prises en dernier recours par les autorités cantonales. Dans la pratique, une telle procédure de recours à plusieurs échelons peut cependant provoquer des problèmes considérables, en particulier sur le plan temporel, car les demandes de report de service peuvent ­ idéalement ­ être adressées au plus tard dix jours avant l'entrée en service (art. 9, al. 1, de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile, OPCi; RS 520.11). Comme, en outre, nul ne peut exiger l'ajournement de son service (art. 9, al. 1, OPCi), la réglementation actuelle et la possibilité qu'elle donne de recourir jusqu'au niveau de la Confédération ne semble pas indiquée.

2879

Ainsi, seule la possibilité de déposer une demande de réexamen par l'organe chargé de la convocation doit encore pouvoir être donnée en ce qui concerne les mises sur pied et les décisions portant sur les permutations de service. Cette réglementation correspond à celle appliquée pour les mises sur pied et les permutations de service dans le domaine de l'armée (art. 38 LAAM).

Art. 66b Dans tous les autres différends de nature non patrimoniale, il est possible de recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance et qui ne sont pas déclarées définitives en vertu de la LPPCi. L'art. 66b correspond à l'actuel art. 66 LPPCi.

Titre précédant l'art. 67 Comme pour l'art. 66, un titre doit désormais précéder l'art. 67.

Art. 73a L'art. 73a correspond au nouvel art. 148i de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (activités commerciales). Pour le fondement de cette réglementation légale spéciale dans la LPPCi, il s'agit de se reporter sur les explications relatives à l'art 148i de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire.

4. Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) Pour le début et la fin des obligations d'accomplir le service militaire, la LTEO se fondait sur l'actuel art. 13 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire.

Avec l'abrogation de l'art.13, al. 1 de cette loi, le début et la durée d'assujettissement à la taxe doivent nouvellement être ancrés dans la LTEO (nouvel art. 3). De la sorte, l'actuelle let. d de l'art. 4, al. 1, qui détermine la fin de la durée d'assujettissement à la taxe, peut être abrogée.

Pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs, qui n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans, l'obligation d'accomplir du service s'éteint au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans.

De cette règle, il résulte, d'une part, que les militaires âgés de 31 à 34 ans sont assujettis à la taxe lorsqu'ils renvoient un service obligatoire et, d'autre part, qu'un service de remplacement effectué donne droit à un remboursement. Selon l'art. 8, al.

3 LTEO, le militaire âgé de 31 à 34 ans qui n'a pas effectué de service de remplacement ne doit pas s'acquitter de la taxe s'il l'a déjà payée pour l'année au cours de laquelle il aurait dû accomplir régulièrement le service.

2880

2.2

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA)

L'actuel chap. 7 de la LAAM est, conformément à plusieurs mandats du Conseil fédéral au DDPS visant à revoir le traitement des données personnelles dans le domaine de l'armée et de l'administration militaire, transcrit dans une nouvelle loi: la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA). Lors de la formulation concrète des normes correspondantes, il est apparu qu'une réglementation exhaustive était nécessaire pour répondre aux exigences de la protection des données. Il en aurait cependant résulté que, relativement à l'ensemble de son contenu, la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire aurait eu un nombre exagérément élevé de normes sur la protection des données. Il convient, dès lors, et par analogie avec le projet de la loi fédérale sur les systèmes d'information de la police de la Confédération (FF 2006 4849), de créer, avec la LSIA, une loi fédérale spécifique sur les systèmes d'information de l'armée, afin que soient réglés les problèmes de protection des données. Cette loi contient, selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1.) les bases légales formelles nécessaires pour le traitement par l'armée et l'administration militaire de données personnelles sensibles, ainsi que des profils de la personnalité. Par ailleurs, la LPD, en tant que lex generalis s'applique à titre complémentaire (par ex. en ce qui concerne le droit d'accès et le droit de rectification).

Le premier chapitre expose les dispositions générales qui s'appliquent à tous les systèmes d'information de l'armée traitant de données personnelles. A ce propos, il a été délibérément décidé de renoncer à répéter les principes de traitement de la LPD. Ceux-ci s'appliquent déjà sur la seule base de la LPD et ne nécessitent donc pas que l'on légifère un fois encore à leur sujet. De la sorte, il est garanti que des divergences involontaires par rapport à la LSIA ne se produiront pas en cas de modification de la LPD.

Les chapitres deux à six règlent les divers systèmes d'information avec lesquels l'armée et l'administration militaire traitent les données personnelles sensibles.

Chaque chapitre contient une catégorie précise de systèmes d'information; le chap. 2 traite des systèmes d'information sur le personnel, le chap. 3 concerne les systèmes d'information sur la
conduite, le chap. 4 les systèmes d'information sur l'instruction, le chap. 5 les systèmes d'information sur la sécurité et, enfin, le chap. 6 traite des autres systèmes d'information. Pour chacun de ces systèmes, sont définis de manière transparente l'organe compétent, l'objectif, les données personnelles sensibles ainsi que les profils de la personnalité contenus dans le système d'information, la collecte et la divulgation des données, l'accès aux données par une procédure de consultation en ligne, ainsi que la durée de conservation des données. Lorsque cela s'avère nécessaire, les particularités des divers systèmes d'information sont prises en compte.

Le chap. 7 crée les bases légales pour le traitement des données relevées lors de l'engagement par l'armée et l'administration militaire de moyens de surveillance. De la sorte, de nombreuses interventions parlementaires et les remarques du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence sont prises en considération, en particulier l'exigence faite depuis longtemps de disposer d'une base juridique idoine (une loi formelle) dans le cadre de l'engagement de drones en faveur des autorités civiles.

Avec la LSIA, plus aucune donnée ne sera traitée comme elles le sont actuellement, à savoir sur la base de la LAAM et des ordonnances correspondantes (en particulier 2881

l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires, OOMi; RS 512.21; l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires, OCoM; RS 511.22; l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire du service, OAMAS; RS 511.12; ainsi que l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement, OREC; RS 511.11) mais, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, une base légale formelle pour le traitement de toutes ces données et les systèmes d'information utilisés à cette fin, est créé également à titre de complément. La communication de données sans le consentement de la personne intéressée est, par contre, ramenée à une mesure adéquate.

Les données sur la foi et les activités religieuses ne doivent être traitées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour l'assistance spirituelle des militaires ou pour un engagement dans la promotion de la paix. Elles sont communiquées par les personnes concernées ou leurs représentants légaux, voire par des tiers lorsque la personne concernée a donné son consentement. Ces données ne peuvent être rendues accessibles que par une procédure de consultation en ligne ou divulguées qu'aux personnes et services compétents pour les tâches susmentionnées.

Les données sur la santé ne doivent être traitées que dans la mesure où elles sont nécessaires: ­

à l'appréciation médicale et psychologique de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service, des capacités physiques, de l'intelligence, de la personnalité et du psychisme des conscrits, des personnes astreintes au service militaire et des personnes astreintes à la protection civile;

­

pour déterminer l'état de santé des militaires; pour l'assistance et le traitement médicaux et psychologiques des conscrits et des militaires pendant une période de service militaire, ainsi que des personnes civiles auxquelles il a été fait appel pour un engagement à durée limitée de l'armée;

­

pour tester l'aptitude médicale au vol ainsi que la prise en charge en matière de médecine et de psychologie aéronautiques des candidats et des candidates à l'instruction aéronautique préparatoire, des candidats et des candidates à un poste au sein du personnel volant de l'armée, des militaires du personnel volant, des pilotes civils qui effectuent des vols à bord d'avions militaires, de militaires et de personnes civiles effectuant des vols comme passagers à bord d'avions militaires disposant d'un siège éjectable;

­

pour déterminer l'aptitude de personnes qui briguent un poste au sein du personnel militaire des Forces aériennes ou au sein de groupes de spécialistes;

­

pour contrôler l'état de santé des officiers généraux et des membres des groupes de spécialistes;

­

pour déterminer l'aptitude des militaires candidats à l'instruction d'étatmajor général;

­

pour déterminer l'aptitude de personnes civiles à effectuer un engagement au sein de l'armée ou des activités liées à l'aviation civile;

­

pour effectuer des recherches dans le domaine psychopédagogique spécifique à l'armée;

­

pour appliquer des procédures relevant de l'art. 142 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire;

2882

­

pour saisir les mesures corporelles des conscrits pour confectionner d'une manière adéquate l'équipement militaire qui doit leur être remis;

­

pour maîtriser les événements liés au service sanitaire dans le cadre du Service sanitaire coordonné, tant en Suisse qu'à l'étranger.

Ces données sont collectées auprès: ­

des personnes concernées ou de leurs représentants légaux;

­

des unités administratives compétentes de la Confédération et des cantons;

­

des médecins et des psychologues traitants ou experts;

­

des supérieurs militaires des militaires;

­

des organisations partenaires auprès desquelles les personnes concernées ont été engagées;

­

des organisations partenaires du Service sanitaire coordonné; et

­

des tiers dans la mesure où la personne concernée a donné son consentement.

Elles doivent être communiquées ou leur accès en ligne doit être donné aux services ci-après dans le cadre de leurs tâches légales: ­

le médecin en chef de l'armée;

­

les services et les médecins chargés du recrutement;

­

les services responsables du Service médico-militaire de l'armée;

­

les médecins compétents et leur personnel auxiliaire pour l'appréciation de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service ainsi que pour les traitements;

­

les spécialistes compétents du Service psychopédagogique (SPP) pour la prise en charge psychologique des militaires;

­

l'assurance militaire dans la mesure où cela s'avère nécessaire au traitement des cas relevant de sa compétence;

­

les médecins traitants des personnes concernées et les médecins experts civils dans la mesure où les personnes concernées ont donné leur accord par écrit;

­

les tribunaux civils et les tribunaux militaires ainsi que les autorités judiciaires dans le cadre des procédures judiciaires et des procédures administratives dans la mesure où l'obligation de renseigner au cas par cas concerne les médecins selon le droit procédural;

­

les autorités de la Confédération et des cantons compétentes pour la taxe d'exemption dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'exonération de la taxe d'exemption selon l'art. 4, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661);

­

médecins chargés par les autorités des cas relatifs au service civil dans la mesure où cela s'avère nécessaire aux examens et à la prise de mesures selon l'art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (OSCi; RS 824.0); et

­

les organisations partenaires du Service sanitaire coordonné.

2883

Les données sur la sphère intime ne doivent être traitées que dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour évaluer l'aptitude au service et l'aptitude à faire service dans le cadre du service militaire ou du service de protection civile, pour effectuer le contrôle de sécurité relatif aux personnes ou pour assurer l'assistance et la prise en charge spirituelle, médicale, psychologique ou sociale des militaires. Elles sont fournies par les personnes concernées ou leurs représentants légaux, voire par des tiers dans la mesure où la personne concernée a donné son consentement. Les données concernant la sphère intime ne peuvent être communiquées ou rendues accessibles en ligne que sous forme de valeurs numériques et qu'à des personnes et des services responsables des tâches susmentionnées.

Les données relatives à l'appartenance raciale ne peuvent pas être traitées.

Les données relatives aux mesures de l'aide sociale ne doivent être traitées que dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'assistance et la prise en charge sociale des militaires, des patients militaires et de leurs survivants. Elles sont produites par les personnes concernées ou leurs représentants légaux, les commandements militaires, les unités administratives compétentes de la Confédération et des cantons, et par des tiers dans la mesure où la personne concernée a donné son consentement. Elles ne peuvent être communiquées ou rendues accessibles en ligne qu'aux personnes collaborant pour le Service social de l'armée.

Les données relatives à des poursuites ou des sanctions administratives ou pénales ne doivent être traitées que dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour motiver une décision: ­

de non-recrutement, d'exclusion ou de dégradation en raison d'une condamnation pénale selon les art. 21 à 22a. LAAM;

­

d'aptitude à recevoir une promotion ou une nomination selon l'art. 103 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire;

­

de contrôle de sécurité relatif aux personnes selon les art. 19 ss de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120); ou

­

dans le cadre d'une procédure pénale militaire ou d'une enquête disciplinaire.

Elles sont collectées auprès des personnes concernées ou de leurs représentants légaux, des autorités de la Confédération et des cantons responsables de l'instruction pénale, de la poursuite pénale, des jugements pénaux et du casier judiciaire, auprès des unités administratives de la Confédération et des cantons compétentes en matière de poursuites et de sanctions administratives, et auprès des tiers dans la mesure où la personne concernée a donné son consentement. Elles ne doivent être communiquées ou rendues accessibles en ligne aux autorités d'instruction et de poursuite pénales que dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour mener à bien une instruction et dans la mesure où la gravité ou le genre de l'infraction justifie la fourniture de renseignements, ou lorsqu'une infraction soumise à la juridiction civile a été commise lors du service militaire. Les données relatives à des poursuites ou des sanctions administratives ou pénales ne doivent être conservées que dans la mesure où elles ont fondé une décision de dégradation, de non-recrutement ou d'exclusion, où une déclaration d'inaptitude à recevoir une promotion ou une nomination a été prononcée, où l'attestation de sécurité n'a pas été accordée lors du contrôle de

2884

sécurité relatif aux personnes ou uniquement avec réserves, ou dans la mesure où un jugement pénal militaire ou disciplinaire a été prononcée.

Les données biométriques ne doivent être traitées que dans la mesure où cela s'avère nécessaire à des fins d'identification et d'individualisation de personnes.

Les profils de la personnalité ne doivent être traités que dans la mesure où cela s'avère nécessaire: ­

pour effectuer le recrutement des conscrits et pour sélectionner le personnel prévu pour le service de promotion de la paix;

­

pour décider de l'aptitude à servir dans l'armée ou dans la protection civile, pour établir les profils de prestations et procéder aux affectations;

­

pour déterminer l'aptitude à effectuer certaines fonctions dans la mesure où l'aptitude ne ressort pas du profil de prestations général;

­

pour déterminer le potentiel fondamental à assumer des fonctions de cadre dans l'optique de devenir sous-officier, sous-officier supérieur ou officier;

­

pour assurer les contrôles d'accès aux alentours et dans les installations et les bâtiments de l'armée et de la Confédération;

­

pour gérer le personnel destiné aux opérations de promotion de la paix;

­

pour assurer le recrutement, la planification et le contrôle du personnel de même que la planification de son engagement ainsi que le développement du personnel et des cadres, tant civils que militaires;

­

pour effectuer le contrôle de sécurité relatif aux personnes;

­

pour appliquer des procédures relevant de l'art. 142 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire;

­

pour contrôler et gérer l'instruction ainsi que la qualification des militaires et des personnes civiles auxquelles il a été fait appel pour un engagement à durée limitée de l'armée; et

­

pour la répartition du personnel médical dans le cadre du Service sanitaire coordonné.

Les données relatives aux profils de la personnalité sont collectées auprès: ­

des personnes concernées ou de leurs représentants légaux;

­

des commandements militaires et des supérieurs militaires;

­

des unités administratives compétentes de la Confédération, des cantons et des communes;

­

des autorités civiles et militaires d'instruction et de poursuite pénales, ainsi qu'auprès des autorités de la juridiction administrative;

­

des autorités chargées de la sécurité en Suisse et à l'étranger;

­

des organisations partenaires auprès desquelles les personnes concernées ont été engagées;

­

des tiers dans la mesure où la personne concernée à donné son consentement.

2885

Les profils de la personnalité ne doivent être communiqués et rendus accessibles en ligne qu'aux services et personnes responsables des tâches susmentionnées.

Chapitre 1 Art. 1 La LSIA est la base légale nécessaire, conformément aux art. 17, al. 2, et 19, al. 1 et 3 LPD, pour le traitement des données personnelles et des profils de personnalité sensibles dans le domaine de l'armée et de l'administration militaire. Le traitement de telles données par le Service de renseignement militaire et le Service de renseignement stratégique se fonde sur l'art. 99 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et ne doit donc pas être réglé ici.

Art. 2 Al. 1 et 3: Les systèmes d'information de l'armée doivent aider à l'accomplissement des tâches légales de l'armée et de l'administration militaire. Conformément aux principes de la proportionnalité et de la nécessité, les règles ne doivent pas être perçues comme des blancs-seings. Au sein des unités administratives mentionnées, il va de soi que les seules personnes autorisées à traiter les données sont celles dont le mandat ­ traiter les données concernées en vue d'atteindre des buts déterminés ­ est inscrit dans le cahier des charges.

Du fait de l'introduction du nouveau numéro d'assuré AVS et de la modification de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) qui en découle, une base légale formelle doit être créée pour l'utilisation du numéro d'assuré AVS dans le cadre du traitement militaire des données. Cela s'avère nécessaire car la LAVS modifiée ne permettra l'utilisation du numéro d'assuré AVS en dehors de l'assurance sociale que si une base légale formelle existe.

Al. 2: Du point de vue de la protection des données, l'autorisation accordée à un service de collecter des données ne suffit pas pour autoriser le fait que le détenteur des données puisse ou doive les communiquer. C'est pourquoi ces détenteurs de données doivent être autorisés ­ ou obligés ­ à communiquer les données à collecter.

Al. 4: Outre les données absolument nécessaires à l'accomplissement des tâches, il en est aussi qui n'ont qu'une simple utilité. De telles données (par ex.: le numéro de téléphone et l'adresse électronique, qui accroissent l'accessibilité des personnes) sont fournies volontairement. Dans de tels cas, le service qui collecte les données est tenu d'informer du caractère volontaire de l'information.

Al. 5: L'utilisation d'images est indispensable à toute
communication ouverte et efficace envers l'extérieur. Cet alinéa doit, en vertu du principe de la transparence, ancrer dans la loi la pratique suivie jusqu'à présent consistant à communiquer des images.

2886

Art. 3 L'exploitation des systèmes d'information doit être le fait d'un seul service, ce qui permet de garantir la mise sur pied d'un environnement informatique aussi uniforme et efficace que possible.

Art. 4 Les mêmes données de base peuvent être traitées dans plusieurs systèmes d'information de l'armée (en particulier les indications personnelles et l'incorporation militaire). Dans le sens de l'efficacité administrative, les données disponibles électroniquement ne doivent plus être enregistrées séparément dans chaque système d'information. Dans la mesure où les données ont déjà été saisies dans un autre système d'information, il doit être permis d'harmoniser ou d'échanger ces données.

Cela n'a n'aurait pas de sens ­ et les personnes concernées auraient du mal à le comprendre ­ que ces données soient saisies séparément par chaque service responsable d'un système d'information donné. Une telle procédure irait également à l'encontre des principes d'une gestion administrative économique et efficace. Il s'agit, dès lors, de créer une base légale qui permette l'échange de ces données entre les services compétents et les systèmes. Naturellement, cet échange se limitera, à chaque fois, aux données que ces services sont eux-mêmes autorisés à traiter. La réglementation proposée n'est pas un blanc-seing autorisant automatiquement la transmission de toutes les données disponibles à d'autres services. La mise en réseau n'étend pas les droits d'accès aux diverses données. A titre de sécurité supplémentaire, l'échange de données doit se faire de manière chiffrée (cf. art. 2, al. 1, let. c).

Art. 5 La répartition actuelle du traitement des données entre plusieurs systèmes d'information résulte de causes historiques. A long terme, la stratégie de l'informatique du domaine Défense entend concentrer les données sur un petit nombre de systèmes d'information. C'est pourquoi, le Conseil fédéral doit recevoir la compétence de pouvoir restructurer l'environnement informatique dans le cadre du traitement des données tel qu'il est prévu par la loi.

Art. 6 L'armée suisse participe, de plus en plus souvent, à une collaboration internationale entre les armées. Il en va de même pour le Service sanitaire coordonné. Si, dans ce cadre, des données personnelles doivent être traitées, des bases légales correspondantes sont,
ici aussi, nécessaires. Les données personnelles ne peuvent être communiquées à des services étrangers que dans la mesure où une loi ou un accord étatique le prévoit pour des tâches données.

Art. 7 Le droit de consulter des données, c'est-à-dire l'accès en ligne, est diversement réglé, en fonction du système et des besoins et en fonction des tâches légales des autorités concernées. Toutefois, l'art. 7 règle uniformément le droit qu'ont les services de contrôle interne et les personnes responsables du respect des prescriptions sur la protection des données et celles responsables de la maintenance technique d'accéder aux systèmes d'information de l'armée. Ce droit d'accès permet de rem2887

plir correctement les tâches. Pour éviter que ces droits d'accès ne doivent être répétés expressément pour chacun des systèmes d'information, cette disposition est introduite dans la partie générale.

Art. 8 Al. 1: Cet alinéa renvoie à un des principes de base de la protection des données: les données personnelles ne peuvent être conservées plus longtemps que le but du traitement l'exige. Des délais maximaux de conservation sont prévus; ils varieront cependant en fonction de chaque système d'information. Ils sont réglés dans les annexes ou séparément, dans le cadre d'une ordonnance d'exécution.

Al. 2 et 3: La conservation des données doit être réglée suivant une procédure bien définie. Pour les données traitées par les systèmes d'information de l'armée, la durée de conservation est établie sur une base individuelle. A l'échéance de ce délai, les données concernées, quels que soient les liens éventuels avec d'autres données, sont effacées (système statique). Si une nouvelle information est fournie au système et s'il existe un lien avec une information déjà enregistrée, un bloc de données est créé.

Le délai pendant lequel le bloc de données est conservé est recalculé après chaque nouvelle information fournie. Lors de l'application de cette procédure, les données doivent régulièrement être soumises à un contrôle général. Dans le cadre de ce contrôle, chaque bloc de données est examiné individuellement. Les données dont la durée de conservation n'est pas écoulée, mais qui ne sont plus indispensables au but de leur traitement, sont effacées ou rendues anonymes.

Art. 9 Les données des systèmes d'information de l'armée doivent pouvoir être utilisées à des fins d'analyse, ainsi que pour des tests dans le cadre du développement et de la migration des systèmes. L'exécution efficace des tâches en tenant compte des besoins futurs dépend de cette procédure. Dans ce cas, la condition à respecter est que les données aient, au préalable, été rendues anonymes. Pour les tests, des données fictives de simulation doivent aussi être utilisées en lieu et place de données effectives rendues anonymes car pour certaines simulations une transformation en données anonymes empêche d'atteindre le but du test.

Art. 10 Certaines données personnelles sensibles ne doivent être traitées ni par l'armée ni par l'administration
militaire. Il n'existe pas de raison suffisante pour traiter de telles données. Leur traitement doit, dès lors, être expressément interdit.

Art. 11 Al. 1: Les données relatives à la sphère intime qui ont été saisies en particulier à l'occasion du recrutement pour pouvoir évaluer globalement la capacité à servir doivent être tout spécialement protégées. La divulgation de ces données n'est permise que sous forme numérique et en aucun cas en texte clair.

2888

Chapitres 2 à 6 Ces chapitres remplacent les art. 146 à 148h en vigueur jusqu'à présent de la loi fédérale sur l'armée; ceux-ci sont complétés en ce qui concerne les systèmes d'information, pour lesquels aucune base légale suffisante n'existait jusqu'à présent, et placent ainsi au niveau de la loi des dispositions d'ordonnances, dans la mesure où cela s'avère nécessaire du point de vue de la protection des données.

Chapitre 2

Systèmes d'information sur le personnel

Art. 12 à 17 Ces articles remplacent les art. 146 et 147 actuels de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. Le système SIPA est la banque de données centrale en ce qui concerne l'accomplissement des obligations militaires. C'est dans ce système que la carrière de chaque militaire, depuis la conscription jusqu'à la libération des obligations militaires, est documentée et gérée. Parallèlement, il sert à l'exploitation et au contrôle de l'effectif en personnel de l'armée. Les données qui servent au contrôle des affaires sont des données qui documentent le déroulement d'une affaire, par exemple, l'entrée d'une demande et celle de l'envoi de la réponse, le spécialiste responsable et le lieu où les dossiers sont classés.

Désormais, la prévention de toute utilisation abusive de l'arme personnelle doit être expressément définie comme but du SIPA (art. 13, let. j) et l'examen des motifs visant à empêcher la remise de l'arme personnelle doit être mentionné comme raison pour la conservation des données (art. 17, al. 1, let. d). La notion de remise comprend tant celle de l'équipement pour le service militaire que celle de la remise en propriété après l'accomplissement des obligations militaires. Ainsi ­ et avec l'art. 20, al. 2, let. i ­ une base juridique relevant de la protection des données est établie pour les procédures et tests futurs qui, actuellement, sont examinés au niveau interne de l'administration sur la base des événements constatés. Les art. 14, 31, 32, al. 1 et 2, et 44, peuvent, entre autres aussi, s'appliquer comme base juridique relevant de la protection des données pour de telles procédures et tests. Dans ce contexte, il faut aussi mentionner la modification de l'art. 113 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. L'introduction et la structuration effectives de ces nouvelles procédures et de ces nouveaux tests n'exigent, en regard des considérations actuelles, pas de bases légales formelles supplémentaires et peuvent avoir lieu au niveau de l'ordonnance.

Pour des raisons de transparence, la pratique suivie jusqu'à présent en matière de communication de données personnelles aux médias et en matière d'identification du matériel personnel doit être ancrée dans la loi. L'annonce aux médias des promotions, de manière à assurer la transparence et à renforcer
l'armée de milice, est justifiée. L'utilisation de données personnelles pour identifier le matériel personnel sert à simplifier le traitement des objets perdus ou égarés. D'autre part, la transmission d'adresses à des associations militaires et à des fédérations de tir, en vue du recrutement de membres et de l'établissement d'abonnements, qui reposait jusqu'à présent sur l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires (OCoM; RS 511.22), doit se fonder sur une base légale. Certes, cette pratique ne correspond pas au but effectif visé par SIPA, mais elle est plus que justifiée en regard de l'étroite collaboration qui existe entre le domaine Défense et les associations 2889

s'occupant d'instruction et d'activités avant et hors du service. A titre de compensation pour cette transmission de données, tout militaire doit avoir la possibilité de verrouiller la transmission de données le concernant lorsqu'il ne la souhaite pas.

La pratique suivie jusqu'à présent, qui consistait à reprendre partiellement le contenu du casier judiciaire en introduisant dans SIPA les données sur les jugements des juridictions pénales civiles et militaires concernant des militaires, doit être limitée au strict minimum jugé nécessaire. A l'avenir, devront seules être enregistrées les données pénales qui ont amené à la prise d'une décision formelle relative au nonrecrutement, à la dégradation, à l'exclusion de l'armée, à l'admission à un perfectionnement ou à une promotion, à une décision sur le risque assortie de réserves ou à une décision négative sur le risque. Cependant, cela amènera, entre autres dans les cas de promotions et de nouvelles incorporations, les services compétents à devoir consulter le casier judiciaire de manière accrue pour pouvoir déterminer si le militaire concerné a des antécédents judiciaires ou non. Cette modification exige aussi une adaptation du code pénal suisse (cf. les explications ci-après). Du point de vue de la protection des données, la procédure d'annonce proposée dans le présent projet n'est pas encore tout à fait satisfaisante, dans la mesure où des données personnelles des personnes condamnées qui ne sont d'aucun intérêt pour l'armée, vu que ces personnes ne sont pas des militaires, continueront de lui être communiquées. A moyen terme, cependant, il est prévu de rechercher une solution technique qui permette de répondre à la question de savoir, avant le transfert des données, grâce aux deux systèmes SIPA et VOSTRA, si une personne condamnée est également un militaire ou non (cf. les modifications proposées pour l'art. 367 CP). Si l'on voulait renoncer à la communication de données pénales jusqu'à la mise en oeuvre de cette solution technique, le danger existerait de voir des personnes indésirables ­ puisque ayant des antécédents judiciaires ­ obtenir de hautes charges dans l'armée ou pouvoir y rester. Si l'on considère les réactions du public lorsque, exceptionnellement, un tel cas se présente, la population ne devrait pas accepter qu'un tel risque puisse
être pris. Les délinquants qui ont été condamnés pour une infraction si grave qu'elle rend impossible leur présence au sein de l'armée, ne méritent pas, sous le couvert de la protection des données, d'être protégés des réactions que justifie leur infraction.

Art. 18 à 23 Ces articles règlent désormais au niveau de la loi, dans la mesure où cela s'avère nécessaire du point de vue de la protection des données, le système d'information sur le recrutement, mentionné jusqu'à présent de façon sommaire dans l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement (OREC; RS 511.11).

Les données sur l'état de santé physique et psychologique sont recueillies pour servir de base à l'appréciation de l'état de santé du conscrit et, par conséquent, pour déterminer son aptitude à servir. Dans le domaine médical, il s'agit là de données anamnestiques (données issues d'un questionnaire), de données relevées lors des examens corporels (statut), ainsi que d'examens médico-techniques ­ comme l'ECG, les fonctions respiratoires, l'examen de l'ouïe et de la vue ­ de même que de données provenant d'examens de laboratoire et radiographiques fournies volontairement. De plus, des tests médico-psychologiques ­ comme un test de l'intelligence, un test de compréhension de texte, ainsi qu'un questionnaire destiné à déceler les maladies psychiques (test de Vetter) et un autre sur les facteurs de risques psychosociaux (test de Schneider) ­ sont réalisés. Ces tests médico-psychologiques et les questionnaires servent uniquement d'indications relatives à l'opportunité d'un 2890

examen par un spécialiste psychologue ou psychiatre. Les divers examens et tests sont réglés dans des ordonnances d'exécution.

Les données sur les capacités physiques et psychiques, ainsi que sur la personnalité sont, par contre, nécessaires pour l'affectation des conscrits à des fonctions spéciales (par ex. les fonctions de conducteur), ainsi que pour l'appréciation du potentiel à remplir une fonction de cadre. Ces données sont fournies par les résultats du test de condition physique, des tests psychologiques (tests selon l'art. 20, al. 2, let. c à e) et du questionnaire (potentiel à devenir cadre, capacité à conduire un véhicule), ainsi que par des renseignements sur les intérêts du conscrit.

Le catalogue des données est formulé de manière à répondre aux exigences de la LPD. Le principe de conformité à la loi exige qu'au moins les éléments principaux des examens et des contrôles qui doivent être effectués lors du recrutement soient réglés formellement dans le cadre d'une loi. Cela se réalise avec la reprise dans la LSIA du texte de l'actuel art. 13 de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement (OREC; RS 511.11). Le législateur, en se fondant sur LPD, et en regard de la réglementation actuelle qui a été délibérément formulée de façon ouverte de manière à pouvoir s'adapter aux nouveaux développements, a restreint la marge de manoeuvre du recrutement. L'introduction de nouveaux ou d'autres examens lors du recrutement ne sont encore possibles qu'avec une modification de la loi. Pour cette raison, la let. i a été introduite dans l'art. 20, al. 2, en tant que base pour d'éventuels examens, tests, etc. futurs sur le potentiel de danger relatif à l'utilisation abusive de l'arme personnelle (cf. commentaire relatif aux art. 12 à 17).

Il n'est pas mentionné, dans le texte de la loi, qu'il faut également, lors du recrutement, répondre à des questions portant sur des tiers. Sur ce point, il s'agit de préciser que les questions ne se rapportent pas à une personne prise individuellement (par ex.

le père, la mère, etc.) et que cela ne permet pas de procéder à des recoupements avec une personne précise, mais que les questions posées portent seulement sur des groupes de personnes (par ex. la famille, la parenté), en particulier pour déceler d'éventuelles maladies héréditaires. Etant donné qu'il ne s'agit,
par conséquent, pas de données personnelles au sens de la LPD, il n'est pas nécessaire de mentionner explicitement ces questions.

Le tableau ci-après est un aperçu des tests effectués actuellement: Questionnaire

Objectif

Base

Fournisseur de données & système

Facteurs de risques psychosociaux, ressources & charges (test de Schneider)

Aptitude au service (indicateur pour l'entretien d'exploration)

art. 9, 148 LAAM (RS 510.10) 12 ss OREC (RS 511.11) 13 OREC-DDPS (RS 511.110) 12 OAMAS et annexe 2 (RS 511.12)

Base logistique de l'armée Coefficient dans SIMED

2891

Questionnaire

Base

Fournisseur de données & système

Questionnaire médico- Aptitude au service psychologique (indicateur pour (test de Vetter) l'entretien d'exploration)

9, 148 LAAM 12 ss OREC 10, 13 ORECDDPS 12 OAMAS et annexe 2

Base logistique de l'armée Coefficient dans SIMED

Questionnaire médical

Aptitude au service

7, 9, 148 LAAM Base logistique de l'armée 6, 12 ss OREC 6, 10, 13 OREC- SIMED (scanné) DDPS 12 OAMAS et annexe 2

Test de compréhension de texte

Aptitude au service (indicateur pour l'entretien d'exploration, filtre pour d'autres tests)

9, 148 LAAM 12 ss OREC 12 OREC-DDPS 12 OAMAS et annexe 2

Base logistique de l'armée Coefficient dans SIMED

Test d'intelligence 95 Aptitude au service, attribution d'une fonction

9, 148 LAAM 12 ss OREC 12 OREC-DDPS 12 OAMAS et annexe 2

Base logistique de l'armée Coefficient dans SIMED

Inventaire des intérêts Affectation à une fonction

9, 146 LAAM 12 ss OREC 12 OREC-DDPS 22 OCoM et annexe

Etat-major de conduite de l'armée Fonction dans SIPA

Questionnaire sur la personnalité

Appréciation en vue de devenir cadre

9, 146, 148 LAAM 12 ss OREC 12 OREC-DDPS 22 OCoM et annexe

Etat-major de conduite de l'armée Recommandation pour devenir cadre dans SIPA

Leadership

Affectation à une fonction, appréciation en vue de devenir cadre

9, 146, 148, LAAM 12 ss OREC 12, 14 à 16, 20 ss

Etat-major de conduite de l'armée Fonction et Recommandation

2892

Objectif

Questionnaire

Base

Fournisseur de données & système

OREC-DDPS 22 OCoM et annexe (RS 511.22)

pour devenir cadre dans SIPA

9, 146, 148 LAAM 12 ss OREC 15 OREC-DDPS 12 OAMAS et annexe 2

Base logistique de l'armée Coefficient dans SIMED

Motivation pour Appréciation en vue assumer des tâches de de devenir cadre conduite

9, 146, 148 LAAM 12 ss OREC 12, 14 à 16, 20 ss OREC-DDPS 12 OAMAS et annexe 2

Base logistique de l'armée Coefficient dans SIMED

Test de sport

Capacités physiques

9, 146, 148 LAAM 12 ss OREC 11 OREC-DDPS

Etat-major de conduite de l'armée Résultats globaux dans SIPA

Sélection des conducteurs de véhicules

Affectation à une fonction

9, 146, 148 LAAM 12 ss OREC Annexe OCoM

Etat-major de conduite de l'armée Réussi/non réussi dans SIPA

Examen d'aptitude

Examen technique par ex. pour les trompettistes, les spécialistes radio, les artisans

9, 146 LAAM 12 ss OREC 15, 16 ORECDDPS Annexe OCoM

Etat-major de conduite de l'armée Réussi/non réussi dans SIPA

Test d'attention

Objectif

Affectation à une fonction

Après le recrutement, toutes les donnés sanitaires et les décisions prises lors du recrutement sont enregistrées respectivement dans le système d'information médicale de l'armée et dans le système d'information sur le personnel de l'armée, et effacées dans le système d'information sur le recrutement (SIR). Toutefois, en ce qui concerne les tests psychologiques, seuls les résultats sont traités ultérieurement sous 2893

forme numérique (coefficients). Les données psychologiques détaillées (questions et réponses) sont transmises exclusivement sous le couvert de l'anonymat aux personnes scientifiquement compétentes pour effectuer les tests et traitées par elles dans le but d'établir une échelle des divers tests. Par contre, aucune donnée personnelle détaillée saisie durant les tests (questions et réponses) n'est traitée par le système d'information médicale de l'armée.

Art. 24 à 29 Ces articles remplacent les art. 148 à 148b actuels de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et règlent désormais au niveau de la loi, dans la mesure où cela s'avère nécessaire du point de vue de la protection des données, certains éléments qui n'étaient réglés, jusqu'à présent, que par l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service (OAMAS; RS 511.12).

L'aptitude au service et l'aptitude à faire service se distinguent comme suit: pour l'appréciation de l'aptitude au service par une commission d'examen idoine, par exemple lors du recrutement, des données sur les conscrits sont demandées, voire fournies par ce dernier. Lors du recrutement, cette appréciation est impérative; par la suite, les données enregistrées pour tous les conscrits sont traitées dans le SIMED.

Pour l'appréciation de l'aptitude à faire service en vue d'un service imminent, également appelée «visite sanitaire d'entrée», ainsi que pour les traitements médicaux, des données sont communiquées par le militaire au médecin militaire par les personnes astreintes au service militaire, ou des données sont réunies par le médecin militaire, par ex. celles que lui fournit la personne concernée. Cette appréciation n'est pas impérative, mais s'effectue toujours sur la base d'une indication médicale d'actualité. Conformément à l'art. 16 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1), et selon l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement (RS 511.11), le recrutement pour la protection civile et le recrutement pour l'armée sont effectués conjointement. L'aptitude au service dans l'armée ou dans la protection civile est, en principe, déterminée par les commissions médicales dans les centres de recrutement. Selon l'ordonnance
du 5 décembre 2003 concernant l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile (OAMP; RS 520.15), tous les autres examens sur l'aptitude au service de ces personnes sont, en outre, également soumis à l'appréciation des commissions médicales compétentes et leurs données sanitaires relatives à l'aptitude sont traitées dans le SIMED. Le médecin en chef de l'armée a, dans le cadre d'une directive, réglé les critères médicaux de l'aptitude au service dans la protection civile. Par contre, l'appréciation médicale de l'aptitude à faire du service dans la protection civile est (à l'exception des cours de la Confédération qui sont déjà en phase de réalisation) l'affaire des cantons qui désignent, à cette fin, des médecins-conseils.

La saisie des données médicales et psychologiques commence lors de la séance d'information par la collecte des formulaires intitulés «Questionnaire médical» (déclaration personnelle de la personne intéressée). Lors du recrutement, l'entretien médical (anamnèse) et l'examen corporel (statut) sont menés sur la base de ce questionnaire. Lors des tests médico-psychologiques, il faut mentionner que seul le résultat final (un chiffre) est enregistré dans le SIMED, à l'exclusion de toute donnée détaillée (questions et réponses). Les données des examens psychologiques permettant d'évaluer les capacités psychiques ne sont pas traitées dans le SIMED.

2894

Le droit d'accéder en ligne aux données du SIMED n'est accordé qu'avec beaucoup de retenue. L'accès n'est autorisé qu'à certains médecins militaires ainsi qu'aux spécialistes du Service psychopédagogique. Sur la base de l'art. 95b de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (RS 833.1), certaines personnes employées auprès de cette assurance sont aussi habilitées à accéder en ligne au SIMED afin d'accomplir leurs tâches légales. Etant donné que l'appréciation médicale ou la vérification de l'aptitude au service des personnes astreintes à servir dans la protection civile est également effectuée par les médecins de l'armée, la notion «d'aptitude au service» s'étend, ici aussi, aux personnes astreintes à servir dans la protection civile. Comme les personnes aptes au service (que ce soit dans l'armée ou dans la protection civile) sont assurées par l'assurance militaire et comme l'appréciation médicale de l'aptitude au service est, pour des raisons techniques et financières, le fait des mêmes médecins, il est indiqué que le traitement des données correspondantes se fasse, après le recrutement, dans le système SIMED. Cela établit une situation d'égalité juridique entre les personnes astreintes à servir dans la protection civile et les autres personnes assurées par l'assurance militaire. De la sorte, ils peuvent également documenter, sans qu'il n'y ait de lacunes, leurs éventuelles prétentions vis-àvis de l'assurance militaire.

Art. 30 à 35 Dans les infirmeries des places d'armes et les divisions de malades des hôpitaux militaires, les antécédents médicaux des patients sont saisis de la même manière que dans un hôpital civil moderne. Seules les personnes chargées de la prise en charge des patients ont accès à ces données. A des fins statistiques et pour garantir la qualité des traitements, les données sont traitées sous forme anonyme et ce même après la sortie des patients.

Art. 36 à 41 Le service de l'armée chargé de la prise en charge psychologique des militaires (SPP) a, de manière similaire aux médecins chargés de la prise en charge médicale, besoin de pouvoir disposer d'une banque de données dans laquelle sont enregistrées les données relatives aux divers cas. Les art. 42 à 47 remplacent les dispositions rudimentaires en la matière établies jusqu'ici uniquement dans l'ordonnance du
29 mars 1995 concernant le service psychopédagogique de l'armée (RS 517.41).

Art. 42 à 47 Ces articles remplacent les art. 148 à 148b actuels de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et règlent désormais au niveau de la loi, dans la mesure où cela s'avère nécessaire du point de vue de la protection des données, certains éléments qui n'étaient réglés, jusqu'à présent, que par l'ordonnance du DDPS du 15 novembre 2001 sur l'Institut de médecine aéronautique (RS 512.271.5).

Art.48 à 53 En automne 2003, le Conseil fédéral a décidé de mettre sur pied le détachement de reconnaissance de l'armée 10 (DRA 10) en tant qu'élément professionnel. Les postulants à un poste au sein de cette formation doivent remplir des exigences spécifiques pour pouvoir effectuer leur service au DRA 10. L'évaluation doit être particu2895

lièrement méticuleuse pour exclure toute mise en danger potentielle des candidats résultant d'une instruction extrêmement pénible et des engagements qu'ils doivent accomplir. Outre un examen médical, elle comprend aussi une évaluation psychopsychiatrique spécifique aux tâches menées dans le cadre d'une appréciation biostatistique des risques d'accident lors d'un engagement ou, réciproquement, l'endurance biopsychologique. Les données recueillies ne doivent être rendues accessibles qu'aux seuls psychologues chargés des examens et ne peuvent être communiquées à personne d'autre. Les responsables en psychologie clinique impliqués dans la procédure d'évaluation établissent, pour chaque candidat, un rapport sur leur aptitude du point de vue psychologique. Ce rapport est un rapport médico-psychologique qui est versé dans le dossier sanitaire du candidat figurant dans le SIMED après utilisation pour le recrutement au sein du DRA 10. Les données des candidats qui ont été acceptés sont conservées sous des pseudonymes jusqu'à la fin de leurs rapports de service.

Art. 54 à 59 Le Service social de l'armée fournit, sous forme de soutien, une aide importante aux militaires qui, se trouvant dans une situation difficile en raison du service militaire, souhaitent une consultation et une prise en charge sociale. Dans la mesure où les données relatives aux mesures d'aide sociale sont, selon la LPD, des données personnelles sensibles, leur traitement doit être réglé par une loi formelle, en l'occurrence par les présentes dispositions. L'accès à ces données reste limité aux collaborateurs du service social de l'armée.

Art. 60 à 65 Ces articles doivent remplacer l'art. 148g actuel de la LAAM. Le domaine d'application est étendu et intégré dans la stratégie globale des systèmes du personnel du DDPS. Il n'est possible de s'écarter du système BV PLUS, dont la base est définie dans la loi sur le personnel de la Confédération, que dans la mesure où celuici n'est pas en mesure de fournir les prestations nécessaires ou que le caractère économique de la réalisation avec BV PLUS n'est pas garanti. Il n'est pas envisagé de concurrencer le BV PLUS, mais de lui apporter un complément adéquat. Lorsque le BV PLUS peut fournir des prestations, les fonctions correspondantes devront être effacées dans les systèmes d'information sur
le personnel du DDPS. Les systèmes doivent soutenir le domaine Défense pour assurer une exploitation efficace de son personnel, en particulier dans l'optique de l'engagement et de la planification de la carrière du personnel, des processus en rapport avec le personnel et des correspondances relatives à la gestion du personnel. En ce qui concerne le développement du personnel et des cadres, sont uniquement recueillies les données établissant si une formation ou un perfectionnement ou encore des évaluations ont été menés à bien, et non pas des données sur le contenu concret et sur la qualification. Le système d'information sur le personnel de la défense (SIP DEF) tire les données du BV PLUS. Ces données peuvent cependant être modifiées dans le SIP DEF, mais sont écrasée par les données issues du BV PLUS lors de la procédure quotidienne d'harmonisation. On garantit ainsi que les données du SIP DEF coïncident avec celles du BV PLUS. Aucune donnée n'est restituée au BV PLUS par le SIP DEF.

2896

Art. 66 à 71 Afin de garantir une gestion efficace du personnel prêt à s'engager dans des opérations de promotion de la paix, il est indispensable de disposer d'un système d'information pour traiter les données collectées. Le système appelé PERMAFRI utilisé jusqu'à présent a été introduit, au niveau de l'ordonnance dans un premier temps, par l'ordonnance du 26 février 1997 sur le service de promotion de la paix (RS 172.221.104.41) et par l'ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (RS 172.220.111.9). La saisie des données relatives au personnel a été réglementée de manière rudimentaire. Grâce aux art. 66 à 71, son successeur, le système d'information pour le personnel à l'étranger (PERETR) devrait disposer de la base légale plus détaillée dont il a besoin.

L'appartenance religieuse des membres du personnel de promotion de la paix doit être relevée afin que l'on puisse prendre, en cas d'engagement, les mesures requises en matière d'accompagnement religieux. En outre, cette information peut jouer un rôle important lors d'un engagement dans une région où sévit un conflit motivé par des raisons religieuses. Dans de tels cas, l'appartenance de certains militaires à une confession donnée peut représenter un risque tant pour le contingent tout entier que pour les individus. Il est donc nécessaire de demander aux candidats leur appartenance religieuse afin de leur garantir un soutien spirituel et de pouvoir identifier un risque possible.

Chapitre 3

Systèmes d'information et de conduite

Art. 72 à 77 Ces articles créent les bases légales nécessaires au traitement, dans le cadre du Service sanitaire coordonné, des données qui n'étaient réglées, jusqu'à présent, que par l'ordonnance du 27 avril 2005 sur le Service sanitaire coordonné (RS 501.31).

En outre, ils remplacent les art. 148e et 148f actuels de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire.

Art. 78 à 89 Aujourd'hui encore, les commandements militaires ne sont pas toujours connectés au réseau de données de la Confédération. Cependant, dans les postes de commandement, la plupart des moyens informatiques disponibles permettent un traitement efficace des données. Le système d'information pour le contrôle des militaires, décrit dans les art. 78 à 83 sert à échanger des données ­ au sens d'exportation et de réintroduction de données ­ entre les systèmes centraux d'information de l'Etatmajor de conduite de l'armée et les commandements militaires. Ces données sont traitées avec le système d'information des commandants, décrit aux art. 84 à 89, par les moyens informatiques des commandements militaires.

Art. 90 à 95 Le système d'information pour le développement des cadres (SIDC) est une banque de données aidant à la planification et au développement des cadres au DDPS. Elle classe systématiquement les profils des postes et les profils personnels selon les 2897

mêmes critères. Le système permet aux personnes autorisées de rechercher de façon ciblée des profils de postes ou des profils personnels et de déterminer également le degré de concordance des deux profils. De plus, cet outil permet d'effectuer des simulations avec des candidats dans l'optique d'une possible occupation de postes.

Le SIDC ne remplace pas le processus central de la planification hiérarchique; c'est bien plus un soutien à la gestion efficace des données qui permet aussi d'évaluer les données avec souplesse.

Art. 96 à 101 Le système d'information SIPCE aide à la planification de la carrière et de l'engagement du personnel du domaine Défense. Il permet de transmettre, sans attendre, des informations à tous les collaborateurs. Par ailleurs, ce système garantit la transparence en ce qui concerne les postes à pourvoir dans le domaine Défense. Le personnel militaire peut participer à la structuration de sa propre carrière et influer sur les engagements en Suisse et à l'étranger. La hiérarchie est aidée par la transmission de ces données d'actualité et d'importance sur le plan décisionnel qui lui servent de base aux entretiens relatifs à la carrière et à la planification des engagements. Les évaluations faites à temps garantissent un engagement optimal du personnel militaire dans tout le domaine Défense.

Art. 102 à 119 La conduite moderne des opérations militaires recourt de plus en plus à des moyens électroniques permettant de traiter immédiatement des informations d'actualité.

L'armée suisse utilise, à cette fin, les systèmes d'information et de conduite concernant les Forces terrestres, les Forces aériennes et les militaires, tel qu'ils sont décrits aux art. 102 à 119, dont sont certains se trouvent encore au stade du développement et ne seront tout à fait opérationnels que d'ici un certain temps. L'acquisition de ces systèmes a été autorisée avec les crédits d'armement correspondants ou doit encore l'être. Il s'agit à présent de créer les bases légales nécessaires à leur exploitation.

Chapitre 4

Systèmes d'information de l'instruction

Art. 120 à 125 Pour diverses raisons, un nombre de plus en plus grand de simulateurs sont engagés dans le cadre de l'instruction. Ceux-ci permettent, en règle générale, une évaluation numérique des résultats. Pour que le degré de réussite de l'instruction puisse être quantifié, le recours à ces possibilités s'avère judicieux. Dans l'art. 33 de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires (RS 511.22) le traitement des données personnelles dans le système d'information a été introduit, en premier lieu, au niveau de l'ordonnance. Avec les présents art. 120 à 125, ces règles établies de manière transitoire seront désormais inscrites dans une loi formelle.

Art. 126 à 131 Un controlling moderne de l'instruction nécessite un traitement des données y relatives par des moyens informatiques. Comme la réunion de ces données permet d'établir le profil de la personnalité des personnes concernées, leur traitement doit 2898

être réglé par une loi formelle, en l'occurrence par les présentes dispositions.

L'accès à ces données reste limité aux personnes chargées de l'instruction et de la conduite.

Art. 132 à 137 Dans le cadre de la fabrication de médicaments, la Pharmacie de l'armée est tenue, en vertu de l'art. 7 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21), de suivre les règles reconnues des Bonnes pratiques de fabrication. C'est sur cette base qu'elle doit planifier, effectuer et documenter l'instruction de ses collaborateurs et de ses collaboratrices. Le système d'information de la Pharmacie de l'armée sur la formation sert à cette fin.

Art. 138 à 143 L'Office de la circulation routière et de la navigation de l'armée (OCRNA) effectue diverses tâches dans le domaine des autorisations de conduire et des immatriculations des véhicules. Dans ce but, il a aussi accès aux systèmes d'information (RAC, MESADM) exploités par les offices cantonaux de la circulation routière et de la navigation. Pour les tâches qui ne peuvent être traitées par ces systèmes et pour l'échange de données avec ces systèmes, l'OCRNA exploite le système d'information sur les autorisations de conduire.

Chapitre 5

Systèmes d'information sur la sécurité

Art. 144 à 149 Pour que les contrôles de sécurité relatifs aux personnes puissent être efficacement menés, il est indispensable de traiter les données saisies au moyen d'un système d'information. C'est tout d'abord au niveau de l'ordonnance ­ par l'art. 18 de l'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (RS 120.4) ­ que le système électronique sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes a été introduit et que la saisie des données personnelles a été rudimentairement réglée. Les présents art. 144 à 149 créent une base légale nécessaire et circonstanciée.

Art. 150 à 155 Le système d'information sur le contrôle de sécurité industrielle enregistre les entreprises et leurs collaborateurs travaillant sur des mandats renfermant des informations militaires classifiées (cf. à ce sujet l'ordonnance du 29 août 1990 concernant la procédure à suivre lors de la passation de contrats dont le contenu est classifié du point de vue militaire; RS 510.413). Ce système exploite, d'une part, des données sur des entreprises concernées par la procédure visant à la sauvegarde du secret.

D'autre part, il enregistre des personnes et mute les données les concernant, et ce en corrélation avec le système d'information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes. Alors que le système d'information sur le contrôle de sécurité des personnes vérifie les données de l'employeur d'une personne annoncée pour un contrôle de sécurité relatif aux personnes («tiers» au sens de l'art. 19, al. 1, let. d, LMSI) dans le système d'information sur la sécurité industrielle, les appréciations 2899

des risques des personnes examinées fournies par le système d'information sur le contrôle de sécurité des personnes sont reprises dans le système d'information sur le contrôle de sécurité industrielle et seules les personnes qui sont au bénéfice d'une décision positive vont travailler sur des mandats classifiés. Cette obligation découle de diverses bases juridiques (par ex. l'art. 19, al. 1, let. d, LMSI, et les conventions internationales en matière de protection des informations).

Art. 156 à 161 Pour pouvoir effectuer efficacement et selon des normes la procédure de visite utilisée internationalement, le système des demandes de visite a été créé. Lors de visites officielles ou effectuées dans le cadre d'un mandat à l'étranger au cours desquelles l'accès à des informations classifiées ou des zones militaires protégées ou interdites est accordé, une demande de visite doit, au préalable, être envoyée. Cette demande devra indiquer quelles entreprises et quels services vont être visités, ainsi que les personnes prenant part à cette visite (visiteurs). Dans cette demande, les données personnelles (données personnelles et statut en regard de la sécurité) fournies par les visiteurs eux-mêmes sont automatiquement comparée par le système avec les données correspondantes dans le système d'information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes (art. 146). Lorsque les données concordent, une attestation de conformité aux exigences de sécurité est établie. Cela signifie qu'une autorité nationale compétente en matière de sécurité garantit que les personnes mentionnées dans la demande ont réussi l'examen au niveau du degré de sécurité leur correspondant (SECRET ou CONFIDENTIEL). Les formulaires de demande de visite sont envoyés, pour approbation, aux autorités compétentes en matière de sécurité du pays hôte. Les présents art. 156 à 161 doivent permettre de créer une réglementation légale formelle pour l'échange usuel au niveau international de données en rapport avec des mandats ou des visites impliquant l'accès à des informations classifiées ou à des zones militaires protégées ou interdites.

Art. 162 à 167 Le contrôle de l'accès aux installations et aux bâtiments dignes de protection de l'armée et de la Confédération s'effectue notamment au moyen d'appareils qui enregistrent et vérifient des données
biométriques. La banque de données y relative contient également les résultats du contrôle de sécurité des personnes. Les données de ces deux groupes doivent être qualifiées de sensibles, et leur traitement nécessitent une base légale formelle. L'accès aux données est limité aux exploitants de la banque de données. Autrement, les données ne peuvent être communiquées que sur la base d'une décision écrite d'un juge d'instruction, et cela uniquement au profit de la justice militaire.

Chapitre 6

Autres systèmes d'information

Art. 168 à 173 Le traitement des affaires de dommages impliquant l'armée a été réorganisé dans le cadre du projet de réforme Armée XXI. Une nouvelle unité administrative a été créée au Secrétariat général du DDPS: le «Centre de dommages du DDPS». La base dont dépend le traitement des cas de dommages par le Centre de dommages du 2900

DDPS est constituée principalement par les art. 134 à 139 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, lesquels règlent les dommages impliquant l'armée. Afin que le centre puisse remplir son mandat légal, il est nécessaire de procéder à des enquêtes qui comportent également la saisie de données personnelles particulièrement sensibles ou des profils de la personnalité. Il s'agit principalement de la saisie et du traitement des données liées à des accidents avec dommages corporels. Le Centre de dommages du DDPS dispose d'un système électronique de soutien du processus destiné à mener à bien la procédure et l'évaluation finale des dommages relevant de son domaine de compétences. Avec les art. 168a à 168d de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur l'administration de l'armée (RS 510.301), le système d'information du Centre de dommages a, dans un premier temps, été introduit dans le cadre de l'ordonnance et la saisie des données personnelle a été réglées.

Les présents art. 168 à 173 inscrivent désormais ces règles établies de manière transitoire dans une loi formelle.

Art. 174 à 179 Les art. 174 à 179 doivent fournir la base légale requise pour l'exploitation du système d'information SISLOG pour le soutien aux tâches logistiques. SISLOG présente des informations mises à jour concernant les processus logistiques. Il permet de comparer des données anciennes et nouvelles et d'établir des prévisions. Les données nécessaires sont reprises, via des interfaces standardisées, en provenance des mandants SAP de la Base logistique de l'armée et de la Sécurité militaire, dans le stock de données (datawarehouse) qui constitue le noyau central de la plate-forme informatique SISLOG. En outre, SISLOG fournit des informations à valeur ajoutée au profit de la «conduite opérationnelle» et de la «gestion du matériel». Des «cockpits», qui livrent, par exemple, des informations sur l'utilisation et la répartition, dans toute la Suisse, des stocks de munitions et de carburants, sont à la disposition des services spécialisés. L'équilibrage des grilles quantitatives, dans le contexte de la mise en oeuvre du plan de disponibilité générale de la logistique, décharge non seulement les systèmes opérationnels SAP lors de la préparation des données (opération nécessitant près de six heures par article), mais permet
en plus de traiter efficacement les demandes (60 000 articles en une dizaine de secondes). Le plan de sécurité approuvé permet la conservation et l'évaluation de données jusqu'au degré de classification SECRET. L'utilisation de SmartCards disposant d'un certificat de sécurité constitue une protection supplémentaire face aux abus.

Chapitre 7

Moyens de surveillance

Art. 180 à 185 L'expression «appareils et installations de surveillance» (moyens de surveillance, art. 180) ne s'applique pas qu'aux appareils de surveillance au sens strict du terme (comme, p. ex., les caméras et les microphones), mais aussi à d'autres éléments de systèmes (comme, par ex., les centraux) auxquels des données sont transmises. Ces dispositions fournissent la base de l'emploi, par exemple, de systèmes de surveillance destinés à la protection de l'objet sur des places d'armes et de tir ainsi qu'à la protection d'autres installations militaires.

2901

Par le passé, les Forces aériennes ont été sollicitées par divers organes (Corps des gardes-frontière, polices cantonales, CFF, etc.) leur demandant de mettre à leur disposition, à des fins de surveillance, des drones ou des hélicoptères de l'armée équipés du FLIR (Forward-Looking-Infrared Radar). C'est surtout dans le cadre de l'engagement en faveur du Corps des gardes-frontière en vue de surveiller la frontière nationale que la question de la protection des données s'est posée à propos du matériel concerné. Du point de vue de la protection des données, il manque une base légale formelle relative à l'utilisation de données personnelles lors de l'engagement de moyens de surveillance pour le compte d'autorités civiles. Une telle réglementation, pour être complète, doit être créée et appliquée également à un usage purement militaire des moyens de surveillance. Cette base légale couvre ainsi les engagements destinés à garantir la sécurité des militaires, l'exécution de la mission lors d'engagements en service de promotion de la paix, d'appui et actif, dans le cadre des décisions des autorités compétentes, ainsi que l'instruction relative à ces engagements (art. 181, al. 1elle s'applique encore à l'appui des autorités civiles par des moyens de surveillance aérienne, même en dehors du cadre des engagements définis pour l'armée (art. 181, al. 2). Les données peuvent être communiquées aux services appuyés dans ce contexte par l'armée car, en pareil cas, cela devrait précisément servir le but de l'engagement.

Les engagements de moyens de surveillance aérienne au profit d'autorités civiles dépendent de la situation. Ils ont lieu, pour autant qu'ils puissent être planifiés, soit dans le cadre des services d'appui, soit, en cas d'urgence, à titre de mesures immédiates. Ces dernières, de par leur nature urgente, doivent pouvoir être autorisées par l'armée de sa propre compétence, l'aval du DDPS étant toutefois requis si l'engagement a une portée politique particulière. Dans les domaines relevant du Cgfr, de tels engagements servent, par exemple, à la lutte contre le transport illicite de marchandise (drogues, armes, contrebande de produits agricoles, matériel de guerre, etc.), l'immigration illégale ainsi que la criminalité transfrontalière et, d'une manière générale, à la prévention des menaces à la frontière
et dans la zone frontalière. Les engagements en faveur de la police sont envisageables lorsqu'ils ont un lien avec des catastrophes naturelles ou avec des actes de violence criminelle graves (comme par ex. des attentats terroristes, des prises d'otages, des attaques de banque aggravées), ainsi que dans le cadre d'actions de recherches et de sauvetage. Les engagements urgents sont, pour des raisons d'ordre opérationnel et tactique, limités à quelques heures et à un périmètre d'action clairement défini. En engageant des moyens auxiliaires, les autorités policières et le Cgfr peuvent bénéficier d'un soutien technique efficace alors que le personnel militaire peut, de son côté, tester judicieusement, dans le cadre d'un engagement réel, les capacités acquises lors d'exercices. Des essais de surveillance aérienne ont été effectués pendant une période limitée (p. ex.

les bouchons en période pascale); ils se sont avérés concluants et doivent être reconduits; ces engagements pouvant être planifiés, ils doivent être effectués spécialement. La même remarque vaut pour la surveillance des manifestations potentiellement violentes.

L'exploitation de constatations fortuites (infractions constatées par hasard pendant une mission de surveillance) doit être réglementée par analogie avec l'art. 99, al. 2bis de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (constatation fortuite effectuée par le service de renseignement, voir aussi le commentaire de l'art. 99 LAAM, FF 2002 816). Les données qui peuvent être significatives pour une poursuite pénale doivent, par conséquent, pouvoir être transmises à l'Office fédéral de la 2902

police, qui les communiquera, le cas échéant, aux autorités compétentes pour la poursuite pénale (art. 184, al. 3).

Les moyens de surveillance disponibles ne pouvant pas être énumérés en détail dans la loi (cette énumération figure dans un arrêté du Conseil fédéral, art. 186, al. 2) et l'armée devant, en principe, conserver la compétence de mettre à disposition de tels moyens, il est proposé, à titre de correctif, qu'un rapport sur ses engagements soit remis périodiquement (au sens d'un controlling a posteriori) aux Commissions de la politique de sécurité des deux conseils (art. 181, al. 4).

Il convient, en outre, de relever que l'engagement de tous les moyens de surveillance, quels qu'ils soient, au profit d'autorités civiles ne peut être effectué que dans le cadre des bases légales auxquelles sont soumises lesdites autorités (art. 183, al. 2).

Les autorités demanderesses doivent donc prouver, pour l'engagement concret de chaque moyen de surveillance, qu'il existe une base légale suffisante. Aucun appui ne sera octroyé si cette base légale fait défaut.

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 186 Selon l'art. 186, al. 1, le Conseil fédéral est habilité et est tenu d'édicter, pour chaque système militaire d'information, des dispositions détaillées sur des domaines thématiques clairement définis. Ces dispositions prendront la forme d'une ou de plusieurs ordonnances d'exécution. La LSIA est la base légale sur laquelle se fondent le principe et l'existence des systèmes militaires d'information. Elle règle l'objet du traitement des données et son utilisation. Il semble, par contre, qu'il soit tout indiqué ­ et que cela s'accorde avec la LPD ­ que la réglementation d'autres aspects apparaissant dans les dispositions d'actes juridiques de degré inférieur soit déléguée au Conseil fédéral. Ces autres aspects sont, notamment, d'un degré de détail plus élevé et peuvent être plus souvent soumis à des modifications (p. ex. la création d'une nouvelle autorité, de nouvelles formes de participation financière des cantons, des nouveautés techniques). Cette délégation permet au Conseil fédéral de réagir, avec la souplesse nécessaire, à des situations nouvelles, tout en garantissant le respect des conditions générales fixées par la loi.

Art. 187 et annexe L'annexe régit les modifications du droit en vigueur intervenant dans d'autres textes législatifs. Ces modifications sont en rapport avec le contenu de la LSIA.

Modification du droit en vigueur (annexe)

1. Code pénal (CP) Art. 365 et 367 En raison de l'abandon de la pratique consistant à reprendre dans SIPA (cf. commentaire relatif à l'art. 13 LSIA) diverses données pénales du casier judiciaire, les tâches permettant aux services compétents de l'armée et de la protection civile 2903

d'accéder au casier judiciaire doivent être décrites à nouveau de façon plus précise.

L'Etat-major de conduite de l'armée est déjà autorisé, selon l'art. 367, al. 2, let. d, CP, à accéder au casier judiciaire. Reste que, jusqu'à présent, il manque au niveau du CP (cf. le nouvel art. 365, al. 2, let. l à n, CP) une réglementation formelle quant à l'objet de la consultation. Cette accès est nécessaire pour garantir que les militaires ayant des antécédents judiciaires qui, en raison de leur infraction, sont inaptes à remplir certaines fonctions ou à servir dans l'armée puissent être renvoyés de l'armée ou écartés de certaines fonctions, ou que des mesures visant à empêcher l'utilisation abusive de l'arme personnelle puissent être inscrites.

L'art. 21 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi; RS 520.1) prévoit la possibilité d'exclure du service de la protection civile les personnes astreintes qui sont condamnées à des peines privatives de liberté. Selon l'art. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi; RS 520.11), est, entre autres, exclue du service de protection civile toute personne condamnée par un tribunal pénal pour un délit ou un crime qui rend sa présence inacceptable dans la protection civile (al. 2). Afin que les offices cantonaux compétents en matière de protection civile puissent remplir cette tâche, ils doivent pouvoir consulter, en ligne, les données relatives aux condamnations de personnes astreintes à servir dans la protection civile. Il a été délibérément renoncé, ici, à introduire un devoir générale d'annoncer en faveur des cantons. Un tel devoir ne serait pas approprié étant donné que les travaux ne sont pas effectués ­ contrairement à l'armée ­ que par un seul service central. Selon le message sur la LPPCi, le canton (après consultation de la commune concernée) a la compétence de prononcer la décision d'exclusion). Puisque, désormais, un moins grand nombre de cas doivent être enregistrés dans SIPA que jusqu'à présent (cf. commentaire relatif à l'art. 17 LSIA), il s'agit désormais d'autoriser également les services compétents en matière d'exclusion du service de protection civile à accéder au casier judiciaire, sans quoi ils ne pourraient tout simplement pas accomplir cette tâche (cf. le
nouvel art. 365, al. 2, let. n, en corrélation avec l'art. 367, al. 2, let. k, CP).

Selon la décision du Conseil fédéral du 10 décembre 2004, le devoir d'annonce, inscrit jusqu'à présent dans l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires, qui, dans le sens de la LPD, doit reposer sur une base légale formelle, dans la mesure où un besoin a été clairement établi à ce sujet et que ce besoin ne peut être satisfait par l'accès au casier judiciaire accordé par les art. 365 ss CP. Ce besoin est clairement établi. Chaque année, l'Etat-major de conduite de l'armée, se fondant sur l'art. 21 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, exclut de l'armée env. 120 à 150 militaires qui ont été condamnés. Ces exclusions seraient impossibles ­ ou, pour le moins, sensiblement plus difficiles ­ sans le devoir d'annonce. Sans celui-ci, l'Etat-major de conduite de l'armée n'apprendrait que fortuitement que certains militaires ont commis des délits graves. Dans la plupart des cas, l'exclusion n'aurait pas lieu, alors même qu'elle serait indiquée. Pour quelque 150 autres militaires prévus pour une promotion, un examen approfondi d'aptitude doit être effectué en raison d'antécédents judiciaires. Pour que ces candidats puissent, le cas échéant, être exclus à temps de la procédure des promotions, il ne suffit pas de contrôler, peu avant la promotion, s'il existe des antécédents en allant consulter VOSTRA (ainsi, parmi les officiers, il faudrait contrôler près de 1400 personnes chaque année). Il doit également être possible d'interrompre d'office une instruction en cours pour de hautes fonctions lorsqu'une condamnation est enregistrée lors de la période d'instruction. L'exclusion de l'armée et le blocage des promotions, selon les 2904

art. 21 ss et 103 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, sont également des mesures de protection envers les autres militaires qui sont tenus d'effectuer du service. On ne peut exiger d'eux qu'ils continuent de servir en communauté forcée aux côtés de délinquants. Cette mesure de protection, à elle seule, justifie le maintien du devoir d'annonce. Il en va de même pour l'examen des motifs d'empêchement concernant la remise de l'arme personnelle. Une nouvelle base légale, qui garantit à l'Etat-major de conduite de l'armée que seules les données auxquelles il attache effectivement de l'importance lui seront annoncées, est désormais créée avec l'art. 367, al. 2bis à 2quater, CP, pour ces devoirs d'annonce. A cette fin, une correspondance est établie en amont entre VOSTRA et SIPA en ce qui concerne l'engagement du personnel. Le mécanisme selon lequel le casier judiciaire transmet, de son propre chef, de nouvelles entrées à d'autres services, n'est certes pas un cas habituel en regard du droit régissant le casier judiciaire, mais se justifie en raison du nombre important des cas de personnes qui, sans cela, devraient faire l'objet d'une demande individuelle pour être examinés. La raison pour laquelle il faut aussi un droit d'accès en ligne en plus du devoir d'annoncer les données relatives aux jugements pénaux tient au fait que l'on ne pourrait, sinon, se faire une idée globale du passé d'une personne.

Il doit en aller de même pour l'accès à des données concernant des procédures pénales en suspens, malgré la présomption d'innocence. Pour protéger l'armée, ses militaires, ainsi que les tiers, des mesures préventives appropriées selon les art. 103 et 113 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, et selon les art. 25 et 66 de l'ordonnance concernant les obligations militaires, peuvent être prises lorsqu'un militaire est soupçonné d'avoir commis une infraction grave ou en est accusé, ou qu'un motif empêchant la remise de l'arme personnelle peut exister. Si l'innocence du suspect est finalement avérée, le militaire peut être réintégré, sans autres, au sein de l'armée et les mesures éventuellement prises sont considérées comme nulles et non avenues.

2. Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) Art. 146 à 148h L'actuel chapitre 7 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, suite à de nombreux mandats que le Conseil fédéral a attribué au DDPS pour revoir le traitement des données personnelles dans le domaine de l'armée et de l'administration militaire, est, en raison de l'étendue des réglementations qui doivent être établies, transcrit dans la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA) nouvellement conçue. Cela doit être précisé dans l'art. 146 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, ce qui permet d'abroger les art. 147 à 148h de cette même loi.

2905

3. Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) Art. 72 L'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) gère le système centralisé de gestion de l'information de la protection civile (SICEP), qui contient les données relatives au recrutement des personnes astreintes à servir dans la protection civile.

L'OFPP doit pouvoir adresser ces données directement aux offices cantonaux responsables de la protection civile. Il s'agit exclusivement de données qui ont déjà été saisies et traitées dans le cadre de la procédure actuelle de recrutement. La transmission s'effectue par voie électronique, par l'intermédiaire du SICEP; il en va de même pour la transmission interne ou entre les cantons des données (mutations, état des jours de service accomplis), qui est également assurée par SICEP, car il a été constaté que les cantons traitaient les déménagements ou l'enregistrement des jours de service à l'intention des autorités (cantonales) chargées de la taxe d'exemption sans support informatique ou avec des systèmes différents. Il s'est avéré que le recours au SICEP pouvait améliorer la situation.

Les cantons doivent également pouvoir traiter les données personnelles des personnes astreintes dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches dans le cadre de la LPPCi l'exige. Ils sont notamment compétents en matière d'appréciation médicale de l'aptitude au service des personnes astreintes, selon l'art. 2, al. 2 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile (OAMP; RS 520.15). Le présent article crée une base légale formelle permettant aux cantons de traiter les données sanitaires correspondantes en rapport avec cette appréciation.

4. Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) Art. 1a, al. 1, let. d, ch. 3 Avec la suppression des inspections du matériel par les communes (art. 113 LAAM), cette disposition est aussi obsolète et doit être abrogée.

Art. 95b La formulation de l'art. 95b doit être adaptée aux dispositions de la LSIA. Pour l'assurance militaire, la procédure d'appel, abstraction faite de l'acquisition et de l'exploitation de l'infrastructure informatique correspondante, doit être gratuite. La réglementation exacte se fera au niveau de l'ordonnance et doit tenir compte de la répartition des coûts entre la Confédération et les cantons pour SIPA.

3

Conséquences

3.1

Conséquences pour la Confédération

L'état de la planification d'engagements supplémentaires en matière d'instruction (instruction des formations) à l'étranger (art. 41 LAAM) n'est pas suffisamment 2906

avancé pour permettre d'en chiffrer les conséquences financières. Les divers paramètres de coûts qui dépendent, dans chaque cas, de l'engagement à l'étranger dans un service d'instruction, ne sont pas définis avec une précision suffisante. De plus, il n'est actuellement pas possible de représenter les coûts totaux parce que, d'une part, l'environnement SAP du domaine Défense fait actuellement l'objet d'un profond remaniement (réunion des systèmes SAP les plus divers auprès d'un mandant de la défense) et parce que, d'autre part, le développement de la comptabilité analytique à l'échelon fédéral vient à peine de commencer. Les dépenses supplémentaires éventuelles sont incluses dans le budget ordinaire du DDPS.

Les dépenses totales du DDPS pour maintenir en état des biens culturels de l'armée jugés dignes d'être conservés (art. 109a LAAM) se montent, à l'heure actuelle, à environ 11,5 millions de francs par an, dont près de 8 millions avec incidence financière (y compris les dépenses de personnel). Actuellement, un nouveau concept de collecte et de concrétisation est en voie de réalisation, sous la direction d'experts externes, pour le matériel historique du DDPS. Les conditions dont doivent tenir compte les experts sont, par exemple, la réduction des dépenses annuelles pour le matériel historique. Après l'introduction de ce nouveau concept, il est prévu que l'ensemble des dépenses atteindra au plus 10 millions de francs (dont au plus 7,5 millions avec incidence sur le financement, y compris les dépenses de personnel). Ces dépenses ne doivent pas être perçues comme étant plafonnées. Elles peuvent même légèrement augmenter durant une période de transition limitée si l'introduction du concept cause un surcroît de dépenses. Ce surcroît de dépenses serait toutefois inclus dans le budget du DDPS.

En ce qui concerne le projet ASIMC (cf. le commentaire relatif à l'art. 48b LAAM), aucun nouveau coût n'est à enregistrer, que ce soit sur le plan financier, du personnel ou sur celui de l'informatique, par rapport à la date de référence de fin décembre 2005. Les coûts du projet déjà enregistrés actuellement et s'élevant annuellement à quelque 1,3 million de francs sont réglés par des crédits autorisés et sont inclus dans le budget ordinaire.

Les autres objets de la révision sont, en principe, financièrement
neutres car il s'agit simplement de la mise à jour des bases légales pour des tâches qui sont déjà assumées. Aucune conséquence au niveau du personnel n'est à attendre.

3.2

Conséquences pour les cantons

Les objets de la révision ne modifieront que peu les tâches des cantons. La Confédération (Base logistique de l'armée) est responsable de la restitution du matériel lors de la libération du service militaire; les cantons sont désormais uniquement chargés de l'aspect administratif (cf. le commentaire relatif à l'art. 122 LAAM).

3.3

Conséquences économiques

Lors de services d'instruction à l'étranger, les dépenses de consommation seront effectuées sur place plutôt qu'en Suisse. L'instruction d'une formation militaire à l'étranger étant, en principe, limitée à la durée d'un cours de répétition et toutes les troupes n'étant pas concernées, les effets sur l'économie nationale devraient être insignifiants.

2907

3.4

Autres conséquences

Il n'y a pas lieu de s'attendre à d'autres conséquences.

4

Liens avec le programme de la législature

Le projet apparaît explicitement dans les lignes directrices du message du 23 janvier 2008 sur le programme de législature 2007 à 2011 (FF 2008 639). Les points de la réforme font partie des objectifs du Conseil fédéral en matière de politique de sécurité et de sa stratégie de mise en oeuvre.

5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité et conformité de la loi

La législation militaire, de même que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée, relèvent de la Confédération (art. 60, al. 1, de la Constitution fédérale).

Celle-ci peut, dès lors, édicter les dispositions nécessaires dans ce domaine. Les modifications proposées de la LAAM et de la LSIA sont toutes conformes à la Constitution.

5.2

Compatibilité avec les obligations internationales et la neutralité de la Suisse

Les modifications proposées par le présent message sont compatibles avec les engagements de la Suisse relevant du droit international public. Elles n'engagent pas non plus la Suisse dans de nouvelles obligations à l'égard d'autres Etats ou organisations internationales.

La possibilité qui a été donnée d'accomplir des services d'instruction à l'étranger et l'habilitation explicite du Conseil fédéral à tenir à disposition des installations et du matériel à des fins d'instruction dans un contexte international sont également compatibles avec la neutralité suisse. Ainsi, aucune obligation de s'impliquer militairement en cas de guerre, que ce soit unilatéralement ou sur une base mutuelle, n'est contractée, et aucune base pour les forces armées étrangères n'est ménagée en Suisse. De même, aucun impératif pouvant limiter l'autonomie de la Suisse en cas de guerre n'est créé.

Une situation particulière peut cependant se présenter si un Etat, avec lequel une collaboration en matière d'instruction s'est déroulée ponctuellement ou régulièrement et est, en principe, prévue à l'avenir également, se trouve formellement ou de facto en état de guerre avec un ou plusieurs Etats. Dans une telle situation, la collaboration en matière d'instruction ­ que ce soit sous forme d'utilisation d'installations ou de matériel militaire en Suisse ou par des services d'instruction de l'armée suisse à l'étranger ­ ne doit pas permettre de soutenir l'Etat en question dans la guerre qu'il mène. Le Conseil fédéral s'est déjà prononcé dans ce sens par le passé et, pour des raisons de politique extérieure et de neutralité, maintiendra sa position à l'avenir tout en faisant preuve de la retenue qu'exigent de tels cas.

2908

5.3

Forme des actes juridiques

Dans le cas présent, il s'agit de normes législatives importantes, au sens de l'art. 164 de la Constitution fédérale, qui doivent être fixées dans une loi formelle (en l'occurrence la LAAM et la LSIA).

5.4

Soumission aux dispositions sur le frein aux dépenses

Le présent projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions, ni de crédits d'engagement ou de plafond des dépenses qui entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de deux millions de francs. Il n'est donc pas soumis aux dispositions sur le frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, de la Constitution fédérale).

5.5

Compatibilité avec la loi sur les subventions

Le projet ne prévoit pas non plus d'aides financières ou d'indemnités, au sens de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (RS 616.1).

5.6

Délégation de compétences législatives

Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire: l'art. 54a, al. 2bis, habilite le Conseil fédéral à prévoir des motifs de levée de l'obligation d'effectuer un service à l'étranger pour les militaires en service long. L'art. 55, al. 4, de la loi sur l'armée et l'administration militaire doit habiliter le Conseil fédéral à déléguer au DDPS la réglementation des détails concernant les services d'instruction dans les domaines définis. L'art. 24, al. 3, LPers habilite le Conseil fédéral à imposer au personnel civil du DDPS l'obligation de prendre part à des engagements à l'étranger.

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée: l'art. 186 habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions d'exécution relatives à la LSIA.

2909

2910