Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication Prolongation et modification du 30 juin 2008 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 11 novembre 2004, du 27 janvier 2005, du 4 mai 2006 et du 10 mai 20071 qui étendent la convention collective de travail de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication, est prorogée.

II Les arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous chiffre I sont modifiés comme suit: Art. 2, al. 2 à 4 2 Les dispositions de la convention collective de travail, déclarées de force obligatoire, s'appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs d'entreprises ou de parties d'entreprises effectuant

1 2 3

a)

des installations électriques et/ou techniques de télécommunication/de communication et/ou

b)

d'autres installations qui sont assujetties à la loi sur les installations électriques2 ainsi qu'à l'Ordonnance sur les installations à basse tension3 et/ou

c)

d'autres activités liées aux installations électriques: ­ montages de supports de câbles; ­ travaux de gainage; ­ conduites pneumatiques et hydrauliques dans le domaine MCR; ­ installations de TED, IT et fibres de verre; ­ partie électrique d'installations de photovoltaïque jusqu'au point d'injection à basse tension.

FF 2004 6381 et 6382, 2005 949, 2006 4031, 2007 3249 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE; RS 734.0) Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27)

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Sont exceptés: a)

les membres de la famille de l'employeur en vertu de l'art. 4, al. 1, Loi sur le travail4;

b)

les cadres, dans la mesure où ils ont du personnel sous leurs ordres;

c)

les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, calcul des salaires, comptabilité, service du personnel, ou travaillent dans des commerces;

d)

les travailleurs occupés principalement à la planification, à l'élaboration de projets, au calcul et à l'établissement d'offres;

e)

les apprentis.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés5, et des art. 1 et 2 de son ordonnance6 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

4

III Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication, annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu7: Art. 35.4

Salaires minimaux

Art. 37.3

Indemnité de fin d'année (13e mois de salaire)

Art. 41.1

Indemnités pour travaux à l'extérieur

4 5 6 7

RS 822.11 RS 823.20 Odét; RS 823.201 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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Appendice 8 Adaptation du salaire Salaires minimaux selon l'art. 35.4 CCT IV Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2008 une augmentation de salaire, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'appendice 8 de la convention collective de travail.

V Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2008 et a effet jusqu'au 30 juin 2013.

30 juin 2008

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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