08.038 Rapport sur les traités internationaux conclus en 2007 du 14 mai 2008

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en 2007.

Conformément à l'art. 48a, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

14 mai 2008

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2008-0384

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Condensé Selon l'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par lui, un département, un groupement ou un office. Le présent rapport, établi en application de la disposition précitée, porte sur les traités conclus durant l'année 2007.

Chaque accord, bilatéral ou multilatéral, pour lequel la Suisse a exprimé son engagement définitif durant l'année écoulée ­ à savoir par signature sans réserve de ratification, ratification, approbation ou adhésion ­ ainsi que les accords applicables essentiellement durant cette année-là, font l'objet d'un compte rendu succinct.

Les traités soumis à l'approbation des Chambres fédérales ne sont pas visés par la disposition précitée et, par conséquent, ne figurent pas dans le présent rapport.

Les comptes rendus sont structurés de manière identique et font état du contenu des traités, des motifs à l'origine de leur conclusion, des coûts qu'ils sont susceptibles d'engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation. Le rapport contient en outre, sous la forme d'un tableau séparé, les modifications de traités conclues durant l'année.

Le nombre des traités mentionnés dans le rapport est à peu près stable par rapport à l'année précédente.

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Table des matières Condensé

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Abréviations

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1 Introduction

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2 Traités par département 2.1 Département fédéral des affaires étrangères 2.1.1 Accords bilatéraux avec les Etats et avec les organisations internationales passés par la Direction du développement et de la coopération (DDC) 2.1.1.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Centre de politique de sécurité (GCSP) concernant les frais d'engagement de l'Ambassadeur Shambuh Ram Simkhada, conclu le 4 mai 2007 2.1.1.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la contribution au projet efficacité de l'aide pour la réduction de la pauvreté et pour atteindre les OMD ­ Soutien du PNUD en faveur des pays en développement, conclu le 27 mars 2007 2.1.1.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la Banque Mondiale concernant la contribution au projet de 3e table ronde sur la gestion du développement axé sur les résultats, conclu le 28 février 2007 2.1.1.4 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant le programme de travail du Centre de développement 2007 à 2008, conclu le 27 juillet 2007 2.1.1.5 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant le programme de travail 2007 à 2008, conclu le 11 juillet 2007 2.1.1.6 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), concernant la contribution pour la troisième conférence du groupe d'Adelboden, conclu le 19 juin 2007 2.1.1.7 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) concernant une contribution au programme Développement des capacités pour l'Education pour tous (Capacity Building for Education for All), conclu le 23 octobre 2007

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2.1.1.8 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique (CEAONU) concernant les prix des médias décernés lors de la 3e Conférence sur le savoir mondial (GK3) et la conférence préparatoire africaine organisée en vue du GK3, conclu le 8 mai 2007 4198 2.1.1.9 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Union internationale des télécommunications (UIT) concernant le Sommet «Connecter l'Afrique, octobre 2007», conclu le 10 octobre 2007 4199 2.1.1.10 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) concernant le programme international pour le développement de la communication (PIDC), conclu le 12 décembre 2006 4200 2.1.1.11 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UNDESA) concernant l'Alliance mondiale pour les technologies de l'information et de la communication (TIC) au service du développement (GAID), conclu le 19 septembre 2007 4201 2.1.1.12 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (UNESCAP) concernant la promotion de politiques locales et régionales en matière de commerce et d'investissement dans la sous-région du Grand Mékong, afin de favoriser l'intégration des pays en développement au commerce mondial dans l'optique d'une globalisation équitable, conclu le 22 octobre 2007 4202 2.1.1.13 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) concernant le recensement et la classification systématiques des barrières commerciales non tarifaires, conclu le 24 octobre 2007 4203 2.1.1.14 Accord entre le Gouvernement suisse et la République populaire du Bangladesh dans le cadre de la coopération financière et technique, concernant un projet mené dans le secteur de la formation scolaire et professionnelle («Post Literacy and Continuing Education for Human Development Project ­ PLCEHD-2»), conclu le 24 mai 2007 4204 2.1.1.15 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le programme national de construction d'un pont suspendu, conclu le 27 septembre 2007 4205 2.1.1.16 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant un soutien au système national de recherche sur les ressources naturelles renouvelables, conclu le 1er février 2007 4206

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2.1.1.17 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant l'instauration d'une commission de lutte contre la corruption, conclu le 20 février 2007 4207 2.1.1.18 Accord entre la Suisse et le Bhoutan, concernant un projet communal de gestion forestière participative, conclu le 27 septembre 2007 4208 2.1.1.19 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la province de Cao Bang au Vietnam, concernant le soutien à la réforme de l'administration publique à Cao Bang, conclu le 27 avril 2007 4209 2.1.1.20 Accord entre la Suisse et le Népal concernant le soutien au processus de paix au Népal, conclu le 2 mars 2007 4210 2.1.1.21 Accord entre la Suisse et le Népal, concernant l'amélioration du système d'évaluation népalais dans le domaine de la formation professionnelle, conclu le 15 février 2007 4211 2.1.1.22 Accord entre la Suisse et le Népal concernant le Programme sub-sectoriel de construction de ponts suspendus, conclu le 15 février 2007 4212 2.1.1.23 Accord entre la Suisse représentée par la DDC, la Division politique IV et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, concernant la promotion et le respect des droits humains au Népal, conclu le 11 septembre 2007 4213 2.1.1.24 Accord entre la Suisse et le Népal, concernant l'infrastructure locale visant à améliorer les conditions de vie et à augmenter les revenus, conclu le 2 mars 2007 4214 2.1.1.25 Accord entre la Suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la bonne gestion des affaires publiques et la réforme de l'administration publique, conclu le 11 juillet 2007 4215 2.1.1.26 Accord entre la Suisse et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) concernant le soutien et le renforcement des capacités techniques nécessaires à la réalisation d'un recensement de la population, conclu le 18 octobre 2007 4216 2.1.1.27 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Enhancing aid effectiveness and coordination in Syria», conclu le 30 septembre 2007 4217 2.1.1.28 Accord entre la Suisse et le Bénin concernant l'Appui Suisse aux Mutuelles de Santé (ASMS), conclu le 9 juillet 2007 4218 2.1.1.29 Accord entre la Suisse et le Bénin concernant l'Appui Suisse au Renforcement de la Gouvernance Locale dans le Département du Borgou, conclu le 9 juillet 2007 4219 2.1.1.30 Accord entre la Suisse et le Bénin concernant l'Appui Suisse à la Santé (ASS), conclu le 9 juillet 2007 4220

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2.1.1.31 Accord entre la Suisse et le Bénin concernant le Programme d'Appui aux Artisans et Artisanes (PAAA), conclu le 9 juillet 2007 4221 2.1.1.32 Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Programme d'Appui à la Décentralisation de l'Education (PADE) dans les Cercles de Sikasso, de Koutiala et de Youwarou, conclu le 11 mai 2007 4222 2.1.1.33 Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Programme d'Accompagnement à la mise en oeuvre des schémas d'aménagement à travers la Maîtrise de l'Eau par les Acteurs Locaux (AM-EAU), conclu le 11 mai 2007 4223 2.1.1.34 Accord entre la Suisse et le Mali concernant une contribution aux programmes d'investissement des collectivités territoriales pour le développement régional au Mali, conclu le 11 mai 2007 4224 2.1.1.35 Accord entre la Suisse et le Tchad concernant le Programme d'appui aux districts sanitaires du Wadi Fira du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, conclu le 8 janvier 2007 4225 2.1.1.36 Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Partenariat Santé Développement Social, conclu le 2 avril 2007 4226 2.1.1.37 Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Programme d'Appui à la Formation Professionnelle, conclu le 2 avril 2007 4227 2.1.1.38 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République du Rwanda, représenté par le Ministère de la Santé (Minisanté), concernant le programme de santé publique lancé dans les districts de Karongi et Rutsiro, conclu le 5 mars 2007 4228 2.1.1.39 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par la DDC, et le Gouvernement de la République du Rwanda, représenté par le Ministère de l'Administration Locale, de la Bonne Gouvernance, du Développement Communautaire et des Affaires Sociales (MINALOC), concernant le programme de paix et décentralisation lancé dans les districts de Karongi, Rutsiro, Nyamasheke et Rusizi dans la province de l'ouest, conclu le 19 juillet 2007 4229 2.1.1.40 Accord entre le Gouvernement de la Suisse et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) concernant une contribution à un programme d'appui au processus de décentralisation au Burundi, conclu le 21 mai 2007 4230 2.1.1.41 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concernant un projet de santé mené dans le centre de la Tanzanie (Community-based health initiatives project), conclu le 12 septembre 2007 4231

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2.1.1.42 Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Confédération suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) concernant le projet Inventaire RDC, conclu le 26 septembre 2007 4232 2.1.1.43 Accord entre la Suisse, représentée par l'Ambassade de Suisse, et la République du Mozambique, représentée par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération, concernant le soutien suisse au secteur de la santé, conclu le 9 février 2007 4233 2.1.1.44 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par la Direction de la coopération au développement (SETCO), concernant le programme de microfinance PROMIFIN, conclu le 18 décembre 2006 4234 2.1.1.45 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA) concernant la promotion de l'innovation agricole dans les pays d'Amérique centrale, conclu le 30 novembre 2006 4235 2.1.1.46 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la quatrième phase du programme de micro financement PROMIFIN, conclu le 12 décembre 2006 4236 2.1.1.47 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme de formation professionnelle «Amélioration des qualifications professionnelles des jeunes au Nicaragua», conclu le 5 juillet 2007 4237 2.1.1.48 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme de promotion des petites entreprises Proempresa, conclu le 2 mars 2007 4238 2.1.1.49 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère de l'environ-nement (SERNA), concernant un appui dans le secteur des eaux souterraines, conclu le 28 février 2007 4239 2.1.1.50 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et El Salvador, représenté par le Ministère des affaires étrangères, et l'administration nationale des eaux (ANDA), concernant la quatrième phase du projet relatif au renforcement institutionnel d'ANDA pour l'évaluation de la qualité de la nappe phréatique, conclu le 17 janvier 2007 4240

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2.1.1.51 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et El Salvador, représenté par le Ministère des affaires étrangères et le Fonds social de développement local (FISDL), concernant la formation de spécialistes dans le secteur de l'approvisionnement de base en eau potable, conclu le 22 janvier 2007 4241 2.1.1.52 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Renforcement de la recherche et amélioration de la production de plants de pommes de terre, FORTIPAPA», conclu le 1er juin 2007 4242 2.1.1.53 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Formation professionnelle et développement des capacités pour l'emploi et le développement local en zones rurales, Reto Rural», conclu le 5 février 2007 4243 2.1.1.54 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Promotion du système d'épargne et de crédit rural en Equateur, COOPFINCREAR», conclu le 12 mars 2007 4244 2.1.1.55 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par l'Institut national de technologie (INATEC), concernant un programme de formation professionnelle destiné aux jeunes, conclu le 1er juillet 2007 4245 2.1.1.56 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), concernant la contribution spécifique 2007 au «Health Action in Crises» (HAC), conclu le 2 août 2007 4246 2.1.1.57 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la CroixRouge suisse (CRS) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), concernant la contribution au cofinancement de l'atelier du Centre Croix-Rouge/Croissant-Rouge sur le changement climatique et la préparation aux catastrophes, conclu le 4 juillet 2007 4247 2.1.1.58 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la CroixRouge suisse (CRS) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), concernant la contribution au Programme des règles, lois et principes applicables aux actions internationales en cas de catastrophe (IDRL) de la FICR, conclu le 4 mai 2007 4248

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2.1.1.59 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la CroixRouge suisse et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), concernant la contribution annuelle 2007 au Secrétariat de la FICR, conclu le 8 mai 2007 4249 2.1.1.60 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), concernant la contribution spécifique 2007 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 26 mars 2007 4250 2.1.1.61 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), concernant la contribution spécifique 2007 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 26 octobre 2007 4251 2.1.1.62 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), concernant la contribution au budget siège 2007, conclu le 10 mai 2007 4252 2.1.1.63 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), portant sur la contribution annuelle 2007 au budget administratif de l'OIM, conclu le 14 août 2007 4253 2.1.1.64 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), concernant la contribution 2007 au Fonds central d'intervention d'urgence (FCIU), conclu le 24 avril 2007 4254 2.1.1.65 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), concernant la contribution spécifique 2007 à des activités sur le terrain, conclu le 10 avril 2007 4255 2.1.1.66 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), concernant la contribution 2007, conclu le 5 mars 2007 4256 2.1.1.67 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), concernant la contribution spécifique 2007 aux programmes de la Section de soutien à la coordination sur terrain (FCSS), conclu le 28 septembre 2007 4257 2.1.1.68 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), concernant la contribution annuelle 2007, conclu le 28 septembre 2007 4258

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2.1.1.69 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) concernant une contribution à la «Evaluation and Studies Section» (ESS) à Genève, conclu le 28 septembre 2007 4259 2.1.1.70 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) concernant la contribution spécifique 2007 aux projets de la «Civil Military Coordination Section» (CMCS), conclu le 28 septembre 2007 4260 2.1.1.71 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant la contribution annuelle 2007/2008 à l'«Office of Emergency Programmes» (EMOPS) de l'UNICEF à Genève, conclu le 24 septembre 2007 4261 2.1.1.72 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique 2007 au projet «Prevention and Preparedness», conclu le 21 mai 2007 4262 2.1.1.73 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique 2007 au projet «Protection», conclu le 23 mai 2007 4263 2.1.1.74 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique 2007 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 26 mars 2007 4264 2.1.1.75 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique 2007 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 6 août 2007 4265 2.1.1.76 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique au Bureau de liaison du PAM à Genève, conclu le 20 avril 2007 4266 2.1.1.77 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le cofinancement du programme de coordination de l'aide en cas de catastrophe en République kirghize, conclu le 5 octobre 2007 4267 2.1.1.78 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Moldavie, représentée par le Ministère de la protection sociale, de la famille et de l'enfant, concernant le don de dix ensembles de 25 lits d'hôpital munis de leurs accessoires, conclu le 7 août 2007 4268

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2.1.1.79 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Autriche, représentée par l'Agence autrichienne de développement (AAD), concernant le programme Eau et hygiène en République de Moldavie, conclu le 10 janvier 2007 4269 2.1.1.80 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République d'Ossétie du Nord-Alania, représentée par le président de la République, concernant la création de logements permanents en vue de favoriser l'intégration durable de réfugiés et de migrants forcés en provenance de Géorgie et de l'Ossétie du Sud dans la République d'Ossétie du Nord-Alania, conclu le 5 mars 2007 4270 2.1.1.81 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République d'Ingouchie, représentée par le président de la République, concernant la création de logements permanents propres à favoriser l'intégration durable de familles déplacées internes originaires de Tchétchénie, qui ne peuvent retourner dans leur pays et qui ont décidé de s'établir en République d'Ingouchie, conclu le 5 juin 2007 4271 2.1.1.82 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la Géorgie, représentée par le Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales (MoLHSA), le Ministère des réfugiés et du logement (MRA) et la ville de Tiflis, représentée elle-même par City Hall, concernant la première phase du projet de construction de logements sociaux, conclu le 4 septembre 2007 4272 2.1.1.83 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, le Gouvernement de Biélorussie et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le cofinancement de la composante «Coordination et intégration locales» du programme «Coopération pour l'amélioration des conditions de vie dans les territoires contaminés par la catastrophe de Tchernobyl», conclu le 11 décembre 2006 4273 2.1.1.84 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Luxembourg, représenté par le Ministère des affaires étrangères (AMLUX), concernant le versement d'une contribution au projet de remise en état de l'école 39 de Grozny-Aldy, Tchétchénie/Fédération russe, conclu le 12 décembre 2006 4274 2.1.1.85 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme alimentaire mondial (PAM) concernant la contribution spécifique 2007 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 11 juillet 2007 4275

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2.1.1.86 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République islamique d'Afghanistan, représentée par le Ministère de la planification rurale et du développement (MRRD) et le Ministère des finances (MoF), conclu le 4 juillet 2007 4276 2.1.1.87 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Sri Lanka, représenté par le Ministère de la santé et de l'alimentation, concernant la remise en état des installations d'eau et des équipements sanitaires de l'Hôpital Point Pedro Base, Jaffna, conclu le 10 septembre 2007 4277 2.1.1.88 Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement libanais (GOL), représenté par le Bureau national de déminage (National Demining Office, NDO), concernant la contribution aux opérations de déminage au Liban, conclu le 17 janvier 2007 4278 2.1.1.89 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant le versement d'une contribution non spécifique au programme d'aide d'urgence de l'UNRWA dans les Territoires palestiniens occupés pour l'année 2007, conclu le 3 avril 2007 4279 2.1.1.90 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant le versement d'une contribution non spécifique au budget global 2007 de l'UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les Territoires palestiniens occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie), conclu le 2 mars 2007 4280 2.1.1.91 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant le versement d'une contribution aux activités opérationnelles du HCR au Maroc, conclu le 6 mars 2007 4281 2.1.1.92 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Royaume hachémite de Jordanie, représenté par le Département des affaires palestiniennes (DPA), concernant l'extension des prestations (Capacity Building) offertes aux réfugiés palestiniens, conclu le 9 octobre 2007 4282 2.1.1.93 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient (UNRWA) concernant la contribution au projet d'assainissement du camp de réfugiés
Neirab en Syrie, conclu le 17 septembre 2007 4283 2.1.1.94 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le soutien technique du PNUD en Syrie, conclu le 16 octobre 2007 4284

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2.1.1.95 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le£ développement (PNUD), représenté par son Bureau en Jordanie, concernant le versement d'une contribution de projet à la mise sur pied d'un plan de gestion intégral visant à réduire les risques lors de tremblements de terre à Amman, conclu le 30 juillet 2007 4285 2.1.1.96 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le traitement rapide des offres humanitaires («UNDP/OCHA Support to HAC Implementation of Fast Track for Darfur Procedures»), conclu le 17 juin 2007 4286 2.1.1.97 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Serbie, représentée par le Centre régional de développement professionnel Cacak, concernant le programme «Professional Development for Education Personnel, phase III», conclu le 4 juillet 2007 4287 2.1.1.98 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Integrated Local Development Project», conclu le 23 octobre 2007 4288 2.1.1.99 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Macédoine, représentée par le Ministère de l'éducation et de la recherche, concernant le développement d'écoles dans les régions rurales de Macédoine, conclu le 7 mai 2007 4289 2.1.1.100 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, représentée par le Bureau de la coopération suisse à Tirana, et le Centre environnemental régional pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est (REC), représenté par son bureau national au Monténégro, concernant le projet «Strengthening the Institutional Ground for Continued Transboundary Cooperation in the Skadar/Shkodra Lake Region», conclu le 14 mai 2007 4290 2.1.1.101 Accord entre la Suisse, représentée par le Bureau de la coopération suisse à Sarajevo, et le Centre environnemental régional pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est (REC), représenté par son bureau national en Bosnie et Herzégovine, concernant le projet «Trans-boundary Cooperation through the Management of Shared Natural Resources ­ Neretva Delta Forum for the Sustainable Use of Shared Natural Resources», conclu le 21 mars 2007 4291

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2.1.1.102 Accord entre la Suisse, représentée par le Bureau de la coopération suisse à Sarajevo, et le Centre environnemental régional pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est (REC), représenté par son bureau national en Croatie, concernant le projet «Trans-boundary Cooperation through the Management of Shared Natural Resources ­ Neretva Delta Forum for the Sustainable Use of Shared Natural Resources», conclu le 21 mars 2007 4292 2.1.1.103 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des ministres de la République d'Albanie en matière de coopération technique, financière et humanitaire, conclu le 11 mai 2007 4293 2.1.1.104 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC et le gouvernement de la République de Serbie, représenté par la commune d'Arilje, concernant le «Municipal Support Program (MSP), Phase II», conclu le 16 janvier 2007 4294 2.1.1.105 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et le gouvernement de la République de Serbie, représenté par la commune de Cacak, concernant la création d'un fonds communal durable en faveur des organisations non gouvernementales et de leurs projets «Sustainable Municipal Funding for NGO Projects», conclu le 21 mars 2007 4295 2.1.1.106 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et le gouvernement de la République de Serbie, représenté par la commune de Cajetina, concernant le «Municipal Support Program (MSP), Phase II», conclu le 16 janvier 2007 4296 2.1.1.107 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et le gouvernement de la République de Serbie, représenté par la commune de Pozega, concernant le «Municipal Support Program (MSP), Phase II», conclu le 16 janvier 2007 4297 2.1.1.108 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre environnemental régional pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est (REC), représenté par son bureau national en Bulgarie, concernant le projet «Transboundary Cooperation through the Management of Shared Natural resources, Phase 4», conclu le 5 avril 2007 4298 2.1.1.109 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre environnemental régional pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est (REC), représenté par son bureau national en Serbie, concernant le projet «Transboundary Cooperation through the Management of Shared Natural resources, Phase 4», conclu le 5 avril 2007 4299

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2.1.1.110 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Serbie, représentée par le Ministère des sciences et de la protection de l'environnement, concernant une coopération technique dans le domaine scientifique, conclu le 12 février 2007 4300 2.1.1.111 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le gouvernement de la République de Serbie, représenté par la Conférence permanente des villes et des communes, concernant le programme «Support to increased Citizen's participation in Serbia, phase II», conclu le 16 mars 2007 4301 2.1.1.112 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Municipal Development in South West Serbia, Second Phase», conclu le 21 septembre 2007 4302 2.1.1.113 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Serbie, représentée par le Centre régional de développement professionnel d'Uzice, concernant le projet «Professional Development for Education Personnel, phase III», conclu le 14 juin 2007 4303 2.1.1.114 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et le gouvernement de la République de Serbie, représenté par la commune de Cacak, concernant le «Municipal Support Program (MSP) Phase II», conclu le 16 janvier 2007 4304 2.1.1.115 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et le gouvernement de la République de Serbie, représenté par la commune d'Arilje, concernant la création d'un fonds communal durable en faveur des organisations non gouvernementales et de leurs projets, conclu le 15 décembre 2006 4305 2.1.1.116 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Comité hydro-météorologique national du Cabinet ministériel de la République du Turkménistan concernant un soutien aux stations hydrométéorologiques du bassin de la Mer d'Aral, conclu le 14 mars 2007 4306 2.1.1.117 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Service hydrométéorologique du Ministère de l'agriculture et de la protection de l'environnement du Tadjikistan concernant un soutien aux stations hydrométéorologiques du bassin de la Mer d'Aral, conclu le 9 mars 2007 4307 2.1.1.118 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Service hydrométéorologique du Ministère de l'environnement de la République du Kazakhstan concernant un soutien aux stations hydrométéorologiques du bassin de la Mer d'Aral, conclu le 8 mars 2007 4308

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2.1.1.119 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fonds international pour la Mer d'Aral (IFAS) concernant un soutien aux stations hydrométéorologiques du bassin de la Mer d'Aral, conclu le 15 mars 2007 2.1.1.120 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tadjikistan, représenté par le Hukumat de la province autonome de Gorno-Badakhshan, concernant le projet de développement local/gestion autonome dans le Sud-Est et l'Est du Tadjikistan, conclu le 19 avril 2007 2.1.1.121 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kirghizistan, représenté par le Ministère de la santé publique, concernant le projet de santé lancé conjointement par le Kirghizistan, la Suisse et la Suède, conclu le 23 mars 2007 2.1.1.122 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Tadjikistan, représenté par le Hukumat de la province autonome de Gorno-Badakhshan concernant le programme de développement mené dans les montagnes du Pamir, conclu le 25 mai 2007 2.1.1.123 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission interétatique de coordination des eaux en Ouzbékistan (ICWC) concernant la mise sur pied d'une plateforme régionale d'échanges d'informations sur les questions liées à l'eau («Central Asia Regional Water Information Base CAREWIB»), conclu le 2 août 2007 2.1.1.124 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Service hydrométéorologique du Ministère kirghize de la gestion des crises concernant un soutien aux stations hydrométéorologiques du bassin de la Mer d'Aral, conclu le 9 mars 2007 2.1.1.125 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Service hydrométéorologique du Cabinet ministériel de la République d'Ouzbékistan concernant un soutien aux stations hydrométéorologiques du bassin de la Mer d'Aral, conclu le 6 mars 2007 2.1.1.126 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet de conseils sur demande dans les domaines de la réforme agraire et du développement régional en Géorgie, conclu le 16 octobre 2007 2.1.1.127 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le «International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh» ­ ICDDR,B» concernant une contribution générale, conclu le 22 octobre 2007

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2.1.1.128 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage (CONFEMEN) concernant une contribution au financement des programmes d'activité de la CONFEMEN, conclu le 17 août 2007 4318 2.1.1.129 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant l'implantation du partenariat public-privé en microassurance auquel sont associés la DDC, le Zurich Financial Services Group et l'OIT, conclu le 5 février 2007 4319 2.1.1.130 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant le projet «Création d'emploi pour les jeunes par une amélioration de l'esprit d'entreprise ­ recherche appliquée sur l'impact d'un programme de promotion entrepreneuriale pour les jeunes», conclu le 25 septembre 2007 4320 2.1.1.131 Accord entre la Suisse, représentée par son Ambassade au Bangladesh et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, représenté par le Ministère des Finances, Division des Relations Economiques concernant le programme «Gestion communautaire de la zone humide de Tanguar Haor», conclu le 18 janvier 2007 4321 2.1.1.132 Accord entre la Suisse et le Gouvernement du Nicaragua concernant le projet «Développement de l'énergie hydroélectrique à petite échelle pour usage productif», conclu le 1er mars 2007 4322 2.1.1.133 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) concernant le programme Utilisation productive de l'énergie hydroélectrique à petite échelle au Nicaragua, conclu le 1er mars 2007 4323 2.1.1.134 Accord entre la Suisse, représentée par son Ambassade au Pérou et le Gouvernement de la République du Pérou, représentée par le Ministère des affaires étrangères concernant le Programme régional de lutte contre la pollution atmosphérique, conclu le 31 mai 2007 4324 2.1.1.135 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Mongolie, représentée par l'autorité en charge des ressources minérales et pétrolières (Mineral Resources and Petroleum Authority of Mongolia, MRPAM) subordonnée au Ministère de l'industrie et du commerce (MIT), concernant le soutien à un projet d'exploitation minière artisanale, conclu le 2 mai 2007 4325 2.1.1.136 Accord
entre la Suisse, représentée par la DDC et la République Socialiste du Vietnam, représentée par le Ministère des Ressources Naturelles et de l'Environnement concernant le programme d'élimination et de gestion durable des PCB, conclu le 29 janvier 2007 4326

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2.1.1.137 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant une aide financière au mécanisme d'appui aux programmes forestiers nationaux, conclu le 15 octobre 2007 2.1.1.138 Accord entre la Confédération Suisse, d'une part, représentée par la Direction du Développement et de la Coopération et la République du Mali, d'autre part, représentée par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale concernant le Programme d'appui aux collectivités locales du cercle de Youwarou pour une gestion durable de l'environnement, conclu le 11 mai 2007 2.1.1.139 Accord entre la Suisse, représentée par son bureau de coopération en Equateur et l'Agence de coopération allemande «Deutsche Gesellschaft für Techni-sche Zusammenarbeit» (GTZ) concernant le projet «Gestion rationnelle des ressources naturelles dans la Cordillère El Condor» (El Condor), conclu le 31 mai 2007 2.1.1.140 Accord entre la Suisse, représentée par l'Ambassade de Suisse - Agence suisse pour le développement et la Coopération ­ COSUDE et la République du Pérou, représentée par le Ministère des relations extérieures ­ Agence péruvienne de coopération internationale- APCIrelatif au «Programme régional de gestion des écosystèmes de forêts andines ­ ECOBONA», conclu le 25 juillet 2007 2.1.1.141 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) concernant une contribution au processus d'élaboration d'un plan stratégique décennal, la participation de délégués de pays en développement à la 8e Conférence des Parties et la préparation de documents devant être considérés à la prochaine session des Nations Unies de la commission sur le développement durable (CSD), conclu le 29 juin 2007 2.1.1.142 Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant le projet de partenariat Jura ­ Gobi Altai, conclu le 27 novembre 2007 2.1.1.143 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant la formation en développement rural, conclu le 11 décembre 2007 2.1.1.144 Accord entre la Suisse et le Viêt-Nam concernant le programme consacré à l'amélioration des services publics dans les secteurs de l'agriculture et du développement rural («Public Service Provision Improvement Programme in Agriculture and Rural Development»), conclu le 11 décembre 2007

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2.1.1.145 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le gouvernement de la République des Maldives, représenté par le Ministère de l'environnement, de l'énergie et de l'eau, concernant la Conférence des petits Etats insulaires sur la dimension humaine des changements climatiques, conclu le 12 novembre 2007 4335 2.1.1.146 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) concernant une contribution financière aux activités menées par la Commission de la science et de la technique au service du développement (CSTD) pour assurer le suivi du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), conclu le 14 décembre 2007 4336 2.1.1.147 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le cofinancement de la mise en oeuvre du projet d'aide d'urgence et de relèvement consécutif au tremblement de terre de Rasht, au Tadjikistan, conclu le 5 décembre 2007 4337 2.1.1.148 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la CroixRouge suisse (CRS) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FISCR), concernant la contribution à l'appel d'aide d'urgence de la FISCR en faveur des victimes de la tempête tropicale «Noël» qui a sévi dans les Caraïbes en 2007, conclu le 7 décembre 2007 4338 2.1.1.149 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), concernant une contribution 2007 à l'Organisation et à deux de ses programmes, conclu le 20 novembre 2007 4339 2.1.1.150 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), conclu le 6 décembre 2007 4340 2.1.1.151 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République arabe de Syrie, représentée par le Ministère de l'éducation, concernant la contribution à un programme de réhabilitation en faveur d'établissements scolaires, conclu le 26 novembre 2007 4341 2.1.1.152 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), concernant la contribution au projet METAGORA phase II, «Measuring Democracy, Human Rights and Governance», conclu le 25 octobre 2007 4342

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2.1.1.153 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), sur mandat et en faveur du Ministère de la justice des institutions provisoires du gouvernement autonome du Kosovo (PISG), concernant le programme de soutien au système pénitentiaire kosovar («Swiss Support to Kosovo Correctional Service»), conclu le 14 décembre 2007 4343 2.1.1.154 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, l'Administration du district d'Alagirsky, représentée par son responsable, et la République d'Ossétie du NordAlania, représentée par son Premier ministre, concernant la transformation du centre d'hébergement OAO «Zaramagskie GSE» d'Alagir, conclu le 17 novembre 2007 4344 2.1.1.155 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet Modernisation du système de formation continue en Géorgie, conclu le 27 novembre 2007 4345 2.1.1.156 Accord entre la Confédération suisse, représentée par la DDC, et la Banque Mondiale concernant une contribution (aide budgétaire) à la réforme du secteur de la santé («Sector Wide Approach»; SWAP) dans la République du Kirghizistan, conclu le 10 décembre 2007 4346 2.1.1.157 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque Mondiale concernant une aide budgétaire destinée à la réalisation d'une étude diagnostique conjointe dans le cadre de la réforme du système judiciaire dans la République du Kirghizistan, conclu le 10 décembre 2007 4347 2.1.1.158 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan concernant le projet de formation professionnelle («Skills Development»), conclu le 28 novembre 2007 4348 2.1.1.159 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) concernant un soutien aux élections parlementaires organisées en République du Kirghizistan le 16 décembre 2007, conclu le 15 novembre 2007 4349 2.1.1.160 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant le projet de services médicaux en faveur des mères et de leurs enfants («Mother and Child Care Services») au Tadjikistan, conclu le 17 décembre 2007 4350

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2.1.1.161 Accord entre la Suisse, représentée par le Bureau de la coopération suisse de Bishkek et l'association de droit public LARC, concernant le projet d'assistance juridique à la population rurale du Kirghizistan, conclu le 5 décembre 2007 4351 2.1.1.162 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Moldavie, représentée par le Ministère de la justice, concernant la donation d'équipements de cuisine et d'installations sanitaires, conclu le 23 novembre 2007 4352 2.1.1.163 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Bélarus, représentée par le Ministère des situations d'urgence, concernant la donation de 20 véhicules (accessoires inclus), conclu le 11 novembre 2007 4353 2.1.1.164 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) au Soudan, en faveur de personnes réfugiées dans la République du Soudan, concernant la donation de 20 véhicules (accessoires inclus), conclu le 7 décembre 2007 4354 2.1.1.165 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère de la Santé Publique, relatif au Programme d'appui au système de santé de la Province de Ngozi, conclu le 17 octobre 2007 4355 2.1.1.166 Accord entre la Confédération Suisse et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), concernant une contribution au projet d'appui au cycle électoral congolais 2007 à 2011, conclu le 10 décembre 2007 4356 2.1.1.167 Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant une contribution de soutien au Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), conclu le 17 décembre 2007 4357 2.1.1.168 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) concernant une contribution au processus de réforme interne du Secrétariat, conclu le 2 novembre 2007 4358 2.1.1.169 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Gouvernement de la République d'Equateur représenté par le Ministère de l'Environnement, la Municipalité de Quito et la municipalité de Cuenca, concernant le programme de réduction de la pollution atmosphérique due au trafic dans les villes de Quito et Cuenca, conclu le 31 octobre 2007 4359
2.1.1.170 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures («Global Crop Diversity Trust, GCDT») concernant la mise à disposition de moyens financiers pour le fonds de dotation, conclu le 21 novembre 2007 4360

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2.1.1.171 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association internationale de développement (AID) concernant la contribution au Fonds fiduciaire multi-bailleurs («Multi-Donor Trust Fund») destiné aux centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), conclu le 2 novembre 2007 4361 2.1.1.172 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) concernant la contribution spécifique 2007 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 17 décembre 2007 4362 2.1.1.173 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Stratégie internationale de prévention des catastrophes naturelles (SIPC) de l'ONU concernant la contribution annuelle 2007, conclu le 14 décembre 2007 4363 2.1.1.174 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre d'action national contre les mines (National Mine Action Office; NMAO) à Khartoum, Soudan, concernant la contribution spécifique au projet de premiers secours mené dans le cadre de l'aide aux victimes de mines, conclu le 26 novembre 2007 4364 2.1.1.175 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant la première contribution additionnelle 2007, conclu le 11 décembre 2007 4365 2.1.1.176 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant la deuxième contribution additionnelle 2007, conclu le 17 décembre 2007 4366 2.1.1.177 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fonds spécial du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en faveur des handicapés (FSH) concernant la contribution générale à l'appel 2007, conclu le 20 novembre 2007 4367 2.1.1.178 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA) concernant la contribution spécifique 2007 au bureau de représentation de l'UNRWA à Genève, conclu le 19 novembre 2007 4368 2.1.1.179 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque Mondiale concernant la contribution 2007 à 2008 versée dans le secteur de la prévention des catastrophes, conclu le 10 décembre 2007 4369

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2.1.1.180 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la contribution au Fonds Suisse-ONU en faveur des jeunes de Turquie, conclu le 5 décembre 2007 4370 2.1.1.181 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant la 2e contribution de la DDC à l'appel d'urgence 2007, conclu le 4 décembre 2007 4371 2.1.1.182 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Union postale universelle concernant le programme de formation organisé à l'intention des cadres de la poste algérienne, conclu le 8 novembre 2007 4372 2.1.1.183 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet d'octroi de petits crédits en relation avec le Fonds pour l'environnement mondial en Tunisie, conclu le 12 décembre 2007 4373 2.1.1.184 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Association internationale de développement (AID) concernant la contribution au fonds fiduciaire pour le programme d'aide d'urgence («Emergency Services Support Program ­ ESSP MDTF ­ TF070598»), conclu le 21 décembre 2006 4374 2.1.1.185 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant une contribution au programme de décentralisation en Afghanistan, conclu le 13 décembre 2007 4375 2.1.1.186 Accord de cofinancement (cost-sharing) entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), conclu le 30 novembre 2007 4376 2.1.1.187 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour la mise en place de l'action partielle 1 du projet «Bangladesh: July 2007 floods and November 2007 SIDR cyclone aftermath ­ early recovery and rehabilitation», conclu le 13 décembre 2007 4377 2.1.1.188 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la mise en oeuvre de l'action partielle 3 du projet «Bangladesh: July 2007 floods and November 2007 SIDR cyclone aftermath ­ early recovery and rehabilitation», conclu le 13 décembre 2007 4378

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2.1.1.189 Accord entre la Suisse et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur l'appui financier au programme cadre pour le développement durable de la montagne ­ Soutien aux activités du secrétariat du partenariat de la montagne, conclu le 12 décembre 2007 2.1.1.190 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN-DESA) concernant une contribution en faveur du Forum de la coopération au développement («Development Cooperation Forum»), conclu le 29 novembre 2007 2.1.1.191 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) concernant les activités du point focal chargé des questions environnementales au sein du Secrétariat du Partenariat de la montagne, conclu le 29 novembre 2007 2.1.1.192 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le programme «Une ONU» au Pakistan, conclu le 13 décembre 2007 2.1.1.193 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le programme «Une ONU» en Albanie, conclu le 7 décembre 2007 2.1.1.194 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, l'Equateur, représenté par le Ministère de la cohésion économique et sociale (MIES), et la Fondation suisse de coopération pour le développement technique (Swisscontact), concernant le renforcement institutionnel de la Direction Nationale des Coopératives, conclu le 22 octobre 2007 2.1.1.195 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'organe de médiation de la Bolivie, concernant le cofinancement du plan stratégique quinquennal de l'organe de médiation de la Bolivie, conclu le 1er juin 2007 2.1.1.196 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification, concernant la collaboration entre le Ministère bolivien de la planification, la DDC, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et d'autres offices fédéraux, conclu le 4 octobre 2007 2.1.1.197 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Renforcement de la recherche et amélioration de la production de plants de pommes de terre, FORTIPAPA», conclu le 9 octobre 2007

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4387

2.1.1.198 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Secrétariat d'Etat à la coopération au développement, concernant le programme de promotion des petites entreprises intitulé «Agropyme», conclu le 12 novembre 2007 4388 2.1.1.199 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République de Chypre concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-chypriote visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007 4389 2.1.1.200 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République d'Estonie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-estonien visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007 4390 2.1.1.201 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-letton visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007 4391 2.1.1.202 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-lituanien visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007 4392 2.1.1.203 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République de Malte concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-maltais visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007 4393 2.1.1.204 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République de Pologne concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-polonais visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007 4394 2.1.1.205 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République de Slovaquie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-slovaque visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007 4395 2.1.1.206 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie concernant la mise
en oeuvre du programme de coopération helvético-slovène visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007 4396

4175

2.1.1.207 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République tchèque concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-tchèque visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007 4397 2.1.1.208 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-hongrois visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007 4398 2.1.1.209 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Serbie, représentée par l'Institut de promotion de l'éducation, concernant la 3e phase du projet consacré à la promotion du développement professionnel du corps enseignant, conclu le 28 décembre 2007 4399 2.1.1.210 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Serbie, représentée par le Centre régional de développement professionnel Cacak, concernant une contribution à la 3e phase du projet consacré à la promotion du développement professionnel du corps enseignant, conclu le 21 décembre 2007 4400 2.1.1.211 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Serbie, représentée par le Centre régional de développement professionnel Uzice, concernant une contribution à la 3e phase du projet consacré à la promotion du développement professionnel du corps enseignant, conclu le 21 décembre 2007 4401 2.1.1.212 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Secrétariat de la coopération, concernant la quatrième phase du programme d'approvisionnement en eau potable AGUASAN, conclu le 5 décembre 2007 4402 2.1.1.213 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant un projet d'aide d'urgence mené dans le cadre du programme sectoriel de développement rural PRORURAL (Nicaragua), conclu le 13 décembre 2007 4403 2.1.1.214 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères «Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI), concernant le programme d'eau et d'assainissement SANBASUR, conclu le 23 novembre 2007 4404 2.1.1.215 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Administration sismologique chinoise concernant la coopération dans le secteur du sauvetage, conclu le 25 septembre 2007 4405

4176

2.1.1.216 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Ministère argentin de l'économie, conclu le 31 août 2007 4406 2.1.1.217 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau du Haut représentant des Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits pays insulaires en développement (UN-OHRLLS) concernant le cofinancement de deux conférences régionales, conclu le 8 mai 2007 4407 2.1.1.218 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), conclu le 11 avril 2007 4408 2.1.1.219 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission du développement durable (CDD) des Nations Unies, conclu le 14 mai 2007 4409 2.1.1.220 Accord entre la Suisse et le Liechtenstein, concernant le cofinancement de projets d'aide humanitaire dans des pays du tiers-monde, conclu le 29 octobre 2007 4410 2.1.1.221 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la République Arabe Syrienne, représentée par le Ministère de l'éducation, concernant la contribution à un programme de réhabilitation en faveur d'établis-sements scolaires, conclu le 26 novembre 2007 4411 2.1.1.222 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, concernant le Programme d'appui à la Décentralisation dans deux communes de la Province de Ngozi, conclu le 24 octobre 2007 4412 2.1.1.223 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), concernant la contribution spécifique 2007 aux activités sur le terrain, conclu le 14 août 2007 4413 2.1.1.224 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la République de Macédoine, représentée par son Ministère de l'Environnement et de la Planification Physique, concernant le projet «Soutien à la mise en place du plan de gestion du parc national du Pelister», conclu le 2 mai 2007 4414 2.1.1.225 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de Serbie, représenté par l'Institut pour la promotion de l'éducation, concernant le projet de formation professionnelle en faveur du corps enseignant (Phase III), conclu le 22 juin 2007 4415

4177

2.1.2

2.1.3 2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

4178

2.1.1.226 Accord avec gestion de fonds en fiducie entre la Suisse, représentée par le Bureau de la coopération suisse à Tirana, et le Centre régional de l'environ-nement pour l'Europe centrale et orientale (REC), représenté par son bureau national en Albanie, concernant le projet «Strengthening the Institutional Ground for Continued Transboundary Cooperation in the Skadar/Shkodra Lake Region», conclu le 14 mai 2007 4416 2.1.1.227 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), concernant le projet «Support to the Roma Preschool Children and Children living with disabilities» mené en faveur des enfants roms, phase II, conclu le 27 avril 2007 4417 Accord de services/(Service Agreement) en faveur de la Fondation Bota entre la Banque Mondiale, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, la Confédération suisse et la République du Kazakhstan, conclu le 2 mai 2007 4418 Protocole d'entente entre la Confédération suisse, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et la République du Kazakhstan, conclu le 2 mai 2007 4419 Protocole d'entente entre la Confédération suisse et les Nations Unies concernant la responsabilité de la gestion et de la maintenance de l'Index universel des droits de l'homme, conclu le 14 juin 2007 4420 Echange de notes des 28 février/25 juin 2007 entre la Suisse et la France complémentaire à l'Accord du 14 janvier 1987 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave 4421 Echange de notes des 29 juin/10 juillet 2007 entre la Suisse et la République du Monténégro concernant le maintien en vigueur des accords applicables entre la Suisse et l'ancienne Serbie et Monténégro 4422 er Déclaration commune du 1 novembre 2007 entre la Confédération suisse, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas à propos de la Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure 4423 Accord de mise en oeuvre entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie concernant le financement de l'équipement et des services pour
la construction d'une sousstation électrique destinée au site de destruction des armes chimiques à Leonidovka, dans l'oblast de Penza, en Fédération de Russie, conclu le 23 novembre 2007 4424

2.1.9 Accord entre la Suisse, la Norvège, l'Espagne, et l'Agence OTAN d'entretien et d'approvisionnement relatif à l'agent d'exécution, conclu le 3 décembre 2007 4425 2.1.10 Accord entre la Suisse, la Norvège, l'Espagne et l'OTAN relatif à la gestion financière, conclu le 3 décembre 2007 4426 2.2 Département fédéral de l'intérieur 4427 2.2.1 Accord de coopération scientifique et technologique entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'autre part, conclu le 25 juin 2007 4427 2.2.2 Echange de lettres des 8 février/4 juillet 2007 entre le Bureau of Pharmaceutical Affairs, Department of Health (BPA/DOH) à Taipei et Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques rattaché au Département fédéral de l'intérieur, concernant l'échange d'informations dans le domaine des dispositifs médicaux, plus particulièrement en ce qui concerne les exigences posées en matière de systèmes qualité et d'audits des systèmes qualité 4428 2.2.3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon relatif à la coopération scientifique et technologique, conclu le 10 juillet 2007 4429 2.2.4 Accord sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne relatif à l'accès aux institutions culturelles publiques, conclu le 31 juillet 2007 4430 2.2.5 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération scientifique et technologique conclu le 7 décembre 2007 4431 2.3 Département fédéral de justice et police 4432 2.3.1 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 12 octobre 2006 4432 2.3.2 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Chili relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 24 novembre 2006 4433 2.3.3 Traité de Singapour sur le droit des marques, conclu le 27 mars 2006 4434 2.3.4 Protocole d'entente entre, d'une part, le Conseil fédéral suisse et, d'autre part, le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce International du Canada relatif à un programme de mobilité des jeunes, conclu le 6 février 2007 4435 2.3.5 Accord d'entraide
judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, conclu le 3 juin 2006 4436 2.3.6 Accord sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française en vue de la sécurisation du Championnat d'Europe de football 2008, conclu le 3 août 2007 4437 4179

2.4 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 2.4.1 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Cold Response 07», en Norvège, signée le 18 décembre 2006 2.4.2 Protocole d'entente entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'acquisition réciproque d'armements, conclu le 15 février 2007 2.4.3 Convention entre la Suisse et les Pays-Bas concernant les exercices, l'entraînement et l'instruction militaires, conclue le 12 avril 2007 2.4.4 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Elite 07», en Allemagne, signée le 11 mai 2007 2.4.5 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Cooperative Longbow/Lancer», en Albanie, signée le 1er juin 2007 2.4.6 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Red Baron», ou «Wittmund 07», en Allemagne, signée le 25 juillet 2007 2.4.7 Accords de participation de la Suisse à l'exercice militaire «Open Spirit 33/07», en Grèce, signés le 20 juin et le 10 juillet 2007 2.4.8 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la Grèce portant sur l'envoi d'hélicoptères de l'armée pour lutter contre les feux de forêts en Grèce, conclu le 30 août 2007 2.4.9 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Arctic Tiger 07», en Norvège, signée le 19 septembre 2007 2.4.10 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Nordic Airmeet 07», en Suède, signée le 25 septembre 2007 2.4.11 Adhésion de la Suisse à l'«Accord partiel élargi sur le sport (APES)» du Conseil de l'Europe, notifié le 1er octobre 2007 2.4.12 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Nightway 07», en Norvège, signée le 5 novembre 2007 2.4.13 Protocole d'entente entre la Suisse et l'Espagne dans le domaine de la collaboration en matière d'armement, conclu le 20 novembre 2007 2.4.14 Protocole d'entente entre la Suisse et le Danemark concernant la collaboration dans le domaine de l'armement, conclu le 27 novembre 2007 2.5 Département fédéral des finances 2.5.1 Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Bahreïn en vue de l'exonération réciproque des impôts sur le revenu et sur la fortune provenant des activités de transport aérien et maritime international, conclu le 9 novembre 2004 2.5.2 Protocole d'entente entre l'Office fédéral des assurances privées et les autorités de surveillance des assurances de la Roumanie
et de la Bulgarie, conclu respectivement le 21 décembre 2006 et le 7 mai 2007 2.5.3 Accord entre la Confédération suisse et la République du Chili en vue de l'élimination de la double imposition concernant les entreprises de transport aérien, conclu le 1er juin 2007

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4438 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452

4452

4453 4454

2.5.4 Accord-cadre financier entre le commandement du Corps des gardes-frontière du Département fédéral des finances de la Confédération suisse et l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (FRONTEX), conclu le 4 juin 2007 4455 2.5.5 Accord d'attribution de tâches entre le commandement du Corps des gardes-frontière du Département fédéral des finances de la Confédération suisse et l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (FRONTEX), conclu le 4 juin 2007 4456 2.6 Département fédéral de l'économie 4457 2.6.1 Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Honduras concernant la réduction de dettes du Honduras, conclu le 6 février 2007 4457 2.6.2 Protocole d'entente entre la Confédération suisse et la République fédérale du Brésil pour l'établissement d'une Commission mixte pour le commerce et les relations économiques, conclu le 8 février 2007 4458 2.6.3 Accord entre la Confédération suisse et la République de Macédoine sur le remboursement anticipé de dettes macédoniennes, conclu le 7 mars 2007 4459 2.6.4 Accord administratif entre le Gouvernement de la Confédération suisse et la Banque Mondiale concernant le cofinancement du projet «Energy Loss Reduction» au Tadjikistan, conclu le 21 mars 2007 4460 2.6.5 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et la Banque Mondiale concernant le projet «Energy Loss Reduction» au Tadjikistan, conclu le 21 mars 2007 4461 2.6.6 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Tadjikistan concernant une aide financière pour le projet «Energy Loss Reduction», conclu le 2 avril 2007 4462 2.6.7 Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), l'ONUDI et la République du Ghana concernant le renforcement des capacités dans le domaine des normes industrielles et de l'évaluation de la conformité, conclu le 19 avril 2007 4463 2.6.8 Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte concernant la seconde phase du projet égyptien-suisse «Upgrading of Radiology Services at the
Hospitals of the MoHP», conclu le 9 mai 2007 4464 2.6.9 Accord entre la Confédération suisse et la République-Unie de Tanzanie concernant l'octroi d'une aide budgétaire portant sur la période juillet 2007 à juin 2009, conclu le 9 mai 2007 4465

4181

2.6.10 Protocole d'entente entre le Secrétariat d'Etat à l'économie de la Confédération suisse, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et la République socialiste du Vietnam, Ministère de l'agriculture et du développement rural, représentée par le «Department for Animal Health» concernant «Zoonotic and animal diseases affecting trade projects», conclu le 8 juin 2007 4466 2.6.11 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à la réduction et le rééchelonnement de la dette camerounaise, conclu le 13 juillet 2007 4467 2.6.12 Accord de projet entre le Gouvernement de la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam pour la consolidation des autorités vietnamiennes en charge de la concurrence, conclu le 16 juillet 2007 4468 2.6.13 Accord de projet entre le Gouvernement de la Confédération suisse, et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam pour le «Swiss vietnamese Intellectual Property Project», conclu le 16 juillet 2007 4469 2.6.14 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et l'Organisation Mondiale du Commerce relatif à la contribution au fonds de l'OMC pour la facilitation du commerce, conclu le 17 juillet 2007 4470 2.6.15 Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le «People's Committee» de la Province de Ba Ria­Vung Tau au Vietnam concernant le projet «Ba Ria Wastewater Collection and Treatment», conclu le 18 juillet 2007 4471 2.6.16 Protocole d'entente en matière de la propriété intellectuelle entre la Suisse et l'Inde, conclu le7 août 2007 4472 2.6.17 Accord entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie, et la «Royal Scientific Society», concernant «Contribution to the Cleaner Production Project» en Jordanie, conclu le 30 août 2007 4473 2.6.18 Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et la République arabe d'Egypte, représentée par le Ministère de la Coopération internationale, concernant la consolidation de la coopération économique au développement, conclu le 31 août 2007 4474 2.6.19 Accord entre la Confédération suisse, le Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO), représentés par l'Ambassade de Suisse au Pérou, Lima, et l'«Agencia Peruana de Cooperación Internacional», Lima, conclu le 17 septembre 2007 4475 2.6.20 Accord entre la Confédération suisse et le Ministère des Finances de la République de Tanzanie concernant l'assistance technique au Ministère des Finances, conclu le 25 septembre 2007 4476

4182

2.6.21 Accord additionnel entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein en vue d'étendre à la Principauté de Liechtenstein l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, conclu le 27 septembre 2007 4477 2.6.22 Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et la République Populaire Démocratique du Lao, représentée par le ministère de la planification et des investissements (MPI) (concernant le renforcement des capacités) dans le domaine des négociations 4478 multilatérales de l'OMC, conclu le 1er novembre 2007 2.6.23 Accord de projet entre la Confédération suisse, le Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO), et la République de l'Azerbaïdjan, Ministère des Affaires étrangères, conclu le 14 novembre 2007 4479 2.6.24 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Royaume de Jordanie concernant le projet «Healthcare Waste Management» dans le nord de la Jordanie, conclu le 26 novembre 2007 4480 2.6.25 Accord entre la Confédération suisse et la République du Bénin concernant une aide budgétaire, conclu le 4 décembre 2007 4481 2.6.26 Accord entre la Confédération suisse et la République du Mozambique concernant une aide budgétaire portant sur la période 2007 à 2009, conclu le 11 décembre 2007 4482 2.7 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 4483 2.7.1 Accord multilatéral M 180 au titre de la section 1.5.1, annexe A, de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR concernant le transport de différents gaz de la classe 2 dans des récipients DOT en relation avec la sous-section 1.1.4.2, conclu le 8 juin 2007 4483 2.7.2 Accord multilatéral M 183 au titre de la section 1.5.1, annexe A, de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR concernant le transport selon la sous-section 1.1.3.6 et les informations devant figurer sur le document de transport, conclu le 8 juin 2007 4484 2.7.3 Accord multilatéral M 185 au titre de la section 1.5.1, annexe A, de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR concernant l'application
de la dérogation du paragraphe 1.1.4.2.1 au transport des matières de la classe 9 non soumises aux prescriptions du code IMDG ou des instructions techniques de l'OACI dans le cadre d'une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien, conclu le 8 juin 2007 4485 2.7.4 Convention entre la Confédération suisse et la République française relative aux charges découlant de la redevance hydraulique dans l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique d'Emosson, conclue le 22 février 2007 4486

4183

2.7.5 Protocole d'entente entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la reconnaissance mutuelle des attestations d'origine de l'électricité produite à partir d'énergie renouvelable, conclu le 6 mars 2007 2.7.6 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume du Cambodge relatif aux services aériens réguliers, conclu le 6 février 2007 2.7.7 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste du Sri Lanka relatif au trafic aérien de lignes, conclu le 17 avril 2007 2.7.8 Accord de transport aérien entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, conclu le 8 mai 2007 2.7.9 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de la République d'Albanie relatif au trafic aérien de lignes, conclu le 9 mai 2007 2.7.10 Accord entre le Conseil fédéral Suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif au trafic aérien de lignes, conclu le 11 mai 2005 2.7.11 Accord relatif au trafic aérien entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République islamique de l'Iran, conclu le 24 mai 2004 2.7.12 Accord de trafic aérien entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, conclu le 9 septembre 1999 2.7.13 Convention de financement et de réalisation des travaux relatifs à la modernisation de la ligne Paris­Dijon­Dole­Lausanne/ Neuchâtel­Berne (Arc jurassien), entre le Gouvernement de la République française, le Conseil fédéral suisse, la Région FrancheComté, la Région Bourgogne et Réseau Ferré de France, conclue le 19 février 2007 2.7.14 Convention entre le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication de la Confédération suisse, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le Ministère fédéral des transports, de l'innovation et de la technologie de la République d'Autriche sur la coopération concernant le futur développement des chemins de fer, conclue le 14 septembre 2007 2.7.15 Accord entre le Gouvernement suisse et l'Agence pour l'énergie nucléaire AEN/OCDE concernant le projet «Ex-Vessel Melt Coolability and Concrete Interaction During a Severe Accident» (MCCI-2), conclu le 1er avril 2006 2.7.16 Accord entre le Gouvernement suisse et l'Agence pour l'Energie Nucléaire AEN/OCDE concernant le «Halden Reactor Project», conclu le 9 février 2007

4184

4487 4488 4489 4490 4491 4492 4493 4494

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2.7.17 Accord entre les autorités suisses de sécurité des installations nucléaires (HSK) et la commission de régulation nucléaire des Etats-Unis d'Amérique (USNRC) pour les échanges techniques et la coopération en matière de sécurité, conclu le 18 septembre 2007 4499 2.7.18 Arrangement particulier de la Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications (CEPT), Maastricht (2002) concernant l'utilisation de la bande de fréquences 1452 à 1479,5 MHz pour la radiodiffusion numérique terrestre (T-DAB), révisé à Constanza le 4 juillet 2007 4500 2.7.19 Arrangement particulier de la Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications (CEPT), Wiesbaden (1995) concernant l'introduction de la radiodiffusion sonore numérique terrestre (T-DAB), révisé à Constanza le 4 juillet 2007 4501 2.7.20 Accord sur l'utilisation commune d'appareils de radiogoniométrie à ondes courtes par les Etats membres de la Conférence européenne des Administrations des postes et des télécom-munications (CEPT), conclu le 15 octobre 2007 4502 2.7.21 Charte TV5, conclue à Bruxelles le 19 septembre 2005 4503 2.7.22 Accord entre la Suisse, l'Allemagne et la France concernant la protection des droits nationaux prévus dans le plan GE06 (télévision numérique terrestre) contre des stations étrangères de téléphonie mobile, conclu le 14 novembre 2007 4504 3 Compte rendu des modifications de traités par département 3.1 Département fédéral des affaires étrangères 3.2 Département fédéral de l'intérieur 3.3 Département fédéral de justice et police 3.4 Département fédéral des finances 3.5 Département fédéral de l'économie 3.6 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

4505 4505 4515 4517 4520 4521 4525

Abréviations AAD AELE AEN/NEA AID/IDA ASA BIRD/IBRD

Agence autrichienne de développement Association européenne de libre-échange Agence pour l'énergie nucléaire/Nuclear Energy agency Association internationale de développement/International Development Association Réseau d'éducation au développement par la mobilité Banque internationale pour la reconstruction et le développement/International Bank for Reconstruction and Development

4185

CAD/DAC CEA-ONU CEPT CICR CNUCED CONFEMEN CRS CSD CSTD DDC/SDC DDPS ECOSOC EEE FAO FISCR FRI GAID GRE HCDH HSK IBRD ICT IDA IMDG LGV MINUK MoU

4186

Comité d'aide au développement [de l'OCDE]/Development Assistance Committee Commission Economique de l'ONU pour l'Afrique European Conference of Postal and Telecommunications Administrations/Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications Comité international de la Croix-Rouge Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement/United Nations Conference on Trade and Development Conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage Croix-Rouge suisse Commission des Nations Unies sur le développement durable/ United Nations Commission on Sustainable Development Commission de la Science et de la technique au service du développement/Commission on Science and Technology for Development Direction du développement et de la coopération / Swiss Agency for Development and Cooperation Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports United Nations Economic and Social Council Espace Economique Européen Food and Agriculture Organisation of the United Nations/ Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Formation, Recherche, Innovation Global Alliance for ICT and Development Garantie suisse contre les risques à l'exportation Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme Division principale de la sécurité des installations nucléaires/ Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen voir BIRD voir TIC International Development Association/Association internationale de développement International Maritime Code for Dangerous Goods/Code maritime international des marchandises dangereuses Ligne (ferroviaire) à grande vitesse voir UNMIK Memorandum of Understanding/Protocole d'entente

NGO OACI OCDE OCHA OIM OIT OMC/WTO OMD OMS/WHO ONUDI OTAN/NATO PAM PCB PCRD PCT PIDC PNUD/UNDP PNUE/UNEP PPIAF PPP REC SECO SERV SHAPE SIPC/ISDR SMSI/WSIS SSR

Non-Governmental Organization/Organisation non gouvernementale Organisation de l'aviation civile internationale Organisation de coopération et de développement économiques Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires/United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Organisation internationale pour les migrations Organisation internationale du travail Organisation mondiale du commerce/World Trade Organisation Objectifs du Millénaire pour le développement Organisation mondiale de la santé/World Health Organization Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel Organisation du Traité de l'Atlantique Nord/North Atlantic Treaty Organisation Programme alimentaire mondial des Nations Unies Polychlorobiphényle Programme cadre de recherche et de développement Patent cooperation treaty/Traité de coopération en matière de brevets Programme international pour le développement de la communication Programme des Nations Unies pour le développement/ United Nations Development Program Programme des Nations Unies pour l'environnement/ United Nations Environment Programm Public Private Infrastructure Advisory Facility Partenariat pour la paix Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe/Centre environnemental régional pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est Secrétariat d'Etat à l'économie Assurance suisse contre les risques à l'exportation Supreme Headquarters Allied Powers Europe Stratégie internationale de l'ONU pour la prévention des catastrophes/United Nations International Strategy for Disaster Reduction Sommet mondial sur la société de l'information/World Summit on the Information Society Société suisse de radiodiffusion et télévision

4187

T-DAB TIC UE UIT UNCCD UNDESA UNESCO UNFPA UNIFEM UNHCR UNICEF UNMIK/MINUK UNRWA

USNRC

4188

Terrestrial Digital Audio Broadcasting/Radiodiffusion sonore numérique terrestre Technologies de l'information et de la communication/ Information and Communication Technology Union Européenne Union internationale des télécommunications United Nations Convention to Combat Desertification/ Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies/United Nations Department of Economic and Social Affairs United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation/Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture United Nations Population Fund/Fonds des nations Unies pour la population Fonds de développement des Nations Unies pour la femme/ United Nations Development fund for Women United Nations High Commissioner for Refugees/Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés United Nations Childern's Fund/Fonds des Nations Unies pour l'enfance United Nations Interim Administration Mission in Kosovo/ Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East/Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le ProcheOrient United States Nuclear Regulatory Commission/Commission de régulation nucléaire des Etats-Unis d'Amérique

Rapport 1

Introduction

L'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010) prévoit l'obligation, pour le Conseil fédéral, de présenter chaque année un rapport sur tous les traités conclus par ses soins, par un département, par un groupement ou par un office. Le présent rapport est remis en application de ces dispositions. Il mentionne les accords conclus en 2007, qui ne sont pas soumis à l'approbation des Chambres fédérales et que la Suisse a soit signés sans réserve de ratification, soit ratifiés, soit approuvés, ou auxquels elle a adhéré.

S'y ajoutent les accords appliqués provisoirement et un petit nombre de traités conclus avant fin 2006, mais qui n'avaient pu être intégrés au rapport de l'année 2006 pour des questions de délais. Y figurent en outre, pour des motifs d'actualité, les accords signés le 20 décembre 2007 avec les nouveaux Etats membres de l'UE sur la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie (cf. ch. 2.1.1.199 à 2.1.1.208), même si ceux-ci ne seront ratifiés que dans le courant de 2008.

Le rapport signale en outre, sous la forme d'un tableau, les modifications de traité conclues durant l'année. Celles-ci (qui peuvent prendre la forme de protocoles, d'échanges de notes, d'échanges de lettres, de décisions des organes institués par les traités, etc.) doivent aussi figurer dans le rapport en vertu de l'art. 48a, al. 2, LOGA, dans la mesure où elles sont conclues de leur propre compétence par le Conseil fédéral, un département, un groupement ou un office.

À l'instar des années précédentes, le rapport comporte également un récapitulatif des décisions des comités mixtes ou d'autres organes institués par les traités, pour autant que ces décisions puissent avoir valeur de traité ou de modification d'un traité existant. Le Conseil fédéral détermine, au vu de la portée de la décision considérée, si cette condition est remplie.

Sur la base du rapport, le Parlement peut examiner, pour chaque traité et pour chaque modification de traité conclus, s'ils relèvent effectivement de la compétence du Conseil fédéral ou non. S'il estime que cette conclusion n'était pas du ressort exclusif du Conseil fédéral aux termes de la loi, mais nécessitait l'approbation parlementaire, il peut, par une motion, charger
le Conseil fédéral de lui soumettre après coup le traité en question pour qu'il l'examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil fédéral a alors la possibilité de soumettre à l'approbation de l'Assemblée fédérale le traité ou la modification en question par un message séparé, ou de le dénoncer pour le terme le plus proche. L'approbation a posteriori d'un traité par l'Assemblée fédérale n'a pas pour effet d'en suspendre l'application. Le traité reste applicable durant la procédure parlementaire. En cas de rejet du traité, celui-ci doit être dénoncé par le Conseil fédéral pour le terme le plus proche.

Le rapport s'articule en fonction des compétences matérielles de chaque département et de leurs offices ou services. La partie portant sur les nouveaux traités est structurée de la manière suivante:

4189

A.

Contenu: brève présentation du contenu de l'accord.

B.

Exposé des motifs: exposé des motifs qui ont conduit à la conclusion de l'accord.

C.

Conséquences financières: indication des coûts entraînés par la mise en oeuvre de l'accord. Pour les accords en matière de coopération au développement, une précision est donnée lorsque les fonds utilisés font partie de l'aide publique au développement.

D.

Base légale: indication de la base légale sur laquelle se fonde la compétence du Conseil fédéral, du département du groupement ou de l'office de conclure l'accord.

E.

Entrée en vigueur et modalités de dénonciation: mention de la date de l'entrée en vigueur (qui n'est pas forcément la même que celle de la conclusion), le cas échéant de la durée de validité ou de la possibilité de dénoncer l'accord. Toute indication relative à une mention de l'accord après coup lorsque, pour des raisons de temps, il n'a pas été possible de le mentionner dans le rapport de l'année précédente.

4190

2

Traités par département

2.1

Département fédéral des affaires étrangères

2.1.1

Accords bilatéraux avec les Etats et avec les organisations internationales passés par la Direction du développement et de la coopération (DDC)

2.1.1.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Centre de politique de sécurité (GCSP) concernant les frais d'engagement de l'Ambassadeur Shambuh Ram Simkhada, conclu le 4 mai 2007

A.

Financement par la DDC de l'engagement de Monsieur l'ambassadeur Shambuh Ram Simkhada par le GCSP pour un travail de recherche concernant les «3D» (Défense, Diplomatie, Développement) pour une période maximale de douze mois dès le 1er mars 2007.

B.

L'objet de la recherche de M. Simkhada s'inscrit dans le cadre du programme du GCSP. Il s'agit-là d'un thème novateur qui met en lien le secours humanitaire, les missions de maintien de la paix ainsi que les opérations de combat qui sont désormais étroitement associés sur le terrain dans le cadre de la prévention de la paix et de la résolution des conflits. Or la DDC s'engage fondamentalement dans cette voie et cette approche pluridisciplinaire doit encore être développée et étudiée. L'ambassadeur Simkhada de par son cursus professionnel et académique répond aux exigences élevées que rend nécessaire cette recherche. Par ailleurs, la position de la Genève internationale se trouve renforcée par le lancement de cette étude dans l'une de ses institutions de recherche.

C.

203 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

E.

Cet accord est entré en vigueur le 4 mai 2007 et couvre la période du 1er mars 2007 au 30 novembre 2007. Il prendra fin lorsque les deux parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit et par entente entre les parties.

4191

2.1.1.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la contribution au projet efficacité de l'aide pour la réduction de la pauvreté et pour atteindre les OMD ­ Soutien du PNUD en faveur des pays en développement, conclu le 27 mars 2007

A.

Le PNUD à New York gère un fonds qui permet de financer le séjour de représentants des autorités de pays du Tiers-monde aux réunions du Groupe de Travail sur l'efficacité de l'aide à Paris. Le PNUD est le récipiendaire et seul responsable de la gestion de ces fonds.

B.

La Suisse contribue à ce fonds des Nations Unies avec d'autres pays aux vues similaires pour permettre un déroulement optimal de ces réunions.

A relever que la DDC a donné son accord pour qu'une partie de sa contribution serve à financer aussi le séjour de représentants d'ONG basées dans le Tiers-monde et qui participent désormais aussi à ces délibérations.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 27 mars 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Il prendra fin lorsque les deux parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4192

2.1.1.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la Banque Mondiale concernant la contribution au projet de 3e table ronde sur la gestion du développement axé sur les résultats, conclu le 28 février 2007

A.

Une importante réunion concernant le thème de «la gestion du développement axé sur les résultats» a été organisé au Vietnam par la Banque Mondiale. Deux représentants de la DDC, qui suit ces réflexions qui se déroulent dans un groupe de travail du Comité d'Aide au Développement (CAD), ont participé à cette rencontre.

B.

Une demande de cofinancement a été formulée par la Banque Mondiale, qui ne disposait pas des fonds nécessaires et qui souhaite partager le coût de cette opération avec d'autres partenaires. En plus du contenu lui-même, le fait qu'une somme relativement peu importante permettait d'obtenir une certaine visibilité a aussi été mis en avant dans le processus de décision en faveur de ce soutien.

C.

37 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 février 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et prendra fin lorsque les deux parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4193

2.1.1.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant le programme de travail du Centre de développement 2007 à 2008, conclu le 27 juillet 2007

A.

Dans le cadre du Programme de travail pour 2007 à 2008 du Centre de Développement de l'OCDE, il a été convenu que la Suisse soutiendrait les activités suivantes: frais de fonctionnement du Centre; recherches sur les nouvelles formes de financement du développement; soutien au Forum Global concernant «l'architecture de l'aide»; parrainage de l'Agenda économique d'Amérique latine «Latin American Economic Outlook» et soutien aux activités du réseau du CAD concernant les questions de communication sur le développement.

B.

Le Centre de développement de l'OCDE est un lieu de réflexion situé à la pointe de la recherche sur le développement avec lequel la DDC collabore depuis des années. Les liens établis avec ce Centre permettent aux experts suisses qui sont impliqués dans ces recherches d'en retirer des enseignements de première main, qui sont utiles tant aux travaux de réflexion qui s'effectuent à la centrale que pour les activités de terrain.

C.

1,036 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 27 juillet 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Il prendra fin lorsque les deux parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4194

2.1.1.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant le programme de travail 2007 à 2008, conclu le 11 juillet 2007

A.

La Suisse soutient les activités du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE et de ses composantes, en particulier les Groupes de travail sur les statistiques et sur l'efficacité de l'aide, mais aussi les divers réseaux sur l'évaluation, l'égalité homme-femme, l'environnement, la réduction de la pauvreté, la gouvernance, les conflits et les Etats fragiles.

B.

L'engagement actif de la Suisse dans les diverses activités du CAD/OCDE permet des échanges d'expériences et de connaissances que seul ce lieu permet, et ce, dans la plupart des domaines couverts par le CAD, comme, en particulier, celui des statistiques concernant le développement. L'implication de collaborateurs de la DDC dans ces activités permet aussi de faire entendre la voix de la Suisse dans les divers groupes de travail qui produisent des normes et des standards qui s'imposent à l'ensemble de la communauté internationale.

C.

1,004 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 11 juillet 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Il prendra fin lorsque les deux parties auront rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4195

2.1.1.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), concernant la contribution pour la troisième conférence du groupe d'Adelboden, conclu le 19 juin 2007

A.

Contribution à la troisième conférence du groupe d'Adelboden. Par cette contribution, la Suisse soutient la FAO dans le cadre de l'exécution du projet SARD-M («Sustainable Agriculture and Rural Development in Mountain Regions»).

B.

La troisième réunion du groupe d'Adelboden a comme objectif la dissémination, la capitalisation et la valorisation du travail conduit par le projet SARD-M. La contribution de la DDC permet la participation de représentants de pays en développement.

C.

80 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 19 juin 2007 et couvre la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2007.

4196

2.1.1.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) concernant une contribution au programme Développement des capacités pour l'Education pour tous (Capacity Building for Education for All), conclu le 23 octobre 2007

A.

Par le biais de cette contribution, la Suisse soutient un programme de l'UNESCO destiné au renforcement des capacités en matière de développement, de suivi et d'évaluation des plans nationaux visant à améliorer l'accès et la qualité de l'offre éducative dans les pays partenaires.

B.

L'éducation de base représente un des domaines d'action prioritaire de la DDC, en particulier la promotion de politiques et de pratiques éducatives cohérentes avec une vision intégrée de l'éducation et l'amélioration de la qualité et de la pertinence des offres d'éducation. En rejoignant le fonds thématique multi donateurs en soutien au programme «Capacity Building for Education for All», la DDC poursuit l'objectif d'une optimisation de sa contribution en recentrant ses ressources limitées sur une priorité institutionnelle commune à l'UNESCO et à la DDC.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 octobre 2007 et couvre la période du 23 octobre 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

4197

2.1.1.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique (CEA-ONU) concernant les prix des médias décernés lors de la 3e Conférence sur le savoir mondial (GK3) et la conférence préparatoire africaine organisée en vue du GK3, conclu le 8 mai 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution générale à la CEAONU destinée au financement des activités relatives à la remise des prix des médias lors de la GK3 ainsi qu'à la tenue d'une conférence préparatoire en Afrique.

B.

La CEA-ONU est le point d'ancrage régional du Partenariat mondial pour le savoir (Global Knowledge Partnership, GKP) en Afrique. La DDC a entretenu à ce jour une collaboration fructueuse avec la CEA-ONU, notamment lors de la remise de prix des médias. Cette contribution permettra à plusieurs médias africains d'informer le public sur la Conférence GK3. De plus, les acteurs africains auront la possibilité de se préparer à cette conférence et d'harmoniser leurs contributions.

C.

155 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 8 mai 2007 et couvre la période du 8 mai 2007 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé en cas de non-respect des dispositions contractuelles lors de la mise en oeuvre du projet.

4198

2.1.1.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Union internationale des télécommunications (UIT) concernant le Sommet «Connecter l'Afrique, octobre 2007», conclu le 10 octobre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution générale à l'UIT pour financer le Sommet «Connecter l'Afrique, octobre 2007» («Connectivity and Access for Africa Conference, October 2007») à Kigali, Rwanda.

B.

Ce Sommet doit permettre de mobiliser les ressources personnelles, financières et techniques nécessaires à l'atténuation de la fracture numérique en Afrique.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 10 octobre 2007 et couvre la période du 10 au 30 octobre 2007. Il peut être dénoncé en cas d'annulation, de changement de lieu, de report ou de suspension du Sommet.

4199

2.1.1.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) concernant le programme international pour le développement de la communication (PIDC), conclu le 12 décembre 2006

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution générale au PIDC de l'UNESCO destinée à la mise en oeuvre des activités du PIDC, et plus particulièrement au soutien des médias communautaires et des technologies de l'information et de la communication dans la lutte contre la pauvreté.

B.

Le soutien financier accordé au PIDC vise à renforcer le rôle des médias communautaires et des technologies de l'information et de la communication dans la lutte contre la pauvreté.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2006 et couvre la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4200

2.1.1.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UNDESA) concernant l'Alliance mondiale pour les technologies de l'information et de la communication (TIC) au service du développement (GAID), conclu le 19 septembre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution générale à l'UNDESA pour financer les frais de secrétariat du GAID ainsi que le Sommet «Connecter l'Afrique, octobre 2007» («Connectivity and Access for Africa Conference, October 2007») à Kigali, Rwanda.

B.

Le GAID est une plateforme mondiale composée d'acteurs de la société civile, du secteur privé et du secteur public, dont le but est de promouvoir le potentiel des TIC dans la coopération au développement, et plus spécifiquement dans le cadre des Nations Unies.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 19 septembre 2007 et couvre la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit en cas de nonrespect des dispositions contractuelles lors de la mise en oeuvre du projet.

4201

2.1.1.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (UNESCAP) concernant la promotion de politiques locales et régionales en matière de commerce et d'investissement dans la sous-région du Grand Mékong, afin de favoriser l'intégration des pays en développement au commerce mondial dans l'optique d'une globalisation équitable, conclu le 22 octobre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet consacré à la promotion de politiques plus efficaces et équitables en matière de commerce et d'investissement dans les pays de la région du Mékong.

B.

La libéralisation des échanges, la croissance économique qui en résulte, ainsi qu'une participation accrue des pays en développement au commerce mondial comptent parmi les conditions requises pour inscrire la réduction de la pauvreté et le développement dans la durée. La globalisation économique renforce les interactions entre commerce international, investissements et questions de politique intérieure. Pour pouvoir prendre des décisions économiques cohérentes et réalisables d'un point de vue politique, il est urgent de connaître et de comprendre la complexité des engagements mondiaux et régionaux. Le projet mentionné poursuit cet objectif en dégageant et en analysant des informations détaillées d'importance majeure pour la région du Mékong.

C.

150 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 octobre 2007 et couvre la période du 22 octobre 2007 au 31 décembre 2008.

4202

2.1.1.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) concernant le recensement et la classification systématiques des barrières commerciales non tarifaires, conclu le 24 octobre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération en vue de la création d'une banque de données sur les barrières commerciales non tarifaires.

B.

L'abaissement progressif des barrières douanières favorise théoriquement une libéralisation du commerce et, partant, un meilleur accès des pays en développement aux marchés des pays industrialisés. Toutefois, force est de constater que nombre de pays ­ qu'ils soient industrialisés ou en développement ­ mettent en place de plus en plus de barrières commerciales non tarifaires (exigences relatives à des processus de production spécifiques, labels sociaux ou environnementaux, emballage, etc.) Compte tenu des multiples mesures appliquées, il importe de les recenser, de les classer par catégorie et d'évaluer des projets visant à les standardiser et à en faire des références.

C.

233 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 octobre 2007 et couvre la période du 1er octobre 2007 au 28 février 2009.

4203

2.1.1.14

Accord entre le Gouvernement suisse et la République populaire du Bangladesh dans le cadre de la coopération financière et technique, concernant un projet mené dans le secteur de la formation scolaire et professionnelle («Post Literacy and Continuing Education for Human Development Project ­ PLCEHD-2»), conclu le 24 mai 2007

A.

Ce projet permet aux jeunes gens et aux jeunes adultes qui n'avaient pas été scolarisés d'acquérir des connaissances de base en lecture et en calcul et d'obtenir un emploi n'exigeant que peu de qualifications. Il contribue de ce fait au développement de jeunes gens défavorisés et à leur intégration sociale. Elaboré conjointement par le Gouvernement du Bangladesh et la Banque asiatique de développement, ce projet sert de complément ­ au plan géographique et en matière de contenu - à un projet précédent mené par le Gouvernement du Bangladesh et la Banque Mondiale. Il s'inscrit dans l'orientation suivie par l'objectif mondial «Education pour tous» et par la stratégie gouvernementale de lutte contre la pauvreté au Bangladesh (Poverty Reduction Strategy 2005 à 2008).

B.

La Suisse a contribué de façon déterminante à l'élaboration du projet: en tirant parti des expériences acquises dans le cadre de projets similaires, d'une part, et en participant activement à sa planification, de l'autre. Elle continue en outre de prendre part au dialogue en la matière et au suivi du projet.

C.

3,31 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2006 et couvre la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par chacune des parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de trois mois.

4204

2.1.1.15

Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le programme national de construction d'un pont suspendu, conclu le 27 septembre 2007

A.

Cet accord porte sur une contribution au programme de construction d'un pont suspendu au Bhoutan.

B.

Le projet a pour but de faciliter l'accès de la population aux prestations et aux marchés locaux grâce à la construction d'un pont suspendu destiné aux piétons. Il contribue ainsi à réduire la pauvreté parmi la population rurale du pays.

C.

1,47 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 27 septembre 2007 et couvre la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2010 ab. Il peut être résilié par écrit par chacune des parties, moyennant un préavis de 90 jours.

4205

2.1.1.16

Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant un soutien au système national de recherche sur les ressources naturelles renouvelables, conclu le 1er février 2007

A.

Cet accord porte sur une contribution aux centres nationaux de recherche du Bhoutan.

B.

Le projet contribue à mettre sur pied et à renforcer les centres de recherche entendant améliorer les volets intégration et participation dans une démarche de lutte contre la pauvreté au Bhoutan. Il participe ainsi à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans les régions rurales défavorisées.

C.

575 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er février 2007 et couvre la période du 1er février 2007 au 31 janvier 2009. Il peut être dénoncé par écrit par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois.

4206

2.1.1.17

Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant l'instauration d'une commission de lutte contre la corruption, conclu le 20 février 2007

A.

Cet accord porte sur une contribution à la lutte contre la corruption au Bhoutan.

B.

Le projet vise à former et à renforcer le personnel en charge de la lutte contre la corruption et à mettre en place les systèmes de contrôle correspondants.

C.

110 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 février 2007 et couvre la période du 1er mars 2007 au 30 juin 2008 ab. Il peut être dénoncé par écrit par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois.

4207

2.1.1.18

Accord entre la Suisse et le Bhoutan, concernant un projet communal de gestion forestière participative, conclu le 27 septembre 2007

A.

Cet accord porte sur une contribution visant à améliorer les conditions de vie de la population rurale au Bhoutan.

B.

Le projet a pour but d'améliorer l'accès de la population rurale aux forêts aux fins d'en promouvoir une exploitation durable, génératrice de revenus.

Cette démarche renforce l'autoresponsabilité de la population locale en matière de préservation des ressources forestières.

C.

3,23 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

E.

Cet accord est entré en vigueur le 27 septembre 2007 et couvre la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2012. Il peut être dénoncé par écrit par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.

4208

2.1.1.19

Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la province de Cao Bang au Vietnam, concernant le soutien à la réforme de l'administration publique à Cao Bang, conclu le 27 avril 2007

A.

Cet accord porte sur une contribution à la province vietnamienne de Cao Bang.

B.

La province de Cao Bang compte parmi les plus pauvres du Vietnam et est principalement peuplée de minorités ethniques. Le projet soutient et renforce le processus de réforme administrative du Gouvernement local et fournit ainsi à long terme une contribution à la lutte contre la pauvreté.

C.

3,123 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 avril 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par chacune des parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de six mois.

4209

2.1.1.20

Accord entre la Suisse et le Népal concernant le soutien au processus de paix au Népal, conclu le 2 mars 2007

A.

Cet accord porte sur la contribution de la Suisse au fonds népalais de soutien au processus de paix. Ce fonds est utilisé pour financer des activités menées dans cinq domaines: secrétariat à la paix, mise à disposition et entretien d'équipement remis aux anciens combattants des Maoïstes, organisation d'élections à l'assemblée constituante, renforcement des forces de sécurité, réinsertion des personnes déplacées à l'intérieur du pays.

B.

Suite à l'accord de paix du 21 novembre 2006, le Gouvernement népalais a approvisionné un fonds pour la paix et invité la communauté internationale à alimenter ledit fonds pour contribuer au processus de paix. Outre la Suisse, plusieurs pays donateurs (dont, entre autres, l'Angleterre, le Danemark, la Norvège et la Finlande) fournissent une contribution à cet effet.

C.

1,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mars 2007 et couvre la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par chacune des parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de six mois.

4210

2.1.1.21

Accord entre la Suisse et le Népal, concernant l'amélioration du système d'évaluation népalais dans le domaine de la formation professionnelle, conclu le 15 février 2007

A.

Cet accord porte sur une contribution à l'amélioration du système d'évaluation népalais dans le domaine de la formation professionnelle.

B.

Le projet vise au renforcement institutionnel du service national d'évaluation qualitative de la formation professionnelle. Le but de cette démarche est d'entraîner une amélioration qualitative de la formation proposée aux fins d'augmenter, pour les jeunes, surtout, les possibilités de trouver un emploi et d'en tirer un revenu.

C.

950 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 février 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par chacune des parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de six mois.

4211

2.1.1.22

Accord entre la Suisse et le Népal concernant le Programme sub-sectoriel de construction de ponts suspendus, conclu le 15 février 2007

A.

Cet accord porte sur une contribution au Programme sub-sectoriel de ponts suspendus, qui inclut la construction de 630 nouveaux ponts piétonniers destinés aux habitants de contrées éloignées dans 60 districts du Népal.

B.

La construction de ponts suspendus permettra à la population concernée (300 000 personnes environ) d'accéder aux marchés et aux services de base (écoles, centres de soins).

C.

8,201 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 février 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de six mois.

4212

2.1.1.23

Accord entre la Suisse représentée par la DDC, la Division politique IV et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, concernant la promotion et le respect des droits humains au Népal, conclu le 11 septembre 2007

A.

Cet accord porte sur une contribution de la Suisse au financement de la Mission du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Népal, qui a pour tâche d'observer la situation de ce pays en matière de droits humains et de contribuer à mieux faire respecter ces droits.

B.

La situation en matière de droits humains s'est constamment aggravée lors du conflit armé au Népal. La Suisse s'est engagée en faveur de l'ouverture, en juin 2005, d'une mission du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Népal. Cette mission joue un rôle important au niveau de l'accompagnement du processus de paix.

C.

450 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 septembre 2007 et couvre la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2007.

4213

2.1.1.24

Accord entre la Suisse et le Népal, concernant l'infrastructure locale visant à améliorer les conditions de vie et à augmenter les revenus, conclu le 2 mars 2007

A.

Cet accord porte sur une contribution à l'amélioration de l'infrastructure dans les régions rurales du Népal.

B.

Le projet a pour but d'améliorer les conditions de vie de la population rurale défavorisée. Le financement de systèmes d'irrigation sera la principale source d'amélioration de la production agricole, qui entraînera ainsi une augmentation des revenus.

C.

924 545 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mars 2007 et couvre la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2009. Il peut être dénoncé par chacune des parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de six mois.

4214

2.1.1.25

Accord entre la Suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la bonne gestion des affaires publiques et la réforme de l'administration publique, conclu le 11 juillet 2007

A.

Cet accord porte sur une participation financière destinée à soutenir le processus de réforme au Laos.

B.

Le projet vise à soutenir le Gouvernement du Laos, à l'échelle nationale et locale, dans son processus de réforme du système administratif aux fins de l'aider à améliorer ses prestations.

C.

3,5 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 11 juillet 2007 et couvre la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2011 ab. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant la forme écrite et un préavis de 30 jours.

4215

2.1.1.26

Accord entre la Suisse et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) concernant le soutien et le renforcement des capacités techniques nécessaires à la réalisation d'un recensement de la population, conclu le 18 octobre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une participation financière destinée à soutenir le recensement de la population prévu en Corée du Nord.

B.

Le projet vise à soutenir un recensement de la population prévu en Corée du Nord en 2008. Le Fonds des Nations Unies pour la population apportera un soutien technique au projet et veillera à ce que le recensement respecte les standards internationaux. Le recensement de la population donnera une image de la structure sociodémographique du pays et permettra le suivi des Objectifs du Millénaire pour le développement.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 octobre 2007 et couvre la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4216

2.1.1.27

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Enhancing aid effectiveness and coordination in Syria», conclu le 30 septembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière destinée à ce projet, dont le but est de renforcer les institutions syriennes en ce qui concerne la coordination des activités de développement, l'harmonisation des procédures adoptées par les donateurs et l'appropriation («ownership») nationale, conformément à la Déclaration de Paris.

B.

La Suisse soutient le PNUD et, par l'intermédiaire de ce dernier, les autorités syriennes, afin de les aider à mieux assumer leur rôle. Cette action s'inscrit dans la stratégie de coopération mise en oeuvre par la DDC en Syrie.

C.

150 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 septembre 2007 et couvre la période du 30 septembre 2007 au 31 août 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4217

2.1.1.28

Accord entre la Suisse et le Bénin concernant l'Appui Suisse aux Mutuelles de Santé (ASMS), conclu le 9 juillet 2007

A.

Cet accord a pour objet le financement de l'Appui Suisse aux Mutuelles de Santé (ASMS).

B.

Le programme vise à faciliter l'accessibilité financière pour des hommes et des femmes défavorisés des départements du Borgou et des Collines aux soins et services de santé à travers l'ancrage des mutuelles de santé et l'enracinement des structures nationales du programme.

C.

3,3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juillet 2007. Il reste valable jusqu'à ce que les deux parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Six mois avant l'expiration du présent accord, les deux parties se concerteront en temps opportun au sujet d'une éventuelle poursuite de leur collaboration sur le programme et, dans l'affirmative, décideront des mesures à prendre à cet effet.

4218

2.1.1.29

Accord entre la Suisse et le Bénin concernant l'Appui Suisse au Renforcement de la Gouvernance Locale dans le Département du Borgou, conclu le 9 juillet 2007

A.

Cet accord a pour objet le financement de l'Appui Suisse au Renforcement de la Gouvernance Locale dans le département du Borgou.

B.

Le programme entend apporter un appui technique et financier dans cinq axes principaux, pour le renforcement de la gouvernance locale dans les communes identifiées: ­ l'amélioration des conditions de vie des hommes, des femmes et des enfants dans sept communes du Borgou: accès à des services publics de qualité en éducation, santé, eau et assainissement; ­ l'instauration de mécanismes favorisant la participation des acteurs de la société civile à la définition des politiques publiques locales en synergie avec d'autres programmes DDC (groupes d'artisans, de paysannes, de parents, de femmes); ­ la consolidation du rôle de la commune comme important moteur de développement local, en articulation avec les politiques nationales; ­ le renforcement des capacités institutionnelles des collectivités territoriales décentralisées et des services déconcentrés de l'Etat; ­ l'accompagnement et le renforcement de la dynamique de regroupement des communes en territoires de développement et à la promotion de territoires intercommunaux.

C.

4,3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juillet 2007. Il reste valable jusqu'à ce que les deux parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Six mois avant l'expiration du présent accord, les deux parties se concerteront en temps opportun au sujet d'une éventuelle poursuite de leur collaboration sur le programme et, dans l'affirmative, décideront des mesures à prendre à cet effet.

4219

2.1.1.30

Accord entre la Suisse et le Bénin concernant l'Appui Suisse à la Santé (ASS), conclu le 9 juillet 2007

A.

Cet accord a pour objet le financement du Programme Appui Suisse à la Santé (ASS).

B.

Le programme vise l'amélioration de l'état de santé de la population dans les départements des Collines et du Borgou, notamment des groupes les plus vulnérables (pauvres, femmes et enfants) touchés par les principaux problèmes de santé, surtout en milieu rural.

C.

3,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juillet 2007. Il reste valable jusqu'à ce que les deux parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Six mois avant l'expiration du présent accord, les deux parties se concerteront en temps opportun au sujet d'une éventuelle poursuite de leur collaboration sur le programme et, dans l'affirmative, décideront des mesures à prendre à cet effet.

4220

2.1.1.31

Accord entre la Suisse et le Bénin concernant le Programme d'Appui aux Artisans et Artisanes (PAAA), conclu le 9 juillet 2007

A.

Cet accord a pour objet le financement du Programme d'Appui aux artisans et Artisanes (PAAA).

B.

Le programme vise l'amélioration des performances des micro- et petites entreprises, notamment artisanales, cette amélioration est obtenue par la dynamisation de leurs activités, dans une perspective de développement de l'économie locale.

C.

4,8 millions de francs. Aide publique au Développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juillet 2007. Il reste valable jusqu'à ce que les deux parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Six mois avant l'expiration du présent accord, les deux parties se concerteront en temps opportun au sujet d'une éventuelle poursuite de leur collaboration sur le programme et, dans l'affirmative, décideront des mesures à prendre à cet effet.

4221

2.1.1.32

Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Programme d'Appui à la Décentralisation de l'Education (PADE) dans les Cercles de Sikasso, de Koutiala et de Youwarou, conclu le 11 mai 2007

A.

Le présent accord a pour objet la deuxième phase du Programme d'Appui à la Décentralisation de l'Education (PADE) de la Coopération Suisse.

B.

La finalité de la deuxième phase du PADE est de renforcer les compétences des acteurs locaux ­ dans les trois cercles de Sikasso, Koutiala et Youwarou ­ en vue de concevoir et mettre en place un dispositif d'éducation/formation, au niveau régional, qui garantisse un continuum éducatif de qualité et pertinent pour le plus grand nombre de filles et garçons.

C.

3 millions de francs. Aide Publique au Développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 mai 2007 et couvre la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2009. Il reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles respectives ou conviennent, pour des raisons jugées suffisantes par les parties, de suspendre ou d'arrêter son exécution. L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un délai de six mois. La résiliation immédiate de l'accord pour cas de force majeure demeure réservée.

4222

2.1.1.33

Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Programme d'Accompagnement à la mise en oeuvre des schémas d'aménagement à travers la Maîtrise de l'Eau par les Acteurs Locaux (AM-EAU), conclu le 11 mai 2007

A.

Le présent accord a pour objet la première phase du programme d'Accompagnement à la mise en oeuvre des schémas d'aménagement à travers la Maîtrise de l'Eau par les acteurs Locaux (AM-EAU) de la Coopération Suisse.

B.

La finalité du programme est de contribuer à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et de l'eau du Mali.

C.

2,92 millions de francs. Aide Publique au Développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 mai 2007 et couvre la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2008. Il reste valable jusqu'à ce que les parties aient remplis toutes leurs obligations contractuelles respectives ou conviennent, pour des raisons jugées suffisantes par les parties, de suspendre ou d'arrêter son exécution. L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie avec un préavis de six mois.

4223

2.1.1.34

Accord entre la Suisse et le Mali concernant une contribution aux programmes d'investissement des collectivités territoriales pour le développement régional au Mali, conclu le 11 mai 2007

A.

Le présent accord a pour objet la première phase de la coopération technique et financière dans le cadre de la contribution aux programmes d'investissement des collectivités territoriales pour le développement régional et local au Mali.

B.

La finalité de cette contribution est de permettre aux collectivités territoriales de Sikasso, commune urbaine et rurales du cercle de Koutiala et collectivités territoriales du cercle de Youwarou de promouvoir le développement de leurs économies locales dans le cadre d'une approche de planification à l'échelle régionale et locale.

C.

2,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 mai 2007 et couvre la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2009 et se termine lorsque les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. La dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre partie contractante doit avoir lieu par écrit. Elle ne peut être suivie d'effet que six mois plus tard. La résiliation immédiate de l'accord pour cas de force majeure (tels que catastrophe naturelle, situation de conflit, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.) demeure réservée.

4224

2.1.1.35

Accord entre la Suisse et le Tchad concernant le Programme d'appui aux districts sanitaires du Wadi Fira du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, conclu le 8 janvier 2007

A.

Le programme d'appui aux districts sanitaires du Wadi Fira a comme objectif principal de favoriser l'accès à des services de santé de qualité, qui répondent aux attentes des populations, aux ressources disponibles et dont elles sont parties prenantes dans les orientations et dans la gestion. Une attention particulière sera portée à la prévention en matière de santé maternelle et infantile et de VIH/SIDA. La complémentarité entre médecine moderne et traditionnelle sera dynamisée, de même que les relations entre santé, alimentation et hygiène. Une collaboration directe avec le Programme de développement régional de Biltine devrait permettre de renforcer la stratégie globale soutenue par la Coopération suisse en matière d'appui direct aux communautés de base. Le programme devrait également jouer un rôle essentiel dans le règlement progressif des antagonismes entre communautés locales et réfugiés en vue d'un accès équitable aux soins de santé.

B.

Le Ministère de la santé publique et la Coopération suisse ont chargé l'ONG BASE de l'exécution du programme. BASE interviendra directement auprès des services locaux et des communautés pour le développement des échanges et de la concertation. Le Ministère de la Santé Publique et ses services délocalisés chargés de conduire la politique de santé au niveau local, à travers la Délégation préfectorale de la santé, la pharmacie préfectorale d'approvisionnement, les équipes cadres de district, les personnels des hôpitaux de district et les personnels des centres de santé sont donc les partenaires institutionnels de ce programme d'appui.

C.

2,45 millions de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 janvier 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 90 jours.

4225

2.1.1.36

Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Partenariat Santé Développement Social, conclu le 2 avril 2007

A.

Le présent accord indique la finalité du programme et les objectifs visés pour la première phase du Partenariat Santé Développement Social. Il précise en outre les engagements mutuels des parties contractantes, les instances responsables, l'organisation du Partenariat et les modalités de son exécution.

B.

La finalité du programme est d'améliorer la situation sociale et sanitaire des populations, principalement dans la région de Sikasso, le Nord du Mali et le cercle de Youwarou et de renforcer leur participation à la gestion des affaires publiques (gouvernance).

C.

4,69 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 avril 2007 et couvre la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2009. La dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre partie contractante doit avoir lieu par écrit. La résiliation immédiate de l'accord pour cas de force majeure demeure réservée.

4226

2.1.1.37

Accord entre la Suisse et le Mali concernant le Programme d'Appui à la Formation Professionnelle, conclu le 2 avril 2007

A.

Le présent accord indique la finalité du programme et les objectifs visés pour la phase 1 du Programme d'Appui à la Formation Professionnelle de la coopération suisse. Il précise en outre les résultats attendus, les engagements mutuels des parties contractantes, les instances responsables et les modalités de son exécution.

B.

La finalité du programme est double: ­ renforcer les acquis dans le domaine du développement de la formation par apprentissage de type dual lors des phases antérieures; ­ contribuer à promouvoir l'emploi à travers la formation professionnelle dans le secteur de l'artisanat en milieu urbain et périurbain selon les deux objectifs spécifiques suivants: 1. Consolider le système de formation par apprentissage du secteur de l'artisanat et offrir des opportunités de formation adaptées aux besoins locaux.

2. Constituer des nouveaux programmes de formation professionnelle offrant de nouvelles possibilités d'insertion sur le marché aux jeunes femmes et aux jeunes hommes dans les régions concernées (zones urbaines et périurbaines).

C.

1,2 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 avril 2007 et couvre la période du 1er mai 2006 au 31 octobre 2007. La dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre partie contractante doit avoir lieu par écrit. La résiliation immédiate de l'accord pour cas de force majeure demeure réservée.

4227

2.1.1.38

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République du Rwanda, représenté par le Ministère de la Santé (Minisanté), concernant le programme de santé publique lancé dans les districts de Karongi et Rutsiro, conclu le 5 mars 2007

A.

L'accord définit les modalités de la coopération concernant la poursuite du programme de santé publique dans les districts de Karongi et Rutsiro.

B.

La finalité du programme est de réduire durablement dans les districts de Karongi et Rutsiro la morbidité et la mortalité dues aux maladies évitables et/ou facilement traitables et ainsi contribuer à la lutte contre la pauvreté dans les deux districts. L'exécution opérationnelle du programme est confiée à l'Institut Tropical Suisse.

C.

4,05 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 mars 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4228

2.1.1.39

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par la DDC, et le Gouvernement de la République du Rwanda, représenté par le Ministère de l'Administration Locale, de la Bonne Gouvernance, du Développement Communautaire et des Affaires Sociales (MINALOC), concernant le programme de paix et décentralisation lancé dans les districts de Karongi, Rutsiro, Nyamasheke et Rusizi dans la province de l'ouest, conclu le 19 juillet 2007

A.

Cet accord définit les modalités de coopération pour la mise en oeuvre du programme de paix et décentralisation dans quatre districts de la province de l'ouest du Rwanda.

B.

La finalité du programme de paix et décentralisation est de contribuer à la démocratisation, à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de la paix en appuyant la décentralisation dans les districts de Karongi, Rutsiro, Nyamasheke et Rusizi. L'exécution opérationnelle du programme est confiée à la société suisse Tulum SA.

C.

2,75 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 juillet 2007 et couvre la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4229

2.1.1.40

Accord entre le Gouvernement de la Suisse et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) concernant une contribution à un programme d'appui au processus de décentralisation au Burundi, conclu le 21 mai 2007

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière au PNUD pour la mise en oeuvre du programme d'appui à la décentralisation au Burundi.

B.

Le Programme du Gouvernement du Burundi 2005 à 2010 «Priorité à la Bonne Gouvernance et à la relance du Développement socio-économique» vise entre autres le développement humain intégral par le développement économique et social harmonieux de toutes les régions. Il préconise un système de passage des politiques de développement induites par l'Etat vers un système de développement social et économique issu des initiatives privées et des collectivités. L'objectif spécifique du programme du PNUD cofinancé par la Suisse est de soutenir le gouvernement burundais pour établir un cadre national de pilotage et de coordination de tout le processus de décentralisation.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mai 2007 et couvre la période du 15 mai 2007 au 15 mai 2008. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4230

2.1.1.41

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concernant un projet de santé mené dans le centre de la Tanzanie (Community-based health initiatives project), conclu le 12 septembre 2007

A.

Cet accord règle les modalités de la collaboration dans le cadre du programme susmentionné. La mise en oeuvre opérationnelle du programme est assurée par l'Agence allemande de coopération technique (Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, GTZ).

B.

Le projet vise à améliorer les conditions de vie de la population locale grâce au renforcement des compétences des communes dans le secteur de l'assistance médicale et de la promotion de la santé, ainsi qu'à la création de mécanismes permettant de soutenir les groupes de population les plus défavorisés.

C.

3,375 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 septembre 2007 et couvre la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4231

2.1.1.42

Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Confédération suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) concernant le projet Inventaire RDC, conclu le 26 septembre 2007

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière au PNUD pour la réalisation du projet Inventaire des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003.

B.

Jusqu'à aujourd'hui aucune enquête approfondie n'a encore été menée sur les graves violations des droits humains commises pendant la guerre et les conflits de 1993 à 2003 en RDC. L'exercice d'inventaire permettra de recenser les cas les plus graves et de faire des propositions pour leur traitement dans le cadre d'une justice de transition. L'appui se fait conjointement avec la Division politique IV.

C.

156 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 septembre 2007 et couvre la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4232

2.1.1.43

Accord entre la Suisse, représentée par l'Ambassade de Suisse, et la République du Mozambique, représentée par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération, concernant le soutien suisse au secteur de la santé, conclu le 9 février 2007

A.

Cet accord conclu entre la DDC et le Ministère de la santé du Mozambique règle les modalités de l'aide budgétaire sectorielle destinée au secteur de la santé. L'aide budgétaire est définie dans un Mémorandum d'entente conclu entre la communauté des donateurs et le Ministère de la santé. Le présent accord règle les conditions spécifiques ainsi que les modalités de paiement.

B.

La DDC s'est lancée dans la coordination de ce secteur et dans l'aide budgétaire sectorielle au Mozambique à la fin des années 90. Reconnue comme une partenaire de confiance par le gouvernement, elle jouit d'une influence notable dans le cadre du dialogue politique. La stratégie de coopération 2007 à 2011 souligne l'importance du secteur de la santé. La DDC soutient l'aide budgétaire au niveau macroéconomique et participe activement au dialogue des donateurs. Elle soutient parallèlement des projets lancés dans le domaine de la santé de base. En intervenant à ce double niveau, elle permet un dialogue politique de qualité, en le nouant directement à la réalité de la population et en tenant dûment compte des problèmes auxquels sont confrontés les groupes de population défavorisés. Cette approche permet en outre d'améliorer concrètement les conditions de vie au plan local.

C.

12,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 février 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4233

2.1.1.44

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par la Direction de la coopération au développement (SETCO), concernant le programme de microfinance PROMIFIN, conclu le 18 décembre 2006

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Honduras dans le secteur de la promotion des services de microfinance.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Honduras.

C.

1,66 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2006 et couvre la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

4234

2.1.1.45

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA) concernant la promotion de l'innovation agricole dans les pays d'Amérique centrale, conclu le 30 novembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de financement du programme relatif à la promotion de l'innovation agricole dans les pays d'Amérique centrale. Ce programme vise à renforcer la recherche agricole aux niveaux régional et national grâce à une collaboration concertée entre les différents acteurs publics et privés.

B.

L'économie d'Amérique centrale se fonde en premier lieu sur le secteur primaire. Le développement de ce secteur passe par un renforcement des activités de recherche agricoles. Toutefois, compte tenu de l'économie d'échelle, ces activités ne se justifient que si elles sont menées au niveau régional. Le programme soutenu s'appuie sur les connaissances acquises à ce jour dans des programmes similaires. Il met l'accent sur l'adoption, par les pays concernés, d'une stratégie commune applicable aussi bien aux efforts d'intégration déployés à l'échelle régionale qu'aux projets nationaux de développement.

C.

4,02 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 novembre 2006 et couvre la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2009. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé par les deux parties avec effet immédiat.

4235

2.1.1.46

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la quatrième phase du programme de micro financement PROMIFIN, conclu le 12 décembre 2006

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération instituée entre la Suisse et le Nicaragua pour améliorer les services de microfinance proposés à la population pauvre et aux micro-entreprises.

B.

L'accord définit le cadre juridique de la coopération avec le Nicaragua.

C.

1,765 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 décembre 2006 et couvre la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2009. Il peut être dénoncé par écrit. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

4236

2.1.1.47

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme de formation professionnelle «Amélioration des qualifications professionnelles des jeunes au Nicaragua», conclu le 5 juillet 2007

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicaragua dans le domaine de la formation professionnelle. Ce programme soutient en priorité des activités en faveur des jeunes dans les régions pauvres du pays.

B.

Cet accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Nicaragua.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 juillet 2007 et couvre la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2009. Il peut être dénoncé avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

4237

2.1.1.48

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme de promotion des petites entreprises Proempresa, conclu le 2 mars 2007

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicaragua dans le secteur de la promotion des petites entreprises.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Nicaragua.

C.

1,03447 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mars 2007 et couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

4238

2.1.1.49

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Ministère de l'environ-nement (SERNA), concernant un appui dans le secteur des eaux souterraines, conclu le 28 février 2007

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Honduras en vue du recensement et de la cartographie des ressources souterraines en eau.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Honduras.

C.

237 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 février 2007 et couvre la période du 1er mars au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

4239

2.1.1.50

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et El Salvador, représenté par le Ministère des affaires étrangères, et l'administration nationale des eaux (ANDA), concernant la quatrième phase du projet relatif au renforcement institutionnel d'ANDA pour l'évaluation de la qualité de la nappe phréatique, conclu le 17 janvier 2007

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et El Salvador pour l'évaluation de la qualité de la nappe phréatique.

B.

Cet accord définit le cadre juridique de la coopération avec El Salvador.

C.

260 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 janvier 2007 et couvre la période du 1er novembre 2006 au 30 septembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

4240

2.1.1.51

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et El Salvador, représenté par le Ministère des affaires étrangères et le Fonds social de développement local (FISDL), concernant la formation de spécialistes dans le secteur de l'approvisionnement de base en eau potable, conclu le 22 janvier 2007

A.

Cet accord règle la coopération entre la Suisse et El Salvador pour la formation de spécialistes dans le secteur de l'approvisionnement de base en eau potable en milieu rural.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Salvador.

C.

390 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 janvier 2007 et couvre la période du 3 janvier 2007 au 31 octobre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

4241

2.1.1.52

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Renforcement de la recherche et amélioration de la production de plants de pommes de terre, FORTIPAPA», conclu le 1er juin 2007

A.

Cet accord concerne le financement de la 5e phase du projet Fortipapa relatif au renforcement de la recherche et à l'amélioration de la production de plants de pommes de terre et à la commercialisation de ce tubercule.

B.

Il s'agit d'un projet qui s'intègre dans l'orientation stratégique du Programme de coopération suisse avec l'Equateur.

C.

125 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2007 et couvre la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 90 jours.

4242

2.1.1.53

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Formation professionnelle et développement des capacités pour l'emploi et le développement local en zones rurales, Reto Rural», conclu le 5 février 2007

A.

Cet accord règle le financement et la réalisation de la troisième et dernière phase du projet «formation professionnelle et développement des capacités pour l'emploi et le développement local en zones rurales» (Reto Rural).

B.

Ce projet de formation professionnelle en milieu rural s'intègre dans le volet «amélioration de l'emploi et des revenus» de l'orientation stratégique du programme de coopération suisse avec l'Equateur (2003 à 2007, prolongé jusqu'à fin 2009).

C.

1,65 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 février 2007 et couvre la période du 1er février 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties en cas de non-respect de dispositions contractuelles importantes.

4243

2.1.1.54

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Promotion du système d'épargne et de crédit rural en Equateur, COOPFIN-CREAR», conclu le 12 mars 2007

A.

L'accord règle le financement et la réalisation de la troisième et dernière phase du projet «Promotion du système d'épargne et de crédit rural en Equateur» (COOPFIN-CREAR).

B.

Le projet s'intègre dans le volet «amélioration de l'emploi et des revenus» de l'orientation stratégique du programme de coopération suisse avec l'Equateur (2003 à 2007, prolongé jusqu'à fin 2009).

C.

3,9975 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 mars 2007 et couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties en cas de non-respect de dispositions contractuelles importantes.

4244

2.1.1.55

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par l'Institut national de technologie (INATEC), concernant un programme de formation professionnelle destiné aux jeunes, conclu le 1er juillet 2007

A.

Cet accord règle les modalités de la collaboration entre la DDC et l'Institut national de technologie INATEC dans le secteur de la formation professionnelle.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la collaboration avec INATEC.

C.

2 658 521 de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2007 et couvre la période du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois, voire avec effet immédiat en cas de violation grave d'une disposition contractuelle.

4245

2.1.1.56

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), concernant la contribution spécifique 2007 au «Health Action in Crises» (HAC), conclu le 2 août 2007

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique aux cours de formation de l'OMS au prédéploiement des services de santé publique («Public Health Pre-Deployment, PHPD»).

B.

Ce soutien à l'OMS sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire, en particulier.

C.

260 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 2 août 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, et prend fin lorsque les parties se sont acquittées de leurs engagements respectifs. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

4246

2.1.1.57

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la Croix-Rouge suisse (CRS) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), concernant la contribution au cofinancement de l'atelier du Centre Croix-Rouge/Croissant-Rouge sur le changement climatique et la préparation aux catastrophes, conclu le 4 juillet 2007

A.

Cet accord porte sur la contribution au cofinancement de l'atelier international conduit aux Pays-Bas aux fins de préparer la 30e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, organisée du 26 au 30 novembre 2007 à Genève.

B.

Ce soutien à la FICR sert à la mise en oeuvre des principes stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des principes d'action de l'Aide humanitaire, en particulier.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 4 juillet 2007 et couvre la période du 1er mai 2007 au 31 décembre 2007. Il prend fin lorsque les parties se sont acquittées de leurs engagements respectifs. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

4247

2.1.1.58

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la Croix-Rouge suisse (CRS) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), concernant la contribution au Programme des règles, lois et principes applicables aux actions internationales en cas de catastrophe (IDRL) de la FICR, conclu le 4 mai 2007

A.

Cet accord porte sur la contribution au soutien de la rencontre régionale du Forum IDRL panafricain des 14 et 15 mai 2007 à Nairobi (Kenya).

B.

Ce soutien à la FICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 4 mai 2007 et couvre la période du 1er mars 2007 au 30 novembre 2007. Il prend fin lorsque les parties se sont acquittées de leurs engagements respectifs. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

4248

2.1.1.59

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la Croix-Rouge suisse et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge (FICR), concernant la contribution annuelle 2007 au Secrétariat de la FICR, conclu le 8 mai 2007

A.

Cet accord porte sur la contribution annuelle versée pour 2007 au Secrétariat de la FICR.

B.

Ce soutien à la FICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 8 mai 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. Il prend fin lorsque les parties se sont acquittées de leurs engagements respectifs. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

4249

2.1.1.60

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), concernant la contribution spécifique 2007 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 26 mars 2007

A.

Cet accord porte sur la première contribution spécifique 2007 aux activités du CICR sur le terrain.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire, en particulier.

C.

20 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 26 mars 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. Il prend fin lorsque les parties se sont acquittées de leurs engagements respectifs. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

4250

2.1.1.61

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), concernant la contribution spécifique 2007 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 26 octobre 2007

A.

Cet accord porte sur la deuxième contribution spécifique 2007 aux activités du CICR sur le terrain.

B.

Ce soutien au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire, en particulier.

C.

6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 26 octobre 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, et prend fin lorsque les parties se sont acquittées de leurs engagements respectifs. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

4251

2.1.1.62

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), concernant la contribution au budget siège 2007, conclu le 10 mai 2007

A.

Cet accord porte sur la contribution au budget siège 2007 du CICR.

B.

Cette contribution au CICR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire, en particulier.

C.

70 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 10 mai 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. Il prend fin lorsque les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

4252

2.1.1.63

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), portant sur la contribution annuelle 2007 au budget administratif de l'OIM, conclu le 14 août 2007

A.

Cet accord porte sur la contribution annuelle 2007 au budget administratif de l'OIM.

B.

Ce soutien à l'OIM sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire, en particulier.

C.

477 557 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 14 août 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. Il prend fin lorsque les parties se sont acquittées de leurs engagements respectifs. Il peut être résilié en tout temps par chacune des parties, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

4253

2.1.1.64

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), concernant la contribution 2007 au Fonds central d'intervention d'urgence (FCIU), conclu le 24 avril 2007

A.

Cet accord porte sur la contribution 2007 au Fonds central d'intervention d'urgence (FCIU) de l'OCHA.

B.

Ce soutien à l'OCHA sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire, en particulier.

C.

10 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 24 avril 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. Il prend fin lorsque les parties se sont acquittées de leurs engagements respectifs. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties, moyennant l'observation d'un préavis d'un mois.

4254

2.1.1.65

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), concernant la contribution spécifique 2007 à des activités sur le terrain, conclu le 10 avril 2007

A.

Cet accord porte sur la première contribution spécifique 2007 aux activités de l'UNHCR sur le terrain.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et de la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire, en particulier.

C.

8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 10 avril 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. Il prend fin lorsque les parties se sont acquittées de leurs engagements respectifs. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

4255

2.1.1.66

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), concernant la contribution 2007, conclu le 5 mars 2007

A.

Cet accord porte sur la contribution générale 2007 à l'UNHCR.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire, en particulier.

C.

11 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 mars 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. Il prend fin lorsque les parties se sont acquittées de leurs engagements respectifs. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

4256

2.1.1.67

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), concernant la contribution spécifique 2007 aux programmes de la Section de soutien à la coordination sur terrain (FCSS), conclu le 28 septembre 2007

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2007 aux programmes de l'Unité des Nations Unies pour l'évaluation et la coordination en cas de catastrophes (UNDAC) et du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (INSARAG) de l'OCHA.

B.

Ce soutien à l'OCHA sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire, en particulier.

C.

480 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 septembre 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. Il prend fin lorsque les Parties se sont acquittées de leurs engagements respectifs.

4257

2.1.1.68

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), concernant la contribution annuelle 2007, conclu le 28 septembre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement de la contribution annuelle générale 2007 à l'OCHA.

B.

Ce soutien à l'OCHA sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire, en particulier.

C.

680 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 septembre 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. Il prend fin lorsque les parties se sont acquittées de leurs engagements respectifs.

4258

2.1.1.69

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) concernant une contribution à la «Evaluation and Studies Section» (ESS) à Genève, conclu le 28 septembre 2007

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2007 au soutien de l'unité administrative «Evaluation and Studies Section» (ESS) à Genève.

B.

Cette contribution permet de financer le poste d'un expert en suivi et en évaluation dans le domaine humanitaire.

C.

260 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 septembre 2007. Il couvre la période du 15 août 2007 au 14 août 2008 et prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4259

2.1.1.70

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) concernant la contribution spécifique 2007 aux projets de la «Civil Military Coordination Section» (CMCS), conclu le 28 septembre 2007

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2007 aux projets menés par le Bureau OCHA dans le domaine de la coordination civilo-militaire.

B.

Cette contribution à OCHA sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

210 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 septembre 2007. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4260

2.1.1.71

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant la contribution annuelle 2007/2008 à l'«Office of Emergency Programmes» (EMOPS) de l'UNICEF à Genève, conclu le 24 septembre 2007

A.

Cet accord porte sur un soutien à l'«Office of Emergency Programmes» (EMOPS) de l'UNICEF à Genève.

B.

Cette contribution à l'UNICEF sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 24 septembre 2007. Il couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles.

4261

2.1.1.72

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique 2007 au projet «Prevention and Preparedness», conclu le 21 mai 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution de soutien au programme «Strengthening the Response Capacity of WFP through Better Preparedness» du PAM.

B.

Cette contribution au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 21 mai 2007. Il couvre la période du 1er mai au 31 décembre 2007 et prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

4262

2.1.1.73

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique 2007 au projet «Protection», conclu le 23 mai 2007

A.

Cet accord porte sur une contribution de soutien au programme du PAM intitulé «Building Capacity to Enhance Humanitarian Protection in the Context of Food Assistance».

B.

Cette contribution au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 23 mai 2007. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

4263

2.1.1.74

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique 2007 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 26 mars 2007

A.

Cet accord porte sur la première contribution spécifique 2007 aux activités du PAM sur le terrain.

B.

Cette contribution au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

15 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 26 mars 2007. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

4264

2.1.1.75

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique 2007 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 6 août 2007

A.

Cet accord porte sur la deuxième contribution spécifique 2007 aux activités du PAM sur le terrain.

B.

Cette contribution au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

4,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 6 août 2007. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

4265

2.1.1.76

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) concernant la contribution spécifique au Bureau de liaison du PAM à Genève, conclu le 20 avril 2007

A.

Cet accord porte sur une contribution au soutien et au renforcement du Bureau de liaison du PAM à Genève.

B.

Cette contribution au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

450 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 avril 2007. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

4266

2.1.1.77

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le cofinancement du programme de coordination de l'aide en cas de catastrophe en République kirghize, conclu le 5 octobre 2007

A.

Cet accord porte sur le cofinancement du programme susmentionné par la Suisse.

B.

Cet accord règle les modalités de la contribution suisse au programme mis en oeuvre par le PNUD et le Ministère kirghize des situations de crise.

C.

87 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 octobre 2007 et couvre la période du 5 octobre 2007 au 31 octobre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4267

2.1.1.78

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Moldavie, représentée par le Ministère de la protection sociale, de la famille et de l'enfant, concernant le don de dix ensembles de 25 lits d'hôpital munis de leurs accessoires, conclu le 7 août 2007

A.

Cet accord règle les modalités applicables au transfert de propriété et au transport des objets susnommés, provenant du matériel de l'Armée suisse et remis au Ministère de la protection sociale, de la famille et de l'enfant. Il s'agit d'un projet d'aide humanitaire réalisé par la DDC dans le cadre du projet commun de la DDC et du DDPS concernant la réutilisation de matériel militaire (WAM).

B.

Cet accord contribue à améliorer les conditions de vie de bénéficiaires de six institutions sociales en République de Moldavie. Ces institutions, à savoir quatre instituts de psycho-neurologie et deux établissements médicosociaux accueillant des personnes âgées et des personnes défavorisées, sont subordonnées au Ministère de la protection sociale, de la famille et de l'enfant.

C.

8 990 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entrée en vigueur le 7 août 2007 et s'applique jusqu'à la remise définitive des objets susmentionnés au Ministère de la protection sociale, de la famille et de l'enfant. Tout acte contraire aux termes de cet accord peut entraîner une modification ou l'abrogation de l'accord.

4268

2.1.1.79

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Autriche, représentée par l'Agence autrichienne de développement (AAD), concernant le programme Eau et hygiène en République de Moldavie, conclu le 10 janvier 2007

A.

Cet accord règle le cofinancement du projet ainsi que les engagements et les responsabilités qui en découlent pour les deux parties.

B.

Le projet Eau et hygiène («Water and Sanitation», WatSan) a pour but de contribuer à une amélioration sensible de la qualité de vie et de la situation sanitaire de la population grâce à la mise en oeuvre d'un système décentralisé d'approvisionnement en eau, à l'installation de toilettes, au contrôle de la nappe phréatique et à l'application de mesures de formation destinées à la population. Le projet WatSan 2007-2009, qui repose sur l'expérience tirée des mesures déjà mises en oeuvre, correspond au prolongement cohérent des projets précédents.

C.

1,8 million d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 janvier 2007 et couvre la période du 15 janvier 2007 au 31 décembre 2009.

4269

2.1.1.80

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République d'Ossétie du Nord-Alania, représentée par le président de la République, concernant la création de logements permanents en vue de favoriser l'intégration durable de réfugiés et de migrants forcés en provenance de Géorgie et de l'Ossétie du Sud dans la République d'Ossétie du Nord-Alania, conclu le 5 mars 2007

A.

Cet accord règle les modalités applicables à la remise en état de bâtiments publics et de logements destinés aux réfugiés et aux migrants forcés, et définit les responsabilités et les obligations des deux parties signataires.

B.

Ce projet vise à créer des logements permanents propres à favoriser l'intégration durable des réfugiés et des migrants forcés hébergés dans des centres collectifs, grâce à la remise en état de bâtiments publics et de logements. Il est également prévu de mener des actions ciblées et rapides en faveur des familles les plus touchées.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 mars 2007 et couvre la période du 5 mars 2007 au 31 décembre 2008. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

4270

2.1.1.81

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République d'Ingouchie, représentée par le président de la République, concernant la création de logements permanents propres à favoriser l'intégration durable de familles déplacées internes originaires de Tchétchénie, qui ne peuvent retourner dans leur pays et qui ont décidé de s'établir en République d'Ingouchie, conclu le 5 juin 2007

A.

Cet accord règle les modalités détaillées de la construction de maisons pouvant accueillir chacune entre une et deux familles déplacées internes. Il définit les responsabilités des deux parties signataires.

B.

Ce projet soutient les familles déplacées les plus vulnérables hébergées dans des centres collectifs en mettant à leur disposition des logements permanents et en leur apportant l'aide nécessaire à leur intégration.

C.

1,2 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juin 2007 et couvre la période du 5 juin 2007 au 31 décembre 2008. Un terme peut être mis à l'accord si la bonne exécution du projet ne peut être garantie en raison de troubles politiques ou militaires. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, l'accord peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

4271

2.1.1.82

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la Géorgie, représentée par le Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales (MoLHSA), le Ministère des réfugiés et du logement (MRA) et la ville de Tiflis, représentée elle-même par City Hall, concernant la première phase du projet de construction de logements sociaux, conclu le 4 septembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités régissant la collaboration entre les parties dans le secteur «Intégration sociale et reconstruction» dans le Sud-Caucase.

B.

Ce projet soutient les efforts déployés par le gouvernement géorgien pour mettre des logements sociaux à la disposition de personnes particulièrement démunies, déplacées à l'intérieur du pays.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 septembre 2007 et couvre la période du 4 septembre 2007 au 31 juillet 2008. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

4272

2.1.1.83

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, le Gouvernement de Biélorussie et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le cofinancement de la composante «Coordination et intégration locales» du programme «Coopération pour l'amélioration des conditions de vie dans les territoires contaminés par la catastrophe de Tchernobyl», conclu le 11 décembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités d'application de la contribution de la DDC au programme créé conjointement par le gouvernement biélorusse (Comité de Tchernobyl) et le PNUD pour soutenir les activités du programme «Cooperation for Rehabilitation» (CORE). L'accord règle le financement des activités de coordination et d'intégration locales du programme CORE dans quatre districts de Biélorussie.

B.

Le programme vise à améliorer les conditions de vie de la population de quatre districts. Il s'attache à promouvoir les initiatives des communautés locales, à soutenir la formulation de demandes de projets et la mise en oeuvre de ces derniers et à garantir une interaction permanente des activités avec le programme CORE grâce à une promotion durable et efficace des installations au plan local.

C.

26 360 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord a été signé le 11 décembre 2006 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

4273

2.1.1.84

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Luxembourg, représenté par le Ministère des affaires étrangères (AMLUX), concernant le versement d'une contribution au projet de remise en état de l'école 39 de Grozny-Aldy, Tchétchénie/Fédération russe, conclu le 12 décembre 2006

A.

Cet accord règle les modalités financières de la contribution ainsi que les obligations qui en découlent pour chacune des parties signataires dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de remise en état de l'école 39 de Grozny-Aldy.

B.

Cet accord formalise la décision d'AMLUX de soutenir financièrement la DDC pour la remise en état de l'école 39 de Grozny-Aldy.

C.

285 000 francs et 60 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2006 et couvre la période du 12 décembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis écrit.

4274

2.1.1.85

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme alimentaire mondial (PAM) concernant la contribution spécifique 2007 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 11 juillet 2007

A.

Cet accord règle les modalités applicables à la contribution spécifique 2007 destinée aux activités de terrain menées par le PAM en Asie et en Amérique.

Les contributions sont destinées à une aide alimentaire en produits céréaliers.

B.

Cette contribution au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 11 juillet 2007 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

4275

2.1.1.86

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République islamique d'Afghanistan, représentée par le Ministère de la planification rurale et du développement (MRRD) et le Ministère des finances (MoF), conclu le 4 juillet 2007

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération pour l'application de mesures visant à atténuer les effets de la sécheresse, dont des projets d'eau et d'hygiène dans les provinces de Takhar et de Samangan.

B.

L'accord a pour but de garantir l'accès à l'eau potable à la population des régions affectées par la sécheresse.

C.

400 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juillet 2007 et couvre la période du 1er juin 2007 au 30 mai 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

4276

2.1.1.87

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Sri Lanka, représenté par le Ministère de la santé et de l'alimentation, concernant la remise en état des installations d'eau et des équipements sanitaires de l'Hôpital Point Pedro Base, Jaffna, conclu le 10 septembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités applicables à la planification et à l'exécution des travaux nécessaires à la remise en état des installations d'eau et des équipements sanitaires de l'Hôpital Point Pedro.

B.

Cet accord règle les droits et les devoirs des deux parties pour assurer la bonne mise en oeuvre du projet.

C.

137 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 septembre 2007 et couvre la période de juillet à décembre 2007 pour les travaux de construction et d'équipement, et de décembre 2007 à juin 2008 pour la conclusion des travaux d'entretien. Si l'une des parties ne remplit pas ou ne respecte pas les dispositions contractuelles, l'autre partie peut décider de suspendre l'application de l'accord. Si la cause ne peut être clarifiée dans un délai de 30 jours, la partie ayant demandé la suspension de l'accord peut y mettre un terme avec effet immédiat. En cas de force majeure (catastrophe naturelle, guerre, etc.) entravant sérieusement l'exécution de l'accord, les parties peuvent dénoncer ce dernier avec effet immédiat.

4277

2.1.1.88

Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement libanais (GOL), représenté par le Bureau national de déminage (National Demining Office, NDO), concernant la contribution aux opérations de déminage au Liban, conclu le 17 janvier 2007

A.

Le protocole d'entente règle les modalités de soutien des opérations de déminage menées dans le Sud-Liban par le Bureau national de déminage du Liban.

B.

Pendant le mois de juillet 2006, où sévissait la guerre, l'armée israélienne a répandu de nouvelles mines terrestres dans le Sud-Liban et lancé près d'un million de bombes à sous-munitions. On estime à 40 % la proportion de celles qui n'ont pas encore explosé, menaçant les populations de retour vers leurs villages et empêchant la reconstruction. Les montants mis à disposition sont affectés à l'acquisition d'équipements et de matériel utilisé par le NDO pour effectuer ses opérations de déminage au Liban.

C.

214 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 17 janvier 2007 et est valable pour la durée de l'opération.

4278

2.1.1.89

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant le versement d'une contribution non spécifique au programme d'aide d'urgence de l'UNRWA dans les Territoires palestiniens occupés pour l'année 2007, conclu le 3 avril 2007

A.

L'aggravation de la situation humanitaire des réfugiés palestiniens dans les territoires occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie), due à la seconde «Intifada» qui a éclaté à l'automne 2000, a mené la Suisse à soutenir les programmes d'aide d'urgence de l'UNRWA. Les fonds versés à cet office des Nations Unies contribuent à financer des projets dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'assistance médicale, de l'approvisionnement en eau et de la création d'emplois.

B.

Depuis l'automne 2000, l'UNRWA ne peut plus répondre aux besoins humanitaires croissants des personnes réfugiées dans la bande de Gaza et en Cisjordanie par la mise en oeuvre de projets financés au moyen de l'enveloppe budgétaire ordinaire. Dans le cadre du «programme d'aide d'urgence en faveur des territoires occupés», l'Aide humanitaire engage chaque année des moyens en faveur des habitants ­ réfugiés et nonréfugiés ­ de Gaza et de Cisjordanie.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 avril 2007. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli leurs obligations contractuelles.

4279

2.1.1.90

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant le versement d'une contribution non spécifique au budget global 2007 de l'UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les Territoires palestiniens occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie), conclu le 2 mars 2007

A.

Depuis près de 60 ans, l'UNRWA apporte aux Palestiniens réfugiés en Syrie, au Liban et dans les territoires occupés un soutien précieux dans de multiples secteurs: assistance médicale, sécurité alimentaire, logement, services sociaux et éducation de base.

B.

La Suisse entend poursuivre son soutien aux réfugiés palestiniens par l'intermédiaire de l'UNRWA et d'autres organisations humanitaires jusqu'à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une solution politique aux conflits du Proche-Orient. L'UNRWA, principal partenaire de l'Aide humanitaire, est l'organisation dont les prestations atteignent le plus grand nombre de Palestiniens réfugiés dans le besoin.

C.

8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mars 2007. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli leurs obligations contractuelles.

4280

2.1.1.91

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant le versement d'une contribution aux activités opérationnelles du HCR au Maroc, conclu le 6 mars 2007

A.

Cet accord définit les modalités régissant le financement d'une assistante sociale (UNV Associate Community Services Officer) appelée à renforcer l'équipe de collaborateurs du HCR au Maroc.

B.

Un nombre croissant de réfugiés en provenance du Maghreb et des pays sub-sahariens échouent au Maroc. Pour nombre d'entre eux, la tentative de gagner l'Europe s'est terminée à Rabat, la capitale. L'assistante sociale financée par la Suisse assure l'accompagnement et le suivi individuels de réfugiés, établit des contacts avec des services publics et intervient auprès des partenaires locaux et des autorités marocaines. Elle s'occupe en outre de victimes d'abus et travaille à la mise sur pied d'un système de suivi visant à prévenir la violence et l'exploitation sexuelles.

C.

112 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mars 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4281

2.1.1.92

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Royaume hachémite de Jordanie, représenté par le Département des affaires palestiniennes (DPA), concernant l'extension des prestations (Capacity Building) offertes aux réfugiés palestiniens, conclu le 9 octobre 2007

A.

Cet accord règle les modalités de la contribution versée par la Suisse pour soutenir le développement des capacités institutionnelles du Département des affaires palestiniennes (DPA) en Jordanie. Les paiements sont adressés à un groupe de pilotage composé de représentants du DPA et de la DDC.

B.

Le DPA n'est pas en mesure d'apporter une assistance efficace aux réfugiés palestiniens vivant en Jordanie. La contribution vise par conséquent à renforcer la structure de gestion du DPA et à améliorer ainsi la qualité des prestations offertes aux réfugiés.

C.

177 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord a été conclu le 9 octobre 2007. Il couvre la période du 1er novembre 2007 au 30 novembre 2009 et reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4282

2.1.1.93

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient (UNRWA) concernant la contribution au projet d'assainissement du camp de réfugiés Neirab en Syrie, conclu le 17 septembre 2007

A.

Cet accord règle les modalités relatives à la contribution versée par la DDC à l'UNRWA en vue de cofinancer le projet d'assainissement du camp de réfugiés Neirab en Syrie.

B.

Le projet d'assainissement du camp de réfugiés Neirab a été lancé en 2004 en collaboration avec l'UNRWA. Le projet prévoit dans un premier temps la construction de maisons de deux à trois étages dans un camp d'Ein-al-Thal, pour y transférer une partie de la population de Neirab (env. 300 familles palestiniennes). Dans un deuxième temps, il s'agira de reconstruire les logements partiellement détruits ou vétustes de Neirab. La contribution est destinée à la conclusion des travaux de construction à Ein-al-Thal.

C.

230 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord a été conclu le 17 septembre 2007. Il couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2007 et reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4283

2.1.1.94

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le soutien technique du PNUD en Syrie, conclu le 16 octobre 2007

A.

Ce protocole d'entente définit les modalités régissant les missions d'experts effectuées dans le cadre du projet du PNUD relatif à la mise sur pied de centres de prestations sous-régionaux chargés de promouvoir la coopération au sein des Etats arabes en cas de catastrophe.

B.

La réduction des risques liés aux catastrophes naturelles est un objectif majeur de la DDC au Proche-Orient. Les tremblements de terre et les inondations représentent, en particulier dans les régions à forte densité démographique, un risque considérable pour la population et les infrastructures. Le projet s'attache dès lors à renforcer les capacités régionales et nationales en matière de réduction des risques. La création de services de coordination et de centres techniques doit permettre de promouvoir, aux plans régional et national, l'acquisition de connaissances spécialisées dans la gestion des crises. Le projet vise en outre à sensibiliser la population à la gestion des risques naturels.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente a été conclu le 16 octobre. Il couvre la période du 1er novembre 2007 au 31 mai 2008 et reste valable jusqu'à ce que les parties aient rempli toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4284

2.1.1.95

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le£ développement (PNUD), représenté par son Bureau en Jordanie, concernant le versement d'une contribution de projet à la mise sur pied d'un plan de gestion intégral visant à réduire les risques lors de tremblements de terre à Amman, conclu le 30 juillet 2007

A.

Cet accord règle les modalités de développement et de mise en oeuvre, par le PNUD, d'un plan de gestion intégral des risques (Disaster Risk Management Master Plan) dans le but de réduire les risques lors de tremblements de terre dans la ville d'Amman. La contribution est destinée à la mise en oeuvre de ce projet.

B.

La faille de la Mer Rouge, qui traverse la Jordanie, expose la région à un risque élevé de tremblements de terre. La densité démographique croissante en ville d'Amman et dans les environs rend nécessaire l'adoption d'un vaste plan de gestion en vue de réduire les risques. L'objectif est d'apporter un soutien aux autorités locales, notamment pour la formation des membres de la défense civile jordanienne et la création des structures requises pour assurer une intervention efficace en cas de tremblement de terre. Le PNUD apporte un appui technique à la mise en oeuvre du projet et assure la coordination avec les autorités et d'autres partenaires.

C.

150 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord a été conclu le 30 juillet 2007. Il couvre la période du 31 août 2007 au 31 mars 2009 et restera valable jusqu'à ce que les parties aient rempli leurs obligations contractuelles.

4285

2.1.1.96

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le traitement rapide des offres humanitaires («UNDP/OCHA Support to HAC Implementation of Fast Track for Darfur Procedures»), conclu le 17 juin 2007

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme susmentionné.

B.

Le projet «Fast Track Information Management» est taillé sur mesure pour répondre aux besoins du Comité d'aide humanitaire (CAH). Sont prévues les mesures suivantes: développement des capacités au sein du centre de traitement commun (Joint Processing Center ­ JPC) et soutien aux principaux comités techniques pour mettre à jour les rapports sur l'état d'avancement du projet, dont le but est d'assurer le traitement rapide des offres humanitaires soumises par les organisations non gouvernementales.

C.

78 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 17 juin 2007 et couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4286

2.1.1.97

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Serbie, représentée par le Centre régional de développement professionnel Cacak, concernant le programme «Professional Development for Education Personnel, phase III», conclu le 4 juillet 2007

A.

Cet accord garantit le versement d'une contribution financière au programme susmentionné. Ces fonds permettront de mettre en oeuvre les projets figurant dans les documents de projet, qui font partie intégrante de l'accord signé.

B.

Les projets compris dans cet accord règlent les modalités d'un soutien accru au renforcement des capacités d'enseignement des instituteurs et institutrices des écoles de la commune de Cacak.

C.

37 820 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juillet 2007 et couvre la période du 1er juin au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4287

2.1.1.98

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Integrated Local Development Project», conclu le 23 octobre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la collaboration concernant le programme de développement local intégré et le renforcement du gouvernement local. Il s'agit d'un projet cofinancé par la DDC, le PNUD, l'Agence suédoise de développement international et la Commission européenne.

B.

Le programme vise à renforcer les capacités institutionnelles et administratives des communes et des organisations de la société civile. Il s'agit de leur permettre de participer activement à un développement socioéconomique durable et de mettre en oeuvre les valeurs européennes que sont les droits de l'homme et l'intégration sociale.

C.

2,48 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 octobre 2007 et couvre la période du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2011. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 30 jours.

4288

2.1.1.99

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Macédoine, représentée par le Ministère de l'éducation et de la recherche, concernant le développement d'écoles dans les régions rurales de Macédoine, conclu le 7 mai 2007

A.

Cet accord définit les modalités relatives à la reconstruction d'écoles primaires dans les zones rurales et les régions de montagne, à l'obtention d'un niveau d'éducation similaire à celui des communes bien développées, à l'amélioration des services d'entretien et de nettoyage, ainsi qu'au renforcement des relations intercommunales (décentralisation).

B.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre du programme, qui vise à uniformiser le niveau de l'enseignement primaire en Macédoine. Aussi est-il prévu, dans les zones rurales et les régions de montagne, d'améliorer le niveau de l'enseignement primaire pour le rendre similaire à celui des écoles correspondantes d'une ville ou d'une région plus développée.

C.

665 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er avril 2007 et couvre la période du 1er avril au 31 décembre 2007. En cas de non-respect des obligations contractuelles, il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 ours.

4289

2.1.1.100

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, représentée par le Bureau de la coopération suisse à Tirana, et le Centre environnemental régional pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est (REC), représenté par son bureau national au Monténégro, concernant le projet «Strengthening the Institutional Ground for Continued Transboundary Cooperation in the Skadar/Shkodra Lake Region», conclu le 14 mai 2007

A.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre du projet portant sur la création du «Skadar/Shkodra Lake Forum», qui vise à asseoir sur le long terme la coopération transfrontière nécessaire à une gestion durable des ressources naturelles communes.

B.

Le «Skadar/Shkodra Lake Forum» constitue pour l'heure la seule plateforme de communication et de coordination capable de rassembler les acteurs responsables de la protection et de la gestion du lac. Cet accord pose les bases d'une coopération et d'un dialogue transfrontières solides dans le domaine de la gestion durable du lac Skadar/Shkodra.

C.

77 640 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mai 2007 et couvre la période du 1er mars 2007 au 28 février 2008. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles et peut être dénoncé selon les termes de l'art. 16 des conditions générales de la DDC applicables aux contrats de mandat avec gestion de fonds.

4290

2.1.1.101

Accord entre la Suisse, représentée par le Bureau de la coopération suisse à Sarajevo, et le Centre environnemental régional pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est (REC), représenté par son bureau national en Bosnie et Herzégovine, concernant le projet «Trans-boundary Cooperation through the Management of Shared Natural Resources ­ Neretva Delta Forum for the Sustainable Use of Shared Natural Resources», conclu le 21 mars 2007

A.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné, qui vise à asseoir sur le long terme la coopération transfrontière nécessaire à une gestion durable des ressources naturelles communes et du patrimoine culturel dans la région du delta de la Neretva.

B.

Ce projet mobilise l'engagement des acteurs locaux en faveur d'un dialogue et d'une coopération transfrontières formels. Il permet de soutenir la mise sur pied d'une organisation transfrontière chargée de concrétiser cet engagement et de garantir une approche intégrée de la gestion des ressources naturelles communes.

C.

44 840 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 21 mars 2007 et couvre la période du 1er mars 2007 au 28 février 2008. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles et peut être dénoncé selon les termes de l'art. 16 des conditions générales de la DDC applicables aux contrats de mandat avec gestion de fonds.

4291

2.1.1.102

Accord entre la Suisse, représentée par le Bureau de la coopération suisse à Sarajevo, et le Centre environnemental régional pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est (REC), représenté par son bureau national en Croatie, concernant le projet «Trans-boundary Cooperation through the Management of Shared Natural Resources ­ Neretva Delta Forum for the Sustainable Use of Shared Natural Resources», conclu le 21 mars 2007

A.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné, qui vise à asseoir sur le long terme la coopération transfrontière nécessaire à une gestion durable des ressources naturelles communes et du patrimoine culturel dans la région du delta de la Neretva.

B.

Ce projet mobilise l'engagement des acteurs locaux en faveur d'un dialogue et d'une coopération transfrontières formels. Il permet de soutenir la mise sur pied d'une organisation transfrontière chargée de concrétiser cet engagement et de garantir une approche intégrée de la gestion des ressources naturelles communes.

C.

44 840 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 21 mars 2007 et couvre la période du 1er mars 2007 au 28 février 2008. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles et peut être dénoncé selon les termes de l'art. 16 des conditions générales de la DDC applicables aux contrats de mandat avec gestion de fonds.

4292

2.1.1.103

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des ministres de la République d'Albanie en matière de coopération technique, financière et humanitaire, conclu le 11 mai 2007

A.

Cet accord définit les modalités applicables à la coopération technique et financière entre la Suisse et l'Albanie, ainsi qu'aux interventions de l'aide humanitaire et de l'aide en cas de catastrophe de la Suisse en Albanie.

B.

Cet accord pose les bases de la coopération technique et financière avec l'Albanie et des interventions de l'aide humanitaire et de l'aide en cas de catastrophe. Les deux gouvernements soutiennent la mise en oeuvre de projets de coopération technique et financière en Albanie dans le cadre de leur légis-lation nationale. Ces projets visent à soutenir les réformes politiques, économiques et sociales et à atténuer les coûts économiques et sociaux engendrés par le processus de transformation. L'accord permet en outre de mettre sur pied des interventions de l'aide humanitaire et de l'aide en cas de catastrophe en Albanie à la demande du Conseil des ministres albanais.

C.

Aucune.

D.

Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 octobre 2007. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis de six mois.

4293

2.1.1.104

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC et le gouvernement de la République de Serbie, représenté par la commune d'Arilje, concernant le «Municipal Support Program (MSP), Phase II», conclu le 16 janvier 2007

A.

Ce protocole d'entente fixe les modalités de la coopération et de la mise en oeuvre du programme «MSP Phase II». Les principaux projets soutenus figurent dans la liste de projets «ASA 2006» et dans la «Liste des activités MSP Phase II».

B.

Le programme «MSP Phase II» se fonde sur l'accord d'assistance technique et financière conclu le 21 février 2003 entre la Suisse et l'ex-République de Yougoslavie, ainsi que sur le programme «MSP Phase I». Il a été développé pour permettre aux communes MSP d'assumer de nouvelles tâches relatives notamment à la décentralisation, à la responsabilité de l'administration communale et à l'optimisation de la performance.

C.

102 658 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 16 janvier 2007 et couvre la période comprise entre novembre 2006 et décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4294

2.1.1.105

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et le gouvernement de la République de Serbie, représenté par la commune de Cacak, concernant la création d'un fonds communal durable en faveur des organisations non gouvernementales et de leurs projets «Sustainable Municipal Funding for NGO Projects», conclu le 21 mars 2007

A.

Ce protocole d'entente règle les modalités applicables à la collaboration de la commune de Cacak avec les organisations non gouvernementales établies sur son territoire et au soutien de divers projets.

B.

Sur la base de l'accord d'aide technique et financière conclu le 21 février 2003 entre la Suisse et l'ex-République de Yougoslavie, force a été de constater qu'une réforme de l'administration publique au niveau des gouvernements locaux s'imposait suite à l'effondrement du régime de Milosevic. Le but de cette réforme est aussi de contribuer à renforcer la société civile.

C.

120 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 21 mars 2007 et couvre la période comprise entre novembre 2006 et décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4295

2.1.1.106

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et le gouvernement de la République de Serbie, représenté par la commune de Cajetina, concernant le «Municipal Support Program (MSP), Phase II», conclu le 16 janvier 2007

A.

Ce protocole d'entente fixe les modalités de la coopération et de la mise en oeuvre du programme «MSP Phase II». Les principaux projets soutenus figurent dans la liste de projets «ASA 2006» et dans la «Liste des activités MSP Phase II».

B.

Le programme «MSP Phase II» se fonde sur l'accord d'assistance technique et financière conclu le 21 février 2003 entre la Suisse et l'ex-République de Yougoslavie, ainsi que sur le programme «MSP Phase I». Il a été développé pour permettre aux communes MSP d'assumer de nouvelles tâches relatives notamment à la décentralisation, à la responsabilité de l'administration communale et à l'optimisation de la performance.

C.

79 900 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 16 janvier 2007 et couvre la période comprise entre novembre 2006 et décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4296

2.1.1.107

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et le gouvernement de la République de Serbie, représenté par la commune de Pozega, concernant le «Municipal Support Program (MSP), Phase II», conclu le 16 janvier 2007

A.

Ce protocole d'entente fixe les modalités de la coopération et de la mise en oeuvre du programme «MSP Phase II». Les principaux projets soutenus figurent dans la liste de projets «ASA 2006» et dans la «Liste des activités MSP Phase II».

B.

Le programme «MSP Phase II» se fonde sur l'accord d'assistance technique et financière conclu le 21 février 2003 entre la Suisse et l'ex-République de Yougoslavie, ainsi que sur le programme «MSP Phase I». Il a été développé pour permettre aux communes MSP d'assumer de nouvelles tâches relatives notamment à la décentralisation, à la responsabilité de l'administration communale et à l'optimisation de la performance.

C.

344 900 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 16 janvier 2007 et couvre la période comprise entre novembre 2006 et décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4297

2.1.1.108

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre environnemental régional pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est (REC), représenté par son bureau national en Bulgarie, concernant le projet «Transboundary Cooperation through the Management of Shared Natural resources, Phase 4», conclu le 5 avril 2007

A.

Cet accord porte sur la quatrième phase du projet susmentionné. Il règle les modalités de la coopération et de la mise en oeuvre du projet.

B.

La recomposition des Balkans a débouché, dans les années 90, sur la création de nombreux nouveaux Etats. A cette occasion, force a été de constater que ces Etats possédaient une vaste biodiversité, notamment dans les régions frontalières, dont le développement laissait à désirer. Ce constat a conduit à un recensement des ressources naturelles dignes de protection. La liste répertorie les fleuves, les mers et les montagnes (deux ressources par pays), dont s'occupent les Etats qui en partagent la frontière. Ce programme couvre les pays suivants: l'Albanie, la Bulgarie, la Bosnie et Herzégovine, la Croatie, la Serbie et le Monténégro.

C.

62 419 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 avril 2007 et couvre la période du 5 avril au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4298

2.1.1.109

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre environnemental régional pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est (REC), représenté par son bureau national en Serbie, concernant le projet «Transboundary Cooperation through the Management of Shared Natural resources, Phase 4», conclu le 5 avril 2007

A.

Cet accord porte sur la quatrième phase du projet susmentionné. Il règle les modalités de la coopération et de la mise en oeuvre du projet.

B.

La recomposition des Balkans a débouché, dans les années 90, sur la création de nombreux nouveaux Etats. A cette occasion, force a été de constater que ces Etats possédaient une vaste biodiversité, notamment dans les régions frontalières, dont le développement laissait à désirer. Ce constat a conduit à un recensement des ressources naturelles dignes de protection. La liste répertorie les fleuves, les mers et les montagnes (deux ressources par pays), dont s'occupent les Etats qui en partagent la frontière. Ce programme couvre les pays suivants: l'Albanie, la Bulgarie, la Bosnie et Herzégovine, la Croatie, la Serbie et le Monténégro.

C.

61 814 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 avril 2007 et couvre la période du 5 avril au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4299

2.1.1.110

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Serbie, représentée par le Ministère des sciences et de la protection de l'environnement, concernant une coopération technique dans le domaine scientifique, conclu le 12 février 2007

A.

Ce protocole d'entente fixe les modalités de coopération applicables aux deux partenaires dans le cadre du programme SCOPES, dont le but est de renforcer, en Serbie, les capacités techniques dans le domaine scientifique.

B.

Après un isolement prolongé et l'effondrement du régime de Milosevic, la situation précaire de la Serbie dans le domaine scientifique est devenue manifeste. Le programme SCOPES entend rendre les institutions scientifiques serbes capables d'assumer de nouveaux rôles, responsabilités et tâches dans le domaine des sciences. Il est mis en oeuvre sur la base des projets figurant dans la «Liste des projets SCOPES».

C.

472 154 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 12 février 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4300

2.1.1.111

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le gouvernement de la République de Serbie, représenté par la Conférence permanente des villes et des communes, concernant le programme «Support to increased Citizen's participation in Serbia, phase II», conclu le 16 mars 2007

A.

Cet accord garantit le versement d'une contribution financière à la mise en oeuvre des projets figurant dans la documentation relative aux projets, qui fait partie intégrante de l'accord.

B.

Les projets couverts par cet accord règlent le soutien aux initiatives citoyennes lancées dans les communes prévues dans l'accord et visent à les améliorer. Cet accord est la suite de la phase I.

C.

1,915 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 mars 2007 et couvre la période du 16 mars 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4301

2.1.1.112

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Municipal Development in South West Serbia, Second Phase», conclu le 21 septembre 2007

A.

Cet accord fixe les modalités de la coopération et les obligations des parties, qui seront chargées de mettre en oeuvre les décisions prises durant la phase I.

B.

L'effondrement du régime de Milosevic ayant rendu nécessaire une réforme de l'administration publique et des autorités locales en Serbie, décision a été prise de mettre un terme à la phase I de ce projet. Etant donné que la situation était particulièrement grave à Sandzak (Sud-Ouest de la Serbie) et qu'elle exigeait l'aide de la communauté internationale, la phase I a néanmoins été poursuivie dans cette région, afin de permettre à cette commune de contribuer au processus de décentralisation et à l'instauration d'une durabilité institutionnelle.

C.

1,936 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 septembre 2007 et couvre la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4302

2.1.1.113

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Serbie, représentée par le Centre régional de développement professionnel d'Uzice, concernant le projet «Professional Development for Education Personnel, phase III», conclu le 14 juin 2007

A.

Cet accord garantit le versement d'une contribution financière à la mise en oeuvre des projets figurant dans la documentation relative aux projets, qui fait partie intégrante de cet accord.

B.

Les projets couverts par cet accord règlent les modalités du soutien visant à améliorer les compétences d'enseignement des instituteurs et des institutrices des écoles de la commune d'Uzice.

C.

37 200 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juin 2007 et couvre la période du 1er juin au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4303

2.1.1.114

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et le gouvernement de la République de Serbie, représenté par la commune de Cacak, concernant le «Municipal Support Program (MSP) Phase II», conclu le 16 janvier 2007

A.

Ce protocole d'entente fixe les modalités de la coopération et de la mise en oeuvre du programme «MSP Phase II». Les principaux projets soutenus figurent dans la liste de projets «ASA 2006» et dans la «Liste des activités MSP Phase II».

B.

Le programme «MSP Phase II» se fonde sur l'accord d'assistance technique et financière conclu le 21 février 2003 entre la Suisse et l'ex-République de Yougoslavie, ainsi que sur le programme «MSP Phase I». Il a été développé pour permettre aux communes MSP d'assumer de nouvelles tâches relatives notamment à la décentralisation, à la responsabilité de l'administration communale et à l'optimisation de la performance.

C.

202 300 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 16 janvier 2007 et couvre la période comprise entre novembre 2006 et décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4304

2.1.1.115

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et le gouvernement de la République de Serbie, représenté par la commune d'Arilje, concernant la création d'un fonds communal durable en faveur des organisations non gouvernementales et de leurs projets, conclu le 15 décembre 2006

A.

Ce protocole d'entente règle les modalités applicables à la collaboration de la commune d'Arilje avec les organisations non gouvernementales établies sur son territoire et au soutien de divers projets.

B.

Sur la base de l'accord d'aide technique et financière conclu le 21 février 2003 entre la Suisse et l'ex-République de Yougoslavie, force a été de constater qu'une réforme de l'administration publique au niveau des gouvernements locaux s'imposait suite à l'effondrement du régime de Milosevic. Le but de cette réforme est de contribuer à renforcer la société civile.

C.

120 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole d'entente et entré en vigueur le 15 décembre 2006 et couvre la période comprise entre novembre 2006 et décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4305

2.1.1.116

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Comité hydro-météorologique national du Cabinet ministériel de la République du Turkménistan concernant un soutien aux stations hydrométéorologiques du bassin de la Mer d'Aral, conclu le 14 mars 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération, dont le but est de promouvoir une gestion professionnelle de l'eau à l'échelle régionale. Ce projet vise à aider les services hydrométéorologiques d'Asie centrale à obtenir des informations générales et des prévisions fiables.

B.

La Suisse soutient le secteur hydrométéorologique en Asie centrale depuis 1996. Cet accord règle les modalités de clôture du projet et de son transfert aux partenaires locaux.

C.

2,85 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mars 2007 et couvre la période du 14 mars 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4306

2.1.1.117

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Service hydrométéorologique du Ministère de l'agriculture et de la protection de l'environnement du Tadjikistan concernant un soutien aux stations hydrométéorologiques du bassin de la Mer d'Aral, conclu le 9 mars 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération, dont le but est de promouvoir une gestion professionnelle de l'eau à l'échelle régionale. Ce projet vise à aider les services hydrométéorologiques d'Asie centrale à obtenir des informations générales et des prévisions fiables.

B.

La Suisse soutient le secteur hydrométéorologique en Asie centrale depuis 1996. Cet accord règle les modalités de clôture du projet et de son transfert aux partenaires locaux.

C.

2,85 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mars 2007 et couvre la période du 9 mars 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4307

2.1.1.118

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Service hydrométéorologique du Ministère de l'environnement de la République du Kazakhstan concernant un soutien aux stations hydrométéorologiques du bassin de la Mer d'Aral, conclu le 8 mars 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération, dont le but est de promouvoir une gestion professionnelle de l'eau à l'échelle régionale. Ce projet vise à aider les services hydrométéorologiques d'Asie centrale à obtenir des informations générales et des prévisions fiables.

B.

La Suisse soutient le secteur hydrométéorologique en Asie centrale depuis 1996. Cet accord règle les modalités de clôture du projet et de son transfert aux partenaires locaux.

C.

2,85 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 mars 2007 et couvre la période du 8 mars 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4308

2.1.1.119

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fonds international pour la Mer d'Aral (IFAS) concernant un soutien aux stations hydrométéorologiques du bassin de la Mer d'Aral, conclu le 15 mars 2007

A.

Ce protocole d'entente définit les modalités de la coopération, dont le but est de promouvoir une gestion professionnelle de l'eau à l'échelle régionale. Ce projet vise à aider les services hydrométéorologiques d'Asie centrale à obtenir des informations générales et des prévisions fiables.

B.

La Suisse soutient le secteur hydrométéorologique en Asie centrale depuis 1996. Cet accord règle les modalités de clôture du projet et de son transfert aux partenaires locaux.

C.

2,85 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 15 mars 2007 et couvre la période du 15 mars 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4309

2.1.1.120

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tadjikistan, représenté par le Hukumat de la province autonome de Gorno-Badakhshan, concernant le projet de développement local/gestion autonome dans le Sud-Est et l'Est du Tadjikistan, conclu le 19 avril 2007

A.

Ce accord définit les modalités de ce projet de lutte contre la pauvreté axé sur la promotion de la gouvernance locale et l'amélioration des revenus pour la population défavorisée des villages et des régions de montagne dans le Sud-Est et dans l'Est du Tadjikistan.

B.

Depuis 1999, le développement social dans le Sud-Est et l'Est du Tadjikistan bénéficie du soutien de la DDC dans le cadre de son portfolio «Gouvernance/Développement social». Le projet est mis en oeuvre par MSDSP (Mountain Societies Development Support Program), une organisation partenaire locale de la Fondation Aga Khan. Le soutien accordé pour la dernière phase de projet se concentre sur le développement social.

C.

630 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 19 avril 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4310

2.1.1.121

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kirghizistan, représenté par le Ministère de la santé publique, concernant le projet de santé lancé conjointement par le Kirghizistan, la Suisse et la Suède, conclu le 23 mars 2007

A.

Cet accord relatif à la coopération trilatérale entre la Suisse, la Suède et le Kirghizistan définit les modalités de mise en oeuvre du projet visant à améliorer le système de santé et l'hygiène hospitalière au Kirghizistan, en particulier à Naryn et Talas, ainsi que dans trois autres régions du pays.

B.

La Croix-Rouge met en oeuvre ce projet depuis 1999, sur mandat de la DDC.

Grâce à la contribution suédoise, il a été possible de compléter le projet avec un volet «Promotion de la santé». La prise en compte de la contribution suédoise se reflète dans le nouvel accord. La DDC garde la responsabilité globale du projet.

C.

1,97 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 23 mars 2007 et couvre la période du 1er juin 2006 au 31 mars 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4311

2.1.1.122

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Tadjikistan, représenté par le Hukumat de la province autonome de Gorno-Badakhshan concernant le programme de développement mené dans les montagnes du Pamir, conclu le 25 mai 2007

A.

Cet accord définit les modalités du projet de lutte contre la pauvreté mené dans le district de Murghab, qui vise à améliorer les conditions de vie de la population, à soutenir la société civile et les processus de décentralisation et à assurer la réintégration de l'économie du district dans des marchés régionaux et sous-régionaux.

B.

Situé dans le massif du Pamir, le district de Murghab compte parmi les régions les plus pauvres et les plus marginalisées du Tadjikistan. Dans le cadre de ses activités prioritaires, la Suisse soutient depuis 1999 le projet mis en oeuvre par l'ACTED (Agence de l'aide à la coopération technique et au développement), qui applique des instruments de l'aide humanitaire et de la coopération au développement.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mai 2007 et couvre la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4312

2.1.1.123

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission interétatique de coordination des eaux en Ouzbékistan (ICWC) concernant la mise sur pied d'une plateforme régionale d'échanges d'informations sur les questions liées à l'eau («Central Asia Regional Water Information Base CAREWIB»), conclu le 2 août 2007

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre d'un système d'information régional sur les questions liées à l'eau. L'objectif est de donner aux décideurs asiatiques et internationaux, ainsi qu'au public en général, des informations pertinentes et récentes sur l'eau, la gestion de l'eau et d'autres thèmes connexes, et de créer une base solide pour les processus de décision régionaux, nationaux et internationaux.

B.

Ce projet a été lancé dans le cadre du programme «Eau» de la DDC pour répondre à une demande de la CEE-ONU/SPECA et aux besoins identifiés dans ce domaine. Il contribue à la mise en oeuvre de la Stratégie Eau élaborée par la DDC pour l'Asie centrale (échange et diffusion de données et d'informations; renforcement de la coopération).

C.

125 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 août 2007 et couvre la période du 1er août au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4313

2.1.1.124

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Service hydrométéorologique du Ministère kirghize de la gestion des crises concernant un soutien aux stations hydrométéorologiques du bassin de la Mer d'Aral, conclu le 9 mars 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération, dont le but est de promouvoir une gestion professionnelle de l'eau à l'échelle régionale. Ce projet vise à aider les services hydrométéorologiques d'Asie centrale à obtenir des informations générales et des prévisions fiables.

B.

La Suisse soutient le secteur hydrométéorologique en Asie centrale depuis 1996. Cet accord règle les modalités de clôture du projet et de son transfert aux partenaires locaux.

C.

2,85 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mars 2007 et couvre la période du 9 mars 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4314

2.1.1.125

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Service hydrométéorologique du Cabinet ministériel de la République d'Ouzbékistan concernant un soutien aux stations hydrométéorologiques du bassin de la Mer d'Aral, conclu le 6 mars 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération, dont le but est de promouvoir une gestion professionnelle de l'eau à l'échelle régionale. Ce projet vise à aider les services hydrométéorologiques d'Asie centrale à obtenir des informations générales et des prévisions fiables.

B.

La Suisse soutient le secteur hydrométéorologique en Asie centrale depuis 1996. Cet accord règle les modalités de clôture du projet et de son transfert aux partenaires locaux.

C.

2,85 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mars 2007 et couvre la période du 6 mars 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4315

2.1.1.126

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet de conseils sur demande dans les domaines de la réforme agraire et du développement régional en Géorgie, conclu le 16 octobre 2007

A.

Cet accord de cofinancement signé par la Suisse et le PNUD définit les modalités de la collaboration avec les services gouvernementaux compétents en Géorgie. Le projet soutenu vise à renforcer le développement rural par l'apport de conseils, notamment dans les domaines de la réforme agraire et de la décentralisation.

B.

En dépit de la diversité, de la portée et de la durabilité des programmes menés en faveur du gouvernement géorgien dans le secteur du développement des capacités, les conseils dans différents domaines touchés par les réformes économiques et sociales font l'objet d'une forte demande. Avec ce projet, la DDC entend soutenir le Ministère de l'agriculture et d'autres services gouvernementaux concernés dans leur travail.

C.

194 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 octobre 2007 et couvre la période du 15 octobre 2007 au 15 août 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4316

2.1.1.127

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le «International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh» ­ ICDDR,B» concernant une contribution générale, conclu le 22 octobre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la poursuite de la contribution de la DDC à «l'International Centre for Diarrhoeal Disease Research» in Bangladesh (ICDDR,B).

B.

Le ICDDR,B est un centre important pour la recherche dans les domaines des maladies de l'enfance (maladies diarrhéiques, malnutrition, maladies respiratoires aiguës), dans le domaine de la santé reproductive et dans celui de la vaccination. Sa stratégie 2010 est en syntonie complète avec les Objectifs du Millénaire. La Suisse poursuit son appui sous forme d'une contribution générale multilatérale.

C.

2,5 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 22 octobre 2007 et couvre la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 180 jours.

4317

2.1.1.128

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage (CONFEMEN) concernant une contribution au financement des programmes d'activité de la CONFEMEN, conclu le 17 août 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la poursuite de la contribution de la DDC à la Conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage (CONFEMEN).

B.

La Suisse a adhéré à la CONFEMEN en 1991 sur proposition de la Conférence Suisse des Directeurs de l'Instruction Publique. Celle-ci assure la direction de la représentation suisse en collaboration étroite avec le Service de la Francophonie du Département fédéral des affaires étrangères et la DDC. La stratégie de la CONFEMEN repose sur trois axes, intégrés dans son programme d'activités: (I) information et communication, (II) réflexion et production de nouvelles stratégies éducatives et (III) concertation et promotion des intérêts communs. Cette contribution sert au financement des programmes d'activité retenus lors de la session ministérielle bisannuelle de la CONFEMEN.

C.

37 563 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 17 août 2007 et couvre la période du 30 août 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4318

2.1.1.129

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant l'implantation du partenariat public-privé en micro-assurance auquel sont associés la DDC, le Zurich Financial Services Group et l'OIT, conclu le 5 février 2007

A.

Le partenariat public-privé (PPP) cité en marge vise avant tout à atténuer la vulnérabilité de la population pauvre. Pour ce faire, il entend favoriser le développement et la remise de produits d'assurance spécialement destinés aux personnes à bas revenu. Ces produits doivent être de nature à répondre à la demande et présenter une bonne viabilité commerciale. Il s'agit de démontrer que le soutien apporté aux pauvres peut constituer une option commerciale durable.

B.

Dans le cadre de ce partenariat public-privé en micro-assurance, la DDC a proposé de couvrir les coûts des services d'expertise et d'assistance technique ainsi que l'appui à la gestion du cycle de projet (PCM) de l'OIT. L'OIT est prête à administrer cette contribution et désignera un expert qualifié pour assumer les tâches et les rôles décrits dans le plan du projet.

C.

270 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 février 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat si aucune mesure n'a été prise dans un délai de 30 jours pour remédier à la situation (pour autant qu'il soit possible d'y remédier).

4319

2.1.1.130

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant le projet «Création d'emploi pour les jeunes par une amélioration de l'esprit d'entreprise ­ recherche appliquée sur l'impact d'un programme de promotion entrepreneuriale pour les jeunes», conclu le 25 septembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de coopération de la DDC avec le programme de l'OIT «Know About Business» (KAB). Ce dernier a pour but de stimuler l'employabilité des jeunes en promouvant, comme choix de carrière chez les jeunes, l'auto-emploi et la création de petites entreprises, tout en promouvant l'égalité des chances. Le projet prévoit également une méthodologie pour le suivi, l'évaluation et la mesure del'impact; des réseaux de gestion de connaissances; l'adaptation du KAB aux jeunes qui n'ont pas terminé leur scolarité. Les résultats seront intégrés à la méthodologie KAB.

B.

Dans le cadre de l'agenda international du «Decent Work», cette contribution au programme KAB de l'OIT vise à développer des stratégies plus efficaces d'entreprenariat pour les jeunes et de montrer aux acteurs concernés comment l'éducation des jeunes à l'esprit d'entreprise et à la manière de s'engager dans de nouvelles entreprises contribue à augmenter l'emploi décent. Cela répond à deux des trois objectifs de la politique de la DDC pour la jeunesse: l'expansion des opportunités pour les jeunes à développer leur potentiel et leur autonomie pour améliorer leurs moyens d'existence, en particulier pour les jeunes pauvres et désavantagés qui vivent dans les pays en développement et dans les pays en transition.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 septembre 2007 et couvre la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4320

2.1.1.131

Accord entre la Suisse, représentée par son Ambassade au Bangladesh et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, représenté par le Ministère des Finances, Division des Relations Economiques concernant le programme «Gestion communautaire de la zone humide de Tanguar Haor», conclu le 18 janvier 2007

A.

Cet accord porte sur le financement d'un projet d'appui à la gestion d'un écosystème de zones humides, site de la Convention Internationale de RAMSAR, au bénéfice des populations riveraines.

B.

Il s'agit d'un accord qui définit les modalités de mise en oeuvre opérationnelle et administrative du projet.

C.

700 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 janvier 2007 pour la période se terminant au 31 mai 2008. Il peut être dénoncé par les parties par écrit.

4321

2.1.1.132

Accord entre la Suisse et le Gouvernement du Nicaragua concernant le projet «Développement de l'énergie hydroélectrique à petite échelle pour usage productif», conclu le 1er mars 2007

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet et les rôles et responsabilités des partenaires à savoir le Ministère des affaires étrangères du Nicaragua, la DDC et le PNUD.

B.

Ce projet vise à installer 7 petites centrales hydroélectriques décentralisées afin d'assurer aux populations rurales un accès plus large à l'électricité.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le premier mars 2007 et il couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 90 jours.

4322

2.1.1.133

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) concernant le programme Utilisation productive de l'énergie hydroélectrique à petite échelle au Nicaragua, conclu le 1er mars 2007

A.

Cet accord porte sur le financement d'un projet de promotion de petites centrales hydroélectriques au Nicaragua au bénéfice de villages isolés.

B.

Il s'agit d'un accord qui porte sur les modalités de mise en oeuvre opérationnelles et administratives du projet.

C.

2,88 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mars 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 90 jours.

4323

2.1.1.134

Accord entre la Suisse, représentée par son Ambassade au Pérou et le Gouvernement de la République du Pérou, représentée par le Ministère des affaires étrangères concernant le Programme régional de lutte contre la pollution atmosphérique, conclu le 31 mai 2007

A.

Cet accord porte sur le financement d'un projet de lutte contre la pollution atmosphérique dans les villes de Cusco et Arequipa ainsi qu'au niveau de la mise en place de politiques nationales.

B.

Il s'agit d'un accord qui porte sur les modalités de mise en oeuvre opérationnelles et administratives du projet.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 mai 2007 et couvre la période du 2 janvier 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 90 jours.

4324

2.1.1.135

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Mongolie, représentée par l'autorité en charge des ressources minérales et pétrolières (Mineral Resources and Petroleum Authority of Mongolia, MRPAM) subordonnée au Ministère de l'industrie et du commerce (MIT), concernant le soutien à un projet d'exploitation minière artisanale, conclu le 2 mai 2007

A.

Cet accord porte sur une contribution visant à l'amélioration et à l'intégration structurelle du secteur informel des exploitations minières artisanales.

B.

Le projet a pour objectif d'améliorer les conditions de vie de la population active dans le secteur de l'exploitation minière artisanale et de parvenir à une meilleure intégration de ce secteur aux niveaux institutionnel et politique.

C.

4,3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mai 2007. Il couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par les parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de six mois.

4325

2.1.1.136

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la République Socialiste du Vietnam, représentée par le Ministère des Ressources Naturelles et de l'Environnement concernant le programme d'élimination et de gestion durable des PCB, conclu le 29 janvier 2007

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du programme relatif au cadre institutionnel, à la gestion financière et aux rôles et responsabilités des partenaires.

B.

Ce programme a comme objectif le renforcement des capacités du gouvernement à élaborer des stratégies et des politiques d'élimination des PCB et l'introduction de nouvelles technologies appropriées sur le plan environnemental.

C.

625 231 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 janvier 2007 et il couvre la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2008. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de six mois.

4326

2.1.1.137

A.

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant une aide financière au mécanisme d'appui aux programmes forestiers nationaux, conclu le 15 octobre 2007

Le mécanisme d'appui aux programmes forestiers nationaux (en anglais: NFP-facility) aide les pays à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes forestiers nationaux (pfn) qui soient adaptés aux besoins locaux et aux priorités nationales et qui reflètent les principes convenus au niveau international, en favorisant une participation informée de toutes les parties prenantes concernées.

À travers le renforcement des capacités et la diffusion de l'information, le Mécanisme aide les pays à mettre en oeuvre des programmes forestiers nationaux permettant: d'intégrer la gestion durable des forêts dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et dans les processus intersectoriels plus généraux; d'instaurer un consensus sur la manière de traiter les problèmes intéressant le secteur forestier, au niveau national; de concrétiser les engagements pris au niveau international, dans les politiques et la planification forestières nationales.

B.

Le Mécanisme d'appui aux programmes forestiers nationaux a une importance transversale pour l'application de conventions internationales pour l'environnement (climat, biodiversité et désertification).

C.

450 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 octobre 2007 et couvre la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4327

2.1.1.138

Accord entre la Confédération Suisse, d'une part, représentée par la Direction du Développement et de la Coopération et la République du Mali, d'autre part, représentée par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale concernant le Programme d'appui aux collectivités locales du cercle de Youwarou pour une gestion durable de l'environnement, conclu le 11 mai 2007

A.

Cet accord définit les engagements et responsabilités respectifs des deux gouvernements dans le soutien, la gestion et le pilotage du programme et décrit les tâches respectives des institutions concernées.

B.

Ce programme vise à responsabiliser les collectivités territoriales et les organisation socioprofessionnelles en matière de développement local et de gestion des ressources naturelles.

C.

1,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 mai 2007 et couvre la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2009. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4328

2.1.1.139

Accord entre la Suisse, représentée par son bureau de coopération en Equateur et l'Agence de coopération allemande «Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit» (GTZ) concernant le projet «Gestion rationnelle des ressources naturelles dans la Cordillère El Condor» (El Condor), conclu le 31 mai 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre de la phase de sortie du projet, les rôles et les responsabilités des parties prenantes. Il détermine les devoirs d'exécution et de rapport de la GTZ et le calendrier et les conditions de déboursement.

B.

Le projet El Condor est destiné à soutenir la gestion durable des ressources naturelles dans la zone tampon de la cordillère de El Condor par le biais de l'amélioration des systèmes de production agro-forestière dans les communautés indigènes et dans celles des colons.

C.

885 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 mai 2007 et couvre la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties, moyennant un préavis de 30 jours.

4329

2.1.1.140

Accord entre la Suisse, représentée par l'Ambassade de Suisse - Agence suisse pour le développement et la Coopération - COSUDE et la République du Pérou, représentée par le Ministère des relations extérieures ­ Agence péruvienne de coopération internationale- APCI- relatif au «Programme régional de gestion des écosystèmes de forêts andines ­ ECOBONA», conclu le 25 juillet 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la mise en oeuvre de la phase 2006 à 2009 du programme, les rôles et les responsabilités des parties prenantes. Il détermine les instruments de pilotage et la destination des biens acquis dans le cadre du programme.

B.

Le projet ECOBONA est destiné à soutenir la gestion durable des forêts andines sur le territoire péruvien par le biais de l'élaboration de règlements, politiques publiques mais aussi par l'amélioration des revenus des communautés agro-forestières indigènes.

C.

1,049 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juillet 2007 et couvre la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

4330

2.1.1.141

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) concernant une contribution au processus d'élaboration d'un plan stratégique décennal, la participation de délégués de pays en développement à la 8e Conférence des Parties et la préparation de documents devant être considérés à la prochaine session des Nations Unies de la commission sur le développement durable (CSD), conclu le 29 juin 2007

A.

Cet accord précise les montants attribués à chacune des activités précitées et définit les modalités de paiement de la contribution. Il précise aussi les engagements du Secrétariat exécutif vis-à-vis de la gestion de la contribution et des rapports financiers et opérationnels.

B.

Cette contribution est faite au titre des fonds volontaires nécessaires au Secrétariat exécutif pour remplir les tâches induites par les décisions de la Conférence des parties.

C.

176 840 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 juin 2007 et couvre la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé en cas de nonrespect des dispositions contractuelles.

4331

2.1.1.142

Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant le projet de partenariat Jura ­ Gobi Altai, conclu le 27 novembre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au programme de partenariat institué par le canton du Jura avec la province Gobi Altai en Mongolie.

B.

Le projet vise l'élaboration d'un plan d'action fondé sur les potentiels et les ressources économiques de communes sélectionnées de la province de GobiAltai, ainsi que la mise en oeuvre d'actions concrètes propres à promouvoir les échanges et la compréhension entre le canton du Jura et la province de Gobi-Altai.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 27 novembre 2007 et couvre la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2009. Il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

4332

2.1.1.143

Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant la formation en développement rural, conclu le 11 décembre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution destinée à l'amélioration des conditions de vie de la population rurale au Bhoutan.

B.

Le projet vise à améliorer la production agricole et, partant, les perspectives de revenu de la population rurale du Bhoutan grâce à une formation axée sur le marché.

C.

350 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2007 et couvre la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4333

2.1.1.144

Accord entre la Suisse et le Viêt-Nam concernant le programme consacré à l'amélioration des services publics dans les secteurs de l'agriculture et du développement rural («Public Service Provision Improvement Programme in Agriculture and Rural Development»), conclu le 11 décembre 2007

A.

Cet accord porte sur la contribution suisse à l'amélioration des services publics au Viêt-Nam.

B.

Le projet vise à aider les autorités vietnamiennes des provinces de Cao Bang et de Hoa Binh à améliorer la qualité des services publics dans les secteurs de l'agriculture et du développement rural.

C.

6560 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2007 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4334

2.1.1.145

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le gouvernement de la République des Maldives, représenté par le Ministère de l'environnement, de l'énergie et de l'eau, concernant la Conférence des petits Etats insulaires sur la dimension humaine des changements climatiques, conclu le 12 novembre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution générale à la République des Maldives en vue de financer la «Conférence des petits Etats insulaires sur la dimension humaine des changements climatiques, novembre 2007» («Small Island States Conference on the Human Dimension of Global Climate Change, November 2007») organisée à Malé, Maldives.

B.

La contribution de la DDC à la Conférence vise à soutenir deux mesures: la présentation des activités et du nouveau programme de formation que la DiploFoundation a mis sur pied en faveur des diplomates des petits Etats insulaires; la participation des pays en développement à cette rencontre, qui sert de préparation et de contribution à la Conférence de Bali sur les changements climatiques.

C.

120 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 novembre 2007 et couvre la période du 1er octobre au 31 décembre 2007. En cas de violation des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

4335

2.1.1.146

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) concernant une contribution financière aux activités menées par la Commission de la science et de la technique au service du développement (CSTD) pour assurer le suivi du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), conclu le 14 décembre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution financière aux activités menées par la Commission de la science et de la technique au service du développement (CSTD) des Nations Unies pour assurer le suivi du Sommet mondial sur la société de l'information («World Summit on Information Society, WSIS»).

B.

La CSTD a été chargée par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) d'assurer le suivi et l'analyse des activités déployées dans le cadre du processus SMSI. Elle joue de ce fait un rôle-clé dans la mise en oeuvre des décisions adoptées lors des Sommets SMSI de Genève (2003) et de Tunis (2005), auxquels la Suisse a très activement participé. La contribution de la DDC à la CSTD vise en particulier à permettre aux pays en développement et à des experts de prendre part aux activités de la CSTD.

C.

141 250 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 14 décembre 2007 et couvre la période du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4336

2.1.1.147

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le cofinancement de la mise en oeuvre du projet d'aide d'urgence et de relèvement consécutif au tremblement de terre de Rasht, au Tadjikistan, conclu le 5 décembre 2007

A.

L'accord porte sur le cofinancement par la Suisse du projet cité en titre.

B.

L'accord fixe les modalités de la contribution suisse au projet mis en oeuvre par l'UNDRMP (projet des Nations Unies concernant la gestion des risques de catastrophes) du PNUD en collaboration avec la commission en charge des situations d'urgence («Committee for Emergency Situations») au Tadjikistan et avec des organisations non gouvernementales locales.

C.

88 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur à compter de sa signature, le 5 décembre 2007, et couvre la période du 16 octobre 2007 au 31 août 2008. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 30 jours.

4337

2.1.1.148

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la Croix-Rouge suisse (CRS) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FISCR), concernant la contribution à l'appel d'aide d'urgence de la FISCR en faveur des victimes de la tempête tropicale «Noël» qui a sévi dans les Caraïbes en 2007, conclu le 7 décembre 2007

A.

Cet accord porte sur la contribution à l'appel d'aide d'urgence lancé par la FISCR pour financer les interventions menées par la Croix-Rouge sous forme de distribution de matériel de secours aux fins de répondre aux besoins humanitaires de la population touchée par la tempête.

B.

Ce soutien à la FISCR contribue à la mise en oeuvre des principes stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 7 décembre 2007 dès sa signature par les trois parties et couvre la période du 1er novembre 2007 au 30 avril 2008. Il prend fin au moment où les parties se sont acquittées de leurs engagements respectifs. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

4338

2.1.1.149

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), concernant une contribution 2007 à l'Organisation et à deux de ses programmes, conclu le 20 novembre 2007

A.

Contribution générale de la Suisse à l'Organisation mondiale de la santé et à deux de ses programmes.

B.

La Suisse appuie, par ces contributions extrabudgétaires, certains des programmes prioritaires ou novateurs de l'organisation, avec un accent particulier sur ceux dont profitent plus spécialement les populations pauvres des pays en développement. Les deux programmes choisis sont le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en Reproduction humaine (HRP) et le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR). En outre, la Suisse appuie aussi l'OMS par une contribution sans affectation au budget général de l'Organisation.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 novembre 2007 et correspond à la contribution de la DDC à l'OMS durant l'année 2007.

4339

2.1.1.150

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), conclu le 6 décembre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement, par la Suisse, d'une contribution au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones.

B.

Cette contribution de la Suisse doit permettre aux délégués indigènes d'accéder plus facilement aux institutions de l'ONU pour y défendre leurs intérêts.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2007 et couvre la période du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4340

2.1.1.151

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République arabe de Syrie, représentée par le Ministère de l'éducation, concernant la contribution à un programme de réhabilitation en faveur d'établissements scolaires, conclu le 26 novembre 2007

A.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre de la contribution de la DDC au programme de réhabilitation mené en collaboration avec le Ministère syrien de l'éducation en faveur d'établissements scolaires publics dans la région de Damas.

B.

Selon les chiffres avancés par l'UNHCR, près de 1,5 million de réfugiés irakiens ont émigré vers la Syrie en 2007. Etant donné que la Syrie accepte de scolariser les enfants irakiens, les capacités des écoles à accueillir de nouveaux élèves ont rapidement été épuisées. C'est ainsi que les besoins en places de formation pour des enfants et des jeunes en âge scolaire ont très fortement augmenté. En collaboration avec le Ministère syrien de l'éducation, la DDC a élaboré un vaste programme de réhabilitation visant à assainir et à remettre en état des établissements scolaires existants. Il s'agit notamment de remettre en état les installations sanitaires et électriques, de rénover les locaux, de réparer les toitures et de contribuer à l'achat d'équipement et de mobilier. Ce programme vise à augmenter la proportion de réfugiés irakiens dans les écoles, sans pour autant désavantager les enfants syriens.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 novembre 2007. Il couvre la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 et prend fin dès que tous les engagements contractuels ont été remplis. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4341

2.1.1.152

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), concernant la contribution au projet METAGORA phase II, «Measuring Democracy, Human Rights and Governance», conclu le 25 octobre 2007

A.

Cet accord concerne la contribution de la DDC à la première année de la nouvelle phase de 4 ans, 2007 à 2010, du projet METAGORA (Measuring Democracy, Human Rights and Governance), mis en oeuvre sous les auspices de Paris 21.

B.

Il règle les modalités de l'utilisation de la contribution 2007 à 2008 de la phase II des activités de METAGORA, qui ont pour but d'établir un lien entre la statistique et l'observation et le suivi de la démocratie, des droits de l'homme et de la gouvernance. La nouvelle phase vise à poursuivre les activités de défense, de formation et de développement de réseaux et à approfondir et développer les expériences de terrain.

C.

200 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 octobre 2007 et couvre la période de février 2007 à mars 2008. Il prend fin dès que les obligations mutuelles sont remplies et peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie par écrit.

4342

2.1.1.153

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), sur mandat et en faveur du Ministère de la justice des institutions provisoires du gouvernement autonome du Kosovo (PISG), concernant le programme de soutien au système pénitentiaire kosovar («Swiss Support to Kosovo Correctional Service»), conclu le 14 décembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités applicables à la poursuite du soutien au fonctionnement du système pénitentiaire kosovar, qui s'aligne sur les principes édictés par le Conseil de l'Europe en matière de conditions de détention.

B.

Il règle les modalités de la mise en oeuvre du projet, qui prévoit d'intervenir dans les domaines suivants: ­ soutien à l'administration centrale et aux directeurs d'établissements pénitentiaires: instruments de gestion, coaching, échange d'expériences (entre autres avec le système pénitentiaire suisse); ­ soutien à de petits projets de promotion d'interventions novatrices.

C.

330 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2007 et couvre la période du 1er février 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de 30 jours.

4343

2.1.1.154

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, l'Administration du district d'Alagirsky, représentée par son responsable, et la République d'Ossétie du Nord-Alania, représentée par son Premier ministre, concernant la transformation du centre d'hébergement OAO «Zaramagskie GSE» d'Alagir, conclu le 17 novembre 2007

A.

L'accord se fonde sur le contrat de base conclu entre la Suisse et la République d'Ossétie du Nord-Alania (Fédération de Russie), signé le 5 mars 2007.

Il règle les compétences et les engagements des trois parties au contrat pour ce qui touche au choix des bénéficiaires et aux travaux de transformation du centre d'hébergement.

B.

Le projet a pour but de créer une possibilité de logement durable pour trente familles de réfugiés qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles dans les centres d'accueil collectifs du district d'Alagirsky. La transformation du centre d'hébergement OAO «Zaramagskie GSE» en un immeuble à logements vise à faciliter l'intégration durable des familles de réfugiés.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 novembre 2007 et couvre la période du 11 novembre 2007 au 31 décembre 2008 ab. En cas de non-respect ou de violation des dispositions contractuelles par l'Administration du district d'Alagirsky, l'accord peut être dénoncé par la DDC avec effet immédiat, moyennant la forme écrite.

4344

2.1.1.155

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet Modernisation du système de formation continue en Géorgie, conclu le 27 novembre 2007

A.

Cet accord de cofinancement signé par la Suisse et le PNUD définit les modalités de la coopération, dont le but est de mettre en place un système de formation professionnelle continue moderne, répondant aux besoins du marché et permettant aux professionnels d'adapter leurs compétences et connaissances aux nouvelles exigences du marché.

B.

Une des priorités du gouvernement géorgien est l'augmentation de la qualité professionnelle des ressources humaines. En 2007, une nouvelle loi sur la formation professionnelle a été votée. La Suisse soutient par ce projet la mise en place de nouveaux centres de formation professionnelle et continue, et la modernisation des centres existants; ce sont des priorités de la nouvelle loi.

C.

375 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 novembre 2007 et couvre la période du 1er décembre 2007 au 31 mai 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4345

2.1.1.156

Accord entre la Confédération suisse, représentée par la DDC, et la Banque Mondiale concernant une contribution (aide budgétaire) à la réforme du secteur de la santé («Sector Wide Approach»; SWAP) dans la République du Kirghizistan, conclu le 10 décembre 2007

A.

Avec cet accord, la Suisse confirme sa volonté d'apporter une contribution, sous la forme d'une aide budgétaire, à la réforme du secteur de la santé (SWAP) en cours dans la république kirghize. Cette contribution est réglée dans un accord de cofinancement signé avec la Banque Mondiale.

B.

Cet accord règle les modalités de cofinancement entre la Confédération suisse et la Banque Mondiale. Le projet vise à améliorer l'état de santé général de la population grâce à l'instauration d'un système de santé cohérent et efficace (assurance de la qualité des prestations et services accessibles à l'ensemble de la population).

C.

3,8 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2007 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4346

2.1.1.157

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque Mondiale concernant une aide budgétaire destinée à la réalisation d'une étude diagnostique conjointe dans le cadre de la réforme du système judiciaire dans la République du Kirghizistan, conclu le 10 décembre 2007

A.

Avec cet accord, la Suisse confirme sa volonté d'apporter une contribution, sous la forme d'une aide budgétaire, à la réalisation d'une étude diagnostique conjointe dans le cadre de la réforme du système judiciaire en cours dans la république kirghize. Cette contribution est réglée dans un accord de cofinancement signé avec la Banque Mondiale.

B.

Cet accord règle les modalités de cofinancement entre la Confédération suisse et la Banque Mondiale. Le projet vise à soutenir les efforts déployés par le gouvernement kirghize pour réformer son système judiciaire. A cette fin, il est prévu de mener aux côtés d'autres donateurs (Banque Mondiale, Banque asiatique de développement, Banque européenne de reconstruction et de développement, etc.) une étude sur le fonctionnement des institutions juridiques (établissements pénitentiaires inclus) et sur les améliorations envisageables.

C.

195 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2007 et couvre la période du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2008.

4347

2.1.1.158

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan concernant le projet de formation professionnelle («Skills Development»), conclu le 28 novembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération relative à la promotion du développement économique, de l'emploi et des revenus en Ouzbékistan. Le projet vise à mettre sur pied un système moderne de formation professionnelle.

B.

Le système de formation professionnelle en vigueur en Ouzbékistan se réduit dans une large mesure à un enseignement théorique. Le marché du travail a toutefois cruellement besoin de professionnels bien formés. Le projet portant sur le développement d'un système moderne de formation professionnelle, qui bénéficie du soutien de la Suisse depuis 2004, vise à instaurer une formation pratique dans les entreprises et un plan d'études ciblé permettant de répondre aux besoins spécifiques du marché du travail. Ce projet apporte ainsi une contribution importante au développement économique et à la promotion de l'emploi et des revenus. L'accord règle les modalités de la coopération et de la mise en oeuvre du projet.

C.

3,3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2007 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4348

2.1.1.159

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) concernant un soutien aux élections parlementaires organisées en République du Kirghizistan le 16 décembre 2007, conclu le 15 novembre 2007

A.

Avec cet accord, la Suisse confirme sa volonté de contribuer à la stabilité politique dans la région et à la bonne gestion des affaires publiques, en soutenant au Kirghizistan des élections libres et équitables répondant aux standards internationaux et aux normes de l'OSCE. La contribution de la Suisse est réglée dans un accord signé avec l'OSCE.

B.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre du projet, dont le but est d'apporter au Kirghizistan un soutien pour la préparation et la réalisation d'élections libres et équitables le 16 décembre 2007. Les mesures adoptées sont notamment la publication d'instructions et d'informations claires à l'intention des commissions électorales et de la population, la formation des commissions électorales et la diffusion d'informations aux électeurs concernant le nouveau processus électoral, ainsi qu'un soutien à l'observation du déroulement des élections par des observateurs locaux.

C.

165 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 novembre 2007 et couvre la période du 15 novembre au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4349

2.1.1.160

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant le projet de services médicaux en faveur des mères et de leurs enfants («Mother and Child Care Services») au Tadjikistan, conclu le 17 décembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la collaboration entre la Suisse et l'UNICEF dans le cadre du projet susmentionné, dont le but est de réduire la mortalité infantile au Tadjikistan, de faciliter l'accès au secteur de la santé, en particulier pour les femmes et les enfants, et d'augmenter la qualité des soins grâce à une amélioration de la prise en charge des femmes et de leurs enfants.

B.

Au Tadjikistan, un grand nombre d'enfants meurent au cours de leur première année de vie pour des raisons qui pourraient être évitées. En collaboration avec le Ministère tadjik de la santé, l'UNICEF a apporté de substantielles contributions à une amélioration des soins prodigués aux mères et à leurs enfants. Dans le cadre de son programme prioritaire, la DDC participe financièrement à la mise en oeuvre du projet. L'accord règle les modalités de la collaboration entre l'UNICEF et la DDC.

C.

970 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2007 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2008. La DDC peut le dénoncer par écrit si l'UNICEF ne remplit pas ses engagements contractuels.

4350

2.1.1.161

Accord entre la Suisse, représentée par le Bureau de la coopération suisse de Bishkek et l'association de droit public LARC, concernant le projet d'assistance juridique à la population rurale du Kirghizistan, conclu le 5 décembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la collaboration entre la Suisse et l'association de droit public LARC, dans le but de réduire la pauvreté et d'améliorer le développement économique des régions rurales en facilitant l'accès de la population du Kirghizistan aux moyens de recours.

B.

La réforme agraire et la privatisation des biens fonciers du début des années 1990 ont causé au Kirghizistan de nombreux problèmes irrésolus à ce jour.

L'objectif qui consistait à promouvoir le développement économique de l'agriculture n'a pas encore été entièrement atteint. Le projet mis en oeuvre par l'association locale de droit public LARC vise à instaurer une culture juridique (notamment dans le domaine du droit foncier) en facilitant l'accès de la population aux moyens de recours dans le but d'améliorer les conditions de vie des pauvres.

C.

2,33 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2007 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé pour la fin d'un semestre par chacune des deux parties, moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de deux mois.

4351

2.1.1.162

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Moldavie, représentée par le Ministère de la justice, concernant la donation d'équipements de cuisine et d'installations sanitaires, conclu le 23 novembre 2007

A.

Cet accord de donation règle les modalités régissant la propriété et le transport des équipements susmentionnés, qui proviennent des stocks de l'armée suisse et qui sont remis au Ministère moldave de la justice (Department of Penitentiary Institutions). Ce projet de l'Aide humanitaire, dont la mise en oeuvre est assurée directement par la DDC, s'inscrit dans le programme plus vaste de réutilisation du matériel militaire (WAM) mené conjointement par la DDC et le DDPS.

B.

Cette donation contribue à améliorer l'infrastructure pénitentiaire de Rusca, en République de Moldavie, en faveur des détenus de cet établissement.

C.

6098 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord de donation est entré en vigueur le 23 novembre 2007 et prend fin au terme de la durée de fonctionnement des équipements remis. Tout acte allant à l'encontre des termes de l'accord peut conduire à l'adaptation ou à l'abrogation de ce dernier. En pareil cas, la DDC serait en droit d'exiger au Ministère de la justice le remboursement des coûts supplémentaires encourus.

4352

2.1.1.163

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Bélarus, représentée par le Ministère des situations d'urgence, concernant la donation de 20 véhicules (accessoires inclus), conclu le 11 novembre 2007

A.

Cet accord de donation règle les modalités régissant la propriété et le transport des véhicules susmentionnés, qui proviennent des stocks de l'armée suisse et qui sont remis au Ministère biélorusse des situations d'urgence (Centre d'approvisionnement en matériel) à Svetlaya Roshcha. Ce projet de l'Aide humanitaire, dont la mise en oeuvre est assurée directement par la DDC, s'inscrit dans le programme plus vaste de réutilisation du matériel militaire (WAM) mené conjointement par la DDC et le DDPS.

B.

La donation contribue à améliorer les capacités logistiques des unités régionales de sauvetage à Brest, Gomel et Mogilev en faveur de la population locale.

C.

57 953 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord de donation est entré en vigueur le 11 novembre 2007 et prend fin au terme de la durée de fonctionnement des véhicules remis. Tout acte allant à l'encontre des termes de l'accord peut conduire à l'adaptation ou à l'abrogation de ce dernier. En pareil cas, la DDC serait en droit d'exiger au Ministère des situations d'urgence le remboursement des coûts supplémentaires encourus.

4353

2.1.1.164

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) au Soudan, en faveur de personnes réfugiées dans la République du Soudan, concernant la donation de 20 véhicules (accessoires inclus), conclu le 7 décembre 2007

A.

Cet accord de donation règle les modalités régissant la propriété et le transport des véhicules susmentionnés, qui proviennent des stocks de l'armée suisse et qui sont remis à l'UNHCR au Sud-Soudan. Ce projet de l'Aide humanitaire, dont la mise en oeuvre est assurée directement par la DDC, s'inscrit dans le programme plus vaste de réutilisation du matériel militaire (WAM) mené conjointement par la DDC et le DDPS.

B.

La donation contribue à l'amélioration des capacités logistiques de l'UNHCR en faveur des personnes réfugiées au Sud-Soudan.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord de donation est entré en vigueur le 7 décembre 2007 et prend fin au terme de la durée de fonctionnement des véhicules remis. Tout acte allant à l'encontre des termes de l'accord peut avoir pour effet l'adaptation ou l'abrogation de ce dernier. En pareil cas, la DDC serait en droit d'exiger à l'UNHCR le remboursement des coûts supplémentaires encourus.

4354

2.1.1.165

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère de la Santé Publique, relatif au Programme d'appui au système de santé de la Province de Ngozi, conclu le 17 octobre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la collaboration en vue de la mise en oeuvre conjointe d'un Programme d'appui au système de santé (PASS) de la Province de Ngozi.

B.

Le Programme s'inscrit dans le cadre des orientations fixées par la Politique Nationale de Santé et des stratégies définies dans le Plan National de Développement Sanitaire. La finalité du Programme est l'amélioration de la santé de la population de la Province de Ngozi grâce à la réduction du poids des principales causes de morbi-mortalité actuelles.

C.

4,99 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 octobre 2007 et couvre la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4355

2.1.1.166

Accord entre la Confédération Suisse et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), concernant une contribution au projet d'appui au cycle électoral congolais 2007 à 2011, conclu le 10 décembre 2007

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière au projet d'appui au cycle électoral congolais 2007 à 2011 en République démocratique du Congo.

B.

La contribution au projet du PNUD doit permettre de conclure le processus électoral congolais par l'organisation des élections locales dans l'ensemble du pays. Les élections locales sont une condition indispensable à la mise en place d'une bonne gouvernance décentralisée. Le second objectif est de créer une capacité congolaise durable d'organisation des élections qui servira lors des prochains scrutins de 2011.

C.

1,36 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2007 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4356

2.1.1.167

Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant une contribution de soutien au Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), conclu le 17 décembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités financières de la contribution au fonds fiduciaire MAEP du PNUD.

B.

La Suisse considère que les thèmes de la gouvernance et des droits humains sont décisifs pour garantir le succès de la coopération au développement.

Elle s'engage dès lors en faveur d'une meilleure gestion des affaires publiques aussi bien à l'échelle mondiale qu'au plan national ou local. Depuis quelques années, la Suisse apporte son soutien à la société civile de l'Afrique australe dans le but de promouvoir sa participation au MAEP du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD). En accordant une contribution au fonds fiduciaire MAEP du PNUD, la Suisse entend, à l'instar d'autres pays, contribuer à ce que les pays africains participant volontairement au MAEP puissent être évalués exhaustivement sur la base des consignes du MAEP, avec compétence et dans les délais prévus.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2007 et couvre la période du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4357

2.1.1.168

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) concernant une contribution au processus de réforme interne du Secrétariat, conclu le 2 novembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de paiement de la contribution. Il précise aussi les engagements du Secrétariat exécutif vis-à-vis de la gestion de la contribution et des rapports financiers et opérationnels.

B.

Cette contribution est faite au titre des fonds volontaires nécessaires au Secrétariat exécutif pour remplir les tâches induites par les décisions de la 8e Conférence des parties, notamment celle concernant la mise en oeuvre du plan stratégique 2008 à 2018.

C.

181 600 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 novembre 2007 et couvre la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008. Il peut être dénoncé en cas de nonrespect des dispositions contractuelles.

4358

2.1.1.169

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Gouvernement de la République d'Equateur représenté par le Ministère de l'Environnement, la Municipalité de Quito et la municipalité de Cuenca, concernant le programme de réduction de la pollution atmosphérique due au trafic dans les villes de Quito et Cuenca, conclu le 31 octobre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération dans le cadre du projet qualité de l'air mis en oeuvre par la fondation «Fundación Natura».

B.

Ce programme vise à réduire la pollution atmosphérique due au trafic dans les villes de Quito et Cuenca.

C.

582 000 francs. Aide publique au Développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 octobre 2007 et couvre la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4359

2.1.1.170

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures («Global Crop Diversity Trust, GCDT») concernant la mise à disposition de moyens financiers pour le fonds de dotation, conclu le 21 novembre 2007

A.

Le Fonds fiduciaire mondial entend contribuer à préserver durablement, à l'échelle mondiale, les principales collections de ressources génétiques végétales grâce à une gestion efficace et à un financement durable. Un montant de 260 millions de dollars américains est requis pour préserver de manière rationnelle les collections des principales plantes de culture recensées à l'échelle mondiale au moyen des recettes obtenues par l'intermédiaire du fonds de dotation. Le Fonds fiduciaire mondial s'attache à récolter ces moyens financiers auprès de donateurs des secteurs tant privé que public.

B.

Le maintien d'une vaste diversité de ressources génétiques végétales est essentiel pour garantir le succès des stratégies de sécurité alimentaire, qui constituent non seulement un but déclaré de la politique de développement de la Suisse, mais aussi l'un des Objectifs du Millénaire auxquels a souscrit la Suisse. La préservation de la diversité des cultures est une question de survie pour des millions de petits paysans dans le monde. La réduction des risques liés aux cultures agricoles contribue de manière décisive à la réduction de la pauvreté et à la promotion des revenus. Le maintien et l'exploitation durable des ressources naturelles, ainsi que l'exigence d'une augmentation et d'une amélioration des capacités consacrées à la recherche et à la production agricoles dans les pays en développement constituent une tâche prioritaire de la DDC.

C.

2,3 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 novembre 2007 et couvre la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008.

4360

2.1.1.171

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association internationale de développement (AID) concernant la contribution au Fonds fiduciaire multi-bailleurs («Multi-Donor Trust Fund») destiné aux centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), conclu le 2 novembre 2007

A.

Cet accord règle les modalités des attributions de fonds non liées versées sur une base annuelle aux centres de recherche et aux programmes du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale. Il définit également les tâches du secrétariat du GCRAI en ce qui concerne la répartition des fonds et l'établissement des rapports financiers.

B.

Créé en 1971, le GCRAI a pour mission de diffuser le savoir récolté dans le secteur agricole à travers la recherche et l'innovation menées dans le cadre de partenariats. Il a pour but d'augmenter durablement la production alimentaire, afin d'améliorer l'alimentation et le bien-être d'une population croissante dans les pays en développement. À cet égard, il convient de relever que la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et la préservation des ressources naturelles sont considérées comme des défis indissociablement liés, qui ne peuvent être relevés que conjointement. La lutte contre la pauvreté et la gestion durable des ressources naturelles comptent parmi les objectifs prioritaires de la DDC.

C.

11,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 novembre 2007 et couvre la période du 1er novembre au 31 décembre 2007.

4361

2.1.1.172

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) concernant la contribution spécifique 2007 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 17 décembre 2007

A.

Cet accord porte sur la contribution spécifique 2007 aux activités de terrain menées par le CICR en République démocratique du Congo.

B.

Cette contribution au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

900 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur avec sa signature le 17 décembre 2007 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

4362

2.1.1.173

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Stratégie internationale de prévention des catastrophes naturelles (SIPC) de l'ONU concernant la contribution annuelle 2007, conclu le 14 décembre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement de la contribution annuelle 2007 au secrétariat SIPC de l'ONU.

B.

Cette contribution à la SIPC sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

160 700 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur avec sa signature le 14 décembre 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations contractuelles.

4363

2.1.1.174

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre d'action national contre les mines (National Mine Action Office; NMAO) à Khartoum, Soudan, concernant la contribution spécifique au projet de premiers secours mené dans le cadre de l'aide aux victimes de mines, conclu le 26 novembre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au programme d'aide aux victimes de mines du NMAO intitulé «Capacity Building in Emergency Medical Response».

B.

Cette contribution au NMAO sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

30 080 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur avec sa signature le 26 novembre 2007 et couvre la période du 1er novembre 2007 au 30 juin 2008. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

4364

2.1.1.175

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant la première contribution additionnelle 2007, conclu le 11 décembre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement à l'OCHA d'une contribution générale additionnelle pour 2007.

B.

Cette contribution à l'OCHA sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

320 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur avec sa signature le 11 décembre 2007 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations contractuelles.

4365

2.1.1.176

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) concernant la deuxième contribution additionnelle 2007, conclu le 17 décembre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement à l'OCHA d'une contribution générale additionnelle pour 2007.

B.

Cette contribution à l'OCHA sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

190 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur avec sa signature le 17 décembre 2007 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations contractuelles.

4366

2.1.1.177

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fonds spécial du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en faveur des handicapés (FSH) concernant la contribution générale à l'appel 2007, conclu le 20 novembre 2007

A.

Cet accord porte sur la contribution générale à l'appel 2007 du Fonds spécial du CICR en faveur des handicapés (FSH).

B.

Cette contribution au FSH sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

40 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur avec sa signature le 20 novembre 2007 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

4367

2.1.1.178

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA) concernant la contribution spécifique 2007 au bureau de représentation de l'UNRWA à Genève, conclu le 19 novembre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution destinée au soutien et au renforcement du bureau de représentation de l'UNRWA à Genève.

B.

Cette contribution à l'UNRWA sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

377 353 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur avec sa signature le 19 novembre 2007 et couvre la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

4368

2.1.1.179

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Banque Mondiale concernant la contribution 2007 à 2008 versée dans le secteur de la prévention des catastrophes, conclu le 10 décembre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution à la Facilité mondiale pour la réduction des catastrophes et la reconstruction (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery; GFDRR) de la Banque Mondiale.

B.

Cette contribution à la Banque Mondiale sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur avec sa signature le 10 décembre 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008.

4369

2.1.1.180

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la contribution au Fonds Suisse-ONU en faveur des jeunes de Turquie, conclu le 5 décembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution financière au Fonds Suisse ­ Nations Unies en faveur des jeunes de Turquie.

B.

Le Fonds apporte conseils et soutien financier aux jeunes de Turquie. Il finance l'apport d'un appui technique et de crédits à des organisations de jeunes attachées à promouvoir le développement professionnel, économique et personnel dans les secteurs culturel et touristique.

C.

750 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2007 et couvre la période du 5 décembre 2007 au 31 octobre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4370

2.1.1.181

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) concernant la 2e contribution de la DDC à l'appel d'urgence 2007, conclu le 4 décembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de cette contribution à l'appel d'urgence 2007 de l'UNWRA.

B.

La situation et les conditions de vie des réfugiés palestiniens dans les Territoires palestiniens occupés, et plus particulièrement dans la Bande de Gaza, ne cessent de se détériorer. De ce fait, décision a été prise d'accorder une contribution supplémentaire à l'UNWRA.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2007 et couvre la période du 4 décembre 2007 au 31 décembre 2008.

4371

2.1.1.182

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Union postale universelle concernant le programme de formation organisé à l'intention des cadres de la poste algérienne, conclu le 8 novembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution financière au projet cité en titre, qui prévoit un renforcement institutionnel de l'autorité administrative algérienne.

B.

Le financement de ce projet a pour objectif le renforcement institutionnel de la poste algérienne. Il s'inscrit dans le cadre du programme de développement de la DDC au Maghreb, dont le but premier est d'assurer la formation de cadres, de diplomates et de fonctionnaires dans les entités administratives.

C.

42 050 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 novembre 2007 et couvre la période du 8 novembre au 31 décembre 2007.

4372

2.1.1.183

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet d'octroi de petits crédits en relation avec le Fonds pour l'environnement mondial en Tunisie, conclu le 12 décembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution financière au projet cité en titre, qui apporte un soutien aux organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la protection de l'environnement en Tunisie.

B.

Ce projet soutient les stratégies et les mesures adoptées en Tunisie en vue de réduire les risques environnementaux de portée mondiale.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2007 et couvre la période du 12 décembre 2007 au 31 septembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4373

2.1.1.184

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Association internationale de développement (AID) concernant la contribution au fonds fiduciaire pour le programme d'aide d'urgence («Emergency Services Support Program ­ ESSP MDTF ­ TF070598»), conclu le 21 décembre 2006

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution financière versée par la Suisse au fonds fiduciaire susmentionné dans le but de remédier à une détérioration de l'assistance de base dans les Territoires palestiniens occupés.

B.

Le programme de ce fonds fiduciaire vise à remédier à la détérioration des services fournis par les autorités palestiniennes dans les secteurs de l'aide sociale, de la santé et de la formation, et à garantir l'assistance de base en faveur de la population palestinienne.

C.

2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 21 décembre 2006 et couvre la période du 21 décembre 2006 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4374

2.1.1.185

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant une contribution au programme de décentralisation en Afghanistan, conclu le 13 décembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution de la DDC au programme de décentralisation mené par le PNUD en Afghanistan.

Ce programme vise à renforcer les institutions gouvernementales au niveau des provinces et des districts, afin d'améliorer la qualité des services publics et de permettre à tous les citoyens d'y accéder équitablement. La contribution de la DDC permettra en particulier de renforcer les capacités et les ressources des représentations gouvernementales et des unités administratives locales, et de sensibiliser la population à ses droits et à ses devoirs.

B.

La participation de la DDC donne à la Suisse la possibilité d'influer de manière déterminante sur l'orientation de la décentralisation en Afghanistan, en particulier en ce qui concerne les processus de démocratisation et les droits de participation de la population au plan local. Le large cofinancement du programme (y participent notamment, outre la Suisse, le Canada, la Norvège, l'Italie et les Pays-Bas) favorise l'égalité des chances et des droits en Afghanistan et contribue à instaurer la paix et la stabilité dans ce pays dévasté par la guerre.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2007 et couvre la période du 15 décembre 2007 au 30 novembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4375

2.1.1.186

Accord de cofinancement (cost-sharing) entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), conclu le 30 novembre 2007

A.

Cet accord règle les modalités financières de la contribution versée par la DDC au fonds spécial d'UNIFEM destiné à la lutte contre la violence exercée à l'encontre des femmes en Afghanistan. Les ressources de ce fonds visent à soutenir différents projets lancés par des organisations dans le double but de protéger les femmes et les filles contre la violence et d'améliorer l'accès des victimes aux instances judiciaires.

B.

À l'instar de la Suisse, l'Afghanistan a signé la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF). Le programme de développement déployé par la DDC en Afghanistan accorde de plus un rang prioritaire à l'égalité entre hommes et femmes. Compte tenu de l'importance du cofinancement assuré par différents pays donateurs (y participent, outre la Suisse, la Norvège, le Danemark, l'Italie et la GrandeBretagne), la promotion de l'égalité des chances a enregistré une évolution positive dans le cadre du processus de développement en cours en Afghanistan.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 novembre 2007 et couvre la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4376

2.1.1.187

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour la mise en place de l'action partielle 1 du projet «Bangladesh: July 2007 floods and November 2007 SIDR cyclone aftermath ­ early recovery and rehabilitation», conclu le 13 décembre 2007

A.

Le projet prévoit la réhabilitation des fermes touchées par les inondations qui ont dévasté le Bangladesh en juillet 2007. Il consiste à rétablir la production agricole, en distribuant entre autres des graines de qualité, et à vacciner le bétail contre la «Foot and Mouth Desease».

B.

Les inondations qui se sont produites au Bangladesh en juillet 2007 ont affecté plus de 10 millions de personnes et détruit plus de 890 000 hectares de cultures. Le but du projet est de rétablir la production agricole et l'élevage du bétail dans les zones affectées par les inondations. Il s'agit de garantir ainsi la sécurité alimentaire et de sécuriser les conditions de vie des personnes les plus pauvres.

C.

2,18 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2007 et couvre la période du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2008. Il prend fin dès que les deux parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Aucune clause de dénonciation anticipée n'est prévue.

4377

2.1.1.188

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la mise en oeuvre de l'action partielle 3 du projet «Bangladesh: July 2007 floods and November 2007 SIDR cyclone aftermath ­ early recovery and rehabilitation», conclu le 13 décembre 2007

A.

Le projet prévoit d'apporter une aide d'urgence et une aide à la reconstruction aux personnes affectées par le cyclone Sidr, qui s'est abattu sur le Bangladesh en novembre 2007. Les interventions post-cyclone visent avant tout à sécuriser les conditions de vie des victimes et à remettre en état l'infrastructure de base.

B.

Le but du projet est de faire face aux conséquences du cyclone Sidr et, plus particulièrement, de réduire son impact sur la tranche de population la plus pauvre. Le cyclone a causé la mort de plus de 3200 personnes et endommagé près de 1,4 million de maisons. En outre, les principales sources d'eau ont été contaminées, plus de 100 000 hectares de cultures ont été endommagées et l'élevage de bétail dans les zones touchées en a été fortement affecté.

C.

1,88 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2007 et couvre la période du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4378

2.1.1.189

Accord entre la Suisse et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur l'appui financier au programme cadre pour le développement durable de la montagne ­ Soutien aux activités du secrétariat du partenariat de la montagne, conclu le 12 décembre 2007

A.

Cet accord concerne la contribution spécifique 2007 à 2008 destinée aux activités menées par le «Central Hub» du Secrétariat du Partenariat des Montagnes.

B.

Cet accord définit le cadre juridique applicable, les objectifs, les activités et les résultats attendus et fixe les modalités du paiement.

C.

250 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2007 et couvre la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008. Il reste en application jusqu'à ce que toutes les obligations aient été dûment accomplies par la Suisse et la FAO. Une interruption anticipée par l'une des parties devra être notifiée à l'autre, trois mois à l'avance.

4379

2.1.1.190

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN-DESA) concernant une contribution en faveur du Forum de la coopération au développement («Development Cooperation Forum»), conclu le 29 novembre 2007

A.

Cet accord porte sur une contribution de la Suisse aux travaux préparatoires du Forum de la coopération au développement (DCF) qui se déroulera dans le cadre de l'ECOSOC 2008.

B.

La Suisse joue depuis 2005 un rôle très actif dans la réforme de l'ECOSOC, en particulier grâce à la qualité du dialogue institutionnel entre la DDC et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN-DESA) et aux apports conceptuels substantiels sur la mise en oeuvre du processus de réforme, en particulier la création d'un Forum de la Coopération au développement (DCF). Cette contribution financière s'inscrit dans la logique de la contribution précédente et contribue à l'opérationnalisation de la stratégie développée par UN-DESA pour la préparation de la première session du DCF dans le cadre de l'ECOSOC 2008.

C.

143 750 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 novembre 2007, couvre la période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2008 et prend fin dès que toutes les obligations mutuelles sont remplies. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4380

2.1.1.191

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) concernant les activités du point focal chargé des questions environnementales au sein du Secrétariat du Partenariat de la montagne, conclu le 29 novembre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement de la contribution 2007-2008 aux activités mises en oeuvre par le point focal chargé des questions environnementales au sein du Secrétariat du Partenariat de la montagne.

B.

Cet accord définit le cadre juridique, les objectifs, les activités, les résultats escomptés et les modalités de paiement.

C.

120 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 novembre 2007 et couvre la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2009.

4381

2.1.1.192

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le programme «Une ONU» au Pakistan, conclu le 13 décembre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution visant à soutenir la mise sur pied d'une unité politique dans le cadre du programme-pilote «Une ONU» mené au Pakistan.

B.

La réussite du programme-pilote «Une ONU» dépend notamment de l'aptitude des agences de l'ONU à s'adapter à de nouvelles conditions générales.

Pour permettre aux agences d'entretenir une collaboration plus efficiente et efficace en vue d'harmoniser leurs activités et d'exploiter au mieux leurs synergies, il est également nécessaire de mener une réflexion de fond, de repenser les diverses approches et de procéder à de multiples remaniements.

Ces mesures engendrent des coûts supplémentaires dans la phase initiale du programme-pilote «Une ONU». Afin que ce processus de gestion des changements (Change Management Process) puisse se mettre en place rapidement et sans accroc, la Suisse est disposée à soutenir financièrement les activités menées par l'ONU au Pakistan. Elle estime que dans le processus de réforme en cours, le programme-pilote «Une ONU» constitue, à plus d'un titre, une chance unique pour l'ONU: il devrait lui permettre d'explorer de nouvelles voies pour mieux faire valoir ses avantages comparatifs et d'oeuvrer plus efficacement ­ tout particulièrement dans le dialogue politique avec les gouvernements ­ en faveur des valeurs universelles qui constituent le fondement même des Nations Unies.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 13 décembre 2007 et couvre la période du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4382

2.1.1.193

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le programme «Une ONU» en Albanie, conclu le 7 décembre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution visant à soutenir la mise sur pied d'une unité politique dans le cadre du programme-pilote «Une ONU» mené en Albanie.

B.

La réussite du programme-pilote «Une ONU» dépend notamment de l'aptitude des agences de l'ONU à s'adapter à de nouvelles conditions générales.

Pour permettre aux agences d'entretenir une collaboration plus efficiente et efficace en vue d'harmoniser leurs activités et d'exploiter au mieux leurs synergies, il est également nécessaire de mener une réflexion de fond, de repenser les diverses approches et de procéder à de multiples remaniements.

Ces mesures engendrent des coûts supplémentaires dans la phase initiale du programme-pilote «Une ONU». Afin que ce processus de gestion des changements (Change Management Process) puisse se mettre en place rapidement et sans accroc, la Suisse est disposée à soutenir financièrement les activités menées par l'ONU en Albanie. Elle estime que dans le processus de réforme en cours, le programme-pilote «Une ONU» constitue, à plus d'un titre, une chance unique pour l'ONU: il devrait lui permettre d'explorer de nouvelles voies pour mieux faire valoir ses avantages comparatifs et d'oeuvrer plus efficacement ­ tout particulièrement dans le dialogue politique avec les gouvernements ­ en faveur des valeurs universelles qui constituent le fondement même des Nations Unies.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 7 décembre 2007 et couvre la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4383

2.1.1.194

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, l'Equateur, représenté par le Ministère de la cohésion économique et sociale (MIES), et la Fondation suisse de coopération pour le développement technique (Swisscontact), concernant le renforcement institutionnel de la Direction Nationale des Coopératives, conclu le 22 octobre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la collaboration entre la DDC, Swisscontact et le MIES en Equateur. Ils s'engagent à collaborer pour le renforcement institutionnel de la Direction National de Coopératives.

B.

Ce projet s'intègre dans le projet de promotion du système d'épargne et de crédit rural en Equateur (COOPFIN-CREAR), accord conclu entre la Suisse et l'Equateur le 12 mars 2007 (ch. 2.1.1.54).

C.

120 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 octobre 2007 et couvre la période du 22 octobre 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties en cas de non-respect de dispositions contractuelles importantes.

4384

2.1.1.195

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'organe de médiation de la Bolivie, concernant le cofinancement du plan stratégique quinquennal de l'organe de médiation de la Bolivie, conclu le 1er juin 2007

A.

Cet accord porte sur le cofinancement du plan stratégique quinquennal de l'organe de médiation bolivien, dont l'objectif est de protéger les droits des citoyens et des citoyennes face aux pouvoirs publics.

B.

L'accord définit les modalités opérationnelles et administratives de la collaboration avec l'organe de médiation et d'autres donateurs.

C.

1,25 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2007 et couvre la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

4385

2.1.1.196

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification, concernant la collaboration entre le Ministère bolivien de la planification, la DDC, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et d'autres offices fédéraux, conclu le 4 octobre 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la collaboration instituée entre la DDC, le SECO et d'autres offices fédéraux avec le Ministère bolivien de la planification. Il constitue le cadre formel applicable au cofinancement et à la coréalisation de divers projets de développement mis en oeuvre avec ce ministère.

Cet accord se fonde sur l'accord-cadre conclu entre la Suisse et la Bolivie le 30 novembre 1973.

B.

Cet accord garantit la cohérence entre les projets de développement soutenus par la Suisse en Bolivie et la stratégie bolivienne de réduction de la pauvreté, tout en instaurant une coordination étroite avec le ministère compétent. La collaboration étroite avec le Ministère de la planification augmente l'efficience et l'effectivité des moyens affectés à la lutte contre la pauvreté.

C.

36,3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 octobre 2007 et couvre la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours, voire avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles par l'une des parties.

4386

2.1.1.197

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Renforcement de la recherche et amélioration de la production de plants de pommes de terre, FORTIPAPA», conclu le 9 octobre 2007

A.

Cet accord concerne le financement de la 5e phase du projet Fortipapa relatif au renforcement de la recherche, à l'amélioration de la production de plants de pommes de terre et à la commercialisation de ce tubercule.

B.

Il s'agit d'un projet qui s'intègre dans l'orientation stratégique du Programme de coopération suisse avec l'Equateur.

C.

575 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 octobre 2007 et couvre la période du 15 mai 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties en cas de non-respect de dispositions contractuelles importantes.

4387

2.1.1.198

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Secrétariat d'Etat à la coopération au développement, concernant le programme de promotion des petites entreprises intitulé «Agropyme», conclu le 12 novembre 2007

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Honduras dans le domaine de la promotion des petites entreprises du secteur rural.

B.

Il fixe le cadre juridique de la coopération avec le Honduras et vise à harmoniser le programme cité en titre avec les stratégies nationales de promotion des petites entreprises.

C.

2,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 novembre 2007 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé moyennant la forme écrite et l'observation d'un préavis de trois mois. Il peut être dénoncé avec effet immédiat en cas de violation grave de ses dispositions contractuelles.

4388

2.1.1.199

Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République de Chypre concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-chypriote visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007

A.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement.

Il définit les modalités de mise en oeuvre du programme helvético-chypriote visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie. Il fixe notamment les objectifs, les instruments, ainsi que les priorités thématiques et géographiques de la contribution suisse.

B.

L'Union européenne (UE) a accueilli dix nouveaux Etats au 1er mai 2004.

L'intégration des nouveaux Etats membres de l'UE dans les structures communautaires européennes contribue grandement à la paix, à la stabilité et à la prospérité en Europe. Conformément au protocole d'entente signé le 27 février 2006 avec l'UE, la contribution suisse à l'élargissement contribue à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie.

C.

5,988 millions de francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord entre en vigueur après la notification réciproque de l'accomplissement des procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur. Il couvre une période d'engagement de cinq ans et une période de paiement de dix ans. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois précisant les motifs de la résiliation.

4389

2.1.1.200

Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République d'Estonie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-estonien visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007

A.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement.

Il définit les modalités de mise en oeuvre du programme helvético-estonien visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie. Il fixe notamment les objectifs, les instruments, ainsi que les priorités thématiques et géographiques de la contribution suisse.

B.

L'Union européenne (UE) a accueilli dix nouveaux Etats au 1er mai 2004.

L'intégration des nouveaux Etats membres de l'UE dans les structures communautaires européennes contribue grandement à la paix, à la stabilité et à la prospérité en Europe. Conformément au protocole d'entente signé le 27 février 2006 avec l'UE, la contribution suisse à l'élargissement contribue à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie.

C.

39,92 millions de francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord entre en vigueur après la notification réciproque de l'accomplissement des procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur. Il couvre une période d'engagement de cinq ans et une période de paiement de dix ans. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois précisant les motifs de la résiliation.

4390

2.1.1.201

Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-letton visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007

A.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement.

Il définit les modalités de mise en oeuvre du programme helvético-letton visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie. Il fixe notamment les objectifs, les instruments, ainsi que les priorités thématiques et géographiques de la contribution suisse.

B.

L'Union européenne (UE) a accueilli dix nouveaux Etats au 1er mai 2004.

L'intégration des nouveaux Etats membres de l'UE dans les structures communautaires européennes contribue grandement à la paix, à la stabilité et à la prospérité en Europe. Conformément au protocole d'entente signé le 27 février 2006 avec l'UE, la contribution suisse à l'élargissement contribue à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie.

C.

59,88 millions de francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 avril 2008. Il couvre une période d'engagement de cinq ans et une période de paiement de dix ans. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois précisant les motifs de la résiliation.

4391

2.1.1.202

Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-lituanien visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007

A.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement.

Il définit les modalités de mise en oeuvre du programme helvético-lituanien visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie. Il fixe notamment les objectifs, les instruments, ainsi que les priorités thématiques et géographiques de la contribution suisse.

B.

L'Union européenne (UE) a accueilli dix nouveaux Etats au 1er mai 2004.

L'intégration des nouveaux Etats membres de l'UE dans les structures communautaires européennes contribue grandement à la paix, à la stabilité et à la prospérité en Europe. Conformément au protocole d'entente signé le 27 février 2006 avec l'UE, la contribution suisse à l'élargissement contribue à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie.

C.

70,858 millions de francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord entre en vigueur après la notification réciproque de l'accomplissement des procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur. Il couvre une période d'engagement de cinq ans et une période de paiement de dix ans. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois précisant les motifs de la résiliation.

4392

2.1.1.203

Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République de Malte concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-maltais visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007

A.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement.

Il définit les modalités de mise en oeuvre du programme helvético-maltais visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie. Il fixe notamment les objectifs, les instruments, ainsi que les priorités thématiques et géographiques de la contribution suisse.

B.

L'Union européenne (UE) a accueilli dix nouveaux Etats au 1er mai 2004.

L'intégration des nouveaux Etats membres de l'UE dans les structures communautaires européennes contribue grandement à la paix, à la stabilité et à la prospérité en Europe. Conformément au protocole d'entente signé le 27 février 2006 avec l'UE, la contribution suisse à l'élargissement contribue à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie.

C.

2,994 millions de francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord entre en vigueur après la notification réciproque de l'accomplissement des procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur. Il couvre une période d'engagement de cinq ans et une période de paiement de dix ans. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois précisant les motifs de la résiliation.

4393

2.1.1.204

Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République de Pologne concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-polonais visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007

A.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement.

Il définit les modalités de mise en oeuvre du programme helvético-polonais visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie. Il fixe notamment les objectifs, les instruments, ainsi que les priorités thématiques et géographiques de la contribution suisse.

B.

L'Union européenne (UE) a accueilli dix nouveaux Etats au 1er mai 2004.

L'intégration des nouveaux Etats membres de l'UE dans les structures communautaires européennes contribue grandement à la paix, à la stabilité et à la prospérité en Europe. Conformément au protocole d'entente signé le 27 février 2006 avec l'UE, la contribution suisse à l'élargissement contribue à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie.

C.

489,02 millions de francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 avril 2008. Il couvre une période d'engagement de cinq ans et une période de paiement de dix ans. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois précisant les motifs de la résiliation.

4394

2.1.1.205

Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République de Slovaquie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvéticoslovaque visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007

A.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement.

Il définit les modalités de mise en oeuvre du programme helvético-slovaque visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie. Il fixe notamment les objectifs, les instruments, ainsi que les priorités thématiques et géographiques de la contribution suisse.

B.

L'Union européenne (UE) a accueilli dix nouveaux Etats au 1er mai 2004.

L'intégration des nouveaux Etats membres de l'UE dans les structures communautaires européennes contribue grandement à la paix, à la stabilité et à la prospérité en Europe. Conformément au protocole d'entente signé le 27 février 2006 avec l'UE, la contribution suisse à l'élargissement contribue à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie.

C.

66,866 millions de francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 mars 2008. Il couvre une période d'engagement de cinq ans et une période de paiement de dix ans. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois précisant les motifs de la résiliation.

4395

2.1.1.206

Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-slovène visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007

A.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement.

Il définit les modalités de mise en oeuvre du programme helvético-slovène visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie. Il fixe notamment les objectifs, les instruments, ainsi que les priorités thématiques et géographiques de la contribution suisse.

B.

L'Union européenne (UE) a accueilli dix nouveaux Etats au 1er mai 2004.

L'intégration des nouveaux Etats membres de l'UE dans les structures communautaires européennes contribue grandement à la paix, à la stabilité et à la prospérité en Europe. Conformément au protocole d'entente signé le 27 février 2006 avec l'UE, la contribution suisse à l'élargissement contribue à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie.

C.

21,956 millions de francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord entre en vigueur après la notification réciproque de l'accomplissement des procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur. Il couvre une période d'engagement de cinq ans et une période de paiement de dix ans. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois précisant les motifs de la résiliation.

4396

2.1.1.207

Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République tchèque concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-tchèque visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007

A.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement.

Il définit les modalités de mise en oeuvre du programme helvético-tchèque visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie. Il fixe notamment les objectifs, les instruments, ainsi que les priorités thématiques et géographiques de la contribution suisse.

B.

L'Union européenne (UE) a accueilli dix nouveaux Etats au 1er mai 2004.

L'intégration des nouveaux Etats membres de l'UE dans les structures communautaires européennes contribue grandement à la paix, à la stabilité et à la prospérité en Europe. Conformément au protocole d'entente signé le 27 février 2006 avec l'UE, la contribution suisse à l'élargissement contribue à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie.

C.

109,78 millions de francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 mars 2008. Il couvre une période d'engagement de cinq ans et une période de paiement de dix ans. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois précisant les motifs de la résiliation.

4397

2.1.1.208

Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-hongrois visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007

A.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement.

Il définit les modalités de mise en oeuvre du programme helvético-hongrois visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie. Il fixe notamment les objectifs, les instruments, ainsi que les priorités thématiques et géographiques de la contribution suisse.

B.

L'Union européenne (UE) a accueilli dix nouveaux Etats au 1er mai 2004.

L'intégration des nouveaux Etats membres de l'UE dans les structures communautaires européennes contribue grandement à la paix, à la stabilité et à la prospérité en Europe. Conformément au protocole d'entente signé le 27 février 2006 avec l'UE, la contribution suisse à l'élargissement contribue à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie.

C.

130,738 millions de francs. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord entre en vigueur après la notification réciproque de l'accomplissement des procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur. Il couvre une période d'engagement de cinq ans et une période de paiement de dix ans. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois précisant les motifs de la résiliation.

4398

2.1.1.209

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Serbie, représentée par l'Institut de promotion de l'éducation, concernant la 3e phase du projet consacré à la promotion du développement professionnel du corps enseignant, conclu le 28 décembre 2007

A.

Cet accord porte sur une contribution financière à la mise en oeuvre des projets énumérés dans la documentation de projet correspondante (liste des opérations et plan budgétaire), qui fait partie intégrante de l'accord.

B.

L'accord porte sur la poursuite des deux premières phases, qui ont permis au corps enseignant de se familiariser avec de nouvelles méthodes d'enseignement et d'améliorer ainsi leurs compétences professionnelles.

C.

130 200 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 décembre 2007 et couvre la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4399

2.1.1.210

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Serbie, représentée par le Centre régional de développement professionnel Cacak, concernant une contribution à la 3e phase du projet consacré à la promotion du développement professionnel du corps enseignant, conclu le 21 décembre 2007

A.

Cet accord porte sur une contribution financière à la mise en oeuvre des projets énumérés dans la documentation de projet correspondante (liste des opérations et plan budgétaire), qui fait partie intégrante de l'accord.

B.

L'accord règle les modalités relatives à la poursuite des activités menées dans le but de soutenir et de consolider les compétences du corps enseignant dans les écoles de la commune de Cacak.

C.

102 300 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2007 et couvre la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4400

2.1.1.211

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République de Serbie, représentée par le Centre régional de développement professionnel Uzice, concernant une contribution à la 3e phase du projet consacré à la promotion du développement professionnel du corps enseignant, conclu le 21 décembre 2007

A.

Cet accord porte sur une contribution financière à la mise en oeuvre des projets énumérés dans la documentation de projet correspondante (liste des opérations et plan budgétaire), qui fait partie intégrante de l'accord.

B.

L'accord règle les modalités relatives à la poursuite des activités menées dans le but de soutenir et consolider les compétences du corps enseignant dans les écoles de la commune d'Uzice.

C.

114 300 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2007 et couvre la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4401

2.1.1.212

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Secrétariat de la coopération, concernant la quatrième phase du programme d'approvisionnement en eau potable AGUASAN, conclu le 5 décembre 2007

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Honduras dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec les instances étatiques compétentes.

C.

7,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2007 et couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation d'une disposition importante de l'accord, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

4402

2.1.1.213

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant un projet d'aide d'urgence mené dans le cadre du programme sectoriel de développement rural PRORURAL (Nicaragua), conclu le 13 décembre 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution financière au projet d'aide d'urgence mis sur pied après le passage de l'ouragan Félix. Il règle les modalités de la coopération entre la Suisse et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

B.

Cet accord règle les aspects opérationnels et administratifs du projet d'aide d'urgence.

C.

128 700 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2007 et couvre la période du 13 décembre 2007 au 12 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

4403

2.1.1.214

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères «Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI), concernant le programme d'eau et d'assainissement SANBASUR, conclu le 23 novembre 2007

A.

Cet accord porte sur le soutien accordé par la Suisse au gouvernement régional de Cusco dans le but de renforcer les capacités institutionnelles du gouvernement régional et des communautés locales pour assurer l'entretien de leur système d'eau et d'assainissement.

B.

L'accord règle les aspects opérationnels et administratifs du programme d'assainissement SANBASUR («Saneamiento Ambiental Básico Rural») mené dans le sud de la Sierra péruvienne.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 novembre 2007 et couvre la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010. En cas de non-respect des engagements contractuels, chaque partie a le droit de résilier l'accord moyennant un préavis écrit de trois mois.

4404

2.1.1.215

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Administration sismologique chinoise concernant la coopération dans le secteur du sauvetage, conclu le 25 septembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités applicables à la poursuite et au renforcement de la coopération et des échanges entre la Suisse et la Chine concernant l'aide d'urgence et le sauvetage dans le contexte des tremblements de terre.

B.

L'accord sert de base à la coopération, dont le but est de développer les capacités de la Chine en matière de sauvetage.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 septembre 2007 et couvre la période 2007 à 2008. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles.

4405

2.1.1.216

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Ministère argentin de l'économie, conclu le 31 août 2007

A.

Cet accord porte sur une contribution financière à la première rencontre de l'Initiative des Andes, organisée du 5 au 7 septembre 2007 à Tucuman, en Argentine.

B.

Cette contribution permet de cofinancer les frais de voyage et de séjour de délégués gouvernementaux et de représentants d'organisations non gouvernementales des Etats andins que sont la Bolivie, le Pérou, le Chile, l'Equateur, la Colombie et le Venezuela, en vue de leur participation à la première rencontre de l'Initiative des Andes. Cette réunion vise à élaborer des critères applicables à la collaboration des Etats andins en matière de développement durable des régions de montagne. Elle porte en priorité sur les thèmes suivants: protection des écosystèmes et préservation du patrimoine culturel et naturel particulièrement digne de protection.

C.

15 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 août 2007 et couvre la période du 1er septembre 2007 au 10 septembre 2008. La contribution n'est versée que si la rencontre a effectivement lieu.

4406

2.1.1.217

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau du Haut représentant des Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits pays insulaires en développement (UN-OHRLLS) concernant le cofinancement de deux conférences régionales, conclu le 8 mai 2007

A.

La contribution financière de la DDC sert à cofinancer deux conférences organisées par l'UN-OHRLLS à Ouagadougou (Burkina Faso) en août 2007 et à Oulan-Bator (Mongolie) en septembre 2007.

B.

La contribution de la DDC permet de cofinancer les frais de voyage et de séjour de représentants des pays en développement sans littoral aux deux conférences régionales organisées au Burkina Faso et en Mongolie. Les deux conférences se consacrent en priorité au développement des infrastructures de transport et de transit et à la promotion du commerce international. Les deux conférences visent en outre à préparer l'examen à mi-parcours de la mise en oeuvre du programme Almaty, le plan d'action mis sur pied par l'ONU en faveur des pays en développement sans littoral.

C.

25 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 mai 2007 et couvre la période du 1er avril au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4407

2.1.1.218

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), conclu le 11 avril 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution à l'édition 2007 du cours de formation continue en diplomatie environnementale organisé conjointement par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et l'Université de Genève.

B.

Cette contribution permet de financer la participation au cours de formation continue (frais de cours, de voyage et de séjour) de dix personnes originaires de pays au développement. Ce cours vise à améliorer les aptitudes à la négociation de personnes appelées à prendre part à des négociations internationales sur l'environnement et le développement durable.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 11 avril 2007 et couvre la période du 1er mai au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4408

2.1.1.219

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission du développement durable (CDD) des Nations Unies, conclu le 14 mai 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au fonds fiduciaire de la Commission du développement durable (CDD) des Nations Unies en vue de la session annuelle organisée à New York. La Suisse cofinance la participation de représentants des pays en développement les plus pauvres.

B.

Cette contribution permet à des représentants des pays en développement les plus pauvres de participer à la 15e session de la Commission du développement durable à New York. Elle sert à cofinancer leurs frais de voyage et de séjour.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mai 2007 et couvre la période du 1er mars 2007 au 30 septembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4409

2.1.1.220

Accord entre la Suisse et le Liechtenstein, concernant le cofinancement de projets d'aide humanitaire dans des pays du tiers-monde, conclu le 29 octobre 2007

A.

Accord concernant le cofinancement de projets d'aide humanitaire dans des pays du tiers-monde.

B.

Déclaration formelle de la collaboration menée à ce jour: entre 1999 et 2006, le Liechtenstein a, en collaboration avec l'Aide humanitaire de la Confédération, fourni un soutien financier à des projets et programmes d'aide humanitaire pour un montant de 5 millions de francs. Le Liechtenstein ne disposant pas de représentations propres dans ces zones d'intervention, il souhaite poursuivre son action humanitaire en collaboration avec un partenaire fiable.

C.

Aucune conséquence financière.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 29 octobre 2007 au moment de sa signature par les deux parties. Il est conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié en tout temps par chacune des deux parties.

4410

2.1.1.221

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la République Arabe Syrienne, représentée par le Ministère de l'éducation, concernant la contribution à un programme de réhabilitation en faveur d'établis-sements scolaires, conclu le 26 novembre 2007

A.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre de la contribution de la DDC au programme de réhabilitation mené en collaboration avec le Ministère syrien de l'éducation en faveur d'établissements scolaires publics dans la région de Damas.

B.

Selon les chiffres avancés par l'UNHCR, près de 1,5 million de réfugiés irakiens ont émigré vers la Syrie en 2007. Etant donné que la Syrie accepte de scolariser les enfants irakiens, les capacités des écoles à accueillir de nouveaux élèves ont rapidement été épuisées. C'est ainsi que les besoins en places de formation pour des enfants et des jeunes en âge scolaire ont très fortement augmenté. En collaboration avec le Ministère syrien de l'éducation, la DDC a élaboré un vaste programme de réhabilitation visant à assainir et à remettre en état des établissements scolaires existants. Il s'agit notamment de remettre en état les installations sanitaires et électriques, de rénover les locaux, de réparer les toitures et de contribuer à l'achat d'équipement et de mobilier. Ce programme vise à augmenter la proportion de réfugiés irakiens dans les écoles, sans pour autant désavantager les enfants syriens.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 novembre 2007. Il couvre la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 et prend fin dès que tous les engagements contractuels ont été remplis. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4411

2.1.1.222

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, concernant le Programme d'appui à la Décentralisation dans deux communes de la Province de Ngozi, conclu le 24 octobre 2007

A.

L'accord définit les modalités de la coopération pour la mise en oeuvre conjointe d'un programme d'appui à la décentralisation dans deux communes de la Province de Ngozi.

B.

Le programme s'inscrit dans le cadre des orientations fixées par l'Accord d'Arusha, la Constitution du Burundi et la loi du 20 avril 2005 portant sur l'organisation de l'administration communale. La finalité du programme est de contribuer à l'établissement d'une gouvernance locale démocratique favorisant le développement socio-économique.

C.

600 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 octobre 2007 et couvre la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4412

2.1.1.223

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), concernant la contribution spécifique 2007 aux activités sur le terrain, conclu le 14 août 2007

A.

Cet accord porte sur la deuxième contribution spécifique 2007 aux activités de l'UNHCR sur le terrain.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire, en particulier.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 14 août 2007. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et prend fin lorsque les parties se sont acquittées de leurs engagements respectifs. Il peut être dénoncé en tout temps par chacune des parties, moyennant l'observation d'un préavis de trois mois.

4413

2.1.1.224

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la République de Macédoine, représentée par son Ministère de l'Environnement et de la Planification Physique, concernant le projet «Soutien à la mise en place du plan de gestion du parc national du Pelister», conclu le 2 mai 2007

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de gestion du parc défini lors d'une phase précédente.

B.

Ce projet s'inscrit dans l'un des trois domaines d'activité de la coopération suisse en Macédoine, soit le domaine «Infrastructures de base et services sociaux», tel que défini dans le programme par pays, document de référence pour toutes actions. Il vise à aider le parc dans sa gestion quotidienne en améliorant la protection de la nature, le développement d'activités touristiques et l'implication des communautés locales. Ces mesures servent à améliorer la durabilité de l'institution.

C.

465 400 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois par l'une des deux parties.

4414

2.1.1.225

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de Serbie, représenté par l'Institut pour la promotion de l'éducation, concernant le projet de formation professionnelle en faveur du corps enseignant (Phase III), conclu le 22 juin 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution financière à la mise en oeuvre des projets indiqués dans la documentation de projet, qui fait partie intégrante de l'accord.

B.

L'accord garantit la poursuite des deux premières phases, dont le but est de permettre au corps enseignant de se familiariser avec les nouvelles méthodes d'enseignement et d'améliorer ainsi leurs compétences professionnelles.

C.

57 350 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 juin 2007 et couvre la période du 1er juin au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4415

2.1.1.226

Accord avec gestion de fonds en fiducie entre la Suisse, représentée par le Bureau de la coopération suisse à Tirana, et le Centre régional de l'environ-nement pour l'Europe centrale et orientale (REC), représenté par son bureau national en Albanie, concernant le projet «Strengthening the Institutional Ground for Continued Transboundary Cooperation in the Skadar/Shkodra Lake Region», conclu le 14 mai 2007

A.

Cet accord règle la mise en oeuvre du projet portant création du nouveau forum Skadar/Shkodra Lake, mis sur pied dans le but de soutenir durablement la coopération transfrontière nécessaire à la gestion des ressources naturelles communes.

B.

Le Skadar/Shkodra Lake Forum est à ce jour la seule plateforme de communication et de coordination réunissant tous les acteurs compétents pour la protection et la gestion des ressources du lac. L'accord permet d'asseoir à long terme une coopération et un dialogue transfrontaliers dans le secteur de la gestion durable du lac Skadar/Shkodra.

C.

77 640 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mai 2007 et couvre la période du 1er mars 2007 au 28 février 2008. Il prend fin dès que les parties ont rempli toutes leurs obligations contractuelles et peut être dénoncé conformément à l'Art. 14 des Conditions générales édictées par la DDC pour les contrats de mandat avec gestion de fonds.

4416

2.1.1.227

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), concernant le projet «Support to the Roma Preschool Children and Children living with disabilities» mené en faveur des enfants roms, phase II, conclu le 27 avril 2007

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution financière à la mise en oeuvre des projets indiqués dans la documentation de projet, qui fait partie intégrante de l'accord.

B.

L'accord garantit la poursuite de la première phase. Durant la Décennie pour l'intégration des Roms 2005 à 2015, l'accent porte sur l'intégration des enfants roms dans le système scolaire. La situation des enfants roms et des enfants handicapés est particulièrement difficile dans le Sud de la Serbie.

Les projets soutenus avec cet accord contribuent à améliorer cette situation, en particulier en ce qui concerne la scolarisation des enfants roms.

C.

927 386 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 avril 2007 et couvre la période du 1er mai 2007 au 31 août 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4417

2.1.2

Accord de services/(Service Agreement) en faveur de la Fondation Bota entre la Banque Mondiale, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, la Confédération suisse et la République du Kazakhstan, conclu le 2 mai 2007

A.

Les Etats-Unis, le Kazakhstan, la Suisse et la Banque Mondiale se sont entendus pour la restitution au Kazakhstan des avoirs kazakhs bloqués en Suisse (env. 84 millions de dollars américains). Ces fonds seront utilisés dans un programme de scolarisation pour les enfants défavorisés au Kazakhstan. La gestion sera assurée par une ONG internationale choisie par les quatre parties susmentionnées qui surveilleront également l'exécution de ce projet. Un comité de supervision («Board of Supervisors») composé des Etats-Unis, du Kazakhstan, de la Suisse et de la Banque Mondiale sera constitué à cet effet. Les fonds restitués seront versés par tranches au programme kazakh et chaque partie au comité pourra, par une décision individuelle, geler leur versement si elle estime que l'utilisation ne correspond pas au but défini.

B.

Avec la restitution des fonds Abacha au Nigeria, accompagnée d'un suivi par la Banque Mondiale, la Suisse a pu démontrer au niveau international qu'une restitution transparente des fonds illicites représente un pilier important de la politique suisse dans la lutte contre la corruption et le détournement des avoirs dans les pays du sud. Dans le cas du Kazakhstan, la Suisse a l'opportunité, en occupant un siège dans le Board of Supervisors de la Bota Foundation, de participer activement, dès le début, à la supervision de la fondation et de pouvoir s'assurer que les fonds restitués sont utilisés de manière transparente et dans l'intérêt collectif de la population kazakh. En outre, le fait que les fonds seront libérés par tranches, sur proposition de l'ONG internationale mandatée pour la gestion de la fondation et seulement après l'approbation expresse de tous les membres du Board of Supervisors ainsi que de la Banque Mondiale, présente une garantie suffisante que l'argent restitué sera utilisé à bon escient.

C.

Aucun coût à charge de la Confédération suisse.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 2 mai 2007. Il est conclu pour une période de cinq ans et peut être dénoncé par écrit par l'une des parties ou par consentement entre elles. Il peut être reconduit par consentement entre les parties.

4418

2.1.3

Protocole d'entente entre la Confédération suisse, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et la République du Kazakhstan, conclu le 2 mai 2007

A.

Les Etats-Unis, le Kazakhstan, la Suisse et la Banque Mondiale se sont entendus pour la restitution au Kazakhstan des avoirs kazakhs bloqués en Suisse (env. 84 millions de dollars américains). Ces fonds seront utilisés dans un programme de scolarisation pour les enfants défavorisés au Kazakhstan. La gestion sera assurée par une ONG internationale choisie par les quatre parties susmentionnées qui surveilleront également l'exécution de ce projet. Un comité de supervision «Board of Supervisors» composé des Etats-Unis, du Kazakhstan, de la Suisse et de la Banque Mondiale sera constitué à cet effet. Les fonds restitués seront versés par tranches au programme kazakh et chaque partie au comité pourra, par une décision individuelle, geler leur versement si elle estime que l'utilisation ne correspond pas au but défini.

B.

Avec la restitution des fonds Abacha au Nigéria, accompagnée d'un suivi par la Banque Mondiale, la Suisse a pu démontrer au niveau international qu'une restitution transparente des fonds illicites représente un pilier important de la politique suisse dans la lutte contre la corruption et le détournement des avoirs dans les pays du sud. Dans le cas du Kazakhstan, la Suisse a l'opportunité, en occupant un siège dans le Board of Supervisors de la Bota Foundation, de participer activement, dès le début, à la supervision de la fondation et de pouvoir s'assurer que les fonds restitués sont utilisés de manière transparente et dans l'intérêt collectif de la population kazakh. En outre, le fait que les fonds seront libérés par tranches, sur proposition de l'ONG internationale mandatée pour la gestion de la fondation et seulement après l'approbation expresse de tous les membres du Board of Supervisors ainsi que de la Banque Mondiale, présente une garantie suffisante que l'argent restitué sera utilisé à bon escient.

C.

Aucun coût à charge de la Confédération suisse.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

Ce protocole d'entente est entré en vigueur le 2 mai 2007. Il peut être dénoncé par écrit par l'une des parties ou par consentement entre elles.

4419

2.1.4

Protocole d'entente entre la Confédération suisse et les Nations Unies concernant la responsabilité de la gestion et de la maintenance de l'Index universel des droits de l'homme, conclu le 14 juin 2007

A.

La Confédération suisse, agissant par le biais du Département fédéral des affaires étrangères, a transféré la responsabilité de la gestion et de la maintenance de la base de données «Index universel des droits de l'homme» aux Nations Unies, agissant par le biais du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Pour une durée de trois ans, du 1er juillet 2007 au 1er juillet 2010, la Confédération s'est engagée à accorder aux Nations Unies une licence mondiale non exclusive sur cette base de données et à mettre à disposition du Haut-Commissariat aux droits de l'homme les fonds nécessaires ainsi que les services d'un expert de l'entretien et du développement du site. Les Nations Unies se sont engagées à gérer ledit Index comme une ressource publique d'information, à en assurer la maintenance et à remettre à la Confédération, à l'expiration du protocole, toutes les informations et tous les droits nécessaires à la reprise de l'Index. Les parties ont mis sur pied un comité directeur pour assurer la coordination entre elles.

B.

L'Index universel des droits de l'homme est une base de données en ligne (www.universalhumanrightsindex.org) qui extrait l'information de plus de 1000 documents des Nations Unies en matière de droits de l'homme. Il offre une perspective internationale de l'avancement des droits de l'homme dans le monde. Il permet d'accéder en un coup d'oeil, pour chaque pays, aux observations et aux recommandations récentes émises par les organes d'experts indépendants (soit les comités qui surveillent la mise en oeuvre des principales conventions internationales en matière de droits humains et les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme). Grâce à une classification objective et juridique des documents, il sert, entre autres, au Conseil des droits de l'homme et tout particulièrement à sa procédure d'examen périodique universel, de base pour des discussions impartiales sur la situation des droits de l'homme. L'Index a été élaboré à cette fin par l'Institut de droit public de l'Université de Berne sur mandat du Département fédéral des affaires étrangères.

C.

1,08 million de francs sur trois ans. Aide publique au développement.

D.

Art. 3 et 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

Ce protocole d'entente est entré en vigueur le 14 juin 2007 et couvre la période du 1er juillet 2007 au 1er juillet 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 180 jours.

4420

2.1.5

Echange de notes des 28 février/25 juin 2007 entre la Suisse et la France complémentaire à l'Accord du 14 janvier 1987 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave

A.

L'échange de notes a été conclu afin de permettre l'entraînement et la formation sur le territoire de l'autre Etat des unités dédiées au secours en montagne. Il indique les autorités responsables pour formuler ou recevoir l'annonce de l'intention d'effectuer un entraînement ou une formation. Il renvoie aux dispositions de l'accord du 14 janvier 1987 entre la Suisse et la France sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave (RS 0.131.334.9) pour la question du franchissement de la frontière, de l'importation et de l'exportation des moyens destinés à l'entraînement ou à la formation.

B.

L'accord franco-suisse de 1987 prévoit le déroulement d'exercices organisés en commun impliquant la participation des équipes d'une partie sur le territoire de l'autre. Cependant, l'entraînement et la formation des unités dédiées au secours en montagne sur le territoire de l'autre Etat à l'initiative directe et sous la responsabilité de l'une des parties contractantes représentent un aspect qui n'est pas prévu et qui a du dès lors faire l'objet d'un accord complémentaire. Cet accord complémentaire a été conclu sous forme d'échange de notes.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010).

E.

Cet échange de notes est entré en vigueur le 25 juin 2007. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4421

2.1.6

Echange de notes des 29 juin/10 juillet 2007 entre la Suisse et la République du Monténégro concernant le maintien en vigueur des accords applicables entre la Suisse et l'ancienne Serbie et Monténégro

A.

L'échange de notes contient la liste exhaustive des traités bilatéraux applicables entre la Suisse et l'ancienne Serbie et Monténégro qui, suite à l'indépendance de la République du Monténégro, demeurent en vigueur dans les relations bilatérales entre la Suisse et la République du Monténégro. Les traités maintenus en vigueur en accord avec tous les offices fédéraux concernés sont au nombre de dix.

B.

Le but de l'échange de notes est de régler, suite à l'indépendance de la République du Monténégro, le sort des traités qui s'appliquaient déjà au territoire monténégrin par le biais de l'ancienne Serbie et Monténégro.

L'échange de notes n'entraîne de nouveaux droits et obligations ni pour la Suisse ni pour les particuliers.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. a, de la loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 10 juillet 2007. Il ne contient pas de clause de dénonciation spécifique; renvoi est fait à cet égard aux dix traités bilatéraux qu'il maintient en vigueur.

4422

2.1.7

Déclaration commune du 1er novembre 2007 entre la Confédération suisse, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas à propos de la Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure

A.

La Déclaration commune vise à uniformiser et à coordonner l'exécution de la convention internationale du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure. Elle prévoit la mise en place d'un système global de paiement électronique. Les travaux préparatoires, en particulier l'établissement des modalités de la procédure d'adjudication en vue de la mise en place du système de paiement électronique et la fixation du budget de l'instance internationale de péréquation et de coordination, sont confiés à un Comité exécutif.

B.

L'introduction d'un système de paiement électronique revient à moderniser le dispositif. Les modalités de paiement gagnent en transparence, d'où une simplification de la répartition entre les institutions nationales.

C.

Investissements initiaux de 100 000 euros environ et frais récurrents annuels de 55 000 euros environ.

D.

Art. 7a, al. 2, let. a, de la loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

Cette déclaration apporte des précisions à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, conclue le 9 septembre 1996. La Déclaration commune est ainsi dénoncée conformément aux prescriptions de la Convention. En vertu de son art. 20, ch. 1, la Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des parties contractantes par notification adressée au dépositaire à tout moment, cinq ans après la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de cette partie. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une année à compter de la date à laquelle la notification est reçue, au plus tôt toutefois après la clôture de la péréquation financière annuelle pour l'exercice précédent, ou à l'expiration de toute période plus longue spécifiée dans la notification. La Déclaration commune est entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

4423

2.1.8

Accord de mise en oeuvre entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie concernant le financement de l'équipement et des services pour la construction d'une sous-station électrique destinée au site de destruction des armes chimiques à Leonidovka, dans l'oblast de Penza, en Fédération de Russie, conclu le 23 novembre 2007

A.

Cet accord concerne les modalités de l'appui de la Suisse au financement d'équipement destiné à une sous-station électrique pour le site de destruction des armes chimiques à Leonidovka.

B.

Cet accord est lié à l'accord cadre de la collaboration entre la Suisse et la Russie concernant le soutien de la Suisse à la Fédération de Russie pour la destruction des armes chimiques qui y sont stockées, conclu le 28 janvier 2004.

C.

Jusqu'à un maximum de 3 102 000 francs.

D.

Loi fédérale du 21 mars 2003 sur le soutien à l'élimination et la nonprolifération des armes chimiques (RS 515.08).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 novembre 2007. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4424

2.1.9

Accord entre la Suisse, la Norvège, l'Espagne, et l'Agence OTAN d'entretien et d'approvisionnement relatif à l'agent d'exécution, conclu le 3 décembre 2007

A.

Cet accord a pour but de soutenir la Jordanie dans le domaine du désarmement. Le projet comprend plusieurs volets. Premièrement, il portera sur le financement d'une enquête sur les débris explosifs de guerre permettant d'identifier les zones dangereuses pour la population et, deuxièmement, sur la fourniture aux forces armées jordaniennes du matériel nécessaire à la localisation et à l'inspection de ces munitions. Le troisième volet du projet porte sur la mise en place d'un laboratoire servant à analyser l'état des munitions en stock et d'identifier celles qui sont obsolètes, voire instables. La construction d'une installation pour la destruction de ces munitions constitue le quatrième volet.

B.

Ce projet est réalisé dans le cadre du Partenariat pour la Paix de l'OTAN. Il répond à une sollicitation de la Jordanie et vise à réduire les risques d'accident et les dangers tant pour la population civile que pour les militaires. Les débris explosifs de guerre causent bien plus de victimes que les mines antipersonnel. L'élimination de munitions instables ou obsolètes réduit le risque d'accident. Plus de 4000 tonnes de munitions ont été identifiées comme surplus et cette quantité est destinée à augmenter.

C.

Aucune (accord financier séparé).

D.

Art. 8 de la loi sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9) et art. 6 de l'ordonnance y relative sur le personnel (RS 172.220.111.9).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 3 décembre 2007 (voir aussi l'accord financier).

4425

2.1.10

Accord entre la Suisse, la Norvège, l'Espagne et l'OTAN relatif à la gestion financière, conclu le 3 décembre 2007

A.

Cet accord a pour objet la gestion financière du projet de soutien à la Jordanie dans le domaine du désarmement. Le budget se monte à 3,38 millions d'euros. A fin 2007, le projet est soutenu financièrement par l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, l'Italie, la Norvège et la Suisse. La récolte de fonds se poursuivra en 2008.

B.

Sur le plan institutionnel, il s'agit du premier projet du Fonds en fiducie du Partenariat pour la Paix mis en oeuvre dans un Etat du Dialogue méditerranéen de l'OTAN. Les règles régissant le financement et la gestion de ce fonds ont été définies par le Conseil du Partenariat Euro-Atlantique.

C.

500 000 francs au total. Le projet et les paiements s'étalent de fin 2007 à 2009.

D.

Art. 8 de la loi sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9) et art. 6 de l'ordonnance y relative sur le personnel (RS 172.220.111.9).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 3 décembre 2007. Sa mise en oeuvre débutera dès qu'un montant de 2,2 millions d'euros aura été récolté et elle s'étalera sur 24 mois.

4426

2.2

Département fédéral de l'intérieur

2.2.1

Accord de coopération scientifique et technologique entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'autre part, conclu le 25 juin 2007

A.

Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, la Suisse était associée aux 6es Programmes-cadres de recherche et de développement technologique des Communautés européennes (PCRD). L'accord d'association à ces programmes a expiré en même temps que les 6es PCRD, fin 2006. Il était donc nécessaire de renouveler l'accord pour participer aux 7es PCRD (2007 à 2013).

L'association aux PCRD signifie que les chercheurs suisses peuvent accéder à la totalité des programmes en bénéficiant des mêmes droits que leurs pairs des pays membres de l'UE. La Suisse est intégrée dans la comitologie des programmes, ce qui lui permet de participer à la définition et à l'orientation des PCRD avec des droits comparables à ceux des pays de l'UE.

L'accord est limité à la durée des 7es PCRD et expirera donc fin 2013.

B.

La poursuite de l'association aux PCRD européens permet à la Suisse de maintenir sa place dans l'espace européen de la recherche et prévient la marginalisation de la recherche suisse. L'analyse statistique de la participation suisse aux 6es PCRD a révélé que le montant total des fonds de recherche obtenus par les chercheurs suisses est légèrement supérieur à la contribution de la Suisse au budget des 6es PCRD. Une évaluation qualitative réalisée fin 2005 sur mandat du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche a montré que la grande majorité des chercheurs suisses sont satisfaits des nouveaux droits acquis grâce à l'association. Ils voient notamment comme un grand avantage le fait de pouvoir diriger des projets.

C.

2,3 milliards de francs pour les années 2007 à 2013. La contribution de la Suisse est liée au rapport entre le PIB de la Suisse et celui de l'UE. Elle est calculée chaque année sur la base des plus récentes données consolidées d'Eurostat.

D.

Art. 16, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1), AF du 18.6.2004 (RO 2005 5055), AF du 14.12.2006 (FF 2006 9309).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 février 2008. Il prendra fin le 31 décembre 2013 et peut en tout temps être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie avec un préavis de six mois.

4427

2.2.2

1

Echange de lettres des 8 février/4 juillet 2007 entre le Bureau of Pharmaceutical Affairs, Department of Health (BPA/DOH) à Taipei et Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques rattaché au Département fédéral de l'intérieur, concernant l'échange d'informations dans le domaine des dispositifs médicaux, plus particulièrement en ce qui concerne les exigences posées en matière de systèmes qualité et d'audits des systèmes qualité1

A.

L'échange de lettres a pour objet l'échange d'informations dans le domaine des dispositifs médicaux, plus particulièrement en ce qui concerne les exigences posées en matière de systèmes qualité et d'audits des systèmes qualité. Les deux autorités signataires conviennent que les exigences s'appliquant aux systèmes qualité découlent de la norme ISO 13485 et des directives européennes 90/385/CEE (annexe II) et 93/42/CEE (annexe II) sur les dispositifs médicaux. Les deux autorités précitées confirment en outre que les exigences sur les dispositifs médicaux posées aux marchés suisse et taïwanais s'appuient sur les principes généraux définis par la Global Harmonization Task Force (GHTF).

B.

L'initiative du présent échange de lettres a été prise par la Suisse, en raison du handicap dont pâtissaient les fabricants suisses de dispositifs médicaux sur le marché taïwanais face à leurs principaux concurrents européens du fait qu'une convention équivalente avait été signée avec l'UE qui ne pouvait être étendue à la Suisse, bien que la Suisse ait, conformément aux accords bilatéraux, intégré dans son droit toutes les dispositions législatives de l'UE relatives aux dispositifs médicaux et qu'un marché unique avec l'UE existe pour ces produits. Le BPA/DOH reconnaît que la Suisse a intégralement appliqué la réglementation de l'UE sur les dispositifs médicaux et qu'un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) sur les dispositifs médicaux conclu entre l'UE et la Suisse est opérationnel.

C.

Aucune.

D.

Art. 64, al. 5, de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh; RS 812.21), et l'art. 7a, al. 2, let. a et d, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juillet 2007, date de sa signature.

RS 0.812.101.925.4; RO 2007 3951

4428

2.2.3

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon relatif à la coopération scientifique et technologique, conclu le 10 juillet 2007

A.

L'accord définit les formes et les mécanismes de la coopération scientifique et technologique entre la Suisse et le Japon. Il est l'expression de la volonté politique commune des deux parties de renforcer leur coopération dans ce domaine crucial pour l'avenir. Il vise à structurer dans une perspective à long terme les relations scientifiques et technologiques bilatérales au moyen de réunions d'experts, d'échanges de personnel scientifique, de la réalisation de projets de recherche communs et d'échanges réguliers d'informations.

Les deux parties instituent un comité mixte chargé d'animer la mise en oeuvre de l'accord.

B.

L'accord se situe dans le contexte de la stratégie de coopération scientifique bilatérale définie dans le message FRI 2008-2011 (FF 2007 1149). Le Japon fait partie des pays partenaires sélectionnés en raison de leur potentiel scientifique considérable et avec lesquels la Suisse entend développer la coopération.

C.

A la suite du message FRI 2008 à 2011, l'Assemblée fédérale a voté un crédit de 43 millions de francs pour l'encouragement de la coopération scientifique bilatérale en Europe et dans le monde. Les coûts afférant à la mise en oeuvre de l'accord sont couverts par ce crédit. Un montant situé entre 1,2 et 2 millions de francs est prévu pour la mise en oeuvre de la stratégie bilatérale avec le Japon.

D.

Art. 16, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juillet 2007 pour une durée de deux ans et sera automatiquement reconduit au terme de cette période à moins qu'une partie le dénonce à la fin de la période initiale de deux ans ou à n'importe quel moment après cette date en notifiant par écrit à l'autre partie, au moins six mois à l'avance, son intention de dénoncer l'accord.

4429

2.2.4

Accord sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne relatif à l'accès aux institutions culturelles publiques, conclu le 31 juillet 2007

A.

L'accord stipule que les ressortissants de chacune des parties contractantes bénéficient sur le territoire de l'autre Etat des mêmes conditions, des mêmes tarifs d'entrée et des mêmes avantages particuliers que les ressortissants nationaux en ce qui concerne l'accès aux institutions culturelles publiques tels que les musées, les galeries, les sites archéologiques et les parcs et jardins ayant un caractère patrimonial.

B.

L'attention de l'administration fédérale a été régulièrement attirée sur le fait que les ressortissants suisses font l'objet d'un traitement inégal sur les prix d'entrée (notamment les prix réduits) de certains musées italiens par rapport aux ressortissants de la Communauté européenne. L'accord garantit l'égalité de traitement pour l'accès aux institutions culturelles publiques.

C.

Aucune.

D.

L'art. 7a, al. 2, let. d, de la loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration LOGA (RS 172.010).

E.

L'accord a été conclu le 31 juillet 2007 et est entré en vigueur le 10 décembre 2007.

4430

2.2.5

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération scientifique et technologique conclu le 7 décembre 2007

A.

L'accord règle pour la première fois les formes et les mécanismes de la coopération scientifique et technologique entre la Suisse et la République d'Afrique du Sud. Il est l'expression de la volonté politique commune des deux pays de renforcer leur coopération dans ce domaine politique porteur d'avenir. Il prévoit de structurer à long terme les relations bilatérales entre les deux pays par des visites et des échanges d'experts, le transfert de personnel scientifique spécialisé, la réalisation de projets de recherche communs et des échanges réguliers d'informations. Les deux parties instaurent un Comité mixte chargé de la mise en oeuvre de l'accord.

B.

La signature de l'accord s'insère dans la stratégie de coopération bilatérale de la Suisse définie dans le message FRI 2008 à 2011. La République d'Afrique du Sud fait partie des pays choisis pour leur potentiel scientifique exceptionnel avec lesquels la Suisse entend développer de manière ciblée sa coopération scientifique au cours des années à venir.

C.

En adoptant le message FRI 2008 à 2011, le Parlement a approuvé un nouveau crédit de 43 millions de francs pour financer la coopération scientifique bilatérale dans le monde. Ce crédit couvre les coûts consécutifs à cet accord.

Un financement de 6 à 8 millions de francs est prévu pour mettre en oeuvre la stratégie bilatérale avec la République d'Afrique du Sud.

D.

Art. 16, al. 3a, de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 7 décembre 2007 pour une durée de cinq ans. Il reste en vigueur et est tacitement reconduit tous les cinq ans pour une période de même durée, à moins qu'une partie le dénonce en notifiant par écrit à l'autre partie, au moins douze mois à l'avance, son intention de dénoncer l'accord.

4431

2.3

Département fédéral de justice et police

2.3.1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 12 octobre 2006

A.

Cet accord prévoit l'obligation pour un Etat contractant de réadmettre ses propres ressortissants, qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans le territoire de l'autre Etat contractant. Cet accord fixe également les conditions sous lesquelles les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides doivent être réadmis ainsi que pour quels ressortissants d'Etats tiers ou apatrides aucune obligation n'existe.

Parallèlement à la procédure de réadmission, l'accord règle également la question du transit sur le territoire d'une partie contractante ainsi que l'escorte de la personne en situation irrégulière. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

B.

En tant que future frontière extérieure de l'espace Schengen, la République slovaque a un rôle stratégique dans la lutte contre la migration illégale en Europe. L'accord avec la République slovaque établi une réglementation étendue relative à la réadmission, visant également les ressortissants d'Etats tiers en situation irrégulière sur le territoire d'un des Etats contractant.

C.

Aucune.

D.

Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RO 1999 1111).

E.

Signé le 12 octobre 2006, l'accord est entré en vigueur 30 jours après réception de la dernière notification, soit le 1er janvier 2007. Les parties contractantes peuvent dénoncer l'accord en tout temps par le biais d'une communication écrite par la voie diplomatique, moyennant le respect d'un délai de trois mois.

4432

2.3.2

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Chili relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 24 novembre 2006

A.

L'accord contient une clause générale et informelle de réadmission pour les ressortissants des Etats contractants. Pour les ressortissants d'Etats tiers, l'accord prévoit que chaque partie contractante réadmet sur son territoire les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l'autre partie, à condition que la personne à réadmettre dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour valable, accordé par la partie contractante requise. Parallèlement à la procédure de réadmission, la question du transit par l'autre Etat partie est également réglée. La protection des données est conforme au droit suisse. Enfin, le champ d'application de cet accord de réadmission s'étend à la Principauté de Liechtenstein et ses ressortissants.

B.

Cet accord a été conclu en vue de la problématique générale existante concernant le contrôle des mouvements migratoires vers l'Europe. La migration irrégulière étant un phénomène global et en expansion, notre pays a été amené à engager des négociations directement avec des pays d'origine et de transit de la migration irrégulière notamment d'Amérique du sud.

C.

Aucune.

D.

Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RO 1999 1111).

E.

Signé le 24 novembre 2006. L'accord de réadmission prend effet 30 jours après la dernière notification par laquelle les parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de l'accord. L'accord a été ratifié par Suisse le 22 mai 2007, la procédure est en cours en Chili.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes pourra le dénoncer avec un préavis de nonante jours. La dénonciation du présent accord sera notifiée par la voie diplomatique et s'appliquera également à la Principauté de Liechtenstein.

4433

2.3.3

Traité de Singapour sur le droit des marques, conclu le 27 mars 2006

A.

Le Traité de Singapour sur le droit des marques a pour principal but d'harmoniser les procédures devant les offices de marques nationaux et de fixer des exigences formelles maximales afin que les déposants puissent obtenir plus facilement la protection de leur marque sur le plan international.

B.

Avec la ratification du Traité de Singapour sur le droit des marques le 6 juillet 2007, la Suisse a pour objectif de poursuivre l'harmonisation au niveau international du droit des marques et vise spécifiquement à tenir compte des développements intervenus depuis l'entrée en vigueur du Traité sur le droit des marques (TLT) de 1994. Le Traité de Singapour sur le droit des marques élargit le champ d'application du TLT, contient des dispositions traitant de la communication électronique, de l'inscription des licences dans les registres nationaux des marques, ainsi que des normes prévoyant des mesures en cas d'inobservation des délais. Sur le plan structurel, le Traité de Singapour vise à créer une Assemblée ayant, en particulier, la compétence de modifier le Règlement d'exécution du Traité.

C.

La législation suisse est aujourd'hui déjà entièrement conforme au traité. La mise en oeuvre du traité n'a donc aucune conséquence financière.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

Le Traité de Singapour entrera en vigueur trois mois après que dix Etats ou organisations intergouvernementales auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, ce qui n'est pas encore le cas. Le 6 juillet 2007, la Suisse a ratifié le Traité de Singapour. Chaque partie contractante peut dénoncer le traité auprès du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification.

4434

2.3.4

Protocole d'entente entre, d'une part, le Conseil fédéral suisse et, d'autre part, le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce International du Canada relatif à un programme de mobilité des jeunes, conclu le 6 février 2007

A.

Le protocole d'entente a pour principal objectif d'engager les Etats partenaires à délivrer, chaque année et quelle que soit la situation sur leur marché du travail, des autorisations de travail et de séjour limitées à 18 mois à un certain nombre de stagiaires sans accorder de priorité aux nationaux. En vertu de l'accord sur les stagiaires signé par la Suisse et le Canada, 400 stagiaires suisses peuvent, chaque année, obtenir une autorisation de travail et de séjour limitée à 18 mois pour suivre un cours de perfectionnement professionnel et linguistique au Canada et inversement; les contingents sont adaptés tous les ans par correspondance.

B.

Le 5 décembre 1979, la Suisse et le Canada ont signé un accord sur l'échange de jeunes travailleurs (accord sur les stagiaires). L'accord sur les stagiaires vise, en premier lieu, à promouvoir le perfectionnement professionnel et linguistique des jeunes travailleurs suisses disposant d'une formation. Depuis la conclusion de l'accord avec le Canada, les Suisses font bien plus usage de cette opportunité qui leur est offerte que les Canadiens.

L'accord permet de l'appliquer désormais également aux personnes désireuses de travailler et de séjourner dans l'autre pays durant leur formation, ces personnes n'ayant, par conséquent, pas encore achevé leur formation professionnelle. Cette extension doit permettre d'encourager davantage l'échange des stagiaires et d'équilibrer le rapport Suisses-Canadiens.

C.

Aucunes.

D.

Art. 7a, al. 1, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010) ainsi que l'art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RO 1999 1111).

E.

Ce protocole d'entente est entré en vigueur le 6 février 2007.

4435

2.3.5

Accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, conclu le 3 juin 2006

A.

L'accord porte sur l'entraide judiciaire en matière pénale entre les deux Etats. Par rapport aux traités conclus ces dernières années, il ne traite pas le domaine de manière aussi complète. L'entraide judiciaire est accordée conformément au droit national respectif, la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) régissant, pour la Suisse, les conditions de l'octroi de la coopération.

B.

L'accord a pour but d'améliorer la lutte contre la criminalité et le terrorisme en formalisant les liens d'entraide judiciaire entre les deux Etats. L'accord permet un rapprochement avec l'Algérie et fait partie d'un «paquet» comprenant l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale, une formation de magistrats algériens, ainsi qu'un accord sur la circulation des personnes et son protocole d'application.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010). L'engagement de la Suisse est comparable à la situation dans laquelle notre pays se lie par une déclaration unilatérale de réciprocité au sens de l'art. 8, al. 3, de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) pour laquelle il existe une compétence du Conseil fédéral.

E.

L'accord a été conclu le 3 juin 2006 et est entré en vigueur le 16 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4436

2.3.6

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française en vue de la sécurisation du Championnat d'Europe de football 2008, conclu le 3 août 2007

A.

L'échange de lettres règle la mise à disposition temporaire de personnel policier sur sol suisse pendant le Championnat d'Europe de football 2008 (EURO 08).

B.

En vue d'un déroulement sûr du Championnat d'Europe de football 2008, il s'agit der renforcer la coopération transfrontalière en matière de police. Ceci est particulièrement important pour les zones frontalières, dont fait partie aussi la région de Genève. L'engagement de policiers français dans le cadre de l'EURO 08 se limite exclusivement au territoire du canton de Genève.

C.

La Suisse prendra en charge le coût des mises à disposition, qui fera préalablement l'objet d'un devis.

D.

Art. 25 de l'accord du 11 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (RS 0.360.349.1).

E.

L'échange de lettres est entré en vigueur le 3 août 2007. Il ne s'appliquera cependant que pour une durée déterminée, du 1er au 30 juin 2008.

4437

2.4

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

2.4.1

Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Cold Response 07», en Norvège, signée le 18 décembre 2006

A.

L'exercice multilatéral «Cold Response 2007» s'est déroulé en Norvège, du 5 au 13 mars 2007. La participation de la Suisse à l'exercice a été conclue par la signature du protocole d'accord multilatéral entre la Norvège et les Etats participants.

B.

L'exercice «Cold Response 2007» s'est déroulé dans un contexte multinational et avait pour objectifs la promotion et l'amélioration de l'interopérabilité au niveau de l'état-major et de la collaboration dans des opérations de soutien à la paix. Parallèlement, le scénario de l'exercice ménageait une place à l'entraînement de tâches d'intérêt purement national.

C.

Les frais de participation, d'un montant de CHF 1,9 million (dépenses avec incidence sur les finances CHF 0,9 million/heures-homme CHF 1,0 million), a été financée par divers crédits du domaine Défense.

D.

Le Conseil fédéral, dans sa décision portant sur l'adoption du PPP/PPI 07 suisse, a habilité le DDPS à conclure les accords concernant la participation à divers exercices qui relèvent du PPP/PPI 07. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10).

E.

Le protocole d'entente a été signé le 18 décembre 2006. L'accord était valide pour la durée de l'exercice.

4438

2.4.2

Protocole d'entente entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'acquisition réciproque d'armements, conclu le 15 février 2007

A.

Le protocole d'entente (Memorandum of Understanding, MoU) prévoit que les parties maintiennent leur collaboration dans le domaine de l'acquisition de biens d'armement, améliorent l'utilisation de leurs ressources et renforcent ainsi les capacités de performance de leurs industries d'armement.

L'accord prévoit également une amélioration réciproque de la promotion de l'acquisition, de l'utilisation et de l'élimination de matériel de défense, ainsi que l'échange réciproque d'informations sur les questions d'armement. Le champ de validité est limité aux acquisitions des deux départements de la défense. Il porte également sur les acquisitions de groupes d'armements suisses et américains auprès de leurs sous-traitants sur mandat du département de la défense concerné.

B.

L'instrument offre à la Suisse des avantages dans le domaine des acquisitions d'armement avec les Etats-Unis d'Amérique et renforce la bonne collaboration actuelle entre les deux parties au contrat, ce qui se traduit également par des retombées positives pour l'industrie suisse. Le protocole d'entente est une prolongation de l'instrument initial de 1988.

C.

Le protocole d'entente n'entraîne pas de frais subséquents.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

L'instrument est entré en vigueur avec la dernière signature, le 15 février 2007. Il s'applique pour une durée de cinq ans et se prolonge automatiquement pour une même durée. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de six mois.

4439

2.4.3

Convention entre la Suisse et les Pays-Bas concernant les exercices, l'entraînement et l'instruction militaires, conclue le 12 avril 2007

A.

La présente convention fixe un cadre d'ensemble pour la coopération en matière d'instruction militaire binationale actuelle et future. Elle est conçue de manière à intégrer les deux composantes des forces armées (Forces terrestres et Forces aériennes).

B.

Les Pays-Bas sont, depuis longtemps, un partenaire important de la Suisse dans le domaine de la coopération en matière d'instruction militaire. Les contacts actuels concernent, en premier lieu, les Forces aériennes et le domaine de la promotion de la paix. Les deux Etats collaborent, par exemple, dans la brigade multinationale Nord-Ouest en Bosnie-Herzégovine («Althea»).

C.

La convention repose sur les principes de la parité et de la réciprocité financière. Elle n'entraîne pas de frais subséquents.

D.

Art. 48a, al. 1, et 150a LAAM (RS 510.10).

E.

La convention entrera en vigueur à la date de sa notification par les deux parties, par laquelle elles se sont informées réciproquement de la réalisation de la procédure de ratification. Elle a été appliquée provisoirement dès le 1er juin 2007. Elle peut être dénoncée moyennant un délai de six mois.

4440

2.4.4

Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Elite 07», en Allemagne, signée le 11 mai 2007

A.

L'exercice multilatéral «ELITE 07» s'est déroulé en Allemagne, du 14 au 28 juin 2007. La participation de la Suisse à l'exercice a été conclue par la signature d'un accord de mise en oeuvre portant sur l'accord du 29 septembre 2003 entre le Ministère fédéral de la République fédérale d'Allemagne et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports sur la coopération des forces armées dans le domaine de l'instruction.

B.

L'exercice a servi à entraîner et à acquérir des capacités spécifiques dans le domaine de la conduite de la guerre électronique avec des moyens des Forces aériennes.

C.

Les frais de participation à l'exercice, d'un montant de CHF 181 000.­, ont été financés par le budget courant des Forces aériennes.

D.

Le Conseil fédéral, dans sa décision portant sur l'adoption de l'accord du 29 septembre 2003 entre le Ministère fédéral de la République fédérale d'Allemagne et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports sur la coopération des forces armées dans le domaine de l'instruction, a habilité le DDPS à conclure les accords concernant la participation à divers exercices qui relèvent de cet accord. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord de mise en oeuvre est entré en vigueur le 11 mai 2007. L'accord était valide pour la durée de l'exercice.

4441

2.4.5

Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Cooperative Longbow/Lancer», en Albanie, signée le 1er juin 2007

A.

L'exercice multilatéral «Cooperative Longbow/Lancer» s'est déroulé en Albanie, du 1er au 30 octobre 2007. La participation de la Suisse à l'exercice a été conclue par la signature d'une déclaration d'intention (Statement of Intent) portant sur le protocole d'accord entre l'OTAN/SHAPE et le «Council of Ministers» de la République d'Albanie.

B.

L'exercice «Cooperative Longbow/Lancer» s'est déroulé dans le cadre du Partenariat pour la paix et avait pour objectifs la promotion et l'amélioration de l'interopérabilité au niveau de l'état-major et de la collaboration dans des opérations de soutien à la paix.

C.

Les frais de participation à l'exercice, d'un montant de CHF 30 000.­, ont été financés par le crédit PPP.

D.

Le Conseil fédéral, dans sa décision portant sur l'adoption du «Programme suisse de partenariat individuel pour 2007», a habilité le DDPS à conclure les accords concernant la participation à divers exercices qui relèvent de ce programme. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

La déclaration d'intention est entrée en vigueur le 1er juin 2007. L'accord était valide pour la durée de l'exercice.

4442

2.4.6

Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Red Baron», ou «Wittmund 07», en Allemagne, signée le 25 juillet 2007

A.

L'exercice bilatéral «Red Baron» s'est déroulé à Wittmund/Allemagne, du 30 juillet au 10 août 2007. La participation de la Suisse à l'exercice a été conclue par la signature d'un accord de mise en oeuvre portant sur l'accord du 29 septembre 2003 entre le Ministère fédéral de la République fédérale d'Allemagne et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports sur la coopération des forces armées dans le domaine de l'instruction.

B.

L'exercice a servi à entraîner en commun les forces aériennes suisses et allemandes dans le combat aérien et à des exercices de défense qui ont pu être réalisés au-dessus de la mer.

C.

Les frais de participation à l'exercice, d'un montant de CHF 131 000.­, ont été financés par le budget courant des Forces aériennes.

D.

Le Conseil fédéral, dans sa décision portant sur l'adoption de l'accord du 29 septembre 2003 entre le Ministère fédéral de la République fédérale d'Allemagne et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports sur la coopération des forces armées dans le domaine de l'instruction, a habilité le DDPS à conclure les accords concernant la participation à divers exercices qui relèvent de cet accord. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord de mise en oeuvre est entré en vigueur le 25 juillet 2007. L'accord était valide pour la durée de l'exercice.

4443

2.4.7

Accords de participation de la Suisse à l'exercice militaire «Open Spirit 33/07», en Grèce, signés le 20 juin et le 10 juillet 2007

A.

L'exercice «Open Spirit 07» s'est déroulé sur l'île de Crète/GR, du 23 au 30 septembre 2007, avec l'escadre de missiles de DCA allemande (Flugabwehrraketengeschwader 5). En vue de cet exercice, les participants ont, au préalable, effectué un exercice préparatoire à Manching/Allemagne. La participation de la Suisse à l'exercice a été conclue par la signature d'un accord de mise en oeuvre portant sur l'accord du 29 septembre 2003 entre le Ministère fédéral de la République fédérale d'Allemagne et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports sur la coopération des forces armées dans le domaine de l'instruction. Pour l'exercice qui s'est déroulé en Crète, un arrangement séparé a été signé entre le Conseil fédéral et le Ministère grec de la défense.

B.

Les objectifs de l'exercice étaient de tester et de vérifier, en liaison avec l'escadre de missiles de DCA allemande, notre doctrine d'instruction et d'engagement dans le cadre d'un tir tactique de missiles guidés réels (Rapier) sur des drones modernes de représentation des buts et, parallèlement, de recueillir les premières expériences dans le domaine de la coopération internationale.

C.

Les frais de participation à l'exercice, d'un montant de 1 200 000 francs, ont été financés par le budget courant des Forces aériennes.

D.

Le Conseil fédéral, dans sa décision portant sur l'adoption de l'accord du 29 septembre 2003 entre le Ministère fédéral de la République fédérale d'Allemagne et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports sur la coopération des forces armées dans le domaine de l'instruction, a habilité le DDPS à conclure les accords concernant la participation à divers exercices qui relèvent de cet accord. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord de mise en oeuvre avec l'Allemagne est entré en vigueur le 20 juin 2007. L'accord avec la Grèce est entré en vigueur le 10 juillet 2007. Les deux accords étaient valides pour la durée de l'exercice.

4444

2.4.8

Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la Grèce portant sur l'envoi d'hélicoptères de l'armée pour lutter contre les feux de forêts en Grèce, conclu le 30 août 2007

A.

Cette intervention d'appui s'est déroulée en Grèce, du 27 août au 5 septembre 2007. La participation de la Suisse à la lutte contre les feux de forêts a été conclue par un accord (échange de notes) entre la Suisse et la Grèce.

B.

L'engagement s'est déroulé suite à une demande de secours de la Grèce. Le service a été effectué sous forme de service d'appui à l'étranger. Le contingent suisse se composait de trois hélicoptères Super-Puma ainsi que des effectifs nécessaires à l'aide au commandement et au soutien logistique (dans l'ensemble, un effectif maximal de 50 militaires).

C.

Les dépenses équivalent théoriquement à un montant maximal de 10 millions de francs. Les frais supplémentaires effectifs pour cet engagement à l'étranger se sont montés à 60 000 francs, montant que se répartissent pour moitié le DFAE et le DDPS et qui est couvert par les crédits actuels du DFAE et du domaine Défense du DDPS.

D.

Le Conseil fédéral a approuvé l'engagement le 29 août 2007 et a habilité le DFAE de conclure les accords nécessaires à cet engagement. La compétence du Conseil fédéral repose sur l'art. 7a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010) et sur l'art. 150a LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 août 2007. Il était valide pour la durée de l'engagement.

4445

2.4.9

Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Arctic Tiger 07», en Norvège, signée le 19 septembre 2007

A.

L'exercice multinational «Arctic Tiger 07» s'est déroulé en Norvège, du 24 septembre au 1er octobre 2007. La participation de la Suisse à l'exercice a été conclue par la signature d'un accord technique portant sur l'accord du 31 janvier 2005 entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, agissant au nom du Conseil fédéral suisse, et le Ministère de la défense du Royaume de Norvège.

B.

L'exercice avait pour objectifs d'entraîner et d'accroître la capacité des Forces aériennes d'effectuer en toute sûreté des exercices de défense aérienne au sein d'une alliance multinationale.

C.

Les frais de participation à l'exercice, d'un montant de 120 000 francs, ont été financés par le budget courant des Forces aériennes.

D.

Le Conseil fédéral, dans sa décision portant sur l'adoption de l'accord du 31 janvier 2005 entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, agissant au nom du Conseil fédéral suisse, et le Ministère de la défense du Royaume de Norvège, a habilité le DDPS à conclure les accords concernant la participation à divers exercices qui relèvent de cet accord. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord technique est entré en vigueur le 19 septembre 2007. L'accord était valide pour la durée de l'exercice.

4446

2.4.10

Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Nordic Airmeet 07», en Suède, signée le 25 septembre 2007

A.

L'exercice «Nordic Airmeet» s'est déroulé en Suède, du 24 septembre au 5 octobre 2007. La participation de la Suisse à l'exercice a été conclue par la signature d'un accord technique portant sur le protocole d'accord du 24 juin 2002 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède concernant l'exécution d'activités communes relatives à l'entraînement et à l'instruction militaires dans les domaines des forces terrestres et aériennes.

B.

L'objectif principal de l'exercice était l'entraînement à des opérations aériennes tactiques effectuées de jour comme de nuit dans un contexte multinational afin de promouvoir la coopération internationale et la capacité à collaborer (interopérabilité).

C.

Les frais de participation à l'exercice, d'un montant de 295 000 francs, ont été financés par le budget courant des Forces aériennes.

D.

Le Conseil fédéral, dans sa décision portant sur l'adoption du «Memorandum of Understanding between the Swiss Confederation and the Kingdom of Sweden concerning the execution of common activities regarding military training and education in the field of land and air forces» du 24 juin 2002, a habilité le DDPS à conclure les accords concernant la participation à divers exercices qui relèvent de ce protocole d'entente. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord technique est entré en vigueur le 25 septembre 2007. L'accord était valide pour la durée de l'exercice.

4447

2.4.11

Adhésion de la Suisse à l'«Accord partiel élargi sur le sport (APES)» du Conseil de l'Europe, notifié le 1er octobre 2007

A.

L'APES est un accord de base de niveau général qui permet au Conseil de l'Europe de poursuivre le traitement ciblé du thème du sport. Les Etats membres fixent les priorités et les tâches; celles-ci devraient correspondre à celles de l'ancien «Comité pour le développement du Sport, CDDS». Chaque Etat peut établir, dans l'APES, la liste de ses besoins. Le travail de l'APES est financé par des contributions annuelles.

B.

Le Conseil fédéral considère le sport comme un instrument important de la promotion des trois valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe: la démocratie, le respect des droits de l'homme et l'éducation.

C.

La contribution financière de la Suisse à l'APES dépend du nombre et de l'importance des Etats adhérents et se situera annuellement dans une fourchette de 15 000 à 20 000 euros.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

La déclaration d'adhésion a été remise au secrétaire général du Conseil de l'Europe en date du 1er octobre 2007. L'adhésion de la Suisse prendra effet au 1er janvier 2008. Il est possible de se retirer de l'accord moyennant un délai de trois mois à compter de la fin d'une année comptable.

4448

2.4.12

Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Nightway 07», en Norvège, signée le 5 novembre 2007

A.

L'exercice «Nightway 07» s'est déroulé en Norvège, du 12 novembre au 7 décembre 2007. La participation de la Suisse à l'exercice a été conclue par la signature d'un accord technique portant sur l'accord du 31 janvier 2005 entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, agissant au nom du Conseil fédéral suisse, et le Ministère de la défense du Royaume de Norvège.

B.

Dans le cadre de la campagne à l'étranger «Nightway 07», les équipages ont eu la possibilité d'entraîner et d'améliorer leurs capacités, tant dans les domaines du service de police aérienne (entraînement concret pour les engagements comme le WEF et l'EURO 08) que dans le domaine tactique et dans des conditions difficiles (vol de nuit, intempéries, froid, géographie).

En outre, des vols d'entraînement ont été effectués en commun avec les forces aériennes norvégiennes.

C.

Les frais de participation à l'exercice, d'un montant de 500 000 francs, ont été financés par le budget courant des Forces aériennes.

D.

Le Conseil fédéral, dans sa décision portant sur l'adoption de l'accord du 31 janvier 2005 entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, agissant au nom du Conseil fédéral suisse, et le Ministère de la défense du Royaume de Norvège, a habilité le DDPS à conclure les accords concernant la participation à divers exercices qui relèvent de cet accord. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord technique est entré en vigueur le 5 novembre 2007. L'accord était valide pour la durée de l'exercice.

4449

2.4.13

Protocole d'entente entre la Suisse et l'Espagne dans le domaine de la collaboration en matière d'armement, conclu le 20 novembre 2007

A.

En prolongeant le protocole d'entente (Memorandum of Understanding, MoU) de cinq ans, les parties entendent collaborer plus étroitement encore dans le domaine des techniques de défense et développer les capacités de leurs entreprises d'armement.

B.

Une collaboration accrue avec l'Espagne dans le domaine de l'armement s'impose non seulement au vu des conditions économiques de plus en plus dures que connaissent les pays concernés et en raison des intérêts communs dans les domaines de la politique de sécurité et de la politique d'armement, mais aussi du fait de la participation à des projets concrets de coopération.

C.

Le protocole d'entente n'entraîne pas de frais subséquents.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

L'avenant au protocole d'entente est entré en vigueur à sa signature, le 20 novembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de 90 jours.

4450

2.4.14

Protocole d'entente entre la Suisse et le Danemark concernant la collaboration dans le domaine de l'armement, conclu le 27 novembre 2007

A.

Le protocole d'entente prévoit que les parties étendent leur collaboration dans le domaine des techniques de défense, tirent mieux profit de leurs ressources et, partant, renforcent les capacités de leurs industries d'armement.

B.

L'institutionnalisation de la collaboration en matière d'armement avec le Danemark s'impose non seulement au vu des rapports économiques qui existent entre les deux pays et en raison de leurs intérêts communs dans les domaines de la politique de sécurité et de la politique d'armement, mais aussi du fait de leur participation à des projets concrets de coopération.

C.

Le protocole d'entente n'entraîne pas de frais subséquents.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur à sa conclusion par les parties. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un délai de 90 jours.

4451

2.5

Département fédéral des finances

2.5.1

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Bahreïn en vue de l'exonération réciproque des impôts sur le revenu et sur la fortune provenant des activités de transport aérien et maritime international, conclu le 9 novembre 2004

A.

L'accord suit dans une large mesure, tant sur le plan formel que matériel, le modèle de convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse dans le domaine de l'élimination réciproque de la double imposition des entreprises exploitant des navires ou des aéronefs en trafic international.

B.

Sur demande du Bahreïn des négociations ont été entamés en 1994 pour exonérer fiscalement les respectives compagnies aériennes nationales (soit Gulf Air et Swissair). L'avancement des négociations a toutefois longtemps été relent soit par des demandes du Royaume qui dépassaient le cadre limité des compétences du Conseil fédéral, soit par le manque d'un insert immédiat de part suisse, vu l'absence d'impôts au Bahreïn. L'accord a été signé le 9 novembre 2004 et prévoit que les revenus liés à l'exploitation de services aériens et maritimes internationaux par une entreprise de l'un des Etats contractants soient exonérés dans l'autre Etat.

C.

L'exonération réciproque n'entraîne pas de conséquences financières directes pour la Suisse. La perte de matière fiscale pour la Confédération et les cantons est réputée négligeable.

D.

Arrêté fédéral du 1er octobre 1952 autorisant le Conseil fédéral à échanger des déclarations de réciprocité sur l'imposition des entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne (RS 672.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 25 juillet 2007 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé, moyennant un préavis de six mois, pour la fin d'une année civile.

4452

2.5.2

Protocole d'entente entre l'Office fédéral des assurances privées et les autorités de surveillance des assurances de la Roumanie et de la Bulgarie, conclu respectivement le 21 décembre 2006 et le 7 mai 2007

A.

Ce protocole d'entente (MoU) définit les modalités de l'échange d'informations et de la coopération entre autorités de surveillance des assurances.

B.

Ce MoU règle en particulier la coopération dans le cadre de la surveillance des groupes d'assurance et des conglomérats financiers, ainsi que l'échange d'informations en général et la confidentialité.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2 let. d, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010). En vertu de l'art. 48a, al. 1, de cette loi le Conseil fédéral a délégué la compétence de conclure des traités internationaux à l'Office fédéral des assurances privées.

E.

Le protocole d'entente, déjà signé formellement avec chacune des autorités de surveillance des 28 autres Etats membres de l'EEE entre avril 2006 et novembre 2006, est entré en vigueur à la date de sa signature. Chaque MoU peut être résilié par écrit moyennant un délai de 30 jours.

4453

2.5.3

Accord entre la Confédération suisse et la République du Chili en vue de l'élimination de la double imposition concernant les entreprises de transport aérien, conclu le 1er juin 2007

A.

L'accord suit pour l'essentiel la pratique suisse dans le domaine de l'élimination réciproque de la double imposition des entreprises de transport aérien ainsi que les principes correspondants du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

B.

Des négociations en vue de la conclusion d'une convention contre les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ont eu lieu pendant plusieurs années entre le Chili et la Suisse. Elles ont abouti en avril 2007. Les conventions contre les doubles impositions prévoient en règle générale une disposition qui élimine la double imposition, notamment, des entreprises de navigation aérienne. Toutefois, à l'occasion de l'exploitation aérienne entre le Chili et la Suisse entamée en mars 2006 par la compagnie Swiss International Air Lines Ltd., il est apparu alors que la lacune due à l'absence d'un tel accord devait être comblée au plus tôt afin de permettre d'éviter des doubles impositions. Pour cette raison, les autorités compétentes chiliennes et suisses sont convenues au début de l'été 2006, compte tenu de l'issue encore incertaine des négociations d'une convention générale contre les doubles impositions, de chercher à conclure rapidement un accord limité à l'élimination de la double imposition des entreprises de transport aérien afin de régler cette question jusqu'à ce qu'une convention contre les doubles impositions puisse entrer en vigueur. La convention paraphée en avril 2007 remplacera, dès son entrée en vigueur, le présent accord et reprendra son contenu matériel et formel.

C.

Pour l'heure, seule la compagnie Swiss entretient une liaison aérienne entre la Suisse et le Chili. L'accord élimine la double imposition dans le domaine du transport aérien conformément aux règles prévues en la matière par le Modèle de Convention fiscale de l'OCDE et n'entraîne actuellement pas de conséquences financières pour la Suisse.

D.

Arrêté fédéral du 1er octobre 1952 autorisant le Conseil fédéral à échanger des déclarations de réciprocité sur l'imposition des entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne (RS 672.1).

E.

L'achèvement de la procédure interne suisse a été notifié du côté suisse le 7 septembre 2007. Du côté chilien, la procédure interne est en cours.

L'accord entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois avant la fin d'une année civile.

4454

2.5.4

Accord-cadre financier entre le commandement du Corps des gardes-frontière du Département fédéral des finances de la Confédération suisse et l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (FRONTEX), conclu le 4 juin 2007

A.

L'accord-cadre financier règle les modalités financières en relation avec l'accord d'attribution de tâches entre le commandement du Corps des gardes-frontière (Cgfr) du Département fédéral des finances de la Confédération suisse et l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (FRONTEX). Il fixe notamment les conditions de remboursement des frais en cas de participation à des opérations communes, en cas d'élaboration d'un modèle commun et intégré d'évaluation des dangers, lors de l'exécution d'analyses de risques et dans le domaine de la formation. Il règle en outre des questions de responsabilité et définit les canaux utilisés pour l'échange d'informations.

B.

Pour la Suisse, garantir la sécurité intérieure à l'occasion de l'EURO 2008 n'est pas seulement un grand défi sur le plan opérationnel, mais aussi une source de frais élevés. Grâce à l'accord-cadre financier, le soutien que FRONTEX fournit à la Suisse est en majeure partie gratuit.

C.

Les frais que la Suisse assumera en cas de participation à des opérations communes lui seront remboursés à raison de 80 %. Tous les autres frais assumés par la Suisse lui seront intégralement remboursés. C'est le commandement du Cgfr qui décide de cas en cas de la participation à des opérations communes.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

L'accord-cadre financier est entré en vigueur le 4 juin 2007; il restera valable jusqu'à la reprise par la Suisse du développement de l'acquis de Schengen (adhésion à FRONTEX) et au remplacement de l'accord-cadre financier par un arrangement administratif Suisse ­ Union européenne qui en résultera.

4455

2.5.5

Accord d'attribution de tâches entre le commandement du Corps des gardes-frontière du Département fédéral des finances de la Confédération suisse et l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (FRONTEX), conclu le 4 juin 2007

A.

Dans la perspective de l'EURO 2008, un accord temporaire d'attribution de tâches a été conclu avec l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX). Cet accord règle essentiellement l'échange institutionnalisé d'informations dans le domaine de l'analyse des risques, la coopération en matière de formation et la possibilité d'effectuer des opérations communes. FRONTEX a pour objectif l'amélioration de la protection intégrée des frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne. Cette amélioration doit notamment se fonder sur la coordination des activités aux frontières extérieures de l'espace Schengen ainsi que sur le soutien des forces nationales par le biais d'informations, d'analyses des risques et de moyens auxiliaires techniques.

FRONTEX constitue un développement de l'acquis de Schengen. La Suisse s'est engagée à reprendre les développements de l'acquis de Schengen. En 2008, le Parlement devra se prononcer sur la coopération durable et intégrale avec FRONTEX.

B.

En collaboration avec la Suisse et l'Autriche, FRONTEX participera à l'analyse des risques concernant les migrations illégales, le hooliganisme et la criminalité ainsi qu'au système de renseignement intégré relatif à l'EURO 2008. Un manuel relatif aux contrôles aux frontières extérieures en cas de manifestations sportives de grande ampleur est également élaboré. En outre, des agents habituellement affectés aux postes frontières suisses pourront être dépêchés aux frontières extérieures de l'espace Schengen afin d'empêcher l'entrée d'auteurs de violences et d'immigrants illégaux (Focal Point Offices). Ces mesures constitueront un soutien déterminant pour le travail du Corps des gardes-frontière (Cgfr) dans le cadre de l'EURO 2008. Dans le domaine de la protection des frontières, le renforcement de la coopération est important et nécessaire; il est dans l'intérêt commun de la Suisse et des Etats de l'Union européenne.

C.

Les frais que la Suisse assumera en cas de participation à des opérations communes lui seront remboursés à raison de 80 %. Tous les autres frais assumés par la Suisse lui seront intégralement remboursés. C'est le commandement du Cgfr qui décide au cas par cas de la participation à des opérations communes.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

L'accord d'attribution de tâches est entré en vigueur le 4 juin 2007; il restera valable jusqu'à la reprise par la Suisse du développement de l'acquis de Schengen (adhésion à FRONTEX) et au remplacement de l'accord d'attribution de tâches par un arrangement administratif Suisse ­ Union européenne qui en résultera.

4456

2.6

Département fédéral de l'économie

2.6.1

Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Honduras concernant la réduction de dettes du Honduras, conclu le 6 février 2007

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la réduction à hauteur de 90 % des dettes honduriennes. Il s'agit de crédits garantis par la SERV précédemment rééchelonnés en 1993, 1996 et 2000. Le montant total des dettes couvertes par l'accord s'élève à CHF 7,9 millions: CHF 5,7 millions sont annulés et environ CHF 2,2 millions reportés.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral ce qui a été convenu le 12 mai 2005 par les représentants des gouvernements du Club de Paris et le gouvernement de la République du Honduras. L'accord règle le traitement des dettes.

C.

Aucune.

D.

Art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (RS 946.10) et art. 1, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 février 2007, à la date de sa signature.

4457

2.6.2

Protocole d'entente entre la Confédération suisse et la République fédérale du Brésil pour l'établissement d'une Commission mixte pour le commerce et les relations économiques, conclu le 8 février 2007

A.

Le protocole d'entente (Memorandum of Understanding) se compose d'un préambule et de six articles. Il institutionnalise une Commission mixte sur le commerce et les relations économiques et règle des questions procédurales.

Les objectifs de la commission sont notamment l'examen de l'opportunité de conclure des accords économiques, la facilitation du commerce et des investissements, l'organisation de consultations sur des questions économiques spécifiques intéressant l'une ou l'autre partie, le soutien à la coopération commerciale, économique, technologique et scientifique et l'établissement d'un mécanisme pour l'échange d'informations sur les données concernant le commerce et les investissements. La Commission mixte se réunira une fois par année avec des délégations composées de représentants gouvernementaux et du secteur privé.

B.

L'intensité des liens économiques entre la Suisse et le Brésil et le potentiel de croissance justifient une coopération structurée permettant de résoudre des problèmes concrets et de travailler ensemble sur des projets d'intérêt commun. Avec cette Commission mixte, la Suisse dispose dorénavant d'un instrument pour faire progresser des dossiers importants qui devraient conduire à renforcer le cadre institutionnel bilatéral.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010).

E.

Ce protocole d'entente est entré en vigueur le 8 février 2007, à la date de sa signature. Il demeurera en vigueur sous réserve de dénonciation par une partie avec un délai de six mois.

4458

2.6.3

Accord entre la Confédération suisse et la République de Macédoine sur le remboursement anticipé de dettes macédoniennes, conclu le 7 mars 2007

A.

L'accord porte sur le remboursement anticipé des dettes de la Macédoine en vertu de l'accord bilatéral de rééchelonnement de dettes du 9 janvier 1996.

Le remboursement s'est fait en une fois au 1er avril 2007. Il met fin à l'accord de rééchelonnement du 9 janvier 1996, qui prévoyait un remboursement échelonné jusqu'en 2011.

B.

En acceptant le remboursement anticipé, la Suisse répond à la demande de la Macédoine et s'aligne sur une recommandation émise par le Club de Paris en janvier 2007.

C.

Aucune.

D.

Art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (RS 946.10) et art. 1, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 mars 2007, à la date de sa signature.

4459

2.6.4

Accord administratif entre le Gouvernement de la Confédération suisse et la Banque Mondiale concernant le cofinancement du projet «Energy Loss Reduction» au Tadjikistan, conclu le 21 mars 2007

A.

Cet accord définit les modalités concernant le soutien du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) à la République du Tadjikistan dans le cadre d'un projet de la Banque Mondiale.

B.

Il règle les modalités concernant l'aide financière de la Confédération suisse au Tadjikistan pour la réalisation du projet «Energy Loss Reduction». Il prévoit un soutien des sociétés nationales, «Barki Tajik» et «Tajik Gas», à la réduction des pertes commerciales. A cet égard, environ 160 000 compteurs seront fournis et installés. La Banque Mondiale gèrera la contribution suisse en accord avec le «Trust Fund Agreement» de 1997.

C.

4,1 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mars 2007 pour la période du 21 mars 2007 au 30 avril 2008. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4460

2.6.5

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et la Banque Mondiale concernant le projet «Energy Loss Reduction» au Tadjikistan, conclu le 21 mars 2007

A.

Cet accord définit les modalités concernant une aide non-remboursable de la Confédération suisse pour des services de consultance dans le cadre d'un projet de la Banque Mondiale en faveur de la République du Tadjikistan.

B.

Cet accord règle les modalités concernant l'aide financière de la Confédération suisse au Tadjikistan pour la réalisation du projet «Energy Loss Reduction». Il prévoit un soutien aux sociétés nationales d'énergie, «Barki Tajik» et «Tajik Gas», à la réduction des pertes commerciales. Il stipule que ce montant constitue un complément au financement dans le cadre du «Development Financing Agreement» de la Banque Mondiale en faveur du Tadjikistan. La Suisse sera responsable pour la fourniture des services de consultance qu'elle finance par le présent accord. Elle obtient pour cela l'appui des consultants de la Banque Mondiale.

C.

3,9 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mars 2007 pour la période du 21 mars 2007 au 30 avril 2008. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4461

2.6.6

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Tadjikistan concernant une aide financière pour le projet «Energy Loss Reduction», conclu le 2 avril 2007

A.

Cet accord définit les modalités concernant une aide financière non-remboursable du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) à la République du Tadjikistan dans le cadre d'un projet de la Banque Mondiale.

B.

Cet accord règle les modalités d'exécution du programme. Il prévoit un soutien aux sociétés nationales d'énergie, «Barki Tajik» et «Tajik Gas», à la réduction des pertes commerciales. A cet égard, des mètres d'électricité et de gaz seront installés et des systèmes de facturation automatique seront introduits. Le Gouvernement du Tadjikistan sera en outre soutenu pour le développement et l'introduction de réformes sectorielles.

C.

8 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 avril 2007 pour la période du 2 avril 2007 au 30 juin 2012. Il peut être dénoncé par la Confédération suisse moyennant un préavis écrit de trois mois.

4462

2.6.7

Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), l'ONUDI et la République du Ghana concernant le renforcement des capacités dans le domaine des normes industrielles et de l'évaluation de la conformité, conclu le 19 avril 2007

A.

Cet accord de projet définit les modalités de payement relatives à la coopération entre la Suisse, l'ONUDI et la République du Ghana en liaison avec un projet visant le renforcement des capacités du Ghana dans le domaine des normes industrielles et des preuves de conformité.

B.

Cet accord règle les modalités d'amélioration des outils de mesure et de contrôle, ce qui permettra aux entreprises du Ghana de mieux préparer leurs produits à l'exportation. Le fait de remplir les conditions en matière de normes et standards internationaux facilite l'accès aux marchés des pays industrialisés.

C.

2 731 210 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 avril 2007 pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4463

2.6.8

Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte concernant la seconde phase du projet égyptien-suisse «Upgrading of Radiology Services at the Hospitals of the MoHP», conclu le 9 mai 2007

A.

Ce protocole d'entente (Memorandum of Understanding) définit les modalités relatives au crédit mixte et à l'aide financière nonremboursable du Secrétariat d'Etat à l'économie au Ministère égyptien de la Santé et de la Population pour la fourniture d'équipement de radiologie à 102 hôpitaux et l'amélioration des services dans le secteur de la radiologie.

B.

Ce protocole d'entente règle les modalités d'exécution du programme.

Celui-ci soutient le Ministère de la Santé et de la Population par l'achat de nouveaux équipements de radiologie pour 102 hôpitaux du service public.

Dans le cadre d'une assistance technique, le programme soutiendra en outre l'élaboration de lignes directrices et leur mise en oeuvre dans les domaines comme la radioprotection, les standards de construction, la gestion de la qualité, la gestion du matériel, l'entretien, la gestion d'information, les procédures standard de travail et le controlling. Par des programmes étendus d'éducation et de formation, non seulement les radiologues, mais aussi les techniciens et les directeurs d'hôpitaux seront entraînés.

C.

1,9 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 9 mai 2007. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4464

2.6.9

Accord entre la Confédération suisse et la République-Unie de Tanzanie concernant l'octroi d'une aide budgétaire portant sur la période juillet 2007 à juin 2009, conclu le 9 mai 2007

A.

Le but de cette aide budgétaire portant sur trois ans est de soutenir le gouvernement de Tanzanie dans la mise en oeuvre de sa nouvelle stratégie pour la croissance et la lutte contre la pauvreté. L'aide budgétaire est accordée dans le cadre d'un programme conjoint auquel participent 14 bailleurs de fonds et pour lequel la Suisse a assuré la présidence en 2007. Les décaissements des trois tranches annuelles de l'aide budgétaire dépendent de la mise en oeuvre satisfaisante de conditionnalités négociées préalablement avec le gouvernement. Le maintien de la stabilité macroéconomique ainsi que les progrès dans la mise en oeuvre de réformes en matière de gestion des finances publiques et de développement du secteur privé constituent les éléments centraux de l'évaluation précédant le décaissement des tranches.

B.

L'opération est partie intégrante du programme conjoint de la DDC et du SECO en Tanzanie. Ce programme est centré sur le soutien à la Tanzanie dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de la croissance au niveau macroéconomique comme au niveau de projets individuels. L'aide budgétaire offre une plateforme de dialogue politique sur les conditions cadres pour le développement du secteur privé et l'affectation des dépenses publiques. L'aide budgétaire représente par ailleurs un instrument important permettant à la Suisse de mettre en oeuvre les engagements pris par rapport aux principes d'alignement et d'harmonisation dans le cadre de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide.

C.

19 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 9 mai 2007 et couvre la période du 1er mai 2007 au 30 juin 2010. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

4465

2.6.10

Protocole d'entente entre le Secrétariat d'Etat à l'économie de la Confédération suisse, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et la République socialiste du Vietnam, Ministère de l'agriculture et du développement rural, représentée par le «Department for Animal Health» concernant «Zoonotic and animal diseases affecting trade projects», conclu le 8 juin 2007

A.

Le protocole d'entente définit les modalités de l'assistance technique fournie en contrepartie des engagements sanitaires et phytosanitaires (SPS) contractés par le Vietnam au chapitre des maladies zoonotiques et animales, pertinentes d'un point de vue commercial.

B.

Le protocole d'entente régit les modalités de la mise en oeuvre du programme. La fourniture d'une assistance technique aux services vétérinaires doit permettre d'évaluer les risques liés aux maladies animales prioritaires, pertinentes d'un point de vue commercial.

C.

250 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 8 juin 2007 pour une année. Il peut être dénoncé par chacune des parties par écrit, avec un préavis de trois mois.

4466

2.6.11

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à la réduction et le rééchelonnement de la dette camerounaise, conclu le 13 juillet 2007

A.

L'accord porte sur le rééchelonnement y compris une annulation d'une partie des dettes du Cameroun vis-à-vis de la Suisse. Il s'agit de crédits couverts par la GRE ayant déjà fait l'objet d'un rééchelonnement découlant de trois accords antérieurs. 10 millions de francs sur un total de créances s'élevant à 16,5 millions font l'objet d'une annulation de dettes et 6,5 millions de francs donnent lieu à un rééchelonnement (amortissement jusqu'en 2025).

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral ce qui a été convenu le 26 juin 2006 par les représentants des gouvernements du Club de Paris et le gouvernement du Cameroun.

C.

Aucune.

D.

Art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (RS 946.10) et art. 1, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 juillet 2007, à la date de sa signature.

4467

2.6.12

Accord de projet entre le Gouvernement de la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam pour la consolidation des autorités vietnamiennes en charge de la concurrence, conclu le 16 juillet 2007

A.

Cet accord définit les modalités relatives au renforcement des autorités vietnamiennes de la concurrence.

B.

Cet accord règle les modalités de la mise en oeuvre du programme. Par une efficacité renforcée de la législation de la concurrence et par l'amélioration des capacités institutionnelles des autorités de la concurrence, le projet va contribuer, entre autres, à l'augmentation de l'exportation de produits vietnamiens.

C.

900 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord de projet est entré en vigueur le 16 juillet 2007 pour la période du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4468

2.6.13

Accord de projet entre le Gouvernement de la Confédération suisse, et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam pour le «Swiss vietnamese Intellectual Property Project», conclu le 16 juillet 2007

A.

Cet accord de projet définit les modalités d'un soutien en faveur du Vietnam pour le renforcement et la mise en oeuvre de la législation dans le domaine de la propriété intellectuelle («Intellectual Property Rights»), et pour la préparation d'un système relatif à la protection des connaissances traditionnelles et à l'application pratique des indications géographiques.

B.

Cet accord règle les modalités d'exécution du programme. Grâce à la mise en oeuvre de la législation et à l'application des droits de la propriété intellectuelle, le Vietnam pourra mieux s'intégrer dans l'économie mondiale et mieux utiliser ses potentiels en vue d'un renforcement des investissements et du commerce.

C.

999 800 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord de projet est entré en vigueur le 16 juillet 2007 pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4469

2.6.14

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et l'Organisation Mondiale du Commerce relatif à la contribution au fonds de l'OMC pour la facilitation du commerce, conclu le 17 juillet 2007

A.

Ce protocole d'entente définit les modalités relatives à l'étude de faisabilité dans des pays membres de l'OMC dans le domaine de la facilitation du commerce.

B.

Le protocole d'entente régit les modalités de la mise en oeuvre du projet.

L'exécution d'études de faisabilité dans le domaine de la facilitation du commerce permet aux pays en développement, membres de l'OMC, d'identifier leurs demandes en ce qui concerne les négociations en cours ainsi que des demandes relatives aux projets d'assistance technique dans ce domaine.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 17 juillet 2007 pour la période du 17 juillet 2007 au 16 juillet 2008. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4470

2.6.15

Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le «People's Committee» de la Province de Ba Ria­Vung Tau au Vietnam concernant le projet «Ba Ria Wastewater Collection and Treatment», conclu le 18 juillet 2007

A.

Ce protocole d'entente (Memorandum of Understanding) définit les modalités du soutien du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) au «People's Committee» vietnamien concernant l'extension du système d'eaux usées ainsi que la construction d'une nouvelle installation d'épuration des eaux à Ba Ria.

B.

Ce protocole d'entente règle les modalités d'exécution du programme.

Celui-ci prévoit la réhabilitation du système d'eaux usées avec de nouveaux raccordements domestiques ainsi que la construction d'une nouvelle station de traitement des eaux. En outre, le personnel de la société publique exploitante sera formé afin d'assurer le bon fonctionnement et la maintenance de l'installation. Les coûts de 10,46 millions de francs pour la station de traitement ainsi que le montant supplémentaire de 1,38 million de francs pour l'assistance technique et les raccordements domestiques sont couverts par l'accord sur les crédits mixtes avec le Vietnam.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 18 juillet 2007. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4471

2.6.16

Protocole d'entente en matière de la propriété intellectuelle entre la Suisse et l'Inde, conclu le 7 août 2007

A.

Le but du protocole d'entente (Memorandum of Understanding) est l'établissement d'un Groupe de travail visant à répondre aux questions liées à la propriété intellectuelle, telles que la prévention de la production, la distribution et la vente de produits contrefaits, ainsi que la sensibilisation de l'opinion publique sur les risques liés à ces produits. Il prévoit un échange d'informations et d'expériences entre les délégations.

B.

La propriété intellectuelle est au coeur des échanges internationaux ­ tant au plan du commerce que de l'investissement ­ et concerne de très nombreux secteurs de l'économie suisse, particulièrement l'industrie pharmaceutique et horlogère. La Suisse se doit d'encourager une protection juridique efficace de ses entreprises et attache autant d'attention au respect du droit qu'à son application. Les relations économiques Suisse-Inde ne pourront qu'être bénéficiaires des travaux résultant de ces rencontres d'experts, lesquelles marquent un pas en avant dans un domaine primordial.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010).

E.

Ce protocole d'entente est entré en vigueur le 7 août 2007, à la date de sa signature. Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties moyennant un préavis de 30 jours.

4472

2.6.17

Accord entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie, et la «Royal Scientific Society», concernant «Contribution to the Cleaner Production Project» en Jordanie, conclu le 30 août 2007

A.

Cet accord définit les modalités relatives à l'appui de la deuxième phase du Centre de Production Propre de Jordanie.

B.

Cet accord règle les modalités de la mise en oeuvre du programme. L'appui à l'unité de production propre dans la Société scientifique royale offre aux entreprises de Jordanie des services de consultants spécialisés pour des problèmes d'environnement.

C.

782 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 août 2007 pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par les deux parties en cas de force majeure ou violation par écrit.

4473

2.6.18

Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et la République arabe d'Egypte, représentée par le Ministère de la Coopération internationale, concernant la consolidation de la coopération économique au développement, conclu le 31 août 2007

A.

Ce protocole d'entente (Memorandum of Understanding) est une déclaration d'intention concernant le renforcement de la coopération économique au développement. Il a été élaboré dans le cadre des accords de l'AELE, qui ont été signés le 27 janvier 2007 à l'occasion du «World Economic Forum» à Davos.

B.

Ce protocole d'entente esquisse des instruments qui pourraient servir au renforcement de la coopération économique au développement et établit d'éventuelles priorités de la coopération.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 31 août 2007.

4474

2.6.19

Accord entre la Confédération suisse, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), représentés par l'Ambassade de Suisse au Pérou, Lima, et l'«Agencia Peruana de Cooperación Internacional», Lima, conclu le 17 septembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités relatives à l'appui de la première phase du projet «Perubiodiverso», concernant la fortification et promotion de produits et service de la biodiversité dans le cadre du programme national du commerce bioTrade.

B.

Cet accord règle les modalités de la mise en oeuvre du projet «Perubiodiverso». Le projet appuie le commerce avec des produits et services de la biodiversité. Il sera exécuté par la «Gesellschaft für technische Zusammenarbeit» (GtZ) d'Allemagne, dans le contexte d'un programme pour le développement rural soutenable («Programa de Desarrollo Rural Sostenible»).

C.

2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est appliqué provisoirement depuis le 1er avril 2007 et entrera en vigueur avec la notification réciproque des procédures internes nécessaires.

L'accord s'appliquera jusqu'au 31 mars 2010. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de 90 jours en cas de non-réalisation des objectifs ou de violation des clauses contractuelles.

4475

2.6.20

Accord entre la Confédération suisse et le Ministère des Finances de la République de Tanzanie concernant l'assistance technique au Ministère des Finances, conclu le 25 septembre 2007

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent l'assistance fournie au Ministère des Finances pour le renforcement des compétences en matière d'analyse macroéconomique et fiscale du Département d'analyse politique (Policy Analysis Department, PAD). Le montant total de l'accord s'élève à 2 222 650 dollars américains: 1 313 000 sont gérés directement par le Ministère des Finances tanzanien et 909 650 sont versés au Centre ouest-africain d'assistance technique du FMI (East AFRITAC).

B.

L'assistance technique est une mesure d'accompagnement à l'aide budgétaire. Elle vise à améliorer la gestion des finances publiques en Tanzanie.

C.

2 222 650 de dollars américains.

D.

La loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0) est le cadre juridique de l'accord. Conformément à l'art. 15, al. 2, et à l'annexe 1 de l'ordonnance du 12 décembre 1977 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.01; RO 1996 2243) et en vertu de la délégation de compétence octroyée le 1er octobre 2006 par le directeur du SECO, la compétence financière pour les mesures d'aide financière bilatérale (pour laquelle le SECO est compétent) est du ressort du responsable du secteur Coopération et développement économiques, lorsque le montant alloué est inférieur à 5 millions de francs.

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 septembre 2007. Il contient une clause de dénonciation.

4476

2.6.21

Accord additionnel entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein en vue d'étendre à la Principauté de Liechtenstein l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, conclu le 27 septembre 2007

A.

L'accord additionnel élargit le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles («accord agricole», RS 0.631.112.514) à la Principauté de Liechtenstein. Les adaptations spécifiques au Liechtenstein se rapportant aux annexes 4 à 11 de l'accord agricole figurent dans l'annexe de cet accord additionnel. En parallèle, les dispositions correspondantes de l'Accord de l'Espace économique européen (EEE) concernant le Liechtenstein seront suspendues aussi longtemps que l'accord additionnel sera appliqué. Le Liechtenstein ne devient pas partie contractante de l'accord agricole.

La Principauté obtiendra cependant le statut d'observateur et pourra faire valoir ses souhaits par le biais de la délégation suisse oeuvrant dans le Comité mixte de l'agriculture Suisse-CE et ses groupes de travail ainsi que dans le Comité mixte vétérinaire Suisse-CE.

B.

Sur la base de l'Union douanière de 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, toutes les concessions tarifaires de l'accord agricole ainsi que certaines concessions non tarifaires s'appliquent au Liechtenstein. Parallèlement, la Principauté fait partie de l'EEE. Des réglementations différentes entre l'accord agricole et l'Accord EEE engendraient parfois des difficultés et incertitudes dans la pratique. En 2003, le Liechtenstein a donc demandé à la Suisse et à la CE d'élargir le champ d'application de l'accord agricole à la Principauté.

C.

Aucune.

D.

Art. 177a, al. 1, de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 septembre 2007. Chacune des trois parties pourra résilier l'accord additionnel à tout moment, en observant un délai d'un an.

4477

2.6.22

Accord de projet entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et la République Populaire Démocratique du Lao, représentée par le ministère de la planification et des investissements (MPI) (concernant le renforcement des capacités) dans le domaine des négociations multilatérales de l'OMC, conclu le 1er novembre 2007

A.

Cet accord de projet définit les modalités relatives à la coopération entre la Suisse et la République Populaire Démocratique du Laos, en liaison avec un projet visant le renforcement des capacités de négociation du Laos dans le processus d'adhésion à l'OMC. Le mandat d'exécution a été confié au centre IDEAS, organisation non-gouvernemental basée à Genève

B.

Par le support professionnel au processus d'adhésion à l'OMC, le gouvernement du Laos pourra défendre de manière effective ses intérêts en accord avec son plan national de développement et ses accords commerciaux au niveau bilatéral et multilatéral.

C.

370 000 dollars américains. Aide au développement public.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er novembre 2007 pour la période du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2010. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

4478

2.6.23

Accord de projet entre la Confédération suisse, le Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO), et la République de l'Azerbaïdjan, Ministère des Affaires étrangères, conclu le 14 novembre 2007

A.

Cet accord définit les modalités d'un soutien à l'Azerbaïdjan pour le renforcement et la mise en oeuvre de la législation dans le domaine de la propriété intellectuelle («Intellectual Property Rights»).

B.

Cet accord règle les modalités d'exécution du programme. Grâce à la mise en oeuvre de la législation et à l'application des droits de la propriété intellectuelle, l'Azerbaïdjan pourra mieux s'intégrer dans l'économie mondiale et mieux utiliser ses potentiels en vue d'un renforcement des investissements et du commerce.

C.

300 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entrera en vigueur dès que les deux parties auront achevé leurs procédures internes respectives. Du côté suisse, toutes les procédures sont terminées; le processus de ratification interne de l'Azerbaïdjan sera achevé en 2008. L'accord couvre une période de 24 mois. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4479

2.6.24

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Royaume de Jordanie concernant le projet «Healthcare Waste Management» dans le nord de la Jordanie, conclu le 26 novembre 2007

A.

Cet accord concerne les modalités du projet dans le cadre d'un crédit mixte du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et du Royaume de Jordanie pour la conception d'un système d'incinération pour les déchets hospitaliers dans le nord de la Jordanie (districts de Irbid, Mafraq, Jerash et Ajlun).

B.

Cet accord règle les modalités d'exécution du projet. Celui-ci englobe trois composantes: i) la construction d'un incinérateur situé à la «Jordan University of Science and Technology» (JUST); ii) l'appui à la JUST et au Ministère de la Santé pour établir un concept d'exploitation pour l'incinérateur; iii) l'appui aux partenaires concernés dans le domaine de la gestion efficace des déchets hospitaliers.

C.

1,1 million de francs. Aide publique au développement.

D

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 novembre 2007 et restera en vigueur jusqu'à ce que toutes les obligations de l'accord soient remplies. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

4480

2.6.25

Accord entre la Confédération suisse et la République du Bénin concernant une aide budgétaire, conclu le 4 décembre 2007

A.

L'accord porte sur une aide budgétaire en faveur de la République du Bénin pour la période 2007 à 2009. Cette aide s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme de coordination entre divers bailleurs de fonds, qui prévoit des appréciations et des rapports conjoints.

B.

L'accord s'inscrit dans le cadre de la coopération suisse au développement.

L'objectif de cette aide est de soutenir la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté de la République du Bénin, avec un accent particulier sur la bonne exécution des finances publiques.

C.

4,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2007. Il peut être dénoncé en tout temps par notification écrite moyennant un préavis de six mois.

4481

2.6.26

Accord entre la Confédération suisse et la République du Mozambique concernant une aide budgétaire portant sur la période 2007 à 2009, conclu le 11 décembre 2007

A.

Le but de cette aide budgétaire portant sur trois ans est de soutenir le gouvernement du Mozambique dans la mise en oeuvre de sa nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté, dans le maintien de la stabilité macroéconomique et dans l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques. L'aide budgétaire est accordée dans le cadre d'un programme auquel appartiennent 19 bailleurs de fonds, qui ont préalablement conclu avec le gouvernement un «Memorandum of Understanding» conjoint (2004 à 2009) concernant l'octroi des aides budgétaires. Les décaissements des trois tranches annuelles de l'aide budgétaire sont conditionnés par la performance et les résultats atteints par le gouvernement. Le maintien de la stabilité macroéconomique ainsi que les progrès dans la mise en oeuvre de réformes en matière de gestion des finances publiques et de développement du secteur privé constituent les éléments centraux dans l'évaluation précédant le décaissement des tranches.

B.

L'opération est partie intégrante du programme conjoint de la DDC et du SECO au Mozambique portant sur la période 2007 à 2011. Ce programme est centré sur le soutien au Mozambique dans la lutte contre la pauvreté au niveau macroéconomique comme au niveau de projets individuels. L'aide budgétaire offre une plateforme de dialogue politique, qui s'intègre dans l'ensemble du programme de coopération suisse avec le Mozambique.

L'aide budgétaire représente par ailleurs un instrument important permettant à la Suisse de mettre en oeuvre les engagements pris par rapport aux principes d'appropriation et d'alignement dans le cadre de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide.

C.

24 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 11 décembre 2007 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Cet accord peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis écrit de trois mois. Dans le cas d'une entrave substantielle aux conditions de l'accord, celui-ci peut être dénoncé par les deux parties avec effet immédiat.

4482

2.7

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

2.7.1

Accord multilatéral M 180 au titre de la section 1.5.1, annexe A, de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR concernant le transport de différents gaz de la classe 2 dans des récipients DOT en relation avec la sous-section 1.1.4.2, conclu le 8 juin 2007

A.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

B.

Une dérogation à certaines dispositions de l'ADR est déjà admise sous certaines conditions lors de transports dans le cadre d'une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien. L'accord multilatéral M180 vise à faciliter encore les démarches en autorisant le transport par route de certains récipients non conformes à l'ADR depuis le lieu de séjour temporaire jusqu'à l'utilisateur final. Cet assouplissement des exigences se limite à deux cas: les gaz et liquides mentionnés dans les instructions d'emballage P 200 (sous-section 4.1.4.1 ADR) et les récipients à pression admis par le U.S.

Departement of Transport. On ne peut prétendre à cet assouplissement que si les récipients ont été vérifiés par une personne compétente et marqués conformément à la section 5.2.1 ADR. L'accord s'appliquera jusqu'au 1er juin 2011 et a été signé par douze des parties contractantes à l'ADR, notamment par tous nos pays voisins (sauf le Liechtenstein).

C.

Pas de conséquences financières.

D.

Art. 106, al. 9, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juin 2007 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 1er juin 2011. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les parties contractantes à l'ADR qui ont signé mais qui n'ont pas dénoncé le présent accord, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

4483

2.7.2

Accord multilatéral M 183 au titre de la section 1.5.1, annexe A, de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR concernant le transport selon la soussection 1.1.3.6 et les informations devant figurer sur le document de transport, conclu le 8 juin 2007

A.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

B.

L'accord multilatéral M183 prévoit un assouplissement de certaines exigences concernant le document pour les transports qui, conformément à la soussection 1.1.3.6 ADR, ne dépassent pas les quantités fixées par unité de transport. Cet assouplissement sera repris dans la prochaine version de l'ADR et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2008. A ce jour, trois parties ont signé cet accord.

C.

Pas de conséquences financières.

D.

Art. 106, al. 9, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR, RS 741.01).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juin 2007 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les parties contractantes à l'ADR qui ont signé mais qui n'ont pas dénoncé le présent accord, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

4484

2.7.3

Accord multilatéral M 185 au titre de la section 1.5.1, annexe A, de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR concernant l'application de la dérogation du paragraphe 1.1.4.2.1 au transport des matières de la classe 9 non soumises aux prescriptions du code IMDG ou des instructions techniques de l'OACI dans le cadre d'une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien, conclu le 8 juin 2007

A.

L'accord multilatéral facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

B.

L'accord porte sur les transports effectués dans le cadre d'une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien. Depuis 2007, les marchandises de la classe 9, désignées comme dangereuses par l'ADR mais pas par les prescriptions internationales pertinentes pour les transports comportant un parcours maritime ou aérien, ne sont désormais plus soustraites aux prescriptions de l'ADR sur les parcours initiaux et terminaux d'un transport maritime ou aérien (avec délai de transition au 30 juin 2007). Cette possibilité de différenciation selon la classe devrait toutefois disparaître en 2009, date à laquelle les critères de classification de l'ADR doivent être repris dans les réglementations internationales sur les transports aériens et maritimes.

Afin d'épargner à l'économie d'éventuelles difficultés d'application dues à cette divergence durant la période transitoire, il est proposé de signer cet accord entré récemment en vigueur, qui est limité au 30 juin 2009 et est déjà appliqué dans quatre Etats.

C.

Pas de conséquences financières.

D.

Art. 106, al. 9, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR, RS 741.01).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juin 2007 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 30 juin 2009. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les parties contractantes à l'ADR qui ont signé mais qui n'ont pas dénoncé le présent accord, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

4485

2.7.4

Convention entre la Confédération suisse et la République française relative aux charges découlant de la redevance hydraulique dans l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique d'Emosson, conclue le 22 février 2007

A.

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et le Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et, se référant aux entretiens qui se sont tenus les 16.12.2004, 11.3.2005, 22.11.2005, 8.2.2006 et 4.5.2006 entre les délégations suisse et française, d'une part, et le concessionnaire d'autre part, conformément à l'art. 12 de la Convention du 23 août 1963 entre la Confédération suisse et la République française au sujet de l'aménagement hydroélectrique d'Emosson, ont conclu une convention modifiant le montant de la redevance hydraulique.

B.

L'entrée en vigueur de la modification de l'art. 49, al. 1, de la LFH du 22 décembre 1916 intervenue en 1996 a porté l'augmentation de la redevance hydraulique, pour les installations hydroélectriques suisses, à 80 francs par kilowatt théorique depuis le 1er mai 1997. Toutefois, les installations exploitées sur la base d'un accord international, comme l'aménagement hydroélectrique d'Emosson, nécessitent pour toute modification du taux maximal de la redevance hydraulique la conclusion d'un accord international. Le texte visant à l'adaptation de redevance hydraulique est intitulé «convention relative aux charges découlant de la redevance hydraulique dans l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique d'Emosson». L'entrée en vigueur de la «convention sur l'augmentation de la redevance hydraulique dans l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique d'Emosson» a nécessité, selon l'art. 12 de la Convention d'Emosson de 1963, le constat par les Hautes Parties Contractantes de la concordance des concessions. Cette concordance a été constatée par l'échange de ladite convention signée par les parties. La signature de cette convention a été recommandée par la Commission permanente de surveillance du barrage d'Emosson instituée par l'art. 4 de la Convention de 1963.

C.

Augmentation progressive de la redevance hydraulique jusqu'au maximum autorisé par le droit fédéral.

D.

Art. 49, al. 1, de la Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH; RS 721.80); 65 francs par kilowatt théorique pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007; 70 francs par kilowatt théorique pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009; 75 francs par kilowatt théorique pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011; 80 francs par kilowatt théorique dès le 1er janvier 2012.

La partie suisse s'engage à ne solliciter aucune rétroactivité de cette hausse, ni aucune autre augmentation de cette redevance jusqu'en 2015.

E.

Cet accord, signé par la Suisse le 22 février 2007 et par la France le 29 janvier 2007, est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.

Son effet s'étend jusqu'en 2015.

4486

2.7.5

Protocole d'entente entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la reconnaissance mutuelle des attestations d'origine de l'électricité produite à partir d'énergie renouvelable, conclu le 6 mars 2007

A.

La principale disposition du protocole d'entente porte sur la reconnaissance mutuelle des attestations d'origine de l'électricité produite à partir d'énergie renouvelable. L'accord définit en outre les critères régissant l'établissement des attestations d'origine et un mécanisme de contrôle.

B.

L'Union européenne a élaboré un système dans lequel l'électricité issue du renouvelable est marquée et vendue sous forme d'attestations d'origine. La Suisse n'ayant pas pu y participer jusqu'à présent, elle a conclu avec l'Italie un accord bilatéral dans lequel les deux pays s'engagent à reconnaître mutuellement les attestations d'origine établies dans l'autre Etat pour l'électricité produite à partir d'énergie renouvelable. Cette réglementation interétatique est importante car la Suisse exporte beaucoup d'électricité d'origine renouvelable vers l'Italie.

C.

Aucunes.

D.

Conformément à l'art. 7a, al. 2, let. d, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur à la date de la signature le 6 mars 2007, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. Il contient une clause de résiliation.

4487

2.7.6

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume du Cambodge relatif aux services aériens réguliers, conclu le 6 février 2007

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Pas de conséquences financières.

D.

Art. 3a de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

L'accord est appliqué provisoirement depuis le 6 février 2007. Le Conseil fédéral a ratifié cet accord par décision du 24 octobre 2007. Il entrera en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. La dénonciation sera effective à la fin de la période d'horaire en cours douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

4488

2.7.7

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste du Sri Lanka relatif au trafic aérien de lignes, conclu le 17 avril 2007

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 19 mai 1966.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Pas de conséquences financières.

D.

Art. 3a de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 février 2008. La dénonciation sera effective à la fin de la période d'horaire en cours douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

4489

2.7.8

Accord de transport aérien entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, conclu le 8 mai 2007

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 19 octobre 1959.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Pas de conséquences financières.

D.

Art. 3a de la loi fédérale sur l'aviation (LA;, RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2007. La dénonciation sera effective à la fin de douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

4490

2.7.9

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de la République d'Albanie relatif au trafic aérien de lignes, conclu le 9 mai 2007

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 14 mars 1986.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Pas de conséquences financières.

D.

Art. 3a de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 novembre 2007. La dénonciation sera effective à la fin de la période d'horaire en cours douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

4491

2.7.10

Accord entre le Conseil fédéral Suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif au trafic aérien de lignes, conclu le 11 mai 2005

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 19 décembre 1967.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Pas de conséquences financières.

D.

Art. 3a de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 janvier 2008. Dénonciation effective à la fin de la période d'horaire en cours douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

4492

2.7.11

Accord relatif au trafic aérien entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République islamique de l'Iran, conclu le 24 mai 2004

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 31 décembre 1972.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Pas de conséquences financières.

D.

Art. 3a de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 janvier 2007. La dénonciation sera effective à la fin de douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

4493

2.7.12

Accord de trafic aérien entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, conclu le 9 septembre 1999

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Pas de conséquences financières.

D.

Art. 3a de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 janvier 2007. La dénonciation sera effective à la fin de douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

4494

2.7.13

Convention de financement et de réalisation des travaux relatifs à la modernisation de la ligne Paris-Dijon-Dole-Lausanne/Neuchâtel-Berne (Arc jurassien), entre le Gouvernement de la République française, le Conseil fédéral suisse, la Région Franche-Comté, la Région Bourgogne et Réseau Ferré de France, conclue le 19 février 2007

A.

Cette convention règle les modalités de réalisation et de financement des mesures décidées visant à améliorer la ligne d'accès au réseau français à grande vitesse par l'Arc jurassien.

B.

La convention a été conclue à la demande réciproque des parties et représente une convention d'exécution sur la base de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au cofinancement par la Suisse des travaux de modernisation de la liaison ferroviaire Paris-Dijon-Dole-Lausanne/Neuchâtel-Berne (RS 0.742.140.334.973).

C.

Le financement des mesures est réglé dans la loi sur le raccordement aux LGV du 18 mars 2005 (RS 742.140.3) et dans l'arrêté fédéral relatif au crédit d'engagement pour la première phase du raccordement aux LGV du 8 mars 2005 (FF 2005 4885).

D.

Convention du 5 novembre 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse, entrée en vigueur le 28 mars 2003 (RS 0.742.140.334.97), loi sur le raccordement aux LGV du 18 mars 2005 (RS 742.140.3), arrêté fédéral relatif au crédit d'engagement pour la première phase du raccordement aux LGV du 8 mars 2005 (FF 2005 4885).

E.

La convention est entrée en vigueur le 19 février 2007 et reste valable jusqu'au moment de l'accomplissement des engagements conclues. Elle peut être résiliée par les parties sous certaines conditions à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

4495

2.7.14

Convention entre le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication de la Confédération suisse, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le Ministère fédéral des transports, de l'innovation et de la technologie de la République d'Autriche sur la coopération concernant le futur développement des chemins de fer, conclue le 14 septembre 2007

A.

La présente convention régit l'information, la planification et la mise en oeuvre des mesures prévues par la coopération en matière ferroviaire.

B.

La convention a été conclue sur demande réciproque des trois parties. Les travaux s'effectuent dans le cadre de la planification ferroviaire et sont (côté suisse) partie intégrante du concept de Rail 2000. La convention constitue un complément des efforts de la Confédération pour la réalisation du raccordement de la Suisse orientale au réseau européen à haute performance qui est réglé dans l'arrêté FTP (disposition transitoire 3 de l'art. 87 CF) et répond en même temps à la demande formulée dans l'art. 3 al. 3 de la convention bilatérale entre la Suisse et l'Autriche sur la coopération concernant le futur développement des chemins de fer selon lequel la liaison Feldkirch ­ Buchs SG devrait être examinée.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière pour la Suisse.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

La convention est entrée en vigueur le 1er novembre 2007 et s'applique pour une durée indéterminée; chaque partie contractante peut la résilier par écrit.

Dans ce cas, six mois après réception de la résiliation, la convention arrive à échéance.

4496

2.7.15

Accord entre le Gouvernement suisse et l'Agence pour l'énergie nucléaire AEN/OCDE concernant le projet «Ex-Vessel Melt Coolability and Concrete Interaction During a Severe Accident» (MCCI-2), conclu le 1er avril 2006

A.

Cet accord de recherche vise l'acquisition de nouveaux résultats concernant la possibilité de refroidir le corium et l'interaction entre le corium et le béton. Des expériences sont réalisées dans ce but à l'Argonne National Laboratory de Chicago (Etats-Unis).

B.

Le projet MCCI de l'OCDE fournit de précieux renseignements sur le comportement du corium qui, en cas d'accident grave dans une centrale nucléaire, passe de la cuve du réacteur au sol en béton de la cage du réacteur.

Ces informations peuvent être utiles à la gestion des accidents quand, en cas d'accident grave, des mesures appropriées sont prises pour en atténuer les effets.

C.

70 000 dollars américains.

D.

Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence pour l'Energie Nucléaire de l'Organisation de coopération et de développement économiques (décision) (RS 0.732.012).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2006; il couvre une période de trois ans du 1er avril 2006 au 30 juin 2009. Les Etats signataires peuvent le dénoncer pour la fin de l'année moyennant un préavis de six mois.

4497

2.7.16

Accord entre le Gouvernement suisse et l'Agence pour l'Energie Nucléaire AEN/OCDE concernant le «Halden Reactor Project», conclu le 9 février 2007

A.

Cet accord international est à la base de la poursuite de la coopération au niveau de la recherche pour une centaine d'organisations de 20 Etats différents; il couvre les domaines «combustibles et matériaux» et «hommetechnique-organisation» et est placé sous les auspices de l'OCDE. Les expériences sont réalisées en premier lieu dans un réacteur de recherche ainsi que dans un «laboratoire homme-machine» (HAMMLAB) à Halden, en Norvège.

B.

Le programme «combustibles» du Halden Reactor Project de l'OCDE fournit des données sur le comportement du combustible dans des centrales nucléaires commerciales, dans des conditions d'exploitation normales et transitoires. Dans le domaine des «matériaux», on analyse les changements de matériaux induits par les radiations et les processus de corrosion susceptibles d'entraîner le vieillissement ou l'endommagement de composants des réacteurs. Les expériences du programme «homme-technique-organisation» mettent en lumière la capacité productive et la fiabilité des hommes, la configuration optimale des salles de contrôle et des interfaces hommemachine, ainsi que des systèmes de surveillance et d'assistance pour l'exploitation des installations et leur maintenance.

C.

1,8 million de francs.

D.

Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence pour l'Energie Nucléaire de l'Organisation de coopération et de développement économiques (décision) (RS 0.732.012).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 février 2007; il couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.

4498

2.7.17

Accord entre les autorités suisses de sécurité des installations nucléaires (HSK) et la commission de régulation nucléaire des Etats-Unis d'Amérique (USNRC) pour les échanges techniques et la coopération en matière de sécurité, conclu le 18 septembre 2007

A.

Cet accord réglemente la coopération et l'échange d'informations techniques dans le domaine de la sûreté nucléaire, entre les autorités de surveillance nucléaire des Etats-Unis et celles de la Suisse. Il prolonge d'autres accords ­ 9 décembre 1974, 10 août 1982, 23 septembre 1987, 23 septembre 1992, 30 septembre 1997 et 18 septembre 2002 ­ conclus chaque fois pour une durée de cinq ans.

B.

L'accord est à la base de la coopération de la HSK/DSN et de l'USNRC dans les domaines de la définition de la sûreté, de la recherche de la sûreté nucléaire, des effets sur l'environnement des installations nucléaires et de la gestion des déchets; il présente les processus d'échange et d'entretien de l'information confidentielle ou liée à la propriété.

C.

Aucune

D.

L'accord de coopération entre la Suisse et les Etats-Unis du 25 mars 1966 pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 septembre 2007; il couvre une période de cinq ans, avec possibilité de prolongation de la même durée. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis de 180 jours.

4499

2.7.18

Arrangement particulier de la Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications (CEPT), Maastricht (2002) concernant l'utilisation de la bande de fréquences 1452 à 1479,5 MHz pour la radiodiffusion numérique terrestre (T-DAB), révisé à Constanza le 4 juillet 2007

A.

Le présent arrangement réglemente l'introduction des assignations T-DAB dans la bande de fréquences mentionnée. La révision décidée à Constanza permet également d'introduire des services multimédias mobiles terrestres.

B.

La conclusion du présent accord révisé a été jugée nécessaire par la CEPT afin de garantir le principe de la neutralité technologique et d'autoriser plus d'une seule technologie (T-DAB).

C.

Pas de conséquences financières.

D.

Art. 64, al. 2, de la loi sur les télécommunications (LTC; RS 784.10), art. 58, al. 2, de l'ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (RS 784.102.1).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 1er septembre 2007 et n'est pas limité dans le temps.

4500

2.7.19

Arrangement particulier de la Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications (CEPT), Wiesbaden (1995) concernant l'introduction de la radiodiffusion sonore numérique terrestre (T-DAB), révisé à Constanza le 4 juillet 2007

A.

Le présent arrangement réglemente la protection des assignations T-DAB décidées à Wiesbaden en 1995 dans la bande de fréquences des 174-230 MHz et enregistrées avant le 2 juillet 2007 auprès de la CEPT. Tenant compte des accords bilatéraux appropriés obtenus dans le cadre du plan GE06, la protection s'étend jusqu'au 1er janvier 2012 au plus tard.

B.

La révision du présent arrangement s'imposait du fait que le plan GE06 prévoit des assignations également pour la radiodiffusion numérique dans la bande de fréquences mentionnée. Ces assignations priment sur les assignations décidées à Wiesbaden en 1995.

C.

Pas de conséquences financières.

D.

Art. 64, al. 2, de la loi sur les télécommunications (LTC; RS 784.10), art. 58, al. 2, de l'ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (RS 784.102.1).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 1er septembre 2007 et se terminera le 1er janvier 2012.

4501

2.7.20

Accord sur l'utilisation commune d'appareils de radiogoniométrie à ondes courtes par les Etats membres de la Conférence européenne des Administrations des postes et des télécom-munications (CEPT), conclu le 15 octobre 2007

A.

Le présent accord définit les modalités de la co-utilisation et de la mise à disposition d'appareils de radiogoniométrie à ondes courtes par les administrations de la CEPT.

B.

La co-utilisation transfrontalière des infrastructures mentionnées dans l'accord est nécessaire pour identifier les sources de perturbation. Etant donné que l'Office fédéral de la communication a entre autres tâches de garantir une utilisation efficace et sans perturbations du spectre des fréquences, la conclusion du présent accord repose sur le mandat donné.

C.

Pas de conséquences financières.

D.

Art. 58, al. 2, de l'ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (RS 784.102.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 octobre 2007. Il peut être dénoncé moyennant un préavis d'un mois.

4502

2.7.21

Charte TV5, conclue à Bruxelles le 19 septembre 2005

A.

Lors de la Conférence de Bruxelles le 19 septembre 2005, les ministres responsables de TV5 Monde ont adopté la Charte TV5 qui rappelle les principes fondateurs de la chaîne multilatérale francophone ainsi que ses missions essentielles, notamment en matière de programmation (diversité et équilibre, approvisionnement des programmes, appui à l'enseignement du français, information, règles déontologiques). La Charte prévoit également les modalités d'organisation et les sources de financement de la chaîne.

B.

Née en 1984, cette première chaîne de télévision internationale de langue française est le fruit d'une coopération soutenue entre les cinq gouvernements qui en sont responsables. TV5 Monde est le programme international multilatéral de langue française qui regroupe les télévisions publiques française, québécoise, belge et suisse. Il est diffusé sur quasiment tout le globe via le câble (75 %) ou les antennes paraboliques (25 %). En plus de vingt années, TV5 a bâti un réseau mondial de diffusion et de distribution qui permet aujourd'hui à des programmes et à de l'information en langue française de toucher 176 millions de foyers et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans plus de 203 pays. Son audience est en constance augmentation, grâce notamment au passage en diffusion numérique, qui la rend encore plus accessible, et au développement du sous-titrage.

C.

Le financement de TV5 Monde est assuré par les gouvernements bailleurs de fonds. Il s'opère selon une répartition convenue qui vise en principe à financer l'ensemble des frais liés à l'activité de TV5 Monde, appelés frais communs. En outre, chaque gouvernement assume les coûts de libération des droits et frais techniques afférents à ses programmes nationaux, dits frais spécifiques. Toute initiative unilatérale est également considérée comme des frais spécifiques.

Un accord de prestations a été signé entre la Confédération et la SSR le 4 juillet 2007. Il règle l'étendue des services journalistiques de la SSR pour l'étranger sur la base de l'art. 28 de la LRTV, les frais en découlant et le remboursement de ces frais par la Confédération à la SSR.

La Confédération accorde une indemnité à la SSR à hauteur de 50 % des frais occasionnés par les prestations prévues, dans les limites des crédits alloués par le Parlement dans le cadre du budget de la Confédération. Les frais annuels pour l'offre de prestations retenues ont été arrêtés à partir de 2008 et jusqu'en 2011 au maximum à 26 millions de francs pour l'offre sur Internet et à 15,1 millions de francs pour la collaboration télévisuelle avec l'étranger (soit arrondi à 8,7 millions de francs en moyenne pour TV5 et 6,4 pour 3Sat).

D.

Art. 104 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40).

E.

La Charte est appliquée depuis le 19 septembre 2005, et a été approuvée par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007.

4503

2.7.22

Accord entre la Suisse, l'Allemagne et la France concernant la protection des droits nationaux prévus dans le plan GE06 (télévision numérique terrestre) contre des stations étrangères de téléphonie mobile, conclu le 14 novembre 2007

A.

Le présent accord règle la protection des chaînes de télévision numériques terrestres, qui ont été ou seront aménagées en application du plan GE06, contre des stations de téléphonie mobile dans les pays limitrophes.

B.

La conclusion du présent accord était nécessaire pour supprimer toute insécurité juridique lors de l'utilisation commune de la bande de fréquences des 790 à 862 MHz par des stations de radiodiffusion et de téléphonie mobile.

Afin d'assurer la protection des chaînes de télévision numériques terrestres, l'aménagement de stations de téléphonie mobile dans les zones frontalières doit être coordonné avec les administrations des pays limitrophes.

C.

Pas de conséquences financières.

D.

Art. 58, al. 2, de l'ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (RS 784.102.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 novembre 2007 et se terminera le 16 juin 2015.

4504

Accord entre la Suisse et le Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour le département de l'Ennedi» du 24 mai 2005

3.1.3

4505

Accord entre la Suisse et le Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour les départements de Biltine, d'Assoungha et du Ouaddaï» du 24 mai 2005

3.1.2

Avenant

Avenant

Accord entre la Direction du Avenant développement et de la (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (coopération PNUD) concernant une contribution au projet «Renforcement des capacités nationales pour l'analyse des facteurs de vulnérabilité liés aux risques et catastrophes naturelles», conclu le 27 novembre 2004

3.1.1

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Prolongation de la durée contractuelle jusqu'au 31 décembre 2008, sans coûts supplémentaires pour la DDC.

Contenu

02.08.2007 12.07.2007 Art. 10 de la loi Prolongation de la durée jusfédérale du 19 mars qu'au 30 septembre 2007 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

02.08.2007 09.07.2007 Art. 10 de la loi Prolongation de la durée jusfédérale du 19 mars qu'au 30 septembre 2007 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

30.04.2007 30.04.2007 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Département fédéral des affaires étrangères

3.1



Compte rendu des modifications de traités par département

3

­

­

­

Conséquences financières

Accord entre la Suisse et le Avenant Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour le département du Batha ouest et Batha est et le Fitri» du 24 mai 2005

Accord entre la Suisse et le Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour le département du Bahr al Ghazal et du Kanem» du 24 mai 2005

3.1.6

3.1.7

4506

Accord entre la Suisse et le Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour les départements Tandjilé ouest, Logones occidental et oriental, Mayo Dallah, Kabbia et Mont Illi» du 24 mai 2005

3.1.5

Avenant

Avenant

Avenant

Accord entre la Suisse et le Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour les départements Bahr Kôh, Mandoul et Lac Iro» du 24 mai 2005

3.1.4

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

Contenu

02.08.2007 12.07.2007 Art. 10 de la loi Prolongation de la durée jusfédérale du 19 mars qu'au 30 septembre 2007 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

02.08.2007 12.07.2007 Art. 10 de la loi Prolongation de la durée jusfédérale du 19 mars qu'au 30 septembre 2007 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

02.08.2007 12.07.2007 Art. 10 de la loi Prolongation de la durée jusfédérale du 19 mars qu'au 30 septembre 2007 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

02.08.2007 12.07.2007 Art. 10 de la loi Prolongation de la durée jusfédérale du 19 mars qu'au 30 septembre 2007 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

­

­

­

­

Conséquences financières

Accord entre la Direction du Avenant développement et de la coopération (DDC) et le Ministère péruvien des affaires étrangères du 13 février 2004

Accord entre la Direction du Avenant développement et de la coopération (DDC) et le Ministère péruvien des affaires étrangères du 1er juillet 2002 et de l'avenant du 24 novembre 2004

3.1.10

3.1.11

4507

Accord entre la Suisse et le Burundi concernant le programme de renforcement du système de santé dans la province de Ngozi, conclu le 3 août 2006

3.1.9

Echange de lettres

Echange de lettres

Accord entre la Suisse et le Burundi concernant le programme de renforcement du système de santé dans la province de Ngozi, conclu le 3 août 2006

3.1.8

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

05.02.2007 31.12.2006 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

26.02.2007 26.02.2007 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

22. 06.2007 22.06.2007 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

05.03.2007 05.03.2007 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Cet avenant règle les modifications contractuelles relatives au projet «Ecole pour la consultation des toxicomanes»

Cet avenant règle la prolongation contractuelle du projet «Approvisionnement en eau potable et assainissement dans les Andes du Sud» du 1er janvier au 31 mai 2007

Prolongation de la durée contractuelle de deux mois supplémentaires, jusqu'au 31 juillet 2007, afin d'avoir le temps de négocier et de préparer la phase principale du projet.

Prolongation de la durée contractuelle de deux mois, jusqu'au 31 mai 2007, sans augmentation budgétaire, étant donné que les activités du programme ont débuté avec retard.

Contenu

­

­

183 000 francs.

Aide publique au développement

­

Conséquences financières

Accord entre la Suisse, repréAvenant sentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Equateur, représenté par le ministère des affaires étrangères, concernant le projet d'irrigation et de développement rural (LICTO), conclu le 5 mai 2004

Protocole d'entente entre la Avenant DDC et la commune de Cacak (Serbie) concernant le programme «Sustainable Municipal Funding for NGO Projects», conclu le 21.03.2007

Protocole d'entente entre la Avenant DDC et la commune d'Arilje (Serbie) concernant le programme «Sustainable Municipal Funding for NGO Projects», conclu le 15.12.2006

3.1.13

3.1.14

3.1.15

4508

Accord entre la Direction du Avenant développement et de la coopération (DDC) et le Fonds d'aide sociale d'urgence du gouvernement du Nicaragua concernant le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement AGUASAN, conclu le 3 décembre 2004

3.1.12

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

21.09.2007 21.09.2007 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

29.08.2007 29.08.2007 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

31.01.2007 31.01.2007 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

04.05.2007 04.05.2007 Art. 10 de la Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Conséquences financières

1 000 000 RSD. (21 550 francs) Aide publique au développement

3 000 000 RSD. (64 650 francs) Aide publique au développement

L'avenant règle les modalités de cofinancement applicables aux partenaires. La liste des projets approuvés a été complétée. Tous les autres articles restent inchangés.

L'avenant règle les modalités de cofinancement applicables aux partenaires. La liste des projets approuvés a été complétée. Tous les autres articles restent inchangés

115 700 francs Aide publique au développement

L'avenant porte sur la prolongation jusqu'au 31 décembre 2007 du financement et de la réalisation de la cinquième et dernière phase du projet d'irrigation et de développement rural (appelé LICTO) dans la province du Chimborazo

L'avenant porte sur la prolonga- ­ tion de phase jusqu'au 31 décembre 2007, devenue nécessaire à cause de retards pris dans la mise en oeuvre opérationnelle du projet

Contenu

Accord entre la DDC et le Avenant Ministère de Serbie et Monténégro des affaires extérieures concernant le soutien accordé au Ministère des affaires extérieures de la République de Serbie et Monténégro, conclu le 28.06.2005

3.1.18

4509

Accord entre la DDC et le Avenant Centre régional d'Uzice (Serbie) concernant le programme «Professional Development for Education Personnel», conclu le 04.07.2006

3.1.17

Avenant

Accord entre la DDC et le Centre régional de Cacak (Serbie) concernant le programme «Professional Development for Education Personnel», conclu le 23.10.2006

3.1.16

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

28.08.2007 28.08.2007 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

13.03.2007 13.03.2007 Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

13.03.2007 13.03.2007 Art. 11 de l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

Date

­

­

L'avenant prolonge la durée de l'accord jusqu'au 30.04.2007, conformément à l'accord-cadre.

Les modalités relatives à l'établissement des rapports ont été modifiées. Tous les autres articles restent inchangés.

L'avenant prolonge la durée de l'accord jusqu'au 31.12.2007.

Le Ministre des affaires extérieures de la République de Serbie et Monténégro est devenu le Ministère des affaires extérieures de Serbie. Tous les autres articles restent inchangés

­

Conséquences financières

L'avenant prolonge la durée de l'accord jusqu'au 30.04.2007, conformément à l'accord-cadre.

Les modalités relatives à l'établissement des rapports ont été modifiées. Tous les autres articles restent inchangés.

Contenu

Accord entre la Direction du Echange de lettres développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant le Partenariat international pour le développement durable des régions de montagne, conclu le 19 mai 2005.

3.1.20

4510

Accord administratif entre le Echange de lettres gouvernement suisse et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel des 25/26 octobre 1995 concernant des contributions spéciales versées au Fonds industriel: Accord entre la DDC et l'ONUDI concernant le projet US/GLO/04/116 sur la coopération thématique entre l'ONUDI et la DDC visant le développement de groupes de PME et la promotion de la responsabilité sociale des entreprises, conclu le 2.12.2004 ­ modification de la durée du projet

3.1.19

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

29.05.2007 01.06.2007 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

12.04.2007 12.04.2007 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Prolongation de l'accord jusqu'au 30 septembre 2007 et augmentation du montant accordé par la DDC à la FAO

Prolongation de la durée contractuelle du projet jusqu'à fin juin 2008, sans coûts supplémentaires pour la DDC

Contenu

161 209 dollars américains.

Aide publique au développement

­

Conséquences financières

4511

Accord entre la Suisse, repréEchange de lettres sentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), concernant le Fonds thématique pour la prévention des crises et le rétablissement (TTF-CPR), conclu le 13 décembre 2005

3.1.21

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

13.12.2007 13.12.2007 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Addendum 1A: Aux fins de simplifier les dispositions contractuelles entre le Bureau pour la prévention des crises et le relèvement (BCPR) et la DDC (1 accord pour toutes les contributions de Multi-H, UNO-D et COPRET), l'addendum A règle les modifications à apporter à l'accord du 13 décembre 2005, de façon à pouvoir insérer les addenda B et C sous la lettre A.

Addendum 1B: Cette augmentation de contribution, mise à la disposition du Fonds thématique pour la prévention des crises et le rétablissement (TTF-CPR) par la Direction du développement et de la coopération (DDC), met l'accent sur la «prévention de la violence armée et le contrôle des armes de petit calibre».

Addendum 1C: Cette augmentation de contribution, mise à la disposition du Fonds thématique pour la prévention des crises et le rétablissement (TTF-CPR) par la Direction du développement et de la coopération (DDC), met l'accent sur la «Réduction des risques».

Contenu

800 000 francs Aide publique au développement

200 000 francs Aide publique au développement

Conséquences financières

4512

Accord entre la Suisse, repréAvenant sentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme de développement des Nations Unies (PNUD) concernant la contribution au projet «Gender Support Programme» (GSP)

3.1.23

Avenant

Accord entre la Suisse et la République islamique d'Afghanistan concernant le programme national de solidarité

3.1.22

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

4.12.2007

4.12.2007

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

05.12.2007 05.12.2007 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

Date

Le projet, co-financé par la Grande-Bretagne, le Canada, la Norvège et le PNUD lui-même, vise à harmoniser les actions des bailleurs de fonds dans les interventions concernent le domaine Genre, avec un accent sur les réformes institutionnelles.

Cet accord porte sur une contribution de la Suisse à la mise en oeuvre du programme national de solidarité, qui poursuit un triple but: i) promouvoir et renforcer la bonne gestion des affaires publiques au plan local; ii) soutenir la création d'une infrastructure sociale et productive gérée par les communes; iii) développer un instrument approprié pour pouvoir fournir des prestations économiques et durables dans les villages.

Contenu

2,4 millions de francs.

Aide publique au développement

4,9 millions de francs. Aide publique au développement.

Conséquences financières

Accord entre la Suisse, repréAvenant sentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et El Salvador, représenté par le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de l'agriculture, concernant la promotion d'une agriculture durable dans les régions de collines, conclu le 30 mai 2006

3.1.26

4513

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), concernant le projet «Développement de l'énergie hydroélectrique à petite échelle pour usage productif»), conclu le 27 mai 2007

3.1.25

Avenant

Accord entre la Suisse, repréModification de sentée par la Direction du l'accord développement et de la coopération (DDC), et l'Association internationale de développement (AID) concernant la contribution au fonds fiduciaire pour le programme d'aide d'urgence («Emergency Services Support Program ­ ESSP MDTF ­ TF070598»), conclu le 21 décembre 2006

3.1.24

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

Contenu

05.09.2007 05.09.2007 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

14.09.2007 14.09.2007 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

1,25 million de francs. Aide publique au développement.

2,3 millions de dollars américains. Aide publique au développement

Conséquences financières

L'avenant définit la prolonga­ tion de la phase jusqu'au 31 décembre 2008. Cette prolongation est nécessaire à cause du retard accusé dans la mise en oeuvre du projet

L'avenant règle l'intégration d'un soutien supplémentaire dans le projet mené par la DDC et le PNUD.

10.12.2007 10.12.2007 Art. 10 de la loi Augmentation du montant de la fédérale du 19 mars contribution.

1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

Date

27.09.2007 27.09.2007 Art. 10 de la loi . L'avenant règle l'apport d'un fédérale du 19 mars soutien supplémentaire accordé 1976 sur la coopé- dans le cadre du projet ration au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

Avenant Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Développement de l'énergie hydroélectrique à petite échelle pour un usage productif»), conclu le 1er mars 2007

3.1.29

4514

12.03.2007 12.03.2007 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Accord entre la Suisse, repréAvenant sentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Bolivie, représentée par le Ministère de l'agriculture et de l'environnement, concernant des investissements productifs en milieu rural, conclu le 14 décembre 2004

Contenu

3.1.28

Base légale

L'avenant définit une prolongation de phase jusqu'au 31 août 2007 et fixe la répartition budgétaire par année.

01.01.2007 01.01.2007 Art. 10 de la loi L'avenant établit une prolongafédérale du 19 mars tion de la phase jusqu'au 31 1976 sur la coopé- décembre 2007 ration au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Entrée en vigueur

Accord entre la Suisse, repréAvenant sentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Bolivie, représentée par le Ministère des affaires étrangères, concernant le soutien au programme national de semences, conclu le 29 août 2003

Date

3.1.27

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



1,25 million de francs. Aide publique au développement

­

­

Conséquences financières

Règlement sanitaire international du 25 juillet 1969 (RS 0.818.102): ensemble de dispositions légales contraignantes au niveau international et basées sur la constitution de l'Organisation mondiale de la santé (OMS; RS 0.810.1)

Arrangement du 21 septembre 1973 entre certains Gouvernements européens et l'Organisation européenne de recherches spatiales concernant l'exécution du programme de lanceur ARIANE (RS 0.425.12)

Accord de coproduction cinématographique du 15 mai 1990 entre la Suisse et l'Italie (RS 0.443.945.4)

3.2.1

3.2.2

3.2.3

4515

Accord de base (avec la source RO/RS)

Echange de notes RO 2007 4109

Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane RO 2007 5079

Adopté par la 58e Assemblée mondiale de la santé RO 2007 2471

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu

Conséquences financières

20.10.2006 10.07.2007 Art. 15 de l'accord

05.12.2005 27.08.2007 AF du 25.11.1991 (RO 1993 1686) Art. IV.2 de la Déclaration

­

Nouvelle définition des copro­ ductions, modification de la part de chaque pays aux coproductions, reconnaissance des quatre langues nationales en Suisse, traitement égal des ressortissants des pays de l'UE par rapport aux ressortissants italiens.

Prorogation de la Déclaration jusqu'à fin 2008.

23.05.2005 15.06.2007 Art. 7a, al. 2, let. b, Le Règlement sanitaire interna- ­ LOGA tional révisé, entièrement retravaillé, est un outil complet permettant de prévenir, de surveiller et de combattre la propagation à l'échelle internationale d'évènements présentant une menace aiguë pour la santé

Date

Département fédéral de l'intérieur



3.2

4516

Convention du 11 octobre 1973 Modification de portant création du Centre l'accord européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (avec annexe) (RS 0.420.514.291)

3.2.4

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

22.04.2005 L'achèveme nt de la procédure interne suisse a été notifiée le 03.04.2007

Date

Art. 16, al. 3, de la Loi du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR; RS 420.1)

Base légale

Conséquences financières

Changement de divers articles ­ de la convention selon le protocole de modifications, avec comme but l'ouverture du centre envers d'autres membres.

Contenu

Protocole du 27 juin 1989 relatif Décision de à l'Arrangement de Madrid l'Assemblée de concernant l'enregistrement l'Union de Madrid international des marques (RS 0.232.112.4)

3.3.3

4517

Accord du 21 juin 1999 entre la Décision 1/2006 du Confédération suisse d'une part, Comité mixte.

et la Communauté européenne RO 2006 5851 et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) (RS 0.142.112.681)

3.3.2

Extension de l'accord

Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Office européen de police (RS 0.360.268.2)

3.3.1

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Extension du mandat de coopération de 8 à 25 domaines de criminalité.

Contenu

03.10.2007 01.09.2008 Art. 9sexies du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

A cause d'un changement dans le domaine de l'entraide: entre 40 000 et 80 000 francs par an

­

Conséquences financières

Les modifications portent sur ­ l'abrogation de la clause de sauvegarde: dorénavant, les Etats membres de l'Arrangement et du Protocole appliqueront, dans leurs relations, le Protocole et non plus ­ comme cela était le cas avec la clause de sauvegarde ­ l'Arrangement.

06.07.2006 06.07.2006 Art. 14 et 18 ALCP Actualisation de l'Annexe II concernant la sécurité sociale pour l'adaptation aux modifications des règlements correspondants de la CE

22.11.2007 01.01.2008 Art. 3 al.3 de l'Accord

Date

Département fédéral de justice et police



3.3

4518

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

3.3.5

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT)

Règlement d'exécution commun Décision de du 18 janvier 1996 de l'Assemblée de l'Arrangement de Madrid l'Union de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement (RS 0.232.112.21)

3.3.4

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

Les modifications découlent de la révision de l'art. 9sexies du Protocole de Madrid ou portent sur des règles essentiellement techniques. Une modification porte sur l'augmentation du complément d'émolument et de l'émolument supplémentaire (de 73 Francs à 100 Francs).

Contenu

­

Conséquences financières

03.10.2007 01.07.2008 Art. 53, al. 1, Les modifications portent sur les ­ Art. 53, al. 2 let. a), questions suivantes: ch. ii) et Art. 58, a) recherche internationale: al. 2 du Traité du utilisation des résultats de 19 juin 1970 de recherches effectuées antécoopération en rieurement par un office autre matière de brevets que l'office agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale; b) restauration du droit de priorité par l'office récepteur; c) demandes internationales considérées comme retirées.

03.10.2007 01.09.2008 Art. 10.2 let. a) ch. iii) de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce et Art. 10.2 let. a) ch. iii) du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Date

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

3.3.6

3.3.7

4519

Accord de base (avec la source RO/RS)



Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT)

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

03.10.2007 01.01.2009 Art. 53, al. 1, Art. 53, al. 2 let. a), ch. ii) et Art. 58, al. 2 du Traité du 19 juin 1970 de coopération en matière de brevets

03.10.2007 01.01.2009 Art. 53, al. 1, Art.53, al. 2 let. a), ch.ii) et Art. 58, al.2 du Traité du 19 juin 1970 de coopération en matière de brevets

Date

Conséquences financières

Les modifications portent sur l'adjonction du portugais et du coréen comme langues de publications du PCT.

­

Les modifications portent sur un ­ nouveau système de recherches internationales supplémentaires.

Contenu

4520

Décision 1/2007 du Comité mixte

16.04.2007 16.04.2007 Art. 7a LOGA

Convention du 29 août 1988 Protocole modifiant 08.02.2007 L'achève- Art. 7a al. 2 let. a entre la Confédération suisse et la Convention et le ment de la LOGA la République d'Indonésie en Protocole procédure vue d'éviter les doubles imposiinterne tions en matière d'impôts sur le suisse a été revenu (avec protocole).

notifié le (RS 0.672.942.71) 10.09.2007.

Base légale

3.4.2

Entrée en vigueur

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (RS 0.631.242.04)

Date

3.4.1

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)

Département fédéral des finances



3.4 Conséquences financières

Sont modifiés les art. 2 (définitions), 10 (dividendes), 12 (redevances) et 21 (méthodes) de la Convention de 1988

­

Mise en oeuvre des mesures ­ transitoires et mise à jour des appendices à cause de l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'Union européenne

Contenu

Sixième Accord du 3 mai 2002 Supplément entre le Gouvernement de la d'accord Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Cameroun concernant le rééchelonnement de dettes camerounaises

3.5.3

4521

Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (avec annexes I à IV) (RS 0.453)

3.5.2

Date

Entrée en vigueur

Décision de la Conférence des Parties RO 2007 5293

Art. 33 10 LF sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Base légale

19.07.2007 19.07.2007 Art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20)

15.06.2007 13.09.2007 Art. XV de la Convention

Décision du 11 juin 11.06.2007 01.07. 2007 2007 du Comité international de l'aide alimentaire

Accord international sur les céréales de 1995 composé de la Convention sur le commerce des céréales de 1995 et la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 (RS 0.916.111.311)

3.5.1

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)

Département fédéral de l'économie



3.5 Conséquences financières

Modification de l'art. 2: La période de consolidation est étendue du 31 décembre 2003 au 31 mars 2006

Modification des Annexes I, II et III de la Convention.

­

­

Prorogation sans modifications ­ de deux ans jusqu'au 30 juin 2009 de l' Accord international sur les céréales de 1995, respectivement prorogation sans modifications de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 d'une année jusqu'au 30 juin 2008

Contenu

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31)

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE (RS 0.632.401)

3.5.6

3.5.7

3.5.8

4522

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31)

3.5.5

Décision 1/2007 du Comité mixte CE/Suisse RO 2007 4125

Décision 1/2007 du Comité mixte de l'agriculture RO 2007 4675

Décision 2/2007 du Conseil de l'AELE RO 2007 4553

Décision 1/2007 du Conseil de l'AELE

Accord no. 5 entre le GouverAmendement nement de la République du Congo et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant le rééchelonnement des dettes congolaises du 26 mai 2005

3.5.4

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

Contenu

31.01.2007 01.02.2007 Art. 29 de l'Accord en relation avec l' art. 5 et l'art.

7 du Protocole no 2

15.06.2007 01.07.2007 Art. 177a, al. 2 de la loi sur l'agriculture (RS 910.1)

19.04.2007 19.04.2007 Art. 53, al. 3 de la Convention

08.03.2007 08.03.2007 Art. 43, al. 1 et 4 de la Convention et art. 11 de l'annexe P de la Convention

­

210 000 francs

Conséquences financières

Mise à jour des prix de référence et des montants figurant dans les tableaux III et IV b) du Protocole no 2 de l'Accord

­

Adaptations des dispositions ­ législatives de la CE et de la Suisse dans le domaine alimentaire pour animaux (annexe 5 de l'accord agricole)

Mise à jour des bases légales et ­ des formations (titre et contenu)

Libéralisation des transports routiers triangulaires entre la Suisse, les Etats de l'AELEEEE et les pays membres de la CE

27.06.2007 27.06.2007 Art. 10 de la loi Amendement concernant la fédérale du 19 mars dette éligible à l'accord conclu 1976 sur la coopé- le 26 mai 2005 ration au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Accord complémentaire du 20 Modification d'une juillet 1972 à l'«Accord concer- liste de produits nant les produits horlogers entre RO 2007 4123 la Confédération suisse et la CEE ainsi que les Etats membres» (RS 0.632.290.131)

Accord commercial du 30 mars 1954 entre la Confédération suisse et la République de Cuba (RS 0.946.292.941)

Accord commercial du 30 mars 1954 entre la Confédération suisse et la République de Cuba (RS 0.946.292.941)

3.5.11

3.5.12

3.5.13

4523

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE (RS 0.632.401)

3.5.10

Entrée en vigueur

Base légale

Conséquences financières

­

­

­

Inscription de nouveaux calibres ­ d'ébauches sur la liste annexée à l'accord complémentaire

Mise à jour des prix de référence et des montants figurant dans les tableaux III et IV b) du Protocole no 2 de l'Accord

Correction rétroactive du prix de ­ référence de la poudre de lait entier suisse dans les tableaux III et IV b) du Protocole no 2 de l'Accord

Contenu

17.05.2007 01.01.2007 Art. 7a al. 2 let. a Prorogation sans modification loi du 21 mars 1997 du contenu sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010)

30.08.2007 30.08.2007 Art. 2 de l'Accord complémentaire

14.08.2007 23.08.2007 Art. 29 de l'Accord en relation avec l' art. 5 et l'art. 7 du Protocole no 2

26.07.2007 01.02.2007 Art. 29 de l'Accord en relation avec l'art. 5 et l'art. 7 du Protocole no 2

Date

Prolongation pour 15.11.2007 15.11.2007 Art. 7a al. 2 let. a Prorogation sans modification les ans 2008 ­ 2010 loi du 21 mars 1997 du contenu par échange de sur l'organisation lettres du gouvernement et de l'administration (RS 172.010)

Prorogation de l'Accord pour l'année 2007 par échange de lettres RO 2007 3873

Décision 3/2007 du Comité mixte CE/Suisse RO 2007 4627

Décision 2/2007 du Comité mixte CE/Suisse

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE (RS 0.632.401)

3.5.9

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Accord interinstitutionnel du 27 Echange de lettres avril 2004 pour le projet Eau potable et assainissement du district 7 de la ville d'El Alto en Bolivie

Accord entre le Gouvernement Complément de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Sierra Leone sur la réduction de la dette extérieure de la République de Sierra Leone du 17 juin 2003

3.5.16

3.5.17

4524

Accord du 13 février 2006 entre la Confédération Suisse et la BIRD/AID concernant le programme «PPIAF Facility»

3.5.15

Supplément du «Trust Fund Administration Agreement»

Echange de lettres

Accord du 10 décembre 1996 entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie concernant une aide financière pour le projet de l'aménagement de l'environnement

3.5.14

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

Contenu

Clôture du projet au 11 juillet 2007

­

­

­

Conséquences financières

23.04.2007 23.04.2007 Art. 10 de la loi Complément sur la dette éligible ­ fédérale du 19 mars à l'accord conclu le 17 juin 1976 sur la coopé- 2003 ration au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

11.04.2007 11.07.2007 Accord du 30 novembre 1973 entre la Confédération Suisse et la république de Bolivie

24.05.2007 24.05.2007 Art. 7a al. 2 let. a Prorogation de l'Accord jusloi du 21 mars 1997 qu'au 29 octobre 2009 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010)

30.08.2007 30.08.2007 Art. 7a al. 2 let. a Prolongation de la durée de loi du 21 mars 1997 l'accord au 31 décembre 2009 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010)

Date

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (RS 0.740.72)

3.6.1

3.6.2

4525

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

05.12.2007 01.02.2008 Accord (art. 23) art. 3a de la Loi fédérale sur l'aviation

Date

Décision 1/2007 22.06.2007 01.01.2008 Art. 51 al. 2 de du Comité des l'Accord transports terrestres Communauté/Suisse

Décision 1/2007 du Comité mixte

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Répartition des types de poids lourds dans les trois catégories de la RPLP et fixation des taux applicables à partir du 01.01.08

Modification de l'annexe de l'Accord en ce qui concerne les règles applicables à la gestion de la circulation aérienne, à la sécurité et la sûreté de l'aviation, ainsi qu'aux règles internes de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

Incorporation (comme prévu initialement dans la décision 5/2006, jamais adoptée pour des raisons procédurales) dans l'annexe de l'Accord des nouveaux règlements relatifs au droit de la concurrence et aux fusions d'entreprises. Ces règlements abrogent et remplacent les anciens règlements pertinents.

Contenu

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication



3.6

­

La reprise du règlement 1794/2006 peut entraîner pour la Confédération, si elle choisit l'option d'exempter les opérateurs aériens de certaines redevances liées aux services terminaux de gestion du trafic aérien, des coûts que l'on estime entre 400 000 et 800 000 frs par année.

Conséquences financières

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (RS 0.740.72)

3.6.3

4526

Accord de base (avec la source RO/RS)



Décision 2/2007 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

22.06.2007 01.07.2007 Art. 52 al. 4 de l'Accord

Date

Modification de l'annexe 1 de l'accord

Contenu

­

Conséquences financières