Arrêté fédéral portant suppression de l'initiative populaire générale

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 21 février 20081, vu l'avis du Conseil fédéral du 16 avril 20082, arrête: I La Constitution3 est modifiée comme suit: Art. 139

Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution

100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution.

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2 Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.

Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.

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Si l'Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, l'Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l'initiative.

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Toute initiative revêtant la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale en recommande l'acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet.

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Art. 139a Abrogé

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FF 2008 2549 FF 2008 2565 RS 101

2008-0641

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Suppression de l'initiative populaire générale. AF

Art. 139b, al. 1 Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur l'initiative et le contre-projet.

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Art. 140, al. 2, let. abis et b 2

Sont soumis au vote du peuple: abis. abrogée b.

les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l'Assemblée fédérale;

Art. 156, al. 3, let. b et c La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu'un arrêté soit pris sur:

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b.

la mise en oeuvre d'une initiative populaire conçue en termes généraux et approuvée par le peuple;

c.

la mise en oeuvre d'un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution;

Art. 189, al. 1bis Abrogé II Les arrêtés fédéraux mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires4 Ch. II, al. 2, deuxième phrase Abrogée

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RO 2003 1949

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Suppression de l'initiative populaire générale. AF

2. Arrêté fédéral du 19 juin 2003 portant mise en vigueur des dispositions directement applicables de l'arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires5 Ch. II Abrogé III Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

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RO 2003 1953

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