Appendice 4 Texte original

Accord entre la Confédération suisse et la République arabe syrienne concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le ...

Entré en vigueur par échange de notes le ...

Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République arabe syrienne, désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de stimuler les flux de capitaux et de technologies, et de promouvoir ainsi la prospérité économique des deux Etats, convaincus que ces objectifs peuvent être atteints sans abaisser les normes d'application générale relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement, sont convenus de ce qui suit: Art. 1

Définitions

Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investissement» désigne toutes les catégories d'avoirs et droits afférents selon le droit applicable, et inclut en particulier, mais non exclusivement: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits; (b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique;

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(d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle; (e) les concessions de droit public, y compris les concessions de prospection, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.

(2) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante: (a) les personnes physiques qui, conformément à la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux; (b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont des activités économiques réelles sur le territoire de cette même Partie Contractante.

(3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d'un investissement et inclut en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

(4) Le terme «territoire» désigne: ­

en ce qui concerne la République arabe syrienne: Le terme «Syrie» désigne, conformément au droit international, les territoires de la République arabe syrienne, y compris ses eaux intérieures, la mer territoriale, son sous-sol et l'espace aérien au-dessus d'eux, sur lesquels la Syrie a des droits souverains, ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles la Syrie peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles.

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en ce qui concerne la Confédération suisse, le territoire de la Suisse tel que défini par sa législation, conformément au droit international.

Art. 2

Champ d'application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante qui sont détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Il s'applique à de tels investissements, effectués avant ou après son entrée en vigueur, mais ne s'applique pas aux différends relatifs à des faits survenus avant cette date.

Art. 3

Encouragement, admission

(1) Chaque Partie Contractante encouragera autant que possible les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire, y compris par l'échange d'informations entre les Parties Contractantes sur les possibilités d'investissement, et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

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(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, tous les permis ou autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris ceux qui sont requis pour l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative, et pour les activités des cadres dirigeants et des spécialistes choisis par l'investisseur.

(3) Chaque Partie Contractante publiera, ou rendra d'une autre façon sans délai accessible au public, ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale, ainsi que les accords internationaux, qui sont susceptibles d'affecter les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Art. 4

Protection et traitement général

Chaque Partie Contractante accordera aux investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement juste et équitable ainsi qu'une protection et une sécurité complètes et constantes. Aucune Partie Contractante n'entravera d'une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, l'exploitation, le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement ni l'aliénation de tels investissements.

Art. 5

Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

(1) Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements des investisseurs d'un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant.

(2) Chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie Contractante, en ce qui concerne l'exploitation, le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant.

(3) Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers en vertu d'un accord établissant une zone de libreéchange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d'un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d'accorder de tels avantages aux investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Art. 6

Libre transfert

(1) Chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie Contractante le transfert sans restriction ni délai, dans une monnaie librement convertible, des montants afférents à leurs investissements, en particulier, mais non exclusivement:

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(a) des revenus; (b) des montants liés à des obligations contractuelles, y compris les contrats de prêt; (c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management de l'investissement; (d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'art. 1, al. (1), let. (c), (d) et (e) du présent Accord; (e) du capital initial et des montants additionnels nécessaires au maintien ou au développement de l'investissement; (f) du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales de l'investissement, y compris les plus-values éventuelles; (g) des paiements découlant des art. 7 et 8 du présent Accord.

(2) A moins qu'il n'en soit convenu autrement avec l'investisseur, les transferts auront lieu au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué.

Art. 7

Expropriation, indemnisation

(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux garanties prévues par la loi et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité prompte, effective et adéquate. L'indemnité se montera à la valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant que la décision d'expropriation ne soit communiquée ou qu'elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l'indemnité sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard.

(2) L'investisseur concerné par l'expropriation aura le droit, selon la loi de la Partie Contractante qui exproprie, de faire procéder à un prompt examen, par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie Contractante, de son cas et de l'estimation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent article.

(3) Si une Partie Contractante exproprie les avoirs d'une société enregistrée ou constituée conformément à la législation en vigueur sur une partie quelconque de son territoire, et dans laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante possèdent des parts, elle garantira, dans la mesure nécessaire et conformément à sa législation, que l'indemnité selon les al. (1) et (2) du présent article soit versée à ces investisseurs.

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Art. 8

Indemnisation des pertes

Les investisseurs d'une Partie Contractante dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence, rébellion, troubles civils ou autres événements similaires survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'art. 5 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Art. 9

Autres engagements

(1) Si des dispositions de la législation d'une Partie Contractante ou des obligations de droit international, actuelles ou futures, générales ou spéciales, accordent aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier, pour la durée de leur existence, dans la mesure où elles sont plus favorables.

(2) Chaque Partie Contractante se conformera à toute autre obligation à laquelle elle a souscrit à l'égard d'un investissement spécifique d'un investisseur de l'autre Partie Contractante.

Art. 10

Principe de subrogation

Si une Partie Contractante ou un organisme désigné par elle a effectué un paiement en vertu d'une garantie financière contre des risques non commerciaux concernant un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur.

Art. 11

Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante

(1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante, et sans préjudice de l'art. 12 du présent accord (Différends entre les Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.

(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande écrite de les engager, l'investisseur pourra soumettre le différend soit aux juridictions judiciaires ou administratives de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, soit à l'arbitrage international. Dans ce dernier cas, l'investisseur aura le choix entre: (a) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (ci-après la «Conven-

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RS 0.975.2

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tion de Washington»), pour autant que les deux Parties Contractantes soient membres de la Convention, et (b) un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n'en disposent autrement, sera constitué conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

Les deux Parties Contractantes déclarent consentir à la soumission d'un tel différend à l'arbitrage conformément au présent alinéa.

(3) Une société qui a été enregistrée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d'une Partie Contractante et qui, avant la naissance d'un différend, était contrôlée par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, sera considérée, au sens de l'art. 25, al. (2), let. (b) de la Convention de Washington, comme une société de l'autre Partie Contractante.

(4) La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

(5) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage international, à moins que l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

(6) La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée sans retard conformément à la législation de la Partie Contractante concernée.

Art. 12

Différends entre les Parties Contractantes

(1) Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord seront réglés, si possible, par la voie diplomatique.

(2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, qui sera ressortissant d'un Etat tiers.

(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

(5) Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Viceprésident et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties 928

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Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.

(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Chaque Partie Contractante supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure arbitrale. Les frais du Président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties Contractantes, à moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement.

(7) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour chaque Partie Contractante.

Art. 13

Dispositions finales

(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour l'entrée en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

(2) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 12 du présent Accord continueront de s'appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant son expiration.

(3) Le présent Accord remplace l'Accord entre la Confédération suisse et la République arabe syrienne concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements2, signé à Berne le 22 juin 1977 et entré en vigueur le 10 août 1978.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à ..., le ..., en deux originaux, chacun en français, en arabe et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République arabe syrienne:

...

...

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RS 0.975.272.7

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