Loi fédérale sur le renseignement civil

Projet

(LFRC) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de gestion du Conseil des États du 29 février 20082, vu l'avis du Conseil fédéral du 23 avril 20083, arrête: Art. 1

Missions du renseignement civil

Le Conseil fédéral désigne les services fédéraux chargés des missions du renseignement civil. Ces services:

1

a.

recherchent et évaluent à l'intention des départements et du Conseil fédéral des informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité;

b.

accomplissent les missions de renseignement, telles qu'elles découlent des art. 2, 5 à 13 et 14 à 17 de la loi fédérale du 21 mars 19974 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI).

Art. 2

Organisation du renseignement civil

Le Conseil fédéral règle l'organisation du renseignement civil. Il subordonne au même département les services qui accomplissent les missions du renseignement civil.

Art. 3

Collaboration et échange d'informations entre les services de renseignement

Les services du renseignement civil procèdent à une analyse conjointe et globale de la menace, et se transmettent mutuellement toutes les informations concernant leurs domaines respectifs définis par la loi.

1

Les services du renseignement civil transmettent au service de renseignements militaire toutes les informations qui sont de nature à intéresser l'armée.

2

3 Le service de renseignements militaire est tenu de fournir des renseignements aux services du renseignement civil, et il leur communique spontanément des rensei-

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gnements lorsqu'ils décèlent des menaces concrètes pour la sûreté intérieure ou extérieure.

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Le Conseil fédéral règle conformément aux prescriptions légales respectives: a.

la collaboration et l'échange d'informations entre les services du renseignement civil, notamment en vue d'une analyse conjointe et globale de la menace;

b.

la collaboration et l'échange d'informations entre les services du renseignement civil et le service de renseignements militaire;

c.

la collaboration des services du renseignement civil avec les services étrangers; il fixe notamment les principes régissant l'utilisation d'informations en provenance de services étrangers pour les missions du renseignement civil.

Art. 4

Information des autres services

Les services du renseignement civil informent les autres services fédéraux et cantonaux de touts les faits qui concernent ces services dans l'accomplissement de leurs tâches relatives au maintien de la sûreté intérieure ou extérieure définies par la loi.

1

2

Le Conseil fédéral règle la collaboration.

Art. 5

Traitement des données personnelles collectées en vertu de l'art. 1, let. a

Les services du renseignement civil sont habilités à traiter les données personnelles qu'ils ont collectées en vertu de l'art. 1, let. a, y compris les données personnelles sensibles et les profils de la personnalité. Ils peuvent les traiter, le cas échéant à l'insu des personnes concernées, à condition et aussi longtemps que leurs tâches l'exigent.

1

Ils peuvent communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu'ils ont obtenues dans l'exercice des activités visées à l'art. 1, let. a, et qui peuvent être importantes pour la poursuite pénale. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2

Ils peuvent, de cas en cas, déroger aux dispositions de la protection des données et communiquer à l'étranger des données personnelles qu'ils ont collectées en vertu de l'art. 1, let. a.

3

Le Conseil fédéral règle le traitement et la protection des données personnelles acquises en vertu de l'art. 1, let. a; il peut prévoir des exceptions aux dispositions sur l'enregistrement des fichiers lorsqu'un tel enregistrement est de nature à compromettre la recherche des informations.

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Art. 6

Traitement des données personnelles collectées en vertu de la LMSI

Les dispositions de la LMSI sont applicables au traitement et notamment à la transmission des données personnelles que les services du renseignement civil ont collectées en accomplissant leur missions prévues par la LMSI.

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Art. 7

Protection des sources

Le Conseil fédéral règle la protection des sources en fonction de leurs besoins de protection effectifs. Les personnes qui sont en danger en raison de leurs activités de renseignement sur l'étranger doivent être protégées dans tous les cas.

Art. 8

Contrôle

Les dispositions des art. 25 et 26, al. 1 et 2, LMSI s'appliquent à tous les services civils qui exécutent des missions de renseignement.

Art. 9

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 10

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (art. 9)

Modification du droit en vigueur Les textes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 19975 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) Remplacement d'un terme Aux art. 6, al. 1, 7, al. 2 à 4, 10, 11, al. 2, let. a, 12, 13, al. 1 et 2, 15, al. 3 et 6, 17, al. 1 et 3, 18, al. 1 et 5 le terme «office fédéral» est remplacé par l'expression «service fédéral compétent».

Art. 5, al. 2 Le Conseil fédéral désigne par voie d'ordonnance les départements et les autres services de la Confédération qui accomplissent les missions visées par la présente loi; il désigne notamment l'office chargé de rendre les décisions qui se rapportent à la présente loi. Il règle la répartition des tâches entre les services civils et les organes de la sécurité militaire en période de service d'appui ou de service actif.

Art. 5, al.32 Abrogé Art. 7, al. 1 Le département compétent (département) communique avec les gouvernements cantonaux et collabore avec les conférences gouvernementales intercantonales.

Art. 13a, al. 2, 1re phrase Elles transmettent le matériel à l'office désigné par le Conseil fédéral (office fédéral). ...

Art. 17, al.7 Abrogé

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2. Loi fédérale du 3 février 19956 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) Art. 99, al. 1, 2bis, 3, let. c, 4 et 5 Le service de renseignements militaire (service de renseignements) a pour tâche de rechercher et d'évaluer des informations sur l'étranger importantes pour l'armée, notamment du point de vue de la défense nationale, du service de promotion de la paix et du service d'appui à l'étranger.

1

2bis Il peut communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu'il a obtenues dans l'exercice des activités mentionnées à l'al. 1, et qui peuvent êtres importantes pour la poursuite pénale.

Le Conseil fédéral règle les modalités.

3

Le Conseil fédéral règle: c.

la collaboration du service de renseignements avec les autres services cantonaux et fédéraux ainsi qu'avec les services étrangers; il approuve les accords administratifs internationaux conclus par le service de renseignements et veille à ce que ces accords ne soient exécutoires qu'après l'obtention de l'approbation;

Le Conseil fédéral règle la protection des sources en fonction de leurs besoins de protection effectifs. Les personnes qui sont en danger en raison de leurs activités de renseignement sur l'étranger doivent être protégées dans tous les cas.

4

Le Conseil fédéral règle la subordination du service de renseignements. Il veille à ce que la légalité, l'opportunité et l'efficacité de l'activité du service de renseignements soient contrôlées. Le département compétent établit un plan de contrôle annuel qu'il coordonne avec les contrôles parlementaires.

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