Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées du 12 juin 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 20082, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Berne aux art. 3, al. 2, 5, al. 1, 6, al. 2 et 3, 68, al. 1, let. c, 93, 97, al. 3, 99, al. 1, let. b, et 110a, de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire les 24 septembre 2006 et 17 juin 2007; 2. Glaris aux art. 18, al. 3, 33, al. 2 à 4, 56, al. 1, 57, al. 1, let. a, et 2, let. a, 58, al. 1, 74, al. 1, 117, al. 3, 126a et 128, al. 2, de la Constitution cantonale, acceptés lors de la Landsgemeinde du 6 mai 2007; 3. Valais à l'art. 87 de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 21 octobre 2007; 4. Neuchâtel aux art. 40, al. 1, 42, al. 1 et 2, 59 et 83, al. 3, de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 17 juin 2007.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

Conseil des Etats, 11 juin 2008

Conseil national, 12 juin 2008

Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

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RS 101 FF 2008 1265

2007-2754

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Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF

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