Loi fédérale portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 20081, arrête: I Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code pénal2 Art. 101, al. 1 et 3 1

Sont imprescriptibles: a.

le génocide (art. 264);

b.

les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);

c.

les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, art. 264d, al. 1 et 2, art. 264e, al. 1 et 2, art. 264f, art. 264g, al. 1 et 2, art. 264h);

d.

les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.

Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable jusqu'à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... du présent code, en vertu du droit applicable jusqu'à cette date.

3

1 2

FF 2008 3461 RS 311.0

2007-2865

3565

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Art. 259, al. 1bis (nouveau) 1bis La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a eu lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse.

Art. 260bis, al. 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: 1

a.

art. 111

Meurtre

b.

art. 112

Assassinat

c.

art. 122

Lésions corporelles graves

d.

art. 140

Brigandage

e.

art. 183

Séquestration et enlèvement

f.

art. 185

Prise d'otage

g.

art. 221

Incendie intentionnel

h.

art. 264

Génocide

i.

art. 264a, al. 1 et 2

Crimes contre l'humanité

j.

art. 264c, al. 1 à 3, art. 264d, al. 1 et 2, art. 264e, al. 1 et 2, art. 264f, al. 2, art. 264g, al. 1 et 2, art. 264h Crimes de guerre

Titre précédant l'art. 264

Titre 12bis

Génocide et crimes contre l'humanité

Art. 264 Génocide

3566

Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, comme tel: a.

tue des membres du groupe ou fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale;

b.

soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

c.

ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

d.

transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.

Art. 264a (nouveau) Crimes contre l'humanité

Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:

1

a. Meurtre

a.

tue intentionnellement une personne;

b. Extermination

b.

impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;

c. Réduction en esclavage

c.

dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;

d. Séquestration

d.

inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;

e. Disparitions forcées

e.

dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: 1. la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un Etat ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, ou 2. refuse de révéler le sort réservé à la victime ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un Etat ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; le juge peut atténuer la peine si l'auteur n'avait aucun moyen d'influer sur la privation de liberté;

f. Torture

f.

inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;

g. Atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle

g.

viole une personne, la contraint à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou détient, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, une femme mise enceinte contre sa volonté;

h. Déportation ou transfert forcé de population

h.

déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;

3567

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

i. Persécution et apartheid

i.

porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international et en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter;

j. Autres actes inhumains

j.

commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des autres crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.

Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, il peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

3

Titre précédant l'art. 264b (nouveau)

Titre 12ter

Crimes de guerre

Art. 264b (nouveau) 1. Champ d'application

Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international.

2. Infractions graves aux conventions de Genève

1

Art. 264c (nouveau)

3

Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d'un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 19493, à savoir l'un des actes ci-après, lorsqu'il vise des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions: a.

le meurtre;

b.

la prise d'otages;

Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

3568

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

c.

le fait de causer à une personne de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques;

d.

la destruction ou l'appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée sur une grande échelle;

e.

le fait de contraindre une personne à servir dans les forces armées d'une puissance ennemie;

f.

la déportation illégale, le transfert illégal ou la détention illégale;

g.

le fait de dénier à une personne le droit d'être jugée de manière régulière et impartiale avant l'infliction ou l'exécution d'une peine lourde.

Les actes visés à l'al. 1 qui sont commis dans le contexte d'un conflit armé non international sont assimilés aux infractions graves au droit international humanitaire s'ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.

2

Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3

Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à g, il peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

4

Art. 264d (nouveau) 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins qui3. Autres crimes de guerre a. Attaque contre conque, dans le contexte d'un conflit armé, dirige une attaque contre: des civils ou des a. des civils qui ne participent pas directement aux hostilités; biens de caractère civil

4

b.

des personnes, des installations, du matériel ou des véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 19454, lorsqu'ils sont protégés par le droit international humanitaire;

c.

des biens de caractère civil ou des zones d'habitation et des bâtiments non défendus ou des zones démilitarisées qui ne constituent pas des objectifs militaires;

RS 0.120

3569

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

d.

des unités sanitaires, des bâtiments, du matériel ou des véhicules qui utilisent un signe distinctif prévu par le droit international humanitaire ou dont le caractère protégé est reconnaissable malgré l'absence de signe distinctif, des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés;

e.

des biens culturels, les personnes chargées de les protéger, les véhicules affectés à leur transport ou des bâtiments consacrés à la religion, à l'art, à l'enseignement, à la science ou à l'action caritative, lorsqu'ils sont protégés par le droit international humanitaire.

Dans les cas particulièrement graves d'attaques contre des personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Dans les cas de moindre gravité, il peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

3

Art. 264e (nouveau) b. Traitement médical immotivé, atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:

1

a.

porte gravement atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique d'une personne protégée par le droit international humanitaire ou les met gravement en danger, en soumettant cette personne à une procédure médicale qui n'est pas motivée par son état de santé et qui n'est pas conforme aux principes de la médecine généralement reconnus;

b.

viole une personne protégée par le droit international humanitaire, la contraint à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou détient, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, une femme protégée par le droit international humanitaire mise enceinte contre sa volonté;

c.

porte gravement atteinte à la dignité d'une personne protégée par le droit international humanitaire en la traitant d'une manière humiliante ou dégradante.

Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Dans les cas de moindre gravité, il peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

3

3570

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Art. 264f (nouveau) c. Recrutement ou utilisation d'enfants soldats

Quiconque procède à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

1

Si l'acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Art. 264g (nouveau) d. Méthodes de guerre prohibées

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:

1

a.

lance une attaque dont il sait ou doit présumer qu'elle va causer des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux civils, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui sont excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu;

b.

utilise une personne protégée par le droit international humanitaire comme bouclier pour influencer des opérations de combat;

c.

à titre de méthode de guerre, se livre au pillage ou s'approprie illicitement des biens de toute autre manière, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l'envoi de secours;

d.

tue ou blesse un adversaire combattant, par traîtrise ou alors qu'il est hors de combat;

e.

mutile le cadavre d'un adversaire combattant;

f.

ordonne, en vertu de son pouvoir de commandement, qu'il ne soit pas fait de quartier ou en menace l'ennemi;

g.

abuse du pavillon parlementaire, du drapeau, de l'uniforme, des insignes militaires de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ou des signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;

h.

en tant que membre d'une puissance occupante, transfère une partie de la population civile de cette dernière dans la zone occupée.

Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

3571

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Dans les cas de moindre gravité, il peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

3

Art. 264h (nouveau) e. Utilisation d'armes prohibées

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:

1

a.

utilise du poison ou des armes empoisonnées;

b.

utilise des armes biologiques ou chimiques, y compris des gaz, matières ou liquides toxiques ou asphyxiants;

c.

utilise des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain ou des balles qui explosent dans le corps humain;

d.

utilise des armes dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;

e.

utile des armes à laser dont l'effet principal est de provoquer la cécité permanente.

Si l'acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Art. 264i (nouveau) 4. Rupture d'un armistice ou de la paix. Délit contre un parlementaire.

Retardement du rapatriement de prisonniers de guerre

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: a.

continue les hostilités après avoir eu officiellement connaissance de la conclusion d'un armistice ou de la paix ou enfreint les conditions d'un armistice de toute autre manière;

b.

maltraite, injurie ou retient indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l'accompagne;

c.

retarde d'une manière injustifiée le rapatriement de prisonniers de guerre après la fin des hostilités.

Art. 264j (nouveau) 5. Autres infractions au droit international humanitaire

3572

Quiconque, dans le contexte d'un conflit armé, enfreint, d'une manière qui n'est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d'une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Titre précédant l'art. 264k (nouveau)

Titre 12quater Dispositions communes aux titres 12bis et 12ter Art. 264k (nouveau) Punissabilité du supérieur

Le supérieur qui a connaissance du fait qu'une personne lui étant subordonnée commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour empêcher cet acte encourt la même peine que l'auteur de cet acte. S'il a agi par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Le supérieur qui a connaissance du fait qu'une personne lui étant subordonnée a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Art. 264l (nouveau) Actes commis sur ordre d'autrui

Le subordonné qui commet un des actes visés aux titres 12bis et 12ter sur ordre d'un supérieur ou en obéissant à des instructions le liant d'une manière similaire est punissable s'il a conscience, au moment des faits, du caractère punissable de son acte.

Actes commis à l'étranger

1

Art. 264m (nouveau) Quiconque commet à l'étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l'art. 264k est punissable s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.

Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que l'acte n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves:

2

a.

si une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l'infraction et que l'auteur est extradé ou remis à ce tribunal, ou

b.

si l'auteur ne se trouve plus en Suisse et qu'il n'est pas probable qu'il y retourne.

3573

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable, à moins que l'acquittement, la remise de peine ou la prescription de la peine à l'étranger n'aient eu pour but de protéger indûment l'auteur de toute peine.

3

Art. 264n (nouveau) Exclusion de l'immunité relative

La poursuite des actes visés aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k n'est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes: a.

art. 347, al. 2, let. b, du présent code5;

b.

art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité6;

c.

art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement7;

d.

art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration8;

e.

art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral9;

f.

art. 11a de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral10.

Art. 336, al. 211 Sont également soumises à la juridiction fédérale les infractions prévues aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k.

2

5

6 7 8 9 10 11

A l'entrée en vigueur du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (FF 2007 6583), la référence à l'art. 347, al. 2, let. b, sera remplacée par une référence à l'art. 7, al. 2, let. b, du code de procédure pénale.

RS 170.32 RS 171.10 RS 172.010 RS 173.110 RS 173.71 A l'entrée en vigueur du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (FF 2007 6583), l'art. 336 du présent code sera abrogé et remplacé par l'art. 23, al. 1, let. g, du code de procédure pénale, lequel recevra la teneur suivante: «g. les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;»

3574

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

2. Code pénal militaire du 13 juin 192712 Art. 3, al. 1, ch. 9 1

Sont soumis au droit pénal militaire: 9.

les civils ou les militaires étrangers qui commettent à l'étranger contre un militaire de l'armée suisse un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis de la partie 2 ou à l'art. 114a.

Art. 5, al. 1, ch. 1 et 5 (nouveau), et al. 2 (nouveau) En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4:

1

1.

les civils qui se rendent coupables d'une des infractions suivantes: a. trahison dans les cas prévus aux art. 88, 90 et 91, b. espionnage militaire au préjudice d'un Etat étranger (art. 93), c. incendie, explosion, emploi d'explosifs, inondation ou écroulement, pour autant que l'infraction porte atteinte à des choses servant à l'armée (art. 160, al. 2, art. 160a, art. 161, ch. 1, al. 3, et ch. 2, art. 162, al. 3, art. 165, ch. 1, al. 3, et ch. 2), d. génocide ou crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6) ou crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139);

5.

les militaires étrangers qui se rendent coupables d'un génocide ou d'un crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6) ou d'un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139).

Les dispositions sur la punissabilité du supérieur (art. 114a) s'appliquent dans les cas prévus à l'al. 1, ch. 1, let. d, et ch. 5.

2

Art. 7 Participation de civils

12

Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) sont également punissables d'après le présent code.

1

RS 321.0

3575

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à un crime ou à un délit de droit commun (art. 115 à 179), à un génocide ou à un crime contre l'humanité (art. 108, 109 et 114a) ou à un crime de guerre (art. 110 à 114a et 139) restent soumises au droit pénal ordinaire. L'art. 221a est réservé.

2

Art. 10, al. 1bis, 1ter et 1quater (nouveaux) Il est applicable aux personnes visées à l'art. 5, ch. 1, let. d, et ch. 5, qui ont commis à l'étranger un des actes visés aux chap. 6 et 6bis de la partie 2 ou à l'art. 114a si elles se trouvent en Suisse et qu'elles ne sont pas extradées ni remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.

1bis

En cas d'infraction commise à l'étranger, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que l'acte n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, sous réserve de la conservation des preuves:

1ter

a.

si une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l'infraction et que l'auteur est extradé ou remis à ce tribunal;

b.

si l'auteur ne se trouve plus en Suisse et qu'il n'est pas probable qu'il y retourne, ou

c.

si les preuves nécessaires ne peuvent pas être administrées.

Le présent code est applicable aux personnes qui ont commis à l'étranger, contre un militaire de l'armée suisse, un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis de la partie 2 ou à l'art. 114a, si elles se trouvent en Suisse ou qu'elles y ont été extradées en raison de cet acte et qu'elles ne sont pas extradées ni remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.

1quater

Art. 20, titre marginal et al. 2 Punissabilité du supérieur et actes commis sur ordre d'autrui

Le subordonné qui commet un acte sur ordre d'un chef ou en obéissant à des instructions le liant d'une manière similaire est aussi punissable s'il a conscience, au moment des faits, du caractère punissable de son acte. Le juge peut atténuer la peine.

2

Art. 59, al. 1 et 3 1

3576

Sont imprescriptibles: a.

le génocide (art. 108);

b.

les crimes contre l'humanité (art. 109, al. 1 et 2);

c.

les crimes de guerre (art. 111, al. 1 à 3, art. 112, al. 1 et 2, art. 112a, al. 1 et 2, art. 112b, art. 112c, al. 1 et 2, art. 112d);

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

d.

les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.

Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable jusqu'à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... du présent code, en vertu du droit applicable jusqu'à cette date.

3

Titre précédant l'art. 108 (nouveau)

Chapitre 6

Génocide et crimes contre l'humanité

Art. 108 Génocide

Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, comme tel: a.

tue des membres du groupe ou fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale;

b.

soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

c.

ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

d.

transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.

Art. 109 Crimes contre l'humanité

Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:

1

a. Meurtre

a.

tue intentionnellement une personne;

b. Extermination

b.

impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;

3577

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

c. Réduction en esclavage

c.

dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;

d. Séquestration

d.

inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;

e. Disparitions forcées

e.

dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: 1. la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un Etat ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, ou 2. refuse de révéler le sort réservé à la victime ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un Etat ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; le juge peut atténuer la peine si l'auteur n'avait aucun moyen d'influer sur la privation de liberté;

f. Torture

f.

inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;

g. Atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle

g.

viole une personne, la contraint à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou détient, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, une femme mise enceinte contre sa volonté;

h. . Déportation ou transfert forcé de population

h.

déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;

i. Persécution et apartheid

i.

porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international et en relation avec un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis;

j. . Autres actes inhumains

j.

commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des autres crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.

Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, il peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

3

3578

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Titre précédant l'art. 110 (nouveau)

Chapitre 6bis

Crimes de guerre

Art. 110 1. Champ d'application

Les art. 112 à 114 sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international.

2. Infractions graves aux conventions de Genève

1

Art. 111

13

Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d'un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 194913, à savoir l'un des actes ci-après, lorsqu'il vise des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions: a.

le meurtre;

b.

la prise d'otages;

c.

le fait de causer à une personne de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques;

d.

la destruction ou l'appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée sur une grande échelle;

e.

le fait de contraindre une personne à servir dans les forces armées d'une puissance ennemie;

f.

la déportation illégale, le transfert illégal ou la détention illégale;

g.

le fait de dénier à une personne le droit d'être jugée de manière régulière et impartiale avant l'infliction ou l'exécution d'une peine lourde.

Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

3579

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Les actes visés à l'al. 1 qui sont commis dans le contexte d'un conflit armé non international sont assimilés aux infractions graves au droit international humanitaire s'ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.

2

Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3

4 Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à g, il peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

Art. 112 3. Autres crimes 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quide guerre a. Attaque contre conque, dans le contexte d'un conflit armé, dirige une attaque contre: des civils ou des a. des civils qui ne participent pas directement aux hostilités; biens de caractère civil

b.

des personnes, des installations, du matériel ou des véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 194514, lorsqu'ils sont protégés par le droit international humanitaire;

c.

des biens de caractère civil ou des zones d'habitation et des bâtiments non défendus ou des zones démilitarisées qui ne constituent pas des objectifs militaires;

d.

des unités sanitaires, des bâtiments, du matériel ou des véhicules qui utilisent un signe distinctif prévu par le droit international humanitaire ou dont le caractère protégé est reconnaissable malgré l'absence de signe distinctif, des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés;

e.

des biens culturels, les personnes chargées de les protéger, les véhicules affectés à leur transport ou des bâtiments consacrés à la religion, à l'art, à l'enseignement, à la science ou à l'action caritative, lorsqu'ils sont protégés par le droit international humanitaire.

Dans les cas particulièrement graves d'attaques contre des personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Dans les cas de moindre gravité, il peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

3

14

RS 0.120

3580

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Art. 112a (nouveau) b. Traitement médical immotivé, atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:

1

a.

porte gravement atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique d'une personne protégée par le droit international humanitaire ou les met gravement en danger, en soumettant cette personne à une procédure médicale qui n'est pas motivée par son état de santé et qui n'est pas conforme aux principes de la médecine généralement reconnus;

b.

viole une personne protégée par le droit international humanitaire, la contraint à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou détient, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, une femme protégée par le droit international humanitaire mise enceinte contre sa volonté;

c.

porte gravement atteinte à la dignité d'une personne protégée par le droit international humanitaire en la traitant d'une manière humiliante ou dégradante.

Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Dans les cas de moindre gravité, il peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

3

Art. 112b (nouveau) c. Recrutement ou utilisation d'enfants soldats

Quiconque procède à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

1

Si l'acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

3581

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Art. 112c (nouveau) d. Méthodes de guerre prohibées

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:

1

a.

lance une attaque dont il sait ou doit présumer qu'elle va causer des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux civils, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui sont excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu;

b.

utilise une personne protégée par le droit international humanitaire comme bouclier pour influencer des opérations de combat;

c.

à titre de méthode de guerre, se livre au pillage ou s'approprie illicitement des biens de toute autre manière, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l'envoi de secours;

d.

tue ou blesse un adversaire combattant, par traîtrise ou alors qu'il est hors de combat;

e.

mutile le cadavre d'un adversaire combattant;

f.

ordonne, en vertu de son pouvoir de commandement, qu'il ne soit pas fait de quartier ou en menace l'ennemi;

g.

abuse du pavillon parlementaire, du drapeau, de l'uniforme, des insignes militaires de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ou des signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;

h.

en tant que membre d'une puissance occupante, transfère une partie de la population civile de cette dernière dans la zone occupée.

Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Dans les cas de moindre gravité, il peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

3

3582

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Art. 112d (nouveau) e. Utilisation d'armes prohibées

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:

1

a.

utilise du poison ou des armes empoisonnées;

b.

utilise des armes biologiques ou chimiques, y compris des gaz, matières ou liquides toxiques ou asphyxiants;

c.

utilise des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain ou des balles qui explosent dans le corps humain;

d.

utilise des armes dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;

e.

utile des armes à laser dont l'effet principal est de provoquer la cécité permanente.

Si l'acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Art. 113 4. Rupture d'un armistice ou de la paix. Délit contre un parlementaire.

Retardement du rapatriement de prisonniers de guerre

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: a.

continue les hostilités après avoir eu officiellement connaissance de la conclusion d'un armistice ou de la paix ou enfreint les conditions d'un armistice de toute autre manière;

b.

maltraite, injurie ou retient indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l'accompagne;

c.

retarde d'une manière injustifiée le rapatriement de prisonniers de guerre après la fin des hostilités.

Art. 114 5. Autres infractions au droit international humanitaire

Quiconque, dans le contexte d'un conflit armé, enfreint, d'une manière qui n'est pas réprimée par les art. 111 à 113, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d'une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3583

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Titre précédant l'art. 114a (nouveau)

Chapitre 6ter Dispositions communes aux chapitres 6 et 6bis Art. 114a (nouveau) Punissabilité du supérieur

Le chef qui a connaissance du fait qu'une personne lui étant subordonnée commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis et qui ne prend pas les mesures appropriées pour empêcher cet acte encourt la même peine que l'auteur de cet acte. S'il a agi par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Le chef qui a connaissance du fait qu'une personne lui étant subordonnée a commis un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Art. 114b (nouveau) Exclusion de l'immunité relative

La poursuite des actes visés aux chapitres 6 et 6bis n'est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes: a.

art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité15;

b.

art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement16;

c.

art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration17;

d.

art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18;

e.

art. 11a de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral19.

Art. 139 Pillage

15 16 17 18 19

Quiconque, en temps de guerre ou en service actif, commet un acte de pillage, s'approprie illicitement des biens de toute autre manière ou exerce des violences sur la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire de 60 jours-amendes au moins.

1

RS 170.32 RS 171.10 RS 172.010 RS 173.110 RS 173.71

3584

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Le pillard est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il use de violence envers une personne, s'il la menace d'un danger immédiat pour sa vie ou son intégrité corporelle ou s'il la met de toute autre manière hors d'état de résister.

2

Art. 140 Abrogé Art. 171a, al. 1bis (nouveau) 1bis La provocation publique au génocide (art. 108) est punissable même lorsqu'elle a eu lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse.

Art. 171b, al. 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:

1

a.

art. 108

Génocide

b.

art. 109, al. 1 et 2

Crimes contre l'humanité

c.

art. 111, al. 1 à 3, art. 112, al. 1 et 2, art. 112a, al. 1 et 2, art. 112b, art. 112c, Crimes de guerre al. 1 et 2, art. 112d

d.

art. 115

Meurtre

e.

art. 116

Assassinat

f.

art. 121

Lésions corporelles graves

g.

art. 132

Brigandage

h.

art. 151a

Séquestration et enlèvement

i.

art. 151c

Prise d'otage

j.

art. 160

Incendie intentionnel

3585

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Art. 220 1 Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire particiTribunaux compétents en cas pent à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infracde participation de civils tion contre la défense nationale et contre la puissance défensive du

pays (art. 86 à 107) avec d'autres personnes, auxquelles le droit pénal militaire est applicable, les tribunaux militaires sont compétents pour juger tous les participants.

Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui participent à une infraction de droit commun (art. 115 à 179) avec d'autres personnes, auxquelles le droit pénal militaire est applicable, restent justiciables des tribunaux ordinaires.

2

Dans les cas visés à l'al. 2, le Conseil fédéral peut aussi renvoyer devant les tribunaux ordinaires les personnes soumises à la juridiction militaire. Ces tribunaux les jugent d'après le droit pénal militaire.

3

Art. 221a (nouveau) Tribunaux compétents en matière de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre

Lorsque plusieurs personnes, dont les unes sont justiciables des tribunaux militaires et les autres des tribunaux ordinaires, participent à un même crime de génocide ou à un même crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou d'un même crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le Conseil fédéral peut, sur proposition de l'auditeur en chef ou du procureur général de la Confédération, décider de les assujettir toutes soit à la juridiction militaire, soit à la juridiction ordinaire. Dans ce cas, tous les inculpés doivent être jugés selon le même droit.

1

L'al. 1 est également applicable lorsqu'une procédure pénale militaire ou ordinaire est déjà en cours et que les faits sont liés.

2

Lorsqu'une personne est inculpée de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire et que l'une des infractions commises est un génocide ou un crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le jugement de toutes ces infractions est déféré: 3

3586

a.

aux tribunaux militaires si l'inculpé est assujetti au droit pénal militaire;

b.

aux tribunaux ordinaires si l'inculpé n'est pas assujetti au droit pénal militaire.

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

3. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF)20 Art. 26021 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les litiges entre le procureur général de la Confédération et les autorités cantonales de poursuite pénale portant sur la compétence d'enquêter en matière: a.

de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre au sens de l'art. 336, al. 2, du code pénal22;

b.

de criminalité économique, de financement du terrorisme et de crime organisé au sens de l'art. 337, al. 1, du code pénal.

4. Loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale23 Art. 3, al. 2 L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si l'acte:

2

a.

est un génocide;

b.

est un crime contre l'humanité;

c.

est un crime de guerre, ou

d.

semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.

Art. 35, al. 2 Pour apprécier si un acte est punissable en droit suisse, il n'y a pas lieu de tenir compte:

2

20 21 22 23 24 25

a.

des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;

b.

du champ d'application quant au temps ou aux personnes, défini par le code pénal24 et le code pénal militaire du 13 juin 192725 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

RS 312.0 A l'entrée en vigueur du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (FF 2007 6583), l'art. 260 PPF sera remplacé par l'art. 28 du code de procédure pénale.

RS 311.0 RS 351.1 RS 311.0 RS 321.0

3587

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

5. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication26 Art. 3, al. 2, let. a et b Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les actes punissables visés par:

2

a.

les art. 111 à 113, 115, 119, ch. 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis, ch. 1, al. 2, 146 à 148, 156, 160, 161, 180, 181, 183, 185, 187, ch. 1, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195 à 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, al. 1, 228, ch. 1, al. 1 à 4, 231, ch. 1, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 241, al. 1, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260quinquies, 264, 264a à 264k, 265, 266, 277, ch. 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater et 322septies du code pénal (CP)27;

b.

les art. 62, al. 1 et 3, 63, ch. 1, al. 1 et 3, et ch. 2, 64, ch. 1, al. 1, et ch. 2, 74, 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 103, ch. 1, 104, al. 2, 105, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 119, 121, 130, ch. 1 et 2, 132, 135, al. 1, 2 et 4, 137a, 137b, 139 à 142, 149, al. 1, 150, al. 1, 151a, 151c, 153 à 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, al. 1 et 3, 162, al. 1 et 3, 164, 165, ch. 1, al. 1 et 3, 166, ch. 1, al. 1 à 4, 167, ch. 1, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1, al. 1, et ch. 2, 170, al. 1, 171a, al. 1, 171b, 172, ch. 1, et 177 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)28;

6. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète29 Art. 4, al. 2, let. a et b L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par:

2

a.

26 27 28 29 30

les art. 111, 112, 122, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, al. 2, et ch. 2, al. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 157, ch. 2, 160, 183 à 185, 187, 188, 191, 192, 195, 196, 197, ch. 3, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, 226 à 228, 231 à 234, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 241, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, 260bis, 260ter, 260quinquies, 264, 264a à 264k, 265, 266, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, al. 2, 277, ch. 1, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies du code pénal30;

RS 780.1 RS 311.0 RS 321.0 RS 312.8 RS 311.0

3588

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

b.

les art. 86, 86a, 103, ch. 1, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115, 116, 121, 130 à 132, 134, al. 3, 135, al. 1, 2 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151c, 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, 164 à 169, 169a, ch. 1, 170, al. 1, 171b, 172 et 177 du code pénal militaire du 13 juin 192731;

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

31

RS 321.0

3589

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

3590