Convention-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse (2007 à 2011) Approuvée par la Conférence des gouvernements cantonaux lors de la séance plénière du 22 juin 2007 Adoptée par le Conseil fédéral le 29 août 2007

Le Conseil fédéral suisse et la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) concluent la convention suivante:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But et champ d'application

La présente convention-cadre règle la collaboration entre la Confédération et les cantons pour la mise en oeuvre de la stratégie suisse de cyberadministration de 2007 à 2011.

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La mise en oeuvre est organisée par projets spécifiques de mise en oeuvre selon le «catalogue des projets prioritaires». Si nécessaire, des conventions spéciales sont conclues pour certains projets conformément à l'art. 17. Les dispositions de la présente convention-cadre s'appliquent aussi à toutes les conventions spéciales.

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Art. 2

Collaboration

La Confédération et les cantons s'engagent à mettre oeuvre la stratégie suisse de cyberadministration de manière coordonnée. Ils prennent en particulier des mesures communes dans le cadre de la convention, se basent pour leur domaine sur les décisions du comité de pilotage et mettent à disposition des partenaires, dans le cadre des prescriptions légales, des idées, des méthodes et des solutions.

1

La signature de la présente convention-cadre n'entraîne pas d'obligations financières directes pour les cantons ni de restrictions de leur domaine de compétence et d'organisation. Conformément à l'art. 17, des conventions spéciales réglant les éventuelles obligations supplémentaires de la Confédération et des cantons sont conclues pour certains projets de mise en oeuvre de la stratégie.

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Art. 3

Utilisation multiple de données et de prestations

Les collectivités veillent à ce qu'aucune barrière juridique ou effective superflue n'empêche l'utilisation de leurs données ou de leurs prestations par d'autres collectivités suisses, notamment en ce qui concerne les dispositions légales sur la confi-

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2007-2131

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dentialité, la protection des données, les marchés publics et la transmission des droits d'utilisation.

Les collectivités se font accorder, dans la mesure des possibilités, les droits d'utilisation nécessaires pour les biens intellectuels résultant de prestations développées par des tiers.

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Art. 4

Respect des normes d'échange de données

Lorsqu'elles élaborent des prestations de cyberadministration complètes ou partielles, les collectivités se basent sur des normes de cyberadministration internationalement ou, le cas échéant, nationalement reconnues.

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2

Au niveau national, les normes de l'association eCH sont déterminantes.

Les recommandations de la Conférence suisse sur l'informatique (CSI) concernant la collaboration technique entre les collectivités publiques sont prises en considération.

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Art. 5

Protection des données et sécurité informatique

Les participants à la collaboration en matière de cyberadministration: a.

respectent, pour le traitement des données, les prescriptions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données1, ou les dispositions cantonales en la matière;

b.

prennent les mesures qui s'imposent pour la protection de l'intégrité et de la disponibilité des systèmes informatiques ainsi que pour la protection de la confidentialité, de l'intégrité, de la disponibilité et de la non-répudiation des données qui sont enregistrées, traitées et transmises dans ces systèmes.

Art. 6

Législation

La Confédération et les cantons veillent à ce que la nécessité d'une réglementation soit évaluée suffisamment tôt et que les nouvelles bases légales à créer soient admises à temps en tant que projets partiels dans la planification et le développement de projets.

Section 2

Comité de pilotage

Art. 7

Tâches et compétences

Le comité de pilotage est responsable de la mise en oeuvre coordonnée de la stratégie suisse de cyberadministration.

1

2

Ses tâches et ses compétences sont les suivantes: a.

1

il définit et actualise le catalogue des projets prioritaires (prestations et prérequis);

RS 235.1

3018

b.

il définit des organisations chefs de file pour la mise en oeuvre des projets prioritaires et les soutient, le cas échéant, dans le cadre de l'élaboration de conventions spéciales conformément à l'art. 17;

c.

il prend acte des conventions spéciales qui lui sont soumises par les organisations chefs de file;

d.

il dirige et surveille la mise en oeuvre de la stratégie, notamment aussi la législation selon l'art. 6, prend les décisions concernant les instruments actualisés de planification et de mise en oeuvre et contrôle périodiquement les progrès relatifs aux mesures de réalisation;

e.

il joue le rôle de conciliateur en cas de divergence d'opinion entre les parties contractantes et s'engage pour un accord à l'amiable;

f.

il informe de ses décisions le Conseil fédéral, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), l'Union des villes suisses, l'Association des communes suisses et les autres organes intéressés;

g.

il choisit les membres du conseil des experts conformément à l'art. 11.

Art. 8

Organisation

Le comité de pilotage se compose au total de neuf membres, soit de trois représentants de la Confédération, trois représentants des cantons et trois représentants des villes et des communes.

1

2

Les membres sont déterminés comme suit: a.

La représentation de la Confédération se compose du chef du Département fédéral des finances (DFF), ainsi que d'un représentant de deux autres départements ou de la Chancellerie fédérale. Les représentants de la Confédération sont désignés par le Conseil fédéral sur proposition du DFF;

b.

Les représentants des cantons sont désignés par la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC);

c.

L'Union des villes et l'Association des communes désignent les représentants des communes.

Art. 9

Constitution et mode de travail

Le chef du Département fédéral des finances préside le comité de pilotage. Pour le reste, le comité de pilotage se constitue lui-même;

1

Le comité de pilotage se réunit quand les affaires l'exigent, mais au moins deux fois par année, ainsi que lorsque trois membres, au moins, en font la demande;

2

La direction opérationnelle se charge des convocations et de l'organisation des réunions;

3

Le délégué à la stratégie informatique de la Confédération participe de manière consultative aux réunions du comité de pilotage;

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Le comité de pilotage s'efforce en principe de trouver des consensus. En cas de votations, il décide à la majorité simple des membres présents; chaque membre dispose d'une voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est déterminante;

5

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Le comité de pilotage est apte à prendre des décisions si cinq de ses membres au moins, dont un de la Confédération, un des cantons et un des villes et des communes, sont présents;

6

Une suppléance est possible, en cas de raisons importantes et avec l'accord préalable du président du comité de pilotage.

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Section 3

Conseil des experts

Art. 10

Tâches

Le conseil des experts est un comité spécialisé qui conseille le comité de pilotage, la direction opérationnelle et les organisations chefs de file.

1

2

Le conseil des experts a les tâches suivantes: a.

il examine les aspects techniques des objets et projets soumis au comité de pilotage et formule des recommandations à son attention.

b.

il conseille la direction opérationnelle et les organisations chefs de file dans le cadre de la mise en oeuvre de projets prioritaires d'un point de vue légal (art. 6), technique et organisationnel.

Art. 11

Composition

Le conseil des experts se compose d'au maximum 9 spécialistes de l'administration, de l'économie et de la science.

1

Les membres sont choisis par le comité de pilotage. Le délégué à la stratégie informatique de la Confédération est membre du conseil des experts.

2

Art. 12

Constitution et mode de travail

Le délégué à la stratégie informatique de la Confédération préside le conseil des experts.

1

2

Pour le reste, le conseil des experts se constitue lui-même.

Section 4

Direction opérationnelle

Art. 13

Tâches

La direction opérationnelle est l'organe d'état-major du comité de pilotage et du conseil des experts. Elle coordonne la mise en oeuvre de la stratégie.

1

2

La direction opérationnelle a les tâches suivantes: a.

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elle prépare les affaires du comité de pilotage et du conseil des experts et tient le procès-verbal des séances. Elle surveille la mise en oeuvre des décisions du comité de pilotage;

b.

elle constitue le service de contact pour les organisations chefs de file et est compétente pour la mise en oeuvre et l'entretien du réseau de relations avec les cantons et les offices fédéraux concernés;

c.

elle soutient les organisations chefs de file dans le cadre de l'élaboration de convention spéciales et met à disposition, en collaboration avec la CSI, des modèles de financement et de contrats;

d.

elle assure la transparence nécessaire par des mesures de communication appropriées. Elle gère et actualise, sur mandat du comité de pilotage, les instruments de mise en oeuvre et les publie sur Internet;

e.

elle collabore avec la Conférence suisse des chanceliers d'Etat et la direction opérationnelle de la CSI en tant que plaque tournante de la communication et de la coordination avec les cantons et les communes;

f.

elle assure le contrôle de gestion pour la mise en oeuvre de la stratégie de cyberadministration;

g.

elle observe les activités de cyberadministration en Suisse et à l'étranger, elle détecte les doublons ainsi que les synergies possibles;

h.

elle rédige, à l'attention du comité de pilotage, un rapport annuel sur l'état de la mise en oeuvre.

Art. 14

Organisation et financement

La direction opérationnelle est subordonnée à l'Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC), qui fait partie du DFF, et est financée par la Confédération.

Section 5

Mise en oeuvre de la stratégie

Art. 15

Responsabilités et financement

En raison de la diversité des projets prioritaires du catalogue, leur organisation et leur mode de financement seront définis en tenant compte de leurs exigences particulières, et réglés, si nécessaire, dans une convention spéciale.

1

Le comité de pilotage recommande des modèles de financement sur lesquels se basent les conventions spéciales.

2

Art. 16

Tâches et compétences des organisations chefs de file

Le comité de pilotage met sur pied des organisations adéquates en tant que responsables d'un projet prioritaire. Sont adéquates les organisations:

1

a.

qui disposent de ressources et d'expérience adaptées et suffisantes pour assumer ce rôle;

b.

dont le domaine de tâches s'étend à de tels projets; et

c.

qui ont déjà effectué des travaux préliminaires concernant le projet.

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2

Les organisations chefs de file: a.

choisissent leurs directions de projet;

b.

veillent, en collaboration avec d'autres acteurs concernés, à l'élaboration de concepts adéquats de législation (art. 6) ainsi que de financement et d'organisation;

c.

garantissent le respect des normes, veillent à l'interopérabilité des solutions élaborées et rédigent régulièrement, à l'attention de la direction opérationnelle et dans le cadre d'un monitoring, des rapports sur l'état des travaux;

d.

peuvent demander par l'intermédiaire de la direction opérationnelle le soutien technique du conseil des experts;

e.

peuvent soumettre au comité de pilotage, par l'intermédiaire de la direction opérationnelle, des propositions de financement de projets.

Art. 17

Conventions spéciales

Si une organisation chef de file et les autres parties concernées considèrent qu'elle est nécessaire, une convention spéciale est conclue et présentée au comité de pilotage pour prise de connaissance. Cette convention règle au moins: a.

les objectifs et l'étendue du projet concerné;

b.

les responsabilités, le chef de file et la collaboration des partenaires impliqués;

c.

le concept de financement pour l'élaboration ou l'exploitation de la prestation ou du pré-requis concerné;

d.

les compétences et les procédures relatives à la conclusion, avec des tiers, de contrats de livraison et de prestations;

e.

la subordination de la convention spéciale à la présente convention-cadre.

Section 6

Dispositions finales

Art. 18

Entrée en vigueur

La présente convention est conclue entre la CdC, qui représente les cantons, et le Conseil fédéral. La convention entrera en vigueur lorsqu'elle aura été approuvée par la CdC et le Conseil fédéral et publiée dans la Feuille fédérale. Elle est valable jusqu'à fin 2011.

Art. 19

Réglementation transitoire concernant www.ch.ch

Avec l'entrée en vigueur de la présente convention-cadre, la convention de droit public sur la collaboration entre la Confédération et les cantons pour l'exploitation du portail suisse ch.ch pour les années 2007 à 2010 a force de convention spéciale au sens de l'art. 17.

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Art. 20

Adaptations de la présente convention-cadre

La CdC et le Conseil fédéral peuvent décider, sur demande du comité de pilotage, d'adapter et de prolonger la présente convention-cadre.

29 août 2007

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

22 juin 2007

Au nom de la Conférence des gouvernements cantonaux: Le président, Lorenz Bösch, conseiller d'Etat Le secrétaire, Canisius Braun

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