Texte original

Convention entre la Confédération suisse et la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Chili, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Champ d'application de la convention Art. 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a)

au Chili: les impôts levés conformément à la Loi concernant l'impôt sur le revenu («Ley sobre Impuesto a la Renta») (ci-après désignés par «impôt chilien»);

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b)

en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et (ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune) (ci-après désignés par «impôt suisse»).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue, et aux impôts sur la fortune, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Chapitre II Définitions Art. 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)

le terme «Chili» désigne la République du Chili;

b)

le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

c)

les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent le Chili ou la Suisse selon le contexte;

d)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e)

le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f)

les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

g)

l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque ce transport n'est effectué qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

h)

l'expression «autorité compétente» désigne: (i) au Chili, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; (ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;

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i)

le terme «national» désigne: (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant; (ii) toute personne morale constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Art. 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, cette personne n'est considérée comme un résident aux fins de la présente Convention que si, et dans la mesure où, les autorités compétentes des Etats contractants en conviennent ainsi conformément à l'art. 24.

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Art. 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)

un siège de direction,

b)

une succursale,

c)

un bureau,

d)

une usine,

e)

un atelier, et

f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu de prospection ou d'extraction de ressources naturelles.

3. L'expression «établissement stable» comprend également: a)

un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois, et

b)

la fourniture de services, y compris les services de conseil, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent sur le territoire d'un Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours dans les limites d'une période quelconque de douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)

il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e)

une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations ou de recherches scientifiques qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat 7984

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pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité et que les conditions dans lesquelles leurs relations commerciales ou financières avec cette entreprise sont convenues ou imposées ne diffèrent pas de celles qui seraient habituellement convenues entre agents indépendants.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Chapitre III Imposition des revenus Art. 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Aux fins de la présente Convention, l'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés.

L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant 7985

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par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses justifiées commercialement exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Au sens du présent article, l'expression «exploitation de navires ou d'aéronefs» par une entreprise comprend: a)

l'affrètement ou la location coque nue d'un navire ou aéronef,

b)

la location de conteneurs et d'équipements auxiliaires,

pourvu que cet affrètement ou cette location soit accessoire à l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international par cette entreprise.

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3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Art. 9

Entreprises associées

1. Lorsque a)

une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices, s'il admet que l'ajustement effectué par le premier Etat est justifié à la fois quant au principe et au montant. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

3. Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au par. 1 après l'expiration des délais prévus par son droit interne et, en aucun cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.

Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.

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Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Les dispositions du présent paragraphe ne limitent pas l'application de l'impôt additionnel dû au Chili à condition que le montant de l'impôt de première catégorie soit imputable sur l'impôt additionnel lors du calcul de ce dernier.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

5 pour cent du montant brut des intérêts tirés (i) de prêts consentis par des banques et des compagnies d'assurance; (ii) des obligations d'emprunts ou des titres négociés de manière importante et régulière sur un marché boursier réglementé; (iii) de la vente à crédit de machines et d'équipement payés par l'acheteur à un bénéficiaire effectif qui est le vendeur de ces machines ou de ces équipements;

b)

15 pour cent du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.

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Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

3. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les revenus soumis au régime fiscal des revenus de prêts par la législation de l'Etat d'où ils proviennent. Le terme «intérêts» ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'art. 10.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

5 pour cent du montant brut des redevances pour l'usage ou le droit à l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique;

b)

10 pour cent du montant brut des redevances dans tous les autres cas.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématogra7989

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phiques ou les films, cassettes et autres moyens de reproduction de sons ou d'images, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de tout autre bien ou droit similaire, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

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4. a)

Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits représentant le capital d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant si: (i) le cédant, à un quelconque moment au cours de la période de douze mois précédant cette aliénation a détenu, directement ou indirectement, des actions ou autres droits représentant au moins 20 pour cent du capital de cette société, ou (ii) ces gains tirent plus de 50 pour cent de leur valeur directement ou indirectement de biens immobiliers visés à l'art. 6 de la présente Convention situés dans cet autre Etat contractant.

b)

Tous les autres gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits représentant le capital d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat contractant mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 17 pour cent du montant de ces gains.

c)

Nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, les gains tirés par un fonds de pension qui est un résident d'un Etat contractant lors de l'aliénation d'actions ou d'autres droits représentant le capital d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant si: a)

ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de cette profession ou de ces activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant; ou

b)

son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.

2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

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Art. 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)

le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c)

la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

Art. 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées en cette qualité dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions du par. 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée par ce paragraphe.

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Art. 18

Pensions

Les pensions provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat mentionné mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut de la pension.

Art. 19

Fonctions publiques

1. a)

Les salaires, traitements et autres rémunérations, autre qu'une pension, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. Les dispositions des art. 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20

Etudiants

Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Chapitre IV Imposition de la fortune Art. 21

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

7993

Double imposition. Convention avec la République du Chili

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant dont l'entreprise exploitant ces navires ou aéronefs est résidente.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Chapitre V Méthodes pour éviter les doubles impositions Art. 22

Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne le Chili, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

les résidents du Chili percevant des revenus, ou possédant des éléments de fortune, qui, en conformité avec les dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, peuvent imputer l'impôt ainsi payé sur tout impôt chilien dû à raison de ces mêmes revenus ou éléments de fortune, sous réserve des dispositions applicables de la loi du Chili. Le présent paragraphe s'applique à tous les revenus visés dans la présente convention;

b)

lorsque, en application d'une disposition de la Convention, des revenus perçus ou des éléments de fortune détenus par un résident du Chili sont exonérés d'impôt au Chili, le Chili peut néanmoins, pour déterminer le montant de l'impôt afférent aux autres revenus ou aux autres éléments de fortune, prendre en compte ces revenus ou ces éléments de fortune exonérés.

2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Chili, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la lettre b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au par. 4, lettre a), de l'art. 13, qu'après justification de l'imposition effective de ces gains au Chili.

b)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts ou des redevances qui, conformément aux dispositions des art. 11 ou 12, sont imposables au Chili, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation de l'impôt payé au Chili conformément aux dispositions des art. 11 ou 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt

7994

Double imposition. Convention avec la République du Chili

suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables au Chili, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Chili du montant brut des intérêts ou redevances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

c)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, qui, conformément aux dispositions de l'art. 10, sont imposables au Chili, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste en une imputation égale à 15 pour cent du montant brut des dividendes. Le montant brut des dividendes est interprété comme le dividende reçu augmenté de ces 15 pour cent.

d)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus visés par l'art. 13, par. 4, let. b), la Suisse accorde, sur demande, une imputation sur l'impôt suisse qui frappe ce revenu égale à l'impôt chilien perçu conformément à cette disposition; cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables au Chili.

e)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus visés par l'art. 18, la Suisse accorde, sur demande, une imputation sur l'impôt suisse qui frappe ce revenu égale à l'impôt chilien perçu conformément à l'art. 18; cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation accordée sur ce revenu.

f)

Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Chili bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Chapitre VI Dispositions spéciales Art. 23

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

7995

Double imposition. Convention avec la République du Chili

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3. Le présent article ne peut être interprété comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. A moins que les dispositions de l'art. 9, du par. 6 de l'art. 11 ou du par. 6 de l'art. 12, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

5. Les sociétés qui sont résidentes d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6. Le terme «imposition» utilisé dans le présent article désigne les impôts visés par la présente Convention.

Art. 24

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1, de l'art. 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

7996

Double imposition. Convention avec la République du Chili

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Art. 25

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent, sur demande, les renseignements nécessaires: a)

pour appliquer les dispositions de la présente Convention relatives aux impôts visés par la présente Convention;

b)

pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la présente Convention dans les cas de fraudes fiscales commises par un résident d'un Etat contractant ou par une personne soumise à un assujettissement fiscal limité dans un Etat contractant.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre Etat peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. Dans les cas de fraude fiscale, les dispositions des par. 1 et 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre 7997

Double imposition. Convention avec la République du Chili

établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Art. 26

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'art. 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition: a)

que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et

b)

qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Art. 27

Dispositions diverses

1. En ce qui concerne les comptes ou les fonds d'investissement collectifs (comme par exemple ceux de la Loi no 18 657 sur le Fonds d'Investissement des Capitaux Etrangers au Chili), qui sont soumis à un impôt sur le rapatriement («remittance tax») et doivent être administrés par un résident du Chili, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme restreignant le droit du Chili de soumettre à l'impôt sur le rapatriement ces comptes ou ces fonds à raison des investissements dans des biens situés au Chili.

2. Aux fins du par. 3, de l'art. XXII (Consultation) de l'Accord général sur le commerce des services, les Etats contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil du commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu'avec le consentement des Etats contractants. Toute incertitude quant à l'interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément au par. 3, de l'art. 24, ou en l'absence d'un accord selon cette procédure, selon toute autre procédure dont conviennent les Etats contractants.

7998

Double imposition. Convention avec la République du Chili

3. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte l'application des dispositions existantes de la législation chilienne DL 600 (Statut de l'investissement étranger) telles qu'elles sont en vigueur au moment de la signature de la présente Convention et telles qu'elles peuvent être modifiées ultérieurement sans en changer le principe général.

4. Considérant que l'objectif principal de la présente Convention est d'éviter la double imposition internationale, les Etats contractants conviennent que, au cas où les dispositions de la Convention seraient utilisées de manière à obtenir des avantages qui ne sont ni prévus ni visés par celle-ci, les autorités compétentes des Etats contractants recommanderont, dans le cadre de l'art. 24 concernant la procédure amiable, les modifications qu'il serait nécessaire d'apporter à la Convention. Les Etats contractants conviennent en outre qu'une telle recommandation sera prise en compte et discutée dans les meilleurs délais en vue de modifier la Convention dans la mesure nécessaire.

5. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte l'imposition au Chili d'un résident de Suisse au titre de l'impôt de première catégorie et de l'impôt additionnel en ce qui concerne les bénéfices attribuables à un établissement stable situé au Chili à condition que le montant de l'impôt de première catégorie soit imputable sur l'impôt additionnel dans le cadre du calcul de ce dernier.

Chapitre VII Dispositions finales Art. 28

Entrée en vigueur

1. Les Etats contractants se notifieront réciproquement par la voie diplomatique l'achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue.

2. Les dispositions de la présente Convention seront applicables: a)

au Chili: (i) eu égard aux impôts sur le revenu réalisé et les montants payés, crédités, mis à disposition ou comptabilisés comme dépenses, le 1er jour de janvier de l'année civile suivant celle où la présente Convention entre en vigueur, ou après cette date; et (ii) eu égard aux impôts sur la fortune, si et dans la mesure où de tels impôts sont introduits par le Chili après la date de signature de la présente Convention, levés sur la fortune possédée le 1er jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces impôts ont été introduits, ou après cette date; et

b)

en Suisse: (i) aux impôts retenus à la source sur les revenus mis en paiement ou attribués le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date; 7999

Double imposition. Convention avec la République du Chili

(ii) aux autres impôts sur le revenu et sur la fortune pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.

3. L'accord du 1er juin 2007 entre la Confédération suisse et la République du Chili en vue de l'élimination de la double imposition concernant les entreprises de transport aérien cesse de déployer ses effets à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur.

Art. 29

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a)

au Chili: (i) eu égard aux impôts sur le revenu réalisé et les montants payés, crédités, mis à disposition ou comptabilisés comme dépenses, le 1er jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis a été donné, ou après cette date; et (ii) eu égard aux impôts sur la fortune, si et dans la mesure où de tels impôts sont introduits par le Chili après la date de signature de la présente Convention, levés sur la fortune possédée le 1er jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis a été donné, ou après cette date; et

b)

en Suisse: (i) aux impôts retenus à la source sur les revenus mis en paiement ou attribués le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date; (ii) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Santiago, le 2 avril 2008, en langues française, espagnole et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente entre les textes espagnol et français, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République du Chili:

Michael Ambühl

Maria Olivia Recart

8000

Texte original

Protocole

La Confédération suisse et la République du Chili, sont convenus, lors de la signature à Santiago, le 2 avril 2008, de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. En règle générale: Il est entendu que tout élément de revenu non mentionné dans la Convention n'est pas visé par la Convention. L'imposition d'un tel élément de revenu est par conséquent réglée exclusivement selon le droit interne de chaque Etat contractant 2. Ad par. 3, de l'art. 5 En vue d'éviter une utilisation abusive des art. 5 et 7 aux fins de la détermination de la durée des activités mentionnées au par. 3, de l'art. 5, la période au cours de laquelle des activités sont exercées dans un Etat contractant par une entreprise qui est associée à une autre entreprise (autre qu'une entreprise de cet Etat contractant) peut être cumulée avec la période au cours de laquelle des activités sont exercées par l'entreprise associée si les activités de la première entreprise sont liées à celles réalisées dans cet Etat par la seconde, étant précisé que toute période au cours de laquelle deux ou plusieurs entreprises associées ont réalisé des activités de manière simultanée n'est prise en compte qu'une fois. Une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si elle est contrôlée directement ou indirectement par l'autre entreprise, ou si les deux entreprises sont contrôlées directement ou indirectement par une ou des tierces personnes.

3. Ad art. 7 Eu égard aux par. 1 et 2, de l'art. 7, il est entendu que lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part de la rémunération totale qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité, à condition que ces dernières soient conformes aux prix et conditions prévalant sur le marché ordinaire entre parties indépendantes.

Dans le cas de contrats d'études, de fourniture, de montage ou de construction
d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, 8001

Double imposition. Convention avec la République du Chili

mais sur la seule base de la fonction économique réelle exercée par l'établissement stable.

Les bénéfices afférents à la part du contrat correspondant à la fonction économique réelle exercée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'entreprise est un résident.

4. Ad par. 3, de l'art. 7 Il est entendu que l'expression «justifiées commercialement» doit être comprise conformément à la jurisprudence chilienne comme ayant la même signification que le terme «nécessaires» dans la législation pertinente.

5. Ad art. 10, 11 et 12 Les dispositions des art. 10, 11 et 12 ne s'appliquent pas aux dividendes, intérêts ou redevances payés conformément à, ou faisant partie d'un système de relais.

L'expression «système de relais» désigne une opération commerciale, ou une série d'opérations commerciales, organisée de telle sorte qu'une personne résidente d'un Etat contractant qui a droit aux avantages de la présente convention touche des revenus provenant de l'autre Etat contractant, revenus qu'elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre personne qui n'est pas un résident de l'un des Etats contractants et qui, si elle touchait directement ces revenus de l'autre Etat contractant, ne pourrait pas prétendre aux avantages d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre son Etat de résidence et l'Etat contractant duquel proviennent ces revenus ni à d'autres avantages en relation avec ces revenus qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à une personne résidente d'un Etat contractant en vertu de la présente Convention; de plus, l'objectif principal d'un tel système doit être de bénéficier des avantages de la présente Convention. Les autorités compétentes peuvent convenir des cas ou circonstances, dans le cadre de la procédure amiable, où l'organisation d'un système de relais a pour objectif principal d'obtenir des avantages selon la présente disposition.

6. Ad par. 2, de l'art. 11 et par. 2, de l'art. 12 Si dans un accord ou une convention entre le Chili et un Etat tiers qui est membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, le Chili convient d'exonérer d'impôt des intérêts ou redevances (aussi bien de manière
générale qu'en ce qui concerne des catégories spécifiques d'intérêts ou de redevances) provenant du Chili, ou de limiter le taux de l'impôt sur ces intérêts ou redevances (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne des catégories spécifiques d'intérêts ou de redevances) à un taux plus faible que celui prévu au par. 2, de l'art. 11 ou au par. 2, de l'art. 12, de la présente Convention, cette exonération ou ce taux plus faible s'appliquera automatiquement (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne les catégories spécifiques d'intérêts ou de redevances) selon la présente Convention, de la même manière que si cette exonération ou ce taux plus faible était spécifié dans la présente Convention, avec effet à la date à laquelle les dispositions de cet accord ou de cette convention deviennent applicables. L'autorité compétente du Chili informera sans délai l'autorité compétente suisse que les conditions pour l'application de la présente disposition ont été réunies.

8002

Double imposition. Convention avec la République du Chili

7. Ad art. 18 Il est entendu que le terme «pensions» utilisé à l'art. 18 ne couvre pas les paiements forfaitaires et, dans le cas de la Suisse, ne couvre pas les paiements provenant des formes reconnues de prévoyance individuelle liée.

8. Ad art. 25 Il est entendu que dans les cas de fraude fiscale: a)

l'expression «fraude fiscale» désigne un comportement frauduleux qui est un délit dans l'Etat requérant et qui constituerait également, s'il était commis dans l'Etat requis, un délit fiscal selon la législation de cet Etat et qui est passible d'une peine privative de liberté soit à la date où la fraude a été commise soit à la date où la demande d'assistance a été soumise;

b)

un échange de renseignements implique dans tous les cas l'existence d'un lien direct entre le comportement frauduleux et la mesure d'assistance administrative requise. Il est en outre entendu que l'assistance administrative au sens du par. 1, de l'art. 25, ne comprend pas les mesures servant uniquement à la recherche de preuves («fishing expeditions»);

c)

l'Etat requis communique des renseignements lorsque l'Etat requérant a de bonnes raisons de soupçonner que le comportement en cause pourrait constituer une fraude fiscale. Ce soupçon de l'Etat requérant peut être fondé sur: (i) des documents, authentifiés ou non, et comprenant entre autres des documents d'affaires, des livres de comptes ou des informations sur des comptes bancaires; (ii) un témoignage du contribuable; (iii) des renseignements obtenus d'un informateur ou d'un autre tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui par ailleurs semblent crédibles pour d'autres raisons; ou (iv) des indices;

d)

s'agissant des procédures suivies au Chili aux fins d'obtenir des renseignements, y compris des informations bancaires, dans le cas d'une fraude fiscale selon l'art. 25, les autorités compétentes chiliennes appliquent les procédures internes prévues par la législation interne chilienne en vue de donner suite à la demande d'information des autorités compétentes suisses;

e)

l'échange de renseignements se fonde sur le principe de réciprocité;

f)

l'échange de renseignements s'applique aux fraudes fiscales commises le 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou après cette date.

9. Ad art. 25: sociétés holding Si le Chili devient Membre de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economiques (OCDE), les autorités compétentes des Etats contractants échangeront sur demande les renseignements nécessaires pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la présente Convention dans le cas des sociétés holding.

8003

Double imposition. Convention avec la République du Chili

a)

Les Etats contractants conviennent que pour l'application de cette disposition, seuls seront échangés les renseignements détenus par les autorités fiscales et qui n'exigent pas de procéder à des mesures d'investigation spécifiques.

b)

Il est entendu, en ce qui concerne le présent paragraphe, que les sociétés suisses couvertes par l'art. 28, par. 2, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs du 14 décembre 1994 et les sociétés chiliennes équivalentes aux sociétés suisses mentionnées ci-devant sont considérées comme des sociétés holding.

c)

Le présent échange de renseignements sera applicable en ce qui concerne les renseignements visant les années fiscales commençant le 1er janvier postérieur à la plus tardive des dates suivantes où (i) le Chili est devenu membre de l'OCDE ou (ii) la présente Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.

Fait en deux exemplaires à Santiago, le 2 avril 2008, en langues française, espagnole et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente entre les textes espagnol et français, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République du Chili:

Michael Ambühl

Maria Olivia Recart

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