Code civil

Projet

(CC) (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 31 janvier 20081, vu l'avis du Conseil fédéral du 14 mars 20082, arrête: I Le code civil3 est modifié comme suit: Art. 98, al. 4 (nouveau) Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire.

B. Procédure préparatoire I. Demande

4

II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire

4

Art. 99, al. 4 (nouveau) L'office de l'état civil communique à l'autorité compétente l'identité des fiancés qui n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

II Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile4 Art. 9, al. 1, let.. j (nouvelle) et al. 2, let. i (nouvelle) L'office peut permettre aux autorités ci-après d'accéder, par une procédure d'appel, aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

1

1 2 3 4

FF 2008 2247 FF 2008 2261 RS 210 RS 142.51

2008-0480

2259

Code civil

j.

les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements de l'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil5 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat6.

L'office peut permettre aux autorités ci-après d'accéder, par une procédure d'appel, aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

2

i.

les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements de l'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat;

2. Loi du 18 juin 2004 sur le partenariat7 Art. 5, al. 4 (nouveau) Les partenaires qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préliminaire.

Demande

4

Examen

4

Art. 6, al. 4 (nouveau) L'office de l'état civil communique à l'autorité compétente l'identité des partenaires qui n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Minorité (Heim, Donzé, Gross Andreas, Hodgers, Leuenberger-Genève, Marra, Tschümperlin, Zisyadis) Ne pas entrer en matière

5 6 7

RS 210 RS 211.231 RS 211.231

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