Loi fédérale Projet sur la création de bases légales pour l'assistance financière des ressortissants suisses à l'étranger du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 20081, arrête: I Les lois suivantes sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger2 Préambule vu l'art. 40 de la Constitution3, Art. 7a

Aides financières

La Confédération peut soutenir des organisations et des institutions qui favorisent les relations des Suisses de l'étranger entre eux ainsi qu'avec leur pays.

1

Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut notamment accorder des aides financières:

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a.

à l'Organisation des Suisses de l'étranger pour garantir les intérêts des Suisses de l'étranger vis-à-vis des autorités et du Parlement et pour contribuer à renforcer les liens des Suisses de l'étranger entre eux et à la Suisse;

b.

à la «Revue Suisse» pour informer les Suisses de l'étranger.

Elle peut promouvoir d'autres mesures contribuant à rapprocher les Suisses de l'étranger des institutions et de la vie politique suisses et renforçant l'exercice de leurs droits politiques.

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FF 2008 3165 RS 161.5 RS 101

2008-0126

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Création de bases légales pour l'assistance financière des ressortissants suisses à l'étranger. LF

2. Loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger4 Titre Loi fédérale sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger Préambule vu les art. 40 et 54 de la Constitution5, Remplacement d'expressions Dans toute la loi, le terme «assistance» est remplacé par «aide sociale»; les termes «prestations d'assistance», «secours» et «mesures d'assistance» sont remplacés par «prestations d'aide sociale».

Dans toute la loi, les chapitres sont remplacés par des sections.

Titre précédant la section 1

Chapitre 1 Prestations d'aide sociale allouées aux Suisses de l'étranger Titre précédant l'art. 22a

Chapitre 2 Prêts aux ressortissants suisses en difficulté séjournant temporairement à l'étranger Art. 22a

Champ d'application

Bénéficient d'une aide selon le présent chapitre les ressortissants suisses, les réfugiés reconnus et les apatrides domiciliés en Suisse qui séjournent à l'étranger depuis moins de trois mois.

Art. 22b

Conditions

Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut accorder des prêts sans intérêt (avances) à des personnes en difficulté.

1

2

4 5

L'octroi d'avances est possible pour: a.

payer le voyage de retour en Suisse;

b.

assurer une aide de manière transitoire;

c.

couvrir les frais d'hospitalisation et de médecin.

RS 852.1 RS 101

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Titre précédant la section 8

Chapitre 3

Dispositions transitoires et finales

Titre précédant l'art. 23 Abrogé II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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