Traduction1

Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République du Chili Conclu à Santiago du Chili, le 24 novembre 2006 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Entré en vigueur par échange de notes le ...

La Confédération suisse et la République du Chili, appelées ci-après les Etats contractants, désireuses, par la conclusion d'un traité d'entraide judiciaire en matière pénale, d'accroître l'efficacité de leur coopération aux fins de recherche, de poursuite et de répression des infractions, sont convenues de ce qui suit:

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 1

Obligation d'accorder l'entraide judiciaire

1. Les Etats contractants s'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présent Traité, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute enquête et procédure pénale visant des infractions dont la répression relève de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant.

2. Seront compétentes pour présenter des demandes d'entraide judiciaire, dans la République du Chili, les autorités judiciaires ou les ministères publics tels que définis par le droit interne de cet Etat.

3. L'entraide judiciaire comprend les mesures suivantes, prises pour les besoins d'une procédure pénale menée dans l'Etat requérant:

1 2

a)

la réception de témoignages ou d'autres déclarations;

b)

la remise d'objets, de documents, de dossiers et d'éléments de preuve;

c)

la production d'objets et de valeurs en vue de leur confiscation ou de leur restitution;

d)

l'échange de renseignements;

e)

la fouille de personnes et les perquisitions;

f)

le dépistage, la saisie et la confiscation de produits d'infractions;

Traduction du texte original allemand.

RO 2008 ...

2007-0932

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Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République du Chili

g)

la notification d'actes;

h)

la remise de personnes détenues aux fins d'audition ou de confrontation;

i)

la citation de témoins et d'experts à comparaître dans l'Etat requérant pour y déposer;

j)

toute autre mesure d'entraide judiciaire compatible avec les objectifs du présent Traité et acceptable pour les Etats contractants.

Art. 2

Inapplicabilité

Le présent Traité ne s'applique pas aux cas suivants: a)

l'arrestation et la détention d'une personne poursuivie ou condamnée pénalement en vue de son extradition;

b)

l'exécution de jugements pénaux.

Art. 3

Motifs pour refuser ou différer l'entraide judiciaire

1. L'entraide judiciaire peut être refusée: a)

si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques;

b)

si la demande se rapporte à des infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun;

c)

si la demande se rapporte à des infractions fiscales; toutefois l'Etat requis a la faculté de donner suite à une demande si l'enquête ou la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;

d)

si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays, tels que déterminés par l'autorité compétente de celui-ci;

e)

si la demande vise des faits sur la base desquels une personne poursuivie a été définitivement acquittée ou condamnée par l'Etat requis pour une infraction correspondante quant à l'essentiel, à condition que la sanction éventuellement prononcée soit en cours d'exécution ou qu'elle ait déjà été exécutée;

f)

s'il existe des raisons sérieuses de croire que l'exécution de la demande porterait préjudice à une personne en raison de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de son sexe ou de ses opinions politiques;

g)

s'il existe des raisons sérieuses de penser que, dans le cadre de la procédure pénale menée contre la personne poursuivie, les garanties statuées par les instruments internationaux en matière de protection des droits de l'homme, en particulier par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques3, ne seraient pas respectées;

3

104

RS 0.103.2

Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République du Chili

h)

si la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la peine de mort est prévue par le droit de l'Etat requérant, mais pas par le droit de l'Etat requis; toutefois l'Etat requis a la faculté de donner suite à la demande, si l'Etat requérant lui donne des assurances jugées suffisantes pour garantir que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle l'est, qu'elle ne sera pas exécutée.

2. L'Etat requis peut différer l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande a pour effet de porter préjudice à une procédure pénale en cours sur son territoire.

3. Avant de refuser ou de différer l'entraide judiciaire conformément au présent article, l'Etat requis: a)

informe immédiatement l'Etat requérant du motif l'incitant à refuser ou à différer l'entraide judiciaire, et

b)

examine si l'entraide judiciaire peut être accordée aux conditions qu'il estime nécessaires. Si tel est le cas, ces conditions seront respectées par l'Etat requérant.

4. Tout refus total ou partiel de l'entraide judiciaire doit être motivé.

Chapitre II Demande d'entraide judiciaire Art. 4

Droit applicable

1. Toute demande d'entraide judiciaire est exécutée conformément au droit de l'Etat requis.

2. Si l'Etat requérant désire que l'entraide judiciaire soit exécutée selon une procédure spécifique, il doit en faire expressément la demande à l'Etat requis; celui-ci y donnera suite si son droit ne s'y oppose pas.

Art. 5

Mesures de contrainte

1. L'exécution d'une demande d'entraide judiciaire impliquant des mesures de contrainte peut être refusée si les faits décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments objectifs d'une infraction pénale réprimée par le droit de l'Etat requis, à supposer qu'elle y ait été commise.

2. Les mesures de contrainte comprennent: a)

la fouille de personnes et les perquisitions;

b)

la mise sous séquestre de moyens de preuve, y compris des instruments qui ont servi à commettre l'infraction ainsi que des objets et valeurs qui sont le produit de celle-ci;

c)

toute mesure entraînant la divulgation de secrets qui sont protégés par le droit pénal de l'Etat requis;

d)

toute autre mesure impliquant le recours à la contrainte en tant qu'elle est prévue par le droit procédural de l'Etat requis.

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Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République du Chili

Art. 6

Mesures provisoires

1. Sur demande expresse de l'Etat requérant et si la procédure visée par la demande ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune selon le droit de l'Etat requis, des mesures provisoires seront ordonnées par l'autorité compétente de cet Etat en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve.

2. S'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis sont suffisants pour déterminer si les conditions permettant d'ordonner des mesures provisoires sont réunies, ces mesures pourront également être ordonnées par l'Etat requis dès l'annonce d'une demande d'entraide judiciaire. Elles seront levées si l'Etat requérant ne présente pas une demande d'entraide judiciaire dans les délais impartis à cet effet.

Art. 7

Présence de personnes participant à la procédure

Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Autorité centrale de l'Etat requis l'informera de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution, à condition que l'Etat requis y consente.

Art. 8

Dépositions de témoins sur le territoire de l'Etat requis

1. Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le leur permet.

2. Si le refus de témoigner se fonde sur le droit de l'Etat requérant, l'Etat requis envoie le dossier à ce dernier pour décision. Cette décision doit être motivée.

3. Le témoin qui fait valoir un droit de refuser de témoigner ne peut faire l'objet d'aucune sanction légale pour ce motif dans l'Etat requérant.

Art. 9

Remise d'objets, de documents, de dossiers ou d'éléments de preuve

1. L'Etat requis remet à l'Etat requérant, à la demande de ce dernier, des objets, documents, dossiers ou éléments de preuve.

2. L'Etat requis peut ne transmettre que des copies certifiées conformes des documents, des dossiers ou des éléments de preuve demandés. Si l'Etat requérant demande expressément la remise des originaux, l'Etat requis donnera suite à cette demande dans la mesure du possible.

3. L'Etat requérant restitue ce qui lui a été remis dès que possible et au plus tard lors de la clôture de la procédure, à moins que l'Etat requis n'y renonce expressément.

4. Les droits invoqués par des tiers sur des objets, des documents, des dossiers ou des éléments de preuve dans l'Etat requis n'empêchent pas leur remise à l'Etat requérant.

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Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République du Chili

Art. 10

Dossiers de tribunaux ou d'instruction

1. Sur demande, l'Etat requis met à la disposition des autorités de l'Etat requérant ses dossiers de tribunaux ou d'instruction, y compris les jugements et les décisions, si ces pièces sont importantes pour une procédure judiciaire.

2. Les pièces, dossiers et autres moyens de preuve ne sont remis que s'ils se rapportent à une affaire terminée. Si tel n'est pas le cas, l'autorité compétente de l'Etat requis détermine si la remise est néanmoins admissible.

Art. 11

Restitution d'objets et de valeurs

1. Les objets et valeurs qui proviennent d'une infraction poursuivie par l'Etat requérant et qui ont été saisis par l'Etat requis ou, à défaut, la valeur de remplacement correspondante, peuvent être restitués à l'Etat requérant en vue de leur confiscation, sous réserve des prétentions élevées par un tiers de bonne foi sur lesdits objets et valeurs.

2. La restitution intervient, en règle générale, sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant; l'Etat requis a toutefois la possibilité de restituer les objets et valeurs à un stade antérieur de la procédure.

Art. 12

Partage des valeurs patrimoniales confisquées

En cas de besoin, la présente disposition constitue, pour les Etats contractants, la base juridique leur permettant de partager les valeurs patrimoniales confisquées.

Art. 13

Utilisation restreinte

1. Les renseignements, documents ou objets obtenus par voie d'entraide judiciaire conformément au présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes ni être produits comme moyens de preuve dans toutes les procédures pénales relatives à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire ne peut être fournie.

2. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'Etat requis. Cette approbation n'est pas nécessaire dans les cas suivants: a)

les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire pourrait être accordée;

b)

la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction; ou

c)

le matériel au sens du par. 1 est utilisé pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée.

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Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République du Chili

Chapitre III Notification d'actes de procédure et de décisions judiciaires ­ comparution de témoins et d'experts Art. 14

Notification d'actes de procédure et de décisions judiciaires

1. L'Etat requis procède à la notification des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par l'Etat requérant.

2. La notification peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis effectuera la notification dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

3. La preuve de la notification sera établie au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'Etat requis constatant le fait, la forme et la date de la notification. L'un ou l'autre de ces documents sera transmis sans délai à l'Etat requérant. A la demande de ce dernier, l'Etat requis précisera si la notification a été effectuée conformément à son droit. Si la notification ne peut se faire, l'Etat requis en fera connaître sans délai et par écrit le motif à l'Etat requérant.

4. Toute demande de notification d'une citation à comparaître à une personne se trouvant sur le territoire de l'Etat requis, qui fait l'objet d'une enquête ou d'une procédure pénale dans l'Etat requérant, doit parvenir à l'Autorité centrale de l'Etat requis au plus tard quarante-cinq jours avant la date fixée pour la comparution.

Art. 15

Comparution de témoins ou d'experts sur le territoire de l'Etat requérant

1. Si l'Etat requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, il en fera mention dans la demande de notification de la citation, et l'Etat requis invitera ce témoin ou cet expert à comparaître sur le territoire de l'Etat requérant.

2. L'Etat requis invite le témoin ou l'expert à donner suite à la citation. Il communique leur réponse sans délai et par écrit à l'Etat requérant.

3. Le témoin ou l'expert qui accepte de comparaître sur le territoire de l'Etat requérant peut exiger de celui-ci une avance pour ses frais de voyage et de séjour.

Art. 16

Indemnités

L'Etat requérant prend à sa charge les indemnités ainsi que les frais de voyage et de séjour du témoin ou de l'expert. Les montants seront calculés depuis le lieu de résidence selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans l'Etat contractant où l'audition est censée avoir lieu.

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Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République du Chili

Art. 17

Défaut de comparution

Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la notification a été demandée ne pourra être soumis, même si cette citation contenait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

Art. 18

Sauf-conduit

1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtrait devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, ne pourra être poursuivi, détenu, ou soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou des condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.

2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtrait devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant afin de répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être poursuivie, détenue, ou soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis et non visés par la citation.

3. La protection prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert ou la personne qui fait l'objet de poursuites pénales, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant trente jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, sera demeuré sur ce territoire ou y sera retourné après l'avoir quitté.

Art. 19

Etendue du témoignage sur le territoire de l'Etat requérant

1. La personne qui comparaît sur le territoire de l'Etat requérant à la suite d'une citation peut être contrainte à témoigner ou à produire des moyens de preuve, à moins que le droit de l'un des Etats contractants lui permette de refuser.

2. L'art. 8, par. 2 et 3, et l'art. 13, par. 1, sont applicables par analogie.

Art. 20

Remise temporaire de personnes détenues

1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l'Etat requérant sera remise temporairement sur le territoire de l'Etat où l'audition doit avoir lieu, à la condition qu'elle soit renvoyée dans l'Etat requis dans le délai indiqué par celui-ci et sous réserve des dispositions de l'art. 18, dans la mesure où celles-ci sont applicables.

2. La remise peut être refusée: a)

si la personne détenue n'y consent pas;

b)

si sa présence est nécessaire dans le cadre d'une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis;

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Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République du Chili

c)

si la remise est susceptible de prolonger sa détention, ou

d)

si d'autres considérations impérieuses s'opposent à sa remise sur le territoire de l'Etat requérant.

3. La personne remise doit rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant, à moins que l'Etat requis ne demande sa mise en liberté.

4. Au sens du présent article, la détention subie par la personne remise dans l'Etat requérant sera imputée sur la peine qui lui reste à purger dans l'Etat requis.

Art. 21

Audition par vidéoconférence

1. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'Etat requis doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de l'Etat requérant, ce dernier peut demander que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux par. 2 à 7 du présent article, s'il est inopportun ou impossible que la personne à entendre comparaisse en personne sur son territoire.

2. L'Etat requis consent à l'audition par vidéoconférence à condition que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et qu'il dispose des moyens techniques lui permettant d'effectuer cette audition. Si l'Etat requis ne dispose pas des moyens techniques permettant la vidéoconférence, l'Etat requérant peut les mettre à la disposition de l'Etat requis, avec le consentement de celui-ci.

3. Les demandes d'entraide judiciaire impliquant le recours à la vidéoconférence doivent mentionner, en sus des informations énumérées à l'art. 27, la raison pour laquelle il n'est pas opportun ou possible que le témoin ou l'expert comparaisse en personne sur le territoire de l'Etat requérant ainsi que le nom de l'autorité et des personnes qui procèderont à l'audition.

4. L'autorité judiciaire de l'Etat requis cite à comparaître la personne concernée dans les formes prescrites par sa législation.

5. Les règles suivantes sont applicables à l'audition par vidéoconférence: a)

l'audition a lieu en présence d'un représentant de l'autorité judiciaire de l'Etat requis, assisté, au besoin, d'un interprète. Ce représentant est également responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit national de l'Etat requis. Si l'autorité judiciaire de l'Etat requis estime que les principes fondamentaux de son droit ne sont pas respectés lors de l'audition, elle adopte immédiatement les mesures nécessaires pour garantir que l'audition se poursuive en conformité avec lesdits principes;

b)

les autorités compétentes des Etats requérant et requis conviennent, le cas échéant, des mesures à prendre pour assurer la protection de la personne à entendre;

c)

l'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de l'Etat requérant, ou sous sa direction, conformément aux dispositions de son droit interne;

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Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République du Chili

d)

à la demande de l'Etat requérant ou de la personne à entendre, l'Etat requis veille à ce que cette personne soit, au besoin, assistée d'un interprète;

e)

la personne à entendre peut invoquer le droit de refuser de témoigner s'il lui est reconnu par le droit de l'Etat requis ou de l'Etat requérant.

6. Sans préjudice des mesures convenues s'agissant de la protection des personnes, l'autorité judiciaire de l'Etat requis établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités des autres personnes ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document sera transmis par l'Autorité centrale de l'Etat requis à l'Autorité centrale de l'Etat requérant.

7. Chacun des Etats contractants prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire, conformément au présent article, et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, sa législation s'applique exactement comme elle s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.

8. Les Etats contractants peuvent, s'ils le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par vidéoconférence d'une personne poursuivie pénalement ou d'un suspect. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les deux Etats contractants et être conformes à leur droit interne et aux instruments internationaux en la matière, y compris le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques4. Les auditions auxquelles participe une personne poursuivie pénalement ou un suspect ne peuvent avoir lieu que si ces personnes y consentent.

Art. 22

Equipes communes d'enquête

A des fins déterminées et pour une période limitée qui peut être prolongée d'un commun accord, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent constituer des équipes communes chargées de mener des enquêtes pénales.

Art. 23

Livraisons surveillées

1. Chaque Etat contractant s'engage à ce que, à la demande de l'autre Etat contractant, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition.

2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de l'Etat requis, dans le respect du droit national de cet Etat.

4

RS 0.103.2

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Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République du Chili

3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par l'Etat requis. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de l'Etat requis.

Chapitre IV Casier judiciaire et échange d'avis de condamnation Art. 24

Casier judiciaire et échange d'avis de condamnation

1. L'Etat requis communique, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire ou les renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités judiciaires de l'Etat requérant pour les besoins d'une affaire pénale.

2. Dans les cas autres que ceux visés au par. 1, il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de l'Etat requis.

3. Au moins une fois l'an, chacun des Etats contractants porte à la connaissance de l'autre Etat les sentences pénales et les mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cet Etat et qui ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire.

Chapitre V Procédure Art. 25

Autorité centrale

1. Aux fins du présent Traité, l'Autorité centrale est, pour la Confédération suisse, l'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police et, pour la République du Chili, le Service juridique du Ministère des affaires étrangères.

2. L'Autorité centrale de l'Etat requérant transmet les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale fondées sur le présent Traité et émanant de ses tribunaux ou des ses autorités.

3. Les Autorités centrales des Etats contractants communiquent directement entre elles ou, au besoin, par la voie diplomatique.

4. Chaque Etat contractant peut changer d'Autorité centrale. Il en avise l'autre Etat contractant par écrit et par la voie diplomatique.

Art. 26

Voies de transmission

1. Toute demande d'entraide judiciaire doit être formulée par écrit.

2. En cas d'urgence, la demande pourra être transmise par télécopie ou par le canal de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol). L'Etat requérant devra confirmer sa demande en en transmettant l'original dans un délai de 8 jours.

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Art. 27

Contenu de la demande

1. Une demande doit contenir les indications suivantes: a)

le nom de l'autorité dont elle émane et, le cas échéant, celui de l'autorité chargée de la procédure pénale dans l'Etat requérant;

b)

l'objet et le motif de la demande;

c)

une description précise des mesures d'entraide demandées;

d)

dans la mesure du possible, le nom complet, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de la procédure pénale lors de la présentation de la demande;

e)

la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés, ainsi qu'une brève description des faits essentiels (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à une procédure dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de notification au sens de l'art. 14.

2. Au surplus, une demande doit contenir: a)

en cas d'application du droit étranger lors de l'exécution (art. 4, par. 2), le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant et la raison de son application;

b)

en cas de participation de personnes (art. 7), la désignation de la personne qui assiste à l'exécution de la demande et la raison de sa présence;

c)

le lieu probable et la description des objets et valeurs qui proviennent de l'infraction (art. 11) ou le motif principal qui porte à croire que ces objets et valeurs se trouvent sur le territoire de l'Etat requis;

d)

en cas de notification d'actes de procédure, de décisions judiciaires et de citations (art. 14 et 15), le nom et l'adresse du destinataire;

e)

en cas de citation de témoins ou d'experts (art. 15), une déclaration dont il ressort que l'Etat requérant prendra à sa charge les frais et les indemnités et versera une avance, sur demande;

f)

en cas de remise de personnes détenues (art. 20), le nom de ces dernières;

g)

en cas d'audition par vidéoconférence (art. 21), le motif pour lequel il est inopportun ou impossible que le témoin ou l'expert comparaisse en personne ainsi que le nom de l'autorité judiciaire et des personnes chargées de procéder à l'audition.

Art. 28

Exécution de la demande

1. Si la demande d'entraide judiciaire n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis en informe sans délai l'Autorité centrale de l'Etat requérant, en lui demandant de la modifier ou de la compléter; l'adoption de mesures provisoires ou urgentes au sens de l'art. 6 est réservée.

2. Si la demande paraît conforme aux dispositions du Traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis la transmet immédiatement à l'autorité compétente.

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Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République du Chili

3. Après l'exécution de la demande, l'autorité compétente transmet à l'Autorité centrale de l'Etat requis la demande ainsi que les renseignements et les éléments de preuve obtenus. L'Autorité centrale s'assure que l'exécution est complète et fidèle et communique les résultats à l'Autorité centrale de l'Etat requérant.

4. Le par. 3 n'empêche pas l'exécution partielle de la demande.

Art. 29

Dispense de légalisation, d'authentification et d'autres formalités

1. Les documents, dossiers, dépositions et autres éléments de preuve seront dispensés de légalisation, d'authentification et d'autres formalités.

2. Les documents, dossiers, dépositions et autres éléments de preuve transmis par l'Autorité centrale de l'Etat requis sont acceptés comme moyens de preuve sans autre formalité ou attestation d'authenticité.

3. La lettre de transmission de l'Autorité centrale garantit l'authenticité des documents transmis.

Art. 30

Langue

1. Les demandes et leurs documents annexés doivent être rédigés dans la langue de l'Etat requérant et accompagnés d'une traduction officielle dans une langue de l'Etat requis, qui est indiquée dans chaque cas par l'Autorité centrale.

2. La traduction des documents établis ou obtenus dans le cadre de l'exécution de la demande incombe à l'Etat requérant.

Art. 31

Frais liés à l'exécution de la demande

1. A la demande de l'Etat requis, l'Etat requérant rembourse uniquement les frais et les dépenses suivants, engagés aux fins de l'exécution d'une demande: a)

indemnités, frais de voyage et de séjour des témoins et de leurs éventuels représentants;

b)

dépenses en relation avec la remise de personnes détenues;

c)

honoraires, frais de voyage et de séjour d'experts;

d)

coût de l'établissement de la liaison vidéo, coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans l'Etat requis, rémunération des interprètes qu'il fournit et indemnités versées aux témoins ainsi que leurs frais de déplacement dans l'Etat requis.

2. S'il apparaît que l'exécution de la demande peut entraîner des frais extraordinaires, l'Etat requis en informe l'Etat requérant pour déterminer les conditions auxquelles l'entraide judiciaire peut être accordée.

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Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République du Chili

Chapitre VI Transmission spontanée et dénonciation aux fins de poursuite et de confiscation Art. 32

Transmission spontanée d'informations et de moyens de preuve

1. Par l'intermédiaire de l'Autorité centrale et dans les limites de sa législation interne, une autorité de poursuite pénale d'un Etat contractant pourra, sans qu'une demande en ce sens ait été présentée, communiquer à une autorité de poursuite pénale de l'autre Etat contractant des informations et des moyens de preuve concernant des faits pénalement punissables, recueillis au cours de son enquête, lorsqu'elle estime que la transmission de ces informations est de nature à permettre: a)

de présenter une demande conformément au présent Traité;

b)

d'ouvrir une poursuite pénale, ou

c)

de faciliter le déroulement d'une enquête pénale en cours.

2. L'autorité qui communique les informations peut, conformément à sa législation interne, soumettre leur utilisation par l'autorité destinataire à certaines conditions.

L'autorité destinataire est tenue de respecter ces conditions.

Art. 33

Dénonciation aux fins de poursuite et de confiscation

1. Toute dénonciation adressée par un des Etats contractants en vue de poursuites devant les tribunaux de l'autre Etat contractant ou de confiscation des biens provenant d'une infraction fera l'objet d'une communication entre les Autorités centrales.

2. L'Autorité centrale de l'Etat requis informera l'Etat requérant de toutes les mesures prises à la suite de la dénonciation et lui adressera une copie de l'ensemble des décisions rendues dans ce cadre.

3. Les dispositions de l'art. 29 s'appliquent aux dénonciations visées au par. 1.

Art. 34

Traduction

La lettre de l'Autorité centrale servant à la transmission spontanée d'informations et de moyens de preuve ou relative à une dénonciation doit être traduite conformément à l'art. 30. Il n'est pas nécessaire de traduire les pièces correspondantes annexées.

Chapitre VII Art. 35

Dispositions finales Autres accords ou arrangements

Les dispositions du présent Traité n'affectent en rien une entraide judiciaire plus étendue qui aurait été ou serait convenue entre les Etats contractants au moyen d'autres accords ou arrangements, ou qui résulterait de leur droit interne.

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Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République du Chili

Art. 36

Echanges de vues

Lorsqu'elles le jugent utile, les Autorités centrales procèdent oralement ou par écrit à des échanges de vues sur l'application ou la mise en oeuvre du présent Traité en général ou dans le cas d'espèce.

Art. 37

Règlement des différends

Tout différend concernant l'interprétation, l'application ou la mise en oeuvre du présent Traité sera réglé par la voie diplomatique, pour autant que les Autorités centrales ne puissent l'éliminer elles-mêmes.

Art. 38

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Traité entrera en vigueur soixante (60) jours après la date à laquelle les Etats contractants se seront mutuellement notifié qu'ils remplissent sur le plan interne les exigences propres à permettre l'entrée en vigueur du présent Traité.

2. Chaque Etat contractant pourra mettre fin au présent Traité en tout temps par notification écrite adressée à l'autre Etat par la voie diplomatique. L'extinction du Traité prendra effet six mois après la réception de cette notification. L'extinction du Traité ne portera pas atteinte à l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en cours.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

Fait à Santiago du Chili, le 24 novembre 2006, en deux exemplaires, en anglais, en espagnol et en allemand, les trois versions faisant également foi. En cas d'interprétations divergentes, la version anglaise est déterminante.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République du Chili:

Christoph Blocher

Isidro Solis

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