Délai référendaire: 22 janvier 2009

Loi fédérale sur le service civil (LSC) Modification du 3 octobre 2008 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 février 20081, arrête: I La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil2 est modifiée comme suit: Art. 1

Principe

Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.

Art. 4, al. 2, 2bis et 2ter Même lorsque les conditions fixées à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans l'agriculture et dans la sylviculture sont autorisées si elles sont accomplies au sein d'exploitations agricoles dans le cadre de projets visant à améliorer les conditions de vie ou de production et que ces derniers ne peuvent être réalisés sans maind'oeuvre peu onéreuse.

2

2bis Les personnes astreintes au service civil qui n'ont pas suffisamment collaboré à la planification des affectations et à la recherche de possibilités d'affectation peuvent aussi être affectées à la production agricole et sylvicole dans les exploitations visées à l'al. 2. Le Conseil fédéral détermine la nature et l'étendue de ces activités.

2ter

Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.

Art. 12

Exclusion du service civil

L'organe d'exécution exclut du service civil, à titre provisoire ou permanent, les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu'elles ont été condamnées pour crime ou délit ou qu'une mesure entraînant une privation de liberté a été ordonnée à leur encontre.

1

1 2

FF 2008 2379 RS 824.0

2007-2851

7579

Service civil. LF

Afin de rendre sa décision, l'organe d'exécution peut, en vertu des art. 365 et 367, al. 2, du code pénal3, consulter les données du casier judiciaire relatives aux jugements.

2

L'organe d'exécution peut demander par écrit un complément d'information à l'autorité qui a statué et consulter le jugement et les pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire, à condition que ces informations soient nécessaires pour prendre la décision d'exclusion et que les droits de la personnalité de tiers ne soient pas lésés.

3

Art. 16a 1

Forme de la demande

La demande est adressée par écrit à l'organe d'exécution.

Le Conseil fédéral règle la forme de la demande, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.

2

Art. 16b

Contenu de la demande

Le requérant doit déclarer dans sa demande qu'il ne peut concilier le service militaire avec sa conscience et qu'il est prêt à accomplir un service civil au sens de la présente loi.

1

2

Il ne peut l'assortir d'aucune condition ni d'aucune réserve.

Le Conseil fédéral détermine quelles données relatives à la personne et à ses obligations militaires doivent être indiquées.

3

Art. 16c

Communication de données personnelles

A la demande de l'organe d'exécution, le service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) fournit les indications suivantes concernant le requérant: a.

indications relatives à son aptitude au service militaire;

b.

données permettant de calculer le nombre de jours de service civil qu'il doit accomplir.

Art. 17, al. 1, 2e phrase 1 ... Si la demande est déposée ultérieurement, son auteur n'est pas libéré de l'obligation d'accomplir son service militaire tant que la décision ne lui a pas été notifiée.

Art. 18

Décision

L'organe d'exécution décide de l'admission au service civil et arrête le nombre de jours de service qui doivent être accomplis.

3

RS 311.0; FF 2008 7585

7580

Service civil. LF

Art. 18a

Notification de la décision

L'organe d'exécution notifie sa décision au requérant et au service compétent du DDPS.

1

Lorsque l'organe d'exécution a notifié sa décision, la demande ne peut plus être retirée.

2

Art. 18b

Admission durant une période de service militaire

Quiconque reçoit la décision d'admission au service civil au cours de son service militaire est libéré de cette période de service si possible le même jour, au plus tard le jour suivant la réception de cette décision.

Art. 18c

Frais de procédure

La procédure d'admission est gratuite.

Art. 18d Abrogé Art. 19

Préparation des affectations

L'organe d'exécution donne à la personne astreinte une information générale sur le service civil et peut la convoquer à des entretiens individuels avec les représentants des établissements d'affectation.

1

2

Il apprécie l'aptitude de la personne astreinte aux affectations envisagées.

Afin d'apprécier l'aptitude de la personne astreinte à des affectations qui requièrent des garanties en termes de réputation, l'organe d'exécution peut consulter les données du casier judiciaire relatives aux jugements, conformément aux art. 365 et 367, al. 2, du code pénal4, et, avec le consentement de la personne concernée, les données du casier judiciaire concernant des enquêtes pénales en cours, conformément aux art.

365 et 367, al. 4bis, du code pénal.

3

L'organe d'exécution peut, par une demande écrite, à condition que les informations demandées soient nécessaires pour apprécier l'aptitude de la personne astreinte et que les droits de la personnalité de tiers ne soient pas lésés:

4

4

a.

requérir un complément d'information auprès de l'autorité qui a statué et consulter le jugement et les pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire;

b.

requérir un complément d'information auprès des autorités de poursuite pénale et consulter les pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire, pour autant que la personne concernée y ait consenti et que l'objet de l'instruction ne soit pas menacé.

RS 311.0; FF 2008 7585

7581

Service civil. LF

Si la personne intéressée ne consent pas à la transmission des données la concernant ou si l'organe d'exécution, après avoir reçu les données, a des doutes fondés quant à l'aptitude de la personne concernée à une affectation donnée, il peut refuser d'avaliser la convention d'affectation.

5

Art. 26, al. 4 et 5 Abrogés Art. 29, al. 4 Si l'établissement d'affectation est devenu insolvable et n'est de ce fait pas en mesure de fournir les prestations prévues à l'al. 1, la Confédération les verse à la personne en service sous forme pécuniaire. Les prétentions de la personne en service à l'égard de l'établissement d'affectation passent à la Confédération.

4

Titre précédant l'art. 40a

Section 7 Signes distinctifs des personnes accomplissant le service civil, des établissements d'affectation et des affectations en groupe Art. 40a 1

L'organe d'exécution peut: a.

remettre aux personnes accomplissant leur service civil des effets d'équipement qui les distinguent;

b.

mettre à la disposition des établissements d'affectation des tableaux signalétiques;

c.

fournir du matériel destiné à distinguer les affectations en groupe.

Le Conseil fédéral règle les droits et devoirs des personnes astreintes au service civil et des établissements d'affectation en relation avec les signes distinctifs.

2

Art. 46, al. 1bis 1bis

Aucune contribution n'est prélevée auprès des institutions de la Confédération.

Titre précédant l'art. 62 Ne concerne que le texte italien.

Art. 63

Recours au Tribunal administratif fédéral

L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.

1

7582

Service civil. LF

Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.

2

L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.

3

Art. 64 Abrogé Art. 80, al. 1bis, let. a, 1ter, 1quater et 3 1bis

Il peut traiter des données sensibles concernant:

a.

Abrogée

Il est habilité à utiliser systématiquement le numéro AVS visé à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants5 pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.

1ter

1quater Il peut enregistrer des données concernant des condamnations, des enquêtes pénales en cours et des mesures entraînant une privation de liberté, pour autant qu'elles soient nécessaires pour motiver une décision relative à l'exclusion du service civil ou pour évaluer l'aptitude à une affectation.

3

Abrogé

Art. 80a

Gestion des dossiers

Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'organe d'exécution traite les dossiers:

1

a.

des personnes qui ont déposé une demande d'admission au service civil;

b.

des personnes qui ont été admises au service civil;

c.

des institutions qui ont déposé une demande de reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation;

d.

des établissements d'affectation reconnus.

L'organe d'exécution peut traiter les données sensibles visées à l'art. 80, al. 1bis, qui sont contenues dans les dossiers.

2

Art. 80b

Communication de données personnelles

L'organe d'exécution communique aux services ci-après les données personnelles nécessaires à l'exécution des tâches suivantes:

1

a.

5

les établissements d'affectation, pour déterminer l'aptitude et pour convoquer les personnes astreintes au service civil ou les personnes astreintes à un travail d'intérêt public (personnes astreintes au travail); RS 831.10

7583

Service civil. LF

b.

les établissements de formation, pour donner des cours d'introduction et de formation;

c.

les médecins-conseil et le Service médico-militaire, pour déterminer la capacité de travail et l'aptitude au service militaire;

d.

les autorités militaires concernées, pour contrôler l'accomplissement du service militaire conformément aux art. 7 à 27 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire6 et l'accomplissement de l'astreinte au travail pour refus de servir dans l'armée conformément à l'art. 81 du code pénal militaire du 13 juin 19277;

e.

les autorités de la justice militaire, pour apprécier les infractions à l'obligation d'accomplir un service militaire;

f.

les autorités de la justice pénale, pour juger les infractions à la présente loi;

g.

l'Office fédéral de la police, pour introduire dans le système de recherches informatisées de police le signalement des personnes astreintes au service civil et des personnes astreintes au travail afin d'en déterminer le lieu de séjour ou d'en annuler le signalement lorsque la recherche a abouti;

h.

le Département fédéral des finances, La Poste Suisse, les CFF et le Conseil des EPF, pour traiter les demandes de dommages-intérêts;

i.

les autorités cantonales dont relève le marché du travail, pour se prononcer sur les demandes de reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation et sur les décisions de reconnaissance;

j.

les offices de protection civile des communes de domicile, pour coordonner les convocations des personnes astreintes à un travail d'intérêt public;

k.

les autorités cantonales compétentes en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir, pour fixer le montant de la taxe et la rembourser;

l.

les autorités cantonales ou communales compétentes en matière d'aide sociale, pour assister les personnes astreintes au service civil et les personnes astreintes au travail;

m. les offices des poursuites et faillites, pour constater la suspension des poursuites et l'insaisissabilité de biens.

L'organe d'exécution communique aux tiers auxquels il a délégué des compétences d'exécution au sens de l'art. 79, al. 2, les données personnelles qui leur sont nécessaires.

2

Les tiers, dans le cadre de leurs compétences d'exécution, communiquent aux organes visés à l'al. 1 les données personnelles dont ces derniers ont besoin.

3

6 7

RS 510.10 RS 321.0

7584

Service civil. LF

Titre précédant l'art. 83b

Section 2a Disposition transitoire de la modification du 3 octobre 2008 Art. 83b Les demandes d'admission déposées avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 20088 et n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision entrée en force sont appréciées en vertu du nouveau droit.

II Modification du droit en vigueur Les lois ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code pénal9 Art. 365, al. 2, let. l et m Le casier sert aux autorités fédérales et cantonales à accomplir les tâches suivantes:

2

l.

exclusion du service civil en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil10;

m. appréciation de l'aptitude à certaines affectations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil.

Art. 367, al. 4bis 4bis L'autorité visée à l'al. 2, let. j, peut demander par écrit, avec le consentement de la personne concernée, à consulter les données personnelles de celle-ci concernant des enquêtes pénales en cours afin d'accomplir la tâche visée à l'art. 365, al. 2, let. m.

8 9 10

FF 2008 7579 RS 311.0 RS 824.0; FF 2008 7579

7585

Service civil. LF

2. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain11 Art. 21, al. 1, dernière phrase 1...

Pour la protection civile, l'exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection; pour le service civil, en collaboration avec l'organe d'exécution du service civil et les établissements d'affectation.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 3 octobre 2008

Conseil des Etats, 3 octobre 2008

Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 14 octobre 200812 Délai référendaire: 22 janvier 2009

11 12

RS 834.1 FF 2008 7579

7586