Délai référendaire: 22 janvier 2009

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière du 3 octobre 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 20071, arrête: I Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Code pénal2 Art. 155, ch. 2 2. Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère.

Art. 305ter, al. 2 Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime.

2

2. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 3 Art. 14, al. 4 Si une infraction prévue à l'al. 1 ou 2 est commise dans le but de tirer des gains importants de l'importation, de l'exportation et du transit de produits, et que son auteur agit comme membre d'une bande

4

1 2 3

FF 2007 5919 RS 311.0 RS 313.0

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formée pour commettre de manière systématique des escroqueries en matière de prestations et de contributions (escroqueries fiscales qualifiées), il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 17, ch. 1 1. Celui qui, dans une procédure pénale administrative, aura soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine qui incombe à l'administration intéressée, celui qui aura contribué à assurer à l'auteur ou à un participant les avantages d'une infraction à la législation administrative fédérale, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine maximale applicable à l'auteur ne doit pas être dépassée.

3. Loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale4 Art. 3, al. 3, 2e phrase 3

... Toutefois, il peut être donné suite: a.

à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;

b.

à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif5.

4. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent6 Titre Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) Art. 1

Objet

La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)7, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.

4 5 6 7

RS 351.1 RS 313.0 RS 955.0 RS 311.0

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Art. 3, al. 1, 2e phrase, et al. 4 ... Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.

1

4 Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.

Art. 6

Obligations de clarification

L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter est fonction du risque que représente le cocontractant.

1

L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:

2

a.

la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;

b.

des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime, qu'une organisation criminelle (art. 260ter, ch. 1, CP8) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

Art. 7a

Valeurs patrimoniales de faible valeur

L'intermédiaire financier n'est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d'affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu'il n'y pas d'indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.

Art. 8, 1re phrase Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. ...

Art. 9, al. 1 et 1bis L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):

1

a.

8 9

s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: 1. ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, ou 305bis CP9, RS 311.0 RS 311.0

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2.

3.

4.

b.

proviennent d'un crime, sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle, servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);

s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.

1bis Dans toute communication effectuée en vertu de l'al. 1, le nom de l'intermédiaire financier doit apparaître; en revanche, le nom des employés chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.

Art. 10, al. 1 et 3 L'intermédiaire financier doit bloquer immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées si elles ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9.

1

3

Abrogé

Art. 10a

Interdiction d'informer

L'intermédiaire financier ne doit informer ni les personnes concernées ni des tiers du fait qu'il a effectué une communication en vertu de l'art. 9 tant que dure le blocage des avoirs qu'il a décidé.

1

Lorsque l'intermédiaire financier n'est pas en mesure de procéder lui-même au blocage, il peut informer l'intermédiaire financier soumis à la présente loi qui est en mesure de le faire.

2

L'intermédiaire financier peut également informer un autre intermédiaire financier soumis à la présente loi du fait qu'il a effectué une communication en vertu de l'art. 9, si cela est nécessaire au respect des obligations découlant de la présente loi et que tous les deux remplissent l'une des conditions suivantes:

3

a.

fournir à un client des services communs en relation avec la gestion des avoirs de celui-ci sur la base d'une collaboration convenue contractuellement;

b.

faire partie du même groupe de sociétés.

Un intermédiaire financier qui a été informé au sens de l'al. 2 ou de l'al. 3 est soumis à l'interdiction d'informer prévue à l'al. 1.

4

Art. 11

Exclusion de la responsabilité pénale et civile

Quiconque, de bonne foi, communique des informations en vertu de l'art. 9 ou procède à un blocage des avoirs en vertu de l'art. 10 ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d'affaires, ni être rendu responsable de violation de contrat.

1

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L'al. 1 s'applique également à l'intermédiaire financier qui procède à une communication au sens de l'art. 305ter, al. 2, CP10, et aux organismes d'autorégulation qui procèdent à une dénonciation au sens de l'art. 27, al. 4.

2

Art. 1611, al. 1, phrase introductive, let. a à d, et al. 2 La FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:

1

2

a.

qu'une infraction mentionnée aux art. 260ter, ch. 1, 305bis ou 305ter, al. 1, CP12 a été commise;

b.

ne concerne que le texte italien;

c.

ne concerne que le texte italien;

d.

que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art.

260quinquies, al. 1, CP).

Ne concerne que le texte italien.

Art. 23, al. 4 Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:

4

a.

qu'une infraction au sens des art. 260ter, ch. 1, 305bis ou 305ter, al. 1, CP13 a été commise;

b.

que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime;

c.

que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle;

d.

que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

Art. 2714, al. 4, phrase introductive, let. a à d, et al. 5 Les organisations d'autorégulation dénoncent immédiatement le cas au bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:

4

10 11 12 13 14

a.

ne concerne que le texte italien;

b.

ne concerne que le texte italien;

c.

ne concerne que le texte italien;

RS 311.0 Modification de la version du 22 juin 2007 (FF 2007 4397 4436) RS 311.0 RS 311.0 Modification de la version du 22 juin 2007 (FF 2007 4397 4436)

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d.

5

que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

Ne concerne que le texte italien.

Art. 29, titre et al. 2 Echange d'informations entre les autorités 2

Abrogé

Art. 29a

Autorités pénales

Les autorités pénales annoncent sans délai au bureau de communication toutes les procédures pendantes en rapport avec les art. 260ter, ch. 1, 260quinquies, al. 1, 305bis et 305ter, al. 1, CP15. Elles lui font parvenir sans délai les jugements et les décisions de non-lieu correspondants, y compris leur motivation.

1

De plus, elles annoncent sans délai au bureau de communication les décisions qu'elles ont prises sur les dénonciations qu'il leur a adressées.

2

Les autorités pénales peuvent donner à la FINMA et à la Commission fédérale des maisons de jeu les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur tâche, dans la mesure où la procédure pénale n'est pas entravée.

3

La FINMA ou la Commission fédérale des maisons de jeu coordonne les interventions éventuelles à l'encontre d'un intermédiaire financier avec les autorités de poursuite pénale compétentes. Elles consultent les autorités de poursuite pénale compétentes avant une transmission éventuelle des renseignements et des documents qu'elles ont reçus.

4

Art. 32, titre, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand), let. a et al. 3 Titre abrogé Le bureau de communication peut en outre transmettre des données personnelles à des autorités étrangères analogues lorsqu'une loi ou un traité international le prévoit ou:

2

a.

que l'information est requise exclusivement pour lutter contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP16);

Le bureau de communication n'est pas autorisé à transmettre aux autorités étrangères de poursuite pénale au sens de l'al. 1 ou aux autorités étrangères au sens de l'al. 2 le nom de l'intermédiaire financier dont il a reçu une communication au sens de l'art. 9 ni celui de ses employés.

3

15 16

RS 311.0 RS 311.0

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Art. 4117

Mise en oeuvre

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi.

1

Il peut autoriser la FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu à édicter des dispositions d'exécution dans les domaines de portée restreinte, notamment de nature technique.

2

5. Loi du 18 mars 2005 sur les douanes18 Art. 95, al. 1bis 1bis Elle soutient la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le cadre de ses tâches.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 3 octobre 2008

Conseil national, 3 octobre 2008

Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 14 octobre 200819 Délai référendaire: 22 janvier 2009

17 18 19

Modification de la version du 22 juin 2007 (FF 2007 4397 4436) RS 631.0 FF 2008 7553

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