Décision de portée générale concernant l'admission d'un produit phytosanitaire dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation du 14 mai 2008

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 32 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires1, après avoir examiné si les exigences visées à l'article étaient remplies, décide: Les produits phytosanitaires suivants, homologués à l'étranger, sont admis dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation: 1. Caractéristiques du produit (pour tous les produits mentionnés) Substance(s) active(s): époxiconazole 125 g/l Formulation:

SC suspension concentrée

2. Produits commerciaux Opus

Numéro d'homologation suisse: B-4232 Pays d'origine: Belgique numéro d'homologation étranger: 8472-B titulaire de l'autorisation étranger: BASF Belgium S.A.

Opus

Numéro d'homologation suisse: D-4233 Pays d'origine: Allemagne numéro d'homologation étranger: 4183-00 titulaire de l'autorisation étranger: BASF AG

Opus

Numéro d'homologation suisse: F-4234 Pays d'origine: France numéro d'homologation étranger: 9200018 titulaire de l'autorisation étranger: BASF Agro SAS

1

RS 916.161

3066

2008-1066

Applications autorisées: Domaine d'application

Grande culture betterave sucrière blé tendre (froment) blé tendre (froment) blé tendre (froment) blé tendre (froment) orge seigle

Organisme nuisible/effets

Application

(*)

cercosporiose et ramulariose, oïdium oïdium des céréales rouille jaune rouille brune des céréales septoriose de l'épi, septoriose foliaire (S. nodorum) oïdium des céréales, rayure réticulée, rhynchosporiose, rouille brune des céréales rouille brune des céréales

Dosage: 0.75 l/ha

1

Dosage: 1 l/ha Dosage: 0.5­1 l/ha Dosage: 0.5­1 l/ha Dosage: 1 l/ha

2, 3 2, 4, 5 2, 4, 6 2, 7

Dosage: 1 l/ha

8

Dosage: 0.5­1 l/ha

2, 5

(*) Charges et remarques 1 = Généralement 1 seul traitement au début de l'attaque.

2 = 1 traitement au maximum entre le stade étendard et le début de l'anthèse (BBCH 39­61).

3 = Si plus de 30 % des 3 feuilles supérieures des maîtres-brins présentent des symptômes.

4 = Dosage élevé uniquement pour les variétés très sensibles, quand des traitements se révèlent nécessaires avant l'épiaison, ou bien si, pendant l'épiaison, plus de 50 % des 3 feuilles supérieures présentent des symptômes.

5 = Dès le début de l'attaque, dosage élevé pour les variétés sensibles.

6 = Chez les variétés peu sensibles, si plus de 20 % des 3 feuilles supérieures bien développées sont attaquées (BBCH 37­61). Chez les variétés sensibles dès le début de l'attaque.

7 = Dans les zones présentant un risque de septoriose et pour les variétés sensibles.

Traitement depuis le début de l'épiaison jusqu'au début de l'anthèse (BBCH 51­61).

8 = 1 traitement au maximum entre le stade 1 noeud et le début de l'épiaison (BBCH 31­51), si plus de 30 % des 3 feuilles supérieures (complètement développées) des pousses principales présentent des signes d'attaque.

Stockage et élimination Le produit doit être conservé dans l'emballage original, à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être accessible aux personnes non autorisées.

Les récipients vides doivent être nettoyés avec soin et être confiés à la voirie pour leur élimination. Les restes de substances doivent être confiés au centre de ramassage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente.

Sont réservées les prescriptions de la législation sur les toxiques et sur la protection de l'environnement.

Droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle La présente décision de portée générale n'influe pas sur les règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.

3067

Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification. Celui-ci doit être adressé au Tribunal fédéral administratif, case postale, 3000 Berne 14. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

14 mai 2008

Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Manfred Bötsch

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