Décision du 14 juillet 2008 concernant la demande du 27 mai 2008 et du 4 juin 2008 de l'EPFZ (requérante), représentée par l'Institut de sciences végétales, lui-même représenté par le Professeur Wilhelm Gruissem, titulaire de la chaire de biotechnologie végétale, lui-même représenté par Me Stefan Kohler et Me Stefan Rechsteiner, avocats chez Vischer Anwälte und Notare, Schützengasse 1, 8021 Zurich, visant à reconsidérer la décision rendue le 3 septembre 2007 par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) concernant la demande B07001 du 20 février 2007 d'autoriser la dissémination expérimentale de blé génétiquement modifié à Pully (VD) No de référence B07001 Considérant: ­

que l'OFEV a autorisé la demande citée en titre par décision du 3 septembre 2007 en se fondant sur l'art. 11, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG; RS 814.91) en relation avec l'art. 7, al. 1, de l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement (ODE; RS 814.911) en fixant des conditions et charges;

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qu'un recours avec effet suspensif a été formé le 4 octobre 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 3 septembre 2007;

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que la requérante a informé l'OFEV par lettre du 5 décembre 2007 que la lignée de blé A5 ne serait pas utilisée pour la dissémination expérimentale prévue;

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que la requérante a remis à l'OFEV par lettre du 27 décembre 2007 les documents nécessaires selon les points C.1.c.aa. à dd. de la décision du 3 septembre 2007;

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que l'OFEV a, suite à ces deux lettres et après avoir consulté les services spécialisés, prié le Tribunal administratif fédéral par lettre du 6 février 2008 de compléter la décision du 3 septembre 2007 comme suit: ­ la requérante doit soumettre à l'OFEV le plan d'urgence entièrement complété, annexes comprises, au plus tard 7 jours avant le début des essais; ­ l'autorisation relative à la dissémination expérimentale de la lignée de blé A5 doit être révoquée; ­ la requérante doit compléter jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard les résultats des essais préliminaires en serre et dans la halle de végétation de Reckenholz réalisés en 2007, en donnant des informations concernant les méthodes, les données et les analyses;

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que la requérante a prié l'OFEV par lettre du 27 mai 2008 de reconsidérer la décision du 3 septembre 2007 en demandant que les dates de réalisation de l'essai ­ prévu sur trois ans ­ soient adaptées étant donné que la dissémination expérimentale à Pully ne pourrait pas débuter comme prévu pendant la période de végétation 2008 en raison de l'effet suspensif du recours;

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que la requérante a demandé à l'OFEV par lettre du 4 juin 2008 que ses demandes soient complétées et précisées comme suit:

2008-1731

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la décision du 3 septembre 2007 doit être adaptée de manière à ce que la phase d'essai triennale complète soit disponible à partir de l'entrée en force de chose jugée, et les données de l'exécution ainsi que les données des conditions et charges doivent être adaptées en conséquence; la reconsidération doit être conduite dans le cadre d'une procédure simplifiée et il doit être renoncé à la déposition d'une demande complète, tout comme à la publication de la demande de reconsidération dans la Feuille fédérale, et les délais pour les prises de position doivent être abrégés de manière appropriée;

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que l'OFEV a soumis les deux lettres de la requérante, celle du 27 mai et celle du 4 juin, aux services spécialisés le 5 juin 2008 pour avis, conformément à l'art. 18, al. 4, ODE, en fixant un délai raccourci au 18 juin 2008 selon l'art. 21, la. 2, let. c, ODE;

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qu'aucune objection n'a été formulée par les services spécialisés à l'encontre de la demande en reconsidération;

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que l'OFEV a soumis le projet de la présente décision à la requérante ainsi qu'aux recourants pour avis et que la première a approuvé le projet quant à ses conclusions alors que les seconds ont répété certains griefs à examiner dans le cadre de la procédure en cours devant le Tribunal administratif fédéral et ont demandé que la demande en reconsidération soit soumise à une procédure d'autorisation ordinaire;

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que l'OFEV a traité la demande en reconsidération dans le cadre d'une procédure simplifiée en vertu des art. 9, al. 3, et 21 ODE, notamment pour les raisons suivantes: ­ l'ajournement d'une dissémination expérimentale peut être assimilé à la réalisation d'une nouvelle dissémination expérimentale utilisant les mêmes organismes; ­ l'évaluation des risques a déjà été faite sur la base de la demande du 20 février 2007 et des compléments fournis les 5 avril 2007, 4 juillet 2007 et 27 décembre 2007 et elle reste valable même si la réalisation des essais est reportée; ­ la consultation des services spécialisés selon l'art. 18, al. 4, ODE peut également être garantie; ­ la décision sur la demande en reconsidération doit dans tous les cas être communiquée aux tiers particulièrement concernés;

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que comme le contenu de l'essai reste inchangé et que seules les dates de réalisation sont modifiées, l'OFEV a renoncé au dépôt d'une nouvelle demande complète ainsi qu'à la publication du dépôt de la demande dans la Feuille fédérale (art. 21, al. 2, let. a et b, ODE);

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que les conditions d'autorisation prévues aux art. 8, al. 1, et 19, al. 1, ODE sont toujours remplies, compte tenu de la présente demande du 20 février 2007 et des compléments fournis le 5 avril 2007, le 4 juillet 2007 et le 27 décembre 2007, et qu'il n'existe en particulier pas de nouvelles connaissances remettant en question l'évaluation des risques ou exigeant la modification des conditions expérimentales (art. 20 ODE);

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que cette décision est rédigée en allemand vu que la demande en reconsidération a été déposée à l'OFEV dans cette langue (art. 33a, al. 1, PA), mais que les principaux documents seront publiés et accessibles également en français afin de garantir le droit d'être entendu;

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que l'art. 58, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) ne s'oppose pas à une reconsidération dans le cas présent, vu que celle-ci est possible, dans la pratique, jusqu'à ce que l'instance de recours rende sa décision (cf. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.

1998, N 419, avec renvois);

vu l'art. 11, al. 1, LGG en relation avec l'art. 7, al. 1, ODE, il est décidé: 1. La décision rendue par l'OFEV le 3 septembre 2007 concernant la demande de l'EPFZ du 20 février 2007 d'autoriser une dissémination expérimentale de blé génétiquement modifié à Pully est modifiée comme suit: a.

La demande de l'EPFZ, représentée par le Professeur Wilhelm Gruissem, professeur titulaire de la chaire de biotechnologie végétale, lui-même représenté par les avocats Stefan Kohler et Stefan Rechsteiner, Vischer Avocats et notaires, Schützengasse 1, case postale 6139, 8023 Zurich, du 20 février 2007 de procéder à une dissémination de blé génétiquement modifié à Pully au Centre viticole du Codoz de la station fédérale de recherche agronomique Agroscope Changins-Wädenswil (ACW), est approuvée en fonction de l'entrée en force de chose jugée de cette décision, et sous réserve de nouvelles connaissances (art. 20 ODE), pour les périodes de végétation suivant l'entrée en force, à savoir 2009­2011, 2010­2012 ou 2011­2013, et aux obligations et conditions suivantes: ... (remplace la phrase introductive du point C.1. de la décision du 3 septembre 2007);

b.

la requérante présente à l'OFEV le plan d'intervention et le plan d'urgence en cas d'événement extraordinaire, entièrement complétés et actualisés, annexes comprises, au plus tard 7 jours avant le début des essais (remplace la première phrase du point C.1.c.aa. de la décision du 3 septembre 2007);

c.

la requérante transmet à l'OFEV, avant le 31 décembre de l'année qui précède et pour l'année à venir, un procédé expérimental détaillé contenant notamment la taille des champs prévus pour l'essai, le nombre approximatif de plantes génétiquement modifiées à semer ainsi que le traitement consécutif prévu du périmètre de l'essai (remplace les points C.1.c.bb. et C.1.d.tt. de la décision du 3 septembre 2007);

d.

la requérante complète les résultats des essais préliminaires en serre et dans la halle de végétation de Reckenholz réalisés en 2007, en donnant des informations concernant les méthodes, les données et les analyses, et les transmet à l'OFEV pour le 31 décembre 2008 au plus tard (remplace le point C.1.c.dd. de la décision du 3 septembre 2007);

e.

sous les points C.1.d.aa. à dd. de la décision du 3 septembre 2007, les passages «en 2008, 2009 et 2010» et «au cours des années 2008, 2009 et 2010» sont remplacés par «pendant les périodes d'essai»;

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f.

sous le point C.1.f.aa. de la décision du 3 septembre 2007, l'élément «jusqu'en été 2012» est remplacé par «pendant deux périodes de végétation ultérieures»;

2. Pour le reste, la décision rendue par l'OFEV le 3 septembre 2007 s'applique sans changements.

3. Vu la lettre de la requérante du 5 décembre 2007, la lignée de blé A5 est explicitement exclue de l'autorisation relative à la dissémination expérimentale de blé génétiquement modifié à Pully.

4. La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14, dans les trente jours dès la notification de la décision. Le délai commence à courir le jour suivant la notification de la décision.

Pendant ce délai, le dossier complet en allemand et en français peut être consulté à l'Office fédéral de l'environnement OFEV, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen, durant les heures de bureau, sur demande (par téléphone au 031 322 93 49).

Le mémoire de recours doit être envoyé en deux exemplaires et indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve. Il portera la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve seront jointes au recours, pour autant que le recourant les détienne.

5. La décision est notifiée par lettre recommandée: ­

à la requérante (Me Stefan Kohler et Me Stefan Rechsteiner, Vischer Anwälte und Notare, Schützengasse 1, case postale 1230, 8021 Zurich),

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aux recourants (Me Christophe Tafelmacher, Rue de Bourg 47/49, case postale 5927, 1002 Lausanne),

et est publiée dans la Feuille fédérale (art. 19, al. 4, ODE).

6. Communication pour information: ­

Tribunal administratif fédéral, no de réf. A-6728/2007, case postale, 3000 Berne 14

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Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne

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Office fédéral de l'agriculture, 3003 Berne

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Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne

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Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain, 3003 Berne

­

Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique, 3003 Berne

­

Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud, ch. des Boveresses 155, 1066 Epalinges

­

Ville de Pully, M. Jean-François Thonney, Syndic, Municipalité de Pully, av. du Prieuré 2, case postale 63, 1009 Pully

­

Secrétariat d'Etat à l'économie, Inspection fédérale du travail Ouest, bd. de Grancy 37, 1006 Lausanne

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à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, case postale, 6002 Lucerne

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14 juillet 2008

Office fédéral de l'environnement: Georg Karlaganis Chef de la division Substances, sol, biotechnologie

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