Echange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du règlement (CE) no 863/2007 instituant RABIT (Développements de l'acquis Schengen) Entré en vigueur le ...

Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne

Bruxelles

Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne La Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne présente ses compliments au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et, se référant à la notification du Conseil du 4 juillet 2007, émise en vertu de l'art. 7 al. 2 let. a, première phrase de l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (ci-après accord d'association), signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, a l'honneur d'accuser réception de cette notification qui a la teneur suivante: «En application des art. 7, al. 2, let. a, première phrase et 14, al. 1 de l'accord associant la Suisse à l'acquis de Schengen, l'adoption de l'acte suivant est notifiée à la Suisse: ­

Règlement du Conseil instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement FRONTEX pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches des agents invités (RABIT).

Document du Conseil: 3616/07 FRONT 52 COMIX 424 Date d'adoption: 11.07.20071».

Conformément à l'art. 7 al. 2 let. a, deuxième phrase de l'accord d'association et sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne informe le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne que la Suisse accepte et transposera dans son ordre juridique interne le contenu de l'acte annexé à la notification du Conseil, acte qui fait partie intégrante de la présente note de réponse.

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JO no L 199 du 31.07.2007, p.30

2007-2954

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Reprise du règlement (CE) n° 863/2007 instituant RABIT.

Echange de notes avec l'Union européenne

Conformément à l'art. 7 al. 2 let. b de l'accord d'association, la Suisse informera sans délai le Conseil de l'Union européenne de l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles.

Conformément à l'art. 7 al. 3 de l'accord d'association, la notification du Conseil du 4 juillet 2007 et la présente note de réponse créent des droits et des obligations entre la Suisse et la Communauté européenne et constituent ainsi un accord entre la Suisse et l'Union européenne.

Cet accord entrera en vigueur à la date de l'information par la Suisse de l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'accord d'association.

La Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne l'assurance de sa haute considération.

Bruxelles, le ...

Copie: Commission européenne, Secrétariat général, à l'attention de M. Karl von Kempis, 13-1049 Bruxelles

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