Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association suisse des constructeurs navals du 2 septembre 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association suisse des constructeurs navals (ASCN) au sens du règlement du 14 mars 20082 est déclarée obligatoire.

Art. 2 1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle sert à financer des prestations dans le domaine de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et des offres de formation encadrées par l'ASCN.

2

1 2

Les prestations visées à l'al. 1 sont les suivantes: a.

développement, production, entretien, mise à jour et traduction de documents, de matériels didactiques et de matériels de cours dans le but de soutenir la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure;

b.

développement, production, entretien, mise à jour et traduction de documents, de matériels didactiques et de matériels de cours dans le but de soutenir les offres de formation encadrées par l'ASCN;

c.

développement, entretien et mise à jour d'ordonnances et de règlements sur la formation professionnelle initiale et sur la formation professionnelle supérieure ainsi que de règlements relatifs aux offres de formation de l'ASCN;

d.

défraiement des enseignants spécialisés, des directeurs de cours et des membres de la Commission de la formation de base et continue;

e.

défraiement pour l'organisation de cours obligatoires et d'examens de formation professionnelle ainsi que pour les offres encadrées par l'ASCN;

RS 412.10 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 184 du 23 septembre 2008).

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Déclaration de force obligatoire générale du règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'ASCN. ACF

f.

promotion de la relève pour la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure;

g.

développement, entretien et mise à jour de procédures d'évaluation et de contributions pour la participation à des concours professionnels aux niveaux national et international;

h.

couverture des dépenses d'organisation, d'administration et de contrôle consentie de l'ASCN.

Art. 3 La déclaration de force obligatoire générale est valable pour la branche de l'industrie navale dans toute la Suisse.

1

Elle s'applique à toutes les entreprises qui ont conclu des contrats de travail spécifiques à la branche avec des personnes exerçant une des professions encadrées par l'ASCN.

2

Art. 4 Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail visés à l'art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle.

1

Les contributions au fonds comprennent une contribution de base par entreprise et une contribution supplémentaire calculée en fonction du nombre total de collaborateurs exerçant des professions spécifiques à la branche.

2

3

Les contributions sont les suivantes: a.

contribution par entreprise:

b.

contribution par collaborateur:

250 francs/an 50 francs/an

Art. 5 La reddition des comptes concernant l'encaissement et l'utilisation des contributions est régie par l'art. 60 LFPr et par l'art. 68 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle3.

3

RS 412.101

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Déclaration de force obligatoire générale du règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'ASCN. ACF

Art. 6 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2008.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

3

2 septembre 2008

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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