11.2.1

Message concernant l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte ainsi que sur l'arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte du 16 janvier 2008

11.2.1.1

Condensé

L'accord avec l'Egypte, signé à Davos le 27 janvier 2007, élargit le réseau d'accords de libre-échange que les Etats de l'AELE développent avec des pays tiers depuis le début des années nonante1. Le but de la politique suisse dans le cadre de l'AELE vis-à-vis des pays tiers est de garantir à ses propres acteurs économiques des conditions d'accès aux marchés étrangers importants qui soient stables, prévisibles, sans obstacles et, dans la mesure du possible, sans discrimination par rapport à leurs principaux concurrents. Cet objectif est d'une portée d'autant plus importante avec les pays du bassin méditerranéen dans la mesure où l'UE envisage, dans le cadre de la Déclaration de Barcelone adoptée en novembre 1995, de mettre en place d'ici 2010 une vaste zone de libre-échange euro-méditerranéenne. Les Etats de l'AELE envisagent aussi s'associer à cette zone de libre-échange, ce qui demande à ce qu'ils concluent eux-aussi des accords de libre-échange avec les pays de la région. Ainsi, l'AELE a conclu des accords similaires à celui signé avec l'Egypte avec sept autres pays de la région du bassin méditerranéen, les derniers en juin 2004 avec le Liban et en décembre 2004 avec la République tunisienne.

L'objectif de l'accord de libre-échange AELE-Egypte est de renforcer les relations économiques et commerciales avec l'Egypte et, du point de vue de la Suisse, plus notamment d'éliminer le plus possible les discriminations sur le marché égyptien découlant de l'accord d'association entre l'UE et l'Egypte, dont la partie commerciale est en vigueur depuis janvier 2004, ainsi que d'autres accords préférentiels actuels et futurs de l'Egypte avec d'autres pays. L'Egypte entretient actuellement des relations préférentielles de libre-échange avec l'UE, un certain nombre de pays africains dans le cadre de l'accord COMESA (marché commun d'Afrique orientale et australe), avec les pays arabes voisins ainsi qu'avec la Turquie. Un processus d'exploration a été mené avec les Etats-Unis en 2005, sans que celui-ci, pour l'instant, aboutisse sur l'ouverture de négociations pour un accord de libre-échange.

En vue d'une libéralisation accrue, l'Egypte est en train de mener de nouvelles

1

Actuellement, les pays de l'AELE disposent de quatorze accords de libre-échange avec des partenaires en dehors de l'Union européenne (UE): Chili (RS 0.632.312.141), Corée du Sud (RS 0.632.312.811), Croatie (RS 0.632.312.911), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581) et Turquie (RS 0.632.317.613), Union douanière d'Afrique australe (SACU: Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland) (FF 2007 971).

2007-2868

843

négociations sur le volet agricole de son accord d'association avec l'UE et sur une libéralisation progressive du commerce des services.

L'accord de libre-échange AELE-Egypte libéralise le commerce de produits industriels ainsi que de produits de la pêche et vise une libéralisation du commerce de produits agricoles transformés. Il contient des dispositions concernant la protection des droits de la propriété intellectuelle, la concurrence et les principes de la coopération technique et financière, ainsi que des clauses évolutives sur les services, les investissements et les marchés publics. Les concessions dans le domaine des produits agricoles de base sont réglées, comme dans les autres accords de libreéchange de l'AELE avec des pays-tiers, dans des arrangements bilatéraux que chaque Etat de l'AELE a négocié individuellement avec l'Egypte parallèlement à l'accord de libre-échange (ch. 11.2.1.5).

L'accord de libre-échange est en partie asymétrique, tenant ainsi compte des différences de développement économique entre l'Egypte et les Etats de l'AELE. Ces derniers éliminent les droits de douane sur les produits industriels et de la pêche dès l'entrée en vigueur de l'accord. L'Egypte, de son côté, élimine les droits de douane sur environs la moitié des lignes tarifaires pour les produits industriels et de la pêche dès l'entrée en vigueur de l'accord. Pour l'élimination des droits de douane restants sur ces deux catégories de produits, l'Egypte bénéficie de périodes transitoires allant de un à douze ans en fonction du degré de sensibilité de chaque produits. Les périodes transitoires ainsi fixées font si que pour les produits industriels en provenance de l'AELE les discriminations sur le marché égyptien par rapport aux produits en provenance de l'UE découlant de l'Accord d'association entre l'UE et l'Egypte seront éliminées avec un retard minime. Pour les produits industriels en provenance des pays de l'AELE, l'accord permet d'éliminer en large mesure les discriminations sur le marché égyptien par rapport aux produits en provenance de l'UE découlant de l'Accord d'association entre l'UE et l'Egypte. Dans le domaine des produits agricoles transformés, les pays de l'AELE accordent à l'Egypte un traitement équivalent à celui dont bénéficient les produits en provenance de l'UE, pour une période initiale
de cinq ans, tandis que l'Egypte continuera à appliquer les taux de la nation la plus favorisée (NPF). D'ici la fin de cette période, des préférences tarifaires doivent être négociées par toutes les Parties.

Avec les concessions dans le cadre de l'accord de libre-échange et de l'arrangement bilatéral sur le commerce de produits agricoles, les préférences accordées actuellement par la Suisse unilatéralement à l'Egypte au titre du SGP (système généralisé de préférences en faveur des pays en développement; Loi sur les préférences tarifaires, RS 632.91) seront largement consolidées. Les nouveaux accords se substituent au régime suisse SGP accordé à l'Egypte.

11.2.1.2

Situation économique de l'Egypte, relations économiques entre la Suisse et l'Egypte

Longtemps dominée par le secteur public, l'économie égyptienne a connu ces dernières années une profonde transformation avec les réformes structurelles engagées par le gouvernement, notamment dans les secteurs douanier, fiscal et financier.

Soutenue par ces réformes ainsi que par les recettes en provenance du tourisme et des exportations de pétrole et de gaz, la croissance économique en Egypte a repris de vigueur depuis 2005 (2005: +5 %, 2006: +6.8 %, estimation pour 2007: +6.7 %).

844

D'après les estimations du Fonds monétaire international, le PIB devrait ainsi atteindre 112 milliards de dollars en 2007. L'économie égyptienne connaît une expansion importante de son commerce extérieur, notamment avec les pays de l'UE suite à l'application des préférences tarifaires de l'accord d'association UE-Egypte en 2004.

Le pays connaît également une progression constante de l'afflux d'investissements directs étrangers. Malgré une réduction progressive de sa part au PIB, le secteur agricole emploie toujours 40 % de la main d'oeuvre et demeure essentiel pour l'économie égyptienne. Le taux de chômage reste assez élevé (environs 11 %) malgré les bonnes performances de l'économie.

L'Egypte représente le deuxième marché le plus important d'exportations de la Suisse sur le continent africain après l'Afrique du Sud. En 2006, les exportations suisses vers l'Egypte se sont élevées à 419 millions de francs (+7 %) et étaient composées principalement par les produits pharmaceutiques (25 %), les machines (23 %) et les produits chimiques (12 %). Toujours en 2006, les importations suisses en provenance de l'Egypte ont totalisé 34 millions de francs (­8 % par rapport à l'année précédente), les marchandises importées les plus importantes étant les produits agricoles (39 %), les instruments de précision, horlogerie et bijouterie, et les textiles et l'habillement. Le montant global d'investissements directs suisses en Egypte a atteint fin 2005 495 millions de francs, ce qui fait de l'Egypte la deuxième destination pour les investissements suisses en Afrique après l'Afrique du Sud. Les principales entreprises suisses actives en Egypte concentrent leurs activités notamment dans les secteurs pharmaceutique, des machines, agroalimentaire et de la construction.

11.2.1.3

Déroulement des négociations

Suite à la déclaration de coopération AELE-Egypte signée le 8 décembre 1995, les négociations de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Egypte ont été ouvertes en décembre 1998. Les négociations sur l'accord de libre-échange et les arrangements sur le commerce de produits agricoles bilatéraux entre les différents Etats de l'AELE et l'Egypte se sont achevées le 31 octobre 2006 au Caire, après dix cycles de négociations et plusieurs rencontres entretemps entre chefs de délégation et experts. Les négociations sur les produits agricoles se sont avérées particulièrement difficiles. Finalement, les délégations ont trouvé des solutions conciliant les intérêts offensifs de l'Egypte dans ce domaine avec les possibilités limitées des Etats de l'AELE démarquées par leurs politiques agricoles nationales respectives.

11.2.1.4

Contenu de l'accord de libre-échange

L'accord de libre-échange avec l'Egypte correspond largement à ceux conclus par les Etats de l'AELE avec d'autres partenaires du bassin méditerranéen. Il couvre le commerce des produits industriels et agricoles transformés ainsi que les produits de la pêche. Il contient des dispositions concernant la protection des droits de la propriété intellectuelle, la concurrence et les principes de la coopération technique et financière, ainsi que des clauses évolutives sur les services, les investissements et les marchés publics. Les concessions dans le domaine des produits agricoles de base sont réglées dans des accords bilatéraux conclus individuellement par chaque pays de l'AELE avec l'Egypte (ch. 11.2.1.5).

845

11.2.1.4.1

Commerce des marchandises

Par la conclusion du présent accord de libre-échange et des arrangements bilatéraux sur les produits agricoles (art. 1, par. 1, et art. 4d), une zone de libre-échange est instituée entre les Etats de l'AELE et l'Egypte conformément à l'article XXIV du GATT. L'accord de libre-échange couvre les produits industriels, les produits agricoles transformés ainsi que le poisson et les autres produits de la mer (art. 4).

L'accord est en partie asymétrique et tient ainsi compte des différences de développement économique entre les Etats parties.

Pour les produits industriels, les Etats de l'AELE suppriment par principe la totalité des droits de douane dès l'entrée en vigueur de l'accord (art. 6, par. 3). L'Egypte, de son côté, élimine dès l'entrée en vigueur de l'accord les droits de douanes sur les produits industriels pour environs la moitié de ses lignes tarifaires. Pour l'élimination des droits de douane restants, l'Egypte bénéficie de périodes transitoires allant de un à douze ans en fonction du degré de sensibilité des produits (art. 6, par. 2, et annexe IV). Une quinzaine de lignes tarifaires relevant de la politique agricole des Etats de l'AELE et de l'Egypte ont été exclus du démantèlement (annexe I). Le schéma de démantèlement tarifaire (catégorisation des produits et durée des périodes transitoires) pour les produits industriels en provenance de l'AELE est identique à celui de l'accord d'association UE-Egypte. Malgré le fait que l'accord d'association UE-Egypte était, en 2007, déjà dans sa quatrième année d'application, le démantèlement tarifaire au bénéfice des Etats de l'AELE intervient seulement avec une année de retard par rapport au démantèlement accordé par l'Egypte aux produits en provenance de l'UE. Les droits consolidés à l'OMC ou les taux appliqués au moment de l'entrée en vigueur de l'accord si ceux-ci sont inférieurs ont été choisis comme taux de base sur lequel les réductions tarifaires seront progressivement accordées sur les importations en provenance de l'AELE (art. 7).

Pour les produits agricoles transformés, les Etats de l'AELE accordent à l'Egypte un traitement équivalent à celui dont bénéficient les produits en provenance de l'UE (Protocole A). Les Etats de l'AELE éliminent ainsi la composante industrielle des droits de douane et gardent le droit d'appliquer des prélèvements
à l'importation pour compenser les prix plus élevés des matières premières domestiques. Les concessions accordées correspondent à celles qui sont actuellement déjà octroyées à l'Egypte dans le cadre du SGP. Les concessions de la part des Etats de l'AELE sont accordées pour une période initiale de cinq ans. Au cours de cette période, l'Egypte continuera à appliquer les taux NPF. Cela signifie que pendant cette période les produits agricoles transformés en provenance des Etats de l'AELE continueront à être désavantagés sur le marché égyptien par rapport aux mêmes produits en provenance de l'UE. Dans la mesure où les Etats de l'AELE n'ont pu répondre que de manière limitée aux requêtes de l'Egypte en matière de produits agricoles de base, l'Egypte n'était pas prête, à court terme, à libéraliser le commerce de produits agricoles transformés. D'ici la fin de la période de cinq ans, des concessions relatives aux produits agricoles transformés par toutes les Parties doivent être négociées, autrement les Etats de l'AELE vont aussi appliquer les taux NPF.

Pour le poisson et les autres produits de la mer, les Etats de l'AELE éliminent les droits de douanes dès l'entrée en vigueur de l'accord, tandis que l'Egypte élimine au même moment les droits de douane sur un certain nombre de lignes tarifaires et accorde une réduction progressive des droits de douanes sur des contingents pour 846

d'autres lignes tarifaires (annexe II). Les contingents sont partagés entre l'Islande et la Norvège. Une clause évolutive prévoit une libéralisation ultérieure du commerce du poisson et des autres produits de la mer, avec une perspective d'une élimination des droits de douanes et des contingents après une période transitoire de quatorze ans.

Les règles d'origine de l'accord (art. 5 et Protocole B) correspondent au modèle EUROMED, permettant ainsi le cumul diagonal entre les Parties participant au système du cumul euro-méditerranéen (UE, Etats de l'AELE, autres partenaires du système de cumul pan-européen et les Etats du bassin méditerranéen). La ristourne des droits de douanes prélevés sur les importations en provenance d'Etats tiers (drawback), susceptible d'entraîner une distorsion de la concurrence, sera interdite à partir de fin 2009.

En outre, comme pour d'autres accords de libre-échange de l'AELE, le présent accord contient l'interdiction des restrictions quantitatives et de mesures ayant un effet équivalent lors d'importations (art. 9) ainsi que des restrictions quantitatives et des droits de douanes lors d'exportations (art. 10), des dispositions sur la nondiscrimination par les taxes internes (art. 11), sur le libre transfert des paiements (art. 12), ainsi que des renvois aux dispositions OMC relatives aux réglementations techniques (art. 13), aux mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 14), aux entreprises commerciales étatiques (art. 15), aux subventions (art.16) et aux mesures antidumping (art. 17). L'accord contient également des clauses de sauvegarde et d'exception habituelles (art. 18, 20, 21 et 22), y compris celles relatives aux difficultés d'ajustement structurel (art. 19).

11.2.1.4.2

Propriété intellectuelle

Les dispositions de l'accord sur la protection des droits de propriété intellectuelle (art. 23 et annexe V) se fondent sur les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord de l'OMC sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, RS 0.632.20, annexe 1C). Ainsi, les Parties s'engagent à garantir une protection effective des droits de propriété intellectuelle et à mettre en oeuvre ces droits. Elles doivent notamment prendre des mesures pour empêcher la contrefaçon et la piraterie.

De manière comparable à d'autres accords de libre-échange conclus par l'AELE, les Parties confirment leurs engagements pris au titre de divers accords internationaux en matière de propriété intellectuelle dont elles sont parties contractantes (Accord ADPIC; Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée le 14 juillet 1967, RS 0.232.04; Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée le 24 juillet 1971, RS 0.231.15). Si elles ne sont pas encore Parties contractantes, les Parties s'engagent en outre à adhérer, dans un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange, à d'autres accords internationaux en la matière: le Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4), le Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (Acte de Washington révisé en 1979 et modifié en 1984, RS 0.232.141.1), l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Acte de 847

Genève de 1997 modifié en 1999, RS 0.232.112.9), le Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (RS 0.232.145.1), la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV version révisée en 1978 ou 1991, RS 0.232.162) et la Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome, RS 0.231.171).

Dans l'annexe en matière de propriété intellectuelle figurent d'autres normes de protection matérielles touchant certains domaines qui reflètent des acquis de la législation nationale égyptienne dépassant les standards minimaux de l'Accord ADPIC de l'OMC. Ces dispositions se situent dans le cadre de celles inclues dans d'autres accords de libre-échange de l'AELE. Ainsi, une protection minimale pour une période de quinze ans des designs est prévue. Les données d'essais bénéficient d'une protection minimale de cinq ans à partir de leur soumission aux autorités compétentes, ce qui constitue une précision de l'engagement correspondant de l'accord ADPIC de l'OMC. Une protection est accordée contre l'enregistrement des marques qui contiennent des indications géographiques pour des produits ou des services qui ne sont pas originaires du territoire indiqué ou qui risquent d'induire en erreur le public quant à la véritable origine des produits ou des services.

Les Parties s'engagent à examiner régulièrement les dispositions sur la protection des droits de propriété intellectuelle dans l'accord en vue d'assurer leur mise en oeuvre effective et leur développement futur. En cas de problèmes en matière de droits de propriété intellectuelle qui affecteraient les conditions-cadres pour le commerce entre les Parties, des consultations sont prévues pour trouver une solution mutuellement acceptable.

11.2.1.4.3

Services et investissements, paiements et transferts, concurrence et coopération technique et financière

En matière de services (art. 26) les Parties confirment les obligations de l'Accord général de l'OMC sur le commerce des services (AGCS; RS 0.632.20, annexe 1B).

Quant aux investissements (art. 24 et 25), l'accord contient des dispositions qui fixent des principes généraux pour leur protection et leur promotion. L'accord assure le libre transfert des mouvements de capitaux (art. 29). Les transferts non couverts par cet accord le sont par l'accord bilatéral de protection des investissements de 1973 Suisse-Egypte (RS 0.975.232.1). Les mesures en cas de difficultés de la balance des paiements demeurent réservées (art. 30). Une clause évolutive prévoit d'examiner, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, la possibilité d'élargir celui-ci au droit d'établissement des entreprises et à la libéralisation de l'accès mutuel aux marchés des services (art. 27). L'accord fixe également l'objectif de libéraliser progressivement l'accès mutuel aux marchés publics (art. 33). Les dispositions sur la concurrence (art. 31) mettent en évidence les pratiques anticoncurrentielles qui sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord.

Comme cela a déjà été le cas dans d'autres accords de libre-échange conclus par l'AELE avec des partenaires du bassin méditerranéen, cet accord comprend des dispositions concernant la coopération économique et l'assistance technique (art. 34, 35 et 36). En vue de la mise en oeuvre de ces dispositions, les Etats de l'AELE ont 848

approuvé des déclarations d'intention (Memorandum of Understanding: MoU) bilatérales avec l'Egypte. En ce qui concerne la Suisse, elle a conclu un MoU concernant le «Medium-Term Framework for strengthening development co-operation between the Arab Republic of Egypt and the Swiss Confederation». Ce MoU prévoit la continuation et le renforcement de la coopération économique existante avec l'Egypte dans les domaines du financement d'infrastructure, de la promotion des investissements, du commerce et du transfert de technologie environnementale, ainsi que de l'environnement et du développement social. Cette coopération est censée promouvoir le développement économique et social et augmenter les capacités de l'Egypte à bénéficier davantage d'échanges et d'investissements internationaux et en particulier des nouvelles opportunités offertes par le présent accord de libre-échange et l'arrangement bilatéral sur les produits agricoles. Les projets à ce titre seront développés et gérés par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) dans le cadre des crédits alloués à la coopération économique au développement. Cette coopération au bénéfice de l'Egypte correspondra, comme dans le passé, au montant habituel alloué aux pays prioritaires du SECO, i.e. en moyenne annuelle entre cinq et dix millions de francs suisses. Les déboursements pourraient varier selon les progrès des projets concrets. Certains projets spécifiques à l'accord de libre-échange pourraient être exécutés à travers le Secrétariat de l'AELE par des mandats qui lui seront confiés par les Etats de l'AELE.

11.2.1.4.4

Dispositions institutionnelles, règlement des différends

A l'instar des autres accords de libre-échange de l'AELE, un Comité mixte est institué afin de garantir le bon fonctionnement et la gestion de l'accord (art. 37). En tant qu'organe paritaire, le Comité mixte statue par consensus.

L'accord prévoit une procédure de règlement des différends qui se fonde sur des consultations entre Parties, respectivement au sein du Comité mixte (art. 39). Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution amiable dans un délai de trois mois, la Partie lésée a la possibilité de prendre des mesures compensatoires (art. 40). En outre, passé ce délai, les Parties au différend ont la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage. Les décisions du tribunal d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend (art. 41).

11.2.1.4.5

Préambule, dispositions générales et finales

Le préambule et la disposition sur les objectifs de l'accord (art. 1) fixent les buts généraux de la coopération entre les Parties dans le cadre de l'accord de libreéchange. Les Parties confirment entre autres l'intention de libéraliser le commerce des marchandises, d'établir un cadre propice au développement des investissements et du commerce de services, d'assurer une protection des droits de propriété intellectuelle et de soutenir le développement harmonieux des relations économiques bilatérales par le biais d'assistance technique et financière. Elles réaffirment les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies (RS 0.120) et la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.

849

Une clause évolutive horizontale prévoit que les parties contractantes révisent l'accord à la lumière des développements intervenant dans les relations économiques internationales et au sein de l'OMC, notamment, et qu'elles examinent conjointement les possibilités de développer et d'étendre leur coopération établie par cet accord (art. 42).

D'autres règles concernent l'applicabilité de l'accord (art. 2 et 3), les relations avec d'autres accords préférentiels (art. 45) et l'adhésion d'autres Parties à l'accord (art. 46). Chaque Partie peut se retirer de l'accord dans un délai de six mois par voie de notification écrite aux autres Parties (art. 47). Le gouvernement de la Norvège fait fonction de dépositaire de l'accord pour les Etats de l'AELE (art. 50).

Comme dans les autres accords de libre-échange de l'AELE, les amendements de l'accord sont soumis à la ratification des parties contractantes (art. 44). Les modifications des annexes et des protocoles sont de la compétence du Comité mixte (art. 43). En ce qui concerne ces dernières modifications, pour ce qui est de la Suisse, le Conseil fédéral est en règle générale autorisé, sur la base des compétences qui lui sont attribuées par la loi, comme par exemple l'art. 7a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010), à les approuver. Il informe l'Assemblée fédérale de telles modifications dans le cadre de son rapport annuel sur la conclusion de traités internationaux par le Conseil fédéral.

Le but de cette délégation de compétence au Comité mixte est de simplifier la procédure pour des modifications techniques de l'accord et de faciliter ainsi sa gestion.

Les annexes et protocoles des accords de libre-échange conclus par les Etats de l'AELE sont régulièrement mis à jour, notamment pour prendre en compte les développements intervenant dans le système commercial international (par ex. à l'OMC, à l'Organisation mondiale des douanes ou dans le cadre d'autres accords de libre-échange des Etats de l'AELE ou de leurs partenaires). Sont couverts par cette délégation de compétence les annexes et protocoles techniques suivants: annexe I (produits exclus du chapitre sur le commerce des marchandises), annexe II (traitement du poisson et autres produits de la mer), annexe III (référence aux accords agricoles bilatéraux),
annexe IV (démantèlement tarifaire pour les produits industriels), annexe V (dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle), annexe VI (constitution et fonctionnement du tribunal arbitral), protocole A (traitement des produits agricoles transformés), protocole B (règles d'origines et méthodes de coopérations administratives) et protocole C (application géographique).

11.2.1.5

Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte

Parallèlement à l'accord de libre-échange, chacun des Etats de l'AELE a conclu avec l'Egypte un arrangement bilatéral sur les produits agricoles de base. Ces arrangements sont juridiquement liés à l'accord de libre-échange et ne peuvent déployer leurs effets de manière autonome (art. 4d, 48 et Annexe III de l'accord de libreéchange, art. 1, par. 1, et art. 7 et 8 de l'arrangement agricole bilatéral).

L'arrangement agricole renvoi aux règles pertinentes de l'accord de libre-échange et/ou de l'OMC dans les obstacles non-tarifaires, les paiements afférant le commerce, les entreprises commerciales étatiques et les exceptions générales (art. 3, 4

850

et 5). Les règles d'origines sont régies par les Annexes V et VI de l'accord de libreéchange.

Les concessions accordées par la Suisse consistent en la réduction ou en l'élimination des droits de douane à l'importation ­ lorsque cela est applicable dans le cadre des contingents de l'OMC ou bilatéraux et des limitations saisonnières ­ pour certains produits agricoles pour lesquels l'Egypte a fait valoir un intérêt particulier (légumes et fruits frais, certaines préparations de légumes et fruits, huile d'olive, miel, confitures). A l'exception de la concession accordée pour l'huile d'olive en récipients de verre excédant la contenance de deux litres (contingent bilatéral en franchise de droits de douane), la Suisse n'a pas octroyé de concessions qui n'avaient pas déjà été accordées à d'autres partenaires de libre-échange ou accordées de manière autonome dans le cadre du SGP. Pour les pommes de terre, un contingent bilatéral en franchise de droits de douanes (2690 tonnes) a été octroyé à l'Egypte. Ces arrangements se substitueront aux préférences tarifaires accordées de manière autonome à l'Egypte dans le cadre du SGP. Les concessions accordées à l'Egypte dans le cadre de cet arrangement ne remettent pas en question la politique agricole suisse.

L'Egypte accorde à la Suisse sur une base réciproque une réduction de 75 % des droits de douane sur un contingent annuel de 200 tonnes de fromage à pâte dure et semi-dure. De plus, l'Egypte accorde à la Suisse un accès en franchise de droits de douane pour les pectines et les préparations pour l'alimentation des enfants et un meilleur accès au marché pour le lait en poudre et les tomates préparées.

L'accord comprend une clause évolutive (art. 6) qui prévoit d'examiner, au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, les possibilités de libéraliser davantage le commerce agricole entre l'Egypte et la Suisse.

11.2.1.6

Entrée en vigueur

L'art. 49 de l'accord de libre-échange stipule que celui-ci entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le jour du dépôt des instruments de ratification par des Etats signataires, à condition que l'Egypte fasse partie de ces Etats. L'Egypte et les autres Etats de l'AELE ont ratifié l'accord de libre-échange au courant du mois de juin 2007, tandis que la Suisse a notifié son application provisoire. Par conséquent, l'accord est entré en vigueur le 1er août 2007 et appliqué à partir de cette date de manière provisoire par la Suisse. Conformément à l'art. 48 de l'accord de libre-échange et à l'art. 7 de l'arrangement sur les produits agricoles, ce dernier est entré en vigueur en même temps que l'accord de libre-échange, respectivement est appliqué à partir de la même date de manière provisoire par la Suisse. L'application provisoire permet à l'économie suisse de profiter sans délais des bénéfices des accords. L'application provisoire est prévue par l'art. 49, par. 2, de l'accord. Elle se base sur l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201).

L'Assemblée fédérale est informée des modifications des ordonnances correspondantes approuvées par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007 avec le rapport sur les mesures tarifaires dans le cadre du rapport de la politique économique extérieure 2007.

851

11.2.1.7

Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération, des cantons et des communes

Les conséquences financières des accords avec l'Egypte consistent en des pertes possibles de droits de douane perçus sur des importations de marchandises en provenance de l'Egypte. En 2006, les recettes douanières liées à des importations en provenance de l'Egypte s'élevaient à 0,65 millions de francs, dont environs 0,5 millions de francs pour les produits agricoles. Une grande partie des importations en provenance de l'Egypte étant déjà exonérées de droits de douane au titre du SGP, c'est uniquement dans la mesure (limitée) où les concessions de l'accord dépassent celles du SGP que les recettes douanières subiront une diminution en conséquence. La modeste perte de droits de douane qui en résulte doit être comparée avec l'amélioration des débouchés pour les exportations suisses sur le marché égyptien.

Le financement des mesures prises au titre de la déclaration d'intention (MoU) concernant la coopération économique et l'assistance technique se fera dans le cadre des crédits existants en la matière (cf. ch. 11.2.1.4.3).

Des effets sur le personnel à la Confédération pourraient résulter du fait de l'augmentation du nombre d'accords de libre-échange à négocier, à mettre en oeuvre et à développer. Cette charge supplémentaire sera compensée à l'interne. Pour les cantons et les communes, les accords avec l'Egypte n'ont aucune conséquence sur les finances et le personnel.

11.2.1.8

Conséquences économiques

En éliminant les droits de douane sur les produits industriels et sur une partie des produits agricoles dans le commerce entre l'Egypte et la Suisse, les accords déploient des effets positifs pour les économies de la Suisse et de l'Egypte. De part et d'autre, les débouchés et l'offre pour les produits industriels en en partie les produits agricoles s'en trouvent améliorés. La majeure partie des concessions de la Suisse dans le domaine agricole sont accordées dans le cadre des contingents OMC ou bilatéraux et s'inscrivent dans le cadre de celles faisant déjà partie du SGP ou consenties à d'autres partenaires de libre-échange. L'impact sur l'agriculture suisse restera donc limité et n'influera pas sur la production agricole nationale.

11.2.1.9

Programme de la législature

L'accord de libre-échange et l'accord agricole bilatéral avec l'Egypte correspondent à l'objectif 8 du rapport sur le Programme de la législature 2003 à 2007 (FF 2004 1035) prévoyant d'«assumer notre responsabilité internationale/Garder intactes les chances des exportations suisses».

852

11.2.1.10

Compatibilité avec l'OMC et le droit européen

La Suisse et les autres Etats de l'AELE, de même que l'Egypte, sont membres de l'OMC. Toutes les Parties estiment que les accords en question respectent les engagements souscrits à l'OMC. Les accords de libre-échange sont soumis au contrôle des organes compétents de l'OMC et ils peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement de différend au sein de l'OMC.

La conclusion d'accords de libre-échange avec des Etats tiers n'est en contradiction ni avec les engagements internationaux de la Suisse ni avec les objectifs de sa politique d'intégration européenne. Notamment, aucun droit ni obligation envers l'Union européenne ne s'en trouve affecté. En outres, les dispositions de l'accord de libre-échange sont similaires aux dispositions correspondantes de l'accord d'association UE-Egypte.

11.2.1.11

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

La Principauté de Liechtenstein est signataire de l'accord de libre-échange. En vertu du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein (RS 0.631.112.514), la Suisse applique les dispositions de l'accord de libre-échange relatives au commerce de marchandises également pour le Liechtenstein. En vertu du Traité précité, l'arrangement bilatéral sur les produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte s'applique aussi à la Principauté de Liechtenstein (art 1, par. 2, de l'arrangement sur les produits agricoles).

11.2.1.12

Publication des annexes de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Egypte

Les annexes de l'accord de libre-échange correspondent à plus de 300 pages. Il s'agit principalement de dispositions d'ordre technique. Selon les art. 5 et 13, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512) et l'art. 9, 2, de l'ordonnance sur les publications officielles (RS 170.512.1), la publication de tels textes peut se limiter au titre, assorti d'une référence ou de l'indication de l'organisme auprès duquel les textes peuvent être obtenus. Les annexes peuvent être obtenues à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, 3003 Berne2 et sont disponibles sur le site Internet du secrétariat de l'AELE3. En outre, des traductions du Protocole B sur les règles d'origine et les méthodes de la coopération administrative dans les langues officielles sont publiées électroniquement par l'Administration fédérale des douanes4.

2 3 4

http:// www.bundespublikationen.admin.ch http://secretariat.efta.int/Web/ExternalRelations/PartnerCountries/EG/view http://www.ezv.admin.ch/

853

11.2.1.13

Constitutionnalité

Selon l'art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L'art. 166, al. 2, Cst. fonde la responsabilité de l'Assemblée fédérale quant à l'approbation de traités internationaux. Aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux s'ils sont de durée indéterminée et s'ils ne sont pas dénonçables, s'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

L'accord de libre-échange peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de six mois (art. 47 de l'accord de libre-échange). La résiliation de l'accord de libreéchange entraîne l'extinction automatique de l'accord agricole (art. 48 de l'accord de libre-échange et art. 8 de l'accord agricole). Les accords visés n'entraînent pas d'adhésion à une organisation internationale. Leur mise en oeuvre n'exige que des modifications au niveau d'ordonnances (modification des taux de droits de douane), des modifications au niveau des lois fédérales ne sont pas requises.

Les présents accords contiennent diverses dispositions fixant des règles de droit (notamment concessions douanières et égalité de traitement). Quant à savoir s'il s'agit de dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. (cf. art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement, RS 171.10), il faut noter d'une part que les dispositions des accords peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des compétences d'édicter des ordonnances que la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) confère au Conseil fédéral en matière de concessions tarifaires. D'autre part, il n'y a pas lieu de les qualifier de fondamentales: elles ne remplacent pas de droit interne et ne comportent aucune décision fondamentale pour la législation nationale. Les objectifs de ces accords n'excèdent pas le cadre d'autres accords internationaux similaires conclus par la Suisse. Du point de vue de leur teneur, ils sont conçus de manière comparable à d'autres accords conclus dans le cadre de l'AELE avec des pays tiers. Leur importance juridique, économique et politique est également
similaire. Les différences que l'on peut noter en les comparant aux contenus d'accords conclus antérieurement n'entraînent aucune obligation importante supplémentaire pour la Suisse.

Lors des délibérations au sujet de la motion 04.3203 du 22 avril 2004 de la Commission des institutions politiques du Conseil national et au sujet des messages pour les accords de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République tunisienne, la République de Corée respectivement les Etats de la SACU, les deux Chambres ont soutenu la position du Conseil fédéral, qui est d'avis que les accords internationaux répondant à ces critères ne sont pas sujets au référendum facultatif en matière de traités internationaux selon l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

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