08.075 Message concernant une convention en vue d'éviter les doubles impositions avec la République du Chili du 29 octobre 2008

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 2 avril 2008 avec le Chili, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

29 octobre 2008

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2008-1347

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Condensé Une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 2 avril 2008 avec le Chili.

Sur le plan économique, le Chili compte parmi les pays les plus importants d'Amerique latine. Les relations bilatérales sont excellentes entre la Suisse et le Chili. Des traités lient déjà les deux Etats dans le domaine de la protection et de la promotion des investissements ainsi que des échanges commerciaux. Etant donné l'intérêt économique manifeste de la Suisse à la conclusion d'une convention contre les doubles impositions, des négociations ont été ouvertes en novembre 2001 avec le Chili. Le 26 avril 2007, après trois rondes de négociations, un projet de convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été paraphé.

La convention assure une solide protection contre la double imposition et favorise le développement des relations économiques bilatérales; elle contribue ainsi à maintenir et à promouvoir les investissements directs suisses.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion de cette convention.

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Table des matières Condensé

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1 Présentation de la convention 1.1 Contexte, déroulement et résultats des négociations 1.2 Appréciation

7970 7970 7970

2 Commentaire

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3 Conséquences financières

7977

4 Constitutionnalité

7977

Arrêté fédéral approuvant une convention en vue d'éviter les doubles impositions avec le Chili (Projet)

7979

Convention entre la Confédération suisse et la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

7981

7969

Message 1

Présentation de la convention

1.1

Contexte, déroulement et résultats des négociations

Le Chili figure parmi les pays les plus importants d'Amérique latine sur le plan économique et jouit d'une forte capacité concurrentielle sur le plan international (27e place, devant l'Espagne, selon le rapport du Forum économique mondial «Global Competitiveness Report 2006­2007»). En 2006, la Suisse se plaçait au dixième rang des investisseurs étrangers au Chili, derrière les Pays-Bas et la France. Le Chili a obtenu en 2005 un statut d'observateur auprès de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) et a été invité à devenir membre à part entière de cette organisation en mai 2007.

La Suisse et le Chili sont déjà liés par des traités dans le domaine de la protection et de la promotion des investissements (accord du 24 septembre 1999; RS 0.975.224.5) ainsi que des échanges commerciaux (accord du 31 octobre 1897; RS 0.946.292.451); accord de libre-échange AELE-Chili du 26 juin 2003 (RS 0.632.312.451). Etant donné l'intérêt économique manifeste de la Suisse à la conclusion d'une convention contre les doubles impositions, des négociations ont été ouvertes en novembre 2001 avec le Chili.

Au terme de trois rondes de négociations plutôt difficiles en raison des politiques conventionnelles divergentes du Chili et de la Suisse, un projet de convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune a été paraphé à Berne le 26 avril 2007. Un accord concernant l'imposition des entreprises de transport aérien, applicable rétroactivement au 1er janvier 2006, a été signé le 1er juin 2007 sur la base de l'arrêté fédéral du 1er octobre 1952 qui autorise le Conseil fédéral à échanger des déclarations de réciprocité sur l'imposition des entreprises de navogation maritime, intérieure ou aérienne (RS 672.1). Les dispositions de l'accord du 1er juin sont formellement et matériellement reprises dans la convention paraphée et seront abrogées à l'entrée en vigueur de celle-ci.

La convention contre les doubles impositions a été approuvée par les cantons et les milieux économiques intéressés. Elle a été signée à Santiago le 2 avril 2008.

1.2

Appréciation

Dans l'ensemble, la convention favorise le développement des relations économiques bilatérales avec un Etat important d'Amérique latine. Elle tient largement compte de la politique conventionnelle plutôt rigide du Chili. Toutefois, les conditions qu'elle pose permettront de maintenir et de promouvoir les investissements directs, profitables au développement économique des deux pays. Elle place ainsi les investisseurs suisses sur le même plan que leurs concurrents des autres Etats industrialisés au bénéfice d'une convention contre les double impositions avec le Chili.

Elle contribue également à combler les lacunes dans le réseau conventionnel suisse en Amérique latine, conformément aux voeux de l'économie suisse.

7970

2

Commentaire

La convention suit largement, tant sur le plan formel que matériel, le modèle de convention fiscale de l'OCDE (modèle OCDE) et la pratique suisse en la matière.

Nous ne commenterons donc que les principales différences par rapport à ce modèle et à la pratique conventionnelle suisse.

Art. 2

Impôts visés

Le champ d'application de la convention couvre les impôts sur le revenu et sur la fortune. Le Chili ne connaît pas l'impôt sur la fortune mais n'exclut pas son introduction dans les années à venir. Il souhaite dès lors prévoir cette situation dans ses nouvelles conventions contre les doubles impositions de manière à éviter leur révision en cas d'évolution de son droit interne à cet égard.

Art. 3

Définitions générales

Au sens du par. 1, let. i) (ii) le terme «national» désigne uniquement les personnes morales. Le modèle OCDE l'étend aux sociétés de personnes et aux associations. Or, les sociétés de personnes ont la personnalité morale au Chili ce qui n'est pas le cas en Suisse et, à l'inverse, les associations ont la personnalité morale en Suisse ce qui n'est pas le cas au Chili. Il en découle que, soit ces entités ont la personnalité morale et sont donc couvertes par cette définition en tant que nationales d'un Etat contractant, soit elles sont transparentes et la protection prévue à l'art. 23 (non-discrimination) s'appliquera, le cas échéant, aux personnes qui se trouvent en amont de ces entités.

Art. 4

Résident

Comme le critère de la direction effective n'existe pas en droit chilien, une société constituée conformément au droit suisse qui aurait sa direction effective au Chili ne serait pas considérée comme résidant fiscalement dans ce dernier pays. Cet état de fait pourrait être désavantageux du point de vue fiscal pour la Suisse et, inversement, pour le Chili, si la disposition du modèle OCDE permettant de déterminer le domicile des personnes autres que les personnes physiques sur la base de la direction effective était reprise. Le par. 3 permet donc de régler à l'amiable les cas de double domicile. La convention contre les doubles impositions entre la Suisse et les EtatsUnis (RS 0.672.933.61) inclut déjà cette solution.

Art. 5

Etablissement stable

Le Chili souhaitait un large rattachement de l'imposition en faveur de l'Etat de la source. Il demandait donc, au par. 3, qu'un établissement stable soit considéré comme constitué dès six mois pour les chantiers de construction ou de montage, y compris les activités de surveillance y relatives, et dès 183 jours au cours d'une période de 12 mois pour les services rendus par une entreprise ou par des indépendants. Il demandait également que les activités d'assurance soient considérées comme constitutives d'un établissement stable.

Au sens d'un compromis prenant en compte l'ensemble des solutions à retenir dans la convention, constituent un établissement stable, d'une part, les chantiers de construction et de montage, ainsi que les activités de surveillance y relatives, d'une durée 7971

supérieure à six mois et, d'autre part, les services rendus localement pendant plus de 183 jours au cours d'une période douze mois. Le protocole (ch. 2) précise que s'agissant de cas d'abus, des activités exercées dans un Etat contractant par une entreprise de l'autre Etat contractant associée à une autre entreprise (n'étant pas une entreprise du premier Etat contractant) peuvent être additionnées à celles de l'entreprise associée pour le calcul de cette dernière période de 183 jours pour autant que ces activités soient liées, étant entendu que toute période au cours de laquelle deux ou plusieurs entreprises associées ont réalisé des activités de manière simultanée n'est prise en compte qu'une seule fois. Contrairement aux prétentions initiales du Chili qui visait un large rattachement du calcul de la période dans le cas d'entreprises associées, cette exigence a pu être limitée aux seuls cas d'abus.

La solution retenue au par. 3 correspond matériellement à celles que la Suisse a convenues avec d'autres pays émergents (par ex. l'Argentine et la Chine).

Art. 7

Bénéfices des entreprises

Les principes du modèle OCDE selon lesquels l'imposition des bénéfices d'un établissement stable ne peut porter que sur les bénéfices qui lui sont imputables, en se fondant sur le rôle économique effectivement joué par cet établissement, sont fixés au ch. 3 du protocole à la convention.

En outre, le ch. 4 du protocole précise la notion de «dépenses justifiées commercialement» du par. 3 de l'art. 7. A l'origine, le Chili demandait que l'expression «dépenses nécessaires» soit insérée dans le par. 3 de l'art. 7 afin de préciser la portée de la déductibilité des dépenses de l'établissement stable. La déduction limitée aux seules dépenses nécessaires est un principe suivi en droit interne chilien pour toutes les entreprises, sociétés ou établissements stables. Cette notion est considérée par le Chili comme préferable, car plus précise en l'état des travaux de l'OCDE dans ce domaine, à une approche plus floue fondée sur le principe de l'entreprise indépendante telle qu'elle ressort du modèle OCDE. Cette requête a pu être transposée en recourant à la notion de «dépenses justifiées commercialement», connue en droit fiscal suisse et correspondant au principe de l'entreprise indépendante, aux fins de la déduction prévue au par. 3. Pour la bonne règle et à la requête du Chili, le ch. 4 du protocole renvoie à la notion du droit interne chilien de dépenses «nécessaires» pour interpréter l'expression «justifiées commercialement». Ces expressions pouvant être considérées comme de portée matériellement équivalente, la demande chilienne a été jugée acceptable du côté suisse.

Art. 8

Navigation maritime et aérienne

Comme dans d'autres conventions suisses contre les doubles impositions (par ex.

avec l'Ukraine et le Canada), l'art. 8, par. 2, reprend les principes du modèle OCDE relatifs à l'exploitation de navires et aéronefs, selon lesquels l'exploitation comprend la location coque nue de navires et aéronefs ou de conteneurs et de leur équipement accessoire.

Art. 9

Entreprises associées

Comme dans la plupart des conventions suisses contre les doubles impositions conclues récemment, il a été également possible d'introduire dans cet article le texte des par. 2 et 3 correspondant à la pratique suisse. La convention prévoit au par. 2 7972

que le second Etat ne procède à des ajustements de bénéfices que s'il reconnaît le bien-fondé du redressement de bénéfices opéré par le premier Etat contractant. Ces ajustements ne peuvent avoir lieu qu'au cours d'une période maximum de cinq ans à compter de l'année où les revenus qui font l'objet du redressement ont été réalisés.

Cette restriction du délai de prescription n'est pas applicable en cas de fraude ou d'omission volontaire (par. 3).

Art. 10

Dividendes

Le Chili dispose actuellement d'un système intégré en ce qui concerne l'imposition des bénéfices des sociétés et des dividendes distribués. Ce système vise l'élimination de la double imposition économique des dividendes. Les bénéfices distribués par une société chilienne sont soumis à l'impôt de première catégorie («impuesto de primera categoria»), impôt chilien sur les bénéfices actuellement de 17 %. Le bénéficiaire résident du Chili est imposé normalement sur le montant brut (impôt marginal jusqu'à 40 %) et il reçoit un crédit de l'impôt de 17 % de première catégorie. Les dividendes versés à un non-résident du Chili sont frappés quant à eux d'un impôt additionnel de 35 % («impuesto adicional»), impôt chilien sur les distributions à des non résidents, assorti également du crédit d'impôt de 17 %, ce qui aboutit dans ce cas à une charge fiscale finale totale de 35 %.

Bien qu'il n'y ait pas à proprement parler de prélèvement à la source sur les dividendes dans ce cas, le Chili souhaitait que ce système soit reconnu dans la convention, à l'instar des autres conventions conclues par le Chili. Par ailleurs, compte tenu de ce système d'imposition intégrée, éliminant la double imposition économique, la méthode suisse pour éliminer la double imposition devait, de l'avis du Chili, apporter au contribuable résident de Suisse un avantage, sous la forme d'une imputation, par rapport à une situation sans convention. Ces demandes ont été considérées comme justifiées du côté suisse, à condition qu'un taux général d'impôt à la source résiduel de 15 % soit prévu au par. 2 en contrepartie, d'une part, de la confirmation du système chilien dans ce même paragraphe aussi longtemps que le crédit de l'impôt de première catégorie sera accordé sur l'impôt additionnel selon le droit interne chilien et, d'autre part, d'une imputation de 15 % (art. 22, par. 2, let. c).

Art. 11

Intérêts

Le Chili pratique une politique conventionnelle rigide également dans le domaine des intérêts et il n'était pas prêt à y déroger vis-à-vis de la Suisse. Les solutions convenues correspondent donc à la politique chilienne récente et sont garanties par une clause automatique de la nation la plus favorisée, vis-à-vis des Etats de l'OCDE, à l'égard des résidents de Suisse (ch. 6 du protocole).

L'Etat de la source des intérêts peut percevoir un impôt limité à 5 % lorsque les intérêts payés proviennent de prêts accordés par des banques ou des sociétés d'assurance, de titres ou obligations régulièrement et substantiellement traités sur un marché de titres reconnu, ou bien de la vente à crédit de machines et équipements (let. a du par. 2). Dans les autres cas, un impôt limité à 15 % est applicable (let. b du par. 2).

7973

Art. 12

Redevances

L'Etat de la source des redevances peut prélever un impôt maximum de 10 % (par. 2, let. b). Ce taux est courant dans les conventions conclues par la Suisse avec des pays peu industrialisés. En revanche le leasing est soumis à un impôt résiduel de 5 % seulement. Ces solutions correspondent à la politique conventionnelle chilienne.

Comme pour les intérêts, une clause automatique de la nation la plus favorisée a également été convenue (ch. 6 du protocole).

Art. 13

Gains en capital

En droit interne chilien, dans la plupart des cas, l'impôt à la source sur les gains en capital est de 35 %. Cette imposition vise en particulier les actions détenues par des sociétés accumulant des bénéfices. Si les actions d'une société anonyme ont été détenues pendant plus d'un an et que la cession n'est pas effectuée entre entreprises associées ou dans un cadre professionnel, un taux de 17 % est applicable. Il existe en outre des exonérations concernant la cession des actions sur le marché boursier ainsi que pour les cessions effectuées par des fonds de pension, des fonds de placement ou des banques.

La politique conventionnelle chilienne est ancrée sur un droit d'imposition en faveur de l'Etat de la source dans le cas des gains en capital réalisés notamment sur de grandes participations. Elle vise plus particulièrement à instaurer un régime d'imposition pour les bénéfices accumulés qui soit comparable à celui des bénéfices distribués. Il était exclu du côté chilien de s'écarter de ce principe contenu notamment dans les conventions récemment conclues par le Chili (par ex. avec l'Espagne et la Grande-Bretagne). La reprise d'une solution de ce type était une condition sine qua non à la conclusion d'une convention avec la Suisse. Par ailleurs, la Suisse a admis des solutions comparables dans des situations similaires avec l'Inde, la Thaïlande et le Vietnam. La solution retenue ici reprend celle convenue entre le Chili et la Grande-Bretagne. En vertu du par. 4, let. a, le droit d'imposition de l'Etat de la source est confirmé s'agissant, d'une part, des gains réalisés sur des cessions de participations dans une société qui ont atteint 20 % au moins à n'importe quel moment dans les douze mois qui précèdent la vente ou, d'autre part, concernant des gains provenant de la cession de parts dans une société représentant directement ou indirectement pour plus de 50 % de la valeur de biens immobiliers. Pour les autres gains mobiliers réalisés par la cession de participations, le droit d'imposition de l'Etat de la source est limité à 17 % par la let. b du par. 4. La let. c prévoit l'imposition exclusive dans l'Etat de la résidence des gains réalisés par des fonds de pension sur la cession d'actions ou d'autres droits de participation.

S'agissant de l'élimination des doubles impositions, il est précisé
(art. 22, par. 2, let. a) que l'exonération concernant les cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière ou de participations dès 20 % n'est accordée que sur la base d'une imposition effective au Chili. Par ailleurs, l'art. 22, par. 2, let. d garantit le droit à une imputation le cas échéant lorsque le droit d'imposition est limité à 17 %.

7974

Art. 18

Pensions

Les deux parties sont convenues d'un droit d'imposition limité à 15 % en faveur de l'Etat de la source lequel s'appliquera indistinctement aux pensions de source publique et de source privée. La Suisse éliminera la double imposition en accordant une imputation pour l'impôt prélevé à la source au Chili.

Le ch. 7 du protocole déclare en outre que le terme «pensions» ne couvre pas les prestations en capital ni en outre, s'agissant de la Suisse, les paiements provenant de formes reconnues de la prévoyance individuelle liée. Cette exclusion des prestations en capital du champ de la convention permet de garantir le droit d'imposition de la Suisse et d'éviter une double exonération. La convention ne dispose rien quant aux autres revenus, ce qui les soumet au seul droit interne des Etats contractants, conformément au ch. 1 du protocole.

Art. 22

Elimination des double impositions

Le Chili applique la méthode de l'imputation pour éviter la double imposition. La méthode de l'exonération, sous réserve de la progressivité, est également mentionnée pour le cas où la Suisse dispose d'un droit d'imposition exclusif.

La Suisse applique la méthode de l'exonération sous réserve de la progressivité et accorde le cas échéant l'imputation forfaitaire d'impôt pour les dividendes, les intérêts et les redevances. Nous vous renvoyons en outre aux commentaires des art. 10 (dividendes), 13 (gains en capital) et 18 (pensions).

Art. 25

Echange de renseignements

La délégation chilienne exigeait une clause d'échange de renseignements élargie à l'application du droit interne en particulier pour lutter contre l'évasion fiscale. Une clause concernant l'échange sur demande des renseignements nécessaires d'une part à l'application de la convention et, d'autre part, du droit interne dans les cas de fraude fiscale, a toutefois pu être convenue. La fraude fiscale dans le sens de cette disposition a été définie comme un délit puni d'une peine privative de liberté. Une telle disposition a déjà été accordée par la Suisse à d'autres Etats de l'OCDE et à des Etats tiers tels que l'Afrique du Sud, la Colombie ou le Costa Rica. Le ch. 8 du protocole rappelle les principes suivis par la Suisse dans ce domaine: principe de double incrimination, nécessité d'un lien direct et refus de la «pêche aux renseignements», principe de réciprocité et première application dès le 1er janvier qui suit l'entrée en vigueur, pour les délits commis après cette date.

Comme le Chili a le statut d'observateur au sein de l'OCDE et qu'il devrait devenir membre à part entière de cette organisation dans un avenir proche, l'échange de renseignements concernant les sociétés holding est prévu et sera applicable dès le 1er janvier suivant la date à laquelle le Chili sera devenu membre de L'OCDE. Cette solution (ch. 9 du protocole) correspond aux engagements pris par la Suisse vis-à-vis de l'OCDE.

Art. 27

Divers

Certains véhicules d'investissement chiliens, administrés par un résident chilien, financés par des fonds étrangers sont ouverts aux résidents comme aux nonrésidents. Les investissements concernés doivent être exclusivement effectués au 7975

Chili. Ces véhicules sont fiscalement considérés comme transparents et ne sont pas des résidents du Chili. Ils sont imposés sur leurs distributions et la nature des revenus (dividendes, intérêts, etc.) à l'origine de celles-ci devient indistincte. Le par. 1 prévoit que le Chili peut prélever cet impôt sur les distributions nonobstant toute disposition conventionnelle.

Comme dans la convention contre les doubles impositions avec le Canada, le par. 2 prévoit que la question de savoir si un litige soulevé dans le cadre de l'Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS; RS 0.632.20 annexe 1.B) relève de la présente convention contre les doubles impositions ne peut être soumise au Conseil sur le commerce des services qu'avec le consentement des deux Etats contractants.

Le par. 3 mentionne une loi chilienne qui permet à un investisseur étranger de choisir d'être imposé à un taux fixe de 42 % pendant 20 ans en concluant un accord avec l'Etat du Chili. Cette réglementation, optionnelle et assez répandue en Amérique latine, donne au contribuable une certaine garantie quant à l'évolution éventuelle des taux d'imposition. Ces taux relevant avant tout du droit interne, la disposition a principalement une portée déclarative et son introduction ici se justifie à des fins de transparence.

Quant au par. 4, il confirme, à la demande du Chili, l'engagement des autorités compétentes à examiner les mesures qui seraient nécessaires, en cas d'utilisation de la convention pour des avantages qui n'y sont ni visés ni prévus et d'ouvrir consécutivement le cas échéant des discussions en vue d'une révision. Il va de soi qu'une révision de la convention peut être demandée en tout temps par l'autre Etat concerné, même en l'absence d'une disposition expresse; le par. 4 ne fait qu'entériner cette règle.

Enfin, le par. 5 confirme le droit du Chili de prélever, dans la mesure où l'impôt de première catégorie continue d'être crédité, l'impôt additionnel en ce qui concerne les bénéfices attribuables à un établissement stable au Chili d'un résident de Suisse.

Dispositif anti-abus Le Chili souhaitait l'insertion dans la convention d'une disposition large contre les abus en ce qui concerne les dividendes, les intérêts et les redevances. Selon le point de vue chilien, le simple fait que le contribuable mette en place un système
de relais dans l'intention de jouir des avantages de la convention justifiait leur exclusion.

Pour la Suisse, cette proposition allait trop loin; le ch. 5 du protocole prévoit donc que les dispositions des art. 10, 11 et 12 concernant les dividendes, intérêts et redevances ne sont pas applicables en présence d'un «système de relais» («conduit arrangement») mis en place par un résident d'Etat tiers dans le but principal d'obtenir les avantages découlant de la convention.

Cette solution reprend en substance la disposition récemment convenue par la Suisse et la Grande-Bretagne en vue de prévenir une utilisation abusive de la convention.

Elle est conforme au développement de la politique et de la pratique conventionnelle de la Suisse contre l'utilisation abusive des conventions contre les double impositions.

La solution mentionnée vise à empêcher qu'un résident d'un Etat tiers non contractant puisse bénéficier des avantages d'une convention de double imposition en utilisant une personne (le plus souvent une société) résidente d'un Etat contractant comme relais, précisément dans l'intention de bénéficier des avantages fiscaux 7976

découlant de cette convention. On a affaire à un système de relais lorsqu'un résident d'un Etat contractant organise une opération commerciale dans le but principal d'obtenir des avantages fiscaux auxquels il ne pourrait prétendre en relation avec une convention en vue d'éviter les doubles impositions. L'interprétation du but principal peut faire l'objet d'une procédure amiable au sens de l'art. 24.

Art. 28

Entrée en vigueur

La convention entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification concernant l'achèvement des procédures internes requises en vue de son entrée en vigueur. Ses dispositions sont applicables dès le 1er janvier qui suit cette date.

3

Conséquences financières

Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, les pertes qui découlent de la présente convention résultent, d'une part, du remboursement total ou partiel de l'impôt anticipé sur les dividendes et les intérêts et, d'autre part, de l'imputation de l'impôt à la source retenu le cas échéant par le Chili sur les dividendes, les intérêts et les redevances conformément aux art. 10, 11 et 12, à l'art. 13, s'agissant des gains en capital et à l'art. 18 concernant les pensions. Ces pertes, qui ne peuvent être chiffrées par manque d'instruments adéquats, seront partiellement compensées du fait qu'à l'avenir ces mesures augmenteront l'attrait de la place économique suisse, ce qui devrait se traduire par un apport de recettes supplémentaires dans le cadre des impôts directs.

Cette convention permet l'élimination des doubles impositions et offre ainsi à la Suisse et à l'économie suisse une base solide dans les relations bilatérales tout en supprimant les éventuels désavantages fiscaux par rapport à d'autres Etats concluant des conventions de double imposition avec le Chili. Elle peut ainsi favoriser la position concurrentielle de la Suisse et déployer des effets positifs sur le plan économique et financier. Dans l'ensemble, la convention contribue au maintien et au développement des relations économiques bilatérales; elle soutient la promotion des investissements directs suisses au Chili. Les cantons et les milieux économiques intéressés se sont prononcés en sa faveur. Par ailleurs, les conventions visant à éviter les doubles impositions sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables. En outre, elles favorisent la coopération économique qui est l'un des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.

4

Constitutionnalité

La convention se fonde sur l'art. 54 de la Constitution (Cst.; RS 101), qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver cette convention en vertu de l'art. 166, al. 2, Cst. La convention est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois. Elle n'implique pas d'adhésion à une organisation internationale. Depuis le 1er août 2003, les conventions qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales sont 7977

sujettes au référendum prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. en matière de traités internationaux. Conformément à l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (RS 171.10), une disposition inscrite dans un traité international fixe des règles de droit lorsqu'elle prévoit des dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Afin de garantir une application cohérente de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. et d'éviter que des accords similaires ne soient soumis de façon répétée au référendum, le Conseil fédéral a précisé, dans le message du 19 septembre 2003 concernant une convention de double imposition avec Israël (FF 2003 5910) qu'il accompagnerait dorénavant les accords qu'il présenterait au Parlement de la proposition de ne pas les soumettre au référendum en matière de traités internationaux, pour autant que ces traités n'entraînent pas de nouveaux engagements importants pour la Suisse, comparés aux traités déjà conclus. La convention crée des conditions avantageuses en particulier en ce qui concerne l'imposition des dividendes, des intérêts et des redevances. L'assistance administrative a déjà été accordée pour l'application du droit interne dans les cas de fraude fiscale avec d'autres Etats (par ex. l'Allemagne et l'Afrique du Sud) et concerne les informations qui peuvent déjà être obtenues par la voie de l'entraide judiciaire. Cette disposition corrobore sur le plan international la position de la Suisse dans ce domaine.

La convention n'entraîne pas de nouvel engagement qui puisse être jugé important pour la Suisse, comparée aux conventions déjà conclues. L'arrêté fédéral n'est par conséquent pas sujet au référendum prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. en matière de traités internationaux.

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