Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne

Projet

(Loi sur les banques, LB) (Renforcement de la protection des déposants) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 novembre 20081, arrête: I La loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 est modifiée comme suit: Art. 37abis

Remboursement immédiat

Les dépôts visés à l'art. 37b, al. 1bis, sont payés immédiatement, hors de la collocation, à partir des actifs liquides disponibles, toute compensation étant exclue.

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La FINMA fixe dans chaque cas le montant maximal des dépôts immédiatement remboursables. Elle tient compte de l'ordre des autres créanciers conformément à l'art. 219 LP3.

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Art. 37b, al. 1bis, 4 et 5 (nouveaux) 1bis Les dépôts qui ne sont pas libellés au porteur, y compris les obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, sont attribués, jusqu'à un montant maximal de 100 000 francs par créancier, à la deuxième classe au sens de l'art. 219, al. 4, LP4.

Les créances des fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5, ainsi que les créances des fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage6, sont considérées comme étant celles de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. Elles sont privilégiées, indépendamment des autres dépôts de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés, à concurrence du montant maximal fixé à l'al. 1bis.

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FF 2008 7951 RS 952.0 RS 281.1 RS 281.1 RS 831.40 RS 831.42

2008-2630

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Loi sur les banques

Les banques doivent disposer en permanence de créances couvertes en Suisse, ou d'autres actifs situés en Suisse, à hauteur de 125 % de leurs dépôts privilégiés. La FINMA peut relever ce taux et, si les circonstances le justifient, accorder des exceptions. Elle accorde en particulier des exceptions aux établissements qui disposent, de par la structure de leurs activités, d'une couverture équivalente.

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Art. 37h, al. 1bis et 3, let. bbis (nouvelle) 1bis Les banques veillent à garantir auprès de leurs comptoirs suisses les dépôts privilégiés au sens de l'art. 37b, al. 1bis. Celles qui détiennent de tels dépôts sont tenues d'adhérer à cet effet au système d'autorégulation des banques.

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Le système d'autorégulation est approuvé s'il: bbis. limite à 6 milliards de francs au maximum la somme de l'ensemble des contributions dues;

II Disposition transitoire concernant la modification du ...

Les art. 37a, 37b, al. 1, et 37h, al. 1 et al 3, let. b, sont suspendus pour la durée de validité de la présente modification.

III La présente loi est déclarée urgente conformément à l'art. 165, al. 1, de la Constitution. Elle est sujette au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.

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Elle entre en vigueur le ... (lendemain de son adoption) et a effet jusqu'au 31 décembre 2010.

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