ad 04.444 Initiative parlementaire Délai de réflexion obligatoire et article 111 CC Rapport du 16 novembre 2007 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national Avis du Conseil fédéral du 27 février 2008

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl), nous vous soumettons notre avis sur le rapport du 16 novembre 2007 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national relatif à l'initiative parlementaire «Délai de réflexion obligatoire et article 111 CC».

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

27 février 2008

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Avis 1

Rappel

Le 18 juin 2004, M. Erwin Jutzet, conseiller national, a déposé une initiative parlementaire visant à assouplir le délai de réflexion obligatoire prévu à l'art. 111, al. 2, CC1.

La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) a décidé, le 6 septembre 2005, d'y donner suite. Celle du Conseil des Etats s'est ralliée à cette décision le 21 novembre 2006.

La grande majorité des participants à la consultation ont approuvé l'avant-projet de la CAJ-N du 1er décembre 2006.

2

Avis du Conseil fédéral

2.1

Suppression du délai de réflexion obligatoire et possibilité de procéder à plusieurs auditions

Le Conseil fédéral est favorable à la suppression du délai de réflexion obligatoire auquel doivent se soumettre les conjoints dans les procédures de divorce sur requête commune.

La loi doit protéger les époux contre les conséquences d'une requête de divorce hâtive. En donnant expressément au juge la possibilité de fixer plusieurs séances d'audition des conjoints, le projet tient suffisamment compte de cette exigence. Dans son rapport (cf. ch. 3), la CAJ-N rappelle à juste titre que le droit actuel n'empêche pas de fixer une seconde audition2. Il est en effet imaginable que le juge ne puisse pas s'assurer, à l'issue de la première audition, que c'est après mûre réflexion et de leur plein gré que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu une convention.

2.2

Délai de révocation (minorité Hubmann, Aeschbacher, Allemann, Heim, Leutenegger Oberholzer, Menétrey-Savary, Müller Thomas, Vermot-Mangold)

Une minorité propose de remplacer le délai de réflexion par un délai de révocation, qui autorise les parties à révoquer par écrit la convention auprès du tribunal dans les sept jours à compter de la première audition.

Le Conseil fédéral rejette cette proposition, identique pour l'essentiel au droit en vigueur, qu'il est nécessaire de réviser. Aujourd'hui, si les époux ne confirment pas leur volonté de divorcer à l'expiration du délai de réflexion de deux mois (art. 111, 1 2

RS 210 Message concernant la révision du code civil (état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial), FF 1996 I 88

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al. 2, CC), cela revient matériellement à révoquer la requête en divorce ou la convention. En outre, l'instauration d'un délai de révocation n'empêcherait toujours pas de remettre inutilement en question des conventions susceptibles d'être ratifiées.

2.3

Non-entrée en matière sur le projet de loi (minorité Hubmann, Aeschbacher, Heim, Menétrey-Savary, Vermot-Mangold)

La plupart des professionnels chargés d'appliquer le droit du divorce estiment que le délai de réflexion obligatoire, prévu à l'art. 111, al. 2, CC, est «dépourvu de toute utilité»3. De plus, la grande majorité des participants à la consultation s'étant prononcés pour la suppression de ce délai, le Conseil fédéral s'oppose au classement de l'initiative parlementaire (cf. ch. 1).

3

Cf. rapport de mai 2005 de l'Office fédéral de la justice consécutif au sondange portant sur l'application du droit du divorce auprès des juges, des avocats et des médiateurs (synthèse des résultats), p. 7 et 20.

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