Délai référendaire: 22 janvier 2009

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA) du 3 octobre 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 40, al. 2, et 60, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 20082, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application

La présente loi règle le traitement des données sensibles et des profils de la personnalité (données) dans les systèmes d'information et lors de l'engagement de moyens de surveillance de l'armée et de l'administration militaire par:

1

2

a.

les autorités fédérales et cantonales;

b.

les commandants et les organes de commandement de l'armée (commandements militaires);

c.

les autres militaires;

d.

les tiers accomplissant des tâches liées au domaine militaire.

Elle ne s'applique pas au service de renseignements.

3 Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions spécifiques, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3 est applicable.

Art. 2

Principes du traitement des données

Les services et personnes visés à l'art. 1, al. 1, peuvent, pour accomplir leurs tâches légales ou contractuelles:

1

a.


1 2 3

traiter des données, et en particulier les rendre accessibles en ligne, dans la mesure où la présente loi ou une autre loi fédérale le prévoit expressément;

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2008 2841 RS 235.1

2007-1175

7505

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

b.

utiliser le numéro d'assuré de l'assurance vieillesse et survivants (numéro d'assuré AVS) prévu dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants4;

c.

communiquer sous forme électronique les données, pour autant qu'un niveau de protection adéquat contre tout traitement non autorisé soit assuré.

Les services et personnes auprès desquels les données peuvent être collectées sont tenus de les communiquer gratuitement.

2

Les données peuvent être traitées sous forme non électronique pour atteindre les mêmes buts.

3

Lorsque la déclaration des données est volontaire, le service ou la personne qui les demande l'indique expressément.

4

Les images qui montrent des personnes en service militaire clairement identifiables ne peuvent être publiées qu'avec leur consentement écrit.

5

Art. 3

Exploitation des systèmes d'information

Les systèmes d'information sont exploités en tant qu'applications autonomes ou sur la plateforme bureautique de la Base d'aide au commandement de l'armée.

Art. 4

Mise en réseau de systèmes d'information

Les systèmes d'information sont exploités en réseau par les Groupements Défense et armasuisse, conformément aux chapitres 2 à 6.

1

2

Ils sont mis en réseau de manière que les services et personnes compétents puissent: a.

vérifier, en une seule opération de recherche, si les personnes dont ils ont besoin des données pour accomplir leurs tâches légales ou contractuelles figurent dans les systèmes d'information auxquels ils ont accès;

b.

transférer d'un système à un autre les données dont l'enregistrement est autorisé dans plusieurs systèmes d'information.

Art. 5

Modification des systèmes d'information

Le Conseil fédéral peut regrouper, remplacer ou supprimer des systèmes d'information, pour autant que ces modifications n'élargissent ni l'ampleur ni le but du traitement des données, en particulier les droits d'accès.

Art. 6

Traitement des données dans le cadre de la coopération internationale

Les autorités compétentes et les commandements militaires peuvent traiter des données dans le cadre de la coopération avec les autorités et les commandements militaires d'autres pays, ainsi qu'avec les organisations internationales, si une loi ou un traité international sujet au référendum le prévoit.

1

4

RS 831.10

7506

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Les autorités et les commandements militaires d'autres pays, ainsi que les organisations internationales, ne sont en droit de consulter en ligne les données que si une loi ou un traité international sujet au référendum le prévoit.

2

Art. 7

Traitement des données aux fins de contrôle interne et de travaux sur les systèmes d'information

Les services de contrôle internes à l'armée ou à l'administration, ainsi que les services ou personnes internes à l'armée ou à l'administration chargés de vérifier l'application des dispositions sur la protection des données, peuvent traiter des données pour accomplir leurs tâches de contrôle.

1

Les personnes chargées de la maintenance, de la gestion et de la programmation ne peuvent traiter des données que si elles sont absolument nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches et que la sécurité des données est garantie. Il ne doit en résulter aucune modification des données.

2

Art. 8 1

Conservation, effacement, archivage et destruction des données

Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires.

Les données qui ne sont plus nécessaires sont effacées; les données interdépendantes enregistrées dans un système d'information sont effacées en bloc dès que la durée de conservation de toutes les données concernées est échue.

2

Les données visées à l'al. 2 sont proposées aux Archives fédérales avec les documents qui s'y rattachent. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

3

Art. 9

Obligation de rendre les données anonymes

Les données nécessaires à des fins de statistique, de recherche, d'analyse des engagements ou de garantie de qualité sont rendues anonymes.

1

Les tests relatifs au développement ou à la migration du système ne peuvent être effectués qu'au moyen de données anonymes ou fictives.

2

Art. 10

Données dont le traitement est interdit

Il est interdit de traiter les données sur: a.

les opinions ou les activités religieuses, à l'exception de la confession;

b.

les opinions ou les activités philosophiques, politiques ou syndicales;

c.

l'appartenance à une race.

Art. 11

Données dont le traitement est restreint

Les données sur la sphère intime ne peuvent être communiquées ou rendues accessibles en ligne que sous la forme de chiffres. Elles sont conservées cinq ans au plus.

1

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Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

2

Les profils de la personnalité ne peuvent être conservés au-delà de: a.

la libération des obligations militaires;

b.

un délai de cinq ans à compter de la fin de l'engagement auprès du Groupement Défense.

Chapitre 2 Section 1

Systèmes d'information sur le personnel Système d'information sur le personnel de l'armée

Art. 12

Organe responsable

L'Etat-major de conduite de l'armée exploite le Système d'information sur le personnel de l'armée (SIPA).

Art. 13

Buts

Le SIPA poursuit les buts suivants: a.

recenser les conscrits avant le recrutement;

b.

admettre les Suisses de l'étranger et les Suissesses au service militaire;

c.

affecter et attribuer les personnes à l'armée;

d.

vérifier l'accomplissement des obligations militaires;

e.

vérifier l'engagement volontaire dans l'armée;

f.

planifier, gérer et contrôler les effectifs en personnel de l'armée;

g.

planifier, exécuter et contrôler les promotions et les nominations;

h.

convoquer la troupe, déplacer les services d'instruction et dispenser ou mettre en congé du service d'appui ou du service actif;

i.

gérer le service des militaires décédés ou disparus;

j.

empêcher l'utilisation abusive de l'arme personnelle.

Art. 14

Données

Le SIPA contient les données ci-après sur les conscrits, les personnes astreintes au service militaire, ainsi que les civils pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée:

1

a.

les décisions portant sur l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile, le profil de prestations et l'affectation;

b.

le statut militaire et les décisions sur l'admission au service civil;

c.

les données de contrôle relatives aux recherches sur le lieu de séjour;

d.

les données résultant du contrôle de sécurité relatif aux personnes;

e.

les infractions ainsi que les décisions et mesures pénales;

7508

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

f.

les données fournies volontairement par la personne concernée;

g.

les données destinées au service des militaires décédés ou disparus;

h.

les données sur la remise et la reprise de l'arme personnelle.

Le SIPA contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service civil ou au service de protection civile:

2

a.

les décisions portant sur l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile, le profil de prestations et l'affectation;

b.

les décisions sur l'admission au service civil;

c.

les données fournies volontairement par la personne concernée.

Art. 15

Collecte des données

L'Etat-major de conduite de l'armée et les commandants d'arrondissement collectent les données destinées à être versées au SIPA auprès des services et personnes suivants: a.

la personne concernée ou ses représentants légaux;

b.

le contrôle des habitants;

c.

les commandements militaires;

d.

les services fédéraux et cantonaux compétents;

e.

les autorités pénales civiles ou militaires et les autorités chargées du contentieux administratif;

f.

les supérieurs militaires et, avec le consentement de la personne concernée, les supérieurs civils;

g.

les personnes de référence désignées par la personne concernée.

Art. 16

Communication des données

L'Etat-major de conduite de l'armée donne accès en ligne aux données du SIPA aux services suivants:

1

a.

les autorités militaires;

b.

les commandements militaires;

c.

les services fédéraux et cantonaux chargés de la perception de la taxe d'exemption de l'obligation de servir;

d.

la justice militaire;

e.

l'organe d'exécution du service civil;

f.

les autorités cantonales et fédérales de la protection civile.

7509

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

L'Etat-major de conduite de l'armée communique les données du SIPA aux services ou personnes suivants:

2

3

a.

les autorités d'instruction ou de poursuite pénales, dans les cas suivants: 1. ces données sont nécessaires à l'instruction et la gravité ou le caractère du délit en justifient la communication, 2. une infraction soumise à la juridiction civile a été commise durant le service militaire;

b.

l'assurance militaire, lorsque ces données sont nécessaires au traitement des cas d'assurance;

c.

l'Administration fédérale des douanes, lorsque ces données sont nécessaires à l'engagement de militaires dans des missions de soutien;

d.

des tiers, lorsque ces données sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles.

Il communique les données ci-après aux services et personnes suivants: a.

les associations militaires et les sociétés de tir: l'adresse, le grade et l'incorporation des personnes astreintes au service militaire, pour le recrutement de membres ou la souscription d'abonnements, ainsi que pour les activités hors du service;

b.

les médias: le nom, le grade et l'incorporation en cas de promotion ou de nomination;

c.

le service fédéral chargé du casier judiciaire: l'identité des personnes devant être annoncées aux termes de l'art. 367, al. 2bis, du code pénal5;

d.

le service compétent chargé du marquage des uniformes et du matériel personnel: le nom et le prénom, ainsi que, pour le matériel personnel, le numéro d'assuré AVS.

Les militaires peuvent faire interdire en tout temps la communication des données visées à l'al. 3, let. a et b, en déposant une déclaration écrite auprès de l'Etat-major de conduite de l'armée.

4

Art. 17

Conservation des données

Les données du SIPA relatives à des infractions, des décisions ou des mesures pénales peuvent être conservées si elles ont fondé:

1

5 6

a.

une décision de non-recrutement, d'exclusion ou de dégradation au sens de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)6;

b.

une décision relative à l'aptitude à la promotion ou à la nomination au sens de la LAAM;

RS 311.0 RS 510.10

7510

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

c.

le refus de délivrer la déclaration de sécurité lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou la délivrance d'une déclaration assortie d'une réserve;

d.

une décision attestant l'existence de motifs qui empêchent la remise de l'arme personnelle.

Les données relatives aux tirs obligatoires hors du service sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.

2

Les données relatives à la libération de la nationalité suisse ou au décès sont conservées jusqu'à l'année au cours de laquelle la personne concernée aurait été libérée de ses obligations militaires pour raison d'âge.

3

Les données fournies volontairement sont détruites à la demande de la personne concernée.

4

Les autres données sont conservées cinq ans à compter de la libération des obligations militaires.

5

Section 2

Système d'information sur le recrutement

Art. 18

Organe responsable

L'Etat-major de conduite de l'armée exploite le Système d'information sur le recrutement (SIR).

Art. 19

But

Le SIR sert au recrutement des conscrits et du personnel pour la promotion de la paix.

Art. 20

Données

Le SIR contient les données ci-après sur les conscrits et le personnel pour la promotion de la paix:

1

a.

les décisions portant sur l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile, le profil de prestations et l'affectation;

b.

les données fournies volontairement par la personne concernée.

Il contient les données recueillies lors des examens, tests et questionnaires du recrutement et fondant les décisions visées à l'al. 1, let. a. Ces données concernent:

2

a.

l'état de santé: anamnèse, électrocardiogramme, fonction pulmonaire, ouïe et vue, test d'intelligence, test de compréhension d'un texte écrit, questionnaire en vue du dépistage de troubles psychiques, analyses de laboratoire et radiographies volontaires;

b.

l'aptitude physique: condition physique, à savoir endurance, force, rapidité et coordination;

7511

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

c.

l'intelligence et la personnalité: intelligence générale, capacité à résoudre des problèmes, capacité de concentration et attention, souplesse, rigueur, assurance et sens de l'initiative;

d.

le psychisme: courage, assurance, résistance au stress, stabilité émotionnelle et sociabilité;

e.

les compétences sociales: adaptabilité et comportement au sein de la société, de la communauté et du groupe;

f.

l'aptitude à exercer certaines fonctions: examens spécifiques permettant de révéler des aptitudes qui ne ressortent pas du profil de prestations général visé aux let. a à e;

g.

le potentiel de cadre: aptitude à exercer la fonction de sous-officier, de sousofficier supérieur ou d'officier;

h.

l'intérêt de la personne concernée à accomplir ses obligations militaires;

i.

le risque d'utiliser abusivement l'arme personnelle.

Art. 21

Collecte des données

L'Etat-major de conduite de l'armée collecte les données destinées à être versées au SIR auprès des services et personnes suivants: a.

la personne concernée ou ses représentants légaux;

b.

le contrôle des habitants;

c.

les commandements d'arrondissement des cantons;

d.

les services ou personnes chargés du recrutement;

e.

les personnes de référence désignées par la personne concernée.

Art. 22

Communication des données

L'Etat-major de conduite de l'armée donne accès en ligne aux données du SIR aux services et aux médecins chargés du recrutement.

1

Il communique les décisions relatives à l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile aux services suivants:

2

a.

les services fédéraux et cantonaux chargés de la perception de la taxe d'exemption de l'obligation de servir;

b.

les autorités et commandements militaires chargés des contrôles militaires et de l'instruction, pour les personnes qui ont été déclarées aptes au service militaire;

c.

les autorités de la protection civile des cantons de domicile chargées des contrôles et de l'instruction, pour les personnes qui ont été déclarées aptes au service de protection civile;

d.

l'organe d'exécution du service civil, pour les personnes ayant déposé une demande d'admission au service civil.

7512

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

3

Il communique le profil de prestations et l'affectation aux services suivants: a.

les autorités et commandements militaires chargés des contrôles militaires et de l'instruction, pour les personnes qui ont été déclarées aptes au service militaire;

b

les autorités de la protection civile des cantons de domicile chargées des contrôles et de l'instruction, pour les personnes qui ont été déclarées aptes au service de protection civile.

Les résultats des tests visés à l'art. 20, al. 2, let. d et e, ne peuvent être communiqués que sous forme de chiffres. La communication des autres données relatives au Service sanitaire est régie par l'art. 28.

4

Art. 23

Conservation des données

Les données du SIR sont conservées une semaine à compter de la fin du recrutement.

Section 3

Système d'information médicale de l'armée

Art. 24

Organe responsable

Le service responsable du service sanitaire de l'armée exploite le Système d'information médicale de l'armée (SIMED).

Art. 25

But

Le SIMED contribue à l'exécution des tâches suivantes: a.

traiter les données fondant l'appréciation de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire du service des conscrits et des personnes astreintes au service militaire ou au service de protection civile, ainsi que des civils participant à un engagement de l'armée de durée déterminée;

b.

assurer la prise en charge médicale des militaires durant leur service et des civils participant à un engagement de l'armée de durée déterminée;

c.

mener des études scientifiques dans le domaine du service sanitaire;

d.

traiter les données fondant l'appréciation de l'aptitude au travail des personnes astreintes au service civil.

Art. 26 1

Données

Le SIMED contient les données sanitaires nécessaires à: a.

l'appréciation médicale et psychologique de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire du service ainsi que le traitement médical des conscrits et des personnes astreintes au service militaire;

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Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

2

b.

l'appréciation médicale et psychologique de l'aptitude au service des personnes astreintes au service de protection civile;

c.

l'appréciation médicale et psychologique de l'aptitude au travail des personnes astreintes au service civil.

Les données sanitaires sont: a.

les réponses au questionnaire médical de la journée d'information;

b.

les données sur l'état de santé et les caractéristiques psychiques;

c.

les expertises et certificats médicaux;

d.

les certificats et avis de spécialistes non-médecins;

e.

d'autres données concernant l'état de santé, physique et psychique, de la personne qui doit être examinée ou traitée.

Le SIMED contient les données ci-après des conscrits et des personnes astreintes au service militaire ou au service de protection civile, ainsi que des civils pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée:

3

a.

les décisions concernant l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile, le profil de prestations et l'affectation;

b.

l'incorporation, le grade, la fonction et l'instruction dans l'armée et dans la protection civile;

c.

les données fournies volontairement par la personne concernée;

d.

la correspondance échangée avec la personne qui doit être examinée, ainsi qu'avec les services et médecins concernés.

Art. 27

Collecte des données

Le service responsable du service sanitaire de l'armée collecte les données destinées à être versées au SIMED auprès des services et personnes suivants: a.

la personne concernée ou ses représentants légaux;

b.

les services fédéraux et cantonaux compétents;

c.

les commandements militaires;

d.

les médecins traitants ou experts;

e.

les personnes de référence désignées par la personne concernée.

Art. 28

Communication des données

Le service responsable du service sanitaire de l'armée donne accès en ligne aux données du SIMED aux personnes suivantes:

1

a.

le médecin en chef de l'armée;

b.

les médecins responsables de l'examen de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire du service ainsi que des traitements médicaux, de même que leur personnel auxiliaire;

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Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

2

c.

les collaborateurs du Service psycho-pédagogique (SPP) responsables de la prise en charge psychologique des militaires;

d.

les médecins chargés des examens de l'Institut de médecine aéronautique et leur personnel auxiliaire.

Il communique les données sanitaires aux services et personnes suivants: a.

les médecins traitants ou experts civils, pour autant que la personne concernée y ait consenti par écrit;

b.

les tribunaux civils et militaires et les autorités de recours agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, pour autant que la procédure prévoie que les médecins ont l'obligation de donner des renseignements;

c.

les autorités fédérales et cantonales chargées de la perception de la taxe d'exemption, lorsque ces données sont nécessaires à l'exonération de la taxe prévue à l'art. 4, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir7;

d.

l'assurance militaire, lorsque ces données sont nécessaires au traitement des cas d'assurance;

e.

les médecins mandatés par l'organe d'exécution du service civil, lorsque ces données sont nécessaires aux examens et mesures prévus à l'art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil8.

Il communique aux autorités ou services ci-après les décisions concernant l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile:

3

4

7 8

a.

les services fédéraux et cantonaux chargés de la perception de la taxe d'exemption de l'obligation de servir;

b.

les autorités et commandements militaires chargés des contrôles militaires et de l'instruction;

c.

les autorités de la protection civile du canton de domicile chargées des contrôles et de l'instruction, pour les personnes déclarées aptes au service de protection civile.

Il communique à l'organe d'exécution du service civil: a.

les décisions concernant l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile des personnes ayant déposé une demande d'admission au service civil;

b.

les décisions concernant l'aptitude au travail des personnes astreintes au service civil.

RS 661 RS 824.0

7515

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 29

Conservation des données

Les données sanitaires sont conservées dix ans à compter de la libération des obligations militaires ou de l'astreinte au service civil.

1

Les données sur les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée sont conservées dix ans à compter de la fin de la prise en charge ou de l'engagement.

2

Si l'al. 1 et l'al. 2 s'appliquent à une même personne, les données sanitaires sont conservées jusqu'à l'échéance des deux délais.

3

Section 4

Systèmes d'information sur les patients

Art. 30

Organes responsables

Les services des places d'armes responsables du service sanitaire de l'armée ainsi que les hôpitaux militaires exploitent chacun de manière décentralisée un système d'information sur leurs patients (Système d'information sur les patients, SIPAT).

Art. 31

But

Les SIPAT contribuent à l'exploitation des données collectées lors de traitements administrés par le service sanitaire de l'armée dans les écoles de l'armée et les hôpitaux militaires concernant: a.

les patients;

b.

le type de traitement;

c.

la durée et la fréquence du traitement.

Art. 32

Données

Les SIPAT contiennent les données suivantes: a.

le type de visite;

b.

le diagnostic;

c.

la décision sur le lieu du traitement;

d.

les dates d'entrée et de sortie;

e.

les dispenses accordées;

f.

les examens pratiqués.

Art. 33

Collecte des données

Les services responsables des SIPAT collectent les données auprès des personnes suivantes: a.

la personne concernée;

b.

les médecins traitants et leur personnel auxiliaire.

7516

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 34

Communication des données

Les données des SIPAT sont accessibles en ligne aux médecins traitants et à leur personnel auxiliaire.

1

Elles peuvent être communiquées sous forme anonyme au Service médico-militaire de l'armée, à l'assurance militaire et au Secrétariat pour la prévention des accidents militaires à des fins de statistique et de garantie de la qualité.

2

Art. 35

Conservation des données

Les données des SIPAT sont conservées deux ans à compter de l'accomplissement de l'école concernée ou à compter de la sortie de l'hôpital militaire.

Section 5 Banque de données cliniques du Service psycho-pédagogique Art. 36

Organe responsable

Le Service psycho-pédagogique de l'armée (SPP) exploite une banque de données cliniques.

Art. 37

But

La banque de données SPP poursuit les buts suivants: a.

gérer les cas de prise en charge psychologique des militaires durant leur service;

b.

apprécier l'aptitude des militaires à faire du service;

c.

mener des recherches dans le domaine psycho-pédagogique militaire.

Art. 38 1

2

Données

La banque de données SPP contient les données suivantes: a.

l'incorporation, le grade, la fonction et l'instruction dans l'armée;

b.

les données psychologiques;

c.

les données sanitaires de nature psychologique ou psychiatrique nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 37;

d.

la correspondance échangée avec les personnes prises en charge, ainsi qu'avec les services concernés;

e.

les données fournies volontairement par la personne concernée.

Les données psychologiques visées à l'al. 1, let. c, sont: a.

l'état psychique du militaire;

b.

l'anamnèse biographique relative aux caractéristiques psychiques;

7517

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

c.

les résultats des tests psychologiques;

d.

les certificats de spécialistes en psychologie civils.

Art. 39

Collecte des données

Le SPP collecte les données destinées à être versées à la banque de données SPP auprès des services et personnes suivants: a.

les militaires concernés;

b.

les supérieurs militaires;

c.

le Service médico-militaire;

d.

des tiers, pour autant que le militaire y ait consenti.

Art. 40

Communication des données

Le SPP donne accès en ligne aux données de la banque SPP aux services et personnes suivants:

1

a.

les collaborateurs du SPP responsables de la prise en charge psychologique des militaires;

b.

les services et médecins chargés du recrutement;

c.

les services responsables du Service médico-militaire de l'armée.

Le SPP transmet le résultat de l'appréciation de l'aptitude à faire du service aux autorités militaires et aux commandements militaires chargés des contrôles et de l'instruction.

2

Art. 41

Conservation des données

Les données de la banque SPP sont conservées cinq ans à compter de la fin de la prise en charge.

Section 6

Système d'information de médecine aéronautique

Art. 42

Organe responsable

L'Institut de médecine aéronautique (IMA) exploite le Système d'information de médecine aéronautique (SIMA).

Art. 43

But

Le SIMA poursuit les buts suivants: a.

déterminer l'aptitude des candidats à l'instruction aéronautique préparatoire et des candidats à un poste au sein du personnel navigant de l'armée;

b.

contrôler périodiquement sur le plan médical l'aptitude au vol des candidats et du personnel navigant de l'armée;

7518

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

c.

assurer la prise en charge médicale et psychologique du personnel navigant de l'armée;

d.

déterminer et contrôler périodiquement sur le plan médical l'aptitude au vol des pilotes civils effectuant des vols avec des avions militaires;

e.

déterminer sur le plan médical l'aptitude au vol des militaires et des civils effectuant des vols en tant que passagers d'avions militaires équipés d'un siège éjectable;

f.

déterminer l'aptitude des candidats à un poste au sein du personnel militaire des Forces aériennes ou de groupes de spécialistes;

g.

contrôler l'état de santé des officiers généraux des Forces aériennes et des membres des groupes de spécialistes;

h.

déterminer l'aptitude des militaires à la formation d'état-major général;

i.

déterminer l'aptitude de civils à un engagement dans l'armée ou à des activités dans l'aviation civile.

Art. 44

Données

Le SIMA contient les données suivantes: a.

l'incorporation, le grade, la fonction et l'instruction dans l'armée;

b.

les données relevant du service sanitaire de l'armée nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 43, notamment: 1. les réponses aux questionnaires médicaux remis lors de la journée d'information, 2. les données médicales ou psychologiques sur l'état de santé, 3. les résultats des examens médico-techniques et des tests médicopsychologiques, 4. les autres données relatives à l'état de santé physique ou psychique de la personne qui doit être examinée ou traitée;

c.

les données fournies volontairement par la personne concernée.

Art. 45

Collecte des données

L'IMA collecte les données destinées à être versées au SIMA auprès des services et personnes suivants: a.

la personne concernée ou ses représentants légaux;

b.

les services fédéraux et cantonaux compétents;

c.

les médecins traitants ou experts;

d.

les personnes de référence désignées par la personne concernée.

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Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 46 1

Communication des données

L'IMA donne accès en ligne aux données du SIMA aux personnes suivantes: a.

le médecin en chef de l'armée;

b.

les médecins responsables de l'examen de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire du service ainsi que des traitements médicaux, de même que leur personnel auxiliaire.

L'IMA autorise les médecins traitants ou experts ainsi que les médecins de l'assurance militaire à consulter les données du SIMA en présence de médecins ou de psychologues de l'institut.

2

Art. 47

Conservation des données

L'IMA conserve les données médicales et les données psychologiques dans des archives distinctes de celles des autres données.

1

Les données des personnes en service de vol ou astreintes au service militaire sont conservées jusqu'à leur libération du service concerné. Les données des autres personnes sont conservées cinq ans.

2

Section 7 Système d'information sur l'évaluation du détachement de reconnaissance de l'armée Art. 48

Organe responsable

Les Forces terrestres exploitent le Système d'information sur l'évaluation du détachement de reconnaissance de l'armée (EDRA).

Art. 49

But

L'EDRA sert à l'évaluation psychologique et psychiatrique ainsi que médicale des candidats au détachement de reconnaissance de l'armée.

Art. 50

Données

L'EDRA contient les données recueillies lors d'examens et de tests et dans des questionnaires fondant l'appréciation biostatistique du risque de lésion lors d'un engagement ou de l'endurance biopsychologique.

Art. 51

Collecte des données

L'Etat-major de conduite de l'armée collecte les données destinées à être versées à l'EDRA auprès des personnes suivantes: a.

la personne concernée;

b.

des tiers, pour autant que la personne concernée y ait consenti.

7520

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 52

Communication des données

Les Forces terrestres donnent accès en ligne aux données de l'EDRA aux psychologues chargés de l'évaluation.

1

2

Le rapport d'évaluation est versé au SIMED.

Art. 53

Conservation des données

Les données des candidats refusés sont conservées jusqu'à l'entrée en force de la décision.

1

Les données des candidats admis sont conservées jusqu'à ce qu'ils quittent le détachement de reconnaissance de l'armée.

2

Section 8

Système d'information pour le domaine social

Art. 54

Organe responsable

Le Service social de l'armée exploite le Système d'information pour le domaine social (SISOC).

Art. 55

But

Le SISOC contribue à la gestion administrative des activités de conseil et de prise en charge sociale des militaires, des patients militaires et des survivants de militaires décédés.

Art. 56

Données

Le SISOC contient des données relatives au soutien financier apporté.

Art. 57

Collecte des données

Le Service social de l'armée collecte les données destinées à être versées au SISOC auprès des services et personnes suivants: a.

la personne concernée ou ses représentants légaux;

b.

les commandements militaires;

c.

les services fédéraux et cantonaux compétents;

d.

les personnes de référence désignées par la personne concernée.

Art. 58

Communication des données

Le Service social de l'armée donne accès en ligne aux données du SISOC à ses collaborateurs.

7521

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 59

Conservation des données

Les données du SISOC sont conservées cinq ans à compter du dernier conseil ou de la dernière prise en charge sociale.

Section 9 Système d'information sur le personnel du Groupement Défense Art. 60

Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d'information sur le personnel du Groupement Défense (SIP DEF).

Art. 61

But

Le SIP DEF poursuit les buts suivants: a.

recruter et gérer le personnel ainsi que planifier son engagement;

b.

assurer le développement des cadres et du personnel;

c.

contrôler le personnel.

Art. 62

Données

Le SIP DEF contient: a.

les données sur les rapports de travail, le lieu de travail, la catégorie de personnel et l'évaluation de la fonction;

b.

les données sur l'incorporation, le grade, la fonction, l'instruction, la qualification et l'équipement dans l'armée et dans la protection civile;

c.

les données sur l'engagement dans l'armée et dans la protection civile;

d.

les données sur le statut militaire et sur l'admission au service civil;

e.

les données sur la carrière professionnelle;

f.

les données sur la formation professionnelle, le perfectionnement et les évaluations;

g.

les données sur les connaissances linguistiques;

h.

les données sur la planification des prestations, y compris les engagements, les formations et les absences pour cause de vacances;

i.

les données destinées au calcul des salaires;

j.

les données fournies volontairement par la personne concernée.

7522

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 63

Collecte des données

Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SIP DEF auprès des services et personnes suivants:

1

a.

la personne concernée ou ses représentants légaux;

b.

les commandements militaires;

c.

les services fédéraux et cantonaux compétents;

d.

les supérieurs militaires ou civils;

e.

les personnes de référence désignées par la personne concernée.

Les données visées à l'art. 62 qui sont contenues dans le Système d'information sur le personnel de la Confédération (BV PLUS) peuvent être consultées en ligne par l'intermédiaire du SIP DEF.

2

Art. 64

Communication des données

Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIP DEF aux services et personnes suivants:

1

a.

les services responsables du personnel du Groupement Défense;

b.

les personnes chargées de la gestion de l'engagement et de la carrière du personnel militaire;

c.

les supérieurs civils de la personne concernée chargés des tâches visées à l'art. 61.

Le Groupement Défense communique les données du SIP DEF à ses services et personnes habilités à prononcer des décisions dans le cadre des tâches visées à l'art. 61.

2

Art. 65

Conservation des données

Les données du SIP DEF sont conservées cinq ans au plus à compter de la fin des rapports de travail avec le Groupement Défense.

1

Les données des candidats qui n'ont pas été engagés sont effacées après six mois au plus.

2

Section 10 Art. 66

Système d'information sur le personnel à l'étranger Organe responsable

L'Etat-major de conduite de l'armée exploite le Système d'information pour la gestion du personnel de promotion de la paix à l'étranger (PERETR).

Art. 67

But

Le PERETR sert au recrutement, à l'engagement et à l'administration du personnel de promotion de la paix.

7523

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 68

Données

Le PERETR contient les données suivantes: a.

les résultats du recrutement pour le service de promotion de la paix;

b.

l'incorporation, le grade, la fonction, l'instruction et la qualification dans l'armée et dans la protection civile;

c.

les données sur l'engagement dans l'armée et dans la protection civile;

d.

les données sanitaires: 1. les données médicales et psychologiques, 2. les résultats des examens médico-techniques et des tests médicopsychologiques, 3. les autres données concernant l'état de santé physique ou psychique de la personne qui doit être examinée ou traitée;

e.

le numéro du passeport;

f.

les données sur la carrière professionnelle et la carrière militaire;

g.

les données relatives aux rapports de travail, notamment le contrat de travail, le descriptif du poste et les décisions reposant sur une évaluation;

h.

les qualifications acquises auprès d'organisations partenaires;

i.

les données relatives à l'exécution et au résultat du contrôle de sécurité relatif aux personnes;

j.

les données visées aux art. 27 et 28 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération9;

k.

les données fournies volontairement par la personne concernée;

l.

les données destinées au service des militaires décédés ou disparus;

m. la confession.

Art. 69

Collecte des données

L'Etat-major de conduite de l'armée collecte les données destinées à être versées au PERETR auprès des services ou personnes suivants:

9

a.

la personne concernée ou ses représentants légaux;

b.

les commandements militaires;

c.

les services fédéraux et cantonaux compétents;

d.

les médecins traitants ou experts;

e.

les supérieurs militaires de la personne concernée et, si celle-ci y a consenti, ses supérieurs civils;

f.

les personnes de référence désignées par la personne concernée;

RS 172.220.1

7524

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

g.

Art. 70

les organisations partenaires auprès desquelles la personne concernée a été engagée.

Communication des données

L'Etat-major de conduite de l'armée donne accès en ligne aux données du PERETR aux services et personnes du Groupement Défense chargés du recrutement, de l'instruction et de l'engagement de personnel pour la promotion de la paix.

1

2

Il les communique aux services ou personnes suivants: a.

les autorités d'instruction et de poursuite pénales, dans les cas suivants: 1. ces données sont nécessaires à l'instruction et la gravité ou le caractère du délit en justifient la communication, 2. une infraction soumise à la juridiction civile a été commise durant le service militaire;

b.

l'assurance militaire, lorsque ces données sont nécessaires au traitement des cas d'assurance;

c.

des tiers, lorsque ces données sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles.

Art. 71

Conservation des données

Les données du PERETR sont conservées cinq ans au plus à compter du dernier engagement ou, si aucun engagement n'a eu lieu, à compter du recrutement pour le service de promotion de la paix.

Chapitre 3 Systèmes d'information et de conduite Section 1 Système d'information et de conduite pour le service sanitaire coordonné Art. 72

Organe responsable

Le service de l'armée responsable du service sanitaire coordonné (SSC) exploite le Système d'information et de conduite pour le service sanitaire coordonné (SIC SSC).

Art. 73

But

Le SIC SSC sert au mandataire du Conseil fédéral pour le SSC, ainsi qu'aux services civils et militaires chargés de planifier, de préparer et de prendre les mesures sanitaires nécessaires (partenaires du SSC) à accomplir les tâches ci-après afin de maîtriser les événements sanitaires: a.

assurer la meilleure prise en charge possible des patients dans toutes les situations; 7525

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

b.

appuyer les forces d'engagement et les organes de conduite civils ou militaires;

c.

obtenir une vue d'ensemble des ressources disponibles dans le domaine de la santé;

d.

apprécier la situation;

e.

améliorer la communication et donner l'alarme;

f.

acheminer les patients et gérer les personnes;

g.

attribuer le personnel médical;

h.

assurer l'information avec les partenaires du SSC.

Art. 74

Données

Le SIC SSC contient les données nécessaires à la planification, à la préparation et à l'engagement du SSC.

1

2

3

4

Il contient les données ci-après sur les personnes participant au SSC: a.

leurs capacités, leurs tâches et leurs disponibilités;

b.

les données sur leur engagement.

Il contient les données ci-après sur le personnel médical: a.

les données sur la fonction et l'instruction civiles ou militaires;

b.

les données sur l'engagement dans l'armée et dans la protection civile;

c.

le statut militaire et les décisions sur l'admission au service civil;

d.

les données visées à l'art. 51 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales10 qui sont indispensables pour assurer l'exploitation médicale et technique des installations sanitaires et vétérinaires, des services de sauvetage et des centres de transfusion sanguine de la santé publique;

e.

les données fournies volontairement par la personne concernée.

Il contient les données ci-après sur les patients:

10

a.

le statut personnel (disparu, indemne, blessé, décédé);

b.

les données sanitaires;

c.

les données de la carte électronique de patient ainsi que du système d'acheminement des patients;

d.

le procès-verbal de transport;

e.

le signalement;

f.

le journal des modifications.

RS 811.11

7526

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 75

Collecte des données

Le mandataire du Conseil fédéral pour le SSC ainsi que les partenaires du SSC collectent les données destinées à être versées au SIC SSC auprès des services ou personnes suivants: a.

le patient concerné ou ses accompagnants;

b.

les organisations traitantes ou leur personnel;

c.

les services fédéraux et cantonaux compétents;

d.

l'Etat-major de conduite de l'armée et les commandements militaires;

e.

la personne concernée ou ses représentants légaux;

f.

le registre des professions médicales universitaires;

g.

les associations et fédérations des autres professions médicales.

Art. 76

Communication des données

Les données du SIC SSC sont accessibles en ligne aux services et personnes ci-après appartenant au SSC: a.

les forces de conduite et d'engagement à tous les échelons;

b.

les services administratifs fédéraux et cantonaux;

c.

les organes de conduite;

d.

les centrales d'appels d'urgence;

e.

les services de sauvetage;

f.

les hôpitaux;

g.

les services de prise en charge d'urgence;

h.

la police;

i.

l'armée;

j.

des organisations tierces.

Art. 77

Conservation des données

Les données collectées dans le cadre d'un événement relevant du service sanitaire sont conservées dans le SIC SSC jusqu'à la fin de l'événement.

1

Les autres données sont conservées jusqu'à ce que la personne concernée quitte le SSC.

2

7527

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Section 2

Système d'information pour le contrôle des militaires

Art. 78

Organe responsable

L'Etat-major de conduite de l'armée exploite le Système d'information pour le contrôle des militaires (SICM).

Art. 79

But

Le SICM sert à transférer uniformément les données entre l'Etat-major de conduite de l'armée et les commandements militaires des écoles et des stages pour l'exécution des contrôles militaires.

Art. 80

Données

Le SICM contient les données suivantes: a.

les décisions relatives à l'aptitude au service militaire, le profil de prestations et l'affectation;

b.

l'incorporation, le grade, la fonction, l'instruction, la qualification et l'équipement;

c.

les données fournies volontairement par la personne concernée.

Art. 81

Collecte des données

Les données destinées à être versées au SICM sont extraites du SIPA.

Art. 82

Communication des données

Les données du SICM sont communiquées aux services suivants: a.

les commandements militaires des écoles et des lieux de stages;

b.

les services de l'Etat-major de conduite de l'armée chargés de l'exécution des contrôles militaires.

Art. 83

Conservation des données

Les données du SICM sont conservées jusqu'à leur réimportation dans le SIPA.

Section 3

Système d'information pour les commandants

Art. 84

Organe responsable

Les Forces terrestres exploitent le Système d'information pour les commandants (SICDT) et le mettent à la disposition des commandements militaires.

7528

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 85

But

Le SICDT sert à l'administration et à l'exploitation dans les écoles et les cours, notamment à l'exécution des tâches suivantes: a.

actualiser et compléter les données extraites du SIPA;

b.

gérer les jours de service;

c.

tenir la comptabilité de la troupe;

d.

enregistrer les qualifications;

e.

remplir automatiquement les formulaires.

Art. 86

Données

Le SICDT contient les données suivantes: a.

l'incorporation, le grade, la fonction et l'instruction;

b.

les données sur la qualification;

c.

la comptabilisation des soldes et des frais;

d.

les documents sanitaires relatifs à une limitation de l'aptitude à faire du service;

e.

les données fournies volontairement par la personne concernée.

Art. 87

Collecte des données

Les commandements militaires collectent les données destinées à être versées au SICDT auprès des services et personnes suivantes: a.

la personne concernée;

b.

les supérieurs militaires de la personne concernée;

c.

le SIPA.

Art. 88

Communication des données

Les commandements militaires communiquent les données du SICDT aux services et personnes responsables des tâches suivantes: a.

la planification des carrières;

b.

l'engagement;

c.

l'exécution des contrôles militaires.

Art. 89

Conservation des données

Les données du SICDT sont conservées trois ans.

7529

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Section 4

Système d'information pour le développement des cadres

Art. 90

Organe responsable

Le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) exploite le Système d'information pour le développement des cadres (SIDC) et le met à la disposition des responsables du personnel.

Art. 91

But

Le SIDC poursuit les buts suivants: a

gérer la planification et le développement des cadres du DDPS;

b.

administrer les postes-clé;

c.

rechercher et administrer les candidats aux postes-clé.

Art. 92

Données

Le SIDC contient les données suivantes: a.

le sexe, la confession et l'état civil;

b.

la formation scolaire et universitaire;

c.

les fonctions professionnelles actuelles et passées et les activités extra-professionnelles;

d.

les connaissances linguistiques;

e.

l'incorporation, le grade, la fonction, l'instruction et la carrière dans l'armée;

f.

les profils des collaborateurs;

g.

les données relatives à la relève et à sa planification.

Art. 93

Collecte des données

Le Secrétariat général et les responsables du personnel du DDPS collectent les données destinées à être versées au SIDC auprès des personnes suivantes: a.

la personne concernée;

b.

les supérieurs civils ou militaires de la personne concernée.

Art. 94

Communication des données

Le Secrétariat général du DDPS donne accès en ligne aux données du SIDC aux personnes du DDPS chargées de la planification et du développement des cadres.

Art. 95

Conservation des données

Les données du SIDC sont conservées jusqu'à la fin des rapports de travail de la personne concernée.

7530

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Section 5 Système d'information pour la planification de la carrière et de l'engagement Art. 96

Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d'information pour la planification de la carrière et de l'engagement (SIPCE).

Art. 97

But

Le SIPCE sert à la planification de la carrière et de l'engagement du personnel militaire du Groupement Défense.

Art. 98

Données

Le SIPCE contient les données suivantes: a.

l'incorporation, le grade, la fonction et l'instruction dans l'armée;

b.

les projets de la personne concernée quant à son activité professionnelle, sa formation et son perfectionnement;

c.

les données nécessaires à la planification de la carrière et à l'engagement du personnel militaire.

Art. 99

Collecte des données

Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SIPCE auprès des services ou personnes suivants: a.

la personne concernée;

b.

le BV PLUS et le SIP DEF.

Art. 100

Communication des données

Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIPCE aux services ou personnes suivants: a.

la personne concernée, pour les données qui la concernent;

b.

les services et personnes chargés de gérer l'engagement et la carrière.

Art. 101

Conservation des données

Les données du SIPCE sont conservées jusqu'à la fin des rapports de travail militaires.

7531

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Section 6 Système d'information et de conduite des Forces terrestres Art. 102

Organe responsable

Les Forces terrestres exploitent le Système d'information et de conduite des Forces terrestres (SIC FT).

Art. 103

But

Le SIC FT est à la disposition des Forces terrestres et de leurs commandements militaires pour l'exécution des tâches suivantes: a.

planifier et conduire l'action des états-majors et des formations des Forces terrestres;

b.

conduire les opérations en réseau;

c.

mettre en réseau les moyens d'exploration, de conduite et d'engagement des Forces terrestres.

Art. 104

Données

Le SIC FT contient les données ci-après sur les militaires: a.

le sexe et la confession;

b.

l'incorporation, le grade, la fonction et l'instruction;

c.

les données sanitaires pertinentes pour l'engagement;

d.

les données du Système d'information et de conduite des soldats;

e.

les données fournies volontairement par la personne concernée.

Art. 105

Collecte des données

Les services et personnes compétents collectent les données destinées à être versées au SIC FT auprès des services ou personnes suivants: a.

le militaire concerné;

b.

les supérieurs militaires des militaires concernés;

c.

les autres systèmes d'information de l'armée.

Art. 106

Communication des données

Les Forces terrestres donnent accès en ligne aux données du SIC FT aux services ou personnes suivants: a.

les supérieurs militaires des militaires concernés;

b.

les commandements militaires.

7532

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 107

Conservation des données

Les données du SIC FT sont conservées cinq ans.

Section 7 Système d'information et de conduite des Forces aériennes Art. 108

Organe responsable

Les Forces aériennes exploitent le Système d'information et de conduite des Forces aériennes (SIC FA).

Art. 109

But

Le SIC FA sert aux Forces aériennes et à leurs commandements militaires à: a.

planifier et conduire l'action des états-majors et des formations des Forces aériennes;

b.

conduire les opérations en réseau;

c.

mettre en réseau les moyens d'exploration, de conduite et d'engagement des Forces aériennes.

Art. 110

Données

Le SIC FA contient les données ci-après sur les militaires: a.

le sexe et la confession;

b.

l'incorporation, le grade, la fonction et l'instruction;

c.

les données sanitaires pertinentes pour l'engagement;

d.

le numéro du passeport;

e.

les données fournies volontairement par la personne concernée.

Art. 111

Collecte des données

Les services et personnes responsables collectent les données destinées à être versées au SIC FA auprès des militaires concernés.

Art. 112

Communication des données

Les Forces aériennes donnent accès en ligne aux données du SIC FA aux services et personnes chargés de la conduite des Forces aériennes.

Art. 113

Conservation des données

Les données du SIC FA sont conservées cinq ans.

7533

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Section 8

Système d'information et de conduite des soldats

Art. 114

Organe responsable

Les Forces terrestres exploitent le Système d'information et de conduite des soldats (SICS).

Art. 115

But

Le SICS sert aux commandements militaires à améliorer, dans les domaines ciaprès, les prestations des militaires engagés: a.

la conduite;

b.

la confiance en soi;

c.

la mobilité;

d.

la capacité de survie;

e.

l'endurance.

Art. 116

Données

Le SICS contient les données ci-après sur les militaires: a.

la condition physique;

b.

le profil de prestations;

c.

les données d'engagement tactiques.

Art. 117

Collecte des données

Les services et personnes compétents collectent les données destinées à être versées au SICS auprès des services ou personnes suivants: a.

la personne concernée, au moyen de capteurs;

b.

le SIPA et le SIC FT, en consultant leurs données en ligne.

Art. 118

Communication des données

Les Forces terrestres donnent accès en ligne aux données du SICS aux services ou personnes suivants:

1

2

a.

supérieurs militaires de la personne concernée;

b.

commandements militaires.

Les données du SICS sont transférées dans le SIC FT.

Art. 119

Conservation des données

Les données du SICS sont effacées une fois l'engagement terminé.

7534

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Chapitre 4 Section 1

Systèmes d'information pour l'instruction Systèmes d'information pour les simulateurs

Art. 120

Organe responsable

Le Groupement Défense exploite des systèmes d'information pour les simulateurs (SISIM) et les met à la disposition de ses commandements.

Art. 121

But

Les SISIM contribuent à gérer l'instruction et la qualification des militaires et des civils qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée.

Art. 122

Données

Les SISIM contiennent les données suivantes: a.

l'incorporation, le grade, la fonction, l'instruction, la qualification et l'équipement dans l'armée;

b.

l'instruction accomplie sur les simulateurs.

Art. 123

Collecte des données

Les services et personnes compétents collectent les données destinées à être versées aux SISIM auprès des services ou personnes suivants: a.

la personne concernée;

b.

les commandements militaires;

c.

les supérieurs militaires de la personne concernée.

Art. 124

Communication des données

Les services et personnes compétents donnent accès en ligne aux données des SISIM aux services ou personnes chargés des tâches suivantes:

1

2

a.

l'exploitation des simulateurs;

b.

l'instruction et la qualification.

Ils communiquent les données aux services ou personnes suivants: a.

la troupe, sous la forme de classements, pour autant qu'elles soient indispensables à l'établissement du classement;

b.

les services et personnes chargés de l'acquisition et de la remise de distinctions.

Art. 125 1

Conservation des données

Les données des SISIM sont conservées jusqu'à la fin du service d'instruction.

Si des militaires s'exercent de manière régulière sur les mêmes simulateurs, les données de leurs entraînements peuvent être conservées cinq ans.

2

7535

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Section 2

Système d'information pour le contrôle de l'instruction

Art. 126

Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d'information pour le contrôle de l'instruction (SICI) et le met à la disposition des Forces terrestres et des Forces aériennes.

Art. 127

But

Le SICI poursuit les buts suivants: a.

saisir les objectifs de l'instruction;

b.

planifier et réaliser l'instruction;

c.

gérer les processus de l'instruction;

d.

contrôler l'instruction;

e.

analyser les résultats de l'instruction.

Art. 128

Données

Le SICI contient les données suivantes: a.

l'incorporation, le grade, la fonction et les prestations dans l'armée;

b.

les connaissances linguistiques;

c.

les résultats de l'instruction;

d.

la liste des prestations.

Art. 129

Collecte des données

Les Forces terrestres et les Forces aériennes collectent les données destinées à être versées au SICI auprès des services ou personnes suivants: a.

la personne concernée;

b.

les services compétents du Groupement Défense;

c.

les commandements militaires;

d.

les supérieurs militaires de la personne concernée.

Art. 130

Communication des données

Les Forces terrestres et les Forces aériennes donnent accès en ligne aux données du SICI aux services ou personnes suivants:

1

a.

les supérieurs de la personne concernée responsables de l'instruction;

b.

les services chargés du contrôle de l'instruction.

7536

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

2

Elles communiquent les données aux services ou personnes suivants: a.

la troupe, sous la forme de classements, pour autant qu'elles soient indispensables à l'établissement du classement;

b.

les services et personnes chargés de l'acquisition et de la remise de distinctions.

Art. 131

Conservation des données

Les données du SICI sont conservées jusqu'à la libération des obligations militaires de la personne concernée.

Section 3 Système d'information de la Pharmacie de l'armée sur la formation Art. 132

Organe responsable

La Base logistique de l'armée exploite le Système d'information de la Pharmacie de l'armée sur la formation (SI PharmA) et le met à la disposition de la Pharmacie de l'armée.

Art. 133

But

Le SI PharmA sert à planifier, réaliser et documenter la formation et le perfectionnement des collaborateurs de la Pharmacie de l'armée.

Art. 134

Données

Le SI PharmA contient les données suivantes: a.

le numéro d'assuré AVS;

b.

la profession, la fonction et le domaine d'engagement;

c.

la formation et le perfectionnement.

Art. 135

Collecte des données

La Base logistique de l'armée collecte les données destinées à être versées au SI PharmA auprès des services ou personnes suivants: a.

la personne concernée;

b.

les services compétents du Groupement Défense;

c.

le SIPA.

Art. 136

Communication des données

La Base logistique de l'armée donne accès en ligne aux données du SI PharmA aux services et personnes chargés des tâches visées à l'art. 133.

1

7537

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Les personnes enregistrées dans le SI PharmA reçoivent une copie imprimée de leurs données à titre de certificat de formation personnel.

2

Art. 137

Conservation des données

Les données du SI PharmA sont conservées dix ans à compter de la fin des rapports de travail.

Section 4 Système d'information sur les autorisations de conduire militaires Art. 138

Organe responsable

La Base logistique de l'armée exploite le Système d'information sur les autorisations de conduire militaires (SIAC).

Art. 139

But

Le SIAC poursuit les buts suivants: a.

établir et administrer les autorisations de conduire militaires;

b.

intégrer ces autorisations dans le permis de conduire civil;

c.

exécuter les mesures administratives en matière de circulation routière;

d.

convoquer les conducteurs à des examens de contrôle auprès d'un médecinconseil;

e.

contrôler l'instruction des élèves conducteurs, des moniteurs de conduite et des experts militaires de la circulation;

f.

gérer les certificats de formation des conducteurs conformément à l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international de marchandises dangereuses par route11;

g.

établir des évaluations et des statistiques.

Art. 140

Données

Le SIAC contient les données ci-après sur les élèves conducteurs et les personnes autorisées à conduire ainsi que sur les moniteurs de conduite de l'armée et les experts militaires de la circulation:

11

a.

le numéro d'assuré AVS;

b.

l'instruction suivie et les autorisations de conduire militaires délivrées;

c.

les mesures administratives et les résultats des examens de contrôle.

RS 0.741.621

7538

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 141

Collecte des données

La Base logistique de l'armée collecte les données destinées à être versées au SIAC auprès des services ou personnes suivants: a.

le SIPA;

b.

le registre des autorisations de conduire (RAC) et le registre des mesures administratives (MESADM) de l'Office fédéral des routes;

c.

les services et les personnes chargés des tâches visées à l'art. 139.

Art. 142

Communication des données

La Base logistique de l'armée communique les données du SIAC aux services ou personnes suivants:

1

2

a.

les services et personnes chargés des tâches visées à l'art. 139;

b.

le SIPA, le RAC et le MESADM.

Les données peuvent être communiquées ou consultées en ligne.

Art. 143

Conservation des données

Les données du SIAC sont conservées jusqu'à la libération des obligations militaires de la personne concernée.

Chapitre 5 Systèmes d'information sur la sécurité Section 1 Système d'information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes Art. 144

Organe responsable

Le service du Groupement Défense chargé de l'exécution des contrôles de sécurité relatifs aux personnes (service spécialisé CSP) exploite le Système d'information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP).

Art. 145

But

Le SICSP contribue à l'exécution des contrôles de sécurité relatifs aux personnes.

Art. 146

Données

Le SICSP contient les données suivantes: a.

les données collectées en vue des contrôles;

b.

une analyse des risques;

c.

les décisions sur les contrôles de sécurité.

7539

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 147

Collecte des données

Le service spécialisé CSP collecte les données destinées à être versées au SICSP auprès des services et personnes suivants:

1

a.

la personne concernée ou ses représentants légaux;

b.

les commandements militaires;

c.

les services fédéraux, cantonaux et communaux compétents;

d.

les autorités civiles et militaires pénales et les autorités chargées du contentieux administratif;

e.

les autorités de sûreté étrangères;

f.

les supérieurs militaires de la personne concernée et, si celle-ci y a consenti, ses supérieurs civils;

g.

les personnes de référence désignées par la personne concernée.

Il a accès en ligne aux registres et banques de données ci-après, dans les limites prévues par les dispositions correspondantes:

2

a.

l'index national de police;

b.

le casier judiciaire;

c.

le système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat, sous réserve de l'art. 20, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure12.

Il peut demander aux organes de sûreté fédéraux ou aux autorités cantonales concernées de lui communiquer des données auxquelles il n'a pas accès. Ceux-ci peuvent l'autoriser à accéder en ligne à leurs registres et banques de données.

3

Art. 148

Communication des données

Le service spécialisé CSP donne accès en ligne aux données du SICSP aux services suivants:

1

12

a.

le service fédéral responsable des contrôles de sécurité relatifs aux personnes;

b.

le service responsable de la sécurité industrielle du DDPS;

c.

les services responsables de l'exécution des contrôles de sécurité relatifs aux personnes: 1. à la Confédération et dans les cantons, 2. auprès des exploitants de centrales nucléaires, 3. auprès de tiers;

d.

les services fédéraux responsables des tâches relatives à la sécurité.

RS 120

7540

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

2 Il communique le résultat des contrôles de sécurité aux services et personnes suivants:

a.

la personne concernée;

b.

le service qui a requis le contrôle;

c.

l'employeur de la personne concernée;

d.

en cas de recours: les tiers qui ont qualité pour recourir.

Aux fins d'une utilisation ultérieure dans des systèmes de sécurité, le service spécialisé CSP peut communiquer par voie électronique les données ci-après aux services fédéraux devant recourir aux données du contrôle de sécurité pour leurs actvités, pour autant que la communication de ces données ne soit pas contraire aux intérêts de la personne concernée:

3

a.

l'identité;

b.

le niveau de contrôle;

c.

le résultat et la date du contrôle.

Art. 149 1

Conservation des données

Le service spécialisé CSP détruit immédiatement: a.

les données qui reposent sur des suppositions ou de simples soupçons;

b.

les données qui ne correspondent pas au but visé;

c.

les données dont le traitement n'est pas autorisé pour d'autres raisons;

d.

les données erronées.

Il conserve les données dix ans au plus ou aussi longtemps que la personne concernée occupe le poste, exerce la fonction ou exécute le mandat.

2

Section 2 Système d'information sur le contrôle de sécurité industrielle Art. 150

Organe responsable

Le service du Groupement Défense chargé de l'exécution de la procédure visant à la sauvegarde du secret (service spécialisé CSI) exploite le Système d'information sur le contrôle de sécurité industrielle (SICSI).

Art. 151

But

Le SICSI contribue à l'exécution de la procédure visant la sauvegarde du secret ainsi que des contrôles de sécurité relatifs aux personnes qui en découlent.

7541

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 152

Données

Le SICSI contient les données suivantes: a.

une analyse des risques;

b.

les décisions relatives aux contrôles de sécurité.

Art. 153

Collecte des données

Le service spécialisé CSI collecte dans le SICSP, par une interface, les données destinées à être versées au SICSI.

Art. 154

Communication des données

La décision relative au contrôle et le niveau de sécurité peuvent être communiqués à la personne chargée de la sauvegarde du secret par l'employeur de la personne concernée.

Art. 155

Conservation des données

Les données du SICSI sont conservées dix ans.

Section 3

Système d'information sur les demandes de visite

Art. 156

Organe responsable

Le service du Groupement Défense responsable du traitement des demandes de visite (service spécialisé DV) exploite le Système d'information sur les demandes de visite (SIDV).

Art. 157

But

Le SIDV contribue à traiter les demandes de visite à l'étranger impliquant l'accès à des informations classifiées.

Art. 158

Données

Le SIDV contient les données suivantes: a.

une analyse des risques;

b.

les décisions relatives aux contrôles de sécurité.

Art. 159

Collecte des données

Le service spécialisé DV collecte les données destinées au SIDV auprès des services ou personnes suivants: a.

la personne concernée;

b.

les entreprises concernées;

c.

les services fédéraux compétents.

7542

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 160

Communication des données

Les décisions relatives aux contrôles et le niveau de sécurité peuvent être communiqués aux autorités de sûreté du pays hôte chargées de traiter les demandes.

Art. 161

Conservation des données

Les données du SIDV sont conservées dix ans.

Section 4

Système d'information sur le contrôle d'accès

Art. 162

Organe responsable

L'Etat-major de conduite de l'armée exploite le Système d'information sur le contrôle d'accès (SICA).

Art. 163

But

Le SICA contribue à l'exécution des tâches ci-après, à proximité et à l'intérieur des installations et bâtiments fédéraux, notamment militaires, dignes de protection: a.

l'identification biométrique et l'isolement des personnes;

b.

l'autorisation ou le refus d'accès;

c.

le contrôle du flux de matériel;

d.

l'enregistrement de tous les mouvements;

e.

l'administration des données relatives aux personnes et aux installations nécessaires au contrôle d'accès.

Art. 164

Données

Le SICA contient les données suivantes: a.

les données relatives à l'autorisation d'accès et au contrôle d'accès;

b.

les données biométriques.

Art. 165

Collecte des données

L'Etat-major de conduite de l'armée collecte les données destinées à être versées au SICA auprès des services ou personnes suivants: a.

la personne concernée;

b.

les commandements militaires;

c.

les services fédéraux compétents.

7543

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 166

Communication des données

Les données du SICA ne peuvent être communiquées qu'à la justice militaire moyennant la décision écrite d'un juge d'instruction.

Art. 167

Conservation des données

Les données du SICA sont conservées dix ans à compter de leur dernière utilisation.

Chapitre 6 Section 1

Autres systèmes d'information Système d'information du service des sinistres du DDPS

Art. 168

Organe responsable

Le Secrétariat général du DDPS exploite le Système d'information du service des sinistres du DDPS (SI SIN).

Art. 169

But

Le SI SIN poursuit les buts suivants: a.

régler les actions en dommages et intérêts conformément aux art. 134 à 139 LAAM13;

b.

régler les sinistres impliquant des véhicules de la Confédération;

c.

statuer sur les recours et les participations aux frais demandés au personnel de la Confédération en cas de sinistre impliquant des véhicules de la Confédération.

Art. 170

Données

Le SI SIN contient les données suivantes: a.

les données sanitaires relatives aux lésés et aux auteurs du dommage;

b.

la description des cas;

c.

les données nécessaires au calcul du dommage;

d.

les résultats des investigations des experts.

Art. 171

Collecte des données

Le Secrétariat général du DDPS collecte les données destinées à être versées au SI SIN auprès des services et personnes suivantes:

13

a.

la personne concernée ou ses représentants légaux;

b.

les commandements militaires;

c.

les services fédéraux et cantonaux compétents; RS 510.10

7544

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

d.

les médecins traitants ou experts;

e.

les autorités pénales civiles ou militaires et les autorités chargées du contentieux administratif;

f.

les supérieurs militaires de la personne concernée et, si celle-ci y a consenti, ses supérieurs civils;

g.

les experts;

h.

les personnes de référence désignées par la personne concernée.

Art. 172

Communication des données

Le Secrétariat général du DDPS donne accès en ligne aux données du SI SIN au personnel chargé des tâches visées à l'art. 169.

1

Il communique les données nécessaires pour régler les sinistres et les actions en responsabilité civile aux tiers qu'il a mandatés.

2

Art. 173

Conservation des données

Les données du SI SIN sont conservées dix ans à compter de la décision qui clôt la procédure.

Section 2

Système d'information stratégique de la logistique

Art. 174

Organe responsable

La Base logistique de l'armée exploite le Système d'information stratégique de la logistique (SISLOG).

Art. 175

But

Le SISLOG poursuit les buts suivants: a.

établir les données logistiques pour toutes les tâches de la logistique de l'armée;

b.

établir une base de données pour les besoins en informations logistiques des autres services autorisés;

c.

échanger des données entre les systèmes d'information de l'armée.

Art. 176

Données

Le SISLOG contient les données suivantes: a.

l'incorporation, le grade, la fonction, l'instruction, la qualification et l'équipement dans l'armée et dans la protection civile;

b.

les données sur l'engagement dans l'armée et dans la protection civile;

c.

les autres données nécessaires à l'échange de données visé à l'art. 175, let. c.

7545

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 177

Collecte des données

La Base logistique de l'armée collecte les données destinées à être versées au SISLOG auprès des services ou personnes suivants: a.

les commandements militaires;

b.

les services fédéraux et cantonaux compétents;

c.

les autres systèmes d'information de l'armée.

Art. 178

Communication des données

La Base logistique de l'armée donne accès en ligne aux données du SISLOG aux services ou personnes suivants: a.

les commandements militaires;

b.

les services fédéraux et cantonaux compétents;

c.

les services ou personnes chargés de l'échange de données visé à l'art. 175, let. c.

Art. 179

Conservation des données

Les données du SISLOG sont conservées cinq ans au plus.

Chapitre 7

Moyens de surveillance

Art. 180

Organe responsable

L'armée et l'administration militaire exploitent des appareils et des installations de surveillance mobiles ou fixes, avec ou sans pilote et avec appui au sol ou appui aérien (moyens de surveillance).

Art. 181 1

But

Les moyens de surveillance contribuent à l'exécution des tâches suivantes: a.

garantir la sécurité des militaires ainsi que des installations et du matériel de l'armée, dans le domaine de la troupe et des objets militaires;

b.

exécuter la mission assignée dans le cadre d'engagements en service de promotion de la paix, en service d'appui et en service actif, dans les limites des décisions des autorités compétentes;

c.

assurer l'instruction des personnes chargées d'exécuter les tâches visées aux let. a et b.

2 L'armée peut mettre à la disposition des autorités civiles qui en font la demande des moyens de surveillance avec appui aérien, ainsi que le personnel nécessaire dans les cas suivants:

7546

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

a.

pour des engagements de police et de surveillance de la frontière urgents et de durée limitée: 1. en vue d'empêcher ou de combattre des actes de violence graves, 2. en vue d'écarter ou de limiter les dangers à la frontière, notamment d'empêcher et de combattre l'immigration illégale, la contrebande et la criminalité transfrontière;

b.

pour des opérations de recherche et de sauvetage en cas de catastrophe naturelle;

c.

pour des engagements de durée limitée en vue de surveiller le trafic et les manifestations potentiellement violentes.

Les engagements visés à l'al. 2 qui ont une portée politique particulière requièrent l'approbation préalable du DDPS.

3

Le DDPS informe chaque année les Commissions de la politique de sécurité des deux conseils des engagements visés à l'al. 2.

4

Art. 182

Données

Toutes les données nécessaires pour accomplir les tâches visées à l'art. 181 peuvent être collectées.

Art. 183

Collecte des données

Les moyens de surveillance doivent être engagés de manière ostensible, pour autant que cette transparence ne compromette pas l'accomplissement des tâches.

1

2 L'engagement de moyens de surveillance au profit d'autorités civiles est soumis aux bases légales applicables à ces autorités.

Art. 184

Communication des données

Seules les personnes qui sont directement chargées d'accomplir la mission concernée ont accès en ligne aux données collectées par des moyens de surveillance.

1

Les données traitées ne peuvent être communiquées qu'aux services ou personnes qui y sont dûment autorisés dans le cadre de leur mission. Les destinataires ne peuvent transmettre les données que si leur mission le prévoit.

2

Il est interdit de communiquer les données qui ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de la mission. Si ces données peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale, elles peuvent être communiquées à l'Office fédéral de la police; ce dernier les transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes.

3

Art. 185

Destruction des données

Les données traitées doivent être détruites: a.

dès qu'elles ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des tâches;

7547

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

b.

au cas où le droit fédéral prévoit une obligation d'archivage: lorsqu'elles sont remises aux Archives fédérales.

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 186

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral arrête, pour chaque système d'information, les dispositions réglant:

1

2

a.

les responsabilités pour le traitement des données;

b.

les données traitées non sensibles;

c.

les modalités de la collecte, de la conservation, de la communication, notamment en ligne, de l'archivage et de la destruction des données;

d.

la coopération avec les cantons;

e.

les mesures organisationnelles et techniques nécessaires à la protection et à la sécurité des données.

Il fixe les modalités: a.

de mise en réseau des systèmes d'information;

b.

de l'engagement des moyens de surveillance, notamment les moyens de surveillance autorisés et les cas relevant de la collecte secrète de données.

Art. 187

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 188

Entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 3 octobre 2008

Conseil des Etats, 3 octobre 2008

Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 14 octobre 200814 Délai référendaire: 22 janvier 2009

14

FF 2008 7505

7548

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Annexe (art. 187)

Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal15 Art. 365, al. 2, let. l à o16 Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:

2

l.

décision de non-recrutement ou d'admission au recrutement, décision d'exclusion de l'armée ou de réintégration dans l'armée et décision de dégradation au sens de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)17;

m. détermination de l'aptitude à une promotion ou à une nomination dans l'armée au sens de la LAAM; n.

examen des motifs empêchant la remise de l'arme personnelle au sens de la LAAM;

o.

décision d'exclusion du service de protection civile au sens de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile18.

Art. 367, al. 2, let. k, 2bis à 2quater 2

Ces données peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes: k.

les services cantonaux chargés de l'exclusion du service de protection civile.

Le service fédéral responsable du casier judiciaire communique immédiatement à l'Etat-major de conduite de l'armée, en vue de poursuivre les buts énoncés à l'art.

365, al. 2, let. l à n19: 2bis

15 16

17 18 19

a.

les condamnations pour crime ou délit;

b.

les mesures entraînant une privation de liberté;

RS 311.0 A l'entrée en vigueur de la révision du 3 octobre 2008 (FF 2008 7579) de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (RS 824.0), les présentes dispositions deviennent les let. n, o, p et q.

RS 510.10 RS 520.1 A l'entrée en vigueur de la révision du 3 octobre 2008 (FF 2008 7579) de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (RS 824.0), les présentes dispositions deviennent les let. n, o et p.

7549

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

c.

les décisions relatives à un échec de la mise à l'épreuve prononcées contre des conscrits ou des militaires.

Il communique l'identité des ressortissants suisses de plus de 17 ans enregistrés au casier judiciaire selon l'al. 2bis. Si l'Etat-major de conduite de l'armée constate que la personne concernée est un conscrit ou un militaire, le service chargé du casier judiciaire transmet les données relatives aux peines prononcées.

2ter

La communication et le constat visés à l'al. 2ter peuvent être effectués par une interface entre le SIPA et le casier judiciaire.

2quater

2. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée20 Titre précédant l'art. 146

Chapitre 7

Traitement des données personnelles

Art. 146 Le traitement des données sensibles et des profils de la personnalité dans les systèmes d'information et lors de l'engagement de moyens de surveillance de l'armée et de l'administration militaire est réglé par la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée21.

Art. 147 Abrogé Section 2 (art. 148 à 148b) Abrogée Section 3 (art. 148c et 148d) Abrogée Section 4 (art. 148e et 148f) Abrogée Section 5 (art. 148g) Abrogée

20 21

RS 510.10 RS ...; FF 2008 7505

7550

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Section 6 (art. 148h) Abrogée

3. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile22 Art. 72

Traitement des données

L'organe fédéral dont relève la protection civile peut traiter les données concernant les personnes astreintes dans le système d'information central de la protection civile (SICEP) pour accomplir les tâches qui lui incombent aux termes de la présente loi. Il peut traiter les données sensibles et les profils de la personnalité suivants:

1

a.

les données sur la santé;

b.

les profils de la personnalité: 1. pour décider de l'affectation à une fonction de base, 2. pour déterminer le potentiel de cadre.

Les cantons peuvent traiter les données des personnes astreintes pour accomplir les tâches qui leur incombent aux termes de la présente loi. Ils peuvent notamment traiter les données sanitaires nécessaires pour apprécier l'aptitude à faire du service.

2

Les données sont détruites au plus tard après la libération du service de protection civile.

3

L'organe fédéral dont relève la protection civile a accès en ligne aux données des personnes astreintes enregistrées dans le système d'information sur le personnel de l'armée.

4

Art. 73, al. 3 L'organe fédéral dont relève la protection civile peut communiquer les données du SICEP aux services fédéraux compétents ainsi qu'aux services et au personnel cantonaux chargés des tâches de protection civile, ou leur donner un accès en ligne à ces données.

3

4. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire23 Art. 1a, al. 1, let. d, ch. 3 Abrogé

22 23

RS 520.1 RS 833.1

7551

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 95b

Accès en ligne

L'assurance militaire peut accéder en ligne aux données des systèmes d'information ci-après pour accomplir ses tâches légales: a.

système d'information sur le personnel de l'armée;

b.

système d'information médicale de l'armée.

7552