1723 Délai d'opposition: 26 mars 1959

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LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur l'assurance militaire (Du 19 décembre 1958)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 juillet 1958 1 arrête: La loi fédérale du 20 septembre 1949 ( 2 ) sur l'assurance militaire est modifiée comme il suit : Art. 11, 2* al.

En vue d'établir les faits et de déterminer les droits de l'assuré, l'assurance peut interroger en tout temps ce dernier, ses parents et des tiers.

Toute audition doit être l'objet d'un procès-verbal.

Art. 11, 3e al.

L'assurance désigne les experts en tenant équitablement compte des désirs de l'assuré ou de sa famille et du médecin traitant. Elle communique au requérant les noms des experts. L'inhabilité et la récusation de ceux-ci sont soumises aux dispositions valables pour la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances. Les experts donnent leur avis motivé, pour être versé au dossier.

Art. 11, 6e al.

L'assurance prend pour la durée de la procédure d'enquête les mesures nécessaires au traitement approprié, à l'observation et au contrôle du requérant ; elle tient équitablement compte de ses désirs, de ceux de sa famille et du médecin traitant.

(!) FF 1958, II, 420.

( a ) KO 1949, 1775; 1956, 815.

19E8- 622

1724 Art. 13, 4* cd.

Après un délai de dix ans, la révision d'une décision ne peut plus avoir lieu.

Art. 20, 3e al.

Le gain est pris en considération jusqu'à 360 francs par semaine, 1500 francs par mois et 18 000 francs par an.

Art. 20, & al.

Pour les assurés qui ne gagnent rien ou dont le gain est inférieur à 150 francs par mois, l'indemnité de chômage est calculée d'après ce dernier montant.

Art. 24, 2* al.

Le gain est pris en considération jusqu'à 18 000 francs par an.

Art. 24, 3e al.

Pour les assurés qui, pendant la durée probable de leur pension, n'auraient rien gagné ou n'auraient pas gagné plus de 1800 francs, la pension d'invalidité sera calculée d'après ce dernier montant.

Art. 26, 7er al.

Si l'infirmité physique ou psychique de l'assuré devient plus tard notablement supérieure ou inférieure à celle qui avait été admise lors de la fixation de la pension, une nouvelle pension est allouée. Si l'infirmité disparaît complètement, la pension en cours est supprimée.

Art. 27, 2e al.

La pension est augmentée pendant la durée du traitement si celui-ci entraîne une perte de gain; l'indemnité de chômage selon l'article 20 peut être allouée en lieu et place de la pension.

Art. 40 Lorsque l'affection assurée a retardé d'au moins six mois la formation professionnelle (études, apprentissage) de l'assuré, l'assurance verse pour le retard une indemnité annuelle de 600 francs pour la durée de quatre ans au plus. Cette indemnité n'est pas accordée en cas de changement de métier.

Art. 58, 3e al. (nouveau) En matières d'assurance militaire, le délai de l'article 103, 2« alinéa, dudit arrêté est porté à dix ans.

1725 Art. 60 bis, 2* al.

Le montant des pensions augmentées selon le 1er alinéa ne doit pas dépasser celui d'une pension fixée d'après la loi sur la base du gain annuel de 18 000 francs.

n

1

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les pensions en cours seront modifiées comme il suit: a. Le gain annuel servant de base au calcul des pensions sera adapté au droit nouveau; b. Les allocations de renchérissement versées en vertu de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1955 accordant des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions militaires seront calculées selon le droit nouveau et comprises dans la pension; C. Les pensions allouées en 1951 seront augmentées de 3 pour cent de leur montant. Le droit nouveau est applicable. Est considérée comme jour de l'octroi d'une pension la date à laquelle a été fixée la pension permanente, même si celle-ci a été modifiée depuis lors.

2 Les caa n'ayant pas encore été réglés par une décision passée en force lors de l'entrée en vigueur de la présente loi le seront selon le droit nouveau.

3 Le délai de revision fixé aux articles 13, 4e alinéa, et 58, 3e alinéa, est applicable à toutes les décisions et tous les jugements pour lesquels il n'est pas encore expiré à l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

m

La présente loi abroge l'arrêté fédéral du 22 décembre 1955 accordant des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions militaires.

a La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1959.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 décembre 1958.

Le président, Aug. Lusser Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 décembre 1958.

Le président, Engen Dietschi Le secrétaire, Ch. Oser Feuille fédérale, 110" année. Vol. II.

117

1726

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 19 décembre 1958.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 12031

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 26 décembre 1958 Délai d'opposition: 26 mars 1959

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LOI FÉDÉRALE modifiant la loi sur l'assurance militaire (Du 19 décembre 1958)

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1958

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26.12.1958

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1723-1726

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