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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

l'initiative populaire pour l'amélioration du réseau routier (Du 21 mars 1958)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire du 6 février 1956 pour l'amélioration du réseau routier et le rapport du Conseil fédéral du 22 octobre 1957 (l) ; vu les articles 121 et suivants de la constitution et les articles 8 et suivants de la loi du 27 janvier 1892/5 octobre 1950 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, arrête:

I Sont soumis à la votation du peuple et des cantons : A. L'initiative populaire ainsi rédigée : Les citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, par voie d'initiative populaire selon l'article 121 de la constitution fédérale, que: 1. L'article 23 de la constitution fédérale qui, dans sa teneur actuelle, est conçu en ces termes: 1 La Confédération peut ordonner à ses frais ou encourager par dea subsides les travaux publics qui intéressent la Suisse ou une partie considérable du pays.

a Dans ce but, elle peut ordonner l'expropriation moyennant une juste indemnité. La législation fédérale statuera les dispositions ultérieures sur cette matière.

3 L'Assemblée fédérale peut interdire les constructions publiques qui porteraient atteinte aux intérêts militaires de la Confédération.

soit complété par l'alinéa 1 bis suivant : lois Elle prend des mesures pour favoriser l'entretien des routes cantonales et l'amélioration appropriée des routes qui intéressent la (1) FF 1957, II, 826.

Feuille fédérale. 110e année. Vol. I.

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Suisse ou une partie considérable du pays et pour assurer la construction de routes automobiles, notamment entre l'Ouest et l'Est et entre le Nord et le Sud du pays, et des principaux secteurs complémentaires.

Elle y affectera au moins la moitié du produit total net des droits d'entrée perçus sur les carburants pour moteurs.

2. L'article 30 de la constitution fédérale qui, dans sa teneur actuelle, est conçu dans ces termes: 1

Le produit des péages appartient à la Confédération.

Les indemnités payées jusqu'à présent ans cantons pour le rachat des péages, des droits de chaussée et de pontonnage, des droits de douane et d'autres émoluments semblables sont supprimées.

3 Les cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais reçoivent, à partir du let janvier 1925, par exception et à raison de leurs routes alpestres internationales, une indemnité annuelle dont le chiffre est fixé comme il suit: Fr.

Uri 160000 G r i s o n s . . . . 400 000 Tessin . . . . 400000 Valais . . . . 100000 2

et l'article 7 de l'arrêté fédéral du 29 septembre 1950 concernant le régime financier de 1951 à 1954 (chiffre I de l'arrêté fédéral du 25 juin 1954 concernant le régime financier de 1955 à 1958), qui est conçu en ces termes: 1

La Confédération cède aux cantons, pour les années 1955 à 1958, la moitié du produit net des droits d'entrée perçus sur les carburants pour moteurs. Cette cession se fait sous forme: a. De versements à raison des dépenses générales résultant de l'ouverture des routes aux véhicules automobiles ; 6. De versements à raison des dépenses consécutives à l'amélioration et à la construction de routes principales appartenant à un réseau à désigner par le Conseil fédéral et dont l'exécution satisfait à certaines exigences techniques ; c. De versements supplémentaires à raison des charges résultant de la construction de routes par les cantons financièrement faibles.

s Les indemnités que les cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais reçoivent annuellement à raison de leurs routes alpestres internationales, en vertu de l'article 30, 3e alinéa, de la constitution, sont portés pour les années 1955 à 1958 aux montants suivants: Fr.

Uri 240000 Grisons . . .

600000 Tessin . . . .

600000 Valais . . . .

150000

soient abrogés et remplacés par le nouvel article 30 de la constitution fédérale suivant: Art. 30 1 Le produit des péages appartient à la Confédération.

695 2

A part les prestations en faveur des routes, prévues par l'article 23, alinéa 1 bis, la Confédération cède toutefois aux cantons dont les ressources financières sont relativement faibles, pour l'aménagement et l'entretien des routes, un dixième du produit total net des droits d'entrée perçus sur les carburants pour moteurs.

3 En outre, les cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais reçoivent à raison de leurs routes alpestres internationales, une indemnité annuelle dont le chiffre est fixé comme il suit: Fr.

Uri Grisons Tessin Valais

. . . .

240000 600000 600000 150000

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Les indemnités payées jusqu'à présent aux cantons pour le rachat des péages, des droits de chaussée et de pontonnage, des droits de douane et d'autres émoluments semblables sont supprimées.

B. Le contre-projet de l'Assemblée fédérale, dont la teneur est la suivante : 1. L'article 30, 2e et 3e alinéas, de la constitution et l'article 7 de l'arrêté fédéral du 29 septembre 1950 concernant le régime financier de 1951 à 1954 (chiffre I de l'arrêté fédéral du 25 juin 1954 concernant le régime financier de 1955 à 1958) sont abrogés.

2. La constitution est complétée par des articles 36&zs et 36ter ainsi rédigés : Art. 36bis 1

La Confédération assurera par voie législative l'établissement et l'utilisation d'un réseau de routes nationales. Pourront être déclarées telles les voies de communication les plus importantes présentant un intérêt pour la Suisse en général.

2

Les cantons construiront et entretiendront les routes nationales conformément aux dispositions arrêtées par la Confédération et sous sa haute surveillance. La Confédération pourra assumer elle-même la tâche incombant à un canton, si celui-ci le demande ou si l'intérêt de l'ouvrage l'exige.

3

Les terres productives seront ménagées autant que possible.

Les inconvénients résultant du fait que la construction de routes nuira à l'utilisation et à l'exploitation de terrains doivent être compensés par des mesures appropriées, dont les frais seront portés au compte de la construction de la route.

696 4

Les frais de construction des routes nationales sont répartis entre la Confédération et les cantons, compte tenu des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, ainsi que de leur intérêt et de leur capacité financière.

B

Dans des cas particuliers, la Confédération peut verser, en se fondant sur les éléments pris en considération au 4e alinéa, des contributions aux frais d'exploitation et d'entretien des routes nationales.

6

Réserve faite des attributions de la Confédération, les routes nationales sont placées sous la souveraineté des cantons.

Art. 36ter 1

La Confédération affecte, conformément à la législation, trois cinquièmes du produit net des droits d'entrée sur les carburants pour moteurs, aux fins suivantes: a. Contributions aux frais des routes nationales; b. Contributions aux frais de construction des autres routes principales faisant partie d'un réseau à désigner par le Conseil fédéral et répondant à des exigences techniques précises; c. Contributions générales aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur; d. Contributions supplémentaires aux charges routières des cantons nécessitant une péréquation financière; e. Subsides annuels aux cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais, à raison de leurs routes alpestres qui servent au trafic international. Les chifires sont fixés comme il suit: Fr,

Uri Grisons Tessin Valais 2

. . . .

240000 600000 600000 150 000

S'il appert des plans de financement que les ressources disponibles ne suffisent pas à couvrir la part de la Confédération aux frais des routes nationales, l'Assemblée fédérale décidera par un arrêté de portée générale dans quelle mesure les déficits doivent être couverts par le prélèvement d'une taxe supplémentaire sur les carburants pour moteurs ou par les ressources générales de la Confédération.

697 3. L'article 37 de la constitution est rédigé comme il suit: Art. 37 1

La Confédération exerce la haute surveillance sur les routes et les ponts dont le maintien l'intéresse.

a

Des taxes ne peuvent pas être perçues pour l'usage des routes ouvertes au trafic public dans les limites de leur destination. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions dans des cas spéciaux.

II

L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative (I, lettre A) et d'accepter son contre-projet (I, lettre B).

III

Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 mars 1958.

Le président, Fritz Stähli Le secrétaire, T. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 mars 1958.

Le ^président, K. Bratschi 11795

Le secrétaire, Ch. Oser

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