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Délai d'opposition: 7 janvier 1959

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les mesures à prendre pour encourager la formation de jeunes pilotes (Du 3 octobre 1958)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 37 ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral, du 25 mars 1958, arrête: Article premier La Confédération participe à l'amélioration des conditions de recrutement du personnel aéronautique.

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Elle soutient l'entraînement aéronautique préparatoire des candidats entrant en considération pour la carrière de pilote militaire ou celle de pilote de lignes.

Art. 2 1 L'entraînement aéronautique préparatoire est donné dans les écoles de pilotage de l'aviation privée.

2 La direction administrative de l'entraînement aéronautique préparatoire est confiée à l'aéro-club de Suisse.

3 L'aéro-club de Suisse veille en outre à informer le public des possibilités qu'offre la carrière aéronautique et dirige le travail général de propagande.

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Art. 3 L'aéro-club de Suisse est intégralement dédommagé par la Confédération du coût de ces prestations.

*Les détails sont réglés par un contrat entre la Confédération et l'aéro-club de Suisse.

Art. 4 1 L'entraînement aéronautique préparatoire est contrôlé par des inspecteurs du service de l'aviation et de la défense contre avions, de l'office de l'air et de l'école suisse d'aviation de transport à créer conformément à l'article 5.

2 La surveillance générale est confiée par le Conseil fédéral à un organe chargé de concilier les intérêts des diverses administrations.

3 II définit les attributions de cet organe dans un règlement.

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Art. 5 1

La Confédération crée une école suisse d'aviation de transport ou donne à une entreprise apte à cette tâche le mandat d'entretenir aux frais de la Confédération une école suisse d'aviation de transport.

2 L'école suisse d'aviation de transport a pour tâche principale de former le personnel de l'aviation de transport qui doit être en possession d'une licence de l'office de l'air pour exercer son activité.

3 L'école est ouverte, dans la mesure des places disponibles, à tous les candidats aptes à recevoir la formation qu'elle est appelée à donner.

Art. 6 Le Conseil fédéral précise les détails des tâches de l'école suisse d'aviation de transport, ainsi que les conditions d'admission, la marche de l'école et la répartition des frais.

2 L'école est placée sous la surveillance du département des postes et des chemins de fer.

Art. 7 Les sommes nécessaires au recrutement et à la formation du personnel aéronautique seront inscrites chaque année au budget de la Confédération.

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Art. 8 L'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 1950 concernant une aide exceptionnelle de la Confédération à la Swissair, société anonyme suisse pour la navigation aérienne, est abrogé.

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Art. 9 Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 3 octobre 1958.

Le président, B. Bratschi Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 3 octobre 1958, Le président, Fritz Staili Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 3 octobre 1958.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 11948

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser Date de la publication: 9 octobre 1958 Délai d'opposition: 7 janvier 1959

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant les mesures à prendre pour encourager la formation de jeunes pilotes (Du 3 octobre 1958)

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Jahr

1958

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

09.10.1958

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822-824

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10 095 176

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