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FEUILLE FÉDÉRALE 110e année

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Berne, le 3 juillet 1958

Volume II

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention et les arrangements signés au XIVe congrès postal universel d'Ottawa (Du 24 juin 1958) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un message avec projet d'arrêté fédéral concernant les accords adoptés par le XIVe congrès de l'Union postale universelle.

I

Le XIVe congrès postal universel siégea du 14 août au 3 octobre 1957, à Ottawa. Parmi les 96 pays-membres, seul le Yemen n'était pas représenté.

Durant le congrès, l'Union admit deux nouveaux membres : le Ghana et le territoire de la Somalie sous administration italienne. Le nombre des délégués et attachés était d'environ 300. L'ONU délégua un observateur, comme les dispositions de l'article 2, § 1 de l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union postale universelle lui en donnent le droit.

En outre, le congrès autorisa l'OACI, l'UNESCO, l'OMS, l'Union postale des Amériques et de l'Espagne ainsi que l'Union postale arabe à se faire représenter comme observateurs. En revanche, une proposition de l'U.R.S.S., tendant à ce que les pays non-membres de l'UPU puissent assister au congrès comme observateurs, fut repoussée à une forte majorité.

Le congrès revisa la convention postale universelle de Bruxelles, du 11 juillet 1952 et les sept arrangements relatifs au service postal international qui se fondent sur cette convention. Il créa en outre un huitième arrangement concernant le service international de l'épargne. Notre Pays, qui n'a pas de caisse d'épargne postale, ne peut cependant adhérer à cet arrangeFeuillefédérale. 110e année. Vol. II.

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ment. Quelque 1300 propositions furent examinées et discutées. Pour mener à bien ce travail, le congrès se fractionna en 9 commissions qui tinrent 105 séances. Il y eut en outre 12 séances plénières du congrès.

Pour la première fois à un congrès de l'Union, les correspondants de presse furent admis à suivre les débats.

La délégation suisse, qui se composait de quatre représentants, fut appelée à faire partie de toutes les commissions. Un délégué fut nommé vice-président d'une commission, un second fut appelé à la présidence d'une sous-commission. Les postes suisses s'étaient attachées à ne présenter que des propositions offrant un intérêt certain. En fait, la plupart d'entre elles furent acceptées.

Les accords suivants ont été signés par nos représentants, sous réserve de ratification: I. La convention postale universelle avec son protocole final, et les dispositions concernant la poste aérienne avec leur protocole final; II. Les arrangements facultatifs suivants s'appuyant sur cette convention : a. L'arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, avec protocole final; b. L'arrangement concernant les colis postaux, avec protocole final; c. L'arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage ; d. L'arrangement concernant les virements postaux; e. L'arrangement concernant les envois contre remboursement; /. L'arrangement concernant les recouvrements; g. L'arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques.

Les textes de ces accords, destinés à remplacer ceux qui ont été signés à Bruxelles le 11 juillet 1952, sont annexés au présent message.

En vertu des dispositions de son article 84, la nouvelle convention et les arrangements qui s'y rapportent, seront mis à exécution le 1er avril 1959.

Les congrès précédents ont invité tous les pays-membres de l'Union à procéder le plus tôt possible à la ratification en raison de l'intérêt qui s'attache à cette formalité. La Suisse, qui possède le siège de l'Union, s'est toujours efforcée de ratifier ces actes avant leur mise en vigueur.

II Entre les congrès, la continuité des travaux de l'Union postale universelle est assurée par sa commission executive et de liaison, créée par le congrès de Paris en 1947. Elle est composée de 20 pays élus par le congrès sur la base d'une répartition géographique équitable. Aucun pays ne peut

toutefois être élu membre par trois congrès successifs. La Suisse, qui faisait partie de cet organe directeur depuis sa création et s'était vue confirmée dans son mandat par le congrès de Bruxelles, n'était donc plus rééligible lors du congrès d'Ottawa.

La principale innovation introduite par la nouvelle convention est l'institution de la commission consultative des études postales (CCEP) dont il est question sous chiffre III ci-après.

Contrairement à, ce qui se produisit dans les congrès antérieurs, où toute augmentation de taxe se heurtait à des oppositions, le congrès d'Ottawa a estimé que le moment était venu de tenir compté, d'une part, de la dépréciation des monnaies et, d'autre part, de l'augmentation continuelle des frais d'exploitation et d'élever, en conséquence, les taxes des objets de correspondance et des colis du service postal international.

Les postes suisses ont proposé de remplacer le coupon-réponse international par un timbre-réponse international. Cette nouveauté a été accueillie très favorablement en raison des nombreux avantages pratiques qu'elle comporte. Vu la complexité du problème, la mise au point de ce nouveau système a été déférée à la commission executive et de liaison.

III

Les principales modifications apportées à la convention postale universelle et aux arrangements sont les suivantes.

1. CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE Article 4 Territoires dont un Pays-membre assure les relations internationales Ce titre fut adapté à la terminologie employée par l'Organisation des Nations Unies, en remplaçant les expressions «colonie» et «protectorat» utilisées jusqu'ici dans la convention postale universelle.

Article 16 Commission executive et de liaison Les attributions de cette commission ont été modifiées en ce sens qu'il appartient dorénavant à la commission consultative des études postales d'étudier les problèmes d'ordre technique intéressant le service postal. La commission executive et de liaison pourra toutefois lui soumettre des questions pour étude.

Article, 17 Commission consultative des études postales Depuis quelques années, aux tâches traditionnelles de l'Union postale universelle est venue s'ajouter l'étude des problèmes concernant l'organisation, le fonctionnement et le coût des services postaux. Ces questions conditionnent la bonne marche du service et son adaptation aux exigences de la vie moderne ; elles intéressent au premier chef toutes les administrations postales. C'est pour satisfaire ces besoins nouveaux que le congrès décida la création d'une commission consultative des études postales (CCEP). La nouvelle commission est un organe permanent de l'Union. Elle est chargée d'effectuer des études et d'émettre des avis sur des questions techniques, d'exploitation et économiques intéressant le service postal. Tous les paysmembres de l'Union sont, de droit, membres de la commission. Celle-ci élit en son sein un conseil de gestion de 20 membres chargé de diriger, d'animer et de coordonner ces travaux. Les membres du conseil se répartissent en 3 sections : 1° section technique, 2° section d'exploitation, 3° section économique. Les sections constituent des groupes de travail pour l'étude des questions attribuées.

La Suisse a été élue membre du conseil de gestion et collaborera à plusieurs groupes de travail constitués.

Article. 49 Taxes et conditions générales Les taxes de base des objets de correspondance du service postal international ont été augmentées d'environ 25%.

La limite de poids des imprimés est portée à 5 kg s'il s'agit de livres ; elle peut aller jusqu'à 10 kg, moyennant entente entre les administrations intéressées.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) attache une importance toute particulière au transport par la poste de matières biologiques périssables. Le congrès a fait droit à la demande que cet organisme a présentée dans ce sens ; il a fixé les conditions d'emballage et d'expédition des matières biologiques périssables. Celles-ci sont soumises au tarif des lettres et ne peuvent être échangées qu'entre laboratoires qualifiés, officiellement reconnus. Cet échange est en outre limité aux relations entre les pays qui se sont déclarés d'accord d'accepter ces envois. La Suisse participe à ce service.

Article 53

Modalités d'affranchissement L'affranchissement au moyen d'empreintes à la presse d'imprimerie (PP) est désormais applicable non seulement aux imprimés, mais à toutes les catégories d'objets de correspondance.

Article 56 Coupons-réponse internationaux Le minimum du prix de vente des coupons-réponse internationaux est porté de 32 à 40 centimes-or.

Article 58 Retrait. Modification d'adresse L'expéditeur ne peut demander le retrait d'un objet de correspondance ei celui-ci a été confisqué ou saisi en vertu de la législation interne du pays de destination.

Article 70 Envois recommandés à remettre en main propre Une taxe supplémentaire de 20 centimes-or a été fixée pour ces envois.

PROTOCOLE FINAL Article VI Dépôt de correspondances à l'étranger La faculté laissée aux administrations postales de ne pas acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois que les expéditeurs quelconques domiciliés sur leur territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier de taxes plus basses, s'applique désormais aussi aux envois de l'espèce déposés en grandes quantités, que de tels dépôts soient ou non effectués en vue de bénéficier de taxes plus basses. Cette disposition permettra aux administrations de lutter contre le dépôt de correspondances à l'étranger, anomalie à laquelle recourent occasionnellement certaines maisons de commerce en privant les administrations de revenus auxquels elles ont naturellement droit.

Dispositions concernant la, poste aérienne Article 3 Taxes Les administrations sont autorisées à fixer des taxes combinées pour l'affranchissement des correspondances-avion. En fait, cette situation existait déjà dans de nombreux pays.

D peut être tenu compte, pour le calcul de la taxe, du poids des formules à l'usage du public, éventuellement jointes aux envois.

Article 11 Taux de base et calcul des rémunérations Le taux de base à appliquer aux règlements des comptes entre administrations au titre des transports aériens est abaissé de 1,25 millième de franc-or à 1 millième de franc-or par kilogramme de poids brut et kilomètre pour tous les objets de correspondance autres que les lettres et cartes, donc aussi les journaux qui bénéficient du reste déjà maintenant du taux de 1 millième de franc-or. Le taux pour les lettres, cartes, etc. n'a pas été abaissé, en dépit des efforts entrepris dans ce sens par les administrations de pays qui ne disposent pas de compagnies aériennes nationales. Le maintien de ce taux signifie pour notre compagnie nationale Swissair la sauvegarde des conditions actuelles.

2. ARRANGEMENT CONCERNANT LES LETTRES ET LES BOITES AVEC VALEUR DÉCLARÉE Article 3 Conditions de poids et de dimensions Des dimensions minimums ont été fixées pour les boîtes avec valeur déclarée. Elles ne doivent pas être inférieures à celles des lettres.

Article, 7 Taxes et droits postaux Le droit d'assurance se calculera désormais, comme pour les colis, par tranches de 200 francs-or au lieu de 300 francs-or.

3. ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX De nouveaux pays, parmi lesquels la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S., ont adhéré a l'arrangement concernant les colis postaux. Cette extension du nombre des participants à l'arrangement aura pour effet d'accentuer l'uniformisation des conditions d'expédition des colis et permettra d'accélérer dans certains cas l'acheminement des dépêches.

Article 10 Quote-part territoriale Les quotes-parts des pays d'origine et de destination pour le transport des colis par voie terrestre ont été augmentées de 100 %, les quotes-parts de transit pour le transport par voie terrestre ont été majorées de 20 à 33%. Pour s'adapter aux nouveaux minimums, l'administration des postes, télégraphes et téléphones sera contrainte d'élever ses propres quotes-parts d'environ 20%.

Article 12 Quote-part aérienne Le taux de base servant à déterminer les rémunérations dues au titre du transport aérien des colis est abaissé de 1,25 millième à 1 millième de franc-or par kilogramme de poids brut et par kilomètre.

Article 16 Taxes supplémentaires La taxe de livraison pourra s'élever dorénavant à 60 centimes-or au maximum. Il en est de même de la taxe de réclamation.

4. ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE ET LES BONS POSTAUX DE VOYAGE Article 6

Taxes La taxe fixe maximum a été portée de 20 à 25 centimes-or.

Article 9 Paiement en main propre Les mandats à remettre en main propre doivent être accompagnés d'un avis de paiement. Ils sont assujettis à un droit spécial de 20 centimes-or comme c'est aussi le cas pour les envois de l'espèce de la poste aux lettres.

5. ARRANGEMENT CONCERNANT LES VIREMENTS POSTAUX Article ö Taxes Les administrations ont la faculté de percevoir une taxe uniforme de 50 centimes-or au maximum, indépendante du montant de la somme virée.

Article 17 Bemboursement des sommes dues L'administration qui a supporté en dernier lieu les conséquences d'une erreur a droit de recourir contre la personne bénéficiaire de cette erreur jusqu'à concurrence de la somme payée indûment.

6. ARRANGEMENT CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT Article 5 Taxes La taxe fixe de 40 centimes-or au maximum est portée à 50 centimes-or.

En outre, les taxes actuelles de 20 centimes-or perçues lorsque le montant du remboursement doit être versé à un compte courant postal, soit dans le pays d'encaissement, soit dans le paye d'origine de l'envoi, sont portées à 25 centimes-or au maximum.

Artide 11 Restitution d'un envoi livré au destinataire sans perception du montant du remboursement Nouvelle disposition réglant le cas dans lequel un envoi livré sans per ception du montant du remboursement est restitué par le destinataire 7. ARRANGEMENT CONCERNANT LES RECOUVREMENTS Article. 12 Taxes. Droits non postaux Les taxes fixes de 20 centimes prévues d'une part pour les valeurs recouvrées et, d'autre part, pour les valeurs non recouvrées sont portées à 25 centimes-or.

8. ARRANGEMENT CONCERNANT LES ABONNEMENTS POSTAUX Article 3 Période d'abonnements Abonnements demandés tardivement Une innovation intéressante permettra au public de souscrire des abonnements pour la période restant à courir jusqu'au renouvellement des abonnements trimestriels, semestriels ou annuels et prenant effet au premier jour du mois de la souscription ou du mois suivant.

9 Nombre d'améliorations concernant surtout l'exécution du service ont été apportées aux règlements accompagnant la convention et les arrangements. Selon l'article 24 de la convention, ces règlements sont arrêtés par les administrations ; ils ne sont donc pas assujettis à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Nous vous prions, Monsieur le Président et Messieurs, de vouloir bien adopter le projet d'arrêté ci-annexé, et saisissons l'occasion pour vous renouveler les assurances de notre haute considération.

Berne, le 24 juin 1958.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de la Confédération, Holenstein i2M§

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

10 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention et les arrangements conclus au XIVe congrès postal universel., à Ottawa

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 1958, arrête: Article premier Les accords internationaux suivants, revisés le 3 octobre 1957 par le congrès postal universel d'Ottawa, sont approuvés : 1. La convention postale universelle avec son protocole final, et les dispositions concernant la poste aérienne avec leur protocole final; 2. L'arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, avec protocole final; 3. L'arrangement concernant les colis postaux, avec protocole final; 4. L'arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage ; 5. L'arrangement concernant les virements postaux; 6. L'arrangement concernant les envois contre remboursement; 7. L'arrangement concernant les recouvrements; 8. L'arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques.

Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à fixer les taxes et droits prévus par la convention et les arrangements susmentionnés, dans les limites qui y sont indiquées.

Art. 3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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11 CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre,

l'Afghanistan, l'Union de l'Afrique du Sud, la République Populaire d'Albanie, l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Ensemble des Territoires des Etats-Unis d'Amérique, y compris le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique, le Royaume de l'Arabie Saoudite, la République Argentine, le Commonwealth de l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Congo belge, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, la Birmanie, la Bolivie, les Etats-Unis du Brésil, la République Populaire de Bulgarie, le Cambodge, le Canada, Ceylan, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la République de Corée, la République de Costa-Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, la République de El Salvador, l'Equateur, l'Espagne, les Territoires espagnols de l'Afrique, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, l'Ensemble des Territoires représentés par l'Office français des Postes et Télécommunications d'outre-mer, le Ghana, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Ensemble des Territoires britanniques d'outre-mer, y compris les Colonies, les Protectorats et les Territoires sous tutelle exercée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Grèce, le Guatemala, la République d'Haïti, la République du Honduras, la République Populaire Hongroise, l'Inde, la République d'Indonésie, l'Iran, l'Iraq, l'Irlande, la République d'Islande, Israël, l'Italie, le Territoire de la Somalie sous administration italienne, le Japon, le Royaume Hachémite de Jordanie, le Laos, le Liban, la République de Libéria, la Libye, le Luxembourg, le Maroc, le Mexique, la Principauté de Monaico, le Népal, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, la République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Surinam, le Pérou, la République des Philippines, la République Populaire de Pologne, le Portugal, les Provinces portugaises de l'Afrique occidentale, les Provinces portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie, la République Populaire Roumaine, la République de Saint-Marin, la République du Soudan, la Suède, la Confédération Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, la République Soviétique Socialiste d'Ukraine, l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes,
la République Orientale de l'Uruguay, l'Etat de la Cité du Vatican, la République de Venezuela, le Viêt-Nam, le Yemen, la République Populaire Federative de Yougoslavie.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays cidessus énumérés, s'étant réunis en Congrès à Ottawa, en vertu de l'article 11 de la Convention postale universelle conclue à Bruxelles le 11 juillet 1952, ont, d'un commun accord et soua réserve de ratification, revisé ladite Convention conformément aux dispositions suivantes :

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P R E M I È R E PARTIE Dispositions organiques et d'ordre général concernant l'Union postale universelle

TITEE I DISPOSITIONS ORGANIQUES CHAPITRE I Constitution de l'Union Article premier Constitution et but de l'Union 1. Les Pays entre lesquels est conclue la présente Convention forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances.

2. L'Union a pour but d'assurer l'organisation et le perfectionnement des services postaux et de favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale.

Article 2 Siège de l'Union Le siège de l'Union et de ses organes permanents est fixé à Berne.

Article 3 Nouvelles admissions. Procédure 1. Tout Pays souverain peut demander son admission en qualité de membre de l'Union postale universelle, 2. La demande est adressée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par ce dernier aux Pays-membres de l'Union.

3. Le Pays intéressé est considéré comme admis en qualité de membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union.

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4. Les Pays-membres de l'Union qui n'auraient pas répondu dans le délai de quatre mois sont considérés comme s'étant abstenus.

0. L'admission en qualité de membre est notifiée par le Gouvernement de la Confédération Suisse aux Gouvernements de tous les Pays-membres de l'Union.

Article 4 Territoires dont un Pays-membre assure les relations internationales Sont considérés comme formant un seul Pays-membre de l'Union ou une seule Administration postale d'un Pays-membre, suivant le cas, au sens de la Convention et des Arrangements en ce qui concerne, notamment, leur droit de vote aux Congrès, aux Conférences et dans l'intervalle entre les réunions ainsi que leur contribution aux dépenses de l'Union: 1° L'Ensemble des Territoires des Etats-Unis d'Amérique, y compris le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique ; 2° Le Congo belge; 3° Les Territoires espagnols de l'Afrique; 4° L'Algérie; 5° L'Ensemble des Territoires représentés par l'Office français des Postes et Télécommunications d'outre-mer; 6° L'Ensemble des Territoires britanniques d'outre-mer, y compris les Colonies, les Protectorats et les Territoires sous tutelle exercée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; 7° Le Territoire de la Somalie sous administration italienne; 8° Les Antilles néerlandaises et Surinam; 9° Les Provinces portugaises de l'Afrique occidentale; 10° Les Provinces portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie.

Article 5 Application des Actes de l'Union aux Territoires dont un Pays-membre assure les relations internationales 1. Tout Pays-membre peut déclarer, soit au moment de sa signature, de sa ratification ou de sa demande d'admission, soit ultérieurement, que l'acceptation par lui de la présente Convention et, éventuellement, des Arrangements, comprend tous les Territoires dont il assure les relations internationales, ou certains d'entre eux seulement. Ladite déclaration, à moins qu'elle ne soit faite au moment de la signature ou de la ratification de la Convention, doit être adressée au Gouvernement de la Confédération Suisse.

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2. La Convention ne s'applique qu'aux Territoires dont un Paysmembre assure les relations internationales et au nom desquels des déclarations ont été faites en vertu du § 1.

3. Tout Pays-membre peut en tout temps adresser au Gouvernement de la Confédération Suisse une notification en vue de dénoncer l'application de la Convention à tout Territoire dont il assure les relations internationales et au nom duquel il a fait une déclaration en vertu du § 1. Cette notification produit ses effets un an après la date de sa réception par le Gouvernement de la Confédération Suisse.

4. Le Gouvernement de la Confédération Suisse communique à tous les Pays-membres copie de chaque déclaration ou notification reçue en vertu des § § l à 3 .

5. Les dispositions du présent article rie s'appliquent à aucun Territoire dont un Pays-membre asaure les relations internationales et qui figure à l'article 4 de la Convention.

Article 6 Kossort de l'Union Sont considérés comme appartenant à l'Union postale universelle : a. Les bureaux de poste établis par des Pays-membres dans des territoires non compris dans l'Union ; b. Les autres territoires qui, sans être membres de l'Union, sont compris dans celle-ci parce qu'ils relèvent au point de vue postal, de Paysmembres.

Article 7 Relations exceptionnelles Les Administrations qui desservent des territoires non compris dans l'Union sont tenues d'être les intermédiaires des autres Administrations.

Les dispositions de la Convention et de son Règlement sont applicables à ces relations exceptionnelles.

Article 8 Unions restreintes. Arrangements spéciaux 1, Les Pays-membres de l'Union, ou leurs Administrations postales si la législation de ces Pays ne s'y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des Arrangements spéciaux concernant le service postal international, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels adhèrent les Pays-membres intéressés.

2. Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions de l'Union, à la Commission executive et de liaison, ainsi qu'à la Commission consultative des études postales.

15 Article 9 Sortie de l'Union 1. Chaque Pays-membre a la faculté de se retirer de l'Union moyennant avertissement donné par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération Suisse et par celui-ci aux Gouvernements des Pays-membres.

2, La sortie de l'Union devient effective à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour de réception de la notification par le Gouvernement de la Confédération Suisse, Article 10 Langues !.. La langue officielle de l'Union postale universelle est la langue française.

2. Pour les délibérations des Congrès, des Conférences et de leurs Commissions, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d'interprétation -- avec ou sans équipement électronique -- dont le choix est laissé à l'appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur du Bureau international et des Pays-membres intéressés. Il en est de même en ce qui concerne les réunions de l'Union postale universelle qui siègent dans les intervalles des Congrès.

3. D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées au § 2.

4. a. Les frais relatifs à l'installation et à l'entretien du système d'interprétation simultanée des langues française, anglaise, espagnole et russe sont à la charge de l'Union; b. Les frais relatifs aux services d'interprétation des mêmes langues sont à la charge des Pays-membres qui se servent des langues anglaise, espagnole ou russe. Ces frais sont divisés en trois parts égales dont chacune est répartie entre les Pays du groupe auquel ils appartiennent, proportionnellement à leurs contributions aux dépenses générales de l'Union.

5. Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées au § 2, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.

6. Les frais relatifs à l'emploi d'autres langues, y compris ceux des modifications d'ordre technique visées au § 5 apportées éventuellement au système prévu au § 2, sont répartis entre les Pays-membres qui se servent de ces langues, aux mêmes conditions que celles du § 4, lettre b.

16 7. Les Administrations postales peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français.

CHAPITRE II Organisation de l'Union Article 11 Congrès 1. Les délégués des Pays de l'Union se réunissent en Congrès au plus tard cinq ans après la date de mise à exécution des Actes du Congrès précédent, en vue de soumettre ces Actes à revision ou de les compléter, s'il y a lieu.

2. Chaque Pays se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs délégués plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. II peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d'un autre Pays. Toutefois, il est entendu qu'une délégation ne peut représenter qu'un seul Pays autre que le sien.

3. Dans les délibérations, chaque Pays dispose d'une seule voix.

4. Chaque Congrès fixe le lieu de réunion du Congrès suivant. Les Pays de l'Union sont convoqués, directement ou par l'intermédiaire d'un Pays tiers, par les soins du Gouvernement du Pays dans lequel le Congrès doit avoir lieu, après entente avec le Bureau international. Ce Gouvernement est également chargé de la notification à tous les Gouvernements des Pays des décisions prises par le Congrès.

Article 12 Congrès extraordinaires 1. Un Congrès extraordinaire peut être réuni à la demande ou avec l'assentiment des deux tiers au moins des Pays-membres.

2. Le lieu de réunion est fixé, d'entente avec le Bureau international, par les Pays-membres ayant pris l'initiative de ce Congrès.

3. Les règles de l'article 11, §§ 2 à 4, sont applicables par analogie aux Congrès extraordinaires.

Article 13 Présentation des propositions aux Congrès Toute Administration d'un Pays-membre a le droit de présenter aux Congrès des propositions concernant les Actes de l'Union auxquels ce Pays adhère.

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Article 14 Conférences administratives 1. Des Conférences chargées de l'examen de questions purement administratives peuvent être réunies à la demande ou avec l'assentiment des deux tiers au moins des Administrations.

2. Le lieu de réunion est fixé, d'entente avec le Bureau international, par les Administrations ayant pris l'initiative de la Conférence. Les convocations sont adressées par l'Administration du Pays siège de la Conférence.

Article 15 Règlements intérieurs dos Congrès et des Conférences Chaque Congrès et chaque Conférence arrêtent le règlement intérieur nécessaire à leurs travaux. Jusqu'à l'adoption de ce règlement, les dispositions du règlement intérieur arrêtées par le précédent Congrès sont applicables en tant qu'elles ont trait aux délibérations.

Article 16 Commission executive et de liaison 1. Dans l'intervalle des Congrès, une Commission executive et de liaison assure la continuité des travaux de l'Union postale universelle conformément aux dispositions de la Convention et des Arrangements.

2. La Commission se compose de vingt membres qui exercent leurs fonctions au nom et dans l'intérêt de l'Union durant la période qui sépare deux Congrès successifs.

3. Les Pays-membres de la Commission sont désignés par le Congrès sur la base d'une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque Congrès ; aucun Pays ne peut être choisi successivement par trois Congrès.

4. Le représentant de chacun des Pays-membres de la Commission est désigné par l'Administration postale de son Pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l'Administration postale.

5. Les fonctions de membre de la Commission sont gratuites. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à la charge de l'Union.

6. Les attributions de la Commission sont les suivantes: a. Maintenir les contacts les plus étroits avec les Administrations des Pays de l'Union en vue de perfectionner le service postal international; b. Etudier les problèmes d'ordre administratif, législatif et juridique intéressant le service postal international et communiquer le résultat de ces études aux Administrations postales; Feuille fédérale. 110e année. Vol. II.

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c. Soumettre, à l'examen de la Commission consultative des études postales, des questions sur lesquelles celle-ci effectuera des études et émettra des avis conformément aux dispositions de l'article 17; d. Prendre les contacts utiles avec les Nations Unies, les conseils et les commissions de cette organisation ainsi qu'avec les institutions spécialisées et autres organismes internationaux pour les études et la préparation des rapports à soumettre à l'approbation des Administrations des Pays de l'Union. Envoyer, le cas échéant, des représentants de l'Union pour participer en son nom aux séances de ces organismes internationaux ; e. Formuler, s'il y a lieu, des propositions qui seront soumises à l'approbation, soit des Administrations des Pays-membres de l'Union selon les dispositions des articles 28 et 29, soit du Congrès lorsque ces propositions concernent des études confiées par le Congrès à la Commission ou qu'elles résultent des activités de la Commission elle-même définies par le présent article; /. Examiner, à la demande de l'Administration d'un Pays, toute proposition que cette Administration transmet au Bureau international selon les dispositions du chapitre V, en préparer les commentaires et charger le Bureau d'annexer ces derniers à ladite proposition avant de la soumettre à l'approbation des Administrations des Pays-membres del'Union ; g. Dans le cadre de la Convention et de son Règlement: 1° Assurer le contrôle de l'activité du Bureau international dont elle nomme, le cas échéant et sur proposition du Gouvernement de la Confédération Suisse, le Directeur ainsi que le reste du personnel hors classe ; 2° Approuver, sur proposition du Directeur du Bureau international, les nominations des agents des lre et 2e classes de traitement, après examen des titres de compétence professionnelle des candidats présentés par les Administrations de l'Union, en tenant compte d'une équitable répartition géographique continentale et des langues ainsi que de toutes autres considérations y relatives, tout en respectant le régime interne de promotions du Bureau; 3° Approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union et présenter s'il y a lieu, des commentaires à son sujet.

Article 17 Commission consultative des études postales

1. La Commission consultative des études postales est un organe permanent de l'Union chargé d'effectuer des études et d'émettre des avis sur des questions techniques, d'exploitation et économiques intéressant le service postal.

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2. Tous les Pays-membres de l'Union sont, de droit, membres de la Commission, 3. La Commission élit, en son sein, un Conseil de gestion de vingt membres chargé de diriger, d'animer et de coordonner ses travaux.

4. Les membres du Conseil de gestion se répartissent en trois sections spécialisées : a. Section technique ; b. Section d'exploitation; c. Section économique.

5. Les sections constituent des groupes de travail chargés d'étudier des questions déterminées. Les Pays n'appartenant pas au Conseil de gestion peuvent, sur leur demande, collaborer aux travaux des groupes de travail.

6. Le Congrès soumet à la Commission les questions à étudier. La Commission executive et de liaison peut également soumettre à la Commission consultative des études postales des sujets d'étude. Les Pays qui, dans l'intervalle des Congrès, désirent proposer l'étude d'une question particulière en font la demande au Président du Conseil de gestion.

7. Le Conseil de gestion rend compte annuellement à la Commission executive et de liaison et, le moment venu, au Congrès, des travaux de la Commission. Le rapport du Conseil de gestion au Congrès est préalablement soumis à la Commission consultative des études postales réunie en séance plénière.

8. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à la charge de l'Union.

Article 18 Commissions spéciales Les Commissions chargées par un Congrès ou une Conférence de l'étude d'une ou de plusieurs questions déterminées sont convoquées par le Bureau international après entente, le cas échéant, avec l'Administration du Pays où ces Commissions doivent se réunir.

Article 19 Bureau international Un office central, fonctionnant au siège de l'Union sous la dénomination de Bureau international de l'Union postale universelle, et placé sous la haute surveillance de l'Administration des postes suisses, sert d'organe de liaison, d'information et de consultation aux Administrations postales.

20 Article 20 Dépenses de l'Union 1. Chaque Congrès arrête le chiffre maximum que peuvent atteindre annuellement les dépenses ordinaires de l'Union, y compris les frais de fonctionnement de la Commission executive et de liaison et de la Commission consultative des études postales. Ces dépenses, ainsi que les frais extraordinaires auxquels donne lieu la réunion d'un Congrès, d'une Conférence ou d'une Commission spéciale, et les frais que pourraient entraîner les travaux spéciaux confiés au Bureau international sont supportés en commun par tous les Pays de l'Union.

2. A cet effet, les Pays-membres sont répartis en 7 classes et contribuent aux dépenses de l'Union dans les proportions ci-après : lre classe, 25 unités 5e classe, 5 unités e 2 classe 20 unités 6e classe, 3 unités 3e classe, 15 unités 7e classe, 1 unité.

e 4 classe, 10 unités 3. En cas d'admission nouvelle, le Gouvernement de la Confédération Suisse détermine, d'un commun accord avec le Gouvernement du Pays intéressé, la classe dans laquelle celui-ci doit être rangé au point de vue de la répartition des dépenses.

CHAPITRE III Relations de l'Union avec les Nations Unies Article 21 Relations avec les Nations Unies Les relations entre l'Union postale universelle et les Nations Unies sont réglées par les deux accords suivants dont les textes sont annexés à la présente Convention : a. Accord signé à Paris le 4 juillet 1947; b. Accord|additionnel signé à Paris le 13 juillet 1949 et à Lake Success le 27 juillet 1949.

CHAPITRE IV Actes de l'Union Article 22 Convention et Arrangements de l'Union . . 1. La Convention est l'acte constitutif de l'Union.

21

2. Le service de. la poste aux lettres est réglé par les dispositions de la Convention.

3. Les autres services sont réglés par les Arrangements suivants : l'Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée; l'Arrangement concernant les colis postaux; l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage; l'Arrangement concernant les virements postaux; l'Arrangement concernant les envois contre remboursement; l'Arrangement concernant les recouvrements; l'Arrangement concernant le service international de l'épargne; l'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques.

4. Ces Arrangements ne sont obligatoires que pour les Pays-membres qui y ont adhéré.

5. L'adhésion des Pays-membres à un ou plusieurs de ces Arrangements est notifiée selon les dispositions de l'article 3, § 2.

Article 23 Cessation de participation aux Arrangements Chaque Pays-membre a la faculté de cesser sa participation à un ou plusieurs des Arrangements, aux conditions stipulées à l'article 9.

Article 24 Règlements d'exécution Les Administrations postales des Pays-membres arrêtent d'un commun accord, dans des Règlements d'exécution, les mesures d'ordre et de détail nécessaires à l'exécution de la Convention et des Arrangements.

Article 25 Ratification 1. Les Actes adoptés par un Congrès sont ratifiés aussitôt que possible par les Pays signataires et les ratifications sont communiquées au Gouvernement du Pays, siège du Congrès, et par ce Gouvernement aux Gouvernements des Pays signataires.

2. Ces Actes sont mis à exécution simultanément et ont la même durée.

3. Dès le jour fixé pour la mise à exécution des Actes adoptés par un Congrès, les Actes du Congrès précédent sont abrogés.

22 4. Dans le cas où un ou plusieurs des Pays ne ratifieraient pas l'un ou l'autre des Actes signés par eux, ces Actes n'en seraient pas moins valables pour les Pays qui les auront ratifiés.

Article 26 Législations nationales Les stipulations de la Convention et des Arrangements de l'Union ainsi que de leurs Protocoles finals ne portent pas atteinte à la législation de chaque Pays dans tout ce qui n'est pas expressément prévu par ces Actes.

CHAPITRE V

Propositions tendant à modifier on à interpréter les Actes de l'Union dans l'Intervalle des Congrès Article 27 Introduction des propositions 1. Dans l'intervalle des Congrès, toute Administration d'un Paysmembre a le droit d'adresser aux autres Administrations, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant les Actes de l'Union auxquels ce Pays adhère.

2. Pour être mises en délibération, toutes les propositions introduites par une Administration dans l'intervalle des Congrès doivent être appuyées par au moins deux autres Administrations. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, le nombre nécessaire de déclarations d'appui.

Article 28 Examen des propositions 1. Toute proposition est soumise à la procédure suivante: un délai de deux mois est laissé aux Administrations des Pays-membres pour examiner la proposition notifiée par circulaire du Bureau international et; le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations avec invitation de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s'abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international.

23

2. Si la proposition concerne un Arrangement, son Règlement ou leurs Protocoles finals, seules les Administrations des Pays ayant adhéré à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées au § 1.

Article 29 Conditions d'approbation 1. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir: a. L'unanimité des suffrages s'il s'agit de modifications aux dispositions des articles 1 à 47 (Première partie), 48, 49, 52, 55, 68, 69, 71 à 74, 76 à 83 (Deuxième partie), 84 (Troisième partie) de la Convention, de tous les articles de son Protocole final et des articles 101, 102, 103. 106 §§ 2 à 5, 112, § 1, 116, 117, 119, 134, 169, 173, 180, 184 et 191 de son Règlement ; 6. Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications de fond à des dispositions autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a; c. La majorité des suffrages, s'il s'agit: 1° de modifications d'ordre rédactionnel aux dispositions de la Convention et de son Règlement autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a; 2° De l'interprétation des dispositions de la Convention, de son Protocole final et de son Règlement, hors le cas de dissentiment à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 33.

2, Les Arrangements fixent les conditions auxquelles est subordonnée l'approbation des propositions qui les concernent.

Article 30 Notification des résolutions 1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements, aux Protocoles finals et aux annexes de ces Actes sont consacrées par une déclaration diplomatique que le Gouvernement de la Confédération Suisse est chargé d'établir et de transmettre, à la demande du Bureau international, aux Gouvernements des Pays-membres.

2. Les modifications apportées aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont constatées et notifiées aux Administrations par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l'article 29, § 1, lettre c, chiffre 2°.

Article 31 Exécution des résolutions Toute modification adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

24 Article 32 Propositions concernant les accords avec les Nations Unies

La procédure visée à l'article 29, § 1, lettre a, s'applique également aux propositions tendant à modifier les accords conclus entre l'Union postale universelle et les Nations Unies dans la mesure où ces accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent.

CHAPITRE VI De l'arbitrage

Article 33 Arbitrages 1. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs Administrations postales des Pays-membres relativement à l'interprétation de la Convention, des Arrangements et de leurs Protocoles finals ainsi que de leurs Règlements d'exécution et de leurs Protocoles finals ou de la responsabilité dérivant, pour une Administration postale, de l'application de ces Actes, la question en litige est réglée par jugement arbitral.

2. A cet effet, chacune des Administrations en cause choisit une Administration de l'Union qui n'est pas directement intéressée dans le litige.

Lorsque plusieurs Administrations font cause commune, elles ne comptent, pour l'application de cette disposition, que pour une seule.

3. ATI cas où l'une des Administrations en désaccord ne donne pas suite à une proposition d'arbitrage dans le délai de six; mois, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d'un arbitre par l'Administration défaillante ou en désigne un lui-même, d'office.

4. Les parties en cause peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique, qui peut être le Bureau international.

5. La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.

6. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration postale également désintéressée dans le litige. A défaut d'une entente sur le choix, cette Administration est désignée par le Bureau international parmi les membres de l'Union non proposés par les arbitres.

7. S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des Administrations qui exécutent cet Arrangement.

25

TITEE II DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL CHAPITRE I Règles relatives aux services postaux internationaux

Article 34 Liberté do transit 1. La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.

Elle s'applique également aux correspondances-avion, que les Administrations intermédiaires prennent part ou non à leur réacheminement.

2. Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des matières biologiques périssables, ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire.

3. Les Pays-membres qui n'assurent pas le service des lettres et des boîtes avec valeur déclarée ou qui n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens ne peuvent toutefois s'opposer au transit en dépêches closes à travers leur territoire ou au transport sur leurs voies maritimes ou aériennes des envois dont il s'agit ; mais la responsabilité de ces Pays est limitée à celle qui est prévue pour les envois recommandés.

4. La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestres et maritimes est limitée au territoire des Pays participant à ce service.

5. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toutefois, les Pays-membres qui n'ont pas adhéré à l'Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent être obligés de participer à l'acheminement, par la voie de surface, des colis-avion.

6. Les Pays-membres qui ont adhéré à l'Arrangement concernant les cous postaux sont tenus d'assurer le transit des colis postaux avec valeur déclarée expédiés en dépêches closes, même lorsque ces Pays n'admettent pas cette catégorie d'envois'ou n'acceptent pas la responsabilité y afférente pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens, la responsabilité desdits Pays étant alors limitée à celle qui est prévue pour les colis de même poids sans valeur déclarée.

Article 35 Inobservation de la liberté de transit Lorsqu'un Pays-membre n'observe pas les dispositions de l'article 34 concernant la liberté de transit, les Administrations des autres Pays-

26

membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce Pays. Elles doivent donner préalablement avis de cette mesure par télégramme aux Administrations intéressées.

Article 36 Suspension temporaire de services Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une Administration postale se voit obligée de suspendre temporairement et d'une manière générale ou partielle l'exécution de services, elle est tenue d'en donner immédiatement avis, au besoin par télégraphe, à l'Administration ou aux Administrations intéressées.

Article 37 Taxes 1. Les taxes et droits relatifs aux différents services postaux internationaux sont fixés dans la Convention et les Arrangements.

2. Il est interdit de percevoir des taxes, surtaxes et droits postaux, de n'importe quelle nature, autres que ceux qui sont prévus dans la Convention et les Arrangements.

Article 38 Franchise postale 1. Sont exonérés de toutes taxes postales les objets de correspondance relatifs au service postal échangés entre : a. Les Administrations postales; b. Les Administrations postales et le Bureau international; c. Les bureaux de poste des Pays de l'Union; d. Les bureaux de poste et les Administrations postales.

2. Sont également exonérés de toutes taxes postales les envois dont le transport en franchise est expressément prévu par les dispositions de la Convention, des arrangements et de leurs Règlements.

Article 39 Franchise postale en faveur des envois concernant les prisonniers de guerre et les internés civils 1. Les objets de correspondance, les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, les colis postaux et les mandats de poste adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, soit directement, soit pas l'entremise des

27 Bureaux de renseignements prévus à l'article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, et de l'Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre prévue à l'article 123 de la même Convention, sont exonérés de toutes taxes postales.

Les belligérants recueillis et internés dans un Pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent.

2. Les dispositions du § 1 s'appliquent également aux objets de correspondance, aux lettres et aux boîtes avec valeur déclarée, aux colis postaux et aux mandats de poste, en provenance d'autres Pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ou expédiés par elles, soit directement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article 136 et de l'Agence centrale de renseignements prévue à l'article 140 de la même Convention.

3. Les Bureaux nationaux de renseignements et les Agences centrales de renseignements dont il est question ci-dessus bénéficient également de la franchise postale pour les objets de correspondance, les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, les colis postaux et les mandats de poste concernant les personnes visées aux §§ 1 et 2, qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, dans les conditions prévues auxdits paragraphes.

4. Les colis sont admis en franchise de port jusqu'au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.

Article 40 Franchise postale en faveur dos impressions en relief à l'usage des aveugles Les impressions en relief à l'usage des aveugles, y compris les lettres cécographiques déposées ouvertes, sont exonérées de la taxe d'affranchissement ainsi que des droits spéciaux afférents aux formalités de recommandation, d'avis de réception, d'exprès de réclamation et de remboursement.

Article 41 Monnaie-type Le franc pris comme unité monétaire dans les dispositions de la Convention et des Arrangements est le franc-or à 100 centimes d'un poids de 10/31* de gramme et d'un titre de 0,900.

28 Article 42 Règlements des comptes Les règlements, entre les Administrations, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent être considérés comme transactions courantes et effectués conformément aux obligations internationales courantes des Pays intéressés, lorsqu'il existe des accords à ce sujet. En l'absence d'accords de ce genre, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions du Règlement.

Article 43 Equivalents Dans chaque Pays-membre, les taxes et droits sont établis d'après une équivalence correspondant aussi exactement que possible, dans la monnaie de ce Pays, à la valeur du franc.

Article 44 Timbres-poste Les Administrations postales de l'Union émettent les timbres-poste destinés à l'affranchissement. Chaque nouvelle émission de timbres-poste est notifiée à toutes les autres Administrations postales de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international, avec les indications nécessaires.

Article 45 Formules 1. Les formules à l'usage des Administrations postales pour leurs relations réciproques doivent être rédigées en langue française, avec ou sans traduction interlinéaire dans une autre langue, à moins que les Administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe.

2. Les formules à l'usage du public doivent comporter une traduction interhnéaire en langue française, lorsqu'elles ne sont pas imprimées en cette langue.

3. Les textes, couleurs et dimensions des formules dont il est question aux § § 1 et 2 doivent être ceux que prescrivent les Règlements de la Convention et des Arrangements.

Article 46 Cartes d'identité postales 1. Chaque Administration peut dèliver, aux personnes qui en font la demande, des cartes d'identité postales valables comme pièces justificatives pour toutes les transactions effectuées par les bureaux de poste des Pays qui n'auraient pas notifié leur refus de les admettre.

29 2. L'Administration qui fait délivrer une carte est autorisée à percevoir, de ce chef, une taxe qui ne peut être supérieure à 70 centimes.

3. Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu'il est établi que la livraison d'un envoi postal ou le paiement d'un mandat a eu lieu sur la présentation d'une carte régulière. Elles ne sont pas non plus responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux, d'une carte régulière.

4. La carte est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour de son émission.

CHAPITRE n Mesures pénales Article 47 Engagements relatifs aux mesures pénales Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent à prendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur Pays, les mesures nécessaires : a. Pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, des coupons-réponse internationaux et des cartes d'identité postales ; b. Pour punir l'usage ou la mise en circulation: 1° De timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie; 2° de coupons-réponse internationaux contrefaits; 3° de cartes d'identité postales contrefaites ; c. Pour punir l'emploi frauduleux de cartes d'identité postales régulières ; d. Pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration d'un des Pays-membres; e. Pour empêcher et, le cas échéant, punir l'insertion d'opium, de morphine, de cocaïne ou d'autres stupéfiants, de même que de matières explosibles ou facilement inflammables, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention et les Arrangements.

30

DEUXIÈME PARTIE Dispositions concernant la poste aux lettres CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 48 Objets de correspondance La dénomination d'objets de correspondance s'applique aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse payée, aux papiers d'affaires, aux imprimés, aux impressions en relief à l'usage des aveugles, aux échantillons de marchandises, aux petits paquets et aux envois dits «Phonopost».

Article 49 Taxes et conditions générales 1. Les taxes d'affranchissement pour le transport des objets de correspondance dans toute l'étendue de l'Union, ainsi que les limites de poids et de dimensions sont fixées conformément aux indications du tableau ci-dessous. Sauf les exceptions prévues à l'article 50, § 3, ces taxes comprennent la livraison des objets au domicile des destinataires pour autant que le service de distribution est organisé dans les Pays de destination: Limites ,

Objets 1

Lettres : 1er échelon de poids , par échelon supplé-

Unités de poids Taxée 2

3

S

0

1 20 J

25 15

de poids 4

de dimensions 5

2kg

Maxima: longueur, largeur et épaisseur additionnées : 90 cm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 60 cm. En rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre : 100 cm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 80 cm.

31 Limitée Objets

Unités de poids

Taxes

1

2

3 o

g

de poids 4

de dimensions 5 Minima: comporter une

Lettres : 1er échelon de poids .

par échelon supplémentaire

Cartes postales : HITÏTptfiB

avec réponse payée .

Papiers d'affaires . . .

1er échelon de poids .

par échelon supplémentaire Minimum de taxe . .

Xmpriméâ 1er échelon de poids .

par échelon supplémentaire . . . .

20

, -- 50

-- -- 50

25 15

15 30 -- 10

2 kg

--

r Maxima: 15 X 10,5 cm.

J Minima : comme pour 1 les lettres.

2 kg

5 25

3 kg 10 5

(s'il s'agit de livres: 5 kg; cettelimito de jusqu'à 10 kg après entente entres les Administrations intéressées)

Impressions en relief à l'usage des aveugles

face dont les dimensions ne soient pas inférieures à 10 X 7 cm. En rouleau: longueur plus deux fois le diamètre: 17 cm, sans que laplusgrande dimension soit inférieure à 10 cm.

Les envois dont les dimensions sont inférieures aux minima fixés ci-dessus sont néanmoins admis s'ils sont pourvue d'une étiquette-adresse rectangulaire en carton ou papier consistant, dont le demi-périmètre n'est pas inférieur à 16 cm et le côté le plus petit à 4 cm.

voir article 40

7kg

Comme pour les lettres.

32 Limites

Objets

Unités de poids

TaxGS

l

2

3

S

0

50 --

--

Echantillons de marchandises 1er échelon de poids , par échelon supplémentaire . , . · .

de poids 4

500g

10

Comme pour les lettres.

5

Minimum de taxe . . .

,--

Petits paquets . . . .

Minimum de taxe . .

50 --·

Envois « Phonopost » : .

1er échelon de poids . 1 par échelon supplé- 1 20 mentaire , t1

de dimensione 5

25 10

1kg

50

18

300g 12

Maxima: longueur, largeur et épaisseur additionnées: 60 cm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 26 cm.

Minima : comme pour les lettres.

2. Les limites de poids et de dimensions fixées au § 1 ne s'appliquent pas aux objets de correspondance relatifs au service postal, dont il est question à l'article 38.

3. Les matières biologiques périssables emballées et étiquetées dans les conditions stipulées par le Règlement sont soumises au tarif général des lettres et ne peuvent être échangées qu'entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus. Cet échange est, en outre, limité aux relations entre les Pays qui se sont déclarés d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.

4. Chaque Administration a la faculté de concéder aux journaux et écrits périodiques publiés dans son Pays une réduction de 50% sur le tarif général des imprimés, tout en se réservant le droit de limiter cette réduction aux journaux et écrits périodiques qui remplissent les conditions requises par la réglementation interne pour circuler au tarif des journaux.

Sont exclus de la réduction, quelle que soit la régularité de leur publication, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix courants, etc. ; il en est de même des réclames imprimées sur des feuilles jointes aux journaux et écrits périodiques.

5. Les Administrations peuvent également concéder la même réduction aux livres et brochures, aux papiers de musique et aux cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.

33

6. Les Administrations expéditrices qui ont admis en principe la réduction de 50 % se réservent la faculté de fixer, pour les envois visés aux §§ 4 et 5, un mimimum de perception qui, tout en restant dans les limites des 50 % de réduction, ne soit pas inférieur à la taxe applicable, dans leur service interne, aux journaux et écrits périodiques d'une part et aux imprimés ordinaires d'autre part.

7. Les envois autres que les lettres recommandées sous enveloppe close ne peuvent renfermer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

8. Les Administrations des Pays d'origine et de destination ont la faculté de traiter, selon leur législation interne, les lettres qui contiennent des documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle à l'adresse de personnes autres que le destinataire ou les personnes habitant avec ce dernier.

9. Sauf les exceptions prévues au Règlement, les papiers d'affaires, les imprimés, les impressions en relief à l'usage des aveugles, les échantillons de marchandises et les petits paquets : a. Doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés ; b. Ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle; c. Ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur, 10. Les échantillons de marchandises ne peuvent renfermer aucun objet ayant une valeur marchande.

11. Le service des petits paquets et celui des envois «Phonopost» sont limités aux Pays qui se sont déclarés d'accord pour admettre ces envois dans leurs relations réciproques ou à la réception seulement.

12. La réunion en un seul envoi d'objets de correspondance de catégories différentes (objets groupés) est autorisée dans les conditions fixées par le Règlement.

13. Sauf les exceptions prévues par la Convention et son Règlement, il n'est pas donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises par le présent article et par le Règlement. Les objets qui auraient été admis à tort doivent être renvoyés à l'Administration d'origine. Toutefois,
l'Administration de destination est autorisée à les remettre aux destinataires. Dans ce cas, elle leur applique, s'il y a Heu, les taxes et surtaxes prévues pour la catégorie de correspondances dans laquelle les font placer leur contenu, leur poids ou leurs dimensions. En ce qui concerne les envois dépassant les limites de poids maxima fixées au § 1, ils peuvent être taxés d'après leur poids réel.

Feuille fédérale. 110° armée. Vol. II.

3

34

Article 50 Taxes spéciales 1. LBS Administrations sont autorisées à frapper d'une taxe additionnelle, selon les dispositions de leur législation interne, les objets remis à leurs services d'expédition en dernière limite d'heure.

2. Les objets adressés poste restante peuvent être frappés par les Administrations des Pays de destination de la taxe spéciale qui est éventuellement prévue par leur législation pour les objets de même nature du régime interne.

3. Les Administrations des Pays de destination sont autorisées à percevoir une taxe spéciale de 40 centimes au maximum pour chaque petit paquet remis au destinataire. Cette taxe peut être augmentée de 20 centimes au maximum en cas de remise à domicile.

Article 51 Droit de magasinage L'Administration de destination est autorisée à percevoir le droit de magasinage de son service interne sur les papiers d'affaires, les imprimés et les petits paquets dépassant le poids de 500 grammes dont le destinataire n'a pas pris livraison dans le délai pendant lequel ils sont tenus sans frais à sa disposition.

Article 52 Affranchissement 1. En règle générale, tous les envois désignés à l'article 48, à l'exception des impressions en relief à l'usage des aveugles, doivent être complètement affranchis par l'expéditeur.

2. Il n'est pas donné cours aux envois non ou insuffisamment affranchis autres que les lettres et les cartes postales simples, ni aux cartes postales avec réponse payée dont les deux parties ne sont pas entièrement affranchies au moment du dépôt, 3. Lorsque des lettres ou des cartes postales simples, non ou insuffisamment affranchies, sont déposées en grand nombre, l'Administration du Pays d'origine a la faculté de les rendre à l'expéditeur.

Article 53 Modalités d'affranchissement 1. L'affranchissement est opéré, soit au moyen de timbres-poste imprimés ou collés sur les envois et valables dans le Pays d'origine pour la correspondance des particuliers, soit au moyen d'empreintes de machinée

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à affranchir, officiellement adoptées et fonctionnant sous le contrôle immédiat de l'Administration, soit encore au moyen d'empreintes à la presse d'imprimerie ou par un autre procédé lorsqu'un tel système d'impression est autorisé par les règlements intérieurs de l'Administration d'origine.

2. Sont considérés comme dûment affranchis.; les cartes postalesréponse portant, imprimés ou collés, des timbres-poste du Pays, d'émission de ces cartes, les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours et dont le complément de taxe a été acquitté avant leur réexpédition, ainsi que les journaux ou paquets de journaux et écrits périodiques dont la suscription porte la mention «Abonnement-poste» ou «Abonnement direct» et qui sont expédiés en vertu de l'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques.

Article 54 Affranchissement des correspondances à bord des navires 1. Les correspondances déposées à bord d'un navire en pleine mer peuvent être affranchies, sauf arrangement contraire entre les Administrations intéressées, au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du Pays auquel appartient ou dont dépend ledit navire.

2. Si le dépôt à bord a lieu pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires, l'affranchissement n'est valable que s'il est effectué au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du Pays dans les eaux duquel se trouve le navire.

Article 55 Taxe en cas d'absence ou d'insuïîisanco d'affranchissement 1. En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement et sauf les exceptions prévues à l'article 68, § 6, pour les envois recommandés et à l'article 153, §§ 3, 4 et 5, du Règlement pour certaines catégories d'envois réexpédiés, les lettres et les cartes postales simples sont passibles à la charge des destinataires d'une taxe double du montant de l'affranchissement manquant, sans que cette taxe puisse être inférieure à 5 centimes.

2. Le même traitement peut être appliqué, dans les cas précités, aux autres objets de correspondance qui auraient été transmis à tort au Pays de destination.

Article 56 Coupons-réponse internationaux 1. Des coupons-réponse internationaux sont mis en vente dans les Pays-membres de l'Union.

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2. Le prix de vente en est déterminé par les Administrations intéressées mais il ne peut être inférieur à 40 centimes ou à l'équivalent dans la monnaie du Pays de débit.

3. Chaque coupon est échangeable dans tout Pays contre un timbre ou des timbres représentant raffranchissement d'une lettre ordinaire de port simple originaire de ce Pays à destination de l'étranger. Sur présentation d'un nombre suffisant de coupons-réponse, les Administrations doivent fournir les timbres-poste nécessaires à l'affranchissement d'une lettre ordinaire ne dépassant pas 20 grammes à expédier par voie aérienne.

4. Est, en outre, réservée à chaque Pays la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons et des envois de correspondance à affranchir en échange de ces coupons.

Article 57 Envois exprès 1. Les objets de correspondance sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les Pays dont les Administrations consentent à se charger de ce service.

2. Ces envois, qualifiés «exprès», sont soumis, en sus du port ordinaire, à une taxe spéciale s'élevant, au minimum, au montant de l'affranchissement d'une lettre ordinaire de port simple et au maximum à 60 centimes ou au montant de la taxe applicable dans le service interne du Pays d'origine si celle-ci est plus élevée. Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance.

3. La taxe spéciale visée au § 2 et afférente à la remise par exprès de la partie «Réponse» d'une carte postale, ne peut être valablement acquittée que par l'expéditeur de cette partie.

4. Lorsque le domicile du destinataire se trouve en dehors du rayon de distribution locale du bureau de destination, la remise par exprès peut donner lieu à la perception, par l'Administration de destination, d'une taxe complémentaire jusqu'à concurrence de celle qui est fixée pour les objets de même nature du régime interne. La remise par exprès n'est toutefois pas obligatoire dans ce cas.

5. Les objets exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires, à moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par le bureau d'origine.

Dans ce dernier cas, les envois sont taxés d'après les dispositions de l'article 55, 6. H est loisible aux Administrations de s'en tenir à un seul essai de remise par exprès. Si cet essai est infructueux, l'objet peut être traité comme un envoi ordinaire.

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7. Si le règlement du Paya de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution que les envois recommandés ou non parvenant à leur adresse soient remis par exprès dès leur arrivée.

Dans ce cas, l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service interne.

Article 58 Retrait. Modification d'adresse

1. L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse tant que cet objet: a. N'a pas été livré au destinataire ; o. N'a pas été confisqué ou détruit par l'autorité compétente pour infraction aux dispositions de l'article 60 ; c. N'a pas été saisi en vertu de la législation interne du Pays de destination.

2. La demande à formuler à cet effet est transmise, par voie postale ou par voie télégraphique, aux frais de l'expéditeur qui doit payer, pour chaque demande, une taxe de 40 centimes au maximum eia plus du droit de recommandation. Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l'expéditeur doit payer en outre la surtaxe aérienne correspondante ou la taxe télégraphique. De plus, si l'expéditeur désire être informé, par voie aérienne ou télégraphique, des dispositions prises par le bureau de destination à la suite de sa demande de retrait ou de modification d'adresse, il doit payer, à cet effet, la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique y relative.

3. Pour chaque demande de retrait ou de modification d'adresse concernant plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule des taxes ou surtaxes prévues au § 2.

4. Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut être demandée directement par l'expéditeur au bureau destinataire, c'est-à-dire sans l'accomplissement des formalités et sans le paiement des taxes prévues aux §§ 2 et 3.

Article 59 Réexpédition. Rebuts

1. En cas de changement de résidence du destinataire, les objets de correspondance lui sont réexpédiés immédiatement, à moins que l'expéditeur n'en ait interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le Pays de destination. Toutefois, la réexpédition, d'un Pays sur un autre, n'a lieu que si les objets satisfont aux conditions

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requises pour le nouveau transport. En ce qui concerne les objets de correspondance à réexpédier ou à renvoyer par la voie aérienne, à la demande de l'expéditeur ou du destinataire, les dispositions des articles 4 et 9, §§ 2 et 3, concernant la poste aérienne sont appliquées par analogie.

2. Les correspondances tombées en rebut doivent être renvoyées immédiatement au Pays d'origine.

3. Le délai de conservation des correspondances gardées en instance à la disposition des destinataires ou adressées poste restante est fixé par les règlements du Pays de destination. Toutefois, ce délai ne peut dépasser, en règle générale, un mois, sauf dans des cas particuliers où l'Administration de destination juge nécessaire de le prolonger jusqu'à deux mois au maximum. Le renvoi au Pays d'origine doit avoir lieu dans un délai plus court, si l'expéditeur l'a demandé par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le Pays de destination.

4. Les imprimes dénués de valeur ne sont pas renvoyés, sauf si l'expéditeur en a demandé le retour par une annotation portée sur l'envoi en une langue connue dans le Pays de destination. Les imprimés recommandés doivent toujours être renvoyés.

5. La réexpédition d'objets de correspondance de Pays à Pays ou leur renvoi au Pays d'origine ne donne lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement.

6. Les objets de correspondance qui sont réexpédiés ou tombés en rebut sont livrés aux destinataires ou aux expéditeurs contre paiement des taxes dont ils ont été grevés au départ, à l'arrivée ou en cours de route par suite de réexpédition au delà du premier parcours, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux dont le Pays de destination n'accorde pas l'annulation.

7. En cas de réexpédition sur un autre Pays ou de non-remise, la taxe de poste restante, le droit de dédouanement, le droit de magasinage, le droit de commission, la taxe complémentaire d'exprès et le droit spécial de remise aux destinataires des petits paquets sont annulés.

Article 60 Interdictions 1. L'expédition des objets visés ci-dessous est interdite: a. Les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les correspondances (voir aussi la lettre g); b. Les
objets passibles de droits de douane (sauf les exceptions prévues à l'article 61) ainsi que les échantillons expédiés en nombre en vue d'éviter la perception de ces droits;

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c. L'opium, la morphine, la cocaïne et autres stupéfiants; d. Les objets dont l'admission ou la circulation eat interdite dans le Pays de destination; e. Les animaux vivants, à l'exception: 1° Des abeilles, des sangsues et des vers à soie; 2° Des parasites et des destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues ; /. Les matières explosibles ou inflammables; g. Les matières dangereuses; toutefois, ne sont pas considérées comme dangereuses les matières biologiques périssables visées à l'article 49, § 3 ; A. Les objets obscènes ou immoraux.

2. Les envois qui contiennent les objets mentionnés au § 1 et qui ont été admis à tort à l'expédition sont traités selon la législation interne du Pays de l'Administration qui en constate la présence.

3. Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés au § 1, lettres c, f, g et h, ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine, 4. Dans les cas où des envois admis à tort à l'expédition ne seraient ni renvoyés à l'origine, ni remis aux destinataires, l'Administration d'origine doit être informée, d'une manière précise, du traitement appliqué à ces envois.

5. Est d'ailleurs réservé le droit de tout Pays de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport en transit à découvert des objets de correspondance autres que les lettres et les cartes postales, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce Pays. Ces objets doivent être renvoyés à l'Administration d'origine.

Article 61 Objets passibles de droits de douane 1. Les petits paquets et les imprimés passibles de droits de douane sont admis.

2. Il en est de même des lettres et des échantillons de marchandises contenant des objets passibles de droits de douane lorsque le Pays de destination a donné son consentement. Toutefois, chaque Administration a le droit de limiter aux lettres recommandées le service des lettres contenant des objets passibles de droits de douane.

3. Les envois de sérums, de vaccins, de matières biologiques périssables ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité difficiles à se procurer sont admis dans tous les cas.

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Article 62 Contrôle douanier L'Administration du Pays de destination est autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois cités à l'article 61 et, le cas échéant, à les ouvrir d'office.

Article 63 Droit de dédouanement "' Les envois soumis au contrôle douanier dans le Pays de destination peuvent être frappés de ce chef, au titre postal, d'un droit de dédouanement de 40 centimes au maximum par envoi, lorsqu'ils sont reconnus passibles de droits de douane. Le montant de ce droit peut être porté à 1 franc pour les envois visés à l'article 164, § 19, du Règlement et dépassant les limites de poids prévues à l'article 49, § 1.

:

Article 64 Droits de douane et autres droits non postaux Les Administrations postales sont autorisées à percevoir, sur les destinataires des envois, les droits de douane et tous autres droits non postaux éventuels.

Article 65 Envois francs de droits ES 1. Dans les relations entre les Pays-membres qui se sont déclarés d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des droits postaux et non postaux dont les envois sont grevés à la livraison. Tant qu'un envoi n'a pas été remis au destinataire, l'expéditeur peut, postérieurement au dépôt et moyennant une taxe de 40 centimes au maximum, demander que l'envoi soit remis franc de droits. Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l'expéditeur doit payer en outre la surtaxe aérienne correspondante ou la taxe télégraphique.

2. Dans les cas prévus au § 1, les expéditeurs doivent s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau destinataire et, le cas échéant, verser des arrhes suffisantes.

3. L'Administration de destination est autorisée à percevoir un droit de commission qui ne peut dépasser 40 centimes par envoi. Ce droit est indépendant de celui qui est prévu à l'article 63.

4. Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de droits aux objets recommandés.

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Article 66 Annulation des droits de douane et autres droits non postaux Les Administrations postales s'engagent à intervenir auprès des services intéressés de leur Pays pour que les droits de douane et autres droits non postaux soient annulés sur les envois renvoyés à l'origine, détruits pour cause d'avarie complète du contenu ou réexpédiés sur un tiers Pays.

Article 67 Réclamations et demandes de renseignements 1. Les réclamations sont admises dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi.

2. Les demandes de renseignements introduites par une Administration sont recevables et obligatoirement traitées, à la seule condition qu'elles parviennent à l'Administration intéressée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt des envois.

3. Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations et les demandes de renseignements concernant tout envoi déposé dans les services des autres Administrations.

4. Sauf si l'expéditeur a déjà acquitté le droit spécial pour un avis de réception, chaque réclamation ou chaque demande de renseignements peut donner lieu à la perception d'un droit de 60 centimes au maximum. Les réclamations et les demandes de renseignements sont acheminées d'office et toujours par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface). Si l'emploi de la voie télégraphique est demandé, le coût du télégramme et, le cas échéant, celui de la réponse sont perçus en sus du droit de réclamation.

5. Si la réclamation ou la demande de renseignements concerne plusieurs envois déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'un seul droit.

Cependant, s'il s'agit d'envois recommandés qui ont dû, sur la demande de l'expéditeur, être acheminés par différentes voies, il est perçu un droit pour chacune des voies utilisées.

6. Si la réclamation ou la demande de renseignements a été motivée par une faute de service, le droit perçu de ce chef est restitué.

CHAPITRE n Envois recommandés Article 68 Taxes 1. Les objets de correspondance désignés à l'article 48 peuvent être expédiés sous recommandation.

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2. La taxe de tout envoi recommandé doit être acquittée à l'avance.

Elle se compose : a. Du port ordinaire de l'envoi, selon sa nature;

Î>. D'un droit fixe de recommandation de 40 centimes au maximum.

3. Le droit fixe de recommandation afférent à la partie «Réponse» d'une carte postale ne peut être valablement acquitté que par l'expéditeur de cette partie.

4. Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'un envoi recommandé.

5. Les Administrations des Pays disposés à se charger des risques pouvant dériver du cas de force majeure sont autorisées à percevoir une taxe spéciale de 40 centimes au maximum pour chaque envoi recommandé.

6. Les envois recommandés non ou insuffisamment affranchis qui auraient été transmis à tort au Pays de destination sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe égale au montant de l'affranchissement manquant.

Article 69 Avis de réception

1. L'expéditeur d'un envoi recommandé peut demander un avis de réception en payant, au moment du dépôt, un droit fixe de 40 centimes au maximum. Cet avis lui est transmis par la voie aérienne s'il paie, outre le droit fixe susmentionné, un droit additionnel ne dépassant pas la surtaxe aérienne correspondant au poids de la formule.

2. L'avis de réception peut être demandé postérieurement au dépôt de l'envoi dans le délai d'un an et aux conditions déterminées par l'article 67.

3. Lorsque l'expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans des délais normaux, il n'est perçu ni un deuxième droit, ni le droit prévu à l'article 67 pour les réclamations et demandes de renseignements.

Article 70 Remise en main propre

1. Dans les relations entre les Administrations qui ont donné leur consentement, les objets de correspondance recommandés et accompagnés d'un avis de réception sont, à la demande de l'expéditeur, remis au destinataire en main propre; dans ce cas, l'expéditeur paie un droit spécial de 20 centimes ou le droit perçu dans le Pays d'origine pour la demande de remise en main propre.

2. Les Administrations sont tenues de faire deux essais de remise de ces envois.

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Article 71 Responsabilité 1. Les Administrations répondent de la perte des envois recommandés.

2. L'expéditeur a droit, de ce chef, à une indemnité dont le montant est fixé à 25 francs par objet.

Article 72 Non-responsabilité

Les Administrations postales ne sont pas responsables: 1° De la perte d'envois recommandés: a. En cas de force majeure. L'Administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu doit décider, suivant sa législation interne, si cette perte est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du Pays d'origine. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du Pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 68, § 5) ; ô. Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure; c. Lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles 49, §§ 7 et 9 lettre c, et 60, § 1; d. Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an prévu à l'article 67 ; 2° Des envois recommandés dont elles ont effectué la remise soit dans les conditions prescrites par leur règlement interne pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 46, § 3 ; 3° Des envois saisis en vertu de la législation interne du Pays de destination.

Article 73 Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales 1. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité pour la perte d'un envoi recommandé incombe à l'Administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.

2. Une Administration intermédiaire ou destinataire est, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve du § 3, dégagée de toute responsabilité : a. Lorsqu'elle a observé les dispositions de l'article 36 de la Convention et des articles 165, § 3, et 166, § 4, du Règlement;

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b. Lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents de service relatifs à l'envoi recherché, le délai de garde prévu à l'article 121 du Règlement étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.

3. Toutefois, si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel Pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales.

4. Lorsqu'un objet recommandé a été perdu dans des circonstances de force majeure, l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration expéditrice que si les deux Pays se chargent des risques dérivant du cas de force majeure.

5. Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte.

6. L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue, pour tout recours éventuel, soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

Article 74 Paiement de l'indemnité L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration dont relève le bureau de dépôt de l'envoi, sous réserve de son droit de recours contre l'Administration responsable.

Article 75 Délai de paiement de l'indemnité 1. Le paiement de l'indemnité doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus pard, dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

2. L'Administration d'origine de l'envoi qui n'accepte pas de se charger des risques dérivant du cas de force majeure peut différer le règlement de l'indemnité au delà du délai prévu au § 1 lorsque n'est pas tranchée la question de savoir si la perte de l'envoi est due à un cas de l'espèce.

3. L'Administration d'origine est autorisée à désintéresser l'expéditeur pour le compte de l'Administration intermédiaire ou destinataire qui, régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois sans donner de solution à l'affaire. Un délai plus long est admis si la perte paraît due à un cas de force majeure ; en tout état de cause, ce fait doit être porté à la connaissance de l'Administration d'origine.

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Article 76 Remboursement de l'indemnité à l'Administration expéditrice 1. L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectué en conformité de l'article 75 est tenue de rembourser à l'Administration expéditrice, dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notification du paiement, le montant de l'indemnité effectivement payée à l'expéditeur.

2. Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en conformité de l'article 73, l'intégralité de l'indemnité due doit être versée à l'Administration expéditrice, dans le délai mentionné au § 1, par la première Administration qui, ayant dûment reçu l'envoi réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au service correspondant. Il appartient à cette Administration de récupérer sur les autres Administrations responsables la quote-part éventuelle de chacune d'elles dans le dédommagement de l'ayant droit.

3. Le remboursement à l'Administration créditrice est effectué d'après les règles de paiement prévues à l'article 42.

4. Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l'article 75, § 3, le montant de l'indemnité peut également être repris d'office sur le Pays responsable par la voie d'un décompte quelconque, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une Administration qui échange régulièrement des décomptes avec l'Administration responsable, 5. L'Administration d'origine ne peut réclamer le remboursement de l'indemnité à l'Administration responsable que dans le délai d'un an à c ompter de l'envoi de la notification du paiement à l'expéditeur.

6. L'Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.

7. Les Administrations peuvent s'entendre pour liquider périodiquement les indemnités qu'elles ont payées aux expéditeurs et dont elles ont reconnu le bien-fondé.

Article 77 Découverte ultérieure d'un envoi recommando considéré comme perdu 1. En cas de découverte ultérieure d'un envoi recommandé ou d'une partie de cet envoi, considéré comme perdu, l'expéditeur et le destinataire sont mis au courant de ce fait.

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2. L'expéditeur est en outre informé qu'il peut en prendre livraison pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité reçue. Si, dans ce délai, cet expéditeur ne réclame pas l'envoi, le destinataire est avisé qu'il peut en prendre livraison pendant une période de même durée, moyennant paiement du montant versé à l'expéditeur.

3. Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison de l'envoi moyennant remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage.

4. Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la .propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont payé l'indemnité.

CHAPITRE III Attribution des taxes. Frais de transit Article 78 Attribution des taxes Sauf les cas expressément prévus par la Convention et les Arrangements, chaque Administration garde en entier les taxes qu'elle a perçues.

Article 79 Frais de transit 1. Sous réserve des dispositions de l'article 80, les dépêches closes échangées entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même Pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers), sont soumises, au profit de chacun des Pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit indiqués dans le tableau ci-dessous. Ces frais sont à la charge de l'Administration du Pays d'origine de la dépêche. Toutefois, les frais de transport entre deux bureaux du Pays de destination sont à la charge de ce Pays.

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Parcours 1

1° Parcours territoriaux exprimés en kilomètres Jusqu'à 300 km Au delà de 300 jusqu'à 600 . . .

Au delà de 600 jusqu'à 1000 . . .

Au delà de 1000 jusqu'à 1500 . . .

Au delà de 1500 jusqu'à 2000 . . .

Au delà de 2000 jusqu'à 2500 . . .

Au delà de 2500 jusqu'à 3000 . . .

Au delà de 3000 jusqu'à 3800 . . .

Au delà de 3800 jusqu'à 4600 . . .

Au delà de 4600 jusqu'à 5500 . . .

Au delà de 5500 jusqu'à 6500 . . .

Au delà de 6500 jusqu'à 7500 . . .

Au delà de 7500 par 1000 en sus

Frais par kg brut

Fr.

0.07 0.12 0.17 0.24 0.32 0.39 0.46 0.55 0.66 0.77 0,90 1.03 0.15

2° Parcours maritimes a. Exprimés en milles marins

b. Exprimés en kilomètres aprés conversion sur la base de 1 mille marin = 1,852 km

Jusqu'à 300 milles marins . .

Au delà de 300 jusqu'à 600 Au delà de 600 jusqu'à 1000 Au delà de 1000 jusqu'à 1500 Au delà de 1500 jusqu'à 2000 Au delà de 2000 jusqu'à 2500 Au delà de 2500 jusqu'à 3000 Au delà de 3000 jusqu'à 3500 Au delà de 3500 jusqu'à 4000 Au delà de 4000 jusqu'à 5000 Au delà de 5000 jusqu'à 6000 Au delà de 6000 jusqu'à 7000 Au delà de 7000 jusqu'à 8000 Au delà de 8000 . . . . . .

Jusqu'à 556 km Au delà de 556 jusqu'à 1111 Au delà de 1111 jusqu'à 1852 Au delà de 1852 jusqu'à 2778 Au delà de 2 778 jusqu'à 3704 Au delà de 3 704 jusqu'à 4630 Au delà de 4 630 jusqu'à 5556 Au delà de 5 556 jusqu'à 6482 Au delà do 6482 jusqu'à 7408 Au delà de 7 408 jusqu'à 9260 Au delà de 9260jusqu'à 11112 Au delà de 11112 jusqu'à 12 964 A u delà d e 12 9 6 4 jusqu'à

0.12 0.17 0.21 0.24 0.27 0.30 0.32 0.34 0.36 0.38 0.41 0.44 0.46 0.48

2. Sont considérés comme services tiers, à moins d'arrangement contraire, les transports maritimes effectués directement entre deux Pays au moyen de navires de l'un d'eux.

3. Le transit maritime commence au moment où les dépêches sont déposées sur le quai maritime desservant le navire dans le port de départ et prend fin lorsqu'elles sont remises sur le quai maritime du port de destination.

4. Les dépêches mal dirigées sont considérées, en ce qui concerne le paiement des frais de transit, comme si elles avaient suivi leur voie normale;

1

4

8

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les Administrations participant au transport desdites dépêches n'ont dès lors aucun droit de percevoir, de ce chef, des bonifications des Administrations expéditrices, mais ces dernières restent redevables des frais de transit y relatifs aux Pays dont elles empruntent régulièrement l'intermédiaire.

Article 80 Exemption de îrais de transit Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, les envois en franchise postale mentionnés aux articles 38 à 40.

Article 81 Services extraordinaires Les frais de transit spécifiés à l'article 79 no s'appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une Administration sur la demande d'une ou de plusieurs autres Administrations. Les conditions de cette catégorie de transport sont réglées de gré à gré entre les Administrations intéressées.

Article 82 Décompte des irais de transit 1. Le décompte général des frais de transit a lieu d'après les données de relevés statistiques établis, une fois tous les trois ans, pendant une période de quatorze jours. Cette période est portée à vingt-huit jours pour les dépêches échangées moins de six fois par semaine par les services d'un Pays quelconque. Le Règlement détermine la période et la durée d'application des statistiques.

2. Lorsque le solde annuel entre deux Administrations ne dépasse pas 25 francs, l'Administration débitrice est exonérée de tout paiement.

3. Toute Administration est autorisée à soumettre à l'appréciation d'une commission d'arbitres les résultats d'une statistique qui, d'après elle, différeraient trop de la réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi qu'il est prévu à l'article 33.

4. Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit à payer.

Article 83 Echange de dépêchés closes avec des bâtiments ou des avions de guerre 1. Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales ou aériennes ou de bâtiments ou avions de guerre de ce même Pays en station à l'étranger, ou entre le commandant d'une de ces divisions navales

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ou aériennes ou d'un de ces bâtiments ou avions de guerre et le commandant d'une autre division ou d'un autre bâtiment ou avion de guerre du même Pays, par l'intermédiaire des services territoriaux ou maritimes d'autres Pays.

2. Les correspondances de toute nature comprises dans ces dépêches doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des états-majors et des équipages des bâtiments ou avions destinataires ou expéditeurs des dépêches ; les tarifs et conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation interne, par l'Administration postale du Pays auquel appartiennent les bâtiments ou les avions.

3. Sauf arrangement contraire, l'Administration postale du Pays dont relèvent les bâtiments ou avions de guerre est redevable, envers les Administrations intermédiaires, des frais de transit des dépêches calculés conformément aux dispositions de l'article 79.

TROISIÈME PARTIE Dispositions finales Article 84 Mise à exécution et durée de la Convention La présente Convention sera mise à exécution le 1er avril 1959 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés ont signé la présente Convention en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Canada et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Ottawa, le 3 octobre 1957.

(Suivent les signatures)

Feuille fédérale. 110e aimée. Vol. II.

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PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit : Article IException à la franchise postale en faveur des impressions en relief à l'usage des aveugles Par dérogation aux dispositions des articles 40 et 49, les Pays qui n'accordent pas, dans leur régime interne, la franchise postale aux impressions en relief à l'usage des aveugles, y compris les lettres cécographiques déposées ouvertes, ont la faculté de percevoir une taxe qui ne peut toutefois être supérieure à celle de leur service interne.

Article II Equivalents. Limites maxima et minima 1. Chaque Pays a la faculté de majorer de 60% ou de réduire de 20%, au maximum, les taxes prévues à l'article 49, § 1, conformément aux indications du tableau ci-après : Taxes Objets 1

Cartes postales j

avec

réponse payée

Papiers d'affaires j par échelon supplémentaire . .

Imprimés | par éohelon supplémentaire Impressions en relief à l'usage des aveugles . . . .

f 1« échelon de poids Echantillons de marchandises | par échelon supplé[ mentaire

_, f 1er échelon de poids. . . .

Envole «Phonopost» | par éohelon suppiémentaire

Limites supérieures 2

Limitée intérieures 3

c 40 24 24 48 16 8 40 16 8

20 12 12 24 8 4 20 8 4

16

8

8 40 16 80 28,8 19,2

0

4 20 8 40 14,4 9,6

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2. Les taxes choisies doivent, autant que possible, être entre elles dans les mêmes proportions que les taxes de base, chaque Administration ayant la faculté d'arrondir ses taxes en plus ou en moins, selon le cas et suivant les convenances de son système monétaire.

3. Le tarif adopté par un Pays s'applique aux taxes à percevoir à l'arrivée par suite d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement.

4. Toutefois, les Administrations qui font usage de la majoration prévue au § 1 ont la faculté de fixer les taxes à percevoir en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement d'après l'équivalent des taxes de base indiquées à l'article 49, § 1, et non d'après leurs taxes majorées de départ.

Article III Exceptions à l'application du tarif des papiers d'aöaires, des imprimés et des échantillons de marchandises 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 49, les Pays ont le droit de ne pas appliquer aux papiers d'affaires, aux imprimés et aux échantillons de marchandises la taxe fixée pour le premier échelon de poids et d'appliquer pour cet échelon la taxe de 5 centimes; mais ils peuvent appliquer aux échantillons de marchandises une taxe minimum de 10 centimes. En cas d'objets groupés, la taxe payée doit être la taxe minimum des échantillons si l'envoi se compose d'imprimés et d'échantillons.

2- A titre exceptionnel, les Pays sont autorisés à porter les taxes internationales pour les papiers d'affaires, les imprimés et les échantillons de marchandises jusqu'aux taux prévus par leur législation intérieure, pour les envois de même nature du service interne.

Article IV Once ayoirdupois II est admis, par mesure d'exception, que les Pays qui, à cause de leur régime interne, ne peuvent adopter le type de poids métrique décimal, ont la faculté d'y substituer l'once avoirdupois (28,3465 grammes) en assimilant 1 once à 20 grammes pour les lettres et les envois dits «Phonopost» et 2 onces à 50 grammes pour les papiers d'affaires, imprimés, échantillons de marchandises et petits paquets.

Article V Exception à l'inclusion de valeurs dans les lettres recommandées Par dérogation aux dispositions de l'article 49, § 7, les Administrations des postes des Etats-Unis du Brésil, du Chili, de la République des Philippines et de la Confédération Suisse sont autorisées à ne pas admettre dans les lettres recommandées les valeurs mentionnées audit § 7.

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Article VI Dépôt de correspondances à l'étranger Aucun Pays n'est tenu d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires, les envois que des expéditeurs quelconques domiciliés sur son territoire déposent ou font déposer dans un Pays étranger, en vue de bénéficier des taxes plus basses qui y sont établies; il en est de même pour les envois de l'espèce déposés en grande quantité, que de tels dépôts soient ou non effectués en vue de bénéficier de taxes plus basses. La règle s'applique sans distinction, soit aux envois préparés dans le Pays habité par l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois confectionnés dans un Pays étranger. L'Administration intéressée a le droit, ou de renvoyer les objets en question à l'origine, ou de les frapper de ses taxes internes. Les modalités de la perception des taxes sont laissées à son choix.

Article VII Coupons-réponse internationaux Les Administrations ont la faculté de ne pas se charger du débit des coupons-réponse internationaux ou d'en limiter la vente.

Article VIII Retrait. Modification d'adresse Les dispositions de l'article 58 ne s'appliquent pas à l'Union de l'Afrique du Sud, au Commonwealth de l'Australie, à la Birmanie, au Canada, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à l'Inde, à la Nouvelle-Zélande, au Pakistan, ni à ceux des Territoires britanniques d'outre-mer, y compris les Colonies, les Protectorats et les Territoires sous tutelle exercée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ni à l'Irlande, dont la législation intérieure ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse de correspondances à la demande de l'expéditeur.

Article IX Droits de recommandation et d'avis do réception Les Pays qui ne peuvent pas fixer les droits de recommandation et d'avis de réception aux taux prévus aux articles 68, § 2, et 69, §§1 et 2, sont autorisés à percevoir les droits fixés pour leur service interne.

Article X Frais spéciaux de transit par le Transsibérien et le Transandin 1. L'Administration postale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes est autorisée à percevoir un supplément de 1 franc 30 centimes

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en plus des frais de transit mentionnés à l'article 79, § 1, 1° parcours territoriaux, pour chaque kilogramme de correspondance de toute nature transportée en transit par le Transsibérien.

2. L'Administration postale de la République Argentine est autorisée à percevoir un supplément de 30 centimes sur les frais de transit mentionnés à l'article 79, § 1, 1° parcours territoriaux pour chaque kilogramme de correspondance de toute nature transportée en transit par la section argentine du «Ferrocarril Trasandino».

Article XI Conditions spéciales de transit pour l'Afghanistan Par dérogation aux dispositions de l'article 79, § 1, l'Administration de l'Afghanistan est autorisée provisoirement, en raison des difficultés particulières qu'elle rencontre en matière de moyens de transport et de communication, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à découvert à travers son Pays, à des conditions spécialement convenues entre elle et les Administrations intéressées.

Article XII Frais d'entrepôt spéciaux à Aden A titre exceptionnel, l'Administration postale d'Aden est autorisée à percevoir une taxe de 40 centimes par sac pour toutes les dépêches entreposées à Aden, pourvu que cette Administration ne reçoive aucun droit de transit territorial ou maritime pour ces dépêches.

Article XTTT Services aériens Les Dispositions concernant la poste aérienne sont annexées à la Convention postale universelle et sont considérées comme faisant partie intégrante de celle-ci et de son Règlement.

Article XIV Protocole laissé ouvert aux Pays-membres pour signatures et adhésions Le Protocole demeure ouvert en faveur des Pays-membres dont les représentants n'ont signé aujourd'hui que la Convention, ou la Convention et l'un ou plusieurs des Arrangements arrêtés par le Congrès, à l'effet de leur permettre d'adhérer aux Arrangements qu'ils n'ont pas signés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.

54 Article XV Protocole laissé ouvert aux Pays-membres non représentés Le Protocole demeure ouvert aux Pays-membres non représentés au Congrès pour leur permettre d'adhérer soit à la Convention seulement, soit à la Convention et aux Arrangements, soit encore à la Convention et à l'un ou plusieurs des Arrangements conclus par le Congrès.

Article XVI Délai pour la notification des adhésions Les adhésions prévues aux articles XIV et XV devront être notifiées, en la forme diplomatique, par les Gouvernements intéressés au Gouvernement du Canada et par celui-ci aux Gouvernements des autres Pays-membres de l'Union. Le délai accordé auxdits Gouvernements pour cette notification expirera le 1er avril 1959.

Article XVII Commission executive et de liaison Par dérogation aux dispositions de l'article 84, la Commission executive et de liaison est autorisée à fonctionner avant l'entrée en vigueur des Actes issus du Congrès, sur la base de la désignation des membres opérée par le Congrès en vertu de l'article 16, § 3.

Article XVIII Commission consultative des études postales Par dérogation aux dispositions des articles 20 et 84, la Commission consultative des études postales est autorisée à fonctionner avant l'entrée en vigueur des Actes issus du Congrès. Le Bureau international est autorisé à imputer les dépenses en résultant aux comptes extraordinaires de l'année 1958.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Canada et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Ottawa, le 3 octobre 1957.

(Suivent les signatures)

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ANNEXE (Convention postale universelle d'Ottawa, article 21, protocole final, article XIII)

À. Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union postale universelle du 4 juillet 1947 (publié dans RO 1948, 583) B. Accord additionnel à l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union postale universelle (publié dans RO 1963, 233)

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C. Dispositions concernant la poste aérienne TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I Admission, taxes

Article premier Objets postaux admis au transport aérien Sont admis au transport aérien les objets postaux énumérés ci-après qui sont alors dénommés «correspondances-avion» : a. Tous les objets, grevés ou non de remboursement, désignés à l'article 48 de la Convention ; &, Tous les objets visés par l'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques ; c. Les mandats de poste, les mandats de remboursement, les valeurs à recouvrer ainsi que les avis de réception, de paiement et d'inscription ; d. Les aérogrammes définis à l'article 2, lorsque l'Administration d'origine les accepte au dépôt; e. Les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, dans les relations entre les Pays qui admettent l'échange des objets de l'espèce par la voie aérienne, qu'ils soient ou non grevés de remboursement.

Article 2 Aérogrammes 1. L'aérogramme est constitué par une feuille de papier convenablement pliée et collée, dont les dimensions, sous cette forme, doivent être celles des cartes postales. Le recto de la feuille ainsi pliée est réservé à l'adresse et porte obligatoirement la mention imprimée «Aérogramme» et, facultativement, une mention équivalente dans la langue du Pays d'origine.

L'aérogramme ne doit contenir aucun objet. Il peut être expédié sous recommandation si les règlements du Pays d'origine le permettent.

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2, Chaque Administration postale fixe les conditions d'émission, de fabrication et de vente des aérogrammes.

3. Les dispositions relatives aux aérogrammes ne sont pas applicables aux correspondances-avion qui, déposées comme aérogrammes, ne remplissent pas les conditions fixées au § 1 ; ces correspondances sont traitées conformément aux dispositions de l'article 6, les Administrations ayant cependant la faculté de les transmettre dans tous les cas, par voie de surface.

La mention «Aérogramme» doit être barrée au moyen de deux forts traits transversaux.

Article 3 Taxes 1. Les correspondances-avion se subdivisent, sous le rapport des taxes, en trois catégories : les correspondances-avion surtaxées, les correspondancesavion non surtaxées et les aérogrammes.

2. En principe, les correspondances-avion acquittent, en sus des taxes postales autorisées par la Convention et les divers Arrangements, des surtaxes de transport aérien dont il appartient à l'Administration du Pays d'origine de fixer le tarif; les objets postaux visés aux articles 39 et 40 de la Convention sont passibles des mêmes surtaxes. Toutes ces correspondances sont dénommées correspondances-avion surtaxées.

3. Les correspondances relatives au service postal visées à l'article 38 de la Convention, à l'exception des correspondances émanant du Bureau international, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.

4. Les Administrations peuvent fixer des taxes combinées pour l'affranchissement dos correspondances-avion.

5. Les Administrations ont la faculté de ne percevoir aucune surtaxe de transport aérien sous réserve d'en informer les Administrations des Pays de destination; les correspondances admises dans ces conditions sont dénommées correspondances-avion non surtaxées.

6. Les aérogrammes, tels qu'ils sont décrits à l'article 2, acquittent une taxe au moins égale à celle qui est applicable, dans le Pays d'origine, à une lettre surtaxée du premier échelon de poids.

7. Les surtaxes doivent être en étroite relation avec les frais de transport et, en règle générale, leur produit ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, les frais à payer pour ce transport.

8. Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d'un même Pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé.

9. Les surtaxes doivent être acquittées au départ.

10. La surtaxe relative au transport en retour de la partie «réponse» d'une carte postale avec réponse payée doit être acquittée lors du renvoi de cette partie.

58 11. Chaque Administration est autorisée à tenir compte, pour le calcul de la surtaxe applicable à une correspondance-avion, du poids des formules à l'usage du public éventuellement jointes.

Article 4 Signalisation des correspondances-avion surtaxées Les correspondances-avion surtaxées doivent porter au départ, de préférence à l'angle supérieur gauche du recto, une étiquette spéciale de couleur bleue ou une empreinte de même couleur comportant les mots «Par avion», avec traduction facultative dans la langue du Pays d'origine.

Article 5 Modalités d'affranchissement 1. Les correspondances-avion sont, en principe, affranchies dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 de la Convention.

2. Toutefois, et sans égard à la nature de ces correspondances, l'affranchissement peut être représenté par une mention manuscrite, en chifîres, de la somme perçue, exprimée en monnaie du Pays d'origine sous la forme par exemple : «Taxe perçue : ... dollars ... cents». Cette mention peut, soit figurer dans une griffe spéciale ou sur une figure ou étiquette spéciale, soit encore être simplement portée, par un procédé quelconque, du côté de la suscription de l'objet. Dans tous les cas, la mention doit être appuyée du timbre à date du bureau d'origine.

Article 6 Correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies 1. En principe, les correspondances-avion doivent être affranchies complètement au départ.

2. Les correspondances-avion non ou insuffisamment affranchies dont la régularisation par les expéditeurs n'est pas possible, sont traitées comme il suit : a. En cas d'absence totale d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxées sont traitées conformément aux dispositions des articles 52 et 55 de la Convention; les objets dont l'affranchissement n'est pas obligatoire au départ sont acheminés par les moyens de transport normalement utilisés; b. En cas d'insuffisance d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxées sont transmises par la voie aérienne, si les taxes acquittées représentent au moins le montant de la surtaxe aérienne; toutefois l'Administration d'origine a la faculté de transmettre ces objets par la

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voie aérienne même lorsque les taxes acquittées ne représentent que 75% de la surtaxe ou de la taxe combinée. Les objets de correspondance-avion dont les taxes acquittées ne représentent pas au moins le montant de la surtaxe aérienne ou, selon le cas 75 % de celle-ci ou de la taxe combinée, sont traités conformément aux dispositions des articles 52 et 55 de la Convention.

3. Si le montant de la taxe à percevoir n'a pas été indiqué par l'Administration d'origine, l'Administration de destination a la faculté de distribuer sans perception de taxe les correspondances-avion insuffisamment affranchies, mais dont l'affranchissement représente au moins la taxe de transport ordinaire.

CHAPITRE H Acheminement, distribution, réexpédition, renvoi à l'origine Article 7 Acheminement 1. Les Administrations qui se servent des communications aériennes pour le transport de leurs propres correspondances-avion sont tenues d'acheminer, par ces mêmes communications, les correspondances-avion surtaxées qui leur parviennent des autres Administrations ; il en est de même des correspondances-avion non surtaxées, à condition que la capacité disponible des appareils le permette et que l'Administration d'origine le demande.

2. Les Administrations des Pays qui ne disposent pas d'un service aérien acheminent les correspondances-avion par les voies les plus rapides utilisées par la poste; il en est de même si, pour une raison quelconque, l'acheminement par voie de surface offre des avantages sur l'utilisation des lignes aériennes.

3. Les dépêches-avion closes doivent être acheminées par la voie demandée par l'Administration du Pays d'origine, sous réserve que cette voie soit utilisée par l'Administration du Pays de transit pour la transmission de ses propres dépêches. Si cela n'est pas possible ou si le temps pour le transbordement n'est pas suffisant, l'Administration du Pays d'origine doit en être avertie.

4. Les dépêches-avion déviées par une erreur du service aérien ou des raisons de force majeure et celles qui sont retenues par suite d'une interruption de vol, sont prises en charge par les agents postaux de l'aéroport où a L'eu l'escale. Ceux-ci les réacheminent à destination par les voies les plus rapides.

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Article 8 Distribution Les correspondances-avion doivent être comprises dans la première distribution qui suit leur arrivée au bureau de distribution.

Article 9 Réexpédition ou renvoi à l'origine des correspondances-avion 1. En principe, toute correspondance-avion adressée à un destinataire ayant changé de résidence est réexpédiée sur sa nouvelle destination par les moyens de transport normalement utilisés pour la correspondance non surtaxée. Ces mêmes moyens de transport sont utilisés pour le renvoi à l'origine des correspondances-avion tombées en rebut et de celles qui, pour une raison quelconque, n'ont pas été livrées aux destinataires.

2. Sur demande expresse du destinataire (cas de réexpédition) ou de l'expéditeur (cas de renvoi à l'origine) et si l'intéressé s'engage à payer les surtaxes correspondant au nouveau parcours aérien, les correspondances en question peuvent être réacheminées par la voie aérienne ; dans les deux cas, la surtaxe est perçue au moment de la livraison et reste acquise à l'Administration distributrice. Dans ces mêmes conditions, les correspondances transmises sur leur premier parcours par les voies ordinaires peuvent être réexpédiées par la voie de l'air.

3. Les enveloppes de réexpédition et les enveloppes collectrices sont acheminées sur la nouvelle destination par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées, à moins que la surtaxe ne soit acquittée d'avance au bureau réexpéditeur ou que le destinataire, le cas échéant l'expéditeur, ne prenne à sa charge les surtaxes correspondant au nouveau parcours aérien selon les dispositions du § 2.

CHAPITRE III Rémunérations pour le transport aérien

Article 10 Principes généraux 1. Les frais de transport aérien des dépêches-avion closes sont à la charge de l'Administration du Pays d'origine de ces dépêches.

2. Toute Administration qui assure à titre d'intermédiaire le transport aérien des dépêches-avion ou des correspondances-avion en transit à découvert a droit à une rémunération pour ce transport; la même règle est applicable aux dépêches-avion et correspondances-avion en transit à

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découvert mal dirigées, déviées ou exemptes de frais de transit. Les frais de transport supplémentaires que l'Administration d'origine doit payer pour les dépêches mal dirigées lui sont remboursés par l'Administration dont les services ont commis l'erreur d'acheminement.

3. Les rémunérations afférentes au transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert sont supportées par l'Administration expéditrice dans les conditions prévues à l'article 12, § 4.

4. Sauf accord prévoyant la gratuité, toute Administration de destination qui assure le transport aérien du courrier à l'intérieur de son propre Pays a droit à une rémunération pour ce transport.

5. Les rémunérations de transport visées au § 2 ci-dessus doivent, pour un même parcours, être uniformes pour toutes les Administrations qui font usage de ce parcours sans participer aux frais d'exploitation du service ou des services aériens qui le desservent; dans le cas où des rémunérations sont demandées pour le réacheminement aérien à l'intérieur du Pays de destination, elles doivent être uniformes, pour toutes les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réachemine en tout ou en partie par voie aérienne.

6. En cas d'accident survenu à l'avion, ou pour une autre raison engageant la responsabilité de l'entreprise de transport aérien, aucune rémunération de transport n'est due, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntée, au titre du courrier perdu ou détruit.

7. Lorsqu'une interruption de vol se produit en cours de transport et que, de ce fait, le courrier ne peut être livré à l'aéroport normalement prévu, la rémunération n'est due que pour la partie du parcours se terminant à la dernière escale régulièrement desservie; les frais de réacheminement afférents aux parcours aériens subséquents que doit emprunter le courrier pour arriver à destination restent à la charge de l'Administration d'origine des objets.

8. Sauf accord contraire entre les Administrations intéressées, les dispositions de l'article 79 de la Convention s'appliquent aux correspondances-avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels; toutefois, ne donnent lieu à aucun paiement de frais de transit: a. Le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville; 6. Le transport de ces dépêches entro un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.

62 Article 11 Taux de base et calcul des rémunérations 1. Lee taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aériens sont fixés par kilogramme de poids brut et par kilomètre ; ces taux, ci-dessous spécifiés, sont appliqués proportionnellement aux fractions de kilogramme : a. Pour les LC (lettres, aérogrammes, cartes postales, mandats de poste, mandats de remboursement, valeurs à recouvrer, lettres et boîtes avec valeur déclarée, avis de paiement, avis d'inscription et avis de réception) : 3 millièmes de franc au maximum ; toutefois, ce taux unique est porté à 4 millièmes de franc au maximum pour les objets LC transportés par les lignes dont le taux de transport en vigueur au 1er juillet 1952 dépassait 3 millièmes de franc; b. Pour les AO (objets autres que les LC), y compris les envois «Phonopost» : 1 millième de franc au maximum.

2. Les rémunérations de transport aérien afférentes aux dépêches-avion sont calculées d'après les taux de base effectifs (compris dans la limite des taux de base fixés par le § 1) et les distances kilométriques mentionnées dans la «Liste des distances aéropostales» prévue à l'article 30, § 1, lettre b, d'une part et, d'autre part, d'après le poids brut de ces dépêches; il n'est pas tenu compte, le cas échéant, du poids des sacs collecteurs.

3. Les rémunérations de transport aérien afférentes aux correspondances-avion en transit à découvert sont calculées, en principe, comme il est indiqué au § 2, mais d'après le poids net des correspondances; le montant total des rémunérations de transport est, dans ce cas, majoré de 5 %.

Toutefois, lorsque le territoire du Pays de destination de ces correspondances est desservi par une ligne comportant plusieurs escales sur ce territoire, les rémunérations de transport sont calculées sur la base d'un taux moyen pondéré, déterminé en fonction du tonnage du courrier débarqué à chaque escale.

4. L'Administration intermédiaire a, toutefois, le droit de calculer les rémunérations de transport pour les correspondances à découvert sur la base d'un certain nombre de tarifs moyens ne pouvant dépasser 20 et dont chacun, relatif à un groupe de Pays de destination, serait déterminé en fonction du tonnage du courrier débarqué aux diverses destinations de ce groupe. Ls montant de ces rémunérations
ne peut dépasser dans l'ensemble celles qui doivent être payées pour le transport.

5. Les rémunérations dues au titre du transport aérien à l'intérieur du Pays de destination sont, s'il y a lieu, fixées sous forme de prix unitaires pour chacune des deux catégories LC et AO. Ces prix sont calculés sur la ba.se des taux prévus au § 1 et d'après la distance moyenne des parcours effectués par le courrier international sur le réseau intérieur.

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6. Les taux de transport aérien interne et international, obtenus en multipliant le taux de base effectif par la distance et servant à calculer les rémunérations visées aux §§ 2 à 5, sont arrondis au décime supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centimes excède ou non 5.

Article 12 Paiement des rémunérations 1. Sauf les exceptions prévues aux §§ 2 et 3, les rémunérations dues au titre du transport aérien des dépêches-avion sont payables à l'Administration du Pays où se trouve l'aéroport dans lequel ces dépêches ont été prises en charge par l'entreprise de transport aérien.

2. Toute Administration qui remet à une entreprise de transport aérien des dépêches-avion destinées à emprunter successivement plusieurs services aériens distincts peut, si elle est d'accord avec les Administrations intermédiaires, régler directement avec cette entreprise les rémunérations de transport pour la totalité du parcours; les Administrations intermédiaires ont, de leur côté, le droit de demander l'application pure et simple des dispositions du § 1.

3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1 et 2, est réservé à l'Administration du Pays dont dépend un service aérien le droit de percevoir directement des Administrations dont les dépèches ont emprunté ce service les rémunérations dues pour l'utilisation de celui-ci.

4. Toute Administration qui remet des correspondances-avion en transit à découvert à une autre Administration doit lui payer en entier les rémunérations de transport pour tout le parcours aérien ultérieur.

TITRE II DISPOSITIONS D'EXECUTION CHAPITRE I Règles d'expédition et d'acheminement Article 13 Correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies 1. Les correspondances non ou insuffisamment affranchies, suivant les Stipulations prévues à l'article 151 du Règlement d'exécution, de la Convention, sont frappées du timbre T et portent l'indication en francs et centimes du montant à percevoir à l'arrivée.

64 2. Lorsque des correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies sont acheminées par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées, le bureau de dépôt ou le bureau d'échange doit barrer, au moyen de deux forts traits transversaux, l'étiquette «Par avion,» et toute annotation relative au transport aérien et en indiquer brièvement les motifs.

Article 14 Mode d'expédition des correspondances-avion 1. Les dispositions des articles 161, § 2, lettre a, et 163 du Règlement d'exécution de la Convention s'appliquent aux correspondances-avion insérées dans des dépêches-surface. Les étiquettes des liasses doivent porter la mention «Par avion».

2. En cas d'insertion de correspondances-avion recommandées dans des dépêches-surface, la mention «Par avion» doit être portée sur la feuille d'avis à la place prescrite au § 3 dudit article 163 pour la mention «Exprès».

3. S'il s'agit de correspondances-avion avec valeur déclarée insérées dans des dépêches-surface, la mention «Par avion» est portée dans la colonne «Observations» des feuilles d'envoi en regard de l'inscription de chacune d'elles.

4. Les correspondances-avion expédiées en transit à découvert dans une dépêche-avion ou dans une dépêche-surface et qui doivent être réacheminées par voie aérienne par le Pays destinataire de la dépêche, sont réunies en une liasse spéciale étiquetée «Par avion».

5. Le Pays de transit peut demander la formation de liasses spéciales par Pays de destination; dans ce cas, chaque liasse est revêtue d'une étiquette portant la mention «Par avion pour ...».

Article 15 Réexpédition ou renvoi à l'origine des correspondances-avion surtaxées Si la réexpédition ou le renvoi des correspondances-avion surtaxées a lieu par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées, l'étiquette «Par avion» et toute annotation se rapportant à la transmission par la voie aérienne doivent être barrées d'office au moyen de deux forts traits transversaux.

Article 16 Signalisation des dépêches-avion 1. Les dépêches-avion doivent être confectionnées au moyen de sacs, soit entièrement bleus, soit portant de larges bandes bleues. Pour les corres-

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pondances-avion ordinaires ou recommandées expédiées en petit nombre, il peut être fait usage d'enveloppes confectionnées avec du papier fort de couleur bleue.

2. Les feuilles d'avis et les feuilles d'envoi accompagnant des dépêchesavion doivent être revêtues, dans leur en-tête, de l'étiquette «Par avion» ou de l'empreinte visée à l'article 4; la même étiquette ou empreinte est appliquée sur les étiquettes ou suscriptions de ces dépêches.

3. Le conditionnement et le texte des étiquettes des sacs-avion doivent être conformes au modèle AV 8 ci-annexé.

Article 17 Constatation du poids des dépêches-avion et des correspondances-avion en transit à découvert

1. Le numéro de la dépêche et le poids brut de chaque sac, enveloppe ou paquet faisant partie de cette dépêche, de même que la catégorie des objets (LC ou AO) y insérés, sont indiqués sur l'étiquette ou sur la suscription extérieure.

2. Si les deux catégories d'objets, LC et AO, sont réunies dans un même, emballage, le poids de chacune d'elles doit être indiqué, outre le poids total sur l'étiquette ou sur la suscription extérieure; le poids de l'emballage extérieur est ajouté au poids des objets bénéficiant du taux de transport le plus bas et insérés dans l'emballage. En cas d'emploi d'un sac collecteur, il n'est pas tenu compte du poids de ce sac.

3. Le numéro de la dépêche, le poids, par catégorie d'objets, pour chaque sac, enveloppe ou paquet et toutes autres indications utiles figurant sur l'étiquette ou sur la suscription extérieure doivent être reportés sur la formule AV 7 lorsque la dépêche est transportée par un service aérien international. Toutefois, dans les rapports entre les Administrations qui se sont déclarées d'accord à ce sujet, l'indication du poids total de chaque catégorie d'objets peut remplacer le poids, par catégorie d'objets, pour chaque sac, enveloppe ou paquet.

4. Tout bureau intermédiaire ou de destination qui constate des erreurs dans les indications figurant sur la formule AV 7 doit immédiatement les signaler au dernier bureau d'échange expéditeur par bulletin de vérification.

5. Si des correspondances en transit à découvert, destinées à être réacheminées par voie aérienne, sont comprises dans une dépêche-surface ou dans une dépêche-avion, ces correspondances, réunies en uno liasse spéciale étiquetée «Par avion», sont accompagnées de bordereaux conformes au modèle AV 2 ci-annexé, dont un pour les objets non recommandés et Feuille fédérale. 110" année. Vol. II.

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un autre pour les objets recommandés. Le poids des correspondances-avion à découvert est indiqué séparément pour chaque Pays de destination ou groupe de Pays pc,ur lesquels les rémunérations pour le transport sont uniformes. La feuille d'avis est revêtue de la mention «Bordereau AV 2». Les Administrations de transit ont la faculté de demander l'emploi de bordereaux spéciaux AV 2 mentionnant dans un ordre fixe les Pays et les lignes aériennes les plus importants. Lss bordereaux AV 2 doivent être soumis à une numérotation spéciale suivant une série annuelle continue pour les objets non recommandés, d'une part, et pour les objets recommandés, d'autre part.

6. Ls poids de la dépêche-avion est arrondi à l'hectogramme supérieur ou inférieur selon que la fraction de l'hectogramme excède ou non 30 grammes; l'indication du poids est remplacée par le chiffre 0 pour les dépêches-avion pesant 50 grammes ou moins, 7. La poids de chaque catégorie de correspondances à découvert pour chaque Pays et, le cas échéant, pour chaque groupe de Pays est arrondi au decagrammo supérieur ou inférieur selon que la fraction du decagrammo excède ou non 5 grammes.

8. Si le bureau intermédiaire constate que le poids réel d'un des sacs composant une dépêche diffère de plus de 100 grammes et celui des correspondances à découvert de plus de 20 grammes du poids annoncé, il rectifie l'étiquette ou le bordereau AV 2 et signale immédiatement l'erreur au bureau d'échange expéditeur par bulletin de vérification; lorsqu'il s'agit d'un sac renfermant plusieurs catégories de correspondances, la rectification est apportée à celle de ces catégories dont le poids est le plus élevé. Si les différences constatées restent dans les limites précitées, les indications du bureau expéditeur sont tenues pour valables.

9. En cas d'absence du bordereau AV 2, les correspondances-avion surtaxées doivent être réexpédiées par la voie aérienne, à moins que la voie de surface ne soit plus rapide ; le cas échéant, le bordereau AV 2 est dressé d'office et l'irrégularité fait l'objet d'un bulletin C 14 à la charge du bureau d'origine.

10. Sauf avis contraire des Administrations intéressées, des dépêches peuvent être insérées dans une autre dépêche de même nature, c'est-à-dire contenant des objets de même catégorie (LC ou AO).

11. Les correspondances-avion
déposées à bord d'un navire en pleine mer, affranchies au moyen de timbres-poste du Pays auquel appartient ou dont dépend le navire, doivent être accompagnées, au moment de leur remise à découvert à l'Administration dans un port d'escale intermédiaire, d'un bordereau AV 2, ou, si le navire n'est pas équipé d'un bureau de poste, d'un relevé de poids qui doit servir de base à l'Administration intermédiaire pour réclamer les rémunérations pour le transport aérien. Le bordereau

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AV 2, ou le relevé de poids, doit comprendre le poids des correspondances pour chaque Pays de destination, la date, le nom et le pavillon du navire, et être numéroté suivant une série annuelle continue pour chaque navire; ces indications sont vérifiées par le bureau auquel les correspondances sont remises par le navire.

12. Les correspondances-avion ordinaires déposées en dernière limite d'heure aux bureaux de poste établis dans les aéroports, sont expédiées par les avions en partance, sous enveloppes à l'adresse des bureaux d'échange de destination et inscrites sur des bordereaux AV 7.

Article 18 Bordereau de livraison 1. Les dépêches à remettre à l'aéroport sont accompagnées de cinq exemplaires au maximum, par escale aérienne, d'un bordereau de livraison de couleur blanche, conforme au modèle AV 7 ci-annexé.

2. Un exemplaire du bordereau de livraison AV 7 signé par le représentant de la compagnie aérienne chargée du service terrestre est conservé par le bureau expéditeur; les quatre autres exemplaires sont remis à la compagnie de transport.

3. Le premier des quatre exemplaires du bordereau de livraison remis à la compagnie de transport est conservé, à l'aéroport d'embarquement, par la compagnie aérienne chargée du service terrestre; le deuxième, dûment signé à l'aéroport de débarquement contre livraison des dépêches, est conservé par le personnel de bord à l'intention de sa compagnie ; le troisième est remis, à l'aéroport de débarquement, à la compagnie aérienne chargée, à cet aéroport, du service terrestre; le quatrième accompagne les dépêches au bureau de poste auquel le bordereau de livraison est adressé.

4. Lorsqu'une compagnie aérienne remet à un bureau intermédiaire une dépêche-avion qui ne lui est pas destinée et qui n'est pas accompagnée du bordereau de livraison primitivement établi par le bureau d'échange d'origine, le bureau intermédiaire est tenu de notifier ce fait au bureau d'origine par un bulletin de vérification; il mentionne sur ce bulletin la réception de la dépêche, le nom de la compagnie qui l'a livrée ainsi que le nom de celle qui a effectué le réacheminement jusqu'à l'aéroport de destination.

Article 19 Sacs collecteurs 1. Lorsque le nombre des sacs de faible poids, des enveloppes ou des paquets à transporter sur un même parcours aérien le justifie, les bureaux de poste chargés de la remise des dépêches-avion à la compagnie aérienne assurant le transport confectionnent, dans la mesure dn possible, des sacs collecteurs.

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2. Les étiquettes des sacs collecteurs doivent porter, en caractères très apparents, la mention «Sac collecteur»; les Administrations intéressées se mettent d'accord quant à l'adresse à porter sur ces étiquettes.

3. Les dépêches insérées dans un sac collecteur doivent être inscrites individuellement sur le bordereau AV 7, avec indication qu'elles sont contenues dans un sac collecteur.

4. Le sac collecteur doit figurer comme tel et séparément sur le bordereau AV 7.

Article 20 Transbordement des dépêches-avion 1. Sauf accord contraire entre les Administrations intéressées, le transbordement des dépêches en cours de route, dans un même aéroport est assuré par l'Administration du Pays où il a lieu ; cette règle ne s'applique pas lorsque le transbordement s'effectue entre les appareils de deux lignes successives de la même entreprise de transport.

2. L'Administration du Paya de transit peut autoriser le transbordement direct d'avion à avion; le cas échéant, l'entreprise de transport est tenue d'envoyer au bureau d'échange du Pays où a lieu le transbordement un document avec tous les détails concernant l'opération.

Article 21 Exécution des opérations dans les aéroports Les Administrations prennent les mesures utiles afin d'assurer dans les meilleures conditions la réception et le réacheminement des dépêches-avion amenées dans leurs aéroports.

Article 22 Contrôle douanier des correspondances-avion Les Administrations prennent toutes mesures utiles pour accélérer les opérations relatives au contrôle douanier des correspondances-avion.

Article 23 Renvoi des sacs-avion vides Sauf accord contraire, les sacs-avion doivent être renvoyés vides à l'Administration d'origine par voie de surface suivant les règles de l'article 172 du Règlement d'exécution de la Convention. Toutefois, la formation de dépêches spéciales est obligatoire dès que le nombre des sacs de l'espèce atteint dix.

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Article 24 Mesures à prendre en cas d'accident ou d'interruption de vol 1. Lorsque, par suite d'un accident survenu en cours de transport, un avion ne peut poursuivre son voyage et livrer le courrier aux escales prévues, le personnel de bord doit remettre les dépêches au bureau de poste le plus proche du lieu de l'accident ou le plus qualifié pour le réacheminement du courrier. En cas d'empêchement du personnel, ce bureau, ayant été mis au courant de l'accident, fait son possible pour prendre, sans délai livraison du courrier. Les dépêches doivent être dirigées sur les bureaux de destination par les voies les plus rapides après constatation de l'état, et éventuellement, remise en état des correspondances endommagées.

2. L'Administration du Pays où l'accident s'est produit doit renseigner télégraphiquement toutes les Administrations des escales précédentes sur le sort du courrier. Ces Administrations avisent à leur tour par télégramme toutes les autres Administrations intéressées.

3. Les Administrations qui ont embarqué du courrier sur l'avion accidenté doivent envoyer les copies des bordereaux de livraison AV 7 à l'Administration du Pays où l'accident s'est produit.

4. Cette Administration signale ensuite les détails des circonstances de l'accident et des constatations faites par bulletins de vérification aux bureaux de destination des dépêches accidentées; une copie de chaque bulletin est adressée aux bureaux d'origine des dépêches correspondantes et une autre à l'Administration du Pays dont dépend la compagnie aérienne. Ces documents sont expédiés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).

5. Lorsqu'un avion interrompt son voyage pour une durée susceptible de causer du retard au courrier ou lorsqu'il ne peut atterrir, pour cause de force majeure, dans le Pays de destination, les dépêches quelle que soit leur origine sont réacheminées sur leur destination par le bureau de poste le plus proche et par les voies les plus rapides. L'Administration dont les services ont procédé au réacheminement en informe les Administrations d'origine des dépêches.

CHAPITRE II Comptabilité, règlement des comptes

Article 25 Modes de décompte des rémunérations pour le transport aérien 1. Le décompte des rémunérations pour le transport aérien est effectué sur la base du poids brut des dépêches ou du poids net des correspondances en transit à découvert transportées pendant la période du décompte ; pour les correspondances-avion en transit à découvert, le montant total des

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rémunérations pour le transport est majoré de 5%. La période du décompte peut être d'un mois ou de trois mois au choix de l'Administration créancière. Toutefois, entre les Administrations qui n'échangent pas de comptes postaux, aucun compte n'est établi en ce qui concerne les irais de réacheminement des dépêches ou des correspondances en transit à découvert mal dirigées, lorsque ces frais ne dépassent pas, par an, le montant de 25 francs.

2. Par dérogation aux dispositions du § 1, les Administrations peuvent, d'un commun accord, décider que les règlements de compte auront lieu d'après des relevés statistiques; dans ce cas, elles fixent elles-mêmes les modalités de confection des statistiques et d'établissement des comptes.

Article 26 Modes de décompte des frais de transit de surface relatifs aux dépêches-avion Selon les dispositions de l'article 173, § 4, du Règlement de la Convention, les Administrations intéressées peuvent s'entendre pour que les dépêches-avion transportées par voie de surface ne soient pas comprises dans les statistiques concernant les frais de transit de surface. Dans ce cas, les frais de transit territorial ou maritime relatifs à ces dépêches-avion sont établis d'après leur poids brut réel indiqué sur les bordereaux AV 7.

Article 27 Etablissement des relevés de poids 1. Chaque Administration créancière prend note, sur un relevé conforme au modèle AV 3 ci-annexé, des indications relatives aux dépêches-avion et portées soit sur les formules AV 7, s'il s'agit des services aériens internationaux, soit sur les étiquettes ou suscriptions extérieures des dépêches s'il s'agit des services aériens internes. Les dépêches transportées sur un même parcours aérien sont décrites sur ce relevé par bureau d'origine, puis par Pays et bureau de destination et, pour chaque bureau de destination, dans l'ordre chronologique des dépêches.

2. En ce qui concerne les correspondances parvenues à découvert, soit par la voie de surface, soit par la voie aérienne et réacheminées par la voie aérienne, l'Administration créancière dresse, d'après les indications figurant sur les bordereaux AV 2, un relevé conforme au modèle AV 4 ci-annexé.

3. Les relevés AV 3 et AV 4 sont établis mensuellement ou trimestriellement, au choix de l'Administration créancière et, si l'Administration débitrice le demande, des relevés séparés sont dressés pour chaque bureau d'échange expéditeur de dépêches-avion ou de correspondances-avion en transit à découvert.

71 Article 28 Transmission et acceptation des relevés de poids AV 3 et AV 4 et établissement des comptes particuliers AV 5 1. Aussitôt que possible, et dans le délai maximum de six mois après la fin de la période à laquelle ils se rapportent, les relevés AV 3 et AV 4 sont transmis en double expédition à l'Administration expéditrice pour être revêtus de son acceptation; après avoir accepté les relevés, cette dernière en fait parvenir un exemplaire à l'Administration créancière ; l'Administration expéditrice peut refuser d'accepter des relevés qui ne lui ont pas été transmis dans le délai de six mois visé ci-dessus.

2. Si l'Administration créancière n'a reçu aucune observation rectificative dans un délai de trois mois à compter du jour de l'envoi, les relevés sont considérés comme admis de plein droit.

3. Ces comptes particuliers sont dressés par chaque Administration créancière sur une formule conforme au modèle AV 5 ci-annexé, qui indique les rémunérations pour le transport lui revenant pour la période considérée.

4. Les comptes sont établis mensuellement ou trimestriellement sur la base des poids bruts des dépêches et des poids nets des objets à découvert, figurant sur les relevés AV 3 et AV 4, explicitement ou implicitement acceptés par l'Administration débitrice. Les comptes particuliers AV 5 --- à majorer de 5% pour les correspondances-avion en transit à découvert --- sont transmis à cette dernière en double expédition. Leur montant est arrondi au franc supérieur ou inférieur selon qu'il excède ou non 50 centimes.

5. Après avoir accepté les comptes, l'Administration débitrice en renvoie un exemplaire à l'Administration créancière; si cette dernière n'a reçu aucune observation rectificative dans un délai de deux mois à compter du jour de l'envoi, les comptes sont considérés comme admis de plein droit.

6. Par dérogation aux dispositions des §§ 1, 2, 4 et 5, les Administrations créancières peuvent dresser simultanément les relevés AV 3, les relevés AV 4 et les comptes particuliers AV 5 y afférents, et les transmettre tous ensemble en double expédition à l'Administration débitrice. Celle-ci, après les avoir acceptés, en renvoie un exemplaire à l'Administration créancière.

Si cette dernière n'a reçu aucune observation rectificative dans un délai de quatre mois a compter du jour de l'envoi,
les comptes sont considérés .comme admis de plein droit.

7. Les différences dans les comptes, visés aux §§ 5 et 6, ne sont pas prises en considération si elles ne dépassent pas au total 2 francs par compte.

72 8. Sauf entente contraire entre les Administrations intéressées, les relevés AV 3, les relevés AV 4 et les comptes particulière AV 5 sont toujours transmis dans les deux sens, par la voie postale la plus rapide (aérienne ou de surf ace), 9. Si le solde annuel des comptes particuliers AV 5 ne dépasse pas 25 francs, l'Administration débitrice est exonérée de tout paiement.

CHAPITRE III Renseignements à fournir par les Administrations postales et par le Bureau international Article 29 Renseignements à fournir par les Administrations postales 1. Chaque Administration fait parvenir au Bureau international, sur des formules qui lui sont envoyées par celui-ci, les renseignements utiles concernant l'exécution du service postal aérien. Ces renseignements comportent, notamment, les indications ci-après : a. A l'égard du service intérieur: 1° Les régions et les villes principales sur lesquelles les dépêches ou les correspondances-avion originaires de l'étranger sont réexpédiées par des services aériens internes; 2° Les taux de rémunération par kilogramme, calculés selon les dispositions de l'article 11, § 5, et leur date d'application; 6. A l'égard du service international : 1° Les taux, par kilogramme, des rémunérations qu'elle perçoit directement, selon les dispositions de l'article 12, §§ 1, 2, 3, et leur date d'application; 2° Les Pays pour lesquels elle forme des dépêches-avion et les compagnies dont les lignes de transport aérien pourraient être utilisées pour tous les parcours et, le cas échéant, pour chaque parcours partiel, avec indication des Administrations auxquelles les rémunérations sont dues pour chaque compagnie ; 3° Les bureaux effectuant le transbordement des dépêches-avion en transit d'une ligne aérienne à une autre et le minimum de temps nécessaire pour les opérations du transbordement des dépêchesavion;

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4° Les taux de transport aérien fixés pour le réacheminement des correspondances-avion reçues à découvert s'il est fait usage du système de taux moyens pondérés prévu aux §§ 3 et 4 de l'article 11; 5° Les décisions prises au sujet de l'application de certaines dispositions facultatives contenues dans les présentes «Dispositions»; 6° Les surtaxes aériennes ou les taxes combinées pour les différentes catégories de correspondances-avion et pour les différents Pays, avec indication des noms des Pays pour lesquels le service de courrier non surtaxé est admis.

2. Toutes modifications aux renseignements visés sous le § 1 doivent être transmises sans retard au Bureau international par la voie la plus rapide.

3. Les Administrations peuvent s'entendre pour se communiquer directement les informations relatives aux services aériens qui les intéressent, plus spécialement les horaires et les heures-limites auxquelles les correspondances-avion provenant de l'étranger doivent arriver pour atteindre les diverses distributions.

Article 30 Documentation à fournir par le Bureau international 1. Le Bureau international est chargé d'élaborer et de distribuer aux Administrations les documents suivants : a. «Liste générale des services aéropostaux» (dite «Liste AV 1») publiée au moyen des informations fournies par application du § 1 de l'article 29 ; b. «Liste des distances aéropostales» établie tous les cinq ans en coopération avec les transporteurs aériens et publiée après accord des Administrations sur son contenu ; c. «Liste des surtaxes aériennes» (art. 29, § 1, b, 6°).

2. Le Bureau international est également chargé de fournir aux Administrations, sur leur demande et à titre onéreux, des cartes et horaires aériens régulièrement édités par un organisme privé spécialisé et reconnus comme répondant le mieux aux besoins des services postaux aériens.

3. Toutes modifications aux documents visés au § 1 ainsi que la date de mise en vigueur de ces modifications sont portées à la connaissance des Administrations par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) dans les moindres délais et BOUS la forme la mieux appropriée.

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TITRE III Dispositions finales Article 31 Application de la Convention et des Arrangements La Convention et les Arrangements ainsi que les Règlements d'exécution y afférents, exception faite de l'Arrangement concernant les colis postaux et de son Règlement d'exécution, sont applicables en tout ce qui n'est pas expressément réglé par les présentes «Dispositions».

Article 32 Mise à exécution et durée des présentes «Dispositions» 1. Les présentes «Dispositions» seront exécutoires à partir du jour de la mise en vigueur de la Convention.

2. Elles auront la même durée que cette Convention, à moins qu'elles ne soient renouvelées d'un commun accord entre les Parties intéressées.

l'ait à Ottawa, le 3 octobre 1957.

(Suivent les signatures)

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PROTOCOLE FINAL DES DISPOSITIONS concernant

LA POSTE A É R I E N N E Au moment de procéder à la signature des Dispositions concernant la poste aérienne, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit : Article I Faculté de réduire l'échelon do poids unitaire des correspondances-avion Les Administrations ont la faculté d'admettre, pour la fixation des surtaxes aériennes, des échelons de poids inférieurs aux échelons de base qui sont prévus à l'article 49 de la Convention.

Article II Surtaxe exceptionnelle En raison de la situation géographique spéciale de l'U. R. S. S., l'Administration postale de ce Pays se réserve le droit d'appliquer une surtaxe uniforme sur tout le territoire de TU. B. S. S., pour tous les Pays du monde.

Cette surtaxe ne dépassera pas les frais réels occasionnés par le transport de la correspondance par voie aérienne.

Fait à Ottawa, le 3 octobre 1957.

(Suivent les signatures)

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ARRANGEMENT CONCERNANT LES LETTRES ET LES BOITES AVEC VALEUR DÉCLARÉE conclu entre

la République Populaire d'Albanie, l'Allemagne, le Royaume de l'Arabie Saoudite, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, le Congo belge, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, la Birmanie, la Bolivie, les Etats-Unis du Brésil, la République populaire de Bulgarie, le Cambodge, Ceylan, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, la République de El Salvador, l'Espagne, les Territoires espagnols de l'Afrique, la Finlande, la France, l'Algérie, l'Ensemble des Territoires représentés par l'Office français des Postes et Télécommunications d'outre-mer, le Ghana, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Ensemble des Territoires britanniques d'outre-mer, y compris les Colonies, les Protectorats et les Territoires sous tutelle exercée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Grèce, la République d'Haïti, la République du Honduras, la République Populaire Hongroise, l'Inde, la République d'Indonésie, l'Iran, l'Iraq, l'Irlande, la République d'Islande, l'Italie, le Territoire de la Somalie sous administration italienne, le Japon, le Royaume Hachémite de Jordanie, le Laos, le Liban, la Libye, le Luxembourg, le Maroc, la Principauté de Monaco, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Paraguay, les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Surinam, la République Populaire de Pologne, le Portugal, les Provinces portugaises de l'Afrique occidentale, les Provinces portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie, la République Populaire Roumaine, la République de Saint-Marin, la Suède, la Confédération Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, la République Soviétique Socialiste d'Ukraine, l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, la République Orientale de l'Uruguay, l'Etat de la Cité du Vatican, la République de Venezuela, le Viêt-Nam, le Yemen, la République Populaire Federative de Yougoslavie.

Lee soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays cidessus énumérés, vu l'article 22 de la Convention postale universelle conclue à Ottawa, le 3 octobre 1957, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant :

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CHAPITEE I Dispositions générales Article premier Objet de l'Arrangement 1. Des lettres contenant des valeurs-papier ou des documents de valeur, ainsi que des boîtes contenant des bijoux ou autres objets précieux, peuvent être échangées entre les Pays contractants avec assurance du contenu pour la valeur déclarée par l'expéditeur.

2. Ces envois sont désignés sous le nom de «envois avec valeur déclarée» ou «lettres avec valeur déclarée» ou encore «boîtes avec valeur déclarée».

3. La participation à l'échange des boîtes avec valeur déclarée est limitée aux Pays contractants qui déclarent assurer ce service.

Article 2 Déclaration de valeur 1. Le montant de la déclaration de valeur est en principe illimité.

2. Chaque Administration a, toutefois, la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 10 000 francs.

3. Dans les relations entre Pays qui ont adopté des maxima différents, la limite la plus basse doit être observée de part et d'autre.

4. La déclaration de valeur ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l'envoi, mais il est permis de ne déclarer qu'une partie de cette valeur ; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de leurs frais d'établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas de perte.

5. Toute déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un envoi est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du Pays d'origine.

CHAPITRE II Conditions d'admission Article 3 Conditions de poids ot de dimensions 1. Les lettres avec valeur déclarée sont soumises aux conditions de poids et de dimensions applicables aux lettres ordinaires.

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2. Les boîtea avec valeur déclarée ne peuvent excéder le poids de l kilogramme, ni les dimensions de 30 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur et 10 centimètres en hauteur. Les dimensions minima sont celles qui sont fixées pour les lettres à l'article 49, § 1, de la Convention.

Article 4 Insertions autorisées 1. Les lettres avec valeur déclarée peuvent contenir des objets passibles de droits de douane dans les relations entre les Pays qui se sont déclarés d'accord à ce sujet.

2. Les boîtes avec valeur déclarée peuvent contenir une facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives, ainsi qu'une simple copie de la suscription de la boîte avec mention de l'adresse de l'expéditeur.

3. En ce qui concerne les boîtes avec valeur déclarée contenant de l'opium, de la morphine, de la cocaïne ou d'autres stupéfiants, expédiés dans un but médical ou scientifique, voir l'article 5, § 1, lettre &.

Article 5 Insertions interdites 1. Lss envois avec valeur déclarée contenant les objets visés ci-dessous sont interdits à l'expédition : a. Lss objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les correspondances ; b. L'opium, la morphine, la cocaïne et autres stupéfiants ; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux expéditions sous forme de boîte avec valeur déclarée effectuées dans un but médical ou scientifique pour les Pays qui les admettent à cette condition ; c. Lss objets dont l'admission ou la circulation est interdite dans le Pays de destination; d. Les animaux vivants; e. Les matières explosibles, inflammables ou dangereuses ; /. Les objets obscènes ou immoraux, 2. Lss lettres avec valeur déclarée ne doivent pas contenir des pièces de monnaie, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. Sous réserve des dispositions de l'article 4, § 1, elles ne doivent pas non plus contenir des objets passibles de droits de douane.

3. Les boîtes avec valeur déclarée ne doivent pas contenir:

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a. Des documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ; 6. Des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur.

Article 6 Traitement des envois admis à tort

1. Tout envoi avec valeur déclarée qui ne répond pas aux dispositions de l'article 3, et qui a été admis à tort, doit être renvoyé à l'Administration d'origine; toutefois, l'Administration de destination est autorisée à le remettre au destinataire en lui appliquant les taxes et surtaxes prévues à l'article 49, § 13, de la Convention.

2. Tout envoi avec valeur déclarée qui contient les objets cités à l'article 5, § 1, et qui a été admis à tort à l'expédition est à traiter selon la législation intérieure du Pays de l'Administration qui constate la présence de ces objets; il en est de même des lettres avec valeur déclarée qui contiennent, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 1, des objets passibles de droits de douane, à l'exception des valeurs-papier ; toutefois, les envois avec valeur déclarée qui contiennent les objets visés à l'article 5, § 1, lettres b, e et / ne sont en aucun cas acheminés à destination, livrés aux destinataires ou renvoyés à l'origine.

3. Tout envoi avec valeur déclarée qui contient les objets cités à l'article 5, § 2 et § 3, lettre b, est à renvoyer à l'origine ; toutefois, si la présence de ces objets n'est constatée que par l'Administration de destination, celle-ci est autorisée à les remettre aux destinataires, aux conditions prévues par ses règlements intérieurs.

4. Lorsqu'un envoi avec valeur déclarée admis à tort n'est ni renvoyé à l'origine ni remis au destinataire, l'Administration d'origine doit être informée d'une manière précise du traitement appliqué à cet envoi.

5. La fait qu'une boîte avec valeur déclarée contient un document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ne peut, en aucun cas, entraîner le renvoi à l'expéditeur, CHAPITRE ni Taxes et droits

Article 7 Taxes et droits postaux 1. Les lettres et les boîtes avec valeur déclarée donnent lieu à la perception sur l'expéditeur et à l'avance des taxes et droits ci-après :

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a. Taxe d'affranchissement; b. Droit fixe de recommandation; c. Droit d'assurance.

2. Le tarif de ces taxes et droits^est le suivant: Désignation des envois

Taxe d'aflranohÏHflement

Droit fixe de recommandation

Droit d'assurance

1

2

3

4

Lettres

Taxe calculée selon les dispositions de l'article 49 de la Convention, respectivement selon l'article II de son Protocole final

Boîtes

16 centimes par 50 grammes avec minimum de 80 centimes

Droit fixé à l'article 68, § 2, lettre 6, de la Convention ou à l'article IX de son Protocole final

Au maximum 50 centimes par 200 francs ou fraction de 200 francs déclarés, quel que soit le Pays de destination, même dans les Pays qui se chargent des risques pouvant résulter d'un cas de force majeure

3. Outre les taxes et droits visés au § 1, les lettres et les boîtes avec valeur déclarée peuvent donner lieu à la perception des taxes et droits résultant de l'application des dispositions de la Convention visées à l'article 15 du présent Arrangement.

Article 8 Franchise postale Les lettres avec valeur déclarée relatives au service postal échangées soit entre les Administrations, soit entre les Administrations et le Bureau international sont exemptes de toutes taxes postales.

Article 9 Droits non postaux 1. Les boîtes avec valeur déclarée sont soumises à la législation du Pays d'origine en ce qui concerne, à l'exportation, la restitution des droits de garantie ; elles sont soumises à la législation du Pays de destination en ce qui concerne, à l'importation, l'exercice du contrôle de la garantie et de la douane.

2. Les droits fiscaux et les frais d'essayage exigibles à l'importation sont perçus sur le destinataire lors de la remise ; si, pour une cause quelconque, une boîte avec valeur déclarée est réexpédiée dans un autre Pays participant au service ou renvoyée au bureau d'origine, les droits ou frais non remboursables lors de la réexportation sont recouvrés sur le destinataire ou sur l'expéditeur.

81 CHAPITRE IV Responsabilité

Article 10 Principe de la responsabilité 1. Sauf les exceptions prévues à l'article 11, les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois avec valeur déclarée.

2. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.

a.

b.

c.

d.

e.

/.

g.

h.

Article 11 Exceptions an principe de la responsabilité Les Administrations postales sont dégagées de toute responsabilité: En cas de force majeure; toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration d'origine qui a accepté de couvrir les risques de force majeure; l'Administration responsable de la perte, de la spoliation ou de l'avarie doit, suivant sa législation interne, décider si le fait est dû à des circonstances constituant un cas de force majeure; ces circonstances sont portées à la connaissance de l'Administration d'origine à titre d'information; Lorsque la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois en raison de la destruction, par cas de force majeure, des documents de service; Lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature de l'objet ; Lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 5, §§ 1, 2 et 3, lettre b; Lorsqu'il s'agit d'envois qui ont fait l'objet d'une déclaration frauduleuse do valeur supérieure à la valeur réelle du contenu ; Lorsqu'il s'agit d'envois saisis en vertu de la législation interne du Pays de destination; Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an à compter du lendemain du dépôt de l'envoi; En matière de transport maritime ou aérien, lorsque les Administrations des Pays contractants ont fait connaître qu'elles n'étaient pas en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs à bord des navires ou des avions qu'elles utilisent; ces Administrations assument néanmoins, pour le transit d'enrois avec valeur déclarée en dépêches closes, la responsabilité qui est prévue pour les envois recommandés.

Feuille fédérale. 110« année. Vol. II.

6

82

Article 12 Cessation de la responsabilité 1. Les Administrations postales cessent d'être responsables des envois avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur règlement intérieur pour les envois de même nature.

2. La responsabilité est toutefois maintenue : a. Lorsque, le règlement intérieur le permettant, le destinataire ou, en cas de renvoi, l'expéditeur formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié; 6. Lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi, l'expéditeur, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage et administré la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.

Article 13 Indemnisation

1. L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie, sans que l'indemnité puisse dépasser, en aucun cas, le montant de la déclaration de valeur en francs-or.

2. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération.

3. L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en francsor, des objets de valeur de même nature, au lieu et à l'époque où ils ont été acceptés au transport ; à défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets évaluée sur les mêmes bases.

4. Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, à l'exception du droit d'assurance qui reste acquis, dans tous les cas, à l'Administration d'origine.

Article 14 Responsabilité réciproque des Administrations postales 1. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la livraison au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Administration suivante.

2. Jusqu'à preuve du contraire, et sous réserve des dispositions des §§ 4, 5 et 6, l'Administration de destination, de même que toute Administration intermédiaire, est dégagée de toute responsabilité:

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a. Lorsqu'elle a observé les dispositions réglementaires relatives à la vérification individuelle des envois avec valeur déclarée (art. 108 du Règlement) ; b. Lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents de service relatifs à l'envoi recherché, le délai de garde prévu à l'article 121 du Règlement de la Convention étant expiré ; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.

3. Jusqu'à preuve du contraire, l'Administration qui a transmis un envoi avec valeur déclarée à une autre Administration est déchargée de toute responsabilité, si le bureau d'échange auquel l'envoi a été livré n'a pas fait parvenir, par le premier courrier utilisable après la vérification, a l'Administration expéditrice, un procès-verbal constatant l'absence ou l'altération, soit du paquet entier des valeurs déclarées, soit de l'envoi lui-même.

4. Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel Pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales; toutefois, si la spoliation ou l'avarie a été constatée dans le Pays de destination ou, en cas de renvoi à l'expéditeur, dans le Pays d'origine, il incombe à l'Administration de ce Pays de prouver que ni le paquet, l'enveloppe ou le sac et sa fermeture, ni l'emballage et la fermeture de l'objet n'ont décelé aucune défectuosité apparente et que le poids n'a pas différé de celui qui avait été constaté lors du dépôt; lorsque pareille preuve a été faite par l'Administration de destination ou, le cas échéant, par l'Administration d'origine, aucune des autres Administrations en cause ne peut décliner sa part de responsabilité en invoquant le fait qu'elle a livré l'envoi sans que l'Administration suivante ait formulé d'objection.

5. Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration intermédiaire qui n'a pas adhéré au présent Arrangement ou qui a adopté un maximum inférieur au montant de la perte, les Administrations d'origine et de destination supportent par parts égales le dommage non couvert par cette Administration en vertu des dispositions prévues au § 13 du présent article et à l'article 34, § 3, de
la Convention.

6. La procédure prévue au § 5 pour la répartition de l'indemnité à payer entre les Administrations intéressées est également appliquée en cas de transport maritime ou aérien si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une Administration relevant d'un Pays contractant, qui n'accepte pas la responsabilité (art. 11, lettre h).

7. Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue sont mis à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.

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8. L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue, pour tout recours éventuel, soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

9. En cas de découverte ultérieure d'un envoi ou d'une partie de cet envoi, considéré comme perdu, l'expéditeur et le destinataire en sont avisés.

10. L'expéditeur est, en outre, informé qu'il peut en prendre livraison pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité reçue. Si, dans ce délai, cet expéditeur ne réclame pas l'envoi, le destinataire est avisé qu'il peut en prendre livraison pendant une période de même durée, moyennant paiement du montant versé à l'expéditeur, 11. Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison de l'envoi moyennant remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage.

12.. Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont payé l'indemnité.

13. La responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.

14. Lorsqu'un envoi avec valeur déclarée a été perdu, spolié ou avarié dans des circonstances de force majeure, l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration expéditrice que sues deux Pays se chargent des risques résultant du cas de.force majeure.

CHAPITRE V Dispositions diverses et finales Article 15 Application de la Convention Sont applicables aux envois avec valeur déclarée, pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par le présent Arrangement, les dispositions de la Convention et, plus spécialement, les dispositions des articles ci-après: a. Article 50, § 2, relatif à la taxe de poste restante; o. Article 51: Droit de magasinage;

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c. Article 57 relatif aux envois exprès; toutefois, par dérogation à ce texte, l'Administration de destination a la faculté, lorsque ses règlements internée le prévoient, de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi et non l'envoi lui-même ; d. Article 58: Demandes de retrait et de modification d'adresse, sous réserve de l'article VIII du Protocole final y relatif; article 59: Réexpédition. Rebuts, article 63 : Droit de dédouanement, article 65: Envois francs de droits, article 67 : Réclamations et demandes de renseignements, article 68, § 4 : Délivrance d'un récépissé, article 69 : Avis de réception, article 70: Remise en main propre; e. Articles 74, 75 et 76 concernant les indemnités ; /. Article 78 relatif à l'attribution des taxes, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de l'Arrangement concernant les envois contre remboursement ; g. Articles 79 à 82 concernant les frais de transit.

Article 16 Bureaux participant au service Les Administrations postales prennent les mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le service des lettres et des boîtes avec valeur déclarée dans tous les bureaux de leur Pays.

Article 17 Approbation des propositions faites dans l'intervalle des Congrès Pour devenir exécutoires, les propositions faites dans l'intervalle des Congrès, conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la Convention doivent réunir: a. L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de dispositions nouvelles ou de la modification des dispositions des articles 1 à 8, 10 à 15, 17 et 18 du présent Arrangement, de celles de son Protocole final et de l'article final de son Règlement; 6. Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification de fond, soit des dispositions du présent Arrangement autres que celles des articles qui sont mentionnés sous lettre a, soit des dispositions des articles 101, § 2, 102, 103, 104, 105, 106, §§ 2 à 5, 107, J108, 111, lettres / et g, de son Règlement; c. La majorité des suffrages, s'il s'agit de la modification des autres articles du Règlement ou de l'interprétation des dispositions du présent

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Arrangement, de son Protocole final et de son Règlement, hors le cas de dissentiment à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 33 de la Convention.

Article 18 Mise à exécution et durée de l'Arrangement Le présent Arrangement sera mie à exécution le 1er avril 1959 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Canada et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Ottawa, le 3 octobre 1957.

(Suivent les signatures)

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PROTOCOLE FINAL DE L'ARRANGEMENT Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: Article I Maximum de déclaration de valeur Par dérogation à l'article 2, toute Administration a la faculté de limiter le maximum de déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à 5000 francs ou à la somme adoptée dans son Bervice intérieur, si cette somme est inférieure à 5000 francs.

Article II Equivalents. Limites maxima et minima Chaque Pays a la faculté de majorer de 60 % ou de réduire de 20 % au maximum la taxe postale de base et la taxe minimum prévues, pour les boîtes avec valeur déclarée, à l'article 7, § 2, en conformité de l'échelle générale des taxes postales figurant à l'article II, § 1, du Protocole final de la Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de l'Arrangement auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Canada et dont une copie sera remise a chaque Partie, Fait à Ottawa, le 3 octobre 1957.

(Suivent les signatures)

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ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX conclu entre

l'Afghanistan la République Populaire d'Albanie l'Allemagne, le Royaume de l'Arabie Saoudite, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, le Congo belge, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, la Bolivie, les Etats-Unis du Brésil, la République Populaire de Bulgarie, le Cambodge, Ceylan, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la République de Corée, la République de Costa-Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, la République de El Salvador, l'Equateur, l'Espagne, les Territoires espagnols de l'Afrique, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, l'Ensemble des Territoires représentés par l'Office français des Postes et Télécommunications d'outre-mer, le Ghana, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Ensemble des Territoires britanniques d'outre-mer, y compris les Colonies, les Protectorats et les Territoires sous tutelle exercée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Grèce, le Guatemala, la République d'Haïti, la République du Honduras, la République Populaire Hongroise, l'Inde, la République d'Indonésie, l'Iran, l'Iraq, l'Irlande, la République d'Islande, l'Italie, le Territoire de la Somalie sous administration italienne, le Japon, le Royaume Hachémite de Jordanie, le Laos, le Liban, la République de Libéria, la Libye, le Luxembourg, le Maroc, le Mexique, la Principauté de Monaco, le Nicaragua, la Norvège, le Pakistan, la République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Surinam, le Pérou, la République Populaire de Pologne, le Portugal, les Provinces portugaises de l'Afrique occidentale, les Provinces portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie, la République Populaire Roumaine, la République de Saint-Marin, la République du Soudan, la Suède, la Confédération Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, la République Soviétique Socialiste d'Ukraine, l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, la République Orientale de l'Uruguay, l'Etat de la Cité du Vatican, la République de Venezuela, le Viêt-Nam, le Yemen, la République Populaire Federative de Yougoslavie.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays cidessus énumérés, vu l'article 22 de la Convention postale universelle conclue à Ottawa le 3 octobre 1957, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

89 CHAPITRE I Dispositions générales

Article premier Objet de l'Arrangement 1. Des envois dénommés «colis postaux» dont le poids unitaire ne peut dépasser 20 kilogrammes peuvent être échangés entre les Pays contractants soit directement, soit par l'intermédiaire de l'un ou de plusieurs d'entre eux.

2. Dans les relations entre les Pays dont les Administrations se sont déclarées d'accord à ce sujet, les colis postaux sont admis au transport par la voie aérienne et sont alors dénommés «colis postaux-avion».

3. Dans le présent Arrangement, dans son Protocole final et dans son Règlement d'exécution, l'abréviation «colis» s'applique à tous les colis postaux et l'abréviation «colis-avion» seulement aux colis postaux-avion.

4. L'échange des colis excédant 10 kilogrammes est facultatif.

Article 2 Catégories de colis 1. Le «colis ordinaire» est celui qui n'est soumis à aucune des formalités spéciales prescrites pour les catégories qui sont définies aux §§ 2 et 3.

2. Le colis «avec valeur déclarée» est celui qui comporte une déclaration de valeur.

3. Est dénommé: oe, «Colis urgent», tout colis qui, dans la mesure du possible, doit être transporté par les moyens rapides utilisés pour la poste aux lettres; b. «Colis exprès», tout colis qui, dès l'arrivée au bureau de destination, doit être livré à domicile par porteur spécial ou qui, dans les Pays dont les Administrations n'assurent pas la livraison à domicile, donne lieu à la remise, par porteur spécial, d'un avis d'arrivée; toutefois, si le domicile du destinataire est situé en dehors du rayon de distribution locale du bureau d'arrivée, la livraison par porteur spécial n'est pas obligatoire ; c, «Colis franc de droits», tout colis pour lequel l'expéditeur demande à prendre en charge la totalité des taxes postales et des droits postaux ou autres dont le colis peut être grevé à la livraison. Cette demande peut être faite lors du dépôt ou postérieurement jusqu'au moment de la livraison au destinataire;

90 d. «Colis-remboursement)), tout colis grevé de remboursement et visé par l'Arrangement concernant les envoie contre remboursement; e. «Colis fragile», tout colis contenant des articles pouvant se briser facilement et dont la manipulation doit être effectuée avec un soin particulier; /. «Colis de prisonniers de guerre et internés», tout colis destiné aux prisonniers ou aux organismes visés à l'article 39 de la Convention ou expédié par eux.

4. Est considéré comme «colis encombrant»; a. Tout colis dont les dimensions dépassent les limites fixées par le Règlement ou celles que les Administrations peuvent fixer entre elles; 6. Tout colis qui, par sa forme, sa nature ou sa structure ne se prête pas facilement au chargement avec d'autres colis ou qui exige des précautions spéciales ; c. A titre facultatif, tout colis qui emprunte un service maritime et dont le volume dépasse les limites fixées par le Règlement.

5. L'échange des colis «avec valeur déclarée», «urgents», «exprès», «francs de droits», «remboursement», «fragiles» et «encombrants» exige l'accord préalable des Administrations d'origine et de destination.

6. Pour l'échange des colis «avec valeur déclarée» (transportés à découvert), des colis «urgents», «fragiles» et «encombrants», les Administrations intermédiaires doivent, en outre, marquer leur assentiment pour l'acheminement en transit.

Article 3 Coupures de poids Les colis définis à l'article 2 comportent les coupures de poids suivantes : jusqu'à 1 kilogramme au-dessus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes au-dessus de 3 jusqu'à 5 kilogrammes au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes au-dessus de 10 jusqu'à 15 kilogrammes au-dessus de 15 jusqu'à 20 kilogrammes

91 CHAPITRE II Dispositions communes à toutes les catégories de colis Section I CONDITIONS GÉNÉRALES

D'ADMISSION

Article 4 Conditions d'acceptation 1. Sous réserve que le contenu ne tombe pas sous le coup des interdictions énumérées à l'article 6 ou sous celui des interdictions ou des restrictions applicables dans le territoire d'une ou de plusieurs Administrations appelées à participer au transport, tout colis, pour être admis à l'expédition, doit: a. Répondre aux conditions de poids et de dimensions fixées par le présent Arrangement ou son Règlement; b. Etre affranchi de toutes taxes et de tous droits exigibles par le bureau d'origine.

2. Un colis franc de droits ne peut être accepté que si l'expéditeur s'engage à payer toute somme-que le bureau d'arrivée serait en droit de réclamer au destinataire ainsi que la taxe pour franchise à la livraison prévue à l'article 16, § 2, lettre j ; le bureau d'origine peut exiger le versement d'arrhes suffisantes.

Article 5 Instruction de l'expéditeur au moment du dépôt Au moment du dépôt d'un colis, l'expéditeur est tenu d'indiquer le traitement à appliquer en cas de non-livraison. Il ne peut donner que les instructions suivantes : a. Envoi d'un avis de non-livraison à lui-même ; &. Envoi d'un avis de non-livraison à un tiers domicilié dans le Pays de destination ; c. Renvoi immédiat à l'expéditeur, par voie de surface ou par voie aérienne ; d. Renvoi à l'expéditeur, par voie de surface ou par voie aérienne, à l'expiration d'un certain délai; e. Livraison à un autre destinataire, au besoin après réexpédition, par voie de surface ou par voie aérienne (et sous réserve des particularités prévues à l'article 22, § 1, lettre c, chiffre 2°;)

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/. Réexpédition, par voie de surface ou par voie aérienne, du colis aux fins de remise au destinataire primitif; g. Vente du colis aux risques et périls de l'expéditeur ; h. Abandon du colis par l'expéditeur.

Article 6 Interdictions L'expédition des objets visés ci-dessous est interdite : a. Dans toutes les catégories de colis : 1° Les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres colis ; 2° L'opium, la morphine, la cocaïne et autres stupéfiants; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux expéditions effectuées dans un but médical ou scientifique pour les Pays qui les admettent à cette condition; 3° Les objets dont l'admission ou la circulation est interdite dans le Pays de destination ; 4° Les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, ainsi que les objets de correspondance de toute nature portant une adresse autre que celle du destinataire du colis ou des personnes habitant avec lui; cependant, il est permis d'insérer l'un des documents ci-après, non fermé, réduit à ses énonciations constitutives et se rapportant exclusivement aux marchandises transportées: facture, bordereau ou avis d'expédition, bon de livraison.

S'il s'agit de l'insertion d'un seul objet de correspondance non autorisé au sens du présent chiffre 4°, cet objet est traité de la manière prescrite à l'article 55 de la Convention et, pour ce motif, le colis ne peut être renvoyé à l'origine ; 5° Les animaux vivants, à moins que leur transport par la poste ne soit autorisé par les règlements postaux des Pays intéressés; 6° Les matières explosibles, inflammables ou dangereuses. Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre pour le transport des capsules et des cartouches métalliques chargées pour les armes à feu portatives, des éléments de fusées d'artillerie inexplosibles et des allumettes, des films inflammables, du celluloïd brut ou des objets fabriqués en celluloïd; 7° Les objets obscènes ou immoraux; b. Dans les colis sans valeur déclarée à destination des Pays qui admettent la déclaration de valeur: les pièces de monnaie, les billets de banque, les billets de monnaie ou les valeurs quelconques au porteur, le platine, l'or ou l'argent, manufacturés ou non, les pierreries, les bijoux et autres

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objets précieux; chaque Administration a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingot, même dans des envois avec valeur déclarée, ou de limiter la valeur réelle de ces envois. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'échange des colis entre deux Administrations admettant les colis avec valeur déclarée ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire d'une Administration qui ne les admet pas. Il est entendu que, dans ce cas, la responsabilité de l'Administration intermédiaire n'est engagée que dans les limites réglementaires prévues pour les colis ordinaires.

Article 7 Traitement des colis acceptés à tort 1. Lorsque les colis qui contiennent les objets cités à l'article 6, lettre a, ont été acceptés à tort à l'expédition, ils sont à traiter selon la législation intérieure du Pays de l'Administration qui en constate la présence ; toutefois, les colis contenant les objets visés au même article, lettre a, chiffres 2°, 6° et 7°, ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine.

2. Lorsque les colis sans valeur déclarée à destination des Pays qui admettent la déclaration de valeur contiennent les objets cités à l'article 6, lettre b, ils doivent être renvoyés à l'origine par l'Administration de transit qui constate l'erreur. Si l'erreur n'est constatée qu'après réception dans l'Administration de destination, celle-ci est autorisée à livrer le colis au destinataire, aux conditions fixées par ses règlements intérieurs. Si ces règlements n'admettent pas la livraison, le colis doit être renvoyé à l'origine.

3. Les dispositions du § 2 sont applicables aux colis dont le poids ou les dimensions dépassent sensiblement les limites admises ; toutefois, ces colis peuvent être livrés, le cas échéant, au destinataire, si celui-ci a préalablement acquitté les taxes éventuelles.

4. Lorsqu'un colis admis à tort n'est ni livré au destinataire, ni renvoyé à l'origine, l'Administration d'origine doit être informée, d'une manière précise, du traitement appliqué à ce colis.

Section II TAXES ET DROITS Article 8 Composition des taxes et des droits Les taxes et les droits que les Administrations sont autorisées à percevoir sont constitués parla taxe principale définie à l'article 9, et, le cas échéant, par : a. Les quotes-parts visées à l'article 15, ou au Protocole final;

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6. Les taxes supplémentaires visées à l'article 16; c. Les taxes postales et droits postaux visés aux articles 20, 21, § 6, 27 et 29; d. Les droits non postaux visés à l'article 18.

Article 9 Taxe principale La taxe principale se compose des quotes-parts revenant à chaque Administration participant au transport territorial, maritime ou aérien et visées aux articles 10 à 14.

Article 10 Quote-part territoriale 1. Chaque quote-part territoriale de départ, d'arrivée ou de transit est fixée comme suit, pour chaque Pays et pour chaque colis : Quote-part territoriale de départ et d'arrivée

Coupures de poids

1

Jusqu'à 1 kg .

Au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg .

Au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg .

Au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg .

Au-dessus de 10 jusqu'à 15 kg .

Au-dessus de 15 jusqu'à 20 kg .

.

.

.

.

, .

Quote-part territoriale de transit

2

3

Fr.

--.60 --.80 1.-- 2.-- 3.--

Fr.

-- .40 --.50 --.60 1.30 1.90

4.--

2.50

2. Toutefois, en ce qui concerne les deux dernières coupures de poids, les Administrations d'origine et de destination ont la faculté de fixer à leur gré les quotes-parts territoriales qui leur reviennent.

3. S'agissant de colis-avion, la quote-part territoriale des Administrations intermédiaires n'est applicable que dans le cas où le colis emprunte un transport territorial intermédiaire.

Article 11 Quote-part maritime 1. En cas de transport maritime, la quote-part maritime pour chaque service maritime emprunté est calculée conformément aux indications du tableau ci-après :

95 Echelons de distance a. Exprimés en milles marins 1

b. Exprimés en kilomètres après conversion sur la base de 1,852 km 2

Coupures de poids au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus au-deesiug des de 5 dolo de 15 jusii«' à del jusqu'à jusqu'à jusqu'à jusqu'à jusqu'à 1kg 3kg 5kg 10kg 15kg 20kg 3 5 s 7 8 4 Fr.

Jusqu'à 500 milles

Jusqu'à 926 kilo--15

Au delà de 600 jusqu'à 1000 . . . .

Au delà de 1000 jusqu'à 2000 . . . .

Au delà de 2000: par 1000 ou fraction de 1000 en sus

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

--.20 --.25 -- .50 -- .75

Fr.

1.--

Au delà de 926 jusqu'à 1852 . . . . --.25 --.30 --.40 --.75 1.10 1.60 Au delà de 1852 jus1.60 2.25 qu'à 3704 . . . . --.40 --.50 --.60 1.10 Au delà de 3704: par 1852 ou fraction de 1852 en BUS --.10 --.15 --.20 --.35 --.50 --.65

2. Le cas échéant, les échelons de distance sont calculés sur la base d'une distance moyenne pondérée, déterminée en fonction du tonnage des dépêches transportées entre les ports respectifs des deux Pays.

3. Le transport maritime entre deux ports d'un même Pays ne peut donner lieu à perception de la quote-part prévue au § 1 lorsque l'Administration de ce Pays reçoit déjà, pour les mêmes colis, la rémunération afférente au transport territorial 4. S'agissant de colis-avion, la quote-part maritime des Administrations ou services intermédiaires n'est applicable que dans le cas où le colis emprunte un transport maritime intermédiaire; tout service maritime assuré par le Pays d'origine ou de destination est considéré à cet effet, comme service intermédiaire.

Article 12 Quote-part aérienne 1. Les Administrations s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'établissement de tarifs de transport uniformes sur la base du poids et de la distance.

2. Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aériens est fixé à 1 millième de franc, au maximum, par kilogramme de poids brut et par kilomètre; ce taux est appliqué proportionnellement aux fractions de kilogramme.

3. Si deux Pays sont reliés par plusieurs lignée aériennes, les tarifs de transport sont établis d'après la distance moyenne entre les aéroports respectifs et d'après l'importance des lignes au regard du trafic international.

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4. Tout Pays qui, à l'intérieur de son territoire, préachemine ou réachemine un colis-avion par la voie aérienne a droit, pour cette transmission, à une rémunération spéciale. Cette rémunération doit être calculée, pour chaque colis-avion effectivement préacheminé ou réacheminé par la voie aérienne, sur la base fixée au § 2, d'après la moyenne de la longueur des parcours du réseau aérien interne du Pays adoptée pour le service de la poste aux lettres. Elle doit être la même pour chaque parcours interne et quel que soit ce parcours.

5. Par exception au principe énoncé au § 4, les Administrations peuvent appliquer cette rémunération spéciale indistinctement à tous les colis-avion à destination ou en provenance de leur territoire.

6. Les Administrations des Pays survolés n'ont droit à aucune rémunération pour les colis-avion transportés par voie aérienne au-dessus de leur territoire.

Article 13 Réduction ou majoration de la quote-part territoriale 1. Les Administrations ont la faculté de réduire ou de majorer simultanément leur quote-part territoriale de départ et leur quote-part territoriale d'arrivée, à l'exclusion, par conséquent, de leur quote-part territoriale de transit.

2. Une telle modification doit: a. Entrer en vigueur le 1er janvier ou le 1er juillet seulement ; b. Etre notifiée au moins trois mois à l'avance, à l'Administration des postes suisses; c. Demeurer en vigueur pendant un an au minimum.

3. La majoration, le cas échéant, ne peut dépasser, pour les coupures de poids jusqu'à 10 kg, la moitié de la quote-part territoriale de départ et d'arrivée fixée à l'article 10, § 1. La réduction peut être fixée au gré des Administrations intéressées.

Article 14 Séduction ou majoration de la quote-part maritime 1. Les Administrations ont la faculté de majorer de 50 % au maximum la quote-part maritime fixée à l'article 11, § 1. Par contre, elles peuvent la réduire à leur gré.

2. Cette faculté est subordonnée aux conditions fixées à l'article 13, § 2.

3. En cas de majoration, celle-ci doit aussi s'appliquer aux colis originaires du Pays dont dépendent les services qui effectuent le transport maritime; toutefois, cette obligation ne s'applique ni aux: relations entre un Pays et ses colonies, territoires d'outre-mer, etc., ni aux relations réciproques de ces colonies, territoires d'outre-mer, etc.

97

Article 15 Quote-part de départ et d'arrivée exceptionnelle Sous réserve de respecter les conditions fixées à l'article 13, § 2, chaque Administration a la faculté d'appliquer simultanément à tout colis en provenance et à tout colis à destination de ses bureaux une quote-part de départ et d'arrivée exceptionnelle de 25 centimes.

Article 16 Taxes supplémentaires 1. Les colis désignés ci-après sont assujettis à des taxes supplémentaires dont les taux sont fixés ainsi qu'il suit : a. Colis exprès: 1° Cas normal: taxe supplémentaire de 80 centimes, acquittée complètement et à l'avance au moment du dépôt, même si le colis ne peut être distribué par porteur spécial, mais seulement l'avis d'arrivée ; cette taxe est dénommée taxe d'exprès ; 2" Cas exceptionnel où le domicile du destinataire est situé en dehors du rayon de distribution locale du bureau d'arrivée : la taxe d'exprès peut être majorée d'une taxe dite «taxe complémentaire d'exprès», qui est perçue à la livraison et reste exigible même si le colis est renvoyé à l'origine ou réexpédié; cette taxe complémentaire ne peut être supérieure à celle qui est fixée dans le service interne du Pays de destination; ô. Colis fragiles et colis encombrants : taxe supplémentaire égale à 50 % de la taxe principale éventuellement majorée des quotes-parts visées à l'article 15 ou au Protocole final ; toutefois, les quotes-parts aériennes afférentes à ces colis ne subissent aucune majoration; la taxe totale est arrondie au demi-dècime supérieur, s'il y a lieu.

2. Est fixé conformément aux indications du tableau annexé au présent article le tarif des taxes supplémentaires ci-après que les Administrations sont autorisées à percevoir: a. Taxe de dédouanement perçue, par l'Administration de destination, soit pour la remise à la douane et le dédouanement, soit pour la remise à la douane seulement; sauf accord contraire, la perception s'opère au moment de la livraison du colis au destinataire ; b. Taxe de livraison; cette taxe peut être perçue par l'Administration de destination autant de fois que le colis est présenté à domicile; néanmoins, pour les colis exprès, elle ne peut être perçue que pour les présentations à domicile postérieures à la première; Feuille fédérale. 110e année. Vol. II.

7

98

c. Taxe d'avis de non-livraison, perçue dans les conditions fixées à l'article 22, § 3; d. Taxe d'avis d'arrivée, perçue par l'Administration de destination, quand sa législation intérieure lui en fait obligation et quand cette Administration n'assure pas la livraison à domicile, pour tout avis (premier avis ou avis ultérieurs) éventuellement remis au domicile du destinataire, sauf pour le premier avis des colis exprès ; e. Taxe de remballage, perçue par l'Administration du premier des Pays sur le territoire duquel un colis a dû être remballé afin d'en protéger le contenu ; elle est récupérée sur le destinataire ou, le cas échéant, sur l'expéditeur; /. Taxe de magasinage, perçue par l'Administration de destination sur tout colis qui n'a pas été retiré dans les délais prescrits, que ce colis soit adressé poste restante ou à domicile; g. Taxe d'avis de réception, lorsque l'expéditeur demande un avis de réception dans les conditions fixées à l'article 69 de la Convention; A. Taxe d'avis d'embarquement, perçue, dans les relations entre les Pays dont les Administrations acceptent d'assurer ce service, lorsque l'expéditeur demande qu'un avis d'embarquement lui soit adressé; i. Taxe de réclamation, visée à l'article 25, § 4; j. Taxe pour franchise à la livraison, perçue à titre de commission sur les colis francs de droits et versée par l'expéditeur au profit de l'Administration de destination ; fc. Taxe pour demande de franchise à la livraison, perçue sur l'expéditeur au moment du dépôt de la demande, lorsque celle-ci est présentée postérieurement au dépôt du colis; l. Taxe de demande de retrait ou de modification d'adresse.

ANNEXE A L'ARTICLE 16 Tarif des taxes supplémentaires définies au § 2 Désignation de la taxe 1

Montant 2

a. Taxe de dédouanement 6. Taxe de livraison

1 franc par colis au maximum même taxe que dans le régime intérieur 40 centimes au maximum

c. Taxe d'avis de non-livraison

Observation 3

Avec maximum de 60 centimes par colis Lorsque ses instructions doivent être transmises par voie aérienne ou par voie télégraphique, l'expéditeur doit payer en outre, la taxe afférente au transport aérien ou la taxe télégraphique, selon le cas

99 Désignation de la taxe 1

ci.Taxe d'avis d'arrivée

Montant 2

Observations 3

au maximum, taxe égale à celle d'une lettre ordinaire du premier échelon de poids du régime intérieur

. Taxe de rembal- 50 centimes par colis au maximum lage /. Taxe de maga Binage

Taxe perçue au taux fixé par la législation interne

g. Taxe d'avis de réception

a. Au moment du dépôt,

Cette taxe ne peut être appliquée qu'une fois seulement au cours du transport de bout en bout Avec maximum de 5 francs

40 Centimes au Tnum-mnm

et

6. postérieurement au dépôt, 60 centimes au maximum

Cette taxe s'ajoute à la surtaxe aérienne si l'expéditeur a exprimé le désir que sa demande soit transmise par la voie aérienne

h. Taxe d'avis d'em- 40 centimes par colis barquement ». Taxe de réclama- 60 centimes au maximum tion j. Taxe pour fran- 40 centimes par colis au chise à la livraison maximum

Cette taxe s'ajoute à la taxe prévue sous lettre a ; elle est perçue sur l'expéditeur »u profit de l'Administration de destination

k. Taxe pour de- 40 centimes pai colis au mande de franchise à la livraison

Cette taxe s'ajoute à la surtaxe aérienne ou à la taxe du télégramme si l'expéditeur a exprimé le désir que sa demande soit transmise par la voie aérienne ou télégraphique

l. Taxe de demande 40 centimes au maximum de retrait ou de modification d'adresse

Cette taxe s'ajoute à la surtaxe aérienne ou à la taxe du télégramme si l'expéditeur a exprimé le désir que sa demande soit transmise pax la voie aérienne ou télégraphique

TnftTÏTyVllm

100

Article 17 Taxe pour colis classés dans la coupure de poids supérieure Pour être admis dans les relations entre Administrations adoptant les limites prévues à l'article 104, § 1, lettre /, chiffre 3°, du Règlement et n'autorisant pas le transport des colis encombrants, les colis qui, compte tenu de leur poids, ont un volume supérieur aux limites fixées, sont frappés des taxes applicables à la coupure de poids correspondant à leur volume.

Dans ce cas, les colis ne doivent pas dépasser les limites maxima de volume autorisées dans les relations entre ces Administrations.

Article 18 Droits non postaux 1. Les Administrations de destination sont autorisées à percevoir, sur les destinataires, tous droits non postaux, notamment les droits de douane, dont les envois sont grevés dans le Pays de destination.

2. Les Administrations s'engagent à intervenir auprès des autorités compétentes de leurs Pays pour que les droits non postaux (parmi lesquels les droits de douane) soient annulés quand ils concernent un colis : a. Eenvoyé à l'origine; 5. Abandonné par l'expéditeur; c. Détruit pour cause d'avarie totale du contenu ; d. Réexpédié sur un tiers Pays ; e. Perdu, spolié ou avarié dans leur service.

Section III OPÉRATIONS POSTÉRIEURES A L'ARRIVÉE DES COLIS AU BUREAU DE DESTINATION

Article 19 Règles générales de livraison. Délais de garde 1. D'une façon générale, les colis sont livrés aux destinataires dans le plus bref délai et conformément aux dispositions en vigueur dans le Pays de destination.

2. Les Administrations prennent toutes mesures pour accélérer autant que possible le dédouanement des colis-avion.

3. Tout colis dont l'arrivée a été notifiée au destinataire est conservé à sa disposition quinze jours ou, au plus, un mois à compter du lendemain de l'expédition de l'avis; ce délai peut être exceptionnellement prolongé si les règlements internes de l'Administration de destination le permettent.

101

4. Lorsque l'avis d'arrivée n'a pu être envoyé, le délai de garde est celui que prescrivent les règlements internes du Pays de destination; ce délai, applicable aussi aux colis adressés poste restante, ne peut, en règle générale, dépasser cinq mois pour les Pays éloignés (au sens de l'art. 120 du Règlement de la Convention) et trois mois pour les autres; le renvoi du colis au bureau d'origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l'expéditeur l'a demandé dans une langue connue dans le Pays de destination.

5. Les délais de garde prévus aux §§ 3 et 4 sont applicables, en cas de réexpédition, aux colis à distribuer par le nouveau bureau de destination.

Article 20 Retrait. Modification d'adresse L'expéditeur d'un colis peut, dans les conditions fixées à l'article 58 de la Convention, en demander le retour à l'origine ou en faire modifier l'adresse, sous réserve de garantir le paiement des sommes exigibles pour toute nouvelle transmission, en vertu des dispositions de l'article 21.

Article 21 Réexpédition. Renvoi à l'origine 1. La réexpédition par suite de changement de résidence du destinataire ou par suite de modification d'adresse effectuée en application de l'article 20 peut avoir lieu soit à l'intérieur du Pays de destination, soit hors de ce Pays.

2. La réexpédition à l'intérieur du Pays de destination peut être faite soit sur demande de l'expéditeur, soit sur demande du destinataire ou, si les règlements de ce Pays le permettent, d'office.

3. La réexpédition hors du Pays de destination ne peut être faite que sur demande de l'expéditeur ou du destinataire; dans ce cas, le colis doit répondre aux conditions requises pour la nouvelle transmission.

4. La réexpédition dans les conditions ci-dessus énoncées peut aussi avoir lieu par la voie aérienne, si elle est demandée par l'expéditeur, ou par le destinataire, à condition que le paiement des quotes-parts aériennes afférentes à la nouvelle transmission soit garanti; il en est même pour le renvoi à l'origine, lorsqu'il a été demandé par l'expéditeur.

5. L'expéditeur peut interdire toute réexpédition.

6. Pour la première réexpédition ou pour toute réexpédition éventuelle ultérieure de chaque colis, peuvent être perçus: a. Les taxes autorisées pour cette réexpédition, par les règlements internes de l'Administration intéressée, dans le cas de réexpédition à l'intérieur du Pays de destination;

102

b. Les taxes et les droits que comporte la nouvelle transmission, dans le cas de réexpédition hors du Pays de destination.

7. Les taxes de réexpédition sont perçues sur le destinataire ou, le cas échéant, sur l'expéditeur ou sur l'Administration responsable d'une erreur, cause de la réexpédition, sans préjudice du paiement des taxes et droits, postaux ou non postaux, dont les Administrations de destination antérieure n'acceptent pas l'annulation.

8. Les dispositions des §§ 6 et 7 sont applicables aux colis parvenus en fausse direction et à réexpédier, ainsi qu'aux colis renvoyés à l'origine par application des articles 7, 20 et 22, § 4.

Article 22 Non-livraison au destinataire 1. Après réception de l'avis de non-livraison visé à l'article 5, lettres a et 6, il incombe à l'expéditeur ou au tiers y mentionné de donner ses instructions qui peuvent uniquement être celles qu'autorisé ledit article, lettres c à h, et, en outre, les suivantes : a. Aviser une nouvelle fois le destinataire; b. Rectifier ou compléter l'adresse; c. S'il s'agit d'un colis contre remboursement : 1° Le remettre à une personne autre que le destinataire contre remboursement de la somme indiquée ; 2° Le remettre au destinataire primitif ou à un autre destinataire, sans remboursement ou contre remboursement d'une somme inférieure à la somme primitive ; d. Remettre le colis franc de droits, soit au destinataire primitif, soit à un autre destinataire.

2. Tant qu'elle n'a pas reçu d'instructions de l'expéditeur, l'Administration de destination est autorisée à livrer le colis au destinataire primitivement désigné, soit, le cas échéant, à un autre destinataire ultérieurement désigné, soit à réexpédier le colis à une nouvelle adresse. Après réception des nouvelles instructions, celles-ci seules sont valables et exécutoires. Elles peuvent être transmises par avion, si l'expéditeur ou le tiers paie la surtaxe aérienne correspondante.

3. L'envoi des instructions visées au § 1 donne lieu à la perception, soit sur l'expéditeur, soit sur le tiers, de la taxe visée à l'article 16, § 2, lettre c; quand l'avis concerne plusieurs colis déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, cette taxe n'est perçue qu'une fois.

103

4. Dans les cas ci-après, tout colis qui n'a pu être livré est immédiatement renvoyé au bureau d'origine, si: a. L'expéditeur ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 5; 5. L'expéditeur (ou le tiers visé à l'art. 5, lettre b) a formulé une demande non autorisée ; c. L'expéditeur (ou le tiers) refuse d'acquitter la taxe autorisée par le § 3 ; d. Les instructions de l'expéditeur, ou du tiers, n'ont pas atteint le résultat voulu, que ces instructions aient été données au moment du dépôt ou après réception de l'avis de non-livraison; e. Dans le délai de deux mois à compter de l'expédition de l'avis de nonlivraison, le bureau qui a établi cet avis n'a pas reçu d'instructions suffisantes de l'expéditeur, ou du tiers ; ce délai est porté à quatre mois dans les relations entre Pays éloignés ; /. Dans les mêmes délais, les instructions de l'expéditeur, ou du tiers, ne sont pas parvenues au bureau de destination.

5. Dans la mesure du possible, un colis est renvoyé par la même voie que celle qu'il a suivie à l'aller ; toutefois, un colis-avion n'est pas renvoyé par avion à moins que l'expéditeur n'ait garanti le paiement des frais de transport aérien.

6. Tout colis renvoyé à l'origine par application du présent article est assujetti aux taxes de réexpédition fixées à l'article 21, § 6, lettre 6, et aux taxes et. droits non annulés.

7. Si l'expéditeur a fait abandon d'un colis qui n'a pu être livré au destinataire, ce colis est traité par l'Administration de destination selon sa propre législation.

Article 23 Vente. Destruction Les objets contenus dans un colis et dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre peuvent seuls être vendus immédiatement, même en route, à l'aller ou au retour, sans avis préalable et sans formalité judiciaire, au profit de qui de droit; si, pour une cause quelconque, la vente est impossible, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.

Article 24 Récupération de frais BUT l'expéditeur 1. L'expéditeur d'un colis non livré au destinataire est tenu de payer les frais de transport ou autres dont les Administrations se trouvent à découvert par suite de la non-livraison, même si le colis a été abandonné, vendu ou détruit.

104 2. Le bureau de dépôt peut, toutes les fois qu'il y a lieu, percevoir des arrhes pour se couvrir de ces frais.

Article 25 Réclamations et demandes de renseignements 1. Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations et les demandes de renseignements concernant tout colis déposé dans les services des autres Administrations.

2. Les réclamations ne sont admises que dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt du colis.

3. Les demandes de renseignements introduites par une Administration sont recevables et obligatoirement traitées, à la seule condition qu'elles parviennent à l'Administration intéressée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date du dépôt des colis.

4. Sauf si l'expéditeur a entièrement acquitté la taxe d'avis de réception prévue à l'article 16, § 2, lettre g, chaque réclamation ou chaque demande de renseignements donne lieu à la perception d'une taxe «de réclamation» au taux fixé à l'article 16 (tableau annexe, lettre i). Les réclamations ou demandes de renseignements sont transmises dans les conditions prévues à l'article 67, § 4, de la Convention.

5. Si la réclamation ou la demande de renseignements concerne plusieurs colis déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, et expédiés par la même voie cette taxe n'est perçue qu'une fois ; elle est restituée si la réclamation ou la demande de renseignements est motivée par une faute de service.

CHAPITRE III Dispositions particulières à certaines catégories de colis

Section I COLIS AVEC VALEUR DÉCLARÉE Article 26 Déclaration de valeur 1. Les règles suivantes régissent la déclaration de valeur des colis avec valeur déclarée : a. En ce qui concerne les Administrations postales : 1° Faculté pour chaque Administration de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 1000 francs;

105

2° Obligation, dans les relations entre Pays dont les Administrations ont adopté des limites différentes, d'observer, de part et d'autre, la limite la plus basse; 6. En ce qui concerne les expéditeurs : 1° Interdiction de déclarer une valeur dépassant la valeur réelle du contenu du colis; 2° Faculté de ne déclarer qu'une partie de la valeur réelle du contenu du colis.

2. Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du colis est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du Pays d'origine.

Article 27 Droit d'assurance et taxe spéciale 1. Les colis avec valeur déclarée sont assujettis à un droit ordinaire d'assurance qui est perçu par le bureau de dépôt. Ce droit s'ajoute aux taxes et aux droits autorisés au chapitre II, section II, du présent Arrangement et se calcule selon l'une ou l'autre des formules ci-dessous : a. Première Par 200 francs ou fraction 5 centimes par Adminisformule de 200 francs déclarés tration participant au transport territorial; 10 centimes par service maritime emprunté 10 centimes par service aérien emprunté Par 200 francs ou fraction 50 centimes au maximum o. Deuxième formule de 200 francs déclarés 2. En outre, est autorisée la perception des taxes ou droits ci-dessous: a. Par les Administrations qui acceptent de couvrir les risques pouvant découler du cas de force majeure, un droit «pour risques de force majeure», à fixer de manière que la somme totale formée par ce droit et le droit normal d'assurance ne dépasse pas le maximum prévu au § 1, lettre o, deuxième formule; b. Par l'Administration d'origine, à titre facultatif, une taxe d'expédition égale, au maximum, à 50 centimes par colis avec valeur déclarée.

3. Exceptionnellement, le droit aérien d'assurance perçu à raison du transport par des services aériens comportant des risques extraordinaires est fixé, dans chaque cas particulier, par l'Administration intéressée ; le droit global visé au § 1, lettre b, deuxième formule, peut alors être majoré en conséquence.

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Article 28 Autres dispositions concernant les colis avec valeur déclarée Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à tout expéditeur d'un colis avec valeur déclarée.

Section II COLIS URGENTS Article 29 Taxes des colis urgents 1. Les colis urgents sont passibles d'une taxe principale double de celle qui est applicable aux colis ordinaires ; le cas échéant, est aussi doublée la quote-part de départ et d'arrivée exceptionnelle visée à l'article 15.

2. Les colis-avion urgents sont passibles d'une quote-part aérienne simple, c'est-à-dire sans doublement.

Section III COLIS DE PRISONNIERS DE GUERRE ET INTERNÉS Article 30 Exonération de taxes des colis de prisonniers de guerre et internés Les colis de prisonniers de guerre et internés bénéficient, sous les mêmes conditions, des exonérations de taxes accordées aux envois postaux par l'article 39 de la Convention, sauf en ce qui concerne les quotes-parts aériennes applicables aux colis-avion.

Article 31 Autres dispositions particulières aux colis de prisonniers de guerre et internés Les colis de prisonniers de guerre et internés sont, pour les autres dispositions particulières qui leur sont applicables, régis par les articles 33, lettre Ji, et 43, § 4.

107

CHAPITRE IV Responsabilité Section I PRINCIPES GÉNÉRAUX Article 32 Etendue et limites de la responsabilité des Administrations postales 1. Les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation et de l'avarie des colis, à l'exception des cas prévus à l'article 33. Lorsque la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une entreprise de transport aérien, l'Administration du Pays qui perçoit les rémunérations de transport est tenue de rembourser à l'Administration d'origine l'indemnité payée à l'expéditeur.

2. Les Administrations cessent d'être responsables des colis dont elles ont effectué la livraison dans les conditions prescrites par leurs règlements intérieurs pour les envois de même nature.

3. Toutefois, la responsabilité des Administrations est maintenue si, au moment de la livraison d'un colis spolié ou avarié, des réserves sont formulées soit par le destinataire, soit, s'il s'agit d'un colis renvoyé à l'origine, par l'expéditeur.

Article 33

Exceptions au principe de la responsabilité

a.

6.

c.

d.

Les Administrations postales sont dégagées de toute responsabilité : Lorsqu'il y a cas de force majeure ; toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration d'origine qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (art. 27, § 2, lettre a) ; l'Administration responsable de la perte, de la spoliation ou de l'avarie doit décider si, suivant la législation intérieure de son Pays, cette perte, cette spoliation ou cette avarie est due à des circonstances constituant un cas de force majeure ; celles-ci sont portées, à titre d'information, à la connaissance de l'Administration d'origine; Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des colis par suite de la destruction, résultant d'un cas de force majeure, des documents de service ; Lorsque le dommage est causé par la faute ou par la négligence de l'expéditeur ou qu'il provient de la nature du contenu ; Lorsqu'il s'agit de colis dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 6, lettre a, chiffres 2°, 3°, 5°, 6° et 7° et

108

e.

/.

g.

h.

lettre &, et pour autant que ces colis aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu; Lorsqu'il s'agit de colis ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contemi; Lorsqu'il s'agit de colis saisis en vertu de la législation interne du Pays de destination; Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 25, § 2 ; Lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et internés.

Article 34 Responsabilité de l'expéditeur Lorsqu'un dommage a été causé à un colis par le fait d'un ou de plusieurs autres colis, le ou les expéditeurs de ces derniers sont responsables, dans les mêmes limites que les Administrations elles-mêmes, à condition que l'origine du dommage soit dûment établie et qu'il n'y ait eu ni faute ni négligence des Administrations pu des transporteurs; éventuellement, il appartient à l'Administration d'origine d'intenter l'action contre l'expéditeur.

Article 35 Dédommagement 1. L'expéditeur a droit à une indemnité dite «de dédommagement» égale, en principe, au montant réel de la perte, de la; spoliation ou de l'avarie ; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération, 2. Toutefois, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser: a. Pour les colis avec valeur déclarée, le montant, en francs-or, de la valeur déclarée ; 6. Pour les autres colis, les sommes ci-après : 10 francs par colis jusqu'à 1 kilogramme 15 francs par colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes 25 francs par colis au-dessus de 3 jusqu'à 5 kilogrammes 40 francs par colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes 55 francs par colis au-dessus de 10 jusqu'à 15 kilogrammes 70 francs par colis au-dessus de 15 jusqu'à 20 kilogrammes 3. L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en francsor, des marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où le colis a été accepté au transport; à défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire de la marchandise évaluée sur les mêmes bases.

109

4. Dans le cas où une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un colis, l'expéditeur a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, exception faite des droits d'assurance; il en est de même des envois refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.

5. Lorsque la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution, non seulement des quotes-parts territoriales, maritimes et aériennes correspondant à un parcours non effectué par le colis, mais aussi des taxes de quelque nature que ce soit afférentes à un service payé d'avance et non rendu.

6. L'indemnité est versée au destinataire lorsque celui-ci la réclame, soit après avoir formulé des réserves en prenant, livrai son d'un colis spolié ou avarié, soit s'il établit que l'expéditeur s'est désisté de ses droits en sa faveur.

Article 36 Responsabilité mutuelle des Administrations postales 1. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration qui, ayant reçu un colis sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la livraison au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Administration suivante.

2. Jusqu'à preuve du contraire, et sous réserve des dispositions du § 3, aucune responsabilité n'incombe ni aux Administrations intermédiaires, ni à l'Administration de destination: a. Lorsqu'elles ont observé les dispositions des articles 134, §§ 1 et 2, et 135 du Règlement; b. Lorsqu'elles peuvent établir qu'elles ont été saisies de la réclamation après expiration du délai de garde réglementaire des documents de service relatifs au colis intéressé ; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.

3. a. La responsabilité incombe aux Administrations en cause, à parts égales, si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite au cours du transport, sans qu'il soit possible de déterminer le Pays ou le service dans lequel elle a eu lieu; b. Si la spoliation ou l'avarie a été constatée dans le Pays de destination ou, en cas de renvoi à l'expéditeur, dans le Pays d'origine, il incombe à l'Administration de l'un ou l'autre de ces Pays de prouver: 1° Que ni l'emballage, ni la fermeture du colis n'ont accusé de défectuosité ;

110 2° Que, dans le cas de oolis avec valeur déclarée, le poids n'a pas varié par rapport à celui qui avait été constaté lors du dépôt ; 3° Que, pour les colis transmis en récipients clos, ceux-ci étaient intacts, de même que leur fermeture ; c. Lorsque de telles preuves sont apportées, aucune des autres Administrations en cause ne peut, dans le dessein de décliner sa part de responsabilité, invoquer le fait qu'elle a livré le colis sans que l'Administration réceptrice ait formulé de réserves.

4. En ce qui concerne les colis avec valeur déclarée, la responsabilité encourue par une Administration vis-à-vis des autres, à raison de la perte, de la spoliation ou de l'avarie du contenu de tels colis n'est, en aucun cas, engagée au delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle admet.

5. Lorsqu'un colis a été perdu, spolié ou avarié dans des circonstances de force majeure, l'Administration dans le ressort territorial ou dans les services de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration d'origine que si les deux Administrations se chargent des risques dérivant du cas de force majeure, 6. Les droits non postaux, dont l'annulation n'a pu être obtenue, sont mis à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.

Section II INDEMNITÉ DE DÉDOMMAGEMENT Article 37 Paiement de l'indemnité 1. Le paiement de l'indemnité de dédommagement ainsi que la restitution des taxes et droits incombent soit à l'Administration d'origine, soit, mais seulement pour l'application de l'article 35, § 6, à l'Administration de destination, dans les deux cas sous réserve de leur droit de recours contre l'Administration responsable.

2: Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

3. Lorsque l'Administration à qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques dérivant du cas de force majeure et lorsque, à l'expiration du délai prévu au § 2, aucune décision n'est encore intervenue sur la question de savoir si la perte, la spoliation ou l'avarie est due à un cas de l'espèce, elle peut, exceptionnellement, différer le paiement au delà de ce délai.

Ili 4. L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de celle des autres Administrations ayant participé aux transports qui, régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois sans donner de solution à l'affaire.

Article 38 Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur on le destinataire 1. Si, après paiement de l'indemnité, un colis ou une partie de colis, antérieurement considéré comme perdu, est retrouvé, le destinataire et l'expéditeur en sont informés; ce dernier est en outre avisé qu'il peut en prendre livraison, pendant un délai de trois mois, contre remboursement de l'indemnité de dédommagement précédemment versée. Si l'expéditeur n'a pas réclamé le colis à l'expiration de ce délai, la même démarche est effectuée auprès du destinataire.

2. Si, malgré cette deuxième démarche, le colis n'est pas réclamé par le destinataire, il devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.

Article 39 Imputation des paiements aux Administrations postales responsables 1. L'Administration ou les Administrations qui doivent supporter l'indemnité de dédommagement, parce qu'elles ont été reconnues responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie d'un colis, sont tenues d'en verser le montant à l'Administration ayant effectué le paiement en vertu de l'article 37 et qui est dénommée «Administration payeuse».

2. Ce versement doit avoir lieu dans le délai de quatre mois à partir de la réception de la notification du paiement de l'indemnité.

3. L'Administration payeuse ne peut réclamer à l'Administration responsable le remboursement de l'indemnité payée par elle que dans le délai d'un an à compter soit du jour de l'envoi de la notification de la perte, de la spoliation ou de l'avarie, soit, s'il y a lieu, du jour de l'expiration du délai prévu à l'article 37, § 4.

4. Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations, elle doit être versée intégralement à l'Administration payeuse, dans le délai mentionné au § 2 ; ce versement est effectué par la première Administration qui, ayant dûment reçu le colis de la précédente, ne peut établir la transmission régulière à la suivante ; il appartient à cette première Administration de récupérer, sur les autres Administrations responsables, la quote-part incombant à chacune d'elles dans le dédommagement de l'ayant droit.

112 5. Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l'article 37, § 4, le montant de l'indemnité est repris d'office, par Voie de décompte, sur l'Administration responsable, soit directement, soit par l'intermédiaire de la première Administration de transit, qui se crédite à son tour sur l'Administration suivante, l'opération étant répétée jusqu'à ce que la somme payée ait été portée au débit de l'Administration responsable ; le cas échéant, il y a lieu d'observer les dispositions du Eèglement relatives à l'établissement des comptes.

6. Le remboursement à l'Administration créancière est effectué suivant les dispositions de l'article 42 de la Convention.

7. L'Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.

8. L'Administration payeuse est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité payée, dans les droits de la personne qui l'a reçue, pour tout recours éventuel, soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur, soit contre des tiers.

9. Si l'expéditeur ou le destinataire a pris livraison, contre remboursement de l'indemnité de dédommagement, d'un colis ou d'une partie de ce colis perdu mais retrouvé, l'indemnité est restituée à l'Administration payeuse ou, si les règlements de compte ont eu lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage.

CHAPITRE V Attribution des taxes et droits Article 40 Principe général d'attribution des taxes et droits L'attribution des taxes et droits est effectuée pour chaque colis.

Article 41 Taxes portées au crédit des autres Administrations par l'Administration d'origine 1. L'Administration d'origine crédite: a. L'Administration de destination: 1° Des quotes-parts territoriales, maritimes et aériennes lui revenant (en ce qui concerne les colis admis en vertu des dispositions de l'article 17: des quotes-parts territoriales et maritimes pour la coupure de poids correspondant à leur volume) ;

113 2° Des quotes-parts exceptionnelles autorisées par le présent Arrangement ou par le Protocole final y annexé ; 3° Des sommes revenant à l'Administration de destination sur les taxes supplémentaires autorisées à l'article 16, § 1, lettre b; 4° Des quotes-parts de taxes (taxe principale et, éventuellement, quote-part de départ et d'arrivée exceptionnelle et taxes supplémentaires) comprises dans les sommes à percevoir pour les colis urgents et qui reviennent à l'Administration de destination; 5° De la taxe d'exprès ; 6. Chaque Administration intermédiaire : 1° De ses quotes-parts territoriales, maritimes et aériennes (en ce qui concerne les colis admis en vertu des dispositions de l'art. 17: des quotes-parts territoriales et maritimes pour la coupure de poids correspondant à leur volume) ; 2° De ses parts sur les taxes supplémentaires autorisées à l'article 16, § 1, lettre b; 3° De ses quotes-parts de taxes (taxe principale et taxes supplémentaires) comprises dans les sommes à percevoir pour les colis urgents ; c, L'Administration de destination et, éventuellement, les Administrations intermédiaires, pour les colis avec valeur déclarée : d'une quotepart de droit d'assurance fixée, par 200 francs ou fraction de 200 francs déclarés : -- à 5 centimes pour le transport territorial; -- à 10 centimes pour le transport maritime; cette quote-part est versée à toute Administration dont les services participent au transport et, le cas échéant, en ce qui concerne le transport maritime, pour chaque service ; d, L'Administration de destination qui assure le transport par voie aérienne à l'intérieiu1 du territoire de son Pays et, éventuellement, chaque Administration intermédiaire qui participe au transport aérien au delà des frontières de son Pays, pour les colis-avion avec valeur déclarée, et, exception faite des services comportant des risques extraordinaires, d'une quote-part de droit aérien d'assurance égale à 10 centimes par 200 francs ou fraction de 200 francs déclarés ; e, L'Administration dont relève le port d'embarquement: de la moitié de la taxe d'avis d'embarquement.

2. Lorsque, à la suite d'un accident survenu à l'avion transporteur, ou pour toute autre cause dont la responsabilité incombe à l'entreprise de transport aérien, des colis-avion sont perdus ou détruits sur une ligne, aucune Feuille fédérale. 110« année. Vol. II.

8

114

quote-part pour frais de transport aérien n'est due pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne, au titre des colis-avion perdus ou détruits.

3. Dans le cas de transmission par dépêches directes, l'Administration d'origine peut s'entendre avec l'Administration de destination et, éventuellement, avec les Administrations intermédiaires, pour les créditer, non plus des quotes-parts ou taxes visées au § 1, lettres a et b, mais de sommes calculées par kilogramme de poids brut des dépêches.

Article 42 Taxes conservées par l'Administration perccptrice Sont intégralement conservées par l'Administration qui les a perçues, dénommée «Administration perceptrice » : a. Les taxes ci-après, visées à l'article 16, § 2: --- taxe de dédouanement, -- taxe de livraison, -- taxe d'avis de non-livraison, -- taxe d'avis d'arrivée, -- taxe de magasinage, -- taxe d'avis de réception, -- taxe pour franchise à la livraison, -- taxe pour demande de franchise à la livraison, -- taxe de réclamation ; &. Les taxes ou surtaxes perçues en vertu des dispositions combinées des articles 20 du présent Arrangement et 58 de la Convention pour toute demande de retrait d'un colis ou de modification d'adresse ; c. La taxe d'expédition perçue en vertu de l'article 27, § 2, lettre 6.

Article 43 Cas particuliers d'attribution de taxes 1. La taxe de réexpédition interne (art. 21, § 6, lettre a), est acquise à l'Administration dans le territoire de laquelle cette réexpédition a eu lieu même en cas de réexpédition ultérieure hors de ce Pays ou en cas de renvoi à l'origine.

2. La taxe d'exprès est attribuée : a. A l'Administration du Pays de la première destination, lorsque le colis exprès a été réexpédié hors de ce Pays et si la livraison par porteur spécial a fait l'objet d'un essai, ou si, cet essai n'ayant pas eu lieu, l'Administration de la nouvelle destination n'assure pas la livraison par porteur spécial;

115

b. A l'Administration de la première destination, si le colis exprès a été renvoyé à l'origine sans avoir fait l'objet d'une réexpédition ; c. A l'Administration de la nouvelle destination, si celle-ci assure la livraison par porteur spécial et si l'Administration de la première destination n'a pas essayé la livraison par porteur spécial.

3. En cas de réexpédition ultérieure, la taxe d'exprès est attribuée conformément aux principes du § 2; elle est donc attribuée à l'Administration de la première destination, de la destination suivante ou à celle de la destination définitive selon le cas.

4. Les colis de prisonniers de guerre et internés ne donnent lieu à aucune rémunération au profit de quelque Administration que ce soit, sauf en ce qui concerne les quotes-parts aériennes applicables aux colis-avion.

5. La taxe de remballage est acquise à l'Administration dont relève le bureau qui a procédé au remballage.

Article 44 Reprises de taxes et droits 1. En cas de renvoi à l'origine ou de réexpédition, l'Administration qui renvoie ou qui réexpédie le colis reprend, sur l'Administration suivante: a. Les quotes-parts de taxes qui lui reviennent ; 6. Las taxes ci-après, visées à l'article 16: -- taxe de dédouanement, -- taxe de livraison, -- taxe d'avis d'arrivée, -- taxe de remballage, -- taxe de magasinage ; c. La taxe de réexpédition, visée à l'article 21, § 6, lettre a; d. Les droits non postaux dont elle se trouve à découvert (art. 18) ; e. Toutefois, s'agissant de colis renvoyés à l'origine ou réexpédiés par la voie aérienne, des quotes-parts aériennes sont reprises éventuellement sur l'Administration du Pays d'où émane la demande de renvoi ou de réexpédition.

2. Les principes fixés au § 1 s'appliquent à chaque Administration intermédiaire.

3. En cas de renvoi à l'origine ou de réexpédition d'un colis exprès, et si elle n'a pas été perçue lors de la présentation au domicile du destinataire, la taxe complémentaire d'exprès (art. 16, § 1, lettre a, chiffre 2°), due à l'Administration de destination est reprise sur l'Administration suivante par l'Administration qui a tenté la livraison.

116

4. Les frais visés à l'article 24 sont repris sur l'Administration d'origine.

5. Dans le service des colis-avion, en cas d'atterrissage forcé ou de correspondance manquée, les Administrations qui assurent le réacheminement de colis-avion prélèvent leurs quotes-parts aériennes sur l'Administration d'origine.

CHAPITRE VI Dispositions diverses Article 45 Application de la Convention 1. A moins qu'il ne prévoie des dérogations, particularités ou compléments explicites, le présent Arrangement ne doit pas faire obstacle à l'application de l'une quelconque des dispositions de la Convention postale universelle.

2. Lorsqu'un Pays-membre de l'Union exprime, en dehors des Congrès, le désir d'adhérer au présent Arrangement et réclame la faculté de percevoir des quotes-parts de départ et d'arrivée exceptionnelles à un taux supérieur à celui qu'autorisé l'article 15, le Bureau international soumet la demande à tous les Pays-membres signataires de l'Arrangement; si dans un délai de six mois, plus d'un tiers de ces Pays-membres ne se prononcent pas contre cette demande, elle est considérée comme admise.

3. Par référence à l'article 29, § 2, de la Convention, il est précisé que, pour devenir exécutoires, les propositions faites dans l'intervalle des Congrès en conformité de l'article 27, § 1, de la Convention doivent réunir: a. L'unanimité des suffrages, si elles ont pour objet soit l'addition de nouvelles dispositions, soit la modification de fond des articles du présent Arrangement, de son Protocole final ou de l'article final de son Règlement ; b. Les deux tiers des suffrages, si elles ont pour objet la modification de fond du Règlement, à l'exception de l'article final; c. La majorité des suffrages, si elles ont pour objet ; 1° L'interprétation des dispositions du présent Arrangement, de son Protocole final et de son Règlement, hors le cas de dissentiment à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 33 de la Convention; 2° Des modifications d'ordre rédactionnel à apporter aux Actes énumérés au chiffre 1°.

117

Article 46 Colis à destination ou en provenance de Pays ne participant pas à l'Arrangement 1. Les Administrations des Pays participant au présent Arrangement, qui entretiennent un échange de colis avec les Administrations de Pays non participants, admettent, sauf opposition de ces dernières, les Administrations de tous les Pays participants à profiter de ces relations.

2. Pour le transit, par les services terrestres, maritimes et aériens des Pays participant à l'Arrangement, les colis à destination ou en provenance d'un Pays non participant sont assimilés, en ce qui concerne le montant des quotes-parts territoriales, maritimes et aériennes, aux colis échangés entre les Pays participants.

CHAPITRE VH Dispositions finales

Article 47 Mise à exécution et durée de l'Arrangement Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er avril 1959 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays cidessus énumérés ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Canada et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Ottawa, le 3 octobre 1957.

(Suivent les signatures)

118

PROTOCOLE FINAL DE L'ARRANGEMENT Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement concernant les colis postaux conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit : SECTION I Dispositions d'ordre général Article I Exploitation du service par les entreprises de transport 1. Tous Pays dont l'Administration postale ne se charge pas actuellement du transport des colis et qui adhère à l'Arrangement a la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et de navigation.

Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

2. L'Administration postale de ce Pays doit s'entendre avec les entreprises de chemins de fer et de navigation pour assurer la complète exécution par ces dernières, de toutes les clauses de l'Arrangement, spécialement pour organiser le service d'échange.

3. Elle leur sert d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les Administrations des autres Pays contractants et avec le Bureau international.

Article II Transit 1. Par dérogation à l'article 34 de la Convention, la faculté de ne pan assurer le transport des colis en transit par leur territoire est accordée provisoirement à l'Afghanistan, à l'Iran et aux Provinces portugaises de l'Afrique.

2. L'Inde est autorisée à percevoir sur tous les colis transitant par des ports de l'Inde, en plus des quotes-parts maritimes qui lui sont dues, les quotes-parts territoriales prévues à l'article 10 de l'Arrangement.

119

Article III Retrait. Modification d'adresse. Livraison en franchise de droits demandée postérieurement au dépôt du colis 1. Les dispositions de l'article 20 ne s'appliquent pas au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ni à l'Irlande. Elles ne s'appliquent pas non plus à ceux des Territoires britanniques d'outre-mer, y compris les Colonies, les Protectorats et les Territoires sous tutelle exercée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dont la législation interne ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse des colis à la demande de l'expéditeur.

2. Ceux de ces mêmes Pays qui acceptent le service des colis francs de droits n'admettent pas les demandes de livraison en franchise de droits faites postérieurement au dépôt du colis et prévues par l'article 2, § 3, lettre c.

SECTION II Conditions d'admission

Article IV Dimensions et volume 1, La Grèce, la Tunisie et la Turquie d'Asie ont provisoirement la faculté de ne pas admettre les colis dont les dimensions ou le volume excéderaient le maximum autorisé par le Règlement d'exécution de l'Arrangegement concernant les colis postaux, pour les services maritimes.

2. L'Inde a la faculté de ne pas admettre les colis dont les dimensions excèdent les limites prescrites dans son service intérieur.

ARTICLE V Instructions de l'expéditeur au moment du dépôt (voir aussi l'article IX ci-dessous) Par dérogation aux dispositions de l'article 5, lettre g, la République Soviétique Socialiste do Biélorussie, la République Soviétique Socialiste d'Ukraine et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes ont provisoirement le droit de ne pas admettre les colis portant la mention «vente du colis aux risques et périls de l'expéditeur».

Article VI Colis encombrants Par application de l'article 2, § 4, lettre a, et nonobstant les limites fixées par le Règlement:

120 a. La République du Soudan a la faculté, dans ses relations avec les autres Pays, de considérer comme encombrants les colis dont l'une des dimensions dépasse 1 mètre 10 ou dont la somme de la longueur et du plus grand pourtour, pris dans un sens autre que celui de la longueur, dépasse 1 mètre 85; &. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Ensemble des Territoires britanniques d'outre-mer, y compris les Colonies, les Protectorats et les Territoires sous tutelle exercée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de même que l'Irlande, ont la faculté, dans leurs relations avec les autres Pays, de considérer comme encombrants les colis dont l'une des dimensions dépasse 1 mètre 05 ou dont la somme de la longueur et du plus grand pourtour, pris dans un sens autre que celui de la longueur, dépasse l mètre 80.

Article VII Livre avoirdupois Par mesure d'exception, les Pays qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids métrique décimal, ont la faculté de substituer aux coupures de poids prévues à l'article 3 les équivalents suivants : Jusqu'à 1 kg Jusqu'à 2 lb Au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg 2-- 7 lb Au-dessus de 3 jusqu'à 5kg 7--lllb Au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg .

11--22 lb Article VIII Avis de réception Exceptionnellement, Ceylan, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Ensemble des Territoires britanniques d'outre-mer, y compris les Colonies, les Protectorats et les Territoires sous tutelle exercée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de même que l'Irlande, ont la faculté de limiter les avis de réception aux colis avec valeur déclarée.

Article IX Instructions de l'expéditeur au moment du dépSt (voir aussi l'article V ci-dessus) Par dérogation aux dispositions de l'article 5, lettres a, b et g, Ceylan, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Ensemble des Territoires britanniques d'outre-mer, y compris les Colonies, les Protectorats

121

et les Territoires sous tutelle exercée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de même que l'Irlande, ont la faculté de ne pas admettre les mesures relatives à l'envoi d'un avis de nonlivraison, ni à la vente du colis aux risques et périls de l'expéditeur.

SECTION III Tarifs

Article X Quotes-parts territoriales exceptionnelles A titre provisoire, les Administrations figurant aux tableaux 1 et 2 ci-après sont autorisées à percevoir : a. Les quotes-parts de départ et d'arrivée indiquées au tableau 1, qui se substituent à la quote-part de départ et d'arrivée exceptionnelle autorisée à l'article 15; b. Les quotes-parts territoriales de transit indiquées au tableau 2, qui s'ajoutent aux quotes-parts de transit visées à l'article 10.

1. QUOTES-PARTS DE DÉPART ET D'ARRIVÉE N° d'ordre

Administrations Autorisées

i

2

Montant par colis

Observations

S

4

Fi.

1

Afghanistan

2

Albanie (République Populaire)

3

Argentine (République)

4

Congo belge

--75 (i)

(1) La quote-part peut être portée à 1.50 franc pour les colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg.

1.--

--.75 O

(2) La quote-part peut être élevée à 1,25 franc par les bureaux: argentins de La Costa del Sur, Tierra del Fuego et ües adjacentes.

(3)

( s ) La quote-part peut atteindre les sommes ci-après : Fr.

Colis jusqu'à 1 kg ...

. . .

0,30 Colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg --.90 Colis au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg 1.50 Colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg 3.--- Colis fra-
122 N» d'ordre

Administra tiens autorise-os

Montant par oolis

Observations

1

2

3

4

5

République Soviétique Socialiste de Biélorussie

Fr.

C)

( 4 ) Quotes-parts de départ et d'arrivée pour les colis postaux à destination, de : la partie la partie euro- asiatique péenns de de I'U.R.S.S. I'U.R.S.S.

Fr.

Fr.

Colis jusqu'à 1 kg -- .40 1.40 Colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg --.70 2.20 Colis au-dessus de 3 jusqu'à 5kg 1. -- 3. -- Colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg 2. -- 6.--· Colis au-dessus de 10 jusqu'à 15 kg 3. -- 9. -- Colis au-dessus de 15 jusqu'à 20 kg 4.-- 12. -- Sur tout le territoire de l'TL R, S. 8. les mêmes quotes-parts de départ et d'arrivée sont en vigueur pour les colis postaux.

6

Bolivie

7

Brésil (Etats-Unis)

S

Bulgarie (République Populaire)

9

Ceylan

C)

(5) Pour les colis en provenance ou à destination des localités autres que La Paz et Oruro, la quote-part peut atteindre les sommes ciaprès: .FI.

Colis jusqu'à 1 kg 3. -- Colis au-dessus de 1 jusqu'à 5 kg. . .

7. -- Colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg . . . 14. --

1.25{»)

(8) La quote-part peut s'élever à 2.25 francs pour les colis à destination de certains bureaux éloignés.

--.50

C)

(') La quote-part peut atteindre les sommes ci-après : FI.

Colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg . . .

Colis au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg . . .

Colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg . . .

10

Chili

11

Chine

--.30 --- .75 -- ,25

-- .75

.

. . .

--.75 (»)

( 8 ) Une quote-part correspondant au tarif des colis postaux du service intérieur chinois est perçue provisoirement sur les expéditeurs ou les destinataires pour les colis originaires et à destination de la Chine, excepté Shanghai et Canton.

123 N» d'ordre

Administrations autorisées

Montant par oolifl

1

3

3

Observations 4

Fr.

12

Colombie (République)

13

Dominicaine (République) El Salvador (République)

--.40

Equateur Espagne Ethiopie

1.25 --.75

Finlande Territoires représentés par l'Office français des Postes et Télécommunications d'outre-mer Grande-Bretagne et Territoires britanniques d' outre-mer

--.75

14

15 16 17

18 19

20

(')

(10)

(")

( la )

n

(*) La quote-part peut s'élever à 1 franc par colis à destination dea ports de mer et à 1 franc par kilogramme ou fraction de kilogramme pour les colis à destination des autres localités.

(10) La quote-part s'élève à 75 centimes pour les colis débarqués à Cristobal (Zone du Canal de Panama) pour être transbordés et acheminés jusqu'à Puerto de la Libertad (El Salvador) par les bateaux n'appartenant ni à la même compagnie de navigation ni aux Pays d'origine des colis.

Pour les colis acheminés par les voies de Puerto Barrios et Zacapa (Guatemala) et Puerto de la Union (El Salvador) qui sont transportés à la capitale par le chemin de fer international de l'Amérique centrale, la quote-part s'élève aux sommes ci-après: pour les coupures de poids de 1, 3, 5 et 10 kg: 1,75 franc; pour les coupures de poids de 15 et 20 kg: 2,75 francs.

( l l ) La quote-part peut atteindre les sommes ci-après : Fr.

Colis jusqu'à 1 kg . --.40 Colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg . . ·--.70 Colis au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg . . 1.25 Colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg . . 1.70 Colis au-dessus de 10 jusqu'à 15 kg . . 2.10 Colis au-dessus de 15 jusqu'à 20 kg . . 2.50 (1J) Pour le parcours des colis au delà des bureaux d'échange, il est perçu une taxe de transport intérieur variable selon la destination, et qui ne peut dépasser le tarif applicable aux colis postaux du service intérieur.

(13) La quote-part peut atteindre les sommes ci-aprèa : Fr.

Colis jusqu'à 1 kg .

1.25 Colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg . . 1.60 Colis au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg

, -

1.7G

Colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg

. .

1.10

124 N» d'ordre

Administrations autorisées ~

Montant par colis

Observations

1

2

3

4

21

Grèce

Fr.

-- .75

22

Guatemala

--.75

23 24

Haïti (République) Inde

--.50

25

Indonésie (République)

--.50

26

Iran

(15)

(16) Pour le parcours des colis au delà des bureaux d'échange, une quote-part qui ne peut dépasser le tarif applicable aux colis du service intérieur est admise.

27

Iraq

(18)

(10) La quote-part peut atteindre les sommes ci-après : Fr.

Colis jusqu'à 1 kg . . .

.

. . . ·--.75 Colis au-dessus de 1 jusqu'à 5 kg . . .

1.25 Colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg . . .

1.60

28

ïslande (République)

(")

(17) La quote-part peut atteindre les sommes ci-après : Fr.

Colis jusqu'à 3 kg --.50 Colis au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg . . . --.76 Colis au-dessus de 6 jusqu'à 10 kg . . .

1. --·

29

Libye

-- .75(1S)

(18) Seulement pour les colis à destination de la province du Fezzan et des oasis de Koufra, Jalo, Marada et Djiaghboub.

30

Nicaragua

--.75

31

Norvège

--.75

32

Pakistan

--.76{»)

33

Panama (République)

--.75

34

Pérou

35

Provinces portugaises de l'Angola et du Mozambique

(")

( lâ ) La quote-part peut atteindre les sommes ci-après : Fr.

Colis jusqu'à 1 kg -- .15 Colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg . . . -- .70 Colis au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg . . .

1.25 Colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg . . .

2.--

(1B) La quote-part peut être portée à 1 ,50 fron o pour les colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg.

1.25 ("")

(!0) Pour le parcours des colis au delà des bureaux d'échange, une quote-part qui ne peut dépautser le tarif applicable aux. colio ilu service intérieur est admise.

125 N« d'ordre

Administrations autorisées

Montant par colis

1

2

3 Fr.

Observations 4

(.i)

36

Soudan (République)

37

Suède

38 39

Thaïlande

--.75 --.75

Turquie d'Asie

--.75(")

(") La quote-part peut être portée à 2 francs pour les colis adressés aux bureaux éloignés des chemins de fer et dea côtes et dont le transport est eoectué par les courriers terrestres.

("} La quote-part peut atteindre les sommes ci-après: Fr.

Colis jusqu'à 1 kg --.50 Colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg . .

--.85 Colis au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg . .

1 .20 Colis au-dessus de 6 jusqu'à 10 kg . .

2.40

40

République Soviétique Socialiste d'Ukraine

(H)

(") Quotes-parts de départ et d'arrivée pour les colis postaux à destination de : la partie la partie euro- asiatique pèenne de de l'U.R.S.S. l'U.R.S.S.

Fr.

Fr.

Colis jusqu'à 1 kg . .

.

.40 1.40 Colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg --.70 2.20 Colis au-dessus de 3 jusqu'à 5kg 1. -- 3. -- Colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg 2.--- 6. -- Colis au-dessus de 10 jusqu'à 15 kg 3.--- 9.-- Colis au-dessus de 15 jusqu'à 20 kg 4. -- 12. -- Sur tout le territoire de l'U. R. S. S, les mêmes quotes-parts de départ et d'arrivée sont en vigueur pour les colis postaux.

41

Union des Républiques Soviétiques Socialistes

m

( 24 ) Quotes-parts de départ et d'arrivée pour les colis postaux à destination de : |a partie la partie euro- asiatique pèenne de de IUR.S.S. l'U.R.S.S.

Fr.

Fr.

Colis jusqu'à 1 kg . . . .

. -- .40 1.40 Colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg -- .70 2.20 Colis au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg 1. -- 3.-- Colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg 2.-- 6.-- Colis au-dessus de 10 jusqu'à 15 kg 3. -- 9. -- Colis au-dessus de 15 jusqu'à 20 kg 4. -- 12, -- Sur tout le territoire de l'U.R.S.S, les mêmes quotes-parts de départ et d'arrivée sont en vigueur pour les colis postaux.

42

Uruguay (République Orientale)

43

Venezuela (République)

-- .75

1.25

126

2. QUOTES-PARTS TERRITORIALES DE TRANSIT Montant de la quote-part territoriale pour les colis des coupures de poids ei-apres N° d'ordre

Administrations autorisées

1

2

1 2 3

4 5 6 7 8 9

S

au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg i

Fr.

Fr,

jusqu'à 1kg

1

Argentine (République) ( ).

Fr.

Fr,

Fr.

Fr.

3.60 --.90

3.60 1.50

3.60 3.--

4.50

6.--

--.60 1.2S --.95 --.70

--.60 ^.

1.25 --.95 --.50

-- .50 1.65 1.25 --.75 -- .50

1.95 1.25 --.25

--.60

1.50

2.--

4.--

6.--

8.--

1.10

1.20

1.40

2.20 --.40 --.60 --.30 --.60 --.60 1.40 2.--

2.65 --.75 -- .50 --.40 -- .60 -- .50 1.90 2.--

2.80 1.50 1.40 --.50 --.50

3.--

4.--

3.80 1.50

1.--

--.50

--.70

1.--

2.--

3. --

4.--

2.20

3.--

6.--

9.--

12.--

2.90 --.60

4. -- --.50

8.-- 1.--

12.-- 1.50

16.-- 2.--

3.60 --.30

République Soviétique Socialiste de Biélorussie (a ) Brésil (Etats-Unis) . . . . --.70 1

Chili f ) .

Chine .

* .

au-dessus au-dessus au-dessus au-dessus de de de de 3 jusqu'à 5 jusqu'à 10 jusqu'à 15 jusqu'à 5kg 15kg 10kg 20kg 5 7 6 8

Afrique equatoriale fran-

Grande-Bretagne et Territoires britanniques d'outre-mer ( 3) . . . .

1.-- sauf l'exception ci-aprèg : 106 Afrique orientale britan· nique ( a ) , 1.75 .

. .

--.20 11 · Inde 10oe

12 13 H 15 16 17 18 19

20

--.70 --.20 --.70 --.70 --.90 2.20

Pakistan . . .

Pérou .

Soudan (République) . . .

Turquie d'Asie ( 4 ) . . . .

République Soviétique Socialiste d'Ukraine ( 2 ) . .

Union des Républiques Soviétiques Socialistes a. Pour les colis transportés à travers la partie européenne de l'U.B. S. S.. . --.40 6. Pour les colis transportés à travers la partie asia1.40 tique de l'U R S S.

c. Pour les colis transportés à travers les parties européenne et asiatique de 1.80 l'U.R. S. S Venezuela (République) . . --.70

Voir observations au bas de la page suivante.

127

Article XI Quotes-parts maritimes Les Territoires britanniques d'outre-mer, y compris les Colonies, les Protectorats et les Territoires sous tutelle exercée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sont autorisés à majorer de 50 % au maximum les quotes-parts maritimes prévues aux articles 11 et 14.

Article Xn Quotes-parts supplémentaires 1. Tout colis en provenance ou à destination de la Corse est assujetti: a. A une quote-part territoriale supplémentaire égale, au maximum, à la moitié de la quote-part territoriale appliquée à tout colis en provenance ou à destination de la France continentale ; b. A une quote-part maritime supplémentaire égale à celle qui est appliquée en France pour le premier échelon de distance.

2. Sont autorisées, sur chaque colis, les quotes-parts supplémentaires de transport ci-après: En tre

d'une paît 1

L'Espagne continentale . . . .

et, d'autre part: Z

a. Les îles Baléares, lea Territoires espagnols du jSTord de l'Afrique et la Zone Nord du Maroc . .

6. Les Iles Canaries . . . .

Quotes-parts .

supplémentaires autorisées 3

Egale à la quote-part maritimo fixée pour le 1er cehede distance Egale à la quote-part maritime fixée pour le 2° échelon de distance

3. L'Administration portugaise a la faculté de percevoir une quotepart supplémentaire de 1.50 franc au maximum par colis pour le transport entre le Portugal continental et les îles Madère et Açores.

Observations.

(*) Seulement pour les colis transportés par le chemin de fer transandin.

( a ) Voir sous Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Sur tout le territoire de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, les mêmes taxes sont en vigueur pour les colis postaux.

( 3 ) Les montants qui figurent dans le tableau sont à considérer comme des maxima.

(*) Pour les colis de et pour l'Iran traversant la voie Trébizonde-ErzéroumBayezid, la quote-part territoriale de chaque coupure de poids peut être majorée encore de 1 fr. 50.

128

4. Tout colis empruntant les services automobiles transdésertiques Iraq-Syrie donne lieu à la perception d'une quote-part supplémentaire spéciale ainsi fixée : Coupures de poids

Quotes-parts supplémentaires

Coupures de poids

Quotes-parts Bupplémentaîfes

1

2

1

2

te

Fr.

--.50 Au-dessus de 1 jusqu'à 3 Au-dessus de 3 jusqu'à 5

1.50 2.50

te Au-dessus de 5 jusqu'à 10 Au-dessus de 10 jusqu'à 15 Au-dessus de 15 jusqu'à 20

Fr.

5. --

7.50 10. --

5. Le transport entre les bureaux d'échange de Gôa, d'une part et, d'autre part, les bureaux d'échange de Damâo et Diu (Inde portugaise), donne lieu à la perception d'une quote-part supplémentaire égale à la quotepart territoriale ou maritime qui entre dans la taxe principale normale et qui est fixée aux articles 10, § 1, et 11, § 1.

6. Le transport des colis entre Karachi (Pakistan) d'une part et les bureaux pakistanais d'Ormara, Pasni et Gwadur d'autre part, donne lieu à la perception de quotes-parts supplémentaires égales aux quotes-parts maritimes fixées à l'article 11, § 1.

Article XIII Tarifs spéciaux 1. L'Administration postale de l'Irak a la faculté d'appliquer aux colis originaires de son Pays un tarif gradué correspondant à différentes catégories de poids, à la condition que la moyenne des taxes ne dépasse pas la taxe normale, y compris la quote-part exceptionnelle et la quote-part supplémentaire, auxquelles elle aurait droit.

2. Cette dernière faculté est également accordée aux Pays qui adhéreront à l'Arrangement jusqu'au prochain Congrès.

3. A titre exceptionnel, les Administrations du Pakistan et de la République de Venezuela sont autorisées à percevoir pour les colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg la taxe applicable aux colis au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg.

4. L'Administration française a la faculté de traiter dans tous les cas les colis-avion comme colis urgents et de percevoir pour ces colis le double des quotes-parts territoriales et majorations prévues aux articles 10,13 et 15.

129 SECTION IV Dédommagement et responsabilité

Article XIV Colis avec valeur déclarée Par dérogation aux dispositions de l'article 27, certaines Administrations sont autorisées, conformément aux indications du tableau ci-après, à percevoir, sur chaque colis postal avec valeur déclarée, les droits supplémentaires d'assurance ci-dessous: Administrations autorisées

Droite autorisés par 200 francs ou fraction de 200 franca déclarée

Colis avec valeur déclarée auxquels ila s'appliquent

I

2

3

a. Afrique orientale britannique

ot.

10

6. Argentine (République)

10

c. Congo belge

10

d. Soudan (République) e. Prance

15

/. Iraq

10

5

Colis en provenance ou à destination de l'Afrique orientale britannique ou en transit par l'Afrique orientale britannique.

Colis en provenance ou à destination des bureaux ci-après : L» Costa del Sur, Tierra de! Fuego et îles adjacentes.

Colis en provenance ou à destination du Congo belge ou en transit par le Congo belge.

Colis en provenance ou à destination du Congo belge et en transit par le Soudan.

Colis transportés entre la France continentale et la Corse.

Colis empruntant les services automobiles transdésertiques Iraq- Syrie.

Article XV Maximum de déclaration de valeur Par dérogation aux dispositions de l'article 26, ceux des Territoires britanniques d'outre-mer, y compris les Colonies, les Protectorats et les Territoires sous tutelle exercée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dont le maximum de déclaration de valeur dans leur service interne est inférieur à 1000 francs, ont la faculté de limiter à ce montant inférieur le maximum de déclaration de valeur dans le service international.

Feuille fédérale. 110e année. Vol. II.

9

130

Article XVI Exceptions au principe de la responsabilité Par dérogation aux dispositions des articles 32 et 35, le Congo belge, l'Iraq et la République du Soudan sont autorisés à ne payer aucune indemnité pour l'avarie des colis originaires de tous les Pays à destination du Congo belge, de l'Iraq ou du Soudan, et contenant des liquides et des corps facilement liquéfiables, des objets en verre et des articles de même nature fragile.

Article XVII Dédommagement Par dérogation aux dispositions de l'article 35, ceux des Territoires britanniques d'outre-mer, y compris les Colonies, les Protectorats et les Territoires sous tutelle exercée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dont la réglementation interne s'y oppose, ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée, perdus, spoliés ou avariés dans leur service.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de l'Arrangement auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Canada et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Ottawa, le 3 octobre 1957.

(Suivent Us signatures)

131

ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE ET LES BONS POSTAUX DE VOYAGE conclu entre

la République Populaire d'Albanie, l'Allemagne, le Royaume de l'Arabie Saoudite, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, la République Populaire de Bulgarie, le Cambodge, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la République de Corée, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, la République de El Salvador, l'Espagne, les Territoires espagnols de l'Afrique, la Finlande, la France, l'Algérie, l'Ensemble des Territoires représentés par l'Office français des Postes et Télécommunications d'outre-mer, la Grèce, la Republique d'Haïti, la République du Honduras, la République Populaire Hongroise, la République d'Indonésie, l'Iran, la République d'Islande, l'Italie, le Territoire de la Somalie sous administration italienne, le Japon, le Laos, le Liban, la République de Libéria, la Libye, le Luxembourg, le Maroc, le Mexique, la Principauté de Monaco, le Nicaragua, la Norvège, la République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises, et Surinam, le Pérou, la République Populaire de Pologne, le Portugal, les Provinces portugaises de l'Afrique occidentale, les Provinces portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie, la République Populaire Roumaine, la République de Saint-Marin, la République du Soudan, la Suède, la Confédération Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, la République Orientale de l'Uruguay, l'Etat de la Cité du Vatican, la République de Venezuela, le Viêt-Nam, le Yemen, la République Populaire Federative de Yougoslavie.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays cidessus énumérés, vu l'article 22 de la Convention postale universelle conclue à Ottawa le 3 octobre 1957, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

132 TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article premier Objet de l'Arrangement Le présent Arrangement régit, d'une part, l'échange des mandats de poste, dénommés ci-après «mandats» et, d'autre part, le service des bons postaux de voyage, que les Pays signataires conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.

TITRE II MANDATS CHAPITRE I Dispositions générales

Article 2 Modes d'échange 1. Les mandats peuvent être échangés soit par la voie postale, soit, si les télégrammes-mandats sont admis dans les relations entre les Pays intéressés, par la voie télégraphique, 2. L'échange par la voie postale peut, au choix des Administrations, s'opérer au moyen de cartes ou de listes. Dans le premier cas, les titres sont dénommés «mandats-cartes» et dans le second, «mandats-listes».

3. L'échange par la voie télégraphique peut avoir lieu par mandat-carte télégraphique ou par mandat-liste télégraphique, les deux catégories étant dénommées «mandat télégraphique».

CHAPITRE II Emission des mandats

Article 3 Monnaie. Conversion 1. Sauf accord contraire, tout mandat est libellé dans la monnaie du Pays de paiement.

2. L'Administration d'émission détermine le taux de conversion de sa monnaie en celle du Pays de paiement.

133

Article 4 Montant maximum à l'émission 1. Le montant d'un mandat ne peut excéder l'équivalent de 1000 francs.

Chaque Administration a cependant la faculté de fixer un maximum plus faible.

2. Par exception aucun maximum n'est fixé pour les mandats visés à l'article 7.

Article 5 Versement des fonda. Récépissé 1. Chaque Administration détermine la forme dans laquelle l'expéditeur d'un mandat verse les fonds à transférer, 2. Un récépissé est délivré gratuitement à l'expéditeur au moment du versement des fonds.

Article 6 Taxes 1. La taxe à percevoir au moment de l'émission se compose: a. D'une taxe fixe maximum de 25 centimes par mandat ; 6. D'une taxe proportionnelle maximum ainsi calculée : -- pour les mandats-cartes : % % de la somme versée ; -- pour les mandats-listes: 1 % de la somme versée; c. Eventuellement, des taxes afférentes à des services spéciaux (demande d'avis de paiement, de paiement par exprès, etc.).

2. Chaque Administration a la faculté d'adopter, pour la perception de la taxe proportionnelle, l'échelle qui répond le mieux à ses convenances de service.

3. Les mandats échangés, par l'intermédiaire d'un Pays participant au présent Arrangement, entre un Pays participant et un Pays non participant, peuvent être soumis, par l'Administration du Pays intermédiaire, à une taxe supplémentaire prélevée sur le montant du titre; cette taxe peut toutefois être perçue sur l'expéditeur et attribuée à l'Administration du Pays intermédiaire, si les Administrations intéressées se sont mises d'accord à cet effet.

Article 7 Franchise de taxes Sont exonérés de toutes taxes postales, les mandats relatifs au service postal échangés dans les conditions prévues à l'article 38 de la Convention.

134

Article 8 Dispositions particulières à rémission des mandats télégraphiques 1. Les mandats télégraphiques sont soumis aux dispositions du Règlement télégraphique annexé à la Convention internationale des télécommunications.

2. En sus de la taxe postale, l'expéditeur d'un mandat télégraphique paie la taxe du télégramme, y compris éventuellement- celle d'une communication particulière destinée au bénéficiaire.

CHAPITRE III

Particularités relatives à certaines facultés accordées au public Article 9 Avis de paiement. Bemise par exprès. Paiement en main propre.

Acheminement par voie aérienne 1. L'expéditeur d'un mandat peut demander à être avisé du paiement.

L'article 69 de la Convention est applicable aux avis de paiement.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 16, l'expéditeur d'un mandat peut demander que la remise des fonds soit effectuée à domicile par exprès dès l'arrivée du mandat; dans ce cas, l'article 57 de la Convention est applicable.

3. Dans les relations avec les Pays qui admettent le paiement en main propre, l'expéditeur d'un mandat peut demander, par une mention portée sur la formule, que le paiement ait lieu exclusivement entre les mains et sur acquit personnel du bénéficiaire. Dans ce cas, l'expéditeur paie un droit spécial de 20 centimes ou le droit perçu dans le Pays d'origine pour la demande de paiement en main propre. D'autre part, le mandat doit être accompagné d'un avis de paiement.

4. Si les Administrations intéressées se sont mises d'accord à ce sujet, l'expéditeur d'un mandat-liste peut demander l'acheminement des titres par voie aérienne entre le bureau d'échange du Pays de paiement et le bureau de paiement. Dans ce cas, le mode de perception de la surtaxe aérienne fait l'objet d'ententes directes entre les Administrations.

Article 10 Retrait. Modification d'adresse L'expéditeur d'un mandat peut, aux conditions déterminées par l'artiole 58, §§ 2 à 4, de la Convention, le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aussi longtemps que le titre ou les fonds n'ont pas été remis au bénéficiaire.

136 Article 11 Réexpédition 1. En cas de changement de résidence du bénéficiaire et dans les limites où fonctionne un service de mandats entre le Pays réexpéditeur et le Pays de nouvelle destination, tout mandat peut être réexpédié par voie postale ou télégraphique, soit à la demande de l'expéditeur, soit à celle du bénéficiaire.

2. La réexpédition, par voie postale, des mandats-cartes postaux ou télégraphiques s'effectue sans perception de taxe et sans émission de nouveaux titres lorsque le Pays de nouvelle destination entretient avec le Pays d'émission un échange de mandats-cartes sur la base du présent Arrangement.

3. Dans tous les autres cas, la réexpédition est faite au moyen d'un nouveau mandat dont les taxes, y compris, le cas échéant, les taxes télégraphiques, sont prélevées sur le montant du mandat réexpédié.

4. En cas de réexpédition, les dispositions de l'article 59, § 7, de la Convention sont applicables en ce qui concerne la taxe de poste restante et la taxe complémentaire d'exprès.

Article 12 Endossement Tous Pays a le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats provenant d'un autre Pays.

CHAPITRE IV Paiement des mandats

Article 13 Durée de validité. Visa pour date 1. La validité des mandats s'étend: a. En règle générale, jusqu'à l'expiration du premier mois qui suit celui de l'émission; après accord entre Administrations intéressées, jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui de l'émission ; b. Dans les relations entre Pays éloignés, jusqu'à l'expiration du septième mois qui suit celui de l'émission.

2. Après ces délais, les mandats-cartes ne sont payés que revêtus d'un «visa pour date» donné, par l'Administration d'émission, à la requête de l'Administration de paiement. Les mandats-listes ne peuvent bénéficier du visa pour date.

136

3. Le visa pour date confère au mandat-carte, à partir du jour où il est donné, une nouvelle validité dont la durée est celle qu'aurait un mandat émis le même jour.

4. Si le non-paiement avant expiration du délai de validité ne résulte pas d'une faute de service, il peut être perçu une taxe dite «de visa pour date» égale à celle qui est prévue à l'article 67 de la Convention.

Article 14 Montant maximum au paiement 1. Sauf accord contraire, le montant maximum des mandats payables dans un Pays est le même que celui qui a été adopté par l'Administration de ce Pays pour l'émission.

2. Lorsqu'un même expéditeur a fait émettre, le même jour, au profit du même bénéficiaire, plusieurs mandats, dont le montant total excède le maximum adopté par l'Administration de paiement, celle-ci est autorisée à échelonner le paiement des titres de façon que la somme payée au bénéficiaire, dans une même journée, n'excède pas ce maximum.

Article 15 Règles générales de paiement des mandats 1. Le paiement des mandats est effectué selon les règlements du Pays de paiement.

2. Le montant des mandats est payé au bénéficiaire en monnaie, légale du Pays de paiement; il peut être payé en toute autre monnaie suivant accord particulier entre les Administrations correspondantes.

3. Le paiement peut être valablement effectué par versement à un compte courant postal, selon les règles en vigueur dans l'Administration de paiement.

4. Après en avoir avisé les Administrations intéressées, l'Administration de paiement a la faculté, si sa législation l'exige, soit de négliger les fractions d'unité monétaire, soit d'arrondir la somme à l'unité monétaire la plus voisine ou au dixième d'unité le plus voisin.

Article 16 Remise par exprès Si l'expéditeur a demandé le paiement par exprès, l'Administration de paiement a la faculté de faire remettre par ce moyen soit les fonds, soit le titre lui-même, soit un avis d'arrivée du mandat, pour autant que ses règlements le prévoient.

137 Article 17 Taxes postales éventuellement perçnes sur le bénéficiaire Peuvent être perçues sur le bénéficiaire: a. Une taxe de remise, lorsque le paiement est effectué à domicile ; b. La taxe d'autorisation de paiement visée à l'article 20, § 4, du présent Arrangement ; c. Eventuellement, la taxe de visa pour date prévue à l'article 13, § 4, du présent Arrangement ; d. La taxe visée à l'article 50, § 2, de la Convention, lorsque le mandat est adressé poste restante.

Article 18 Dispositions particulières au paiement des mandats télégraphiques 1. La remise des mandats télégraphiques a toujours lieu dans les formes prévues à l'article 16 du présent Arrangement.

2. Lorsque les fonds sont remis à domicile par exprès, l'Administration de paiement peut percevoir de ce chef une taxe spéciale, en tenant compte, si le télégramme-mandat porte l'indication de service taxée XP, de la taxe d'exprès acquittée par l'expéditeur.

3. La remise d'un avis d'arrivée ou du titre lui-même s'effectue sans frais pour le bénéficiaire; toutefois, si le domicile de ce dernier se trouve en dehors du rayon de distribution locale du bureau de paiement et si le télégramme-mandat ne porte pas l'indication de service taxée XP, la taxe de remise par exprès peut être perçue sur le bénéficiaire.

CHAPITRE V Mandata impayés. Autorisation de paiement Article 19 Mandats impayés 1. Est immédiatement renvoyé à l'Administration d'émission, tout mandat refusé, tout mandat dont le bénéficiaire est inconnu, parti sans laisser d'adresse ou parti pour un Pays sur lequel la réexpédition ne peut être effectuée, tout mandat dont le paiement n'a pas été réclamé dans le délai de validité.

2. Tout mandat impayé pour une cause quelconque est remboursé à l'expéditeur.

3. Les dispositions de l'article 59, § 7, de la Convention sont applicables à la taxe de poste restante et à la taxe complémentaire d'exprès.

138

Article 20 Autorisation de paiements 1. Tout mandat-carte égaré, perdu ou détruit avant paiement peut, à la demande de l'expéditeur ou du bénéficiaire, être remplacé par une autorisation de paiement délivrée par l'Administration d'émission.

2. Une autorisation de paiement est également délivrée lorsqu'une erreur de conversion imputable au bureau d'émission nécessite un versement complémentaire au profit du bénéficiaire.

3. La durée de validité d'une autorisation de paiement est la même que celle d'un mandat émis le même jour.

4. Si aucune faute de service n'a été commise, il peut être perçu, eur l'expéditeur ou sur le bénéficiaire, une taxe dite «d'autorisation de paiement» égale à celle que prévoit l'article 67 de la Convention, sauf si cette taxe a déjà été perçue pour la réclamation, la demande de renseignements ou l'avis de paiement.

Article 21 Mandats prescrits Les sommes converties en mandats dont le montant n'a pas été réclamé avant prescription sont définitivement acquises à l'Administration du Pays d'émission. Le délai de prescription est fixé par la législation dudit Pays.

CHAPITRE VI Responsabilité

Article 22 Principe et étendue de la responsabilité 1. Les Administrations postales sont responsables des sommes versées, jusqu'au moment où les mandats ont été régulièrement payés.

2. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission télégraphique.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilité en raison des retards qui peuvent se produire dans la transmission et le paiement, des mandats.

Article 23 Exceptions au principe de la responsabilité Les Administrations postales sont dégagées de toute responsabilité lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte du paiement par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure.

139

Article 24 Cessation de la responsabilité Les Administrations postales cessent d'être responsables : a. A l'expiration du délai de prescription visé à l'article 21 ; b. S'il s'agit d'une contestation de la régularité du paiement, à l'expiration du délai prévu à l'article 67, § 1, de la Convention.

Article 25 Détermination de la responsabilité 1. Sous réserve des dispositions des §§ 2 à 5 ci-après, la responsabilité incombe à l'Administration d'émission.

2. La responsabilité incombe à l'Administration de paiement si elle n'est pas en mesure d'établir que le paiement a eu lieu dans les conditions prescrites par ses règlements, 3. La responsabilité incombe à l'Administration du Pays où l'erreur s'est produite : a. S'il s'agit d'une erreur de conversion; b. S'il s'agit d'une erreur de transmission télégraphique commise à l'intérieur du Pays d'émission ou du Pays de paiement.

4. La responsabilité incombe à l'Administration d'émission et à l'Administration de paiement par parts égales : a. Si une erreur de transmission télégraphique s'est produite dans un Pays intermédiaire ; b. S'il n'est pas possible d'établir le Pays où cette erreur de transmission s'est produite.

5. Sous réserve des dispositions du § 2, la responsabilité incombe: a. En cas de paiement d'un faux mandat, à l'Administration du Pays sur le territoire duquel le mandat a été introduit dans le service ; b. En cas de paiement d'un mandat dont le montant a été frauduleusement majoré, à l'Administration du Pays dans lequel le mandat a été falsifié; toutefois, le dommage est supporté en parts égales par les Administrations d'émission et de paiement lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le Pays où la falsification est intervenue ou lorsqu'il ne peut être obtenu réparation d'une falsi fi nation commise dans un Pays intermédiaire non participant au service des mandats sur la base du présent Arrangement.

140

Article 26 Paiement des sommes réclamées. Recours 1. L'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Administration de paiement si les fonds sont à remettre au bénéficiaire ; elle incombe à l'Administration d'émission, si leur restitution doit être faite à l'expéditeur.

2. L'Administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer le recours contre l'Administration responsable du paiement irrégulier.

3. L'Administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'à concurrence de la somme payée, contre l'expéditeur, contre le bénéficiaire ou contre des tiers.

Article 27 Délai de paiement des sommes réclamées 1. Le versement des sommes dues aux réclamants doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

2. L'Administration d'émission peut exceptionnellement différer le versement au delà de ce délai si, malgré la diligence apportée à l'instruction d'une affaire, ledit délai n'a pas été suffisant pour permettre de déterminer la responsabilité.

3. Si l'Administration de paiement, régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois sans donner de solution à une réclamation, l'Administration d'émission est autorisée à rembourser l'expéditeur pour le compte de l'Administration de paiement.

Article 28 Remboursement à l'Administration d'émission des sommes versées pour lo compte de l'Administration de paiement 1. L'Administration de paiement pour le compte de laquelle le réclamant a été désintéressé par l'Administration d'émission est tenue de rembourser à celle-ci le montant de ses débours, dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notification du paiement ; il en est de même en ce qui concerne le règlement du dommage dans les cas prévus à l'article 25, § § 2 à 5.

2. Ce remboursement s'effectue sans frais pour l'Administration d'émission par un des moyens suivants : a. Mandat, chèque ou traite payable à vue sur la capitale ou sur une place commerciale du Pays créancier;

141

b. Espèces ayant cours dans ce Pays; c. Sous réserve d'accord, inscription au crédit de l'Administration de ce Pays dans le compte des mandats.

3. Passé le délai de quatre mois, la somme due à l'Administration d'émission est productive d'intérêt, à raison de 5 % par an, à compter du jour d'expiration dudit délai.

CHAPITRE VII Comptabilité Article 29 Attribution des taxes 1. L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement, sur le montant des taxes qu'elle a perçues en application de l'article 6, § 1, a et 6, une quote-part fixe de 12,5 centimes par mandat et, selon que les Administrations ont adopté le système des mandats-cartes ou celui des mandats-listes, une quote-part proportionnelle de % % ou de % % du total des mandats payés.

2. Les mandats émis en franchise ne donnent lieu à aucune attribution.

3. En cas de réexpédition, l'Administration du Pays de la nouvelle destination reçoit, quelles que soient les taxes effectivement perçues par l'Administration d'émission, les quotes-parts qui lui auraient été dues si elle avait été l'Administration du Pays de première destination.

4. Exception faite des quotes-parts visées au § 1 et sous réserve des stipulations expressément prévues dans le présent Arrangement, chaque Administration garde en entier les taxes qu'elle a perçues.

Article 30 Etablissement des comptes 1. Chaque Administration de paiement dresse, pour chaque Administration d'émission, un compte mensuel des sommes payées pour les mandatscartes ou un compte mensuel du montant des listes reçues pendant le mois pour les mandats-listes ; les comptes mensuels sont incorporés, périodiquement, dans un compte général qui donne lieu à la détermination d'un solde.

2. Lorsque les mandats ont été payés, dans des monnaies différentes, la créance la plus faible est convertie en la monnaie de la créance la plus forte, en prenant pour base de la conversion le cours moyen officiel du change dans le Pays de l'Administration débirice pendant la période à laquelle le compte se rapporte; ce cours moyen doit être calculé uniformément à quatre décimales.

.142

3. Le règlement des comptes peut aussi avoir lieu sur la base des comptes mensuels, sans compensation.

Article 31 Règlement des comptes 1. Sauf accord contraire, le paiement du solde du compte général ou du montant dea comptes mensuels a lieu dans la monnaie que l'Administration créancière applique au paiement des mandats.

2. En cas de non-paiement dans les délais fixés par le Règlement, les sommes dues sont productives d'un intérêt de 5 % par an, à dater du jour d'expiration desdits délais jusqu'au jour du paiement.

3. Il ne peut être porté atteinte, par aucune mesure unilatérale, telle que moratoire, interdiction de transfert, etc., aux dispositions du présent Arrangement et de son Règlement d'exécution relatives à l'établissement et au règlement des comptes.

CHAPITRE VIII Dispositions diverses

Article 32 Bureaux participant à l'échange Les Administrations postales prennent toutes mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le paiement des mandats dans toutes les localités de leur Pays.

Article 33 Participation d'organismes non postaux 1. Les Pays dans lesquels le service des mandats est assuré par des organismes non postaux peuvent participer à l'échange régi par les dispositions du présent Arrangement.

2. Il appartient à ces organismes de s'entendre avec l'Administration des postes de leur Pays pour assurer la complète exécution de toutes les clauses de l'Arrangement ; l'Administration postale leur sert d'intermédiaire dans leurs relations avec les Administrations postales des autres Pays contractants et avec le Bureau international.

Article 34 Interdiction de droits fiscaux ou autres Les mandats ainsi que les acquits donnés sur les mandats ne peuvent être soumis à aucune taxe ou à aucun droit autres que ceux qui sont autorisés par le présent Arrangement.

143

TITRE III BONS POSTAUX DE VOYAGE CHAPITRE I Généralités et émission

Article 35 Définition. Carnets 1. Les bons postaux de voyage sont des titrée qui peuvent être émis et payés, par les Administrations postales des Pays participants, sur la base des principes du présent Arrangement.

2. Ils sont réunis en carnets.

Article 36 Monnaie. Montant maximum. Conversion 1. Chaque bon est libellé, en monnaie du Pays de paiement, pour une somme fixe équivalant à environ 25, 50 ou 100 francs et déterminée par accord entre les Administrations postales intéressées.

2. Dans des cas spéciaux, les bons peuvent être établis pour une somme s'écartant sensiblement de l'une ou l'autre de ces équivalences.

3. Le taux de conversion est le même que pour les mandats, é. Le nombre de bons constituant un carnet est au maximum de 10; chaque carnet peut contenir des bons de différents montants.

Article 37 Taxe La taxe applicable à chaque bon est fixée par l'Administration d'émission; elle ne peut dépasser 14 % de la somme versée, ni être inférieure à 10 centimes.

Article 38 Prix de vente L'Administration d'émission a la faculté de percevoir, en sus de la valeur des bons et en sus des taxes, une somme correspondant au coût des bons, de leurs couvertures et des travaux divers nécessités par la confection des carnets.

144

CHAPITRE II Paiement des bons Article 39

Validité des titres. Remise des fonds

1. Les bons sont valables pendant quatre mois à partir du jour de leur émission; les mois se comptent de quantième à quantième, sans égard au nombre de jours dont ils se composent.

2. Lorsque le service payeur ne dispose pas de fonds suffisants, il peut suspendre le paiement des bons jusqu'au moment où il aura pu se procurer les moyens de paiement.

3. La propriété des carnets et des bons n'est transmissible ni par voie d'endossement, ni par voie de cession; ces carnets et ces bons ne peuvent être mis en gage.

Article 40 Opposition au paiement

Sous réserve de l'application de la législation de leur Pays, les Administrations ne peuvent donner suite aux demandes d'opposition au paiement de bons régulièrement émis.

CHAPITRE III Réclamations. Responsabilité. Comptabilité Article 41 Réclamations et responsabilité 1. Aucune réclamation ne peut être introduite contre l'Administration d'émission si le carnet n'est pas produit.

2. En cas de perte d'un carnet ou de bons, le réclamant, pour obtenir le remboursement des sommes correspondantes, doit faire la preuve auprès de l'Administration d'émission, qu'il a demandé la délivrance d'un carnet de bons et versé la somme totale y afférente.

3. Cette Administration peut procéder au remboursement dans un délai qui ne peut excéder de trois mois le délai de validité et après s'être assurée que les titres déclarés perdus n'ont pas été payés; le délai de trois mois est porté à six mois dans les relations avec les Pays éloignés.

4. Les Administrations ne sont pas responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux de carnets ou de bons.

143 Article 42 Attribution des taxes. Etablissement des comptes 1. L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement % % du montant des bons payés.

2. Le compte des sommes payées au titre des bons est dressé mensuellement en même temps que celui des sommes payées au titre des mandats.

TITRE IV Dispositions finales Article 43 Application de la Convention et de certains Arrangements 1. Outre les dispositions expressément mentionnées dans le présent Arrangement, sont applicables à l'échange des mandats: a. Les dispositions générales faisant l'objet de la Première partie de la Convention (sauf l'art, 7) ; 6. L'article 67 «Réclamations et demandes de renseignements» de la Convention ; c. Les dispositions générales du Titre I des dispositions concernant la poste aérienne.

2. Les dispositions du Titre II du présent Arrangement sont applicables aux Bons postaux de voyage en tout ce qui n'est pas expressément prévu dans le Titre III.

Article 44 Approbation des propositions faites dans l'intervalle des Congrès Pour devenir exécutoires, les propositions faites dans l'intervalle des Congrès (art. 27 et 28 de la Convention) doivent réunir: a. L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispositions des articles 1 à 10, 11 (§ 4), 12 à 14, 15 (§§1,2 et 4), 16 à 18, 19 (§3), 20 (§4), 22 à31, 34,43 (§ 1, b), 44 et 45 du présent Arrangement et 102 à 106, 110, 117, 120, 121 (2e phrase), 122, 123, 126, 131 à 135, 138 (§ 1) et 151 de son Règlement; 6. Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement autres que celles qui sont mentionnées sous lettres a et c, des articles 107 à 109, 111, 113, 116, 118, 119, 121 (1« phrase), 124, 125, 127, 129, 136, 139 et 140 de son Règlement; c. La majorité des suffrages, s'il s'agit de la modification de l'article 20, § 2, de l'Arrangement et des autres articles du Règlement ou de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de dissentiment à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 33 de la Convention.

Feuille fédérale. 110« année. Vol. II.

10

146

Article 45 Mise à exécution et dorée de l'Arrangement Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er avril 1959 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays cidessus énumérés ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Canada et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Ottawa, le 3 octobre 1957.

(Suivent les signatures)

147

ARRANGEMENT CONCERNANT LES VIREMENTS POSTAUX conclu entre la République Populaire d'Albanie, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Chili, la République de Colombie; la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne, les Territoires espagnols de l'Afrique, la Finlande, la France, l'Algérie, l'Ensemble des Territoires représentés par l'Office français des Postes et Télécommunications d'outre-mer, la Grèce, la République d'Haïti, la République du Honduras, la République d'Indonésie, l'Italie, le Territoire de la Somalie sous administration italienne, le Japon, le Laos, le Liban, le Luxembourg, le Maroc, la Principauté de Monaco, le Nicaragua, la Norvège, le Paraguay, les Pays-Bas, les Provinces portugaises de l'Afrique occidentale, les Provinces portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie, la République Populaire Roumaine, la République de Saint-Marin, la Suède, la Confédération Suisse, la Tunisie, la Turquie, la République Orientale de l'Uruguay, l'Etat de la Cité du Vatican, la République de Venezuela, le Viêt-Nam, le Yemen, la République Populaire Federative de Yougoslavie.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays cidessus énumérés, vu l'article 22 de la Convention postale universelle conclue à Ottawa, le 3 octobre 1957, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

148 TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article premier Objet de l'Arrangement 1. Le présent Arrangement régit l'échange des virements postaux entre les Pays qui conviennent de l'instituer. Tout titulaire d'un compte courant postal tenu dans l'un de ces pays peut ordonner des virements au profit d'un compte courant postal tenu dans un autre de ces Pays.

2. Sous réserve d'accords particuliers entre les Administrations intéressées^ le service peut être étendu au règlement, par virement postal des valeurs domiciliées dans les bureaux de chèques postaux.

TITRE II VIREMENTS POSTAUX CHAPITRE I Conditions d'admission et exécution des ordres de virement Article 2 Modes d'échange Les virements postaux peuvent être échangés soit par voie postale soit, si les télégrammes-virements sont admis dans les relations entre Pays intéressés, par voie télégraphique.

Article 3 Monnaie. Conversion 1. Sauf accord contraire, le montant des virements est exprimé en monnaie du Pays de destination.

2. Toutefois, chaque Administration postale peut admettre que ledit montant soit indiqué en monnaie du Pays d'origine par le titulaire du compte à débiter.

3. L'Administration d'origine fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du Pays de destination.

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Article 4 Montant maximum Chaque Administration à la faculté de limiter le montant des virements que tout titulaire de compte peut ordonner, soit dans une journée, soit au cour» d'une période déterminée.

Article 5 Taxes 1. La taxe d'un virement ne doit pas dépasser 1 °/M, de la somme virée avec faculté, pour chaque Administration : a. D'arrondir les fractions selon les convenances de son service ; b. De fixer un minimum de perception qui ne peut excéder 20 centimes.

2. Au lieu de cette taxe proportionnelle, les Administrations ont toutefois la faculté de percevoir une taxe uniforme indépendante du montant de la somme virée. Cette taxe uniforme ne doit pas excéder 50 centimes.

3. L'inscription d'un virement au crédit d'un compte courant postal ne peut être soumise à une taxe supérieure à celle qui est éventuellement perçue pour une même opération dans le service intérieur.

Article 6 Franchise de taxe Sont exempts de toutes taxes les virements ordonnés d'office pour des motifs de service et échangés entre les Administrations ou entre leurs bureaux.

Article 7 Avis de virement 1. Tout virement transmis par la voie postale fait l'objet d'un avis de virement étahli soit par le tireur, soit par le bureau de chèques postaux détenteur de son compte.

2. Le verso de cet avis peut être utilisé pour une communication particulière destinée au bénéficiaire; dans ce. cas, l'Administration d'origine est autorisée à percevoir une taxe sur le titulaire du compte débité à condition que cette taxe soit appliquée dans son service intérieur.

3. Les avis de virement sont envoyés, sans frais, aux bénéficiaires après inscription des sommes virées au crédit de leurs comptes.

Article 8 Virements postaux transmis par voie télégraphique 1. Les virements télégraphiques sont soumis aux dispositions du Règlement télégraphique annexé à la Convention internationale des télécommunications.

150

2. Indépendamment des taxes télégraphiques autorisées par le Règle» ment susvisé, les virements télégraphiques sont soumis à la taxe de virement prévue à l'article 5 et, en outre, à une taxe fixe qui ne peut dépasser 1 franc.

3. Le tireur peut ajouter au texte d'un virement télégraphique une communication particulière destinée au bénéficiaire; cette communication est soumise aux taxes télégraphiques réglementaires qui excluent et remplacent la taxe autorisée à l'article 7, § 2.

4. Pour chaque virement télégraphique, le bureau de chèques postaux destinataire établit un avis d'arrivée et l'adresse, sans frais, au bénéficiaire Article 9 Inscription au compte du bénéficiaire. Avis d'inscription 1. Après en avoir avisé les Administrations postales intéressées, l'Administration de destination a la faculté, lors de l'inscription du crédit au compte du bénéficiaire et si sa législation l'exige, soit de négliger les fractions d'unité monétaire, soit d'arrondir la somme à l'unité monétaire la plus voisine ou au dixième d'unité le plus voisin.

2. Dans les relations entre Pays dont les Administrations se sont mises d'accord, le tireur peut demander à recevoir avis de l'inscription du crédit au compte du bénéficiaire. Les dispositions de l'article 69, §§ 1 et 2, de la Convention sont applicables aux avis d'inscription.

3. Les taxes à percevoir conformément au § 2 sont prélevées sur le compte du tireur.

4. Lorsqu'elle est formulée postérieurement à l'ordre de virement, la demande d'avis d'inscription est assimilée à une réclamation et soumise aux dispositions de l'article 13, Article 10 Echange des virements 1, Les virements sont notifiés par l'Administration d'origine à l'Administration de destination au moyen de listes.

2. Sauf accord contraire, les sommes à virer sont exprimées, sur la liste, en monnaie du Pays de destination.

Article 11 Bureau d'échange L'échange des listes de virements a lieu exclusivement par l'intermédiaire des bureaux de chèques -- qualifiés bureaux d'échange -- désignés par l'Administration de chacun des Pays participants.

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CHAPITRE II Annulation. Réclamations Article 12 Annulation des virements 1. Les virements peuvent être annulés par le tireur tant que l'inscription au crédit du compte du bénéficiaire n'a pas été effectuée; les demandes d'annulation doivent être formulées par écrit et adressées à l'Administration à laquelle le tireur a donné l'ordre de virement.

2. Les dispositions de l'article 58 de la Convention sont applicables à ces demandes.

Article 13 Réclamations. Demandes de renseignements 1. Toute réclamation ou toute demande de renseignements concernant l'exécution d'un virement est adressée par le tireur à l'Administration à laquelle il a donné l'ordre de virement, sauf s'il a autorisé le bénéficiaire à s'entendre avec l'Administration qui tient le compte de celui-ci.

2. Les dispositions de l'article 67 de la Convention sont applicables aux réclamations ainsi qu'aux demandes de renseignements.

CHAPITRE HI Responsabilité Article 14 Principe et étendue de la responsabilité 1. Les Administrations postales sont responsables des sommes portées au débit du compte du tireur jusqu'au moment où le virement a été régulièrement exécuté.

2. Les Administrations sont responsables des indications erronées fournies par leur service sur les listes de virements ou sur les virements télégraphiques.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilité du chef des retards qui peuvent se produire dans la transmission et l'exécution des virements.

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Article 15 Exceptions au principe de la responsabilité Les Administrations postales sont dégagées de toute responsabilité: a. Lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte de l'exécution d'un virement, à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait été administrée; b. Lorsque le tireur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 67, § 1, de la Convention.

Article 16 .

Détermination de la responsabilité 1. La responsabilité incombe à l'Administration postale du Pays dans lequel l'erreur a été commise.

2. Si l'erreur est imputable à deux Administrations ou s'il n'est pas possible de déterminer dans quel Pays elle a été commise, les deux Administrations contribuent au remboursement par parts égales, 3. Les dispositions de l'article 25, §§ 3 à 5, de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage sont applicables aux virements télégraphiques.

.

.

Article 17 Remboursement des sommes ducs 1. L'obligation de rembourser la somme due au réclamant incombe à l'Administration saisie de la réclamation, sous réserve de son droit de recours contre l'Administration responsable.

2. Le remboursement doit avoir lieu dès que la responsabilité du service a été établie.

3. L'Administration présumée responsable qui, après une mise en demeure, n'a pas répondu dans un délai de six mois est considérée comme ayant reconnu tacitement sa responsabilité.

4. Quelle que soit la cause du remboursement, la somme à rembourser au tireur d'un virement ne peut dépasser celle qui a été portée au débit de son compte.

5. Jusqu'à concurrence de la somme payée, l'Administration qui a supporté en dernier lieu les conséquences de l'erreur a un droit de recours contre la personne bénéficiaire de cette erreur.

153

Article 18 Remboursement à l'Administration créancière L'Administration responsable est tenue de désintéresser l'Administration qui a remboursé le réclamant, dans un délai de trois mois à dater du jour de l'envoi de la notification du remboursement et à l'expiration duquel la somme due est productive d'un intérêt moratoire de 6 % par an.

CHAPITBE IV Comptabilité

Article 19 Attribution des taxes Chaque Administration postale garde en entier les taxes qu'elle a perçues.

Article 20 Etablissement et règlement des comptes 1. Les Administrations établissent, pour chaque Pays participant et pour chacun des jours ouvrables où des virements ont été échangés, un compte sur lequel sont récapitulés les totaux des listes de virements expédiées, de part et d'autre, le jour considéré; les Administrations peuvent s'entendre en vue de grouper dans un même compte les totaux de plusieurs journées.

2. Le règlement de ces comptes s'effectue sans compensation, chaque Administration devant se libérer de la totalité des sommes dues.

3. Par exception aux dispositions du § 2, deux Administrations peuvent convenir de régler leurs comptes par compensation. Dans ce cas, la créance la plus faible est convertie en monnaie de la créance la plus forte d'après la moyenne arithmétique des cours du change cotés officiellement aux bourses ou aux banques spécialement désignées par chaque Pays intéressé, le dernier jour de cotation des changes précédant le jour auquel le compte se rapporte ; ces cours moyens doivent être calculés uniformément à quatre décimales.

4. Le solde résultant de chaque compte est productif d'intérêt, à l'expiration d'un délai et à un taux fixés d'un commun accord par les Administrations des Pays participants; le taux de cet intérêt ne peut excéder 5 % par an.

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Article 21 Paiement. Intérêts moratoires 1. Sauf accord contraire, chaque Administration entretient auprès de l'Administration du Pays correspondant, en monnaie de ce Pays, un avoir sur lequel sont prélevées les sommes dues ; si cet avoir est insuffisant pour couvrir les ordres donnés, les virements sont néanmoins portés au crédit des comptes des bénéficiaires.

2. Cet avoir peut servir également au règlement des soldes débiteurs de tous autres comptes postaux, télégraphiques ou téléphoniques ; il ne peut, en aucun cas, recevoir une affectation autre sans le consentement de l'Administration qui l'a constitué.

3. L'Administration créancière a le droit d'exiger en tout temps le paiement des soldes ; le cas échéant, elle fixe la date à laquelle le paiement devra être effectué, en tenant compte des délais de distance ; si l'Administration débitrice n'a pas effectué le paiement à la date fixée, le taux de l'intérêt prévu à l'article 20, § 4, est augmenté de 2 % par an, à compter du sixième jour qui suit cette date.

4. Il ne peut être porté atteinte, par aucune mesure unilatérale telle que moratoire, interdiction de transfert, etc., aux dispositions du présent Arrangement et de son Règlement d'exécution relatives à l'établissement des comptes et au paiement des sommes dues.

Article 22 Compte général trimestriel A la fin de chaque trimestre, les Administrations qui dressent des comptes journaliers transmettent aux Administrations correspondantes, pour approbation, une récapitulation générale de ces comptes, des acomptes payés et, le cas échéant, des intérêts dus; les soldes du compte général trimestriel sont reportés au trimestre suivant ; les Administrations peuvent s'entendre pour remplacer ce compte trimestriel par l'indication des soldes à la fin du trimestre.

CHAPITRE V Dispositions diverses Article 23 Demande d'ouverture d'un compte courant postal à l'étranger 1. En cas de demande d'ouverture d'un compte courant postal dans un Pays avec lequel le Pays de résidence du requérant échange des virements postaux, l'Administration de ce Pays est tenue, pour la vérification de la demande, de prêter son concours à l'Administration chargée de tenir le compte.

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2. Les Administrations s'engagent à effectuer cet examen avec tout le soin et toute la diligence désirables, sans toutefois qu'elles aient à assumer de responsabilité de ce chef.

3. Sur demande de l'Administration qui tient le compte, l'Administration du Pays de résidence intervient aussi, autant que possible, pour la vérification des renseignements concernant toute modification de la capacité juridique de l'affilié.

Article 24 Franchise postale Les pus contenant des extraits de comptes sont adressés en franchise par les bureaux de chèques postaux aux titulaires de comptes résidant dans tout Pays de l'Union.

Article 25 Liste des titulaires de comptes 1. Les titulaires de comptes peuvent obtenir, par l'intermédiaire de l'Administration qui tient leurs comptes, les listes de titulaires publiées par les autres Administrations, aux prix déterminés par celles-ci dans leur service intérieur.

2. Chaque Administration fournit aux Administrations des autres Pays participants, à titre gratuit, les listes nécessaires à l'exécution du service.

TITRE III RÈGLEMENT PAR VIREMENT DES VALEURS DOMICILIÉES DANS LES BUREAUX DE CHE QUES POSTAUX Article 26 Valeurs domiciliées dans les bureaux de chèques postaux 1. Sous réserve d'accord avec l'Administration du Pays domiciliataire, les bureaux de chèques postaux qui reçoivent à l'encaissement des chèques bancaires ou effets de commerce domiciliés dans un bureau de chèques postaux étranger les transmettent au bureau domiciliataire qui procède au règlement par virement postal.

2. Les valeurs doivent satisfaire aux conditions de forme prévues pour les valeurs à recouvrer.

3. Les Administrations arrêtent d'un commun accord les dispositions nécessaires à l'exécution des formalités de protêt ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être acceptés les paiements partiels.

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Article 27 Taxe Toute valeur prise à l'encaissement par un bureau de chèques postaux peut donner Heu, au profit de l'Administration qui la reçoit, à la perception d'une taxe de 20. centimes au maximum.

Article 28 Responsabilité Les Administrations postales sont responsables du montant des valeurs porté au débit des comptes; elles n'encourent aucune responsabilité par suite de retards: a. Dans la transmission ou dans la présentation des valeurs ; b. Dans l'établissement du protêt ou dans l'exercice des poursuites judiciaires dont elles se seraient chargées par application des dispositions de l'article 26, § 3.

TI TEE IV

DISPOSITIONS FINALES Article 29 Application de la Convention Les dispositions d'ordre général qui figurent à la Première partie de la Convention sont applicables aux virements postaux, à l'exception, toutefois, des dispositions faisant l'objet de l'article 7.

Article 30 Approbation des propositions faites dans l'intervalle des Congrès Pour devenir exécutoires, les propositions faites dans l'intervalle des Congrès (art, 27 et 28 de la Convention) doivent réunir: a. Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement; 6. La majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de dissentiment, à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 33.de la Convention.

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Article 31 Mise à exécution et durée de l'Arrangement Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er avril 1959 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays cidessus énumérés ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Canada et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Ottawa, le 3 octobre 1957.

(Suivent les signatures)

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ARRANGEMENT CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT conclu entre

la République Populaire d'Albanie, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Cambodge, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne, les Territoires espagnols de l'Afrique, la Finlande, la France, l'Algérie, l'Ensemble des Territoires représentés par l'Office français des Postes et Télécommunications d'outre-mer, la Grèce, la République Populaire Hongroise, la République d'Indonésie, l'Iraq, la République d'Islande, l'Italie, le Territoire de la Somalie sous administration italienne, le Japon, le Laos, le Liban, la Libye, le Luxembourg, le Maroc, le Mexique, la Principauté de Monaco, le Nicaragua, la Norvège, le Paraguay, les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Surinam, la République Populaire de Pologne, le Portugal, les Provinces portugaises de l'Afrique occidentale, les Provinces portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie, la République Populaire Roumaine, la République de Saint-Marin, la Suède, la Confédération Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, la République Orientale de l'Uruguay, l'Etat de la Cité du Vatican, la République de Venezuela, le Viêt-Nam, le Yemen, la République Populaire Federative de Yougoslavie.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays cidessus énumérés, vu l'article 22 de la Convention postale universelle conclue à Ottawa le 3 octobre 1957, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant :

159 CHAPITRE I

Dispositions préliminairea Article premier Objet de l'Arrangement Le présent Arrangement régit l'échange des envois contre remboursement que les Administrations des Pays participants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.

CHAPITRE II Conditions générales. Taxes. Transfert des fonds Article 2 Envois admis 1. Peuvent être expédiés contre remboursement les objets de correspondance recommandés, les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, ainsi que les colis postaux qui satisfont respectivement aux conditions prévues par la Convention, l'Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée ou l'Arrangement concernant les colis postaux.

2. Les Administrations des Pays participants ont la faculté de n'admettre au service des envois contre remboursement que certaines des catégories d'objets mentionnées ci-dessus.

Article 3 Conditions d'admission 1. Les envois contre remboursement sont soumis aux conditions d'admission et aux taxes applicables à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

2. Quel que soit le mode de liquidation, le montant du remboursement ne peut excéder le maximum adopté dans le Pays d'encaissement pour l'émission des mandats à destination du Pays d'origine de l'envoi.

3. Sauf accord contraire, le montant du remboursement est exprimé dans la monnaie du Pays d'origine de l'envoi ; toutefois, en cas de versement ou de virement du remboursement à un compte courant postal tenu dans le Pays d'encaissement, ce montant est exprimé dans la monnaie de ce Pays.

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Article 4 Modes de règlement avec l'expéditeur Les fonds destinés à l'expéditeur des envois lui sont envoyés : a. Par «mandat de remboursement» dont le montant peut être versé à un compte courant postal tenu dans le Pays d'origine de l'envoi lorsque le règlement de l'Administration de ce Pays le permet; 6. Dans le cas où les Administrations intéressées admettent ces procédés: 1° Par versement ou virement à un compte courant postal tenu dans le Pays d'encaissement ; 2° Par virement à un compte courant postal tenu dans le Pays d'origine des envois.

Article 5 Taxes 1. En sus des taxes visées à l'article 3, § 1, l'expéditeur acquitte à l'avance les taxes ci-après: a. S'il demande que le montant du remboursement lui soit envoyé au moyen d'un mandat de remboursement émis gratuitement à son profit : 1° Une taxe fixe de 50 centimes au maximum ; 2° Une taxe proportionnelle égale, au maximum; à % % du montant du remboursement, chaque Administration ayant la faculté d'adopter l'échelle qui répond le mieux à ses convenances de service ; b. S'il demande que le mandat de remboursement lui soit envoyé par avion, et sauf accord contraire des Administrations intéressées: une taxe égale à celle que prévoit l'article 69, § 1, de la Convention pour le retour, par la voie aérienne, de la formule d'avis de réception ; c. S'il demande que le montant du remboursement soit versé ou viré à un compte courant postal dans le Pays d'encaissement ou viré à un compte courant postal dans le Pays d'origine de l'envoi : une taxe fixe de 25 centimes au maximum.

2. En outre, sont prélevées par l'Administration du Pays d'encaissement sur le montant du remboursement: a. Si ce montant est versé ou viré à un compte courant tenu dans le Pays d'encaissement : 1° Une taxe fixe de 25 centimes au maximum; 2° S'il y a lieu, la taxe interne applicable aux versements ou aux virements ;

161 b. Si ce montant est viré à un compte courant] tenu dans le Pays d'origine de l'enToi : 1° Une taxe fixe de 25 centimes au maximum ; 2° La taxe applicable aux virements internationaux.

Article 6 Annulation ou modification du montant du remboursement 1. L'expéditeur d'un envoi contre remboursement peut, aux conditions fixées à l'article 58 de la Convention, demander soit le dégrèvement total ou partiel, soit l'augmentation du montant du remboursement.

2. En cas d'augmentation du montant du remboursement, l'expéditeur doit payer, pour la majoration, la taxe proportionnelle visée à l'article 5, § 1, a, 2°; cette taxe n'est pas perçue lorsque la liquidation se fait par versement ou par virement à un compte courant postal.

Article 7 Mandats de remboursement Sous les réserves prévues au Règlement, les mandats de remboursement sont soumis aux dispositions fixées par l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Article 8 Paiement des mandats de remboursement afférents à des colis Les mandats de remboursement afférents à des colis contre remboursement sont payés aux expéditeurs dans les conditions déterminées par l'Administration d'origine de l'envoi.

Article 9 Non-paiement au bénéficiaire] 1. Le montant d'un mandat de remboursement qui, pour un motif quelconque, n'a pas été payé au bénéficiaire, est tenu à la disposition de celui-ci par l'Administration du Pays d'origine de l'envoi ; il est définitivement acquis à cette Administration a l'expiration du délai légal de prescription.

2. Lorsque, pour une cause quelconque, le versement ou le virement à un compte courant postal demandé en conformité des dispositions de l'article 4, b, ne peut être effectué, l'Administration qui a encaissé les fonds les convertit en un mandat de remboursement au bénéfice de l'expéditeur de l'envoi.

Feuille fédérale. 110« année. Vol. II.

11

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CHAPITRE III Responsabilité Article 10 Principe et étendue de la responsabilité L Les Administrations sont responsables des fonds encaissés, jusqu'à ce que le mandat de remboursement soit régulièrement payé ou jusqu'à inscription régulière au crédit d'un compte courant postal.

2. En outre, les Administrations sont responsables, jusqu'à concurrencé du montant du remboursement, de la livraison des envois sans encaissement des fonds ou contre perception d'une somme inférieure au montant du remboursement.

3. LBS Administrations n'assument aucune responsabilité du chef des retards qui peuvent se produire dans l'encaissement et l'envoi des fonds.

Article 11 Restitution à l'expéditeur d'un envoi livré au destinataire sans perception du montant du remboursement 1. Lorsque le destinataire a restitué un envoi qui lui a été livré sans perception du montant du remboursement, l'expéditeur est avisé qu'il peut en prendre possession dans un délai de trois mois, à condition de renoncer au paiement du montant du remboursement ou de restituer le montant reçu en vertu de l'article 10, § 2.

2. Si l'expéditeur prend livraison de l'envoi, .le montant remboursé est restitué à l'Administration ou aux Administrations qui ont supporté le dommage, 3. Si l'expéditeur renonce à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou des Administrations qui ont payé l'indemnité.

Article 12 Exceptions Aucune indemnité n'est due au titre du montant du remboursement : a. Si le défaut d'encaissement résulte d'une faute ou d'une négligence de l'expéditeur ; b. Si l'envoi n'a pas été livré parce qu'il tombe sous le coup des interdictions visées soit par la Convention --- articles 49, §§ 7 et 9, c, et 60, § 1 --, soit par l'Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec

163 valeur déclarée -- article 2, §§ 4 et 5, et article 5 --, soit par l'Arrangement concernant les colis postaux -- article 6, lettres a, 2°, 3°, S°, 6°, 7°, été, et article 26; c. Si aucune réclamation n'a été déposée dans le délai défini à l'article 67, § 1, de la Convention.

Article 13 Paiement de l'indemnité. Recours. Délais 1. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration d'origine de l'envoi ; celle-ci peut exercer sou droit de recours contre l'Administration responsable qui est tenue de lui rembourser, dans les conditions fixées par l'article 76 de la Convention, les sommes qui ont été avancées pour son compte.

2. L'Administration qui a supporté en dernier lieu le paiement de l'indemnité a un droit de recours, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, contre le destinataire, contre l'expéditeur ou contre des tiers.

3. Les dispositions de l'article 75 de la Convention relatives aux délais de paiement de l'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé s'appliquent, pour toutes les catégories d'envois contre remboursement, au paiement des sommes encaissées ou de l'indemnité.

Article 14 Détermination de la responsabilité en matière d'encaissement 1. L'Administration d'encaissement n'est pas responsable des irrégularités commises lorsqu'elle peut: a. Prouver que la faute est diie à la non-observation d'une disposition réglementaire par l'Administration du Pays d'origine; 5. Etablir que, lors de la transmission à son service, l'envoi et, s'il s'agit d'un colis postal, le bulletin d'expédition y afférent ne portaient pas les désignations réglementaires, 2, Lorsque la responsabilité ne peut être nettement imputée à l'une des deux Administrations, celles-ci supportent le dommage par parts égales.

CHAPITRE IV Dispositions diverses et finales Article 15 Attribution des taxes en cas de liquidation du montant du remboursement par mandat L'Administration du Pays d'origine de l'envoi attribue dans les conditions prescrites par le Règlement :

164

a. A l'Administration d'encaissement, une quote-part de 25 centimes par mandat de remboursement payé, plus % % de la somme totale de ces mandats; b. Eventuellement, à l'Administration chargée du renvoi par avion du mandat de remboursement, la taxe prévue à l'article 5, § 1, b.

Article 16 Application de la Convention et de certains Arrangements Sont applicables aux envois contre remboursement, notamment en ce qui concerne la responsabilité, les dispositions de la Convention et de son Règlement d'exécution, de l'Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée et de l'Arrangement concernant les colis postaux en tout ce qui n'est pas contraire au présent Arrangement, Article 17 Approbation des propositions faites dans l'intervalle des Congrès Pour devenir exécutoires, les propositions faites dans l'intervalle des Congrès (art. 27 et 28 de la Convention) doivent réunir: a. L'unanimité des suffrages,s'ils'agitde l'addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispositions des articles 1 à 7, 9 à 15, 17 et 18 du présent Arrangement ainsi que de l'article 114 de son Règlement; b. Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions autres que celles qui sont mentionnées à la lettre a ; c. La majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de dissentiment à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 33 de la Convention.

Article 18 Mise à exécution et durée de l'Arrangement Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er avril 1959 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvenements des Pays cidessus énumérés ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Canada et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Ottawa, le 3 octobre 1957.

(Suivent les signatures)

165

ARRANGEMENT CONCERNANT LKS RECOUVREMENTS conclu entre la République Populaire d'Albanie, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Cambodge, le Chili, la République de Colombie, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne, les Territoires espagnols de l'Afrique, la Finlande, la France, l'Algérie, l'Ensemble des Territoires représentés par l'Office français des Postes et Télécommunications d'outre-mer, la Grèce, la République d'Haïti, la République du Honduras, la République Populaire Hongroise, la République d'Indonésie, la République d'Islande, l'Italie, le Territoire de la Somalie sous administration italienne, le Laos, le Liban, le Luxembourg, le Maroc, la Principauté de Monaco, le Nicaragua, la Norvège, le Paraguay, les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Surinam, le Portugal, les Provinces portugaises de l'Afrique occidentale, les Provinces portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie, la République Populaire Roumaine, la République de Saint-Marin, la Suède, la Confédération Suisse, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, la République Orientale de l'Uruguay, l'Etat de la Cité du Vatican, la République de Venezuela, le Viêt-Nam, le Yemen, la République Populaire Federative de Yougoslavie.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays cidessus énumérés, vu l'article 22 de la Convention postale universelle conclue à Ottawa le 3 octobre 1957, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

166 CHAPITRE I Disposition«! préliminaires Article premier Objet de l'Arrangement Le présent Arrangement régit l'échange des valeurs à recouvrer que les Pays participants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.

Article 2 Valeurs admises à l'encaissement 1. Sont admis à l'encaissement les quittances, factures, billets à ordre, traites, coupons d'intérêt et de dividende, titres amortis et, généralement, toutes valeurs commerciales ou autres, payables sans frais.

2. Les Administrations qui ne peuvent se charger de l'encaissement de coupons d'intérêt ou de dividende et de titres amortis le notifient aux autres Administrations par l'intermédiaire du Bureau international.

Article 3 Protêts. Poursuites Les Administrations des Pays participants peuvent se charger de faire protester les effets de commerce et de faire exercer des poursuites judiciaires au sujet de créances. Elles arrêtent, d'un commun accord, les dispositions nécessaires à cet effet.

Article 4 Monnaie Sauf accord contraire, le montant des valeurs à recouvrer est exprimé dans la monnaie du Pays de recouvrement.

CHAPITRE II Dépôt des envois de valeurs à recouvrer Article 5 Forme et taxe de l'envoi Le dépôt des valeurs à recouvrer est fait sous forme d'une lettre recommandée dûment affranchie, adressée directement par l'expéditeur au bureau de poste chargé d'encaisser les fonds.

167 Article 6 Nombre et montant maximum des valeurs par envoi 1. Le nombre des valeurs susceptibles d'être insérées dans un même envoi n'est pas limité; les valeurs peuvent être recouvrables sur des débiteurs différents, sous réserve qu'ils soient desservis par un même bureau de poste et que les recouvrements soient effectués au profit ou pour le compte d'une même personne.

2. En outre, les valeurs insérées dans le même envoi doivent être à vue ou à la même échéance.

3. Le montant total à encaisser ne doit pas excéder par envoi le maximum admis par l'Administration de recouvrement pour l'émission des mandats de poste destinés au Pays d'origine de l'envoi, à moins que, d'un commun accord, un maximum plus élevé n'ait été convenu.

Article 7 Interdictions II est interdit: a. De porter, sur les valeurs, des notes ne concernant pas l'objet du recouvrement ; 6. De joindre aux valeurs des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le créancier et le débiteur; c. De consigner, sur le bordereau d'expédition, des annotations autres que celles que comporte sa contexture.

CHAPITRE IH Encaissement des valeurs. Envoi des fonda encaissés à l'expéditeur Article 8 Interdiction des paiements partiels Chaque valeur doit être payée intégralement et en une seule fois, sinon elle est considérée comme refusée.

Article 9 Modes d'envoi des fonds à l'expéditeur Les fonds se rapportant à un même envoi et destinés à l'expéditeur des valeurs lui sont envoyés : a. Soit par «mandat de recouvrement»; 6. Soit, dans le cas où les Administrations postales intéressées admettent ces procédés: 1° Par versement ou virement à un compte courant postal tenu dans le Pays de recouvrement;

168

2° Par -virement à un compte courant postal tenu dans le Pays d'origine des valeurs.

Article 10 Mandats de recouvrement 1. Les mandats de recouvrement sont admis jusqu'au montant maximum adopté en vertu de l'article 6, § 3.

2. Sous les réserves prévues au Règlement, les mandats de recouvrement sont soumis aux dispositions fixées par l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Article 11 Non-paiement au bénéficiaire Les dispositions de l'article 9 de l'Arrangement concernant les envois contre remboursement sont applicables aux mandats de recouvrement et aux versements ou virements à des comptes courants postaux du montant des valeurs recouvrées.

Article 12 Taxes. Droits non postaux 1. Sauf application du § 3, les taxes ci-après sont prélevées sur le montant des valeurs encaissées: a. Taxe fixe de 25 centimes par valeur recouvrée, dite «taxe d'encaissement»; 6. Taxe fixe de 25 centimes par valeur non recouvrée, dite «taxe de présentation»; c. Taxes afférentes à l'envoi des fonds à l'expéditeur des valeurs, savoir: 1° Taxe afférente aux mandats, si l'envoi a lieu par mandat de recouvrement ; 2° Taxe interne applicable, le cas échéant, aux versements et aux virements, si l'envoi a lieu sous la forme prévue à l'article 9, 6, 1°; 3° Taxe applicable aux virements internationaux, si l'envoi a lieu sous la forme prévue à l'article 9, b, 2°; d. Sauf accord contraire et si l'expéditeur demande le renvoi par avion des documents de liquidation du recouvrement : taxe égale à celle que prévoit l'article 69, § 1, de la Convention pour le renvoi par la voie aérienne de la formule d'avis de réception; e. S'il y a lieu, droits fiscaux applicables aux valeurs.

2. Les valeurs qui n'ont pu être mises en recouvrement par suite d'une irrégularité quelconque ou d'un vice d'adresse ne sont soumises ni à la taxe d'encaissement ni à la taxe de présentation.

169 3. Si aucune des valeurs d'un envoi n'a pu être recouvrée ou si les sommes encaissées sont insuffisantes pour permettre le prélèvement intégral des taxes de présentation celles-ci sont réclamées à l'expéditeur de l'envoi.

Article 13 Calcul de certaines taxes et détermination des sommes à envoyer 1. Les taxes visées à l'article 12, § 1, c, sont calculées sur la base des sommes restant après déduction des taxes d'encaissement et de présentation, de la surtaxe aérienne visée à l'article 12, § 1, d, et des droits fiscaux.

2. Le montant des fonds à envoyer à l'expéditeur des valeurs résulte de la différence entre les sommes encaissées et les taxes et droits prélevés.

CHAPITRE IV Particularités relatives à certaines facultés accordées au public. Renvoi Article 14 Retrait des valeurs. Rectification du bordereau L'expéditeur peut, aux conditions fixées à l'article 58 de la Convention, soit retirer l'envoi, soit retirer les valeurs en totalité ou en partie, soit, en cas d'erreur, faire rectifier le bordereau d'expédition.

Article 15 Réexpédition 1. La réexpédition des valeurs n'a lieu qu'à l'intérieur du Pays d'encaissement et dans les cas suivants: a. Le débiteur a changé de résidence; b. Les valeurs sont adressées à des personnes habitant un point de la résidence desservi par un autre bureau; c. Tous les débiteurs sont desservis par un autre bureau.

2. Elle est faite sans perception de taxe.

Article 16 Renvoi des valeurs impayées, irrécouvrables ou mal dirigées 1. A moins qu'elles ne puissent être réexpédiées en vertu de l'article 15 et qu'elles ne doivent être remises à un tiers désigné, les valeurs non recouvrées pour un motif quelconque sont renvoyées à l'expéditeur par l'intermédiaire du bureau d'origine.

2. Le renvoi a lieu en franchise de port, dans la forme et les délais prescrits par le Règlement.

3. L'Administration de recouvrement n'est tenue à aucune mesure conservatoire, ni à aucun acte établissant le non-paiement des valeurs.

170 CHAPITRE V Responsabilité

Article 17 Principe et étendue de la responsabilité 1. Les Administrations postales sont responsables de la perte des valeurs, après l'ouverture des plis qui les contiennent soit dans le Pays d'encaissement, soit, lors de la restitution à l'expéditeur des valeurs non recouvrées, dans le Pays d'origine des valeurs.

2. L'Administration du Pays où la perte a eu lieu est tenue de rembourser à l'expéditeur le montant effectif du dommage causé, sans que ce montant puisse excéder celui de l'indemnité prévue à l'article 71 de la Convention.

3. Les Administrations postales ne sont tenues à aucune responsabilité du chef des retards : a. Dans la transmission ou la présentation des valeurs à recouvrer ; b. Dans l'établissement des protêts ou dans l'exercice des poursuites judiciaires dont elles se seraient chargées par application de l'article 3 du présent Arrangement.

4. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les articles 10 à 14 de l'Arrangement concernant les envois contre remboursement relatifs à la responsabilité des Administrations sont applicables au service des recouvrements, la notion de recouvrement étant substituée à celle de remboursement, CHAPITRE VI Dispositions diverses et finales

Article 18 Attribution des taxes Chaque Administration postale garde en entier les taxes qu'elle a perçues, à l'exception de celles qui sont encaissées lors de l'émission des mandats de recouvrement, lesquelles donnent lieu à attribution conformément aux dispositions de l'article 29 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Article 19 Bureaux participant au service Le service des valeurs à recouvrer doit être assuré par tous les bureaux de poste participant au service des mandats internationaux.

171 Article 20 Application de la Convention et de certains Arrangements

Sont applicables à l'échange des valeurs à recouvrer: a. Les articles de la Convention figurant à la Première partie (à l'exception de l'art. 7); b. L'article 67 «Réclamations et demandes de renseignements» de la Convention; c. Les articles 71 à 76 de la Convention; d. L'article 15, § 3, de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Article 21 Approbation des propositions faites dans l'interrane des Congrès

Pour devenir exécutoires, les propositions faites dans l'intervalle des Congrès (art. 27 et 28 de la Convention) doivent réunir : a. L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispositions des articles 1 à 18 et 20 à 22 du présent Arrangement et 103 à 105, 107, 108, 110, §§ 1 à 6, 111, 112, §§ 1, 2 et 4, 113, 114 et 116 de son Règlement; 6. Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent et des articles 109, 110, § 7, 112, § 7, et 115 de son Règlement ; c. La majorité des suffrages, s'il s'agit de modifications aux autres articles du Règlement ou de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de dissentiment à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 33 de la Convention.

Article 22 Mise à exécution et durée de l'Arrangement

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er avril 1959 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays cidessus énumérés ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Canada et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Ottawa, le 3 octobre 1957.

(Suivent les signatures)

172

ARRANGEMENT CONCERNANT LES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PÉRIODIQUES conclu entre

la République Populaire d'Albanie, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, la République Populaire de Bulgarie, le Cambodge, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne, les Territoires espagnols de l'Afrique, la Finlande, la France, l'Algérie, la Grèce, la République d'Haïti, la République du Honduras, la République Populaire Hongroise, l'Italie, le Territoire de la Somalie sous administration italienne, le Laos, la République de Libéria, le Luxembourg, le Maroc, la Principauté de Monaco, le Nicaragua, la Norvège, le Paraguay, les PaysBas, la République Populaire de Pologne, le Portugal, les Provinces portugaises de l'Afrique occidentale, les Provinces portugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Oceanie, la République Populaire Roumaine, la République de Saint-Marin, la Suède, la Confédération suisse, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, la République Orientale de l'Uruguay, l'Etat de la Cité du Vatican, la République de Venezuela, le Viêt-Nam, le Yemen, la République Populaire Federative de Yougoslavie.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays cidessus énumérés, vu l'article 22 de la Convention postale universelle conclue à Ottawa le 3 octobre 1957, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant :

173 CHAPITRE I Dispositions préliminaires

Article premier Objet de l'Arrangement 1. Le service postal des abonnements aux journaux, entre ceux des Pays contractants dont les Administrations conviennent d'établir ce service, «st régi par les dispositions du présent Arrangement.

2. Les écrits périodiques sont assimilés aux journaux.

CHAPITRE II Abonnements

Article 2 Souscription 1. Les bureaux de poste de chaque Pays reçoivent les souscriptions du public aux journaux publiés dans les divers Pays contractants et dont les éditeurs ont accepté l'intervention de la poste dans le service international des abonnements.

2. Ils peuvent accepter également les souscriptions à des journaux de tous autres Pays que les Administrations postales seraient en mesure de fournir.

3. Par application des dispositions de l'article 60 de la Convention, chaque Pays a le droit de ne pas admettre les abonnements aux journaux qui seraient exclus, sur son territoire, du transport ou de la distribution.

Article 3 Périodes d'abonnement. Abonnements demandés tardivement 1. Les abonnements ne peuvent être demandés que pour les périodes d'un an, d'un semestre ou d'un trimestre. Ils prennent cours : -- pour un an, au 1er janvier;

174

-- pour six mois, au 1er janvier et au 1er juillet ; -- pour trois mois, au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre.

2. Des exceptions à cette règle sont admises à l'égard des publications intermittentes ou temporaires.

3. Les Administrations peuvent convenir d'admettre aussi des abonnements pour un ou deux mois d'un même trimestre, ainsi que des abonnements intéressant la période restant à courir jusqu'au renouvellement des abonnements trimestriels, semestriels ou annuels.

4. Les abonnés qui n'ont pas fait leur demande en temps utile n'ont aucun droit aux numéros parus depuis le commencement de la période d'abonnement. Cependant, les Administrations peuvent prêter leur concours aux abonnés pour obtenir si possible ces numéros.

Article 4 Continuation des abonnements en cas de cessation du service Lorsqu'un Pays cesse sa participation à l'Arrangement, les abonnements courants doivent être servis, dans les conditions prévues, jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils ont été demandés.

Article 5 Abonnements recueillis directement par les éditeurs Lss Administrations postales peuvent admettre à la taxe des journaux, selon l'article 6, les publications que les éditeurs se sont engagés à servir, non sur la base d'un abonnement-poste, mais en vertu de contrats de livraison et d'abonnements directs.

CHAPITRE III Taxes et prix

Article 6 Taxe des journaux 1. Les Administrations fixent pour les journaux à destination de l'étranger une taxe spéciale comprise dans les limites de 40 % à 100 % 'o de la taxe ordinaire des imprimés.

175

2. Chaque Administration a la faculté de fixer, entre les échelons de poids de 50 grammes prévus pour les imprimés, des échelons intermédiaires lui permettant d'adapter la taxe internationale à son système interne de calcul de la taxe des journaux.

Article 7 Prix de livraison 1. Chaque Administration publie les prix auxquels elle fournit les journaux aux autres Administrations, en se basant sur les prix de livraison qui sont indiqués par les éditeurs et qui comprennent déjà les frais de transport.

2. Les prix de livraison pour les abonnements-avion peuvent aussi être publiés de la même manière.

Article 8 Prix d'abonnement 1. L'Administration de destination convertit le prix de livraison en monnaie de son Pays, d'après un taux moyen convenu ou d'après le taux applicable aux mandats de poste.

2. L'Administration de destination fixe le prix à payer par l'abonné, en ajoutant au prix de livraison le droit de commission qu'elle juge utile, mais qui ne doit toutefois pas dépasser celui qui est éventuellement perçu pour les abonnements du service interne. Elle y ajoute, en outre, le droit de timbre qui est éventuellement exigible en vertu de la législation de son Pays.

3. Ls prix d'abonnement est exigible au moment de la souscription et pour toute la période d'abonnement.

Article 9 Changements de prix Pour pouvoir être pris en considération, les changements de prix doivent être notifiés à l'Administration centrale du Pays de destination ou à un bureau spécialement désigné, au plus tard un mois avant le commencement de la période à laquelle ils se rapportent. Ces changements n'ont pas d'effet sur les abonnements en cours.

176

Article 10 Imprimés encartés Les prix courants, prospectus, réclames, etc., encartés dans un journal, mais qui ne font pas partie intégrante de celui-ci, sont soumis à la taxe des imprimés; cette taxe peut, au gré de l'Administration d'origine, être comptabilisée ou représentée, soit sur la bande ou l'enveloppe, soit sur l'imprimé lui-même, au moyen de l'un des procédés d'affranchissement prévus par la Convention.

CHAPITRE IV Dispositions diverses

Article 11 Changements d'adresse 1. Les abonnés peuvent, en cas de changement de résidence, et pour une durée ne dépassant pas le terme de l'abonnement, obtenir que le journal soit expédié directement à leur nouvelle adresse, soit à l'intérieur du Pays de la destination primitive, soit dans un autre Pays contractant, y compris celui de publication, soit dans un Pays non contractant.

2. L'Administration de la destination primitive perçoit de ce chef, de l'abonné, un droit unique ne dépassant pas 50 centimes, 3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux journaux dont l'abonnement, souscrit pour le Pays de publication même, est transféré dans un autre Pays. En pareil cas, l'Administration du Pays de publication a toutefois la faculté de fixer à son gré les taxes à percevoir du chef de ces transferts.

Article 12 Réclamations Les Administrations sont tenues de donner suite, sans frais pour les abonnés, à toute réclamation fondée concernant des retards ou des irrégularités quelconques survenant dans le service des abonnements.

Article 13 Responsabilité Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité quant aux charges et obligations qui incombent aux éditeurs. Elles ne sont tenues

177

à aucun remboursement en cas de cessation ou d'interruption de la publication d'un journal en cours d'abonnement.

CHAPITRE V Dispositions finales

Article 14 Application des dispositions organiques et d'ordre général concernant l'Union postale universelle

Les dispositions de la Première partie de la Convention -- dispositions organiques et d'ordre général concernant l'Union postale universelle -- à l'exception de celles de l'article 7, sont applicables au présent Arrangement.

Il en est de même des dispositions générales du Titre I des Dispositions concernant la poste aérienne.

Article 15 Approbation des propositions faites dans l'intervalle des Congrès Pour devenir exécutoires, les propositions faites dans l'intervalle des Congrès (art. 27 et 28 de la Convention) doivent réunir: a. L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions 011 de modifications de fond aux articles 1 à 4, 6 à 10, 12, 13, 15 et 16 du présent Arrangement, ainsi que 101 à 105 et 115 de son Règlement ; b. Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications de fond aux articles 106, 109, 110, 113 et 114 du Règlement; c. La majorité des suffrages, s'il s'agit: 1° De modifications de fond aux autres articles du présent Arrangement et de son Règlement ainsi que de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de dissentiment à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 33 de la Convention ; 2° De modifications d'ordre rédactionnel à apporter à toutes les dispositions du présent Arrangement et de son Règlement.

Feuille fédérale. 110e année. Vol. II.

12

178 Article 16 Mise à exécution et durée de l'Arrangement Le présent Arrangement géra mis à exécution le 1er avril 1959 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays cidessus énumérés ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Canada et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Ottawa, le 3 octobre 1957.

(Suivent les signatures) 12068

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention et les arrangements signé au XIVe congrès postal universel d'Ottawa (Du 24 juin 1958)

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1958

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26

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

03.07.1958

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