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7757 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (Du 15 décembre 1958)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet de loi modifiant l'article 23 de la loi du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, dans sa teneur du 22 juin 1956 (RS 9, 257/RO 1956, 1285).

Cet article est ainsi rédigé: 1

Les cantons établissent dea prescriptions BUT la manière de tirer parti des »ni.

maux péris ou abattus. Le produit sera laissé au propriétaire de l'animal.

* L'indemnité à allouer par le canton doit être calculée de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les propriétaires des animaux soient indemnisée, dans les cas mentionnés à l'article 21, 1er alinéa, chiffres 1 à 3, à raison de 70 pour cent au moins et de 80 pour cent au plus de la valeur estimative, dans le cas du chiffre 3, lorsqu'il s'agit de fièvre aphteuse, à raison de 90 pour cent au plus et, dans les cas des chiffres 4 et 5, à raison de 80 pour cent au moins et de 90 pour cent au plus. Les cantons fixeront les indemnités dans les limites indiquées ci-dessus.

* Lorsque les mesures prévues à l'article premier, 2e alinéa, sont prises en vue de lutter contre la brucellose des bovidés, les propriétaires peuvent, dans les cas visés par l'article 21, 1er alinéa, chiffre 3, être indemnisés à raison de 90 pour cent de la valeur estimative s'il s'agit de régions où l'élevage est l'activité principale et qui sont soumises comme telles aux mesures de lutte.

4 Le Conseil fédéral peut fixer les prix maxima dont il pourra être tenu compte pour l'estimation d'un animal isolé. Il peut aussi prescrire que, dans certainscas, l'indemnité sera allouée suivant des moyennes de prix.

La modification précitée, du 22 juin 1956, consistait à ajouter à l'article 23 un 3e alinéa prévoyant les conditions auxquelles les cantons peuvent verser à titre d'indemnité 90 pour cent de la valeur estimative des animaux atteints de brucellose. Dans tous les autres cas, les indemnités des cantons aux propriétaires d'animaux éliminés pour cause de brucellose doivent être calculées, selon l'article 23, 2e alinéa de la loi, de façon que les lésés soient indemnisés à raison de 70 pour cent au moins et de 80 pour cent au Feuille fédérale, 110e année. Vol. H.

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1614 plus de l'estimation officielle. Les indemnités sont fixées par les cantons dans les limites susindiquées.

Tôt après l'entrée en vigueur de la modification apportée le 22 juin 1956 à la loi, on constata que la nouvelle réglementation concernant les indemnités à verser pour les animaux atteints de brucellose des bovidés entravait dans quelques cantons l'assainissement des troupeaux. Certains cantons envisagent d'accélérer, sur leur territoire, la lutte contre la brucellose et voudraient allouer une indemnité majorée également dans les régions pour lesquelles le droit fédéral n'en prévoit pas. us tendaient en outre, dans des cas spéciaux, à faciliter au propriétaire l'élimination des animaux infectés de brucellose en lui allouant en plus de l'indemnité maximum de 80 pour cent prévus à l'article 23, 2e alinéa, de la loi, un taux déterminé de l'estimation officielle pour le dommage subi. Les cantons entendaient prélever cette prestation supplémentaire sur leurs propres ressources, de sorte qu'aucune dépense nouvelle n'eût été à la charge de la Confédération.

Les indemnités versées aux propriétaires dont les animaux sont éliminés pour cause de brucellose, sont calculées en tenant compte d'un taux minimum et d'un taux maximum de la valeur estimative. L'indemnité maximum que le canton peut allouer, compte tenu du produit des parties utilisables, est de 80 pour cent de la valeur estimative selon l'article 23 2e alinéa, de la loi et de 90 pour cent dans les cas de l'article 23, 3e alinéa.

Ces montants sont prescrits aux cantons de façon imperative (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, fascicule 1951, no 126). Par contre, l'article 5, 2e et 3e alinéas, de la loi du 29 mars 1950 sur la lutte contre la tuberculose bovine (RO 1950, 1528) ne fixe aucune limite maximum pour les indemnités cantonales mais dispose simplement dans quelle mesure les dépenses cantonales doivent être prises en considération lors du calcul des subsides fédéraux. Lorsqu'il s'agit de subsides pour dommages subis par l'élimination d'animaux tuberculeux, les prestations maximums applicables pour le subside fédéral peuvent donc également être dépassées par des prestations cantonales supplémentaires.

Cette réglementation, qui varie selon qu'il s'agit des indemnités à verser aux propriétaires d'animaux
éliminés, selon les règles officielles, par suite de brucellose des bovidés ou de tuberculose bovine, a été fréquemment mal comprise par les cantons. La réglementation légale des indemnités à verser pour l'élimination d'animaux atteints de brucellose ne suscite aucune objection d'ordre juridique, du fait qu'elle n'est pas contenue dans la même loi. Néanmoins, les représentants de différents cantons ont exprimé le regret que leur cause le fait que les prescriptions éprouvées qui régissent la lutte contre la tuberculose bovine n'existent pas en matière de brucellose, de sorte que le taux de 80 pour cent de la valeur estimative officielle ne peut pas être dépassé hors des régions d'élevage, même si un subside fédéral n'est pas demandé pour le versement d'une indemnité supplémentaire au propriétaire de l'animal.

1615 En fait, de nombreux cantons ont versé, pour la lutte contre la tuberculose, des indemnités complémentaires supérieures aux taux prévus pour les indemnités donnant droit à subvention. Ces montants s'élevaient ordinairement à 10 pour cent de la valeur d'estimation. Les organes cantonaux avaient ainsi la possibilité d'accélérer la lutte et, dans des cas spéciaux, de faciliter au propriétaire l'élimination des animaux. Les propriétaires touchés sont les derniers à comprendre pourquoi cette possibilité n'est pas également donnée en matière de lutte contre la brucellose des bovidés.

L'office vétérinaire fédéral est également d'avis que cet état de choses n'est pas satisfaisant et qu'il y aurait lieu de verser les mêmes subsides, qu'il s'agisse de tuberculose ou de brueellose.

C'est pourquoi l'office vétérinaire fédéral adressa aux gouvernements cantonaux, le 10 octobre 1958, une circulaire par laquelle il signalait la réglementation différente suivant que le versement des subsides fédéraux avait trait aux pertes de bovidés atteints de brucellose ou de tuberculose et leur soumit un nouveau texte de l'article 23, 3e alinéa, de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties. La proposition était rédigée comme il suit: Lorsque les mesures prévues à l'article premier, 2e alinéa, sont prises en vue de lutter contre la bruoellose des bovidés, les cantons peuvent verser aux propriétaires des indemnités pour les cas prévus à l'article 21, premier alinéa, chiffre 3, dépassant 80 pour cent de la valeur d'estimation officielle. La subvention fédérale ne peut toutefois être versée que sur un montant correspondant au 80 pour cent de la valeur d'estimation officielle, après déduction du produit des parties utilisables; dans les régions où l'élevage est l'activité principale et qui sont soumises comme telles aux mesures de lutte, la subvention fédérale sera allouée sur un montant ne dépassant pas 90 pour cent de la valeur d'estimation.

24 gouvernements cantonaux répondirent dans le délai et déclarèrent se rallier à la révision proposée. Le canton d'Appenzell Rh.-Ext., qui ne s'est pas exprimé sur la révision, semble également d'accord.

Le projet de loi, ci-annexé, modifiant la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties correspond, quant au fond, à celui qui fut soumis aux gouvernements cantonaux. H a uniquement subi quelques légères modifications d'ordre rédactionnel, A noter enfin que la révision proposée n'imposera aucune charge nouvelle à la Confédération. Elle permettra simplement aux cantons de verser les mêmes indemnités pour les animaux atteints de brucellose ou de tuberculose.

L'article 23, 3e alinéa, de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties donne aux cantons la possibilité de verser aux propriétaires une indemnité qui, compte tenu du produit des parties utilisables, est calculée à un taux de la valeur estimative supérieur à celui que retient la Confédération pour l'allocation de son subside.

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H est dans les compétences des cantons de décider s'ils veulent verser aux propriétaires des montants supérieurs à ceux auxquels participera la Confédération. B est également de leur ressort d'arrêter les conditions sous lesquelles peuvent être effectués les versements supplémentaires auxquels la Confédération n'accorde pas de subside. Les cantons devraient pouvoir faire usage le plus tôt possible de la nouvelle réglementation relative au versement d'indemnités tel que le prévoit l'article 23, 3e alinéa, de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties. C'est la raison pour laquelle il est indiqué de fixer l'entrée en vigueur de la modification qui vous est soumise avec effet rétroactif au 1er janvier 1959.

Nous vous recommandons de bien vouloir adopter le projet d'arrêté ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 15 décembre 1958.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Holenstcin 128g9

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 1958, arrête:

La loi du 13 juin 1917/22 juin 1956 (l) sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties est modifiée comme il suit: Art. 23, 3e al.

3

Lorsque les mesures prévues à l'article premier, 2e alinéa, sont prises pour lutter contre la brucellose des bovidés, les cantons peuvent, dans les cas visés par l'article 21, 1er alinéa, chiffre 3, verser aux propriétaires des indemnités dépassant 80 pour cent de la valeur estimative officielle. Les subsides fédéraux se calculent sur la base de 80 pour cent au plus de la valeur estimative officielle, compte tenu du produit des parties utilisables; dans les régions où l'élevage du bétail est l'activité principale et qui sont soumises comme telles aux mesures de lutte, l'indemnité peut être calculée sur la base d'un taux allant jusqu'à 90 pour cent de la valeur estimative.

n La présente loi aura effet au 1er janvier 1959.

(!) RS 9, 257/RO 196«, 1285.

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18.12.1958

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