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FEUILLE FEDERALE 110e année

Berne, le 16 janvier 1958

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les accords sur le financement collectif de certains services de sécurité aérienne au-dessus de l'Atlantique du Nord (Du 3 janvier 1958) Monsieur le Président et Messieurs, Au cours de ces dernières années, le trafic aérien a pris une extension que nul n'aurait pu prévoir. Les méthodes toujours plus affinées de la sécurité aérienne ont eu une part décisive à ce développement. Les services de toutes sortes que la sécurité aérienne moderne met à la disposition du trafic -- aides à la navigation, contrôle du trafic, service météorologique, service des messages, service de recherche et de sauvetage -- accroissent la sécurité de l'aéronef en vol et sont souvent même la condition indispensable du vol. Ils rendent en outre la navigation aérienne largement indépendante des circonstances météorologiques, ce qui permet d'observer les horaires avec précision et met les entreprises exploitantes en possession de données sûres pour bien calculer leurs prix de revient.

Déjà avant la seconde guerre mondiale, on trouve des ébauches d'un trafic aérien commercial au-dessus de l'Atlantique du Nord. Mais ce trafic, par suite de l'absence d'installations radioélectriques, impliquait encore trop d'inconnues dissimulées par ces immenses étendues, de sorte que la traversée de l'Atlantique était souvent une entreprise fort risquée. L'entrée des Etats-Unis d'Amérique dans la seconde guerre mondiale, où l'arme aérienne et les transports aériens jouèrent un rôle décisif, rendit indispensable de constituer un véritable réseau d'installations de sécurité.

Les îles situées le long de la route de l'Atlantique du Nord et les parties avancées des continents devinrent des points d'appui de ce réseau. Par leur situation géographique, le Groenland, les îles Féroé et l'Islande se Feuille fédérale. 110e année. Vol. I.

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révélèrent particulièrement propres à l'emplacement d'installations de sécurité aérienne et de postes d'observations météorologiques. Ces services fixes furent complétés par toute une série de navires d'observation répartis sur l'Atlantique du Nord, lesquels permettent, malgré la grande instabilité météorologique de cette mer de fournir, en collaboration avec les stations fixes, des prévisions suffisamment certaines concernant la région.

Nous renvoyons à ce propos à l'accord sur les stations océaniques de l'Atlantique du Nord, approuvé par arrêté fédéral du 20 septembre 1955 (RO 1955, 1077).

Comme on pouvait s'y attendre, les transports militaires diminuèrent après la guerre, mais les transports civils réguliers au-dessus de l'Atlantique reprirent aussitôt. Les besoins de la guerre moderne ayant fait faire des progrès considérables aussi bien à la technique aéronautique qu'à la sécurité aérienne, les conditions d'une expansion rapide du trafic civil étaient remplies. Pour que ce trafic fût sans danger, il se révéla indispensable de conserver les installations militaires de sécurité aérienne de la zone de l'Atlantique du Nord et de les transformer en une organisation civile.

A. LA RÉGLEMENTATION ANTÉRIEURE Pour répondre aux exigences ainsi posées, divers accords internationaux furent conclus au sujet du service de la sécurité aérienne de l'Atlantique du Nord. Les installations établies au Groenland, aux îles Féroé et en Islande, pour la sécurité aérienne et les observations et mensurations météorologiques, furent exploitées par la suite conformément aux deux accords ci-après: -- L'accord entre le gouvernement islandais et le conseil de l'Organisation internationale de l'aviation civile concernant le service de la sécurité aérienne en Islande. Cet accord est entré en vigueur en 1948 et règle en particulier le service météorologique et le service des communications et, d'autre part, le contrôle de la circulation; -- L'accord entre le gouvernement danois et le conseil de l'Organisation internationale de l'aviation civile concernant certaines unités du service de la sécurité aérienne au Groenland et aux îles Féroé. Cet accord est entré en vigueur en 1949 et règle en particulier le service météorologique et le service des communications au Groenland et, d'autre part, la chaîne des émetteurs Loran aux
îles Féroé.

Ces accords prévoient une répartition des frais, entre les Etats dont les entreprises de navigation aérienne exploitent des lignes transatlantiques, calculée sur la part de chaque entreprise à la totalité des traversées de l'Atlantique. On partit de l'idée que cette oeuvre commune, qui s'étend pour la plus grande partie sur des espaces qui ne sont soumis à la souveraineté d'aucun Etat, doit être soutenue par chacun dans la mesure de l'avantage qu'il en tire, et que les Etats, Danemark et Islande, qui exploitent

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ces services, devraient aussi en supporter les frais dans la mesure où ils mettent eux-mêmes à contribution, les services par des traversées océaniques.

Les deux accords offrent cette particularité que ce sont non pas les Etats intéressés au traie aérien au-dessus de l'Atlantique du Nord qui les ont conclus avec les Etats assurant les services. Us sont conclus avec l'organisation internationale de l'aviation civile. Cette circonstance, jointe à la difficulté, sur laquelle nous reviendrons, de fixer des maximums individuels de frais, a sensiblement compliqué l'application des accords. Les inconvénients devinrent particulièrement manifestes lorsque des mesures techniques devenues urgentes devaient être financées. H fallait chaque année de laborieux pourparlers entre l'organisation de l'aviation civile internationale et tous les Etats appelés à participer en commun au financement.

Le conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale s'est donc adressé aux Etats participant au financement collectif des services au Groenland, aux îles Féroé et en Islande, pour les prier de préparer un nouveau règlement de ces services. Il suggérait de créer à cette fin deux nouveaux accords multilatéraux, auxquels seraient parties, les Etats assurant les services et, à la place de l'organisation de l'aviation civile internationale, tous les Etats participant au financement collectif. Les nouveaux accords n'attribueraient plus au conseil de l'organisation que le rôle d'une autorité administrative dont les droits et les obligations seraient exactement définis.

B. LES NOUVEAUX ACCORDS I. Généralités En septembre 1956, nous nous fîmes représenter à la conférence convoquée à Genève par l'organisation de l'aviation civile internationale pour régler de façon nouvelle le financement collectif de certains services de sécurité aérienne assurés au Groenland, aux îles Féroé et en Islande. La conférence avait pour tâche d'élaborer les deux accords suivants : --- Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et des îles Féroé. Les parties contractantes en seraient le gouvernement danois, qui assure les services devant être financés en commun, et tous les Etats qui adhéreront à l'accord; -- Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne
d'Islande. Les parties contractantes en seraient le gouvernement de l'Islande, qui assure les services devant être financés en commun, et tous les Etats qui adhéreront à l'accord.

Nous autorisâmes la délégation suisse à signer les accords élaborés par la conférence, sous réserve de l'acceptation par la Suisse.

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Jusqu'au 30 novembre 1956, tous les Etats représentés à la conférence avaient signé les accords sous réserve d'acceptation. Il paraît ainsi probable qu'à l'exception de l'Espagne, tous les pays qui ont participé jusqu'ici au financement des services de sécurité aérienne de l'Atlantique du Nord participeront également aux frais spécifiés par les nouveaux accords.

Le conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale a été chargé d'entamer sans tarder des pourparlers avec l'Espagne en vue de l'adhésion de ce pays.

II. Le contenu des accords Bien qu'il eût pu sembler naturel de régler par un seul accord le régime financier de services fort semblables, la conférence préféra, en raison de différentes circonstances, rédiger deux accords. Cette décision est due en particulier au fait que les services sont assurés par deux Etats différents et que le trafic aérien d'un pays qui doit recourir aux services de l'un de ces Etats n'a pas nécessairement besoin de l'autre.

Mais les deux accords ne diffèrent l'un de l'autre que dans les dispositions relatives au montant des frais et aux détails techniques, qui sont réglés dans les annexes.

Nous pouvons donc expliquer le contenu des deux accords ensemble, en traitant séparément les passages qui divergent, soit les articles V, VII, XI et XIII, et lea annexes.

1, Le mécanisme du financement collectif Les textes des deux accords règlent en particulier la manière de financer en commun les services de sécurité aérienne. En élaborant les textes, la conférence exprima l'espoir de créer ainsi un accord-type, dont les principes puissent être repris plus tard pour d'autres financements collectifs.

On s'est surtout efforcé de créer un mécanisme de financement garantissant, dans des limites exactement tracées, une liberté de mouvement aussi complète que possible à l'organisation de l'aviation civile internationale, chargée de l'application administrative des accords, de façon que l'exploitation des services financés en commun ne donne lieu à aucun frottement.

Ce mécanisme est décrit aux articles V, VI, VII, X et XLQ, qui peuvent être considérés comme le noyau des accords.

a. Le, coût total des services

Une des faiblesses de la réglementation antérieure résidait dans le principe que les Etats participant au financement des services de sécurité aérienne n'étaient tenus à des prestations que jusqu'à un certain maximum.

Dans les cas très nombreux où les limites étaient dépassées et où les frais

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ne pouvaient plus être couverts par les contributions fixes mises à la charge de chaque Etat, il fallait intervenir spécialement auprès de chacun d'eux pour qu'il consentît à payer davantage; il en résultait des pertes de temps et des frais, en même temps qu'une insécurité très dommageable. On ne peut se faire mie idée des conséquences hasardeuses de cette procédure compliquée que si -l'on se représente qu'elle pouvait déjà être imposée par une élévation relativement minime des prix ou des salaires, l'introduction de nouveaux services secondaires, les effets d'une dévaluation, ou enfin tout simplement un nombre plus ou moins grand de traversées de l'Atlantique.

L'article V des nouveaux accords, s'écartant en cela de la réglementation antérieure, pose le principe d'un coût maximum des services, qui ne peut être dépassé qu'avec le consentement de tous les Etats participants ou dans les conditions prévues à l'article VI.

Ce coût total annuel des services a été calculé sur la base des annexes II et III aux accords ; il s'élève en 1957 à 1 234 525 dollars américains pour les services danois, soit 5 308 458 francs, et à 1 076 562 dollars américains pour les services islandais, soit 4 629 217 francs, et se compose des éléments suivants: Elément A: Sont prises comme base, pour les exercices de 1957 et 1958, les dépenses effectives de 1955, telles que le conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale les a approuvées.

Elément B : Les frais des services danois et islandais en 1955, d'où résulte l'élément A, sont affectés d'une augmentation pour rejoindre le niveau des salaires et des prix au 1er janvier 1957 et pour couvrir les frais supplémentaires approuvés des services en 1956. Ce supplément est de 7 pour cent pour le Danemark et de 20 pour cent pour l'Islande, l'économie de ce dernier pays indiquant une forte tendance à l'inflation.

Elément C: Cet élément est constitué par les frais des services nouveaux ou agrandis décidés par la conférence; ces frais sont calculés d'après le niveau des salaires et des prix au 1er janvier 1957.

Elément D: Cet élément D représente le fonds de réserve décidé par la conférence (art. X des accords). Il s'élève à 10 pour cent des éléments A, B et C ensemble. Nous reviendrons sur la fonction de ce fonds de réserve.

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Le tableau ci-dessous donne une vue d'ensemble des éléments du coût total: Services danois Constitution des trais

couronnes danoises

Elément D (10% de A+B+C). .

Services islandais francs

couronnes islandaises

dollar?

américains

francs

928 463 3 992 391 64992 279 466 554 012 128 840

11 516506

2 303 301 2118933

707 154 3 040 762 141 431 608 154 130 110 559 473

7 751 849 1 122 295 4825 869

15 938 740

978 695 4 208 389

Elément A . . 6413025 Elément B 448 912 Elément C . .

889 912 Total A+B + C

dollars américains

775 185

112 230

482 589

Coût total en 1957 . . . . 8 527 034 1 234 525 5 308 458

1 593 874

97867

420 828

17 532 614 1 076 562 4 629 217

La répartition des frais des services entre les Etats participant au financement commun a lieu proportionnellement au nombre des traversées de l'Atlantique par les avions civils de chaque Etat. On peut admettre que les frais des services de sécurité aérienne se stabiliseront dans une plus large mesure que l'avantage que les pays contractants tirent de ces services. Cet avantage est représenté par la mise à contribution plus ou moins forte des services par les aéronefs des Etats participant au financement collectif. Sous le régime antérieur des maximums fixés pour chaque Etat, un Etat ne pouvait être contraint de dépasser la limite qui le concernait, même si le déficit des services provenait de ce que ses aéronefs avaient effectué un nombre de traversées supérieur à la moyenne d'accroissement du trafic. Il fallait alors avoir recours au fonds de réserve alimenté en commun.

En acceptant la limite du coût total maximum fixé à l'article V, chaque Etat s'engage, si cette limite est respectée, à prendre à sa charge tout supplément de cotisation résultant d'une augmentation de ses propres traversées atlantiques qui dépasse la moyenne de l'augmentation générale de cette sorte de trafic. Avec cette réglementation, le principe de la répartition des frais proportionnellement au nombre des traversées peut en tout cas être maintenu. Un second avantage, c'est qu'on aura recours au fonds de réserve dans une mesure moindre, de sorte qu'il ne devra plus être aussi important. H suffira d'y verser 10 pour cent, au lieu de 17 pour cent comme jusqu'ici.

b. Le fonda de réserve

Le fonds de réserve qui, sous la rubrique D, forme une partie du coût total maximum défini à l'article V, est constitué chaque année par le fait

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que 10 pour cent seront ajoutés aux frais effectifs de l'avant-dernier exercice, tels que les a approuvés le conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale, le solde du fonds de réserve de l'exercice antérieur en ayant d'abord été déduit. L'alimentation d'un fonds de réserve répond à l'idée qu'il convient de mettre à la disposition de l'organisation internationale, chargée d'administrer les accords, des ressources dont elle puisse disposer dans certaines circonstances, sans devoir requérir l'approbation des Etats contractants. Le fonds de réserve permet ainsi de faire face à des charges passagères sans dépasser le total du coût des services, tel qu'il est fixé par l'article V. Le recours aux Etats contractants se réduit donc aux projets dont les conséquences financières déborderaient les limites tracées pour le coût total.

Les circonstances suivantes peuvent inciter te secrétaire général de l'organisation de l'aviation civile internationale à accorder des avances (car c'est de cela qu'il s'agit en général) en en prélevant le montant sur le fonds de réserve: -- Les frais d'exploitation des services se sont accrus; -- De nouveaux services, d'importance secondaire, ont été inaugurés, et leurs frais sont assez minimes pour être couverts par les disponibilités du fonds de réserve; -- Il y a lieu de couvrir des déficits peu importants, provenant de ce qu'un ou plusieurs Etats renoncent à participer au financement collectif ou n'ont pas payé leur contribution en temps utile. Si un Etat ne veut plus participer à l'accord, il n'en résulte pas d'augmentation de la contribution des autres Etats, à condition que le fonds de réserve soit suffisamment doté; ce déficit serait supporté définitivement par le fonds. Une nouvelle réglementation ne serait nécessaire que si ce fonds était trop faible. De façon générale, les dépenses couvertes par le fonds de réserve doivent pourtant être provisoires, jusqu'au moment où le mécanisme de financement restitue ces avances au fonds. Le montant initial du fonds est de 112 230 dollars américains (482 589 francs) dans l'accord avec le Danemark et de 97 867 dollars américains (420 828 francs) dans l'accord avec l'Islande.

c. Le calcul des parts du coût total mises à la charge de chaque Etat coTttractant Le premier alinéa de l'article VII dispose que les Etats
participant au financement collectif doivent payer des contributions. Ils s'engagent, dans la limite du coût total maximum fixé par l'article V et sous réserve des dispositions de l'article VI, à supporter 95 pour cent des frais effectifs des services de sécurité aérienne qui font l'objet des accords, après approbation de ces frais par le conseil de l'organisation de l'aviation civile inter-

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nationale. Les 5 pour cent restants sont à la charge du Danemark d'une part, de l'Islande d'autre part, en compensation des avantages qu'ils tirent de l'exploitation des services en plus de leur utilité aéronautique. Ces avantages non aéronautiques consistent avant tout, pour le Danemark et l'Islande, à pouvoir disposer de renseignements météorologiques utiles à leur population, à leurs transports terrestres, à leur marine commerciale, à leur agriculture et à leur pêche en haute mer. La prise en charge de 5 pour cent des frais par les pays qui exploitent les services est une nouveauté; les accords antérieurs ne tenaient pas compte des avantages non aéronautiques des Etats exploitants.

Les contributions, fixées annuellement, sont fondées sur les annexes I, II et III des accords, aux termes desquelles le Danemark et l'Islande calculent leurs dépenses probables de l'exercice suivant et soumettent ce budget à l'approbation du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale. Ces montants approuvés sont ensuite partagés entre les Etats participants proportionnellement au nombre des traversées de l'Atlantique par leurs aéronefs civils. Ce nombre résulte des statistiques de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte le budget. Les statistiques sont établies en application de l'article VII, 7e alinéa, lequel dispose que chaque Etat devra, jusqu'au 1er mars de chaque année, fournir au conseil de l'organisation des renseignements complets sur les traversées effectuées par ses aéronefs civils au nord du parallèle 40° N.

Les contributions ainsi reconnues ont le caractère d'avances, dont le montant sera corrigé à la fin de l'exercice sur la base des frais effectifs, après que le conseil de l'organisation internationale de l'aviation civile en aura approuvé le chiffre. Les excédents seront portés à compte nouveau.

Une question délicate se posait à la conférence. C'était celle de savoir s'il fallait tenir compte des traversées d'avions militaires, dont le nombre, dans cette région, est sensiblement égal à celui des traversées d'avions civils.

La délégation suisse s'associa à la demande française d'inclure les traversées militaires dans le calcul du partage des frais. Mais cet avis ne put triompher de la résistance des autres Etats, presque tous membres de l'organisation de défense de
l'Atlantique du Nord (OTAN), bien que les arguments qu'ils avançaient fussent plutôt faibles. Le conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale fut cependant chargé, pour le cas de nouveaux investissements d'une certaine importance, d'examiner si les frais en résultant devraient vraiment être supportés en entier par l'aéronautique civile.

L'article VU, 2e alinéa, détermine les avances qui devront être faites à l'organisation de l'aviation civile internationale pour la période du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1958 par les Etats qui figurent dans le tableau suivant. Celui-ci indique la participation en pour-cent des Etats qui assurent le financement collectif et l'évaluation monétaire de cette participation. Il est complété par l'indication des prestations faites par le

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Danemark et l'Islande en compensation des avantages non aéronautiques qu'ils tirent des services.

Etats participants

Can&da . . . . . .

Etats-Unis d'Amérique . . . . , , Islande Israel ItaJie Norvège

en %

1957 1958 couronnes danoises

1957 1958 couronnes islandaises

302 710

3,76 2,29

320 616 195 269

42,12 5,45

3 591 587 464 723 202 943 87828

275 191 291 470 177 517

622 408 401 497

565 825 599 297 364 997

3 265 079 422 476 184 494

7 384 737

6 713 397

955 527 417 276 180 586

868 661 379 342

659 226

195 269

79844 158 913 177 517

10,72

914098

830 998

1 879 496

1 708 633

1,53

130 464

118603

268 249

243 863

11,10 3,45 3,28

946 501 294 183 279 687

860 455

1 946 120 604 875 575 070

95,00

8 100 682

7 364 257

5,00

426 352

387 592

876 631

796 937

100,00

8 527 034

7 751 849

17 532 614

15 938 740

1,03 2,05 2,29

Total

Islande

3,55

2,38

République fédérale d'Allemagne , . .

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Suède

Danemark

174 804

267 439 254 261

359 419 401 497

164 169 326 744 364 997

1 769 200 549 887 522 791

16 655 983 15 141 803

Part du Danemark et de l'Islande en compensation des avantages nou aéronau-

Total général

Les frais pour 1958 sont réduits du montant du fonds de réserve à constituer en 1957. Pour toutes les années suivantes, les contributions des Etats parties aux accords seront fixées d'après le coût effectif de l'avantdernier exercice et le nombre des traversées de l'Atlantique pendant la même période.

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d. Nouveaux investissements Les termes adoptés pour les deux accords tendent avant tout à en rendre l'application élastique tout en réduisant à une mesure raisonnable les attributions financières du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale. Un principe important du mécanisme du financement collectif, c'est que les frais d'exploitation peuvent augmenter dans les limites fixées à l'article V, sans qu'il soit nécessaire de demander l'assentiment des Etats assurant ce financement. L'exploitation des stations et services peut créer des situations où l'intérêt de la continuité du travail exige un service complémentaire ou une autre dépense d'investissement. L'article XIII donne au conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale la compétence d'engager des dépenses en capital, dans les limites du coût total fixé à l'article V, sans solliciter l'assentiment des Etats contractants. Ces dépenses doivent être immédiatement utiles à l'amélioration des services et ne pas être confondues avec les montants nécessaires pour renouveler les bâtiments et l'équipement. Ces montants seront prélevés sur le fonds d'amortissement prévu à cet effet. Les nouvelles dépenses en capital se tiennent donc dans les limites fixées à l'article V et ne dépassent pas 280 000 couronnes danoises par année pour les services danois et 650 000 couronnes islandaises pour les services islandais. Ces sommes représentent chacune 40 000 dollars américains, soit 172 100 francs.

e. Les conditions d'une augmentation du coût total Les frais totaux fixés à l'article V peuvent -- outre le cas où les Etats participants exprimeraient une volonté commune -- être augmentés dans les conditions prévues à l'article VI. La limite peut ainsi être élevée avec accord d'un groupe d'Etats contractants si leurs contributions, pendant l'exercice précédent, ont couvert 90 pour cent de tous les frais. Les sommes ainsi réunies ne peuvent être affectées qu'à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien de services dont le cas n'est pas réglé d'autre façon par les accords.

Les suppléments de dépenses couverts de la manière qui vient d'être décrite n'obligent aucunement les Etats qui n'y ont pas consenti. Ces charges sont supportées par les Etats qui les ont approuvées. De plus, le fonds de réserve dont il est question à l'article
X ne peut être mis à contribution que pour financer des services exploités avec le consentement de tous les Etats contractants. Il n'est pas non plus permis de créer un fonds de réserve destiné à couvrir les dépenses qui dépasseraient la limite fixée à l'article V.

Comme nous l'avons déjà mentionné, les articles V, VI, VII, X et XIII constituent le noyau des accords et fixent le mécanisme de tout le

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financement collectif. Les accords précisent ainsi les droits et les devoirs des parties contractantes, ainsi que la mission donnée à l'Etat exploitant (Danemark ou Islande, art. II), la façon de l'accomplir (art. III et IV), le budget et les comptes (art. VIII), les modalités de payement (art. XI).

Le problème des taxes qui pourraient être exigées des usagers fait l'objet de l'article XIV. L'article XV interdit aux Etats qui exploitent les services de conclure d'autres arrangements internationaux de même nature, tandis que l'article XVI détermine les immunités et privilèges des représentants de l'organisation de l'aviation civile internationale et garantit les privilèges précisés à l'annexe III, section I, chiffre 2, des accords. Les articles XVII, XVIII et XIX contiennent les dispositions sur la convocation des Etats contractants, le règlement des litiges concernant l'interprétation ou l'application des accords ou de leurs annexes et la procédure d'acceptation par les Etats signataires. L'article XX, 1er alinéa, indique les conditions d'adhésion d'autres Etats. Tout Etat membre de l'organisation des Nations Unies ou d'une de ses institutions spécialisées a le droit de participer aux accords. Le deuxième alinéa du même article confère au conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale la faculté d'entrer en consultation, en vue d'obtenir son adhésion, avec tout gouvernement qui n'est pas partie aux accords, mais dont les aéronefs civils bénéficient cependant des services. Le troisième alinéa donne enfin au conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale le droit de conclure des arrangements au sujet du versement de contributions par tout gouvernement qui ne désire pas devenir partie aux accords. Les derniers articles traitent de l'entrée en vigueur (art. XXI), de la dénonciation par l'Etat qui exploite les services (art. XXH, 1er et 2e al.) ou par les autres Etats contractants (art. XXII, 3e al., et art. XXIII). Les conséquences de la dénonciation font l'objet de l'article XXIV. L'article XXV traite de la liquidation du fonds de réserve et de ses intérêts, et l'article XXVI, enfin, concerne la possibilité d'améliorer les accords si les Etats participants le désirent.

2. Les annexes Nous avons déjà mentionné que les accords fixent le mode du financement collectif des services. Ils règlent également les autres questions administratives: adhésion, entrée en vigueur, dénonciation, etc.

Mais toutes les données techniques, comme l'énumération des services, de leur inventaire et de leur personnel, ainsi que le mode de calcul du coût des services par le Danemark et l'Islande, font l'objet de trois annexes, lesquelles sont partie intégrante de ces accords.

48 ANNEXE I (Les services)

Danemark a. Les services météorologiques Sous le régime de l'accord, le Danemark entretiendra 9 stations d'observations météorologiques; leur programme de travail figure dans le tableau publié en tête de l'annexe. Il s'agit, d'une part, d'observations au sol faites toutes les trois heures et, d'autre part, d'observations en altitude, moins fréquentes, à l'aide de ballons-pilotes, radio-sondes et radiovent.

Ce dernier vocable désigne une métbode nouvelle de détermination des conditions du vent aux grandes altitudes, essentiellement à l'aide de sondages par radar. La connaissance des conditions météorologiques aux grandes altitudes gagne sans cesse de l'importance, d'abord parce que le trafic aérien se déroule toujours plus haut et ensuite parce que l'évolution de la situation météorologique se prépare à ces altitudes; les mesures que l'on y fait importent donc beaucoup pour la prévision du temps. La conférence a reconnu leur grande valeur et décidé unanimement d'en accroître le nombre.

6. Le service de télécommunications aéronautiques et météorologiques II incombe à ce service de rassembler et de répandre les messages météorologiques groenlandais. A cette fin, les stations d'Angmagssalik et de Godhavn exercent les fonctions de points de centralisation et de diffusion des messages météorologiques. À Prins Christians Sund se trouve la centrale groenlandaise de communications, dont 1© programme est non seulement de faire suivre les messages météorologiques groenlandais, mais aussi d'assurer le service fixe entre les stations au sol, ainsi que le service mobile d'acheminement des messages air-sol.

Depuis des années, les services groenlandais de télécommunications aéronautiques sont surchargés. Les frais du trafic aérien s'en sont trouvés fortement accrus, par suite des perturbations qui en résultaient. A ces perturbations dues à la surcharge des stations se sont ajoutées d'autres difficultés, en particulier l'incertitude des communications radio entre stations au sol sur e trajet Gander-Groenland-Islande-Shannon.

La conférence a reconnu la nécessité d'améliorer au plus tôt ces services de communications et recommandé qu'une nouvelle méthode, le système VHP-Forward-Scatter, fût étudiée par une conférence spéciale.

Ce système de liaison entre les stations au sol fait usage du pouvoir réflecteur de l'ionosphère. Employé aux Etats-Unis depuis quelques années, il s'y est révélé d'un emploi extrêmement sûr. Les Etats parties aux accords

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devront s'entendre à bref délai sur le financement collectif de stations VHF-lTorward-Scatter au Groenland et en Islande, afin que ces installations puissent fonctionner si possible dès l'été 1958.

e. Les aides radioélectriques à la navigation Le Danemark entretient à Skuvanes, aux îles Féroé, et à Frederiksdal, au Groenland, des aides radioélectriques de navigation du type Loran, qui permettent aux avions en vol de déterminer leur position. Ces stations assurent, avec les deux stations auxiliaires de Vit (Islande) et de Mangerstar (Hébrides) un service continu dans le nord-est de l'Atlantique.

Comme autre aide à la navigation, un radiophare non directionnel est en service à Prins Christians Sund, au Groenland.

Les aides à la navigation devront aussi être améliorées. Disons toutefois qu'une installation ne devient vraiment efficace que lorsque tous les avions s'en servent. Ce n'est pas le cas avec le système Loran, car certaines entreprises de navigation aérienne refusent de monter à bord de leurs avions les appareils récepteurs nécessaires; cette attitude paraît aussi fondée sur des considérations militaires qui font préférer le système Consol.

Il a été proposé d'introduire à titre complémentaire le système Consol, mais la conférence rejeta cette idée à une forte majorité.

Islande a. Les services de contrôle de la circulation aérienne Le centre régional de contrôle de la circulation aérienne à Reykjavik a pour tâche de contrôler dans un certain secteur le trafic aérien de l'Atlantique du Nord.

b. Les services météorologiques L'Islande, aux termes de l'accord conclu avec elle, entretiendra toute une série de nouvelles stations d'observation, dont le programme de travail est indiqué dans le tableau se trouvant en tête de l'annexe. Le poste météorologique principal est situé à Keflavik. Pour le reste, nous renvoyons à ce que nous avons dit des services météorologiques au Groenland.

c. Service, de télécommunications aéronautiques et météorologiques Les centres de communications du service islandais sont à Reykjavik et à Gufunes ; il y a aussi une station émettrice à Rjupnahaed. Nous renvoyons pour le reste à ce que nous avons dit des services danois de sécurité aérienne et de télécommunications.

d. Les aides radioélectriques à la navigation L'Islande exploite un émetteur Loran à Vik, lequel assure, en commun avec l'émetteur pilote de Skuvanes et un autre émetteur auxiliaire à Mangerstar,

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un service continu d'aide radioélectrique à la navigation dans le nord-est de l'Atlantique. Cette station contient aussi les installations nécessaires pour une liaison radio avec l'émetteur pilote de Skuvanes.

ANNEXES II (Inventaire)

Les annexes II indiquent l'équipement des stations et services énumérés dans les annexes I.

ANNEXES III (Finances)

Les annexes III contiennent les bases de calcul du coût des services énumérés aux annexes I, y compris l'intérêt et l'amortissement. Elles indiquent aussi quels effectifs de personnel ne sauraient être dépassés.

C'est ainsi qu'il est prévu un maximum de 114 personnes pour les services danois et de 125 personnes pour les services islandais. Pour plus de détails, nous nous permettons de renvoyer aux annexes.

3. La part de la Suisse La question de la participation de la Suisse aux frais du service international de sécurité aérienne au-dessus de l'Atlantique du Nord s'est posée en 1949, lorsque la Swissair inaugura un service transatlantique. L'organisation de l'aviation civile internationale ne tarda pas à solliciter de l'office fédéral de l'air une contribution suisse. Le service transatlantique de la Swissair garda néanmoins encore assez longtemps le caractère d'un essai, de sorte que la Confédération ne put d'abord se décider qu'à payer une somme forfaitaire, laquelle ne comprenait pas seulement une contribution aux services de sécurité aérienne du Groenland, des îles Féroé et de l'Islande, mais englobait aussi notre part des frais des navires météorologiques de l'Atlantique du Nord. La répartition de cette somme forfaitaire était laissée à la discrétion de l'organisation de l'aviation civile internationale.

Dans ces conditions, la Suisse a fait, jusqu'en 1953, les payements forfaitaires suivants, répartis par l'organisation de l'aviation civile internationale de la façon qu'indiqué ce tableau: Année

1950

1951 1952 1953

Services de météoroPayement se rappor- sécurité aérienne Stations logiques tant à l'année ou Islande et flottantes aux années Groenland (en francs) (en Iraiics)

Total en francs

1947, 1948, 1949 1950 1951 1952

200 000 182 742 235 586 253 903

78919 61 661 114 505 132 822

121 OSI 121 081 121 081 121 081

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Les montants prélevés sur ces payements forfaitaires en faveur des services groenlandais et islandais n'équivalaient pas entièrement à la part proportionnelle que prenait la Suisse aux traversées de l'Atlantique. Cette circonstance fit l'objet de nombreuses critiques de la part des autres Etats participant au financement collectif.

Depuis 1950 déjà, la Suisse participait aux frais du service de la sécurité aérienne au Groenland et en Islande en proportion du nombre des vols transatlantiques effectués par des avions suisses. Ce régime de facto fut consacré par l'article 1er de l'arrêté fédéral du 20 septembre 1955 approuvant l'accord sur les stations océaniques de l'Atlantique du Nord (RO 1955, 1077). En application de ce principe, valable pour tous les Etats qui participent au financement collectif, la Suisse a payé à partir de 1953: Aimée

1954 1955 1956

Nombre de vols Part du nombre total Contribution de Tannée précédente des vols en pour-Dent de la Suisse en francs

424 626

692

2,87 3,71 3,45

136 135.70 173 554.10 246 966.--

Ainsi qu'il a été dit, les accords avec le Danemark et l'Islande dont il est question ici font état des frais effectifs en 1955 et du nombre de vols de cette même année, données qui avaient déjà servi de base pour le budget de 1956 d'après l'ancien mode de faire.

La Suisse participera pour 3,28 pour cent à ces frais, diminués de 5 pour cent pour les avantages non aéronautiques dont bénéficient le Danemark et l'Islande; 692 traversées entrent en compte. A cette part de la Suisse en pour-cent correspondent les montants absolus suivants: Part de frais résultant de l'accord avec le Danemark Part de frais résultant de l'accord avec l'Islande Total

1957

en francs

174 116 (!)

151 837 325 953

195S

158 287 138 034 296 321

Le devis de 1958 est réduit, par rapport à 1957, du montant du fonds de réserve.

Comme le montre le tableau ci-dessus, la Suisse a participé en 1956, par 246 966 francs en tout, au coût des services islandais et groenlandais.

L'accroissement pour 1957 est donc de 79 000 francs, soit 32 pour cent, L'intensification du trafic de la Swissair (626 traversées en 1954; 692 en 1955) y contribue pour 10% pour cent. Le reste, soit 21% pour cent, pro(!) Taux de conversion: 1 dollar américain = 4 f r. 30.

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vient de l'agrandissement des services, de l'exploitation plus coûteuse et de la constitution du fonds de réserve. L'usage des services danois et islandais de sécurité aérienne sur l'Atlantique du Nord causera ainsi à la Suisse une dépense de 471 francs par vol en 1957 et 428.francs en 1958.

C. COUVERTURE DES FRAIS La discussion sur l'opportunité de raccorder la Suisse au trafic aérien international s'est poursuivie depuis la fin de la guerre sur une large base, aussi bien aux chambres fédérales que dans les parlements des cantons intéressés. L'examen des conditions permettant la construction de grands aéroports, l'aide financière à la Swissair, puis les débats sur l'agrandissement de l'aéroport de Zurich ont été l'occasion d'une telle discussion.

Mais personne n'a contesté que des secteurs importants de l'économie suisse étaient intéressés à la création et à l'encouragement de cette nouvelle possibilité de communications; on n'a pas nié non plus qu'elle eût des effets économiques favorables, II est tout aussi évident qu'un large développement de nos aéroports ne nous donne pas la certitude que les entreprises de l'étranger les utiliseront. Seule une entreprise nationale, ayant son port d'attache en Suisse, peut nous offrir cette certitude; par là se trouve définie une tâche tout à fait importante de la Swissair.

La construction d'avions toujours plus grands et aux performances toujours accrues augmente, pour les entreprises, l'intérêt des transports à très longue distance, qui sont moins coûteux. A cela s'ajoute que le grand avantage de l'avion -- la vitesse -- se manifeste plus sur les très longues distances qu'en Europe, continent peu étendu où le trafic rencontre maints obstacles. Depuis l'inauguration par la Swissair d'un trafic sur l'Atlantique du Nord, c'est à ce trafic que l'entreprise doit surtout sa solidité financière.

L'Atlantique du Nord n'est pas seulement celle des mers où le trafic est le plus dense ; il est aussi la mer où les liaisons aériennes internationales à grande distance sont les plus nombreuses. Cela en dit assez l'importance.

Les conditions de son utilisation, parmi lesquelles il faut citer au premier rang le contrôle de la circulation aérienne, les aides à la navigation, le service météorologique et le service de transmission des messages, doivent faire l'objet
d'une réglementation officielle de la part des Etats intéressés au trafic au-dessus de l'Atlantique du Nord, qui exploitent ces services en commun. Il appartient donc à la Confédération de décider que la Suisse participera au coût de l'organisation de sécurité aérienne, dans le cadre des accords avec le Danemark et l'Islande.

53 Ces accords ont donc le caractère de conventions internationales imposant à la Confédération des obligations financières. Celles-ci sont justifiées, puisque l'entreprise suisse de navigation aérienne, la Swissair, entretient, comme il a déjà été dit, un service de lignes régulières au-dessus de l'Atlantique du Nord et met ainsi à contribution les services organisés par les accords.

Le fait que tous les Etats ayant participé jusqu'ici au financement des services, et parmi eux la Suisse, considèrent la création et l'entretien des services de sécurité aérienne dans la zone de l'Atlantique du Nord comme une oeuvre d'intérêt général justifie la prise en charge par la Confédération des dépenses qui en résultent.

Notons cependant que ce sont en premier lieu les entreprises desservant des lignes nord-atlantiques, et avec elles les exploitants d'aéroports, qui ont un intérêt vital à l'existence de ces services de sécurité aérienne, puisqu'ils tirent un avantage financier direct de la faculté d'y recourir; signalons aussi l'intérêt que les observations et mesures faites dans la zone de l'Atlantique du Nord présente pour les services météorologiques continentaux. A mesure que s'intensifiait et se consolidait le trafic aérien audessus de l'Atlantique du Nord, plusieurs Etats ont soulevé la question d'un remboursement total ou partiel des frais des services par ceux qui les utilisent et en bénéficient.

A leur article XIV, les accords abordent ce problème, mais se bornent à dire que les Etats qui exploitent les services ne peuvent percevoir aucune redevance pour leur usage par d'autres que leurs ressortissants. On a donc encore renoncé à prévoir une taxe générale d'utilisation. Le deuxième alinéa du même article XIV envisage cependant, pour une date ultérieure, l'éventualité d'une telle redevance pour l'usage de la totalité ou d'une partie quelconque des services.

Mentionnons d'ailleurs que des redevances d'utilisation sont déjà prélevées aujourd'hui dans maintes circonstances; par exemple: les taxes d'atterrissage exigées par les exploitants d'aéroports. Chaque Etat est naturellement libre de supporter lui-même la contribution qui lui incombe ou de se la faire rembourser par les usagers qui dépendent de lui.

A notre connaissance, aucun des Etats participant au financement collectif n'a fait, jusqu'ici,
supporter par les entreprises exploitantes ou les aéroports ne fût-ce qu'une partie de sa contribution. Il n'en est pas moins vrai que plusieurs Etats envisagent maintenant de faire tout au moins participer les entreprises de navigation aérienne aux frais de financement des services nord-atlantiques. On pense de plus en plus que la solution de ce problème devrait être cherchée collectivement par les Etats Feuille fédérale. 110* année. Vol. I.

5

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intéressés. Maintenant qu'un système uniforme de tarifs est appliqué au trafic aérien, il nous paraît également indiqué de résoudre sur le plan international cet autre problème touchant à la structure des prix de revient du trafic aérien au-dessus de l'Atlantique du Nord. Le conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale s'occupe d'ailleurs de rédiger un texte pouvant servir de base de discussion. Le conseil a en outre fait savoir aux Etats membres qu'il avait l'intention de convoquer une conférence pour traiter ce problème.

Vu cet ensemble de circonstances, nous estimons que la contribution suisse au coût des services réglés par les deux accords doit être mise pour le moment à la charge de la Confédération, sous réserve d'une révision de cette décision si des règles contraires devaient être élaborées sur le plan international.

D. CONSIDÉRATIONS FINALES D'après l'article 101 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne (RO 1950, 491), la Confédération peut soutenir par des subventions et des prêts la navigation aérienne suisse. Mais il faut qu'une telle mesure intéresse la Suisse ou une partie considérable du pays.

La question du principe de la participation de la Suisse aux frais des services de la sécurité aérienne au Groenland, aux îles Féroé et en Islande est déjà tranchée par l'article premier de l'arrêté fédéral du 20 septembre 1955 (RO 1955, 1077). Lors de la discussion de cet article, la question de l'intérêt public auquel répondrait cette participation fut soulevée et résolue carrément par l'affirmative. L'adhésion de la Suisse à l'accord sur les stations océaniques de l'Atlantique du Nord (art. 2 de l'arrêté) fut votée pour les mêmes raisons.

Les deux accords qui font l'objet du présent message ont donc simplement pour effet de transformer une contribution reposant sur un arrangement conclu avec l'organisation de l'aviation civile internationale en un rapport contractuel avec les Etats qui exploitent les services.

Le calcul des quotes-parts des Etats d'après le nombre des traversées de l'Atlantique doit être considéré comme juste et équitable.

Les accords sont conclus pour une durée illimitée; ils peuvent cependant être dénoncés par avis donné douze mois d'avance et ne sont par conséquent pas soumis au referendum.

05

Nous fondant sur les explications qui précèdent, nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 3 janvier 1958.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Holenstein 11904

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant des accords sur le financement collectif de certains services de sécurité de la navigation aérienne au-dessus de l'Atlantique du Nord

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 janvier 1958, arrête: Article unique L'accord du 25 septembre 1956 sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et des fles Féroé et l'accord du 25 septembre 1956 sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande sont approuvés.

Le Conseil fédéral est autorisé à accepter ces accords.

11901

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Texte original

ACCORD le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et des Iles F eroe ouvert à la signature à Genève, le 25 septembre 1956

Les Gouvernements de la Belgique, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l'Islande, d'Israël, de l'Italie, de la Norvège, des Pays-Bas, de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède et de la Suisse, membres de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, désireux de conclure, conformément aux dispositions du Chapitre XV de la Convention relative à l'Aviation civile internationale, un accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne qui seront assurés par le Gouvernement du Danemark, sont convenus de ce qui suit: Article I a) b) c) d)

Aux fins du présent Accord « Organisation » désigne l'Organisation de l'Aviation civile internationale ; «Conseil» désigne le Conseil de l'Organisation; «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organisation; «Services» désigne les services visés à l'Annexe I au présent Accord et tous services supplémentaires qui peuvent être mis en oeuvre ultérieurement conformément au présent Accord.

Article II Le Gouvernement du Danemark établit, exploite et entretient les Services et, en raison des avantages spéciaux qu'il en retire, prend à sa charge cinq pour cent des dépenses réelles approuvées au titre de ces Services.

Artide III 1. Le Gouvernement du Danemark exploite et entretient les Services sans interruption, dans les conditions les plus économiques compatibles

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avec l'efficacité des Services et, dans la mesure du possible, conformément aux Standards, Pratiques recommandées, Procédures et Spécifications mis en vigueur par l'Organisation.

2. Sous réserve des dispositions de l'Annexe I au présent Accord, la manière d'effectuer les observations météorologiques, de rédiger et diffuser les messages d'observations météorologiques doit être conforme aux Procédures et Spécifications prescrites par l'Organisation météorologique mondiale.

3. Le Gouvernement du Danemark notifie immédiatement au Secrétaire général tous les cas d'urgence nécessitant une modification ou une réduction temporaire des Services; ledit Gouvernement et le Secrétaire général se consultent alors au sujet des mesures à prendre afin de réduire les inconvénients de cette modification ou de cette réduction.

Article IV 1. Le Secrétaire général contrôle l'ensemble de l'exploitation des Services et peut, à tout moment, faire procéder à l'inspection des Services ainsi que de tout matériel utilisé par eux.

2. Le Gouvernement du Danemark fournit, à la demande du Secrétaire général et dans la mesure du possible, les rapports sur l'exploitation des Services que le Secrétaire général juge utiles.

3. Le Secrétaire général fournit au Gouvernement du Danemark, sur sa demande, dans la mesure du possible, les avis dont ledit Gouvernement peut avoir normalement besoin pour s'acquitter de ses obligations en vertu du présent Accord.

4. Si le Gouvernement du Danemark ne s'acquitte pas efficacement de l'exploitation et de l'entretien de l'un quelconque des Services, une consultation a lieu entre ledit Gouvernement et le Secrétaire général afin de décider des moyens permettant d'y remédier.

Article V Le coût total des Services, calculé conformément aux Annexes II et III au présent Accord, ne peut dépasser 1 234 525 dollars des Etats-Unis par année civile. Le Conseil peut élever cette limite soit avec le consentement de tous les Gouvernements contractants, soit en application des dispositions de l'Article VI.

Article VI 1. Aux seules fins d'instaurer, exploiter et entretenir les services qui ne sont pas assurés par ailleurs en application du présent Accord, la limite fixée à l'Article V peut être relevée d'un montant déterminé, avec le consentement de Gouvernements contractants dont le total des contributions

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est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent du montant global des contributions fixées pour la dernière année civile, conformément aux dispositions de l'Article VII, paragraphes 2, 3, 4 et 5.

2. Sous réserve des dispositions de l'Article II, toute dépense imputable aux services visés au paragraphe 1 du présent Article, ou toute dépense autorisée en vertu des dispositions de l'Article XIII, paragraphe 2, alinéa a., par suite de l'inclusion desdits services dans le présent Accord, est supportée exclusivement par les Gouvernements contractants qui y consentent, proportionnellement à leur part dans le montant global pour l'année en cause.

Aucune partie du fonds de réserve mentionné à l'Article X, qui n'est pas imputable à ces services, ne peut être utilisée à des fins auxquelles seuls ces Gouvernements ont consenti.

Article. VII 1. Sous réserve des dispositions de l'Article V et du paragraphe 2 de l'Article VI, les Gouvernements contractants s'engagent à partager quatrevingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées des Services, déterminées conformément aux dispositions de l'Article VIII, en proportion des avantages aéronautiques que chaque Gouvernement contractant retire des Services. Cette proportion est déterminée, pour chaque Gouvernement contractant et pour chaque année civile, d'après le nombre de traversées complètes effectuées au cours de ladite année par ses aéronefs civils, sur les routes reliant l'Amérique du Nord et l'Europe au nord du parallèle 40° Nord, étant entendu que, pour la détermination du nombre de ces traversées, les vols entre les régions ci-après sont décomptés comme suit: vols entre le Groenland et le Canada, le Groenland et l'Islande, le Groenland et les Etats-Unis d'Amérique, l'Islande et l'Europe -- un tiers de traversée; vols entre le Groenland et l'Europe, l'Islande et le Canada, l'Islande et les Etats-Unis d'Amérique -- deux tiers de traversée.

2. Afin de constituer des avances pour la période allant du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1958, les Gouvernements contractants ci-après paient à l'Organisation, par versements semestriels effectués le 1er janvier et le 1er juillet de chacune de ces années, les sommes indiquées en regard de leur nom: Pour 1957 Pour 1958 Couronnes danoises

Belgique Canada Danemark Etats-Unis d'Amérique France Islande A reporter

302710 320 616 195269 3591587 464 723 202943 5 077 848

275191 291470 177517 3265079 422 476 184494 4 616 227

60 Pour 1957 Pour 1958 Couronnes danoises

Report Israël Italie Norvège Pays-Bas République fédérale d'Allemagne . . .

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Suède Suisse . . . . . . .

Total

5077848 87 828 174804 195269 914098 130464

4616227 79 844 158913 177517 830998 118603

946501 294183 279687 8 100 682

860455 267439 254261 7 364 257

3. Le 1er octobre 1958 au plus tard, le Conseil évalue les contributions des Gouvernements contractants, afin de constituer des avances pour l'année 1959, d'après le nombre de traversées effectuées en 1957 et d'après quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles des Services approuvées pour ladite année et majorées de dix pour cent.

4. Le 1er janvier 1959 et le 1er juillet 1959, chaque Gouvernement contractant paie à l'organisation, par versements semestriels, la contribution qui lui a été imputée au titre des avances pour l'année civile 1959, plus ou moins toute différence entre les sommes qu'il a versées à l'Organisation à titre d'avances pour 1957 et sa quote-part après ajustement, calculée d'après les traversées effectuées et les dépenses réelles des Services approuvés pour 1957.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent Article régissent, après modification des dates indiquées, les contributions et les paiements des Gouvernements contractants pour les années suivantes, tant que le présent Accord reste en vigueur.

6. Après l'abrogation du présent Accord, le Conseil procède à un ajustement destiné à atteindre les objectifs du paragraphe 1 du présent Article et portant sur toute période pour laquelle, à la date de l'abrogation dudit Accord, les paiements n'ont pas été ajustés conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent Article.

7. A partir de l'année 1957, chaque Gouvernement contractant fournit au Secrétaire général, le 1er mars de chaque année au plus tard, dans la forme prescrite par le Secrétaire général, des renseignements complets sur les traversées effectuées par ses aéronefs civils, au cours de l'année civile précédente, sur les routes reliant l'Amérique du Nord et l'Europe au nord du parallèle 40° Nord.

Article Vili 1. A partir de l'année 1956, le Gouvernement du Danemark soumet au Secrétaire général, le 31 octobre de chaque année au plus tard, les pré-

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visions de dépenses afférentes aux Services pour l'année civile suivante.

Les prévisions sont établies conformément aux dispositions de l'Article lu et aux Annexes II et III au présent Accord.

2. Le Gouvernement du Danemark fournit au Secrétaire général, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile, un état des dépenses réelles afférentes aux Services pour l'année en question. Le Secrétaire général soumet cet état à toute vérification ou à tout autre examen qu'il juge nécessaire et adresse au Gouvernement du Danemark un rapport sur cette vérification.

3. Le Gouvernement du Danemark fournit au Secrétaire général tous renseignements complémentaires dont le Secrétaire général peut avoir besoin au sujet des prévisions de dépenses ou des états de dépenses réelles, ainsi que tous renseignements dont il dispose sur le degré d'utilisation des Services par les aéronefs de toute nationalité.

4. L'état des dépenses réelles pour chaque année à compter de l'année 1957 est soumis à l'approbation du Conseil.

5. L'état des dépenses réelles approuvées par le Conseil conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent Article, est communiqué aux Gouvernements contractants.

Article IX 1. Quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées par le Conseil et afférentes à la mise en oeuvre, à l'exploitation et à l'entretien des Services sont remboursées au Gouvernement du Danemark.

2. A partir de l'année 1957, et après s'être assuré que les prévisions présentées par le Gouvernement du Danemark aux termes du paragraphe 1 de l'Article VIII, ont été établies conformément aux dispositions de l'Article III et aux Annexes II et III, le Conseil autorise le Secrétaire général à effectuer des versements audit Gouvernement, pour chaque trimestre, au plus tard le premier jour du deuxième mois du trimestre. Ces versements sont fondés sur les prévisions mentionnées ci-dessus et constituent des avances, sous réserve des ajustements prévus au paragraphe 3 du présent Article. Le montant total de ces versements ne peut, pour aucune année, dépasser la limite fixée conformément aux dispositions de l'Article V.

3. Après approbation par le Conseil de l'état des dépenses réelles des années successives à compter de l'année 1957, le Secrétaire général ajuste les versements trimestriels suivants au Gouvernement
du Danemark de manière à compenser toute différence entre les versements effectués pour une année aux termes du paragraphe 2 du présent Article et les dépenses réelles approuvées pour cette même année.

4. Les Gouvernements contractants qui ne sont pas représentés au Conseil seil sont invités à participer à l'examen, par le Conseil ou l'un quel-

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conque de ses organes, des prévisions de dépenses présentées par le Gouvernement du Danemark conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'Article VIII.

5. Les prévisions de dépenses approuvées par le Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article, sont communiquées aux Gouvernements contractants.

Article X 1. Les sommes payées par les Gouvernements contractants à l'Organisation conformément aux dispositions de l'Article VII, constituent, dans la mesure où il n'est pas nécessaire de les utiliser pour effectuer périodiquement les versements au Gouvernement du Danemark aux termes du présent Accord, un Ponds de réserve que l'Organisation utilise aux fins du présent Accord.

2. Le Secrétaire général peut faire placer à court terme des sommes provenant du Fonds de réserve. Les intérêts provenant de tels placements sont utilisés pour couvrir les dépenses extraordinaires résultant du présent Accord et engagées par l'Organisation. Si ces intérêts ne suffisent pas à couvrir lesdites dépenses extraordinaires, la différence est considérée comme une partie additionnelle des dépenses réelles afférentes aiix Services et remboursées à l'Organisation sur les paiements effectués par les Gouvernements contractants.

Article XI 1. Les contributions annuelles des Gouvernements contractants sont exprimées en couronnes danoises.

2. Chacun des Gouvernements contractants peut, à son choix, effectuer des versements à l'Organisation, aux termes do l'Article VII, en dollars des Etats-Unis, en livres sterling ou, si le Gouvernement du Danemark y consent, .en couronnes danoises.

3. A condition que l'Organisation soit remboursée en dollars des EtatsUnis de ses dépenses extraordinaires, le Secrétaire général verse les sommes dues au Gouvernement du Danemark conformément aux Articles IX et XII dans les monnaies dans lesqiielles les Gouvernements contractants ont effectué leurs versements à l'Organisation, dans la mesure des disponibilités.

4. Tous les versements effectués en dollars des Etats-Unis ou en livres sterling conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent Article, sont effectués au taux de change adopté par le Fonds monétaire international pour la couronne danoise, en vigueur à la date d'échéance de chacun de ces versements, étant entendu que si le Fonds monétaire international n'a adopté aucun taux de change ou s'il existe, pour la

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monnaie dans laquelle le versement est effectué, un taux de change légal qui diffère de plus de un pour cent du taux adopté par le Fonds monétaire international, le taux do change auquel cette monnaie serait acceptée pour les versements effectués aux termes des Articles VII, IX et XII du présent Accord sera déterminé par accord entre le Gouvernement du Danemark, d'une part, et le Gouvernement effectuant le versement ou l'Organisation, d'autre part, suivant le cas.

Article XII 1. L'obligation pour le Secrétaire général d'effectuer des versements au Gouvernement du Danemark en vertu du présent Accord est limitée aux sommes effectivement reçues par l'Organisation et disponibles conformément aux termes du présent Accord.

2. Le Secrétaire général peut néanmoins, avant la réception des versements des Gouvernements contractants et conformément au Règlement financier de l'Organisation, avancer les sommes dues au Gouvernement du Danemark s'il juge de telles avances nécessaires pour la mise en oeuvre d'un Service ou la continuité de fonctionnement des Services.

3. Aucun Gouvernement contractant n'a de droit de recours contre l'Organisation en cas de défaut de paiement d'un autre Gouvernement au titre du présent Accord.

Article XIII

1. Sous réserve des dispositions de l'Article V et du paragraphe 2 de l'Article VI, le Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre du présent Accord de nouvelles dépenses en capital nécessaires au bon fonctionnement des Services.

2. Sous réserve des dispositions des Articles V et VI, le Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre du présent Accord des services s'ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l'Annexe I au présent Accord, ainsi que de nouvelles dépenses en capital afférentes à ces Services, pourvu que l'une des conditions suivantes soit remplie: a. Le montant global de ces dépenses est limité à 280 000 couronnes danoises par an; 6. Ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les Gouvernements contractants ; c. Ces services sont ceux auxquels ont consenti des Gouvernements contractants dont le total des contributions est au moins égal à quatrevingt-dix pour cent du montant global des contributions fixées conformément aux dispositions de l'Article Vu, paragraphes 2, 3, 4 et 5 et auxquels s'appliquent les dispositions de l'Article VI.

64

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent Article, le renouvellement des bâtiments et du matériel par prélèvement sur les contributions versées au titre de l'amortissement n'est pas considéré comme nouvelle dépense en capital.

4. Si de nouvelles dépenses en capital ou des services supplémentaires sont proposés par le Gouvernement du Danemark ou par le Conseil, ledit Gouvernement fournit au Secrétaire général les prévisions de dépenses y afférentes, ainsi que toutes spécifications, tous plans et autres renseignements qui peuvent être nécessaires à ce sujet, et consulte le Secrétaire général sur le mode d'approvisionnement, de conception ou de construction à adopter, 5. Le Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement du Danemark, exclure de l'Accord une partie quelconque des Services.

6. Après que des mesures ont été prises en application des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 5 du présent Article, le Conseil amende en conséquence les Annexes au présent Accord.

Article XIV 1. A moins que le Conseil n'y consente, le Gouvernement du Danemark ne perçoit aucune redevance pour l'usage de l'un quelconque des Services par des usagers autres que les ressortissants danois.

2. Sur la demande du Conseil, le Gouvernement du Danemark institue, dans la mesure du possible, un système de redevance pour l'usage de la totalité ou d'une partie quelconque des Services.

3. Toutes recettes perçues par le Gouvernement du Danemark, avec le consentement ou à la demande du Conseil, pour l'usage des Services, sont déduites des sommes dues audit Gouvernement en application des dispositions du présent Accord.

Article. XV Le Gouvernement du Danemark ne peut conclure aucun arrangement international pour rétablissement, l'exploitation, l'entretien, le développement ou le financement de l'un quelconque des Services sans l'approbation du Conseil.

Article XVI Le Gouvernement du Danemark coopère aussi complètement que possible avec les représentants de l'Organisation en ce qui concerne la poursuite des objectifs du présent Accord et accorde à ces représentants les privilèges et immunités auxquels ils ont droit aux termes de la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et notamment des dispositions de l'Annexe III (2) à ladite Convention.

65

Artide XVII Le Conseil convoque une réunion générale des Gouvernements intéa. Soit à la demande de deux ou plusieurs Gouvernements contractants, soit à la demande du Gouvernement du Danemark, soit à la demande de l'un quelconque des Gouvernements contractants s'il n'y a pas eu de réunion au cours des cinq années précédentes; b. Si le défaut de paiement des contributions de certains Gouvernements contractants au titre du présent Accord nécessite une révision des contributions qui ne peut être effectuée de façon satisfaisante par un autre moyen; c. Si, pour toute autre raison, le Conseil estime qu'une telle réunion est nécessaire.

Article XVIII Tout litige sur l'interprétation ou l'application du présent Accord ou de ses Annexes qui n'est pas réglé par voie de négociation est, sur demande de l'un des Gouvernements contractants parties au litige, soumis au Conseil aux fins de recommandations.

Article XIX 1. Le présent Accord reste ouvert jusqu'au 1er décembre 1956 à la signature des Gouvernements mentionnés dans son préambule.

2. Le présent Accord est subordonné à l'acceptation des Gouvernements signataires. Les instruments d'acceptation doivent être déposés dès que possible auprès du Secrétaire général, qui informera tous les Gouvernements signataires ou adhérents de la date du dépôt de chacun de ces instruments.

Article XX 1. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion du Gouvernement de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée reliée à ladite Organisation. Les adhésions sont effectuées par le dépôt d'un instrument officiel auprès du Secrétaire général.

2. Le Conseil peut entrer en consultation avec tout Gouvernement qui n'est pas partie au présent Accord et dont les aéronefs civils bénéficient des Services, en vue d'obtenir son adhésion à l'Accord.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent Article, le Conseil peut conclure des arrangements au sujet du versement de contributions par tout Gouvernement qui ne devient pas partie au présent Accord. Toute contribution ainsi reçue est utilisée aux fins du présent Accord, dans les conditions déterminées par le Conseil.

Article XXI 1. Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier 1957 au plus tôt et lorsque le total des contributions initiales des Gouvernements ayant

66

déposé leur instrument d'acceptation ou d'adhésion est égal au moins à quatre-vingt-dix pour cent du montant maximum des dépenses spécifié à l'Article V. Le dépôt, par ces Gouvernements, d'un instrument d'acceptation ou d'adhésion est considéré comme un consentement au système de contributions, de versements et d'ajustements prévu par le présent Accord pour la période allant du 1er janvier 1957 à l'entrée en vigueur de l'Accord.

2. En ce qui concerne tout Gouvernement dont l'instrument d'acceptation ou d'adhésion est déposé après l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord entre en vigueur à la date du dépôt. Dans ce cas, le Gouvernement en cause accepte le système de contributions, de versements et d'ajustements prévu au présent Accord, au moins à partir du début de l'année civile au cours de laquelle l'instrument d'acceptation ou d'adhésion est déposé. Ledit Gouvernement peut accepter qu'il lui soit imputé une contribution correspondant à sa quote-part des dépenses réelles approuvées de Services auxquels s'appliquent les dispositions de l'Article VI et à l'égard desquels le consentement de tous les Gouvernements contractants n'a pas été recueilli à la date de l'adhésion dudit Gouvernement.

Article XXII 1. a. Le Gouvernement du Danemark peut mettre fin au présent Accord à dater du 31 décembre d'une année quelconque, sur préavis écrit adressé au Secrétaire général au plus tard le 1er janvier de l'année en question.

b. Si, à un moment quelconque, il ne peut assurer les Services en respectant le montant maximum des dépenses spécifié à l'Article V, le Gouvernement du Danemark en avise immédiatement par écrit le Secrétaire général et lui présente des prévisions détaillées sur les sommes supplémentaires nécessaires. Dès qu'il en est saisi, le Secrétaire général examine ces prévisions et, après avoir consulté, s'il y a lieu, le Gouvernement du Danemark, il détermine la somme nécessaire au delà de la limite susmentionnée. Le Secrétaire général s'adresse alors aux Gouvernements contractants afin d'obtenir leur assentiment ainsi qu'il est stipulé à l'Article V.

Si, trois mois après qu'il a déterminé la somme supplémentaire nécessaire, le Secrétaire général n'a pas avisé le Gouvernement du Danemark que les Gouvernements contractants ont donné leur assentiment, ledit Gouvernement peut alors mettre
fin au présent Accord sur préavis de trois mois adressé par écrit au Secrétaire général.

c. Des Gouvernements contractants autres que celui du Danemark peuvent mettre fin au présent Accord à dater du 31 décembre d'une année quelconque, sur préavis écrit adressé au Secrétaire général au plus tard le 1er janvier de l'année en question, si l'ensemble de leurs contributions pour l'année en cours représente dix pour cent au moins de la limite fixée conformément aux dispositions de l'Article V.

2. Au reçu d'un ou de plusieurs préavis d'intention de mettre fin au

67

présent Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article, le Secrétaire général avise les Gouvernements contractants.

Article XXIII 1. Nonobstant les dispositions de l'Article XXII, tout Gouvernement contractant autre que le Gouvernement du Danemark dont les contributions pour l'année en cours sont inférieures à dix pour cent de la somme limite visée à l'Article V, peut cesser d'être partie au présent Accord à compter du 31 décembre d'une année quelconque, en notifiant par écrit au Secrétaire général, au plus tard le 1er janvier de l'année en question, son intention de cesser d'être partie à l'Accord. Aux fins de l'Article XXII, paragraphe 1, alinéa c, un tel préavis est réputé constituer également une notification du désir de mettre fin au présent Accord.

2. Dès réception du préavis de cessation de participation d'un Gouvernement contractant, le Secrétaire général en avise les autres Gouvernements contractants.

Article XXIV 1. Dans le cas où le Gouvernement du Danemark met fin au présent Accord en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'Article XXII, ce Gouvernement verse à l'Organisation, ou l'Organisation peut retenir sur les versements dus à ce Gouvernement aux termes dudit Accord une somme représentant la compensation équitable des bénéfices retirés par ce Gouvernement de l'acquisition, à ses propres fins, des biens meubles ou immeubles partiellement ou intégralement remboursés à ce Gouvernement en vertu des dispositions du présent Accord.

2. Dans le cas où des Gouvernements contractants autres que le Gouvernement du Danemark mettent fin au présent Accord, il est versé au Gouvernement du Danemark, soit par prélèvement sur le Fonds de réserve, soit, si ce fonds est insuffisant, par tous les Gouvernements contractants, à la diligence de l'Organisation, une somme équitable à titre de compensation des dépenses en capital engagées par le Gouvernement du Danemark et non intégralement remboursées en exécution du présent Accord.

Le montant des versements exigés des Gouvernements contractants à cette fin est déterminé sur la base du pourcentage des contributions les plus récentes, les versements venant à échéance à la date à laquelle il a été mis fin à l'Accord. L'Organisation a le droit de prendre possession de tous biens meubles pour lesquels une compensation a été
versée en exécution du présent paragraphe. La renonciation à ce droit entrerait en ligne de compte dans la détermination de la compensation.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent Article s'appliquent également à toute partie des Services qui serait exclue du présent Accord conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'Article XIII.

68

4. Le montant des versements à effectuer en vertu des dispositions du présent Article est déterminé par accord entre le Conseil et le Gouvernement du Danemark.

Article XXV 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'Article X, tout reliquat du Fonds de réserve et des intérêts provenant de ce fonds détenu par l'Organisation à la date à laquelle le présent Accord cesse d'être en vigueur est remboursé, par répartition, à ceux des Gouvernements qui sont encore parties au présent Accord immédiatement avant ladite date, sur la base du pourcentage de leur contribution annuelle la plus récente.

2. a. Tout Gouvernement qui a retiré sa participation au présent Accord en vertu de l'Article XXIII, paie à l'Organisation, ou reçoit de celle-ci, toute différence entre ce qu'il a payé à l'Organisation en exécution de l'Article VII et la part de dépenses réelles approuvées qui lui est imputable pendant sa participation.

b. Tout Gouvernement qui a retiré sa participation paie à l'Organisation sa part des dépenses en capital qui ont été engagées par le Gouvernement du Danemark et qui n'ont pas été intégralement remboursées en exécution du présent Accord. La somme à verser est déterminée sur la base du pourcentage de la contribution la plus récente imputée au Gouvernement qui a retiré sa participation. Le paiement vient à échéance à la date du retrait.

Article XXVI 1. Le présent Accord peut être amendé par accord mutuel entre les Gouvernements contractants.

2. Sous réserve des dispositions de l'Article V et de l'Article VI, paragraphe 2, le Conseil revise la liste des Gouvernements contractants et les sommes indiquées en regard de leurs noms au paragraphe 2 de l'Article Vn dans la mesure où une telle revision est nécessaire : a. En raison de l'adhésion au présent Accord de tout Gouvernement non signataire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'Article XX; 6. En vue de compenser toute lacune dans les paiements résultant du défaut d'acceptation dudit Accord, par tout Gouvernement dont le nom figure à son préambule ; c. Afin de tenir compte des services inclus dans les limites du présent Accord en application des dispositions de l'Article XIII.

3. Dans les cas autres que ceux spécifiés au paragraphe 6 de l'Article XIII, le Conseil peut amender les Annexes au présent Accord, sous réserve des termes et conditions dudit Accord et de l'assentiment du Gouvernement du Danemark.

69 ANNEXE I

SERVICES Ire Partie Services du contrôle de la circulation aérienne Néant 2e Partie Services météorologiques Des messages d'observations synoptiques en surface et en altitude et des messages d'observations horaires doivent être établis chaque jour à partir des observations effectuées aux stations météorologiques ci-après, conformément au tableau suivant:

Stations et coordonnées

1. Danmarkehavn 7646N. 1846W 2. Kap Tobin 7025N. 2158W 3. Aputiteq 6748N. 3216W 4. Angmagasalik «536N. 3734W 5. Tingmiarmiut Ö232N. 4208W 6. Prins Christians Sund 6003N, 4312W 7. Godtliaab 6410N. 5145W 8, Egedesminde 6842N. 5252W 9. Upernavik 7247N. 5610W

Observations synoptiques triloraires en surface (00, 03, 06, 09, 12, 16, 18, 21 GMT)

Observations horaires

Observations on altitude Ballon Eadio- Radiopilote sonde vent (03 et 15 GMT)

8

2

2

8

2

2

2

2

2

2

8 8 8

8 8

2

24(i)

2

8 8

O

f1) La partie essentielle des observations horaires de cette station est le QNH.

Feuille fédérale. 110e armée. Vol. I.

70

3e Partie Services de télécommunications aéronautiques et météorologiques Services de télécommunications à mettre en oeuvre comme suit: A. Angmagasalik 1. Centralisation des messages météorologiques de la côte Est du Groenland; 2. Réception de Godhavn des messages de la côte Ouest; 3. Diffusion des messages météorologiques du Groenland vers l'Europe, suivant un horaire fixe; 4. Transmission de tous les messages météorologiques du Groenland à Prins Christians Sund.

B. Prins Christians Sund (1) 1. Service fixe aéronautique jusqu'à Gander-radiotélétype duplex en fonctionnement en duplex en direction de Gander seulement pour retransmission des renseignements météorologiques du Groenland; (1) 2. Service fixe aéronautique jusqu'à Reykjavik-radio-télétype duplex; 3. Service mobile aéronautique --- liaison air-sol comprenant des stations HF, VHF et stations HF par ondes de sol; (1) 4. Un circuit manuel entre Prins Christians Sund et Reykjavik pour acheminer les messages air-sol.

C. Godhavn

1. Centralisation des messages météorologiques de la côte ouest du Groenland; 2. Transmission des messages météorologiques de la côte ouest du Groenland à Angmagssalik; (*) 3. Un circuit manuel direct entre Godhavn et l'Amérique du Nord pour la transmission des renseignements météorologiques du Groenland.

D. Dundas

I. Centralisation et transmission à Godhavn de messages météorologiques pro-

(1) Mise en oeuvre subordonnée à la décision du Conseil.

71

venant de certaines stations qui ne font pas l'objet d'un financement collectif.

4? Partie Aides radio à la navigation Aides radio à la navigation à mettre en service comme suit: A. Loran

1- Station de Skuvanes (Iles Féroé) constituée, par: (i) Une station pilote double Loran standard, avec installation de contrôle à Skuvanes Head. Associée aux: deux stations asservies de Vik (Islande) et Mangerstar (Hébrides), cette station doit assurer un service continu de radionavigation dans le nord-est de l'Atlantique, en utilisant les taux ILS et IL6 Loran; elle doit être équipée et entretenue pour assurer ce service avec le minimum d'interruptions dues à la défaillance d'un de ses éléments ; (ii) Tous les services de communication et installations nécessaires à l'exploitation de la station, et notamment les radiocommunications du service fixe avec les stations asservies de Vit et de Mangerstar.

2. Station de, Frederiksdal (Groenland) (i) Une station pilote Loran standard, avec installations de contrôle à Frederiksdal (Groenland). Associée à la station asservie de Battle Harbour (Labrador-Canada) cette station doit assurer un service continu de radionavigation Loran dans le nord-ouest de l'Atlantique en utilisant le taux IL4 Loran; elle doit être équipée et entretenue pour assurer ce service avec le minimum d'interruptions dues à la défaillance d'un de ses éléments, (ii) Tous les services de communication et installations nécessaires à

72

l'exploitation de la station, notamment les radiocommunications du service fixe avec la station asservie de Battle Harbour.

B. Radiophare non directionnel (NDB)

Un radiophare non directionnel à Prins Christians Sund, assurant un service de radionavigation continu.

ANNEXE n INVENTAIRE Station: Danmarkshavn (en couronnes danoises)

Bâtiments et annexes

Equipement

Amortissement et assurances reçus au 31 décembre 1956 moina les réinvestisoements pour remplacements

(2)

(3)

(4)

(5)

199 786.03

473 488.01

1" janvier 1957

39 704.73

1" janvier 1957

Valeur initiale convenue aux Uns d'amortissement

Postes

U) 1. Bâtiments et annexes . . . .

673 274.04

Valeur résiduelle convenue an 1er janvier 1957

Date de départ de l'amortissement

(6)

2. Mate d'antennes et contrepoids

129515.81

89811.08

3. Machines et outillage . . . .

108082.07

16212.31

91 869.76

1« janvier 1957

4 . Réservoirs . . . . . . . . .

54 125.20

18003.84

36 121.36

1« janvier 1957

5. Equipement de télécommunications

102995.26

70 833.58

32161.68

1er janvier 1957

11 861.05 9 256.36

4151.34 6 479.48

7 709.71 2 776.88

1« janvier 1957 1" janvier 1957

175518.07

41 603.08

133914.99

I« janvier 1967

39978.32

39978.32

0

8419.67

8419.67

0

1 643.88

575.34

1 068.54

641 395.69

495 854.07

818815.66

6. Câbles blindés Câbles ordinaires 7. Equipement météorologique . .

8. Véhicules 9. Embarcations . . .

10. Matériel de bureau et d'habitation

D.

Total

673 274.04

1er janvier 1957

74

Station: Kap Tobin {en couronnes danoises) Valeur initiale convenue aux fins d'amortissement

Postes

(1) 1. Bâtiments et annexes . . . .

Bâtiments et annesea

Equipement

(2)

(3)

1330711.37

Amortissement et assurances reçus Valeur résiduelle an 31 décembre 1956 convenue moina au 1er janvier 1957 les rérnveitieaémenta : pour remplacements

W

.

·

Date de départ de l'amortissement

(5)

(8)

447 039.02

883672.35

1" janvier 1957

2. Mâts d'antennes et contrepoids

79850.39

55 515.28

24335.11

1er janvier 1957

3. Machines et outillage . . . .

154457.93

108 120.54

46337.39

1er janvier 1957

142 084.00

47 409,40

94 674.60

1« janvier 1957

120 000.00

83000.00

37 000.00

1er janvier 1957

. . . .

32 192.04 10 409.95

11 177.20 7 287.00

21 014.84 3 122.95

1er janvier 1957 1er janvier 1957

7. Equipement météorologique .

168563.19

114462.16

64 101.03

1er janvier 1957

48 406.56

48406.56

0

33054.07

33 054.07

0

2 500.00

875.00

1 625.00

791 518.13

956 346.23

1 165883.27

5. Equipement de télécommuni6 Câbles blindés . .

8, Véhicules

10. Matériel de bureau et d'habi-

Total

D.

1330711.37

1« janvier 1957

Station: Aputiteq (en couronnes danoises) Valeur initiale convenue aux fina d'amortissement Bâtiments et annexe»

Equipement

Amortissement et assurances reçus au al décembre 1956 moina les réinveatissements pour remplacements

(2)

(3)

W

Postea

(1)

1. Bâtiments et annexes . . . .

919 294.57

Valeur résiduelle convenne au 1er janvier 1957

(5)

Date de départ de l'amortissement

(6) er

386 103.72

533 190.85

1 janvier 1957

2. Mâts d'antennes et contrepoids

123 235.39

73941.24

49294.15

1« janvier 1957

3. Machines et outillage . . . .

83 354.95

50 013.00

33341.95

1er janvier 1957

3297.25

989.16

2 308.09

1er janvier 1957

112371.68

67 423.02

44 948.66

1« janvier 1957

6. Câbles blindés Câbles ordinaires

12 192.66 1 325.15

3657.78 795.12

8 634.88 630.03

1er janvier 1957 1er janvier 1957

7. Equipement météorologique .

18 392.70

9610.98

8781,72

8. Véhicules

44 381.28

44381.28

0

36 009.64

4126.80

31 882.84

850.00

255.00

695.00

435410.70

641297.10

713408,17

4, Réservoirs 5, Equipement de télécommuni-

10. Matériel de bureau et d'habitation Total

D.

919294.57

1er janvier 1957

76

Station: Angmagssalik {en couronnes danoises) Valeur initiale convenue .

aux uns d'amortissement

Postes

(1)

1, Bâtiments et annexes . . . .

Bâtiment« et annexes

Equipement

(3)

(3)

2100288.48

Amortissement et assurances reçus Valeur résiduelle au 31 décembre 1956 convenue moins an 1er janvier 1957 les réinvesti&sements pour remplacements

(4)

Dite de départ de l'amortissement

(6)

(5) er

579220.22

1 521 068.26

1 janvier 1957

2. Mâts d'antennes et contrepoids

168410.98

117887.68

50 523.30

1" janvier 1957

3. Machines et outillage . . . .

154416.34

108091.42

46324.92

1er janvier 1957

192020.10

64 802.06

127 218.04

1er janvier 1957

457 858.48

215500.95

242 357.53

1er janvier 19S7

6. Câbles blindés Câbles ordinaires

41 218.06 17472.18

14361.83 12 230.82

26856.74 5241.66

1er janvier 1957 1er janvier 1957

7. Equipement météorologique .

70 172.29

45 549.10

24 023.19

1« janvier 1957

8. Véhicules

50590.85

20 590.85

30 000.00

4400.19

4400.19

0

3 454.00

1 208.88

2246.12

1 160013.47

1 183843.19

2076458.76

5. Equipement de télécommuni-

1e' janvier 1957

10. Matériel de bureau et ci'habiTotal D.

2 100288.48

Station: Tingmiarmiut (en couronnes danoises)

Bâtiments et annexes

Equipement

Amortissement et assurances repus au 31 décembre 1956 moins les réwvestisaements pour remplacements

(Z)

(3)

W

(M

267 683.96

282024.06

1" janvier 1957

Valeur initiale convenue aux fins d'amortissement

Postes

dì 1. Bâtiments et annexes . . . .

549 708.02

Valeur résiduelle convenue au 1er janvier 1957

Date de départ de l'amortissement

:

(«)

2. Mâts d'antennes et contrepoids

118418.14

82342.66

36075.48

1« janvier 1957

3. Machines et outillage . . . .

74 897.01

52427.92

22469.09

1« janvier 1957

4. Réservoirs . .

67 075.00

21 056.26

46018.74

1er janvier 1957

5. Equipement de télécommunications

99829,21

66 600.44

33228.77

1" janvier 1957

5616.31 794.19

1 965.72 555.92

3 650.59 238.27

1er janvier 1957 1« janvier 1957

7. Equipement météorologique .

18233.09

8088.58

10144.61

1e' janvier 1957

8. Véhicules

32687.88

32 687.88

0

9. Embarcations

19860.00

19 860.00

0

818.12

286.38

531.74

438228.96

653 555.72

434381.25

10. Matériel de bureau et d'habi-

Total

549 708.02

1er janvier 1957

78

Station: Prins Christians Sund {en couronnes danoises) Valeur initiale convenue aux fins d1 amortissement BìtimcriU et annexes

Equipement

Amortissement et assurances reçus au 31 décembre 1956 moins les réinrestissementa pour remplacements

M

(3)

(4)

Postée

(D

1. Bâtiments et annexes . . . .

1 134643.82

Valeur résiduelle convenne au 1er janvier 1957

(5)

Date de départ de L'amortissement

(6) er

435048.07

679 695.75

1 janvier 1957

2. Mata d'antennes et contrepoids

810 930.02

103 972.00

706 958.02

1er janvier 19S7

3. Machines et outillage . . . .

513207.61

111 283.04

401 924.57

1er janvier 1957

147322.20

29 464.44

117857.76

1« janvier 1957

2 691518.89

228378.28

2463140.61

1er janvier 1957

6. Câbles blindés Câbles ordinaires . . . . . .

171500.13

25300.04

146200.09

1er janvier 1957

7. Equipement météorologique .

4 039.99

808.00

3231.99

1er janvier 1957

50 426.03

40 340.84

10085.19

1er janvier 1957

44395.83

26637.02

17758.31

1" janvier 1957

7721.01

1 544.20

6176.81

1" janvier 1957

4441061.71

1 022 776.43

4452929.10

5. Equipement de téléconununi-

8 . Véhicules

. . . .

10. Matériel de bureau et d'habitation Total D.

1 134643.82

Station: Godthaab (en couronnes danoises) Valent Initiale convenue anx fins d'amortissement

Postes

(1)

1. Bâtiments et annexes . . . .

Bâtiments et annexes

Equipement

(2)

(3}

Amortissement et aaBurajicea reçns au 31 décembre 1956 mouia les réinveEtiasementa pour remplacements

Valeur résiduelle convenue au 1er jacvier 1957

Date de départ de l'amortissement

(5)

(6)

53 871.48

113261.23

1er janvier 1967

12528.08

7 079.80

5 448,28

1" janvier 1957

12 528.08

60951.28

118709.61

167132,71

(*)

2. Mâts d'antennes et contrepoids 3. Machines et outillage . . . .

5. Equipement de tétécommuni6. Câbles blindés Câbles ordinaires . . . . . .

7. Equipement météorologique .

8. Véhicules

10. Matériel de bureau et d'habitation Total

167132.71

79

D.

80

Station: Egedesminde (en couronnes danoises) Valeur initiale convenue aux fina d'amortissement

Postes Bâtiments et annexes

Equipement

(1)

(2)

(a)

I. Bâtiments et annexes . . . .

'

''

Amortissement et assurances reçus résiduelle au 31 décembre 1956 Valeur convenue moins les rcinvestissements au 1er janvier 1957 pour remplacements

Date de départ de l'amortissement

W

(6)

(6)

480 000.00

166 000.00

315000.00

l er janvier 1957

50 000.00

50 000.00

0

8 000.00

2 400.00

5 600.00

1er janvier 1957

71 690.00

43014.00

28676.00

1er janvier 1957

79 690.00

260414.00

349 276.00

2. Mâts d'antennes et contrepoids 3. Machines et outillage . . . .

5. Equipement de télécommuni6. Câbles blindés Câbles ordinaires 7. Equipement météorologique .

8. Véhicules

10. Matériel de bureau et d'habiTotal D.

530 000.00

Station: Upernavik (en couronnes danoises) Valeur initiale convenue aux fina d'amortissement

Postes

(1)

1 . Bâtiments et annexes . . . .

Bâtiments et annexes

Equipement

(3)

(3)

682201.13

2. Mâts d'antennes et contrepoids

99091.59

3. Machines et outillage . . . .

684011,19

Amortissement et assurances reçus résiduelle Date de départ au 31 décembre 1956 Valeur convenue de l'amortissement moins les réinvestkwement« au lei janvier 195T pour remplacements

(1)

(5)

(6) er

174088.64

408 112.49

1 janvier 1957

68914.12

30177.47

1" janvier 1957

47 884.32

20521.87

1er janvier 1957

4. Réservoirs 5. Equipement de télécommunications

116829.67

81 780.78

35 048.89

1" janvier 1957

6231.42 1 658.28

2 105.98 1 160.82

4 125.44 497.46

lerjanvier 1957 1er janvier 1957

7. Equipement météorologique .

10 045.33

4 989.94

5055.39

1er janvier 1957

8. Véhicules

39353.60

39353.00

0

1 433.37

501.70

931.67

343 049.45

420779.90

504470.68

10. Matériel de bureau et d'habiTotal D.

582201.13

82

Station: Godhavn (en couronnes danoises) Valeur initiale convenne aux fins d'amortissement Postes

l

1. Bâtiments et annexes . . . .

Bâtiments et annexée

Equipement

(2)

[3]

Amortissement et assurances reçus Valeur résiduelle au 31 décembre 1956 convenue moins I&B rëinvestissements au 1er janvier 1957 pour remplacements

W

356078.56

I 096 667.34

Date de départ de l'amortissement

(6)

(5)

740588.78

l

ep

janvier 1957

e

2. Mâts d'antennes et contrepoids

99 186.29

68 880.42

30305,87

1 'janvier 1957

3. Machines et outillage . . . .

147005.47

102903.86

44101.61

1er janvier 1957

75 000.00

22 500.00

52 500.00

1er janvier 1957

358 300.48

180810.34

177490.14

1er janvier 1957

50913.24 10706.10

17819.64 7494.26

33 093.60 3211.48

1er janvier 1957 1er janvier 1957

37 794.24

37 794.24

3942.81

1 380.00

2562.81

782848.63

795661.32

1 083 854.65

4. Réservoirs 5. Equipement de télécommunications 6. Câbîes blindés Câbles ordinaires 7. Equipement météorologique .

8. Véhicules

0

9. Embarcations 10. Matériel de bureau et d'habitation Total B.

1 096667.34

1er janvier 1957

Station: Dundas (en couronnes danoises) Valeur initiale convenue aux fins d'amortissement Bâtiments et annexes

Equipement

Amortissement et assurances reçus an 31 décembre 1956 moins les réinvestissements pour remplacements

(2)

(3)

(*)

Postes

(D

1 . Bâtiments et annexes . . . .

667 609.78

Valeur résiduelle convenue ; au 1er janvier 1957

W

(6)

224 768.53

442 841.25

1er janvier 1967

Date de départ de l'amortissement

2. Mate d'antennes et contrepoids

104373.72

72611.58

31 762,14

1« janvier 1957

3. Machines et outillage . . . .

103 015.03

72 110.52

30904.51

1er janvier 1957

50 000.00

15000.00

36 000.00

1« janvier 1957

95036.24

66 524.64

28 510.60

1er janvier 1957

2557.36 6185.92

895.16 4330.14

1 662,20 1 855.78

1er janvier 1957 1" janvier 1957

0

0

0

8. Véhicules

35 598.70

35598.70

0

9. Embarcations

13 944.37

13 944.37

0:

4391.97

1 537.20

2 854.77

415 102.31

507 320.84

675391.25

5. Equipement de télécommuni6. Câbles blindés Câbles ordinaires 7. Equipement météorologique .

10. Matériel de bureau et d'habiTotal D.

667 609.78

1er janvier 1957

84

Station: Skuvanes (en couronnes danoises) Valeur initiale convenue aux fins d'amortissement

Postes Bâtiments et annexes

Equipement

(lt

(2)

(S)

1. Bâtiments et annexes . . . .

454117.90

Amortissement et assurances refus au Bl décembre 1956 moins les réinvestiâsements pour remplacements

Valeur résiduelle convenue au 1er janvier 1951

(4)

(6)

Date de départ de l'amortissement

(6) er

221 737.61

232 380.29

1 janvier 1957

70 000.00

54 250.00

15 750.00

1er janvier 1957

437 000.00

271 166.67

165 833.33

1er janvier 1957

20000.00

5666.67

14333.33

1" janvier 1957

527 000.00

552 820.95

428 296.95

2. Mâts d'antennes et contrepoids 3. Machines et outillage . . . .

4. Reservoirs ö. Equipement de télécommunications 6 Câbles blindés 7. Equipement météorologique .

10. Matériel de bureau et d'habi-

Total

D.

454117.90

Station: Frederikadal Valeur initiale convenue aux fins d'amortissement Bâtiments et aime KM

Equipement

Amortissement et assurances reçus an 91 décembre 1966 moins Les réinvestisBemento pour remplacements

(2)

(3)

W

Postes

(U

1. Bâtiments et annexes . . . .

Valeur résiduell« convenue an 1er janvier 1957

(5)

Date de départ de l'amortissement

(6) er

9 185.00

93815.00

1 janvier 1967

280 000.00

11666.67

268 333.33

1« janvier 1957

75 000.00

24 250,00

50 750.00

1« janvier 1957

20 500.00

13666.67

6 833.33

1er janvier 1957

58 768.34

419731,66

103 000,00

2. Mâts d'antennea et contrepoids 3. Machines et outillage . . . .

4. Réservoirs 5. Equipement de télécommuni6. Câbles blindés . .

7. Equipement météorologique , 8. Véhicules 9. Embarcations 10. Matériel de bureau et d'habiTotal D.

103 000.00

376 500.00

86

ANNEXE III QUESTIONS FINANCIÈRES SECTION I

1. Les états de compte remis par le Gouvernement du Danemark au sujet des frais d'exploitation et d'entretien des services indiqués à l'Annexe I reposeront sur les éléments énumérés aux parties A, B et C de la section II de la présente annexe. La présentation et la ventilation des prévisions et des comptes seront fixées par accord entre le Secrétaire général et le Gouvernement du Danemark. Le Gouvernement du Danemark devra également présenter, sous la forme adoptée en accord avec le Secrétaire général, un état de compte annuel des immobilisations effectuées par le Gouvernement du Danemark en ce qui concerne les Services, y compris le remplacement des bâtiments ou de l'équipement effectué au moyen des fonds prévus pour l'amortissement.

2. Le Gouvernement du Danemark ne comptera pas dans le coût des Services les droits de douane ou autres droits perçus sur l'équipement et les fournitures importés au Danemark pour être directement et exclusivement utilisés aux fins de l'accord.

3. Si, au cours de l'année 1957 ou de toute autre année ultérieure, l'utilisation des services à des fins commerciales par le Gouvernement du Danemark est modifiée, cette modification devra apparaître dans les comptes.

4. Le personnel ordinaire porté sur le compte des Services ne dépassera pas les effectifs ci-après : Techniciens

Autres

O

O

O

8 9 5 . 15 5 .10 . 2 5 4

1 1 1 1 1 l O l 0

9 10 6 16 6 11 2 6 4

I. Services de contrôle de la circulation aérienne II. Services météorologiques: 1. Danmarkshavn . . . .

2. Kap Tobin 3. Aputiteq. .

4. Angmagssalik. . . . .

5. Tingmiarmiut 6. Prins Christians Sund.

7. Godthaab .

8. Egedesminde 9. Upernavik

.

Total

87 Techniciens

Autres

Total

III. Services de télécommunications aéronautiques et météorologiques 1. Angmagssalik Personnel inclus en II-4 ci-dessus 2. Prins Christians Sund . . Personnel inclus en II-6 ci-dessus 3. Godhavn 8 0 8 4. Dundas 6 0 6 IV. Aides radio à la navigation 1. Skuvanes (Iles Féroé) . . 15 2 17 2. Frederiksdal . . . . . . 11 2 13 3. Prins Christians Sund. . Personnel inclus en II-6 ci-dessus

SECTION n Les dépenses directes d'exploitation et d'entretien que le Gouvernement du Danemark peut porter au compte du financement collectif sont énumérées par catégorie aux parties A et B ci-après. Les dépenses indirectes correspondantes sont énumérées à la partie C.

PARTIE A -- DÉPENSES D'EXPLOITATION

1. Traitement du personnel ordinaire d'exploitation Traitements de base établis de temps à autre par le Gouvernement danois, plus indemnités ou autres versements applicables, par exemple ; indemnités de cherté de vie, de subsistance et de travail de nuit, heures supplémentaires, assurances, maladies, congés, etc.

2. Matières consommables Comprenant, le cas échéant: carburants, vivres, radiosondes, ballons, hydrogène, etc.

3. Frais généraux divers Comprenant, le cas échéant: énergie électrique, redevances pour les communications commerciales, chauffage, éclairage, nettoyage, papeterie et fournitures diverses.

4. Transports Comprenant, le cas échéant : transport du personnel et de marchandises, frais d'exploitation des véhicules utilisés pour ce transport, etc.

5. Autres dépenses diverses d'exploitation nécessaires

88 PARTIE B -- DÉPENSES D'ENTRETIEN 1. Traitements du personnel ordinaire d'entretien A insérer dans la partie A-l.

2. Main-d'oeuvre spéciale d'entretien Comprenant, le caa échéant: des spécialistes et de la main-d'oeuvre locale employés temporairement pour des travaux spéciaux d'entretien.

3. Fournitures d'entretien Comprenant, le cas échéant: des pièces détachées et des fournitures destinées à l'entretien : des bâtiments et des annexes, des mâts d'antennes et des contrepoids, des machines et de l'outillage, des réservoirs, de l'équipement de télécommunications, des câbles, de l'équipement météorologique, des véhicules, des embarcations, du matériel de bureau et d'habitation, etc.

4. Autres dépenses diverses d'entretien nécessaires Comprenant tout équipement nouveau ou renouvelé, dont le prix total s'élève à moins de cinq cents dollars des Etats-Unis et qu'il ne serait pas pratique d'amortir, les travaux contractuels de réparations effectués hors d'une station et les frais de transport qui en découlent, etc.

PARTIE C -- DÉPENSES INDIRECTES 1. Frais généraux divers, y compris frais d'administration Pour l'administration des services énumérés à l'Annexe I, 10 pour cent des dépenses totales directes sur les rubriques énumérées aux Parties A et B de la section II de la présente Annexe.

2. Amortissement L'amortissement imputé au financement collectif sera calculé aux taux suivants, à condition qu'il ne porte pas sur les bâtiments et l'équipement entièrement amortis, sauf si le remplacement de ces bâtiments ou de cet équipement est effectué au moyen des fonds prévus pour l'amortissement; dans ce cas, l'amortissement peut être compté jusqu'à ce que les bâtiments ou l'équipement remplacés soient également amortis : 2.1 Bâtiments et annexes Kap Tobin Aputiteq Tingmiarmiut Prins Christians Sund

Taux annuel

10%

89 Taux annuel

Danmarkshavn Angmagssalik Godthaab Egedesminde Upernavik Godhavn Dundas Skuvanes et Vaag Frederiksdal

6,6%

sur la valeur indiquée comme base d'amortissement à l'Annexe II.

2.2 Equipement, au taux annuel de 10% sur la valeur spécifiée comme base d'amortissement à. l'Annexe II, à l'exception de l'équipement ci-après, pour lequel le taux indiqué est applicable : Taux annuel

Réservoirs 1 Câbles blindés 1 5% Matériel de bureau et d'habitation J Canots 15% Véhicules 20% 3. Intérêts L'intérêt sur le capital investi dans les bâtiments et l'équipement ne doit pas dépasser 4% pour cent par an sur la valeur spécifiée pour l'amortissement à l'Annexe II, déduction faite de la dépréciation annuelle et compte tenu du remplacement des bâtiments et de l'équipement effectué au moyen des fonds prévus pour l'amortissement.

4. Assurance Le Gouvernement du Danemark assurera les bâtiments et l'équipement à la valeur comptable indiquée à l'Annexe II. Le montant des primes imputé au financement collectif ne devra pas excéder les taux commerciaux en vigueur pour couvrir des risques comparables, 11901

90

Texte, original

ACCORD sur

le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande, ouvert à la signature à Genève, le 25 septembre 1956

Les Gouvernements de la Belgique, du Canada, du Danemark, dea Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l'Islande, d'Israël, de l'Italie, de la Norvège, des Pays-Bas, de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de la Suède et de la Suisse, membres de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, désireux de conclure, conformément aux dispositions du Chapitre XV de la Convention relative à l'Aviation civile internationale, un accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne qui seront assurés par le Gouvernement de l'Islande, sont convenus de ce qui suit:

a.

Ô.

c.

d,

Article I Aux fins du présent Accord «Organisation» désigne l'Organisation de l'Aviation civile internationale ; «Conseil» désigne le Conseil de l'Organisation; «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organisation; «Services» désigne les services visés à l'Annexe I au présent Accord et tous services supplémentaires qui peuvent être mis en oeuvre ultérieurement conformément au présent Accord.

Article II Le Gouvernement de l'Islande établit, exploite et entretient les Services et, en raison des avantages spéciaux qu'il en retire, prend à sa charge cinq pour cent des dépenses réelles approuvées au titre de ces Services.

Article III 1. Ls Gouvernement de l'Islande exploite et entretient les Services sans interruption, dans les conditions les plus économiques compatibles

91 avec l'efficacité des Services et, dans la mesure du possible, conformément aux Standards, Pratiques recommandées, Procédures et Spécifications mis en vigueur par l'Organisation.

2. Sous réserve des dispositions de l'Annexe I au présent Accord, la manière d'effectuer les observations météorologiques, de rédiger et diffuser les messages d'observations météorologiques doit être conforme aux procédures et spécifications applicables prescrites par l'Organisation météorologique mondiale.

3. Le Gouvernement de l'Islande notifie immédiatement au Secrétaire général tous les cas d'urgence nécessitant une modification ou une réduction temporaire des Services; ledit Gouvernement et le Secrétaire général se consultent alors au sujet des mesures à prendre afin de réduire les inconvénients de cette modification ou de cette réduction.

Article IV 1. Le Secrétaire général contrôle l'ensemble de l'exploitation des Services et peut, à tout moment, faire procéder à l'inspection des Services ainsi que de tout matériel utilisé par eux.

2. Le Gouvernement de l'Islande fournit, à la demande du Secrétaire général et dans la mesure du possible, les rapports sur l'exploitation des Services que le Secrétaire général juge utiles.

3. Le Secrétaire général fournit au Gouvernement de l'Islande, sur sa demande, dans la mesure du possible, les avis dont ledit Gouvernement peut avoir normalement besoin pour s'acquitter de ses obligations en vertu du présent Accord.

4. Si le Gouvernement de l'Islande ne s'acquitte pas efficacement de l'exploitation et de l'entretien de l'un quelconque des Services, une consultation a lieu entre ledit Gouvernement et le Secrétaire général afin de décider des moyens permettant d'y remédier.

Article, V Le coût total des Services, calculé conformément aux Annexes II et III au présent Accord, ne peut dépasser 1 076 562 dollars des EtatsUnis par année civile. Le Conseil peut relever cette limite soit avec le consentement de tous les Gouvernements contractants, soit en application des dispositions de l'Article VI.

Article VI 1. Aux seules fins d'instaurer, exploiter et entretenir les services qui ne sont pas assurés par ailleurs en application du présent Accord, la limite fixée à l'Article V peut être relevée d'un montant déterminé, avec le consentement de Gouvernements contractants dont le total des contributions

92

est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent du montant global des contributions fixées pour la dernière année civile conformément aux dispositions de l'Article VII, paragraphes 2, 3, 4 et 5.

2. Sous réserve des dispositions de l'Article II, toute dépense imputable aux services visés au paragraphe 1 du présent Article, ou toute dépense autorisée en vertu des dispositions de l'Article XIII, paragraphe 2, alinéa a, par suite de l'inclusion desdits services dans le présent Accord, est supportée exclusivement par les Gouvernements contractants qui y consentent, proportionnellement à leur part dans le montant global pour l'année en cause.

Aucune partie du fonds de réserve mentionné à l'Article X, qui n'est pas imputable à ces services, ne peut être utilisée à des fins auxquelles seuls ces Gouvernements ont consenti.

Artide VII 1. Sous réserve des dispositions de l'Article V et du paragraphe 2 de l'Article VI, les Gouvernements contractants s'engagent à partager quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées des Services, déterminées conformément aux dispositions de l'Article VIII, en proportion des avantages aéronautiques que chaque Gouvernement contractant retire des Services. Cette proportion est déterminée, pour chaque Gouvernement contractant et pour chaque année civile, d'après le nombre de traversées complètes effectuées au cours de ladite année par ses aéronefs civils, sur les routes reliant l'Amérique du Nord et l'Europe au nord du parallèle 40° Nord, étant entendu que, pour la détermination du nombre de ces traversées, les vols entre les régions ci-après sont décomptés comme suit: vols entre le Groenland et le Canada, le Groenland et l'Islande, le Groenland et les Etats-Unis d'Amérique, l'Islande et l'Europe ·-- un tiers de traversée ; vols entre le Groenland et l'Europe. l'Islande et le Canada, l'Islande et les Etats-Unis d'Amérique -- deux tiers de traversée.

2. Afin de constituer des avances pour la période allant du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1958, les Gouvernements contractants ci-après paient à l'Organisation, par versements semestriels effectués le 1er janvier et le 1er juillet de chacune de ces années, indiquées en regard de leur nom : Pour 1957 Pour 1968 Couronnes islandaises

Belgique Canada Danemark Etats-Unis d'Amérique France Islande.

A reporter

622408 659226 401497 7384737 955 527 417276

565825 599297 364997 6713397 868 661 379342

10 440 671

9 491 519

93 Pour 1957 Pour 1958 Couronnée islandaises

Report Israël Italie.

Norvège Pays-Bas République fédérale d'Allemagne . . . .

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord Suède Suisse Total

10 440 671 180 586 359419 401497 1 879 496 268 249

9 491 519 164169 326744 364997 1 708 633 243 863

1 946 120 604875 575 070

1 729 200 549887 522 791

16 655 983

15 141 803

3. Le 1er octobre 1958 au plus tard, le Conseil évalue les contributions des Gouvernements contractants, afin de constituer des avances pour l'année 1959, d'après le nombre de traversées effectuées en 1957 et d'après quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles des Services approuvées pour ladite année et majorées de dix pour cent.

4. Le 1er janvier 1959 et le 1er juillet 1959, chaque Gouvernement contractant paie à l'Organisation, par versements semestriels, la contribution qui lui a été imputée au titre des avances pour l'année civile 1959, plus ou moins toute différence entre les sommes qu'il a versées à l'Organisation à titre d'avances pour 1957 et sa quote-part après ajustement, calculée d'après les traversées effectuées et les dépenses réelles des Services approuvées pour 1957.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent Article régissent, après modification des dates indiquées, les contributions et les paiements des Gouvernements contractants pour les années suivantes, tant que le présent Accord reste en vigueur, 6. Après l'abrogation du présent Accord, le Conseil procède à un ajustement destiné à atteindre les objectifs du paragraphe 1 du présent Article et portant sur toute période pour laquelle, à la date de l'abrogation dudit Accord, les paiements n'ont pas été ajustés conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent Article.

7. A partir de l'année 1957, chaque Gouvernement contractant fournit au Secrétaire général, le 1er mars de chaque année au plus tard, dans la forme prescrite par le Secrétaire général, des renseignements complets sur les traversées effectuées par ses aéronefs civils, au cours de l'année civile précédente, sur les routes reliant l'Amérique du nord et l'Europe au nord du parallèle 40° Nord.

94 Article VIII

1. A partir de l'année 1956, le Gouvernement de l'Islande soumet au Secrétaire général, le 31 octobre de chaque année au plus tard, les prévisions de dépenses afférentes aux Services pour l'année civile suivante.

Les prévisions sont établies conformément aux dispositions de l'Article III et aux Annexes II et III au présent Accord.

2. Le Gouvernement de l'Islande fournit au Secrétaire général, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile, un état des dépenses réelles afférentes aux Services pour l'année en question. Le Secrétaire général soumet cet état à toute vérification ou à tout autre examen qu'il juge nécessaire et adresse au Gouvernement de l'Islande un rapport sur cette vérification.

3. Ls Gouvernement de l'Islande fournit au Secrétaire général tous renseignements complémentaires dont le Secrétaire général peut avoir besoin au sujet des prévisions de dépenses ou des états de dépenses réelles, ainsi que tous renseignements dont il dispose sur le degré d'utilisation des Services par les aéronefs de toute nationalité.

4. L'état des dépenses réelles pour chaque année, à compter dé l'année 1957, est soumis à l'approbation du Conseil.

5. L'état des dépenses réelles, approuvées par le Conseil conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent Article est communiqué aux Gouvernements contractants.

Article IX 1. Quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées par le Conseil et afférent à la mise en oeuvre, à l'exploitation et à l'entretien des Services sont remboursées au Gouvernement de l'Islande.

2. A partir de l'année 1957, et après s'être assuré que les prévisions présentées par le Gouvernement de l'Islande aux termes du paragraphe 1 de l'Article VIII ont été établies conformément aux dispositions de l'Article III et aux Annexes II et III, le Conseil autorise le Secrétaire général à effectuer des versements audit Gouvernement, pour chaque trimestre, au plus tard le premier jour du deuxième mois du trimestre. Ces versements sont fondés sur les prévisions mentionnées ci-dessus et constituent des avances, sous réserve des ajustements prévus au paragraphe 3 du présent Article. Le montant total de ces versements ne peut, pour aucune année, dépasser la limite fixée conformément aux dispositions de l'Article V.

3. Après approbation par le Conseil de l'état des
dépenses réelles des années successives à compter de l'année 1957, le Secrétaire général ajuste les versements trimestriels suivants au Gouvernement de l'Islande de manière à compenser toute différence entre les versements effectués pour

95

une année aux termes du paragraphe 2 du présent Article et les dépenses réelles approuvées pour cette même année.

4. Les Gouvernements contractants qui ne sont pas représentés au Conseil sont invités à participer à l'examen, par le Conseil ou l'un quelconque de ses organes, des prévisions de dépenses présentées par le Gouvernement de l'Islande conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'Article VIII.

5. Les prévisions .de dépenses approuvées par le Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article, sont communiquées aux Gouvernements contractants.

Article X 1. Les sommes payées par les Gouvernements contractants à l'Organisation conformément aux dispositions de l'Article VII, constituent, dans la mesure où il n'est pas nécessaire de les utiliser pour effectuer périodiquement les versements au Gouvernement de l'Islande aux termes du présent Accord, un Fonds de réserve que l'Organisation utilise aux fins du présent Accord.

2. Le Secrétaire général peut faire placer à court terme des sommes provenant du Fonds de réserve. Les intérêts provenant de tels placements sont utilisés pour couvrir les dépenses extraordinaires résultant du présent Accord et engagées par l'Organisation. Si ces intérêts ne suffisent pas à couvrir lesdites dépenses extraordinaires, la différence est considérée comme une partie additionnelle des dépenses réelles afférentes aux Services et remboursées à l'Organisation sur les paiements effectués par les Gouvernements contractants.

Article. XI 1. Les contributions annuelles des Gouvernements contractants sont exprimées en couronnes islandaises.

2. Chacun des Gouvernements contractants peut, à son choix, effectuer des versements à l'Organisation, aux termes de l'Article VII, en dollars des Etats-Unis, en livres sterling ou, si le Gouvernement de l'Islande y consent, en couronnes islandaises.

3. A condition que l'Organisation soit remboursée en dollars des EtatsUnis de ses dépenses extraordinaires, le Secrétaire général verse les sommes dues au Gouvernement de l'Islande conformément aux Articles IX et XII dans les monnaies dans lesquelles les Gouvernements contractants ont effectué leurs versements à l'Organisation, dans la mesure des disponibilités.

4. Tous les versements effectués en dollars des Etats-Unis ou en livres sterling conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent

96

Article, sont effectuée aux taux de change adopté par le Fonds monétaire international pour la couronne islandaise, en vigueur à la date d'échéance de chacun de ces versements, étant entendu que si le Fonds monétaire international n'a adopté aucun taux de change ou s'il existe, pour la monnaie dans laquelle le versement est effectué, un taux de change légal qui diffère de plus de un pour cent du taux adopté par le Fonds monétaire international, le taux de change auquel cette monnaie serait acceptée pour les versements effectués aux termes des Articles VU, IX et SII du présent Accord sera déterminé par accord entre le Gouvernement de l'Islande, d'une part, et le Gouvernement effectuant le versement ou l'Organisation, d'autre part, suivant le cas.

Article XII 1. L'obligation pour le Secrétaire général d'effectuer des versements au Gouvernement de l'Islande en vertu du présent Accord est limitée aux sommes effectivement reçues par l'Organisation et disponibles conformément aux termes du présent Accord.

2. Le Secrétaire général peut néanmoins, avant la réception des versements des Gouvernements contractants et conformément au Règlement financier de l'Organisation, avancer les sommes dues au Gouvernement de l'Islande s'il juge de telles avances nécessaires pour la mise en oeuvre d'un Service ou la continuité de fonctionnement des Services.

3. Aucun Gouvernement contractant n'a droit de recours contre l'Organisation en cas de défaut de paiement d'un autre Gouvernement au titre du présent Accord.

Article XIII

1. Sous réserve des dispositions de l'Article V et du paragraphe 2 de l'Article VI, le Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement de l'Islande, inclure dans le cadre du présent Accord de nouvelles dépenses en capital nécessaires au bon fonctionnement des Services.

2. Sous réserve des dispositions des Articles V et VI, le Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement de l'Islande, inclure dans le cadre du présent Accord des services s'ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l'Annexe I au présent Accord, ainsi que de nouvelles dépenses en capital afférentes à ces services, pourvu que l'une des conditions suivantes soit remplie: a. Le montant global de ces dépenses est limité à 650 000 couronnes islandaises par an; 6. Ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les Gouvernements contractants ; c. Ces services sont ceux auxquels ont consenti des Gouvernements contractants dont le total des contributions est au moins égal à quatrevingt-dix pour cent du montant global des contributions fixées con-

97

formément aux dispositions de l'Article VII, paragraphes 2, 3, 4 et 5, et auxquels s'appliquent les dispositions de l'Article VI.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent Article, le renouvellement des bâtiments et du matériel par prélèvement sur les contributions versées au titre de l'amortissement n'est pas considéré comme nouvelle dépense en capital.

4. Si de nouvelles dépenses en capital ou des services supplémentaires sont proposés par le Gouvernement de l'Islande ou par le Conseil, ledit Gouvernement fournit au Secrétaire général les prévisions de dépenses y afférentes, ainsi que toutes spécifications, tous plans et autres renseignements qui peuvent être nécessaires à ce sujet, et consulte le Secrétaire général sur le mode d'approvisionnement, de conception ou de construction à adopter.

5. Le Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement de l'Islande, exclure de l'Accord une partie quelconque des Services.

6. Après que des mesures ont été prises en application des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 5 du présent Article, le Conseil amende en conséquence les Annexes au présent Accord.

Article XIV 1. A moins que le Conseil n'y consente, le Gouvernement de l'Islande ne perçoit aucune redevance pour l'usage de l'un quelconque des Services par des usagers autres que les ressortissants islandais.

2. Sur la demande du Conseil, le Gouvernement de l'Islande institue, dans la mesure du possible, un système de redevances pour l'usage de la totalité ou d'une partie quelconque des Services.

3. Toutes recettes perçues par le Gouvernement de l'Islande, avec le consentement ou à la demande du Conseil, pour l'usage des Services, sont déduites des sommes dues audit Gouvernement en application des dispositions du présent Accord.

Article XV Le Gouvernement de l'Islande ne peut conclure aucun arrangement international pour l'établissement, l'exploitation, l'entretien, le développement ou le financement de l'un quelconque des Services sans l'approbation du Conseil.

Article XVI Le Gouvernement de l'Islande coopère aussi complètement que possible avec les représentants de l'Organisation en ce qui concerne la poursuite des objectifs du présent Accord et accorde à ces représentants les privilèges et immunités auxquels ils ont droit aux termes de la Convention

98

générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et notamment des dispositions de l'Annexe III (2) à ladite Convention.

Article XVII A. Le Conseil convoque une réunion générale des Gouvernements intéressés : a. Soit à la demande de deux ou plusieurs Gouvernements contractants, soit à la demande du Gouvernement de l'Islande, soit à la demande de l'un quelconque des Gouvernements contractants s'il n'y a pas eu de réunion au cours des cinq années précédentes; b. Si le défaut de paiement des contributions de certains Gouvernements contractants au titre du présent Accord nécessite une revision des contributions qui ne peut être effectuée de façon satisfaisante par un autre moyen; c. Si, pour toute autre raison, le Conseil estime qu'une telle réunion est nécessaire.

Article XVIII Tout litige sur l'interprétation ou l'application, du présent Accord ou de ses Annexes qui n'est pas réglé par voie de négociation est, sur la demande de l'un des Gouvernements contractants parties au litige, soumis au Conseil aux fins de recommandations.

Article XIX 1. Le présent Accord reste ouvert jusqu'au 1er décembre 1956 à la signature des Gouvernements mentionnés dans son préambule.

2. Le présent Accord est subordonné à l'acceptation des Gouvernements signataires. Les instruments d'acceptation doivent être déposés dès que possible auprès du Secrétaire général, qui informera tous les Gouvernements signataires ou adhérents de la date du dépôt de chacun de ces instruments.

Article XX 1. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion du Gouvernement de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée reliée à ladite Organisation. Les adhésions sont effectuées par le dépôt d'un instrument officiel auprès du Secrétaire général.

2. Le Conseil peut entrer en consultation avec tout Gouvernement qui n'est pas partie au présent Accord et dont les aéronefs civils bénéficient des Services, en vue d'obtenir son adhésion à l'Accord.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent Article, le Conseil peut conclure des arrangements au sujet du versement de contributions par tout Gouvernement qui ne devient pas partie au présent

99

Accord. Toute contribution ainsi reçue est utilisée aux fins du présent Accord, dans les conditions déterminées par le Conseil.

Article XXI 1. Le présent Accord entre en vigueur le 1er janvier 1957 au plus tôt et lorsque le total des contributions initiales des Gouvernements ayant déposé leur instrument d'acceptation ou d'adhésion est égal au moins à quatre-vingt-dix pour cent du montant maximum des dépenses spécifié à l'Article V. Le dépôt, par ces Gouvernements, d'un instrument d'acceptation ou d'adhésion est considéré comme un. consentement au système de contributions, de versements et d'ajustements prévu par le présent Accord pour la période allant du 1er janvier 1957 à l'entrée en vigueur de l'Accord.

2. En, ce qui concerne tout Gouvernement dont l'instrument d'acceptation ou d'adhésion est déposé après l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord entre en vigueur à la date du dépôt. Dans ce cas, le Gouvernement en cause accepte le système de contributions, de versements et d'ajustements prévu au présent Accord, au moins à partir du début de l'année civile au cours de laquelle l'instrument d'acceptation ou d'adhésion est déposé. Ledit Gouvernement peut accepter qu'il lui soit imputé une contribution correspondant à sa quote-part des dépenses réelles approuvées de Services auxquels s'appliquent les dispositions de l'Article VI et a l'égard desquels le consentement de tous les Gouvernements contractants n'a pas été recueilli à la date de l'adhésion dudit Gouvernement.

Article XXII 1. a. Le Gouvernement de l'Islande peut mettre fin au présent Accord à dater du 31 décembre d'une année quelconque, sur préavis écrit adressé au Secrétaire général au plus tard le 1er janvier de l'année en question.

6. Si, a un moment quelconque, il ne peut assurer les Services en respectant le montant maximum des dépenses spécifié à l'Article V, le Gouvernement de l'Islande en avise immédiatement par écrit le Secrétaire général et lui présente des prévisions détaillées sur les sommes supplémentaires nécessaires. Dès qu'il en est saisi, le Secrétaire général examine ces prévisions et, après avoir consulté, s'il y a lieu, le Gouvernement de l'Islande, il détermine la somme nécessaire au delà de la limite susmentionnée. Le Secrétaire général s'adresse alors aux Gouvernements contractants afin d'obtenir leur
assentiment ainsi qu'il est stipulé à l'Article V.

Si, trois mois après qu'il a déterminé la somme supplémentaire nécessaire, le Secrétaire général n'a pas avisé le Gouvernement de l'Islande que les Gouvernements contractants ont donné leur assentiment, ledit Gouvernement peut alors mettre fin au présent Accord sur préavis de trois mois adressé par écrit au Secrétaire général.

100

c. Des Gouvernements contractants autres que celui de l'Islande peuvent mettre fin au présent Accord à dater du 31 décembre d'une année quelconque, sur préavis écrit adressé au Secrétaire général au plus tard le 1er janvier de l'année en question, si l'ensemble de leurs contributions pour l'année en cours représente dix pour cent au moins de la limite fixée conformément aux dispositions de l'Article V.

2. Au reçu d'un ou de plusieurs préavis d'intention de mettre fin au présent Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article, le Secrétaire général avise les Gouvernements contractants.

Article XXIII 1. Nonobstant les dispositions de l'Article XXII, tout Gouvernement contractant autre que le Gouvernement de l'Islande, dont les contributions pour l'année en cours sont inférieures à dix pour cent de la somme limite visée à l'Article V, peut cesser d'être partie au présent Accord à compter du 31 décembre d'une année quelconque, en notifiant par écrit au Secrétaire général, au plus tard le 1er janvier de l'année en question, son intention de cesser d'être partie à l'Accord. Aux fins de l'Article XXII, paragraphe 1, alinéa c, un tel préavis est réputé constituer également une notification du désir de mettre fin au présent Accord.

2. Dès réception du préavis de cessation de participation d'un Gouvernement contractant, le Secrétaire général en avise les autres Gouvernements contractants, Article. XXIV 1. Dans le cas où le Gouvernement de l'Islande met fin au présent Accord en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'Article XXII, ce Gouvernement verse à l'Organisation, ou l'Organisation peut retenir sur les versements dus à ce Gouvernement aux termes dudit Accord une somme représentant la compensation équitable des bénéfices retirés par ce Gouvernement de l'acquisition, à ses propres fins, des biens meubles ou immeubles partiellement ou intégralement remboursés à ce Gouvernement en vertu des dispositions du présent Accord.

2. Dans le cas où des Gouvernements contractants autres que le Gouvernement de l'Islande mettent fin au présent Accord, il est versé au Gouvernement de l'Islande, soit par prélèvement sur le Fonds de réserve, soit, si ce fonds est insuffisant, par tous les Gouvernements contractants, à la diligence de l'Organisation, une somme équitable à titre de compensation
des dépenses en capital engagées par le Gouvernement de l'Islande et non intégralement remboursées en exécution du présent Accord. Le montant des versements exigés des Gouvernements contractants à cette fin est déterminé sur la base du pourcentage des contributions les plus récentes, les versements venant à échéance à la date à laquelle il a été mis

101

fin à l'Accord. L'Organisation a le droit de prendre possession de tous biens meubles pour lesquels une compensation a été versée en exécution du présent paragraphe. La renonciation à ce droit entrerait en ligne de compte dans la détermination de la compensation.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent Article s'appliquent également à toute partie des Services qui serait exclue du présent Accord conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'Article XIII.

4. Le montant des versements à effectuer en vertu des dispositions du présent Article est déterminé par accord entre le Conseil et le Gouvernement de l'Islande.

Article XXV 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'Article X, tout reliquat du Fonds de réserve et des intérêts provenant de ce fonds, détenu par l'Organisation à la date à laquelle le présent Accord cesse d'être en vigueur est remboursé, par répartition, à ceux des Gouvernements qui sont encore parties au présent Accord immédiatement avant ladite date, sur la base du pourcentage de leur contribution annuelle la plus récente.

2. a. Tout Gouvernement qui a retiré sa participation au présent Accord en vertu de l'Article XXIII, paie à l'Organisation, ou reçoit de celle-ci, toute différence entre ce qu'il a payé à l'Organisation en exécution de l'Article VII et la part de dépenses réelles approuvées qui lui est imputable pendant sa participation.

b. Tout Gouvernement qui a retiré sa participation paie à l'Organisation sa part des dépenses en capital qui ont été engagées par le Gouvernement de l'Islande et qui n'ont pas été intégralement remboursées en exécution du présent Accord. La somme à verser est déterminée sur la base du pourcentage de la contribution la plus récente imputée au Gouvernement qui a retiré sa participation. Le paiement vient à échéance à la date du retrait.

Article XXVI 1. Le présent Accord peut être amendé par accord mutuel entre les Gouvernements contractants.

2, Sous réserve des dispositions de l'Article V et de l'Article VI, paragraphe 2, le Conseil revise la liste des Gouvernements contractants et les sommes indiquées en regard de leurs noms au paragraphe 2 de l'Article VII, dans la mesure où une telle revision est nécessaire: a. En raison de l'adhésion au présent Accord de tout Gouvernement non signataire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'Article XX; Feuille fédérale. 110e année. Vol. I.

8

102 b. En vue de compenser toute lacune dans les paiements résultant du défaut d'acceptation dudit Accord par tout Gouvernement dont le nom figure à son préambule; c. Afin de tenir compte des services inclus dans les limites du présent Accord en application des dispositions de l'Article XIII.

3. Dans les cas autres que ceux spécifiés au paragraphe 6 de l'Article XIII, le Conseil peut amender les Annexes au présent Accord, sous réserve des termes et conditions dudit Accord et de l'assentiment du Gouvernement de l'Islande.

Annexe I SERVICES lre Partie Services de la, circulation aérienne Un centre de contrôle régional situé à Reykjavik (6408N. 2156W) sera maintenu en service de façon permanente afin d'assurer la sécurité des services aériens internationaux de l'Atlantique nord dans la région de contrôle islandaise.

2e Partie

Services météorologiques A. Des messages d'observations synoptiques en surface et en altitude et des messages d'observations horaires seront établis chaque jour d'après les observations effectuées aux stations ci-après, conformément au tableau suivant:

103

Stations et coordonnées (*)

Observations synoptiques trinomiTM Observations horaires et observations en eurfîue (à 00, 03, spéciales 06, 09, 12, 15, 18 et 21 GMT)

1. Akureyri 6541N. 180S W

8

2. Dalatangi 6516N. 1335 W

8

3. Galtarviti 6610N. 2334 W

8

4. Holar 6418N. 1512 W

8

5. Keflavik 6359N. 2237 W

8

6. Raufarhöfn 6628N. 1557 W

8

7. Reykjavik 6408N. 2156 W

8

8. Styltkisholmur 65QSN. 2244 W

8

9. Vestmannaeyjar 6324 N. 2017 W

8

24

Observations en altitude Radio- Radiosonde vent (à 03 et 15 GMT)

2

2

(*1 L'Administration islandaise peut déplacer les stations dans un rayon de 25 km à partir de l'emplacement indiqué dans la mesure ou ce déplacement n'augmente pas les immobilisations ni les fiais d'exploitation visés au présent Accord. En cas d'augmentation de ces dépenses, tout projet de déplacement sera subordonné à l'approbation du Conseil,

B. Un centre météorologique principal situé à Keflavik (6359N.

2237W).

3e Partie

Services de télécommunications aéronautiques et météorologiques.

Services de télécommunications à mettre en oeuvre comme suit : A. Reykjavik

1. Centralisation des comptes rendus météorologiques islandais 2. Réception des émissions météorologiques radiotélégraphiques et transmission à MET Keflavik.

104

3. Transmission des comptes rendus météorologiques islandais à Gufunes.

4. Télécommunications air-sol HF et VHF aux fins du contrôle de la circulation aérienne.

5. Services de télétypes par fil a. Exploitation Keflavik-ATC Reykjavik 6. MET Keflavik - centre récepteur MET de Reykjavik 6. Services téléphoniques a. ATC Reykjavik - tour de contrôle d'approche de Keflavik 6. ATC Reykjavik -- MET Reykjavik c. MET Reykjavik - MET Keflavik d. MET Reykjavik - Standard principal Reykjavik B. Gufunes

.

(*) 1. Circuit radiotélétype duplex vers Prins Christians Sund (le circuit radiotélétype vers Gander sera maintenu en service en attendant la mise en oeuvre du circuit cidessus) (2) 2. Circuit radiotélétype duplex vers Londres.

3. Circuit radiotélégraphique manuel vers Stavanger.

4. Réception des émissions météorologiques par radiotélétype de WSY.

5. Communications HF et communications air-sol par ondes de sol VHF et HF.

6, Services de télétype par fil a. Gufunes - ATC Reykjavik (service airsol) &. Gufunes - ATC Reykjavik (service de point à point) c. Gufunes Duplex - Exploitation et MET Keflavik d. Gufunes - MET Keflavik, MET Reykjavik, ATC Reykjavik, centre télégraphique (circuit omnibus)

(*) Mise en oeuvre subordonnée à la décision du Conseil.

(2) Exécution de certaines améliorations subordonnées à la décision du Conseil.

105

e. Gufunes -- COM Keflavik (en attendant la mise en oeuvre du circuit radiotélétype vers Prins Christians Sund).

7. Lignes téléphoniques a. Gufunes-ATC Reykjavik b. Gufunes - Rjupnahaed c. Gufunes -- Centre récepteur MET de Reykjavik 8. Lignes télégraphiques a. Gufunes -- Rjupnahaed: 16 lignes b. Gufunes -Vatnsendi: 5 lignes c. Gufunes - Grindavik: 2 lignes 9. Télécommunications VHF entre Gufunes, le contrôle de la circulation aérienne de Reykjavik et l'aérodrome de Keflavik, pour suppléer aux services d'intercommunication ci-dessus en cas d'interruption des communications par fil.

.

· .

C, Rjupnahaed

4e Partie

Station d'émission (y compris les stations d'émission VHF et HF par ondes de sol à Grindavik).

Aides radio à la navigation Aides radio à la navigation à mettre en oeuvre comme suit: Une station Loran à Vik constituée par: (i) Une station asservie Loran standard, avec installation de contrôle à Vik. Associée avec une station pilote double à Skuvanes (Des Féroé) et une station asservie à Mangerstar (Hébrides), cette station doit assurer un service continu de radionavigation dans le nord-est de l'Atlantique, en utilisant le taux ILS elle doit être équipée et entretenue pour assurer ce service avec le minimum d'interruption dues à la défaillance d'un de ses éléments.

(ii) Tous les installations et services de télécommunications nécessaires à l'exploitation de la station, notamment les radiocommunications du service fixe avec la station pilote de Skuvanes.

ANNEXE II ' INVENTAIRE Services de la circulation aérienne de Reykjavik (en couronnes islandaises) Valeur initiale convenue aux Uns d'amortissement Bâtiments et annexes

Equipement

Amortissement et assurances refus au 31 décembre 1958 moina lea réinvestiasementa pour remplacements

(a)

(3)

(1)

Postea

(D

Valeur résiduelle convenue ex. 1er janvier 1967

Date de départ de l'amortisBoment

(6)

(6)

1. Bâtiments et annexes . . . .

2. Mata d'antennes et contrepoids

14 653.06

U 653.06

0

3. Machines et outillage . . . .

17 874.67

17874.67

0

327 060.83

69080.83

18341.79

18341.79

377 930,35

119930.35

5. Equipement de télécommuninfttîrmsf

. . . . . . .

268 000.00

6, Câbles blindés 7. Equipement météorologique .

8. Véhicules 9. Embarcations 10. Matériel de bureau et d'habi-

Total

I.

258 000.00

1« janvier 1957

Services météorologiques de Keflavik (en couronnes islandaises) Valeur initiale convenue aux Una d'amortissement Bâtiments et annexes

Equipement

Amortissement et assurances reçus au 31 décembre 1950 moins les rÉinvestiSBOments pour remplacements

(2)

(3)

W

Postes

(1)

Valeur r&iduelie convenue au 1er janyier 195J

Date Se départ de l'amortissement

(5)

W

20 000.00

25 000.00

1« janvier 1957

25000.00

25 000.00

1 . Bâtiments et annexes . . . .

2, Mâts d'antennea et contrepoids 3, Machines et outillage . . . .

4. Réservoirs 5. Equipement de télécommunications 6. Câbles blindés 7. Equipement météorologique , 8. Véhicules 9. Embarcations 10. Matériel de bureau et d'habitation

I.

Total

108

Services météorologiques de Reykjavik (en couronnes islandaises) Valeur initiale convenue aux fins d'amortissement Bâtiments et annexes

Equipement

Amortissement et assurances reçus au 31 décembre 1956 moins les réinvestissements pour remplacements

(S)

(3)

(*)

Valeur résiduelle convenue au 1er janvier 1957

Date de départ de l'amortissement

(5)

(6)

30 000.00

30 000.00

1er janvier 19S7

30000.00

30000.00

Postes

(1) 1. Bâtiments et annexes . . . .

2. Mâts d'antennes et contrepoids 3. Machines et outillage . . . .

5. Equipement de télécommuni6. Câbles blindés Câbles ordinaires . . . . . .

7, Equipement météorologique .

8. Véhicules

10, Matériel de bureau et d'habi-

Total

I.

Services de télécommunications -- Centre de réception de Gufunes (en couronnes islandaises)

Bâtiments et annexes

Equipement

Amortissement et assurances reçus au 31 décembre 1856 moina les réinvestissemente pour remplacements

<ï>

(3)

«

Valeur initiale convenue aus uns d'amortissement

Post.es

<1> 1. Bâtiments et annexes . . . .

72 000.00

400 000.00

2. Mâts d'antennes et contrepoids

Valeur résiduelle convenue au lei janvier 1357

(5) 328 000.00

Date de départ de l'amortissement

(6) er

1 janvier 1957

330 000.00

330 000.00

3. Machines et outillage . . . .

4. Réservoirs 5. Equipement clé télécommuni749 500,00

296 470.00

453 030.00

1 079 500.00

368 470,00

1 111030.00

6. Câbles blindés Câbles ordinaires 7. Equipement météorologique , 8. Véhicules

10. Matériel de bureau et d'habitation 400 000.00

109

Total

I.

Services de télécommunications -- Centre d'émissions de Bjnpnahaed

(y compris Grindavik) (en couronnes islandaises) Valeur initiale convenue aux fina d'amortissement B&timenta et annexe»

Equipement

Amortissement et assurances reçus au 31 décembre 1956 moina les réinveatissëments pour remplacements

(2)

(3)

W

Postes

(1)

1. Bâtiments et annexes . . . .

4392341.00

2. Mâts d'antennes et contrepoids

896 059.00 070000.00

Valeur résiduelle convenue au 1er janvier 1957

(5)

Date de départ de l'amortissement

(6) er

1496282.00

1 janvier 1957

570 000.00

1er janvier 1957

1" janvier 1957

3. Machines et outillage . . . .

4 . Réservoirs . . . . . . . . .

5. Equipement de télécommunications

3 933 600.00

1 640 340.00

2 293260.00

4 503 600.00

2 536 399.00

6 359 542.00

6. Câblea blindés Câbles ordinaires 7. Equipement météorologique .

8. Véhicules 9. Embarcations 10. Matériel de bureau et d'habitation Total

4392341.00

I.

Note (a) C(, Taux spéciaux d'amortissement et d'intérêt, Annexe III, Section II, Parties C 2.1, et C 3.

Aides Radio à la navigation-- Services Loran de Yik (en couronnes islandaises) Valeur initiale convenue anx uns d'amortiaaement Bâtiments et annexes

Equipement

Amortissement et assurances reçus au 31 décembre 1966 moina les réinvestiasementa pour remplacements

(1)

(a)

(3)

W

(5)

1. Bâtiments et annexes . . . .

475 000.00

475 000.00

0

72 000.00

72 000.00

0

16000.00

16000.00

0

100 000.00

100 000.00

0

188 000.00

663 000.00

0

Postes

Valeur résiduelle convenue au 1er janvier 1957

Date de départ de l'amortissement

(6)

2. Mata d'antennes et contrepoids 3. Machines et outillage . . . .

4. Réservoirs o. Equipement de télécommunications 6. Câbles blindés 7. Equipement météorologique .

8. Véhicules 9. Embarcations 10. Matériel de bureau et d'habitation

I.

Total

475000.00

112 AJNNEXE m QUESTIONS FINANCIÈRES SECTION I

1. Les états de compte remis par le Gouvernement de l'Islande au sujet des frais d'exploitation et d'entretien des services indiqués à l'Annexe I reposeront sur les éléments énumérés aux parties A, B et C de la Section II de la présente annexe. La présentation et la ventilation des prévisions et comptes seront fixés par accord entre le Secrétaire général et le Gouvernement de l'Islande. Le Gouvernement de l'Islande devra également présenter, sous la forme adoptée en accord avec le Secrétaire général, un état de compte annuel des immobilisations effectuées par le Gouvernement de l'Islande en ce qui concerne les Services, y compris le remplacement des bâtiments ou de l'équipement effectué au moyen des fonds prévus pour l'amortissement.

2. Le Gouvernement de l'Islande ne comptera pas dans le coût des Services les droits de douane ou autres droits perçus sur l'équipement - et les fournitures importés en Islande pour être directement et exclusivement utilisés aux fins de l'Accord.

3. Si, au cours de l'année 1957 ou de toute autre année ultérieure, l'utilisation des Services à des fins commerciales par le Gouvernement de l'Islande est modifiée, cette modification devra apparaître dans les comptes.

4. Le personnel régulier porté sur le compte des Services ne dépassera pas les effectifs ci-après: Techniciens

Autres

Total

15

0

15

23 IBÇ1)

0 0

23 16

I. Services de la circulation aérienne

Reykjavik II. Services météorologiques Keflavik Reykjavik III. Services de télécommunications aéronautiques et météorologiques Reykjavik .

Gufunes . .'.

Rjupnahaed. .

IV. Aides radio à la navigation

Vik

Personnel inclus aux postes I-I et II ci-dessus 48 0 48 13 0 13

10

0

10

(*) Plus les observateurs à temps partiel nécessaires aux stations d'observations synoptiques autres que Reykjavik et Keflavik.

113 5, Le Gouvernement de l'Islande ne peut imputer, en ce qui concerne certains frais indiqués ci-dessous qui ne peuvent être directement distingués du coût des services propres au Gouvernement de l'Islande, que les pourcentages ci-après du coût total: 5.1. Services de la circulation aérienne de Reykjavik 100% des traitements ATS, 70% des dépenses directes et amortissements sur 70% des immobilisations pour les Services de la circulation aérienne.

5. 2. Services météorologiques à Reykjavik 100% d'un traitement MET, 88% des dépenses directes en ce qui concerne les messages synoptiques islandais et 60% des dépenses directes en ce qui concerne la réception des messages MET (c'est-à-dire traitements d'un maximum de 15 opérateurs radio et amortissement sur 60% des immobilisations pour réception MET).

5. 3, Services de télécommunications à Gufunes 60% des dépenses directes en ce qui concerne la réception des messages MET.

SECTION II Les dépenses directes d'exploitation et d'entretien que l'Islande peut porter au compte du financement collectif sont énumérées par catégorie aux parties A et B ci-après. Les dépenses indirectes correspondantes sont énumérées à la partie C.

Partie A - Dépenses d'exploitation 1. Traitements du personnel ordinaire d'exploitation Traitements de base établis de temps à autre par le Gouvernement de l'Islande, plus l'indemnité ou autres versements applicables, par exemple : indemnités de cherté de vie, de subsistance et de travail de nuit, heures supplémentaires, assurances, maladies, congés, etc.

1 a Rémunération des observateurs à temps partiel aux stations d'observations 2. Matières consommables Comprenant, le cas échéant: carburant, vivres, radiosondes, ballons, hydrogène, etc.

3. Frais généraux divers Comprenant, le cas échéant: énergie électrique, redevances pour les communications commerciales, chauffage, éclairage, nettoyage, papeterie et fournitures diverses, loyer, etc.).

114

4. Transports Comprenant, le cas échéant: transport du personnel et de marchandises, frais d'utilisation des véhicules utilisés pour ce transport, etc.

5. Autres dépenses diverses d'exploitation nécessaires Partie B - Dépenses d'entretien 1. Traitements du personnel ordinaire d'entretien Les traitements seront indiqués à la partie A-l 2. Main-d'oeuvre spéciale d'entretien Comprenant, le ça« échéant: des spécialistes et de la main-d'oeuvre locale employés temporairement pour des travaux spéciaux d'entretien.

3. Fournitures d'entretien Comprenant, le cas échéant: des pièces détachées et des fournitures destinées à l'entretien: des bâtiments et annexes, des mâts d'antenne et des contrepoids, des machines et de l'outillage, des réservoirs, de l'équipement de télécommunications, des câbles, de l'équipement météorologique; des véhicules, des embarcations, du matériel de bureau et d'habitation, etc.

4. Autres dépenses diverses d'entretien nécessaires Comprenant tout équipement nouveau ou renouvelé, dont le prix total s'élève à moins de cinq cents dollars américains et qu'il ne serait pas pratique d'amortir, les travaux contractuels de réparations effectués hors d'une station et les frais de transport qui en découlent, etc.

Partie C - Dépenses indirectes 1. Frais généraux divers, y compris frais d'administration Pour l'administration des services énumérés à l'Annexe I, 10 pour cent des dépenses totales directes sur les rubriques énumérées aux Parties A et B de la Section II de la présente Annexe.

2. Amortissement L'amortissement imputé au financement collectif sera calculé aux taux suivants à condition qu'il ne porte pas sur les bâtiments et l'équipement entièrement amortis, sauf si le remplacement de ces bâtiments ou de cet équipement est effectué au moyen des fonds prévus pour l'amortissement ; en pareil cas, l'amortissement peut être compté jus-

115 qu'à ce que les bâtiments ou l'équipement remplacés soient également amortis : 2.1. Bâtiments et annexes à Rjupnahaed: £ 6943 en 1957, £ 7714 en 1958, 1959 et 1960, £ 8486 en 1961, £ 8871 en 1962, £ 9257 en 1963, £ 10 029 en 1964 et 1965.

2. 2. Bâtiments et annexes à Taux Gufunes 2% Vit 2% par an sur la valeur indiquée comme base d'amortissement à l'Annexe II.

2. 3. Equipement, au taux de 10% par an sur la valeur spécifiée comme base d'amortissement à l'Annexe II, à l'exception de l'équipement ci-après, pour lequel le taux indiqué est applicable : Taux

Matériel de bureau et d'habitation . . . 1 no/ Câbles blindés '·'··} Véhicules 20% 3. L'intérêt sur le capital investi dans les bâtiments et annexes à Rjupnahaed s'élèvera à £ 3564 en 1957, £ 3225 en 1958, £ 2858 en 1959, £ 2492 en I960, £ 2116 en 1961, £ 1713 en 1962, £ 1282 en 1963, £ 834 en 1964 et £ 357 en 1965. Dans tous les autres cas, l'intérêt sur le capital investi dans les bâtiments et l'équipement ne doit pas dépasser 6% par an sur la valeur spécifiée pour l'amortissement à l'annexe II, déduction faite de la dépréciation annuelle et compte tenu du remplacement des bâtiments et de l'équipement effectué au moyen des fonds prévus pour l'amortissement.

4. Assurance Le Gouvernement de l'Islande assurera les bâtiments et l'équipement à la valeur comptable indiquée à l'Annexe II. Le montant des primes imputé au financement collectif ne devra pas excéder les taux commerciaux en vigueur pour couvrir des risques comparables.

11901

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les accords sur le financement collectif de certains services de sécurité aérienne au-dessus de l'Atlantique du Nord (Du 3 janvier 1958)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1958

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

02

Cahier Numero Geschäftsnummer

7540

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

16.01.1958

Date Data Seite

37-115

Page Pagina Ref. No

10 094 915

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