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FEUILLE FEDERALE 110* année

Berne, le 28 août 1958

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 tranes par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs C.- J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de deux conventions, signées par le conseil de l'OECE, concernant l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques (Du 15 juillet 1958) Monsieur le Président et Messieurs, Le 20 décembre 1957, le conseil de l'Organisation européenne de coopération économique a approuvé divers textes juridiques concernant l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Il s'agit: 1. Des statuts de l'agence européenne pour l'énergie atomique (à ne pas confondre avec l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de Vienne, créée sous les auspices de l'ONU) ; 2. De la convention sur l'établissement d'un contrôle de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire et protocole annexe à cette convention; 3. De la convention relative à la constitution de la société européenne pour le traitement chimique des combustibles irradiés (EUROCHEMIC); 4. Des statuts de la société européenne pour le traitement chimique des combustibles irradiés (EUROCHEMIC).

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les deux conventions mentionnées sous chiffres 2 et 3.

I. INTRODUCTION L'Europe, on le sait, se trouve devant une pénurie croissante d'énergie; face aux besoins grandissants de consommation qu'on constate dans les Etats modernes, il est à craindre que l'Europe n'atteigne rapidement des plafonds de production d'énergie et qu'il soit nécessaire dès lors de recouFeuille fédérale. 110« année. Vol. II.

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rir de plus en plus à des importations onéreuses. Or, de l'énergie dépend le progrès économique et social, voire le maintien du niveau de vie d'une société industriellement développée.

Il est donc évident que la découverte des utilisations civiles de l'énergie nucléaire "sont d'une importance capitale pour le développement de l'économie européenne; en effet, on s'attend que la force dérivée de l'atome vienne compléter les sources d'énergie traditionnelles.

Toutefois, les applications pacifiques de l'énergie nucléaire exigent des travaux préparatoires de longue haleine; il est indispensable, au préalable, de développer la recherche scientifique, de former les techniciens, de mettre à la disposition des savants et des experts des laboratoires et des réacteurs expérimentaux. C'est seulement grâce à l'expérience acquise sur le terrain de la science et de la technique que l'on sera en mesure de choisir, construire et mettre en oeuvre les réacteurs de puissance à la fois les plus efficaces et les plus économiques.

Les programmes de recherche sont extrêmement coûteux; ils exigent de grandes ressources en hommes expérimentés et en capitaux. Rares sont les pays qui peuvent espérer mettre sur pied par leurs seuls moyens -- du moins dans un avenir rapproché -- des programmes complets dans le domaine de l'énergie atomique. C'est pour cela qu'il faut avoir recours à certains projets communs qui font appel aux ressources financières et au personnel de plusieurs Etats et distribuent entre eux les risques. A ce sujet quelques données sont intéressantes: jusqu'en 1957 y compris, les EtatsUnis d'Amérique ont consacré 22,3 milliards de dollars à la recherche et au développement de l'énergie atomique, alors que ce chiffre, en Europe occidentale, était de 2,6 milliards de dollars, dont 1,8 milliard représentait le montant dépensé par l'Angleterre et 700 millions celui déboursé par la France. Tandis qu'aux Etats-Unis d'Amérique 68 réacteurs atomiques de divers types fonctionnent, que 49 sont en construction et plus de 83 à l'état de projet, en Europe occidentale, 25 réacteurs sont actuellement en fonction, 10 autres en construction et des plans pour environ 40 réacteurs ont été conçus. La grande partie de ces réacteurs ou projets de réacteurs se trouve en Grande-Bretagne et en France. De leur côté, l'UESS et les
Etats de l'Europe orientale entreprennent de très grands efforts pour développer la science et la technique nucléaires. A part les problèmes scientifiques et techniques que présentent la construction et l'exploitation des réacteurs, d'autres doivent être examinés au sujet desquels il convient également d'instituer une collaboration internationale et, dans une certaine mesure, de parvenir à une harmonisation des législations et des règlements; ce sont principalement les problèmes relatifs à la protection de la santé (notamment le transport international des matières radioactives), la responsabilité civile et les assurances, le libre échange des produits nucléaires.

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Pour que le retard par rapport aux plus grandes puissances atomiques ne prenne pas des proportions inquiétantes, la nécessité s'est donc fait sentir d'unir ou de coordonner certains efforts entrepris par les pays européens et de créer entre eux, dans les plus brefs délais, des instruments de collaboration. L'OECE paraissait être l'un des terrains les plus propices à une telle coopération entre des Etats qui sont parvenus à un degré assez analogue de développement économique; en effet, les éléments d'homogénéité qui existent entre les Etats membres de l'organisation étaient susceptibles de faciliter la collaboration dans un domaine aussi nouveau et complexe.

II. EXPOSÉ CHRONOLOGIQUE DES MESURES PRISES PAR L'OECE DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE Dès 1953, s'inspirant des considérations précédentes, le conseil de l'OECE avait prié M. Louis Armand, alors directeur général de la société nationale des chemins de fer français et aujourd'hui président de l'EURATOM, de préparer un rapport au sujet des problèmes que présente pour l'Europe la pénurie d'énergie.

En date du 10 juin 1955, le conseil, se fondant sur les recommandations de M. Armand, décida d'entreprendre une enquête pour déterminer dans quelle mesure et sous quelle forme une coopération entre les Etats membres de l'OECE serait utile et réalisable en vue de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

Le 18 juillet 1956, sur la base de ces études menées au sein de l'OECE, le conseil décida d'entreprendre une action commune dans le domaine des applications de l'énergie nucléaire; à cette fin, il recommandait la constitution d'entreprises européennes destinées à développer la recherche et les utilisations industrielles. A la même date, le conseil créa un comité de direction de l'énergie nucléaire qui était chargé de lui faire des propositions pour la réalisation de ces projets.

Le comité de direction termina son rapport final à la fin de l'année 1957. Ce rapport, de même que les études préliminaires qui avaient été entreprises par les soins de l'OECE, purent être menées à chef grâce au travail intense fourni par les experts les plus qualifiés dans chacun des domaines qui étaient explorés ; bon nombre de ces spécialistes avaient été mis à la disposition de l'OECE par l'économie privée. Ces travaux s'organisèrent au sein de
groupes de travail et de syndicats d'étude dans lesquels la Suisse était largement représentée; ils prirent beaucoup de temps; cela était dû au fait que très souvent l'objet des études était entièrement nouveau et parfois fort complexe. En outre, les six pays membres de l'EURATOM font également partie de l'OECE; cette situation ne laissa pas de

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poser des problèmes. Il importait en effet de veiller à ce que les deux organisations ne fassent pas double emploi et de jeter une base solide en vue de leur étroite collaboration. Enfin, il fallait tenir compte des intérêts nationaux de chaque Etat participant.

Le rapport du comité de direction marqua le moment auquel l'OECE pouvait espérer passer du stade des études à celui des réalisations. Ce comité proposa la création d'une nouvelle agence européenne et d'un bureau de contrôle de sécurité. En outre, la constitution de la première entreprise commune était proposée.

Sur la base des propositions du comité de direction, le conseil, en date du 17 décembre 1957, prit donc les décisions suivantes: a. Il créa l'agence européenne pour l'énergie nucléaire; b. Il adopta la convention sur l'établissement d'un contrôle de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire; c. Il adopta la convention relative à la constitution dé la société européenne pour le traitement chimique des combustibles irradiés (EUROCHEMIC).

Le Conseil fédéral, par sa décision du 13 décembre 1957, avait autorisé la délégation suisse auprès de l'OECE à accepter la décision du conseil créant l'agence européenne pour l'énergie atomique, ainsi qu'à adopter et signer les conventions instituant un contrôle de sécurité et créant la société EUROCHEMIC. Les représentants du Conseil fédéral étaient également autorisés à approuver et signer les statuts de l'EUROCHEMIC. La signature des deux conventions a eu lieu le 20 décembre 1957 sous réserve de l'approbation des chambres fédérales, alors que l'approbation du statut de la société européenne était définitive, car une telle décision demeure dans la compétence du Conseil de l'OECE, vu les pouvoirs qui lui ont été conférés par la convention de coopération économique européenne de 1948.

Il n'est donc pas nécessaire de soumettre cette décision à l'approbation parlementaire des Etats membres, car elle n'a pas le caractère d'un traité.

Quant aux statuts de l'EUROCHEMIC, il n'est pas nécessaire non plus de recueillir l'approbation parlementaire, car l'existence des statuts dépend de celle de la convention; en effet, ces statuts ne peuvent entrer en vigueur que simultanément avec celle-ci. Ainsi que nous l'avons indiqué au début de notre exposé, l'objet de ce message est donc de soumettre à votre
approbation uniquement les deux conventions; toutefois, le statut de l'agence européenne, le bureau de contrôle, la convention et les statuts de l'EUROCHEMIC, sont des éléments liés entre eux, formant un tout, et c'est pour cette raison que nous estimons qu'il convient de vous donner l'exposé d'ensemble ci-dessous concernant chacun des instruments juridiques qui ont été approuvés par le conseil de l'OECE.

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III. STATUTS DE L'AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE (ANNEXE 1) II fallait, au préalable, créer une structure institutionnelle aussi simple que possible devant permettre à l'OECE d'exercer son activité dans ce nouveau domaine. En vertu de la convention de l'OECE de 1948, le conseil est habilité à prendre des décisions dans le cadre de la convention et les mesures administratives nécessaires pour atteindre le but de l'organisation.

Le conseil décida donc de créer la nouvelle agence qui est entrée en vigueur le 1er février 1958. La décision du conseil ne fit que consacrer l'état de fait préexistant, car le comité de direction de l'énergie atomique exerçait jusqu'alors les mêmes fonctions que celles qui sont conférées aux organes directeurs de la nouvelle agence et les dépenses de celle-ci sont couvertes par le budget ordinaire de l'OECE. Le comité de direction exercera un rôle semblable à celui d'autres comités -- tel par exemple le comité de direction des échanges -- créés précédemment au sein de l'OECE; subordonné au conseil, il dispose d'une certaine marge d'autonomie pour lui permettre d'accomplir les tâches pratiques qui lui incombent.

L'organe dirigeant de l'agence, le «comité de direction», est composé de tous les pays membres de l'OECE ayant participé à là décision du conseil instituant l'agence. Tout gouvernement peut mettre fin à sa participation à l'agence en donnant un préavis d'un an. Les décisions du comité de direction n'engageront que les pays qui les auront acceptées. On voit donc que l'agence n'exerce aucune autorité supranationale.

Les fonctions de l'agence sont principalement celles d'un instrument de coordination. Elle se bornera à formuler des recommandations aux Etats membres. Elle aura comme tâche d'encourager la création d'entreprises communes entre les Etats membres, de discuter leurs programmes de recherche et de production d'énergie nucléaire, d'étudier leurs besoins en matières premières et équipements, de développer les moyens de formation de techniciens, de promouvoir la libération des échanges des produits et équipements nucléaires; de jouer un rôle de coordination entre les entreprises communes ; enfin, d'aider à la mise au point et à l'organisation des législations nationales en ce qui concerne notamment la protection de la santé, la prévention des accidents,
le régime de la responsabilité civile et l'assurance des risques atomiques.

Dans l'accomplissement de ses tâches, l'agence tiendra compte des travaux entrepris par les autres organisations internationales et fera appel à leurs concours, n est prévu spécialement qu'en raison des attributions conférées par six Etats membres à l'EURATOM dont ils font aussi partie, l'agence conclura aussitôt que possible un arrangement avec la commission européenne en vue d'établir avec l'EURATOM une étroite collaboration.

Elle en fera de même avec l'agence mondiale de Vienne.

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Enfin, le statut de l'agence énonce la nécessité de rétablissement d'un système de sécurité destiné à garantir que les entreprises communes, les matières et équipements ou services fournis par l'agence ne puissent être utilisés à des fins militaires.

IV. CONVENTION SUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN CONTRÔLE DE SÉCURITÉ DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE ET PROTOCOLE ANNEXE A CETTE CONVENTION (ANNEXE 2) Afin d'organiser le système de contrôle prévu par le statut de l'agence et destiné à assurer que l'action commune de l'OECE ne serve qu'à des fins pacifiques, une convention spéciale fut élaborée. En effet, étant donnée l'importance des pouvoirs de contrôle qui dépassent le cadre de la convention de l'OECE de 1948, il fut convenu que la création d'un système de contrôle se ferait non pas par une simple décision du conseil de l'OECE, mais par une convention internationale devant être soumise à l'approbation parlementaire des Etats membres.

De même que pour le statut de l'agence européenne, la convention sur les contrôles n'a pu être mise au point qu'à la suite de très fréquentes réunions de comités préparatoires qui ont dû surmonter des difficultés.

La nécessité de l'établissement d'un contrôle au sein de l'OECE procède principalement du fait que l'organisation n'aurait pu compter sur la fourniture de matières fissiles des principaux Etats producteurs si elle n'avait pas établi les garanties nécessaires quant à leur utilisation. La création du système de sécurité aurait été relativement simple s'il n'avait pas fallu avoir égard à la situation des six membres de l'OECE qui avaient constitué entre eux l'EURATOM, lequel a instauré un système de sécurité autonome.

Il s'agissait donc de concilier les deux systèmes de contrôle et d'éviter de créer une situation confuse, d'autant plus que le traité EURATOM, comme on le sait, n'exclut pas absolument les usages militaires de l'énergie atomique. Pour cette raison, il est évident qu'il importait avant tout, pour tenir compte de la situation politique d'Etats non-membres de l'EURATOM, d'éviter qu'on puisse prétendre qu'ils coopèrent d'une manière même indirecte à des entreprises qui pouvaient ne pas être soumises à des contrôles excluant tout usage non pacifique.

La convention de sécurité est, dans ses grandes lignes, très semblable au système de contrôle de
l'agence internationale de l'énergie atomique de Vienne créée sous l'égide de l'ONU et à celui de l'accord de coopération en matière d'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques signé entre les Etats-Unis d'Amérique et la Suisse le 21 juin 1956 (AP du 21 décembre 1956); elle ne dépasse en tous cas pas les dispositions du statut de l'agence internationale ni celles dudit accord; au contraire, ses dispositions sont moins rigoureuses sous certains aspects.

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Le contrôle de sécurité de l'agence européenne s'appliquera aux entreprises communes créées par plusieurs gouvernements dans le cadre de l'OECE telles que l'EUROCHEMIC, aux produits livrés par ces entreprises et aux matières, équipements, services fournis par l'agence aux Etats membres. Le contrôle s'étend au produit lors de son transfert d'une entreprise à une autre; c'est ce qu'on entend par droit de suite.

Dans l'exercice de son contrôle, l'agence approuvera les procédés auxquels on a recours pour le traitement chimique des matières irradiées, tiendra une comptabilité des matières fissiles, demandera des rapports sur les progrès des travaux entrepris avec l'aide de l'organisation et disposera d'inspecteurs tenus au secret professionnel qui pourront visiter les installations après consultation avec l'Etat intéressé et qui, sur le désir de celui-ci, devront être accompagnés de représentants nationaux.

Si un Etat membre n'observe pas ses obligations découlant de la convention de sécurité, l'agence pourra interrompre ou cesser son aide et demander la restitution des matières et équipements.

Un «bureau de contrôle», placé sous l'autorité du comité de direction de l'agence, sera chargé de l'application des contrôles. Il sera composé des représentants de tous les Etats parties à la convention. Les décisions importantes au sujet des contrôles demeurent de la compétence du comité de direction. L'article 10 de la convention énumère les attributions dudit comité. Ses décisions sont prises à l'unanimité, à l'exception des mesures de conservation prévues à l'article 5 en cas d'inobservation des obligations d'un Etat partie à la convention; dans un tel cas, les décisions du comité de direction sont adoptées à la majorité des deux tiers, mais à l'exclusion du membre représentant le gouvernement sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

Les articles 12, 13, 14 et 15 décrivent la procédure judiciaire de recours ouverte aux Etats membres et entreprises communes qui contesteraient les décisions prises contre eux par le comité de direction. A cet effet, un tribunal indépendant est institué dont l'organisation est déterminée par un protocole annexé à la convention. Le tribunal ne sera pas un organe permanent; il se réunira seulement pour l'examen des cas dont il sera saisi.

Les pays membres pourront
d'ailleurs avoir recours au tribunal pour trancher d'autres litiges intéressant leur action commune dans le domaine nucléaire qui lui seraient soumis en vertu d'une convention internationale ou d'une décision du conseil.

Compte tenu du système du contrôle de sécurité qui a été établi par les pays participant à l'EURATOM, la convention, à son article 16, prévoit, afin notamment d'éviter des doubles emplois, qu'un accord interviendra entre l'organisation et la communauté européenne de l'énergie atomique. L'accord fixera les conditions dans lesquelles le contrôle établi par l'OECE sera exercé sur les territoires auxquels s'applique le traité

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EURATOM par les organes compétents des six membres qui agiront en tant que mandataires de l'OECE; en effet, le principe a été reconnu que, pour les entreprises OECE qui seraient établies sur le territoire d'un des six membres de l'EURATOM, le système de contrôle de l'OECE s'exercerait. En outre, le contrôle de l'OECE pourra s'appliquer à des accords bilatéraux si les parties à ces accords en font la demande ; la Suisse pourra avoir intérêt à invoquer cette disposition contenue à l'article 15 de la convention.

Il est stipulé que la convention entrera en vigueur aussitôt que dix au moins des signataires l'auront ratifiée. Tout gouvernement peut mettre fin à sa participation au moyen d'un préavis d'un an.

V. CONTENTION RELATIVE A LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE POUR LE TRAITEMENT CHIMIQUE DES COMBUSTIBLES IRRADIÉS (EUROCHEMIC) ET STATUTS DE CETTE SOCIÉTÉ (ANNEXE 3) L'EUROCHEMIC est la première entreprise commune créée par l'OECE ; en fait, il s'agit de la première entreprise industrielle de ce genre devant être construite et exploitée en commun par un groupe d'Etats européens.

La convention EUROCHEMIC a été signée par 12 Etats membres de l'OECE. A part la Suisse, ce sont: l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République fédérale allemande, la Suède et la Turquie. Ces douze Etats signèrent également les statuts de la société européenne. La Grande-Bretagne, qui possède déjà une usine de ce type, ne fait pas partie de l'EUROCHEMIC, mais elle s'intéressera à sa construction et à ses travaux en apportant les conseils techniques dont on pourrait avoir besoin.

Le traitement chimique des combustibles irradiés des réacteurs est une étape indispensable à l'utilisation de l'énergie atomique. En effet, lors de l'utilisation de l'uranium dans les réacteurs, du plutonium et des produits de fission hautement radioactifs se forment dans les éléments combustibles ; après l'écoulement d'un certain temps, ces produits de fission absorbent un nombre si considérable de neutrons que la réaction en chaîne en est entravée. Simultanément, les éléments combustibles s'appauvrissent en U235 et subissent des dommages dus aux radiations; de ce fait, seule une faible partie de leur énergie peut être utilisée. Toutefois, cette source d'énergie peut être de
nouveau rehaussée par le processus de la séparation chimique des combustibles irradiés, après quoi les éléments peuvent être réintroduits dans les réacteurs et servir d'une manière efficace. La séparation chimique consiste donc à séparer l'uranium, le plutonium et les

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produits de fission. Le sous-produit de la séparation chimique, le plutonium est une matière fissile de haute valeur.

Sauf en France et en Angleterre, il n'existe en Europe occidentale aucune usine de traitement chimique. On s'attend que les matières combustibles devant être traitées chimiquement soient de 30 tonnes en 1960, de 250 tonnes en 1964 et qu'elles atteignent le chiffre de 4500 tonnes en 1970.

L'examen des quantités et des types de combustibles qui pourraient être traités dans une installation commune européenne a conduit les experts à s'orienter vers un projet d'usine de dimensions réduites ayant une capacité annuelle de traitement d'environ 100 tonnes d'uranium naturel ou faiblement enrichi. Les très faibles dimensions de l'entreprise ne lui permettront probablement pas d'exercer une activité économiquement rentable; toutefois, l'intérêt prédominant de l'usine réside dans l'expérience scientifique et technique et dans les moyens de formation de personnel qu'elle offrira aux Etats membres. Dès 1960/1961, elle serait utilisée pour le traitement de combustibles de types différents provenant de réacteurs de divers genres ; en outre, elle servirait d'usine pilote en vue de la construction, éventuellement en commun, d'installations de plus grandes dimensions qui seront nécessaires, dès 1964/1965, pour traiter l'uranium utilisé dans les centrales nucléaires productrices d'électricité devant être exploitées dans des pays européens.

Sur la base des propositions des experts, il a été décidé de construire l'usine à Moll, en Belgique. S'il était décidé par la suite d'entreprendre la construction d'une usine à grand rendement économique, le choix de son siège se ferait d'après les connaissances et l'expérience acquises dans l'entretemps au moment où la construction en serait décidée. Moll présente l'avantage que l'usine sera située à proximité d'installations de recherche, qui en faciliteront l'exploitation.

Dès le début, lors des premières études qui furent entreprises par le syndicat d'étude, la Suisse, après avoir consulté les milieux de la science et de l'économie privée, a manifesté son intérêt pour le projet d'EUROCHEMIC et, grâce aux experts qui furent mis à disposition par l'économie privée, put jouer un rôle important dans l'élaboration de ce projet.

Les dépenses pour la construction
de l'EUROCHEMIC et son exploitation jusqu'en 1964 ont été estimées à 20 millions de dollars (soit 12 mutions de dollars pour la construction, 7 millions de dollars pour les dépenses nettes de fonctionnement et 1 million de dollars pour le fonds de réserve).

Les barèmes d'après lesquels ce montant doit être réparti entre les pays participants ont été fixés compte tenu du double caractère de l'entreprise qui doit remplir à la fois la fonction économique du traitement du combustible et celle de recherche et d'entraînement pour les techniciens. La part réservée à l'activité économique est divisée en portions égales entre les participants, alors que la part réservée à la recherche est répartie selon le

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revenu national. Les quotas suivants ont été prévus: Belgique 8,5 pour cent, Danemark 5,5 pour cent, Allemagne fédérale 16 pour cent, France 16 pour cent, Hollande 7,5 pour cent, Italie 11 pour cent, Norvège 5 pour cent, Autriche 5 pour cent, Portugal 3 pour cent, Suède 8 pour cent, Suisse 7,5 pour cent et Turquie 4pour cent. L'attribution du solde de 3 pour cent reste en suspens. La part réservée à la Suisse est donc de 6,45 millions de francs suisses.

H est prévu que l'exploitation comprendrait un effectif qui ne dépasserait pas 400 personnes.

La convention et les statuts qui en sont l'annexe forment la base juridique de l'entreprise.

La convention règle les relations intergouvemementales qui existeront entre les Etats participants et contient les règles juridiques de base pour le fonctionnement de l'entreprise, les dispositions des statuts et le droit de l'Etat du siège. La convention confère à l'EUROCHEMIC la personnalité juridique de droit international sous la forme d'une société par actions, selon le modèle des sociétés privées, société à laquelle aussi bien les Etats signataires que des entreprises privées peuvent participer.

L'influence des gouvernements dans l'activité de la société s'exerce par l'intermédiaire d'un «groupe spécial» du comité de direction de l'agence européenne pour l'énergie nucléaire, composé des représentants des gouvernements des pays participants à l'EUROCHEMIC. Le «groupe spécial» exerce en quelque sorte une autorité de surveillance et son approbation est requise pour toute modification des statuts ou pour toute décision qui modifierait le caractère ou l'activité de la société (art. 11 à 15). Le «groupe spécial» agit également en tant qu'arbitre pour tout différend intervenant entre les gouvernements quant à l'interprétation ou à l'application de la convention. A défaut de solution à l'amiable, le différend peut, par la suite, être soumis, moyennant accord entre les gouvernements intéressés, au tribunal créé par la convention sur le contrôle de sécurité (art. 16).

Conformément aux objectifs de l'OECE, l'usine de traitement chimique ne doit servir qu'à des buts pacifiques. Pour s'assurer du respect du caractère pacifique de cette activité, l'entreprise sera soumise au contrôle de sécurité institué par la convention du 20 décembre 1957.

En outre, la convention
accorde à l'entreprise certains privilèges et immunités pour faciliter sa gestion, notamment des privilèges douaniers et fiscaux, ainsi que certaines facilités pour le personnel. Ces dispositions s'appliquent principalement à l'Etat du siège; ainsi que le préambule de la convention le précise expressément, les dispositions sur les privilèges et immunités ne peuvent constituer un précédent en ce qui concerne d'autres entreprises communes qui pourraient être créées ultérieurement au sein de l'OECE.

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La convention est conclue pour une durée de 15 ans. Par la suite, elle sera automatiquement prorogée tous les cinq ans. La convention deviendra caduque aussitôt que la durée de la liquidation de la société sera terminée.

Tout gouvernement qui n'est plus actionnaire ou dont aucun ressortissant n'est actionnaire de la société peut mettre fin en ce qui le concerne à l'application de la convention moyennant un préavis de trois mois.

La convention EUROCHEMIC entrera en vigueur lorsqu'elle aura été ratifiée par la Belgique et lorsque la part du capital social déposé par les gouvernements ayant ratifié, ou par les ressortissants de ces gouvernements, représentera 80 pour cent du capital de la société.

Les statuts, annexés à la convention, déterminent la forme, le siège et le but de la société et fixent le montant de son capital à 20 millions d'unités UEP, soit à 20 millions de dollars. Ils prévoient la répartition de cette somme entre les Etats membres.

La société est organisée selon le modèle d'une société privée par actions, les organes en étant un conseil d'administration et une assemblée générale d'actionnaires ; mais les fonctions de ces organes sont limitées par les pouvoirs octroyés au «groupe spécial» en vertu de la convention. La possession d'un minimum de 5 pour cent d'actions donne droit à un siège au conseil d'administration. La Suisse possède 30 actions de 50 000 unités de compte UEP, soit 1 500 000, et, à ce titre, elle a donc droit à un siège au conseil.

Les actions de la société sont nominatives; elles sont cessibles avec l'accord de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée ne peut pas s'opposer à une cession à une personne ayant la même nationalité à la condition que le gouvernement intéressé ait donné son approbation. En cas d'augmentation de capital, cbaque actionnaire a le droit de souscrire les nouvelles actions au prorata des actions qu'il possède. Les articles 18 à 25 contiennent les dispositions sur les pouvoirs du conseil d'administration.

Les actionnaires reçoivent communication des résultats des recherches scientifiques qui découlent du fonctionnement de la société. Ils ont le droit d'acquérir des licences sur les brevets qui sont la propriété de la société.

Afin de ne pas perdre de temps jusqu'au moment où la société sera effectivement constituée et de permettre sans
délai de commencer les études sur l'aménagement du site et de la construction de l'usine, le conseil a décidé qu'une équipe de techniciens se mettrait d'ores et déjà au travail; il a approuvé pour cette période intérimaire un budget ne devant pas dépasser 500000 dollars. Ces dépenses seront réparties entre les pays participants sur la base de leur part du capital social et seront prises en charge par la société dès sa constitution.

Les tâches confiées à l'EUROCHEMIC -- régénération des éléments combustibles, études sur les installations industrielles les plus économiques, formation .de techniciens, recherches appliquées touchant au domaine de

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l'utilisation des isotopes radioactifs -- intéressent directement l'industrie.

Les futures entreprises de réacteurs, en particulier les sociétés d'électricité, mais aussi d'autres branches de l'industrie, telles que les fabriques de machines, profiteront des expériences d'EUROCHEMIC et du résultat de ses recherches.

Sous l'impulsion du directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie, les cercles de l'industrie suisse se sont déclarés prêts, en principe, à participer financièrement à l'EUROCHEMIC. On envisagerait de réserver la moitié du quota suisse de 6,45 millions de francs à l'économie privée. A cette fin, il est prévu de créer une organisation privée appelée «société pour la participation à l'EÜROCHEMIC >> ; les pourparlers en vue de la constitution de cette organisation sont en cours.

Etant donné que le montant de la contribution de l'économie privée n'est pas encore fixé, il est demandé aux chambres fédérales, en approuvant la convention EUROCHEMIC, d'accorder un crédit pour le montant total du quota suisse, soit 6,45 millions de francs, étant entendu que ce crédit ne sera utilisé qu'en partie, compte tenu de la participation financière de l'économie privée.

VI. CONCLUSIONS Les programmes élaborée par l'OECE en matière d'utilisation civile de l'énergie nucléaire appellent une question bien naturelle : ces programmes sont-ils nécessaires, compte tenu de l'existence d'organismes déjà créés tels que l'agence internationale de l'énergie atomique et l'EURATOM; l'activité de l'OECE ne risque-t-elle pas de chevaucher celle de ces autres organisations ? A notre avis, les programmes entrepris par l'OECE sont indispensables; ils correspondent à des besoins réels auxquels aucun des organismes existants ne serait susceptible de répondre d'une manière adéquate.

En effet, l'OECE jette les bases d'une collaboration principalement dans le domaine de l'utilisation industrielle de l'énergie nucléaire par la création d'entreprises communes. L'agence internationale de l'énergie atomique de Vienne, créée sous les auspices de l'ONU et dont les tâches sont universelles, comme nous l'avons exposé dang notre message du 1er mars 1957, ne pourrait s'occuper d'une manière aussi efficace de certains problèmes particuliers à telle ou telle région du monde. L'Europe doit faire face dans ce domaine à des
problèmes spécifiques dont le principal et le plus urgent est celui de la pénurie d'énergie. Les États membres de l'OECE ont à élucider des problèmes du même ordre. Cette similitude des problèmes auxquels les Etats membres de l'organisation font face est un élément qui devrait leur permettre d'agir en commun d'une manière rationnelle.

L'agence internationale pour l'énergie atomique de Vienne joue le rôle indispensable d'examiner sur une base mondiale les problèmes de l'éner-

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gie atomique; elle doit coordonner dans la mesure du possible les activités régionales. II est normal que les pays dont l'économie est le moins avancée et qui ont de ce fait le plus urgent besoin d'aide technique pour améliorer leur niveau de vie bénéficient principalement, au début tout au moins, de l'aide fournie par l'agence.

Les problèmes que pose plus particulièrement à l'Europe l'utilisation de l'énergie atomique sont, comme on le sait, traités également dans lé cadre de l'EURATOM, organisation qui groupe, en vertu du traité EURATOM du 25 mars 1957, l'Allemagne, la Belgique, la France, lea Pays-Bas, l'Italie et le Luxembourg. Ces six pays ont cédé une part de leur souveraineté en faveur de la commission, organe exécutif de l'EURATOM qui exerce une autorité supranationale sur ses membres. D'autre part, le traité EURATOM n'exclut pas absolument l'utilisation de l'énergie atomique à des fins militaires. Pour ces raisons, certains Etats européens dont la Suisse ne pourraient envisager leur participation à l'EURATOM et il convenait de créer un organisme plus large et moins rigide donnant l'opportunité à un nombre aussi grand que possible d'Etats européens d'unir leurs efforts, tout en permettant aux six membres de l'EURATOM de poursuivre leur coopération entre eux dans un cadre plus restreint.

D'ailleurs, dans l'élaboration de ces projets, les Etats membres de l'OECE ont pleinement tenu compte des fonctions attribuées aux autres organisations intergouvernementales déjà créées et ont expressément prévu avec celles-ci, dans les textes que nous vous soumettons, une étroite liaison.

En vue d'établir sur le plan européen une coopération aussi rationnelle et large que possible, tout en laissant à chaque participant son autonomie, l'OECE paraissait être le terrain le plus propice ; en effet, l'organisation de Paris avait déjà fait ses preuves dans d'autres domaines économiques et on pouvait, dans la phase préparatoire des travaux, gagner beaucoup de temps en ayant recours, à ses services administratifs.

L'EUROCHEMIC, ainsi que les autres projets d'entreprises communes actuellement à l'étude à l'OECE (construction et exploitation de réacteurs expérimentaux de type spécial), ne sont pas des constructions abstraites.

Ces plans ont été conçus sur la base des études et des recommandations de techniciens
et d'économistes, Le lien établi entre les nécessités pratiques d'ordre technique et économique et les programmes de l'OECE est donc étroit. De plus, dans le choix des projets mis à l'étude, l'OECE s'est attaché à sélectionner ceux qui n'étaient pas trop ambitieux et dont on pouvait raisonnablement espérer le succès. On a donc évité de se lancer dans des programmes qui auraient présenté trop d'aspects aléatoires. Seuls les projets qui exigeaient une coopération internationale furent retenus.

L'usine de traitement chimique des combustibles irradiés de même que les autres entreprises dont la création dans le cadre de l'OECE sera jugée nécessaire présentent pour nous un avantage primordial, celui de

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donner la possibilité d'envoyer des techniciens dans la phase initiale et la plue intéressante de construction et de début de fonctionnement de ces entreprises. Ainsi que nous l'avons relevé plus haut, la plupart des installations atomiques exigent de grandes ressources financières et doivent faire appel aux connaissances de savants et spécialistes appartenant à des domaines variés de la science. La Suisse, comme d'ailleurs la majorité des Etats européens, serait très difficilement en mesure de réaliser ces projets sur un plan exclusivement national.

La ratification des conventions sur les contrôles et sur l'EUROCHEMIC donneront à l'agence européenne une impulsion pour la poursuite des autres travaux qui lui ont été confiés par le conseil. Nous attachons du prix à ce que ces travaux progressent rapidement; il s'agit de la coopération à instituer dans le domaine de l'enseignement nucléaire, afin d'aider les pays membres à faire face aux besoins de personnel scientifique et technique; par ailleurs, l'agence doit promouvoir l'harmonisation des législations nationales, notamment en ce qui concerne la protection de la santé, le régime de la responsabilité civile et des assurances contre les risques atomiques, et la prévention des accidents; il incombera à l'agence de libérer aussi complètement que possible les échanges internationaux de produits intéressant la production et l'utilisation de l'énergie atomique; elle s'emploiera à mettre fin autant que possible à la discrimination qui pourrait exister.

A part l'intérêt que présente pour nous l'EUROCHEMIC comme moyen de formation et d'entraînement de techniciens, l'usine jouera un rôle utile sur le plan économique et fournira une expérience précieuse pour les plans qui devront être faits plus tard en vue d'accroître les facilités de traitement et répondre aux besoins européens. En effet, il n'existe jusqu'à présent de telles usines qu'aux Etats-Unis d'Amérique et en Angleterre, auxquelles nous pouvons en pratique envoyer pour traitement chimique les combustibles irradiés provenant de nos réacteurs. Or l'éloignement des établissements américains et certaines conditions qui sont attachées au traitement des combustibles dans les installations anglaises présentent des désavantages qui, évidemment, n'existent pas dans le cas d'une usine européenne située près
de nos frontières et dans la gestion de laquelle nous participons sur un plan d'égalité avec les autres Etats qui ont adhéré à la convention EUROCHEMIC.

Comme nous l'avons vu, l'EUROCHEMIC sera la première entreprise commune créée au sein de l'OECE, en fait, la première usine européenne de ce genre. Elle servira donc de précieuse expérience de collaboration et permettra d'ouvrir plus facilement la voie à d'autres entreprises communes européennes. Ces entreprises contribueront à hausser le niveau de la technique en Europe dans le domaine nucléaire, en faisant appel d'une manière rationnelle, en évitant les gaspillages, aux ressources si riches du

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continent européen en connaissances et en apports divers. Les échanges d'informations entre Etats membres s'opéreront au sein des entreprises communes de la manière la plus pratique et efficace.

A part l'intérêt technique et économique que présente la création de ces entreprises, il convient de relever leurs avantages politiques. En effet, l'EUBOCHEMIC, ainsi que les autres projets à l'étude à l'OECE donneront l'occasion aux savants, industriels, économistes et fonctionnaires des Etats membres d'étudier ensemble les mêmes problèmes, à les considérer non pas seulement sous l'angle des intérêts nationaux, mais sous celui plus vaste de l'intérêt de l'Europe entière. Ces organismes devraient donc contribuer à la bonne entente européenne.

Enfin, l'Organisation de Paris convient à nos institutions et à nos conceptions économiques ; nous avons pu apprécier sa manière de fonctionner dès sa constitution, la Suisse ayant participé d'une manière active à ses travaux dès le début. Elle permet aux milieux de l'économie privée de s'associer d'une manière étroite à son activité. Nous avons donc intérêt à encourager l'OECE et à lui permettre de maintenir et renforcer son action économique en Europe.

Pour les raisons que nous venons d'énoncer, nous estimons qu'il est de l'intérêt de la Suisse de s'associer aux travaux entrepris par l'OECE sur le plan de l'utilisation civile de l'énergie atomique et nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 15 juillet 1958.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Holenstein Le vice-chancelier, F. Weber

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention de l'OECE sur le contrôle de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire et celle relative à la constitution de la société EUROCHEMIC

L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 15 juillet 1958, arrête:

Article unique Sont approuvées la convention de l'Organisation européenne de coopération économique sur l'établissement d'un contrôle de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire et protocole annexe à cette convention, ainsi que la convention de l'OECE relative à la constitution de la société européenne pour le traitement chimique des combustibles irradiés (ETJROCHEMIC).

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces conventions.

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STATUTS de

l'agence européenne pour l'énergie nucléaire

DÉCISION DU CONSEIL CRÉANT UNE AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE LE CONSEIL Vu la Convention de Coopération Economique Européenne en date du 16 avril 1948 et notamment les articles 13, 15 et 19 de ladite Convention; Considérant qu'en vertu de l'article 15 de ladite Convention, le Conseil peut créer tout Comité technique ou autre organisme nécessaire à l'exercice des fonctions de l'Organisation; Vu la Décision du Conseil en date du 10 juin 1955 relative à la coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire ainsi que la Décision du Conseil en date du 18 juillet 1956, relative à l'action commune des pays Membres dans le domaine de l'énergie nucléaire; Considérant que par la Décision du 18 juillet 1956, le Conseil a créé Tin Comité de Direction de l'Energie Nucléaire, chargé de lui soumettre des propositions dans un délai de six mois sur l'action commune à entreprendre par les pays Membres et de préparer un projet de Statuts de l'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire, qui sera chargée de promouvoir cette action, en vue du développement de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques; Considérant que le délai imparti au Comité de Direction a été prolongé par le Conseil à sa séance du 13 février 1957; Considérant qu'il n'existe pas de contradiction entre les principes qui inspirent les dispositions de la présente Décision et les principes qui ont inspiré le Traité conclu à Rome le 25 mars 1957, instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (EURATOM); Vu le Rapport du Comité de Direction de l'Energie Nucléaire en date du 27 septembre 1957; Feuille fédérale. 110» année. Vol. II.

42

602 DÉCIDE:

PARTIE I Article 1 a. Il est créé, dans le cadre de l'Organisation, une Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire (appelée ci-dessous 1'«Agence»), Z>. L'objet de l'Agence est de promouvoir le développement de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques par les pays participants au moyen d'une coopération entre ces pays et d'une harmonisation des mesures prises sur le plan national.

Article 2 La mise en oeuvre des tâches confiées à l'Agence est assurée, sous l'autorité du Conseil, par le Comité de Direction de l'Energie Nucléaire (appelé ci-dessous le «Comité de Direction»), par les organismes créés conformément aux dispositions ci-dessous pour l'assister dans ses travaux ou pour remplir des fonctions d'intérêt commun à un groupe de pays et par le Secrétariat de l'Agence.

Article 3 Le Comité de Direction est compétent pour traiter toute question rentrant dans l'objet de l'Agence, aux conditions résultant des dispositions ci-dessous et des autres décisions du Conseil applicables.

Article 4 a. L'Agence devra promouvoir, autant que possible, la confrontation et l'harmonisation des programmes et des projets des pays participants intéressant le développement de la recherche et de l'industrie dans le domaine de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, à la lumière des prévisions de besoins et de ressources en énergie établies par la Commission Consultative de l'Energie.

b. A cet effet, les pays participants seront invités, dans les cas et conditions déterminés par le Comité de Direction, (i) à communiquer périodiquement à l'Agence leurs programmes ou prévisions nationaux ou communs, ainsi que toutes indications utiles sur leur état de réalisation; (ii) à notifier à l'Agence leurs projets d'initiative publique ou privée.

c. Les programmes et projets donneront lieu à un examen par le Comité de Direction, suivant une procédure qu'il déterminera. Le Comité de Direction pourra formuler des avis, notamment sous forme de recommandations, aux pays en cause.

603

Article 5 a. L'Agence devra promouvoir, lorsqu'il y aura lieu, la création d'entreprises communes dans le domaine de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, en s'efforçant d'assurer la participation du plus grand nombre possible de pays.

b. Si un groupe de pays participants ou associés déclare son intention de constituer une entreprise commune, ces pays pourront convenir d'entreprendre entre eux, à leur propre charge, les travaux nécessaires à cet effet au sein de l'Organisation, quelle que soit la position prise par les autres pays participants. Les Groupes de travail ou les Syndicats d'études constitués conformément au présent paragraphe tiendront le Comité de Direction informé de l'avancement et des conclusions de leurs travaux.

c. Lorsque des entreprises communes seront créées, sur l'initiative ou avec l'aide de l'Agence, (%) le Comité de Direction -- ou un Groupe restreint du Comité de Direction comprenant les représentants des pays qui prennent part à l'entreprise -- exercera toutes fonctions qui lui seraient confiées par les accords conclus pour la création des entreprises en cause; (ii) les entreprises communes feront rapport chaque année au Comité de Direction sur leur situation et leur développement; (iii) le Comité de Direction examinera les problèmes d'intérêt général que pourrait soulever le fonctionnement des entreprises communes en vue de proposer aux Gouvernements les mesures qui pourraient s'avérer nécessaires; (iv) les accords conclus pour la création d'entreprises communes devront comporter des dispositions permettant aux pays participants ou à des groupes de pays participants qui ne prennent pas part à l'entreprise, d'y accéder ultérieurement ou de bénéficier des résultats de leur activité.

Article 6 a. L'Agence aidera dans toute la mesure du possible à assurer l'approvisionnement régulier des entreprises communes ainsi que des pays participants en matières premières nécessaires à l'exécution de leurs programmes dans le domaine nucléaire.

b. A cet effet, l'Agence devra promouvoir, lorsqu'il y aura lieu, la conclusion par l'Organisation, conformément à l'article 135 de la Convention du 16 avril 1948, ou par les pays participants, d'accords pour la fourniture de matières premières, éventuellement par des pays tiers. Le Comité de Direction exercera les fonctions qui seraient confiées à l'Organisation en vertu de ces accords.

604

Article 7 a. L'Agence est chargée d'étudier conjointement avec le Comité de Direction des Echanges toutes mesures tendant à libérer aussi complètement que possible les échanges internationaux de produits intéressant la production et les utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

b. En particulier, le Comité de Direction remplira les fonctions qui lui sont confiées à ce sujet par le Conseil.

Article 8 a. Un contrôle de sécurité sera établi en vue de garantir que le fonctionnement des entreprises communes et les matières, équipements ou services fournis par l'Agence ou sous sa surveillance, ne puissent servir à des fins militaires.

b. Le contrôle de sécurité pourra s'étendre, à la demande des parties, à tout accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d'un pays participant, à toute activité de ce pays dans le domaine de l'énergie nucléaire.

c. L'organisation de ce contrôle et les fonctions de l'Agence relatives à son exercice, font l'objet d'une Convention spéciale sur le contrôle de sécurité.

Article 9 a. L'Agence devra favoriser le développement des recherches intéressant la production et les utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans les pays participants.

b. A cet effet, elle devra promouvoir, lorsqu'il y aura lieu, la conclusion d'accords en vue de l'utilisation en commun d'installations de recherche construites par les pays participants, ainsi que la création d'établissements communs de recherche dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.

c. L'Agence devra favoriser l'échange d'informations scientifiques et techniques relatives à son objet entre les pays participants et associés.

Article 10 a. L'Agence devra promouvoir le développement dans les pays participants de l'enseignement des matières intéressant l'énergie nucléaire, afin d'aider à faire face aux besoins en personnel scientifique et technique dans ce domaine.

b, A cet effet, le Comité de Direction mettra en oeuvre toutes mesures permettant, par une coopération entre les pays participants et associés, (i) d'utiliser au maximum et de développer les moyens de formation existant dans les institutions nationales compétentes; (ii) d'organiser en tant que de besoin, sur une base internationale, des enseignements complémentaires à l'usage des professeurs, des étudiants ou des ingénieurs.

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Article 11 a, L'Agence devra promouvoir l'élaboration et l'harmonisation des législations intéressant l'énergie nucléaire dans les pays participants en ce qui concerne notamment: fi) la protection de la santé publique et la prévention des accidents dans l'industrie nucléaire; f i t ) le régime de la responsabilité civile et de l'assurance des risques atomiques; (iii) les mesures permettant d'assurer la meilleure utilisation des inventions brevetées.

b. Dans ce but, le Comité de Direction devra : (Ì) élaborer dès que possible et soumettre aux pays participants, en vue de leur adoption, des règles communes pour servir de base aux dispositions législatives et réglementaires nationales; (ii) promouvoir la création entre les pays participants intéressés des services communs nécessaires, en particulier, pour la protection de la santé publique et la prévention des accidents dans l'industrie nucléaire.

PARTIE II Article 12 a. Le Comité de Direction est composé de représentants de tous les Gouvernements Membres de l'Organisation ayant participé à la présente Décision.

b. Les Gouvernements du Canada et des Etats-Unis d'Amérique sont invités à s'associer aux travaux de l'Agence.

Article 13 a. Le Comité de Direction désigne chaque année parmi ses membres un Président et des Vice-présidents. Il adopte son Règlement intérieur.

b. Le Comité de Direction peut formuler des avis, notamment sous forme de recommandations, aux pays participants sur toute question rentrant dans ses attributions.

c. Toutes les fois que des décisions engageant les Gouvernements doivent être prises en dehors des pouvoirs spécialement conférés au Comité de Direction, celui-ci soumet des propositions au Conseil à cet effet.

d. Le Comité de Direction fait rapport chaque année au Conseil sur l'exécution de son mandat et sur la situation et les perspectives de l'industrie nucléaire dans les pays participants.

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Article 14 a. Les rapports et propositions élaborés par le Comité de Direction doivent indiquer, le cas échéant, les différentes positions prises par ses membres.

b. Les décisions, avis ou recommandations du Comité de Direction sont adoptés par accord mutuel de ses membres présents et votants.

c. Toutefois, les décisions du Comité de Direction relatives à l'adoption de l'ordre du jour, aux études à entreprendre, à la création de Groupes de travail et à l'envoi de questionnaires aux pays participants, sont adoptées à la majorité des membres du Comité de Direction présents.

d. Les décisions engageant les Gouvernements, prises par le Comité de Direction dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, n'obligent que les pays qui les ont acceptées.

Article 15 a. Le Comité de Direction peut créer les Commissions et Groupes de travail qu'il estime nécessaires pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions et leur confier l'exécution de toute tâche rentrant dans l'objet de l'Agence, b. Des organismes restreints peuvent être créés pour l'étude de questions ou l'exécution de fonctions intéressant un groupe de pays participants ou associés, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus ou par décision du Conseil. Les dépenses spéciales afférentes aux travaux de ces organismes, telles que les frais d'études ou la rémunération d'experts, incombent aux pays intéressés.

Article 16 a. Le Comité de Direction remplit ses fonctions en liaison avec les organes compétents de l'Organisation.

b. Le Comité de Direction consultera ces organes sur les questions rentrant dans leur mandat. Ces organes consulteront le Comité de Direction sur toute question relative à la production et aux utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Article 17 a. Le Comité de Direction et ses organes subsidiaires sont assistés par le Secrétariat de l'Agence, qui fait partie du Secrétariat de l'Organisation.

0. Les dépenses relatives au fonctionnement de l'Agence sont couvertes par le budget de l'Organisation. A cet effet, le Comité de Direction prépare chaque année des prévisions de dépenses qui seront soumises à l'approbation du Conseil.

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c. Les dépenses de l'Agence soumises à des règles particulières de financement doivent faire l'objet de prévisions budgétaires séparées et les pays qui ne contribueraient pas au financement de ces dépenses doivent s'abstenir lors de l'approbation du titre correspondant du budget.

Article 18 a. Dans l'exécution de ses fonctions, le Comité de Direction doit tenir compte des travaux entrepris par les autres Organisations internationales intéressées et faire appel, dans toute la mesure du possible, au concours de ces Organisations.

6. Le Comité de Direction établit, en accord avec le Conseil, des relations avec les Organisations internationales gouvernementales intéressées aux questions relatives à. l'énergie nucléaire.

c. Le Comité de Direction peut prendre contact avec les Organisations internationales non gouvernementales intéressées, dans le cadre de décisions ou arrangements approuvés par le Conseil.

Article 19 a. Les dispositions de la présente Décision n'affectent pas les droits et obligations résultant des traités antérieurement conclus par les Gouvernements participant à la présente Décision.

b. La présente Décision n'affectant pas l'exercice des compétences attribuées à la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (EURATOM) par le Traité conclu à Rome le 25 mars 1957, l'Agence établit avec ladite Communauté une étroite collaboration dont les modalités seront fixées d'un commun accord.

Article 20 a. Les pays participants sont les pays dont les Gouvernements participent à la présente Décision. Les pays associés sont le Canada et les EtatsUnis d'Amérique.

b. Tout Gouvernement participant à la présente Décision peut y mettre fin en ce qui le concerne, en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation.

c. La Décision du Conseil en date du 18 juillet 1956 visée ci-dessus est abrogée.

Article 21 La présente Décision entrera en vigueur le 1er février 1958.

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CONVENTION] sur

l'établissement d'un contrôle de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire

Les gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République Française, du Royaume de Grèce, de l'Irlande, de la République d'Islande, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération Suisse et de la République Turque; Ayant résolu de promouvoir le développement de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire dans les pays membres de l'Organisation Européenne de Coopération Economique (appelée ci-dessous 1'« Organisation») par une collaboration entre ces pays et une harmonisation des mesures prises sur le plan national ; Considérant que l'action commune entreprise à cet effet au sein de l'Organisation vise à développer l'industrie nucléaire européenne à des fins purement pacifiques et ne doit pas servir à des buts militaires; Considérant qu'à sa séance du 18 juillet 1956 le Conseil de l'Organisation (appelé ci-dessous le «Conseil») a décidé d'établir dans ce but un contrôle international de sécurité; Considérant que, par une Décision en date de ce jour, le Conseil a créé, dans le cadre de l'Organisation, une Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire (appelée ci-dessous T«Agence») chargée de poursuivre l'action commune entreprise; Sont convenus de ce qui suit: PARTIE I Article 1 a. Le but du contrôle de sécurité est de garantir que (i) le fonctionnement des entreprises communes créées par plusieurs Gouvernements ou par des ressortissants de plusieurs pays sur l'initiative ou avec l'aide de l'Agence et

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(ii) les matières, équipements ou services fournis par l'Agence ou sous sa surveillance, en vertu d'accords conclus avec les Gouvernements intéressés ne puissent servir à des fins militaires.

6. Le contrôle de sécurité pourra s'étendre, à la demande des parties, à tout accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d'un Gouvernement, à toute activité relevant de ce Gouvernement dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Article 2 a. Aux fins visées ci-dessus, le contrôle de sécurité s'applique (i) aux entreprises communes et aux entreprises tombant sous le coup d'un accord conclu conformément à l'article 1 (a) (ii) ou d'une demande faite conformément à l'article 1 (b) ; (ii) aux installations utilisant des matières brutes ou produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus dans lesdites entreprises; (Hi) aux installations utilisant des produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus à partir des matières brutes ou produits fissiles spéciaux soumis au contrôle en vertu de l'article 1.

b. Toutefois, le Comité de Direction de l'Agence (appelé ci-dessous le «Comité de Direction») peut écarter l'application du contrôle de sécurité dans le cas de produits fissiles spéciaux exportés hors des territoires relevant des Gouvernements parties à la présente Convention, à condition que ces produits soient soumis à un contrôle de sécurité équivalent.

Article 3 Pour toute entreprise ou installation soumise au contrôle, l'Agence exercera les fonctions et les droits ci-dessous, dans la mesure fixée par les règlements de sécurité prévus à l'article 8: a. Examiner les plans des installations et de l'équipement spécialisés, y compris les réacteurs nucléaires, uniquement pour s'assurer qu'ils permettront d'exercer efficacement le contrôle prévu par la présente Convention ; b. Approuver les procédés à employer pour le traitement chimique des matières irradiées, uniquement pour assurer la réalisation du but défini à l'article 1; c. Exiger la tenue et la présentation de relevés d'opérations pour faciliter la comptabilité des matières brutes et des produits fissiles spéciaux utilisés ou produits par l'entreprise ou l'installation ; d. Demander et recevoir des rapports sur l'avancement des travaux.

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Article 4 a. Les produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus à partir des matières brutes ou produits fissiles spéciaux soumis au contrôle devront être utilisés exclusivement à des fins pacifiques, sous le contrôle de l'Agence, pour des travaux de recherche ou dans des réacteurs, qui seront spécifiés par le Gouvernement ou les Gouvernements intéressés.

b. Tout excédent de produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus, en sus des quantités nécessaires aux usages indiqués ci-dessus restera soumis au contrôle de l'Agence, qui pourra exiger sa mise en dépôt auprès de l'Agence ou dans d'autres dépôts contrôlés ou contrôlables par l'Agence, sous réserve que, par la suite, les produits fissiles spéciaux ainsi déposés soient restitués sans retard aux intéressés sur leur demande, pour être utilisés par eux aux conditions spécifiées ci-dessus.

Article 5 a. L'Agence aura le droit et la responsabilité d'envoyer sur les territoires relevant des Gouvernements parties à la présente Convention des inspecteurs désignés par elle après consultation du Gouvernement ou des Gouvernements intéressés, qui, à tout moment, auront accès à tout lieu, à toute personne qui, de par sa profession, s'occupe de produits, équipement ou installations soumis au contrôle, et à tous éléments d'information, nécessaires pour la comptabilité des matières brutes et produits fissiles spéciaux soumis au contrôle, et pour s'assurer du respect des obligations résultant de la présente Convention, ainsi que des accords conclus par l'Agence avec le Gouvernement ou les Gouvernements intéressés.

b. En cas d'inobservation desdites obligations, l'Agence pourra demander que soient prises les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation ; si celles-ci ne sont pas prises dans un délai raisonnable, l'Agence pourra prescrire l'une ou plusieurs des mesures suivantes: (i) l'interruption ou la cessation des livraisons de matières, équipements ou services fournis par l'Agence ou sous sa surveillance; (ii) la restitution des matières et de l'équipement fournis par l'Agence ou sous sa surveillance.

Article 6 Les Gouvernements parties à la présente Convention seront tenus d'assurer l'exécution des mesures prescrites en vertu du paragraphe (b) de l'article 5, des mandats délivrés par le Président du Tribunal en vertu de l'article 11 (e) et, s'il y a lieu, la réparation des infractions par les auteurs de celles-ci.

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PARTIE II Article 7 Le contrôle prévu par la présente Convention est exercé par les organes ci-dessous fonctionnant au sein de l'Agence: (ij le Comité de Direction; (ii) un Bureau de contrôle, composé d'un représentant de chaque Gouvernement partie à la présente Convention.

Article 8 a. Le Bureau de contrôle est compétent pour: (i) élaborer les règlements de sécurité fixant les modalités techniques du contrôle pour les différents types d'entreprises; (ii) préparer les clauses relatives à l'application des règlements de sécurité qui figureront dans les accords conclus avec les Gouvernements intéressés; (iii) veiller au respect des obligations résultant de la présente Convention ainsi que des accords visés à l'alinéa précédent; (iv) examiner les rapports relatifs à l'exercice du contrôle et, dans le cas où il estimerait que des infractions ont été commises, demander que les dispositions nécessaires soient prises pour remédier à la situation, et proposer, s'il y a lieu, au Comité de Direction les mesures à prescrire.

b. Le Bureau de contrôle informe le Comité de Direction de toute infraction qu'il estime avoir été commise et lui fait rapport périodiquement sur l'ensemble de ses activités.

Article 9] a. Les délibérations du Bureau de contrôle sont acquises, sauf disposition contraire de son Règlement intérieur, à la majorité de ses membres.

b. Le Bureau de contrôle est assisté par un personnel international qui comprend le Directeur du contrôle, ainsi que les agents administratifs et techniques nécessaires pour l'exécution des tâches du Bureau de contrôle et, en particulier, un corps d'inspecteurs internationaux. Les inspecteurs et les autres membres du personnel international appartiennent au personnel de l'Organisation.

c. Sous réserve de leurs responsabilités envers l'Agence, les inspecteurs et les autres membres du personnel international sont tenus, même après cessation de leurs fonctions, de garder secrets les faits et informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute infraction sera passible, dans les territoires relevant des Gouvernements parties à

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la présente Convention, des peines qui seraient prévues par les dispositions en vigueur dans ces territoires concernant la violation du secret professionnel, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'infraction.

d. L'Organisation doit réparer les dommages injustifiés causés par l'Agence ou par son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 10 a. Le Comité de Direction est compétent pour prendre toutes les décisions nécessaires à l'application de la présente Convention, et en particulier : (i) approuve le Règlement intérieur du Bureau de contrôle; (ii) approuve les règlements de sécurité; (iii) conclut, sous réserve de l'approbation du Conseil, les accords avec les Gouvernements intéressés ; (iv) prescrit, le cas échéant, les mesures prévues à l'article 5 (b).

b. Les décisions du Comité de Direction relatives à l'application de la présente Convention sont adoptées à l'unanimité de ses membres présents et votants. Toutefois, les décisions prises en vertu du paragraphe (a) (iv) du présent article sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres du Comité de Direction, à l'exclusion du membre représentant le Gouvernement sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

Article 11 a. Les inspections sont effectuées en vertu d'un ordre de mission délivré par le Bureau de contrôle et spécifiant les installations à contrôler.

b. Le Gouvernement intéressé doit dans chaque cas recevoir préavis du contrôle à effectuer, sans que le préavis indique les installations sur lesquelles portera le contrôle.

c. Si le Gouvernement intéressé le demande, les inspecteurs internationaux sont accompagnés de représentants de ce Gouvernement, sous réserve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans l'exercice de leurs fonctions.

d. Les inspecteurs internationaux sont chargés de se faire présenter et de vérifier la comptabilité des matières brutes et produits fissiles spéciaux mentionnée à l'article 3 (c) et d'apprécier si les obligations résultant des dispositions de la présente Convention ainsi que des accords conclus avec le Gouvernement ou les Gouvernements intéressés sont observées. Les inspecteurs rendent compte de toute infraction au Bureau de contrôle.

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e. En cas d'opposition à l'exécution d'une mesure d'inspection, le Bureau de contrôle peut demander au Président du Tribunal prévu à l'article 12 un mandat, afin d'assurer l'exécution de la mesure d'inspection envers l'entreprise en cause. Le Président du Tribunal décide dans un délai de trois jours. Cette décision ne préjuge pas le jugement par le TrU bunal des réclamations concernant le même cas, qui pourraient être introduites ultérieurement en vertu de l'article 13.

PARTIE III Article 12 a. Il est créé un Tribunal formé de sept juges indépendants désignés pour une période de cinq ans par décision du Conseil ou, à défaut, par tirage au sort sur une liste comprenant un juge proposé par chaque Gouvernement partie à la présente Convention.

ô. Si le Tribunal ne compte pas de juge de la nationalité d'une partie à un litige soumis au Tribunal, le Gouvernement eh cause peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge supplémentaire pour ce litige.

c. L'organisation du Tribunal et le statut des juges seront réglés conformément au Protocole annexé à la présente Convention.

d. Le Tribunal adopte son Règlement de procédure qui est soumis à l'approbation du Conseil.

Article 13 a. Tout Gouvernement partie à la présente Convention ou toute entreprise intéressée peut saisir le Tribunal institué à l'article 12 de réclamations dirigées contre les décisions . (i) relatives à l'application de l'article 3; le silence gardé pendant un délai de deux mois sur une demande d'examen ou d'approbation équivaut à une décision de rejet; (n) prescrivant une ou plusieurs mesures prévues à l'article 5 (b).

b. Lorsqu'il est saisi d'une réclamation en vertu du paragraphe précédent, le Tribunal statue sur la conformité de la décision attaquées avec les dispositions de la présente Convention, des règlements de sécurité et des accords prévus à l'article 8. S'il constate que la décision attaquée est contraire à ces dispositions, le Comité de Direction, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de la décision du Tribunal.

c. Le Tribunal peut mettre à la charge de l'Agence la réparation du préjudice éventuellement subi du fait de la décision attaquée.

d. Toute entreprise peut en outre demander au Tribunal d'ordonner la réparation par l'Agence du préjudice anormal qu'elle a subi du fait d'une inspection accomplie en application de l'article 5.

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Article 14 Le Tribunal sera compétent pour statuer sur toute autre question relative à l'action commune des pays membres de l'Organisation dans le domaine de l'énergie nucléaire qui lui serait soumise par accord des parties à la présente Convention intéressées.

Article 15 a. Les recours formés devant le Tribunal doivent être introduits dans les cas prévus au paragraphe (a) de l'article 13, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, ou, dans les autres cas, dans un délai de trois ans à compter de la connaissance acquise par l'entreprise des faits ouvrant droit à réparation en sa faveur.

5, Sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, les recours formés devant le Tribunal n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée, c. Les recours introduits devant le Tribunal contre les décisions prises en vertu de l'article 5 (b) (ii) ont un effet suspensif. Toutefois, le Tribunal peut, à la demande de tout Gouvernement partie à la présente Convention, ordonner l'exécution immédiate de la décision.

PARTIE IV Article 16 a. Un accord sera conclu entre l'Organisation et la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (EURATOM) pour fixer les conditions dans lesquelles le contrôle établi par la présente Convention sera exercé sur les territoires auxquels s'applique le Traité signé à Rome le 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (EURATOM), par les organes compétents de l'EURATOM sur délégation de l'Agence en vue d'atteindre les objectifs de la présente Convention. La Commission Européenne créée par ledit Traité sera saisie des propositions à cet effet dès sa constitution, en vue de parvenir à un accord dans les meilleurs délais.

b. Un accord pourra être également conclu entre l'Organisation et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, pour définir la coopération à établir entre les deux institutions.

Article 17 Les fins militaires au sens de l'article 1 comprennent l'utilisation des produits fissiles spéciaux dans des armes de guerre et excluent les utilisations dans des réacteurs pour la production d'électricité ou de chaleur ou pour la propulsion.

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Article 18 a. Par «produit fissile spécial», il faut entendre le plutonium 239; l'uranium 233 ; l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233 ; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus ; et tels autres produits fissiles que le Comité de Direction désignera de temps à autre. Toutefois, le terme «produit fissile spécial» ne s'applique pas aux matières brutes.

b. Par «uranium enrichi en uranium 235 ou 233», il faut entendre l'uranium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel.

c. Par «matière brute», il faut entendre l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature ; l'uranium dont la teneur en U 235 est inférieure à la normale; le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés ; toute autre matière contenant une ou plusieurs matières mentionnées ci-dessus à des concentrations que le Comité de Direction fixera de temps à autre et telles autres matières que le Comité de Direction désignera de temps à autre.

d. Par «matière» il faut entendre la matière brute et le produit fissile spécial.

Article 19 a. Tout Gouvernement d'un pays membre ou associé de l'Organisation, non Signataire de la présente Convention pourra y adhérer, à condition qu'il fasse partie de l'Agence, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation.

b. Tout Gouvernement d'un autre pays non Signataire de la présente Convention pourra y adhérer, à condition qu'il fasse partie de l'Agence, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation et avec l'accord unanime des Membres de l'Organisation. L'adhésion prendra effet à la date de cet accord.

Article 20 Tout Gouvernement partie à la présente Convention peut mettre fin en ce qui le concerne à son application, en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation, sans que son retrait puisse mettre fin au contrôle exercé sur les matières fournies antérieurement par l'Agence ou sous sa surveillance.

Article 21 a. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

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b. La présente Convention entrera en vigueur dès que dix au moins des Signataires auront déposé leurs instruments de ratification. Pour tout Signataire qui la ratifiera ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

c. Toutefois, l'application de la présente Convention dans les territoires des pays membres de la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (EURATOM) sera subordonnée à la conclusion de l'Accord visé à l'article 16 (a), sauf-- sans préjudice des conditions qui seront fixées par cet Accord -- en ce qui concerne son application aux installations situées dans l'enceinte des entreprises communes.

Article 22 Le Secrétaire général de l'Organisation donnera communication à tous les Gouvernements parties à la présente Convention de la réception des instruments de ratification et d'adhésion. H leur notifiera également la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

ANNEXE Interprétation relative à l'article 1 Les dispositions de l'article 1 (a) (ii) relatives aux «services fournis par l'Agence ou sous sa surveillance» visent l'aide spéciale qui pourrait être accordée à un pays en vertu d'un accord particulier conclu avec le Gouvernement en cause et n'ont pas pour effet d'étendre le champ d'application de l'article 2 en instituant un droit de suite entraînant le contrôle de l'activité des personnes ayant collaboré à des entreprises communes ou de l'usage des connaissances acquises par les participants à ces entreprises.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

Fait à Paris, le 20 décembre 1957, en français, en anglais, en allemand, en italien et en néerlandais, en un seul exemplaire qui restera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation Européenne de Coopération Economique, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires.

Suivent les signatures.

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PROTOCOLE relatif

au tribunal créé par la convention sur l'établissement d'un contrôle de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire

Les Gouvernements parties à la Convention sur l'Etablissement d'un Contrôle de Sécurité dans le Domaine de l'Energie Nucléaire en date de ce jour (appelée ci-dessous la «Convention»); Désireux d'établir, conformément à l'article 12 de la Convention, l'organisation du Tribunal créé par ledit article et le statut de ses juges; Sont convenus des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Convention: Article 1 Le Tribunal créé par l'article 12 (a) de la Convention exerce ses fonctions conformément aux dispositions de la Convention et du présent Protocole.

Article 2 a. La désignation des juges, prévue à l'article 12 (a) de la Convention, aura lieu dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la Convention ; les désignations ultérieures auront lieu dans les six mois suivant les vacances.

b. Il est pourvu aux sièges devenus vacants, selon la méthode suivie pour la première désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3 a. Les juges sont choisis parmi les personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des juriconsultes possédant des compétences notoires.

b. Les juges ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avoFeuilU fédérale. 110e année. Vol. II.

43

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cats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre. En cas de doute, le Tribunal décide.

c. Le Tribunal ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.

Article 4 a. Les juges jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans leur qualité officielle. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions. Le Tribunal peut lever cette immunité.

b. Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres juges, ils ont cessé de répondre aux conditions requises pour leur désignation ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.

c. Le juge intéressé ne participe pas aux délibérations et décisions prévues au présent article.

Article 5 a. Le Tribunal élit son Président.

b. Le Tribunal nomme son Greffier.

Article 6 Les règles relatives aux honoraires des juges sont fixées par le Conseil de l'Organisation Européenne de Coopération Economique (appelée cidessous Inorganisation»).

Article 7 a. Le Tribunal est convoqué, en cas de besoin, par le Président.

b. Le Tribunal tient ses séances au siège de l'Organisation.

c. Le Président préside aux délibérations du Tribunal. En cas d'empêchement ou dans le cas où le Président a la même nationalité qu'une des parties, le juge le plus âgé préside.

Article 8 a. Les délibérations du Tribunal sont valables si cinq juges sont présents.

b. Toutes les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des juges présents.

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c. En cas de partage des voix, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

Article 9 a. L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, d'office ou sur demande des parties.

b. Les délibérations du Tribunal sont secrètes. Ses décisions doivent être motivées et mentionner les noms des juges qui ont délibéré.

Article 10 a. Les pays membres ainsi que l'Organisation sont représentés devant le Tribunal par un agent nommé pour chaque affaire. L'agent peut être assisté par des conseils ou avocats devant le Tribunal.

b. Les autres parties peuvent être représentées par des personnes habilitées à plaider devant un Tribunal d'un des pays membres.

c. Les agents, conseils et avocats visés au présent article jouissent de l'immunité de juridiction pour les paroles prononcées et les écrits produits par eux, en rapport avec l'exercice de leurs fonctions prévues au présent article. Ils jouissent en outre de l'inviolabilité des documente et de la liberté de mouvements entre le siège du Tribunal et le lieu de leur résidence habituelle.

d. Ces immunités sont accordées auxdites personnes exclusivement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Le Tribunal peut lever l'immunité lorsqu'il estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire à une bonne administration de la justice.

e. Le Tribunal jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant lui, des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le Règlement de procédure.

Article 11 a. Des témoins et experts peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le Règlement de procédure.

6. Lies témoins et experts peuvent être entendus, soit sous la foi du serment selon la formule déterminée par le Règlement de procédure, soit suivant les modalités prévue par la législation nationale du témoin ou de l'expert.

620 Article 12 a. Le Tribunal peut demander qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire du lieu de sa résidence.

b. Cette demande est adressée au Gouvernement en cause qui saisira l'autorité judiciaire compétente.

Article 13 a. Toute violation de serment commise par un témoin ou un expert devant le Tribunal sera regardée comme l'équivalent de cette violation commise devant une cour, statuant en matière civile, du pays dans lequel le Tribunal a tenu sa session.

b. Si une telle violation a été commise au cours d'une audition, visée à l'article 12 ci-dessus, devant une autorité judiciaire nationale, la législation nationale du pays de cette autorité judiciaire s'applique.

Article 14 Le Tribunal fixe le montant et l'attribution des dépens.

Article 15 Les frais relatifs au fonctionnement du Tribunal sont inscrits au budget de l'Organisation.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

Tait à Paris, le 20 décembre 1957, en français, en anglais, en allemand, en italien et en néerlandais, en un seul exemplaire qui restera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation Européenne de Coopération Economique, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires.

Suivent les signatures.

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CONVENTION relative

à la constitution de la société européenne pour le traitement chimique des combustibles irradiés (EUROCHEMIC)

Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République Française, de la République Italienne, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République Portugaise, du Royaume de Suède, de la Confédération Suisse et de la République Turque ; Considérant que, conformément à une Décision prise le 18 juillet 1956 par le Conseil de l'Organisation Européenne de Coopération Economique, un Syndicat d'études a été formé entre un certain nombre de pays membres de cette Organisation, intéressés à la constitution d'une entreprise commune de traitement chimique des combustibles irradiés; Considérant que, sur la base des travaux effectués par ce Syndicat d'études, le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République d'Autriche, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Royaume de Danemark, le Commissariat à l'Energie Atomique à Paris, le Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari à Rome, le Gouvernement du Royaume de Norvège, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, la Junta de Energia Nuclear à Lisbonne, Aktiebolaget Atomenergi à Stockholm, le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République Turque sont convenus de constituer entre eux une entreprise commune sous la raison sociale «Société Européenne pour le Traitement Chimique des Combustibles Irradiés (EUROCHEMIC)»; Considérant que tant par sa composition que par son but, cette Société présente un caractère international et répond à l'intérêt général des pays qui y participent; Considérant en effet que cette Société a pour objet d'exercer toute activité de recherche ou d'ordre industriel relative au traitement des combustibles irradiés et à l'utilisation des produits de ce traitement, de contribuer à la formation de spécialistes dans ce domaine et de promouvoir par

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là le développement de la production et des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire par les pays membres de l'Organisation Européenne de Coopération Economique; qu'à cet effet la Société construira avant 1961 et exploitera une usine pour le traitement chimique des combustibles irradiés et un laboratoire de recherches ; Désireux dans ces conditions d'accorder à cette Société tout le soutien qui lui est nécessaire; Reconnaissant que la constitution de la Société et son fonctionnement doivent être facilités par des mesures particulières prises par les Gouvernements des pays qui y participent, sans toutefois que les facilités accordées à la Société puissent constituer un précédent pour d'autres entreprises communes qui seraient ultérieurement constituées; Sont convenus de ce qui suit:

PARTIE I Article 1 a. Une entreprise commune sera constituée sous la raison sociale « Société Européenne pour le Traitement Chimique des Combustibles Irradiés (EUROCHEMIC)» (appelée ci-dessous la «Société»).

b. La constitution de la Société aura lieu conformément aux dispositions des Statuts annexés à la présente Convention (appelés ci-dessous «les Statuts»), après signature des Statuts, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 2 a. La Société sera régie par la présente Convention, par les Statuts et, à titre subsidiaire, par le droit de l'Etat du siège dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente Convention ou par les Statuts.

ô. La Société jouira de la personnalité juridique. Elle aura la capacité d'accomplir toutes les opérations répondant à son objet, notamment de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice.

c. Le caractère d'utilité publique est reconnu, conformément aux législations nationales, aux acquisitions immobilières nécessaires à l'implantation des installations de la Société. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être introduite par le Gouvernement en cause conformément à la législation nationale en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable.

Article 3 Les Gouvernements parties à la présente Convention prendront les mesures nécessaires, dans le cadre de leur compétence, pour faciliter à la

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Société toutes les opérations répondant à son objet, notamment celles qui porteront sur les combustibles traités et sur les produits récupérés.

Article 4 a. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les droits et obligations résultant du Traité signé à Borne le 25 mars 1957, instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (EURATOM).

b. Les contrats relatifs aux matières brutes ou produits fissiles spéciaux en provenance ou à destination de pays non-membres de la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (EURATOM) bénéficient des exceptions prévues à l'article 75 dudit Traité.

Article 5 Le contrôle de sécurité prévu par la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'Etablissement d'un Contrôle de Sécurité dans le Domaine de l'Energie Nucléaire est applicable au fonctionnement de la Société et à ses produits et sera exercé conformément aux dispositions de cette Convention et de l'Accord visé à l'article 16 (a) de cette Convention.

Article 6 a. Les installations et les archives de la Société seront inviolables. Les biens et avoirs de la Société, ainsi que les matières acheminées vers celle-ci ou acheminées par elle vers le destinataire, seront exemptés de toute réquisition, expropriation et confiscation administratives.

b. Les biens et avoirs de la Société ne pourront pas être saisis ou faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice.

Toutefois, les installations ainsi que les matières nécessaires à l'activité de la Société ne pourront pas être saisies ou faire l'objet de mesures d'exécution forcée.

C. Les dispositions du présent article ne mettront pas obstacle à l'accès aux installations et archives de la Société des autorités compétentes de l'Etat du siège et des autres pays où seront situées ces installations et archives, pour assurer l'exécution, dans leurs territoires respectifs, des dècisions de justice ou des règles concernant la protection de la santé publique et de la prévention des accidents.

Article 7 a. La Société sera exonérée dans l'Etat du siège de tous droits et taxes fiscales et para-fiscales à l'occasion de sa constitution, de la souscription et des augmentations de son capital, des apports, ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'Etat du siège. La Société sera également exonérée de tous droits et taxes à l'occasion de sa dissolution et de sa liquidation.

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ô. La Société sera exonérée dans l'Etat du siège, ainsi que dans les autres pays où seront situées ses installations, des droits et taxes de transmission perçues à l'occasion de l'acquisition de biens immobiliers et des droits de transcription et d'enregistrement.

c. La Société sera exempte dans l'Etat du siège de tous impôts directs susceptibles de s'appliquer à elle-même, à ses biens, avoirs et revenus.

d. La Société sera exempte de la part de l'Etat du siège de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire, tel qu'un prélèvement spécial sur le capital ou un impôt qui ne s'appliquerait pas aux autres sociétés exerçant une activité comparable.

e. Les exonérations prévues au présent article ne s'étendent pas aux impôts et taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale.

Article 8 a. Les matières premières, les biens d'équipement et le matériel scientifique et technique nécessaires pour les installations et pour l'exploitation de la Société seront exonérés de tous droits de douane ou taxes d'effet équivalent et de toutes restrictions d'importation, sous réserve des dispositions de l'article 9.

b. Les produits ainsi importés ne devront pas être revendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, si ce n'est aux conditions convenues avec le Gouvernement de ce pays.

c. Les matières fissiles destinées à la Société, ainsi que les matières produites ou récupérées par la Société destinées aux pays dont le Gouvernement est partie à la présente Convention et actionnaire, ou dont un ressortissant est actionnaire de la Société (appelés ci-dessous «pays participants») seront exonérées à l'importation et à l'exportation de tous droits de douane ou taxes d'effet équivalent et de toutes restrictions.

Article 9 a. La Société pourra, pour l'accomplissement des opérations répondant à son objet, acquérir, détenir et utiliser les monnaies des Parties Contractantes à l'Accord du 19 septembre 1950 sur l'Etablissement d'une Union Européenne de Paiements et des autres pays dont les Gouvernements sont parties à la présente Convention. Les Gouvernements parties à la présente Convention accorderont, le cas échéant, à la Société les autorisations nécessaires, selon les modalités prévues par les règlements et accords applicables.

b. Les Gouvernements parties à la présente
Convention accorderont à la Société, aussi libéralement que possible, les autorisations nécessaires pour lui permettre d'acquérir, de détenir et d'utiliser des monnaies qui ne sont pas visées au paragraphe (a) du présent article.

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Article 10 a. La Société pourra faire appel sans aucun obstacle ou limitation au personnel technique, employés et ouvriers qualifiés ressortissants des pays participants.

b. En particulier, l'Etat du siège appliquera, le cas échéant, les dispositions relatives à l'immigration ou autres formalités d'enregistrement des étrangers, de manière telle qu'elles ne puissent mettre obstacle à l'engagement ni au rapatriement du personnel qualifié ressortissant des autres pays participants, sous réserve des exceptions fondées sur l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

c. Les personnes employées par la Société (i) jouiront du droit d'importer en franchise du pays de leur dernière résidence ou du pays dont elles sont ressortissantes, leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit à la cessation de leurs fonctions de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé ; (ii) jouiront du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel, acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont elles sont ressortissantes, aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé.

PARTIE II Article 11 a. La Société fera rapport chaque année aux Gouvernements des pays participants sur le développement de la Société et sur sa situation financière.

b. Les rapports de la Société seront soumis à un Groupe spécial du Comité de Direction de l'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire (appelé ci-dessous le «Groupe spécial») composé des représentants des Gouvernements des pays participants.

Article 12 a. Le Groupe spécial examinera tous les problèmes intéressant en commun les Gouvernements parties à la présente Convention que pourrait soulever le fonctionnement de la Société et proposera les mesures qui se révéleraient nécessaires à cet égard.

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6. S'il apparaissait ultérieurement que l'application de dispositions législatives dans l'Etat du siège ou dans un autre pays participant serait susceptible de soulever des difficultés pour l'accomplissement des opérations rentrant dans l'objet de la Société, le Groupe spécial proposera les mesures qui permettraient de régler ces difficultés dans l'esprit des dispositions de la présente Convention.

c. Les propositions formulées par le Groupe spécial en vertu du présent article sont adoptées à la majorité simple.

Article 13 a. Tout administrateur ou actionnaire de la Société pourra soumettre au Groupe spécial des difficultés qui surgiraient à l'occasion (i) du traitement des combustibles en provenance des pays participants ou de l'attribution des produits récupérés; (ii) de l'utilisation des ressources de la Société pour le développement de la recherche; (iii) de la communication des résultats des recherches.

b. Lorsqu'il sera saisi, le Groupe spécial prendra, à la majorité des trois quarts de ses membres, une décision qui sera obligatoire pour la Société.

Article 14 a. Seront subordonnées à l'approbation du Groupe spécial les modifications aux dispositions des Statuts relatives -- au siège de la Société (art. 2) ; -- à son objet (art. 3) ; -- aux conditions d'admission d'un nouvel actionnaire (art. 8) ; -- à l'adoption des décisions de l'Assemblée générale (art. 15) ; -- à la composition du Conseil d'administration (art. 18) ; -- à l'adoption des décisions du Conseil d'administration (art. 23) ; -- aux informations et brevets (art. 26) ; -- à la période intérimaire (art. 27).

b. Seront subordonnées à l'approbation du Groupe spécial les décisions de la Société relatives fi) à la prorogation de la durée de la Société; (ii) à la conclusion de contrats relatifs au traitement de combustibles en provenance de pays non participants, ou à la livraison de produits fissiles spéciaux à ces pays; (iii) à la construction de toute nouvelle usine par la Société et à la fixation de son emplacement, ainsi qu'à l'extension d'une usine existante conduisant à une nouvelle usine de grande dimension.

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c. En cas de cession d'actions ou de droits de souscription à une personne ayant une nationalité autre que celle du cédant, le choix du cessionnaire sera soumis à l'approbation du Groupe spécial. Toutefois, le Groupe spécial ne pourra pas s'opposer à la cession d'actions par un Gouvernement qui a déclaré son intention de donner préavis en vertu de l'article 18 (a) de la présente Convention ou par des actionnaires, ressortissants de ce Gouvernement, aux Gouvernements parties à la présente Convention ou à leurs ressortissants.

d. Les décisions prises par le Groupe spécial en vertu du présent article sont adoptées à l'unanimité de ses membres.

Article 15 a. Seront également subordonnées à l'approbation du Groupe spécial (i) les modifications aux dispositions des Statuts autres que celles prévues à l'article 14; (ii) toute augmentation ou réduction du capital qui aboutirait à modifier la répartition du capital entre les actionnaires.

b. Les décisions prises par le Groupe spécial en vertu du présent article sont adoptées à la majorité des trois quarts de ses membres.

Article 16 Tout différend entre les Gouvernements parties à la présente Convention, relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, sera examiné par le Groupe spécial et pourra être, à défaut de solution amiable, soumis par accord entre les Gouvernements intéressés au Tribunal créé par la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'Etablissement d'un Contrôle de Sécurité dans le Domaine de l'Energie Nucléaire.

Article 17 . a. La présente Convention est conclue pour une durée de quinze ans.

Elle sera automatiquement prorogée pour des périodes de cinq ans, dans le cas où à la fin de la période précédente la Société est toujours en existence.

b. Toutefois, la prorogation au-delà de la première période de cinq ans de tout ou partie des dispositions de l'article 7 et des paragraphes (a) et (b) de l'article 8 de la présente Convention sera subordonnée à une décision du Groupe spécial, adoptée à l'unanimité de ses membres, qui fixera la durée de cette prorogation.

c. La présente Convention cessera d'être en vigueur après la fin de la durée de la liquidation de la Société.

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Article 18 a. Un Gouvernement partie (à la présente Convention, qui n'est pas ou n'est plus actionnaire et dont aucun ressortissant n'est ou n'est plus actionnaire de la Société, pourra mettre fin en ce qui le concerne, après une période de quinze ans, à l'application de la présente Convention moyennant un préavis de trois mois adressé au Secrétaire général de l'Organisation Européenne de Coopération Economique.

b. Toutefois, dans le cas où ce pays serait l'Etat du siège ou un pays dans lequel est située une installation de la Société, la présente Convention ne prendra pas fin en ce qui le concerne, sauf si le siège ou l'installation de la Société se trouvait transféré dans un autre pays.

Article 19 a. Tout Gouvernement d'un pays membre ou associé de l'Organisation Européenne de Coopération Economique non Signataire de la présente Convention pourra y adhérer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation, à condition d'être partie à la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'Etablissement d'un Contrôle de Sécurité dans le Domaine de l'Energie Nucléaire.

b. Tout Gouvernement d'un autre pays non Signataire de la présente Convention pourra y adhérer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation, à condition d'être partie à la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'Etablissement d'un Contrôle de Sécurité dans le Domaine de l'Energie Nucléaire et avec l'accord du Groupe spécial donné à l'unanimité de ses membres. L'adhésion prendra effet à la date de cet accord.

Article 20 a. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation Européenne de Coopération Economique.

b. La présente Convention entrera en vigueur lorsqu'elle aura été ratifiée par le Gouvernement de l'Etat du siège et lorsque la part de capital social, attribuée en vertu de l'article 4 des Statuts aux Gouvernements ayant déposé leur instrument de ratification ou aux ressortissants de ces Gouvernements, représentera 80 pour cent du capital de la Société.

c. Pour tout Signataire qui la ratifiera ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

Article 21 Le Secrétaire général de l'Organisation Européenne de Coopération Economique donnera communication à.tous les Gouvernements parties à

629

ia présente Convention et à la Société, de la réception des instruments de ratification, d'adhésion ou de préavis de retrait. Ü leur notifiera également la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

Fait à Paris, le 20 décembre 1957, en français, en anglais, en allemand, en italien et en néerlandais, en un seul exemplaire qui restera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation Européenne de Coopération Economique, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires.

Suivent les signatures.

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STATUTS de la

société européenne pour le traitement chimique des combustibles irradiés (EUROCHEMIC) PARTIE I Raison sociale, objet, siège, durée et capital Article 1 II est constitué, sous la raison sociale «Société Européenne pour le Traitement Chimique des Combustibles Irradiés (EUROCHEMIC)», une entreprise commune qui aura la forme d'une Société par actions régie par la Convention internationale relative à la Constitution de ladite Société (appelée ci-après la «Convention»), par les présents Statuts et, à titre subsidiaire, par la loi de l'Etat du siège.

Article 2 Le siège de la Société est à Mol (Belgique).

La Société est constituée pour une durée de quinze ans.

Article 3 La Société construira avant 1961 et exploitera une usine et un laboratoire destinés au traitement des combustibles irradiés ; elle assurera ainsi la mise au point de la technique et la formation des spécialistes dans ce domaine.

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La Société exercera toute activité de recherche et d'ordre industriel, en vue de mettre les pays membres de l'Organisation Européenne de Coopération Economique en mesure de procéder à des conditions économiques au traitement des combustibles utilisée dans leurs réacteurs nucléaires.

Dès qu'il apparaîtra que les quantités de combustibles irradiés que les pays membres de l'Organisation Européenne de Coopération Economique entendent envoyer pour traitement dans une installation commune risquent d'excéder la capacité de cette usine, la Société devra rechercher les moyens de faire face à des conditions économiques à la demande de ces pays.

Article 4 Le capital social de la Société est fixé à 20 millions d'unités de compte de l'Union Européenne de Paiements. Il est divisé en 400 actions d'une valeur nominale de 50 000 unités de compte chacune, intégralement souscrites à l'origine et réparties comme suit: Le Gouvernement de la République Fédérale 68 actions 3 400 000 d'Allemagne 20 actions 1 000 000 Le Gouvernement de la République d'Autriche 44 actions 2 200 000 Le Gouvernement du Royaume de Belgique . .

22 actions 1 100 000 Le Gouvernement du Royaume de Danemark .

68 actions 3 400 000 Le Commissariat à l'Energie Atomique à Paris .

Le Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari 44 actions 2 200 000 à Rome 20 . actions 1 000 000 Le Gouvernement du Royaume de Norvège . .

30 actions 1 500 000 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas .

6 actions 300 000 La Junta de Energia Nuclear à Lisbonne. . .

32 actions 1 600 000 Aktiebolaget Atomenergi à Stockholm . . . .

30 actions 1 500 000 Le Gouvernement de la Confédération Suisse .

800000 16 actions Le Gouvernement de la République Turque . .

Article 5 Les actions de la Société sont libérées, lors de la constitution de la Société, à 20 pour cent. Les autres fractions seront libérées sur décision de l'Assemblée générale, en fonction des besoins de la Société et de l'avancement des travaux, compte tenu de l'objectif fixé à l'article 3.

Dans le cas où un Signataire de la Convention ne serait pas en mesure de la ratifier dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur, une Assemblée générale sera convoquée afin de décider des mesures à prendre pour assurer la souscription de la totalité du capital.

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Article 6 Les actions sont nominatives.

Elles ne sont cessibles qu'avec l'accord de l'Assemblée générale. Toutefois, l'Assemblée générale ne pourra pas s'opposer à la cession d'actions par un actionnaire à une personne ayant la même nationalité, pour autant que le Gouvernement dont relève cette personne ait donné son approbation.

Si cependant un Gouvernement a déclaré son intention de donner préavis en vertu de l'article 18 (a) de la Convention, l'Assemblée générale ne pourra pas s'opposer à la cession d'actions de ce Gouvernement ou des actionnaires ressortissants de ce Gouvernement aux Gouvernements parties à la Convention ou à leurs ressortissants.

La Société tient un registre des actions dans lequel sont inscrits le nom et le domicile des actionnaires. La Société ne reconnaît comme actionnaires que ceux qui sont inscrits sur ce registre.

Article 7 Le capital de la Société peut être augmenté, par la création d'actions nouvelles en représentation d'apports en nature ou en espèces, ou diminué à la suite d'un vote de l'Assemblée générale. En cas d'augmentation de capital, chaque actionnaire a le droit de souscrire les nouvelles actions au prorata du nombre total des actions possédées par lui au moment de cette augmentation, sous réserve des dispositions de l'article 8. Si un droit de souscription n'est pas exercé, ce droit peut être cédé à un autre actionnaire avec l'accord de l'Assemblée générale, sans que celle-ci puisse s'opposer à la cession, dans le cas prévu à la deuxième phrase du deuxième paragraphe de l'article 6.

L'Assemblée générale fixe les conditions d'émission des nouvelles actions et les règles relatives à la libération en nature de ces actions.

Article 8 Tout Gouvernement ou personne relevant d'un Gouvernement partie à la Convention peut être admis comme actionnaire de la Société, soit par voie de cession d'actions, soit par voie de souscription à une augmentation de capital. Dans ce cas, tout ou partie des actions nouvelles sont attribuées au nouvel actionnaire par décision de l'Assemblée générale.

PARTIE II Assemblée générale Article 9 Les organes de la Société sont l'Assemblée générale et le Conseil d'administration, qui remplissent leurs fonctions sous réserve des pouvoirs reconnus au Groupe spécial institué par la Convention.

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Article 10 L'Assemblée générale se compose de tous les actionnaires de la Société.

Un représentant de l'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire et un représentant de la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (EURATOM) participent à l'Assemblée générale à titre consultatif.

L'Assemblée générale est l'organe supérieur de la Société et a les attributions suivantes: 1. Elle nomme les membres du Conseil d'administration et leurs suppléants et fixe la rémunération des membres du Conseil d'administration.

2. Elle nomme les commissaires vérificateurs, 3. Elle modifie les présents Statuts.

4. Elle décide de la libération de nouvelles fractions du capital.

5. Elle décide toute augmentation ou réduction du capital social.

6. Elle prend toutes décisions relatives aux cessions d'actions et de droits de souscription.

7. Elle prononce la prorogation de la durée de la Société.

8. Elle prononce la dissolution de la Société.

9. Elle nomme les liquidateurs.

10. Elle approuve le règlement de gestion visé à l'article 21.

11, Elle prend connaissance du rapport des commissaires vérificateurs, examine et approuve le rapport de gestion, le bilan et le compte de profits et pertes, statue sur l'emploi du bénéfice net et donne décharge de leur gestion aux administrateurs.

12. Elle approuve le rapport annuel aux Gouvernements des pays participants.

13. Elle fixe le montant maximum des emprunts pouvant être conclus dans une période déterminée.

14. Elle statue sur toutes les autres questions qui lui sont réservées par la loi, ou qui lui sont soumises par le Conseil d'administration.

Article 11 L'Assemblée générale se réunit pour la première fois dans le mois qui suit l'entrée en vigueur des présents Statuts, sur convocation du Secrétaire général de l'Organisation Européenne de Coopération Economique.

L'Assemblée générale ordinaire se réunit chaque année sur convocation du Conseil d'administration dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.

Article 12 Des Assemblées générales extraordinaires sont convoquées: 1. Par décision de l'Assemblée générale ou du Conseil d'administration;

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2. à la demande du Groupe spécial prévu à l'article 11 de la Convention; 3. à la demande du collège des commissaires vérificateurs; 4. à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires dont les actions représentent ensemble un dixième au moins du capital social. Cette demande est faite par écrit en indiquant le but visé.

La convocation d'une Assemblée générale extraordinaire et son organisation suivent les mêmes formes que celles de l'Assemblée générale ordinaire.

Article 13 Les actionnaires sont convoqués à l'Assemblée générale par lettre recommandée, deux semaines au moins avant la date de la séance.

La lettre de convocation doit indiquer l'ordre du jour, et, si celui-ci implique une modification des présents Statuts (points 3,5,7 et 8 de l'art. 10), la teneur essentielle de la modification proposée.

Il ne peut être pris aucune décision sur des objets ne figurant pas à l'ordre du jour, si ce n'est sur une proposition faite en séance de convoquer une Assemblée générale extraordinaire.

Les Assemblées générales se tiennent au siège de la Société, sauf décision contraire du Conseil d'administration.

Article 14 Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'Assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent. Toute action donne droit à un vote.

Article 15 L'Assemblée générale délibère valablement sur première convocation lorsque la majorité des actions est représentée. A défaut par l'Assemblée générale de réunir ce quorum, il en est convoqué une seconde, avec préavis minimum de deux semaines, laquelle délibère valablement quel que soit le nombre des actions représentées.

L'Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des voix des actions représentées.

Dans les cas énumérés sous les points 3 à 8 et 13 de l'article 10, les décisions requièrent une majorité des deux tiers du capital social.

Les votes ont lieu à main levée, à moins qu'un actionnaire ne demande le scrutin secret.

Article 16 L'Assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des vice-présidents ou, à défaut, par l'un des administrateurs, désigné par le Conseil.

Feuille fédérale. 110e année. Vol. II.

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L'Assemblée générale nomme, au scrutin à main levée, deux scrutateurs. Elle nomme également un secrétaire, qui n'est pas obligatoirement actionnaire.

Article 17 Les délibérations et les décisions de l'Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal.

Le procès-verbal est signé par le président de séance, les scrutateurs et le secrétaire.

Les expéditions ou les extraits sont signés par le président du Conseil ou l'un des vice-présidents.

PARTIE III Conseil d'administration Article 18 Le Conseil d'administration est chargé de diriger les affaires de la Société.

Le Conseil d'administration est composé de 15 administrateurs. Les administrateurs et leurs suppléants sont désignés par l'Assemblée générale sans condition de nationalité. Un représentant de l'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire et de la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (EURATOM) participent aux séances du Conseil d'administration à titre consultatif.

Chaque actionnaire ou chaque groupe d'actionnaires possédant au moins 5 pour cent des actions de la Société a droit à un siège au Conseil d'administration et propose à l'Assemblée générale la désignation d'un administrateur et d'un suppléant.

Les administrateurs et leurs suppléants sont désignés pour une période de trois ans. Ils sont rééligibles. Après la première période de trois ans, le renouvellement du Conseil est effectué par tiers chaque année. A cet effet, lors .de l'Assemblée générale qui suivra l'expiration du troisième exercice social, il sera procédé par voie de tirage au sort à la désignation des administrateurs sortant à la fin des quatrième et cinquième exercices sociaux.

Tous les administrateurs ont un droit de vote égal.

Article 19 L'élection des administrateurs et de leurs suppléants a lieu à l'Assemblée générale ordinaire. Il en est de même, le cas échéant, des élections complémentaires, à moins que la nomination immédiate d'un nouveau titulaire à un siège vacant ne soit demandée par un actionnaire. Dans ce

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cas, le Conseil d'administration est tenu de convoquer, sans retard, une Assemblée générale extraordinaire pour procéder à l'élection complémentaire.

Article 20 Le président et les vice-présidents du Conseil d'administration sont désignés chaque année par le Conseil d'administration. Ils sont rééligibles.

Le Conseil désigne un secrétaire, qui peut être pris en dehors de ses membres.

En cas d'empêchement du président, la présidence du Conseil est assurée par l'un des vice-présidents, ou, à défaut, par le plus âgé des administrateurs présents à la réunion.

Article 21 Le Conseil d'administration statue sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à un autre organe de la Société, Le Conseil d'administration est autorisé à déléguer tout ou partie de la gestion de la Société à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, qui ne sont pas nécessairement administrateurs. Il établit un règlement de gestion déterminant les droits et les obligations du Conseil d'administration, de ses délégués et de la Direction.

Dans ce règlement, qui doit être approuvé par l'Assemblée générale, le Conseil d'administration doit cependant réserver à sa propre décision: 1. La composition de la Direction, la fixation des conditions d'engagement et la révocation des membres de celle-ci et l'acceptation de leur démission.

2. La désignation des administrateurs autorisés à signer au nom de la Société, ainsi que l'attribution du droit de signature à des personnes ne faisant pas partie du Conseil d'administration (directeurs, fondés de pouvoirs).

3. La désignation du Directeur général de la Société.

4. La conclusion d'emprunts, quelle qu'en soit la forme, dans les limites fixées par l'Assemblée générale.

5. La conclusion des contrats relatifs au traitement des combustibles irradiés ou à l'attribution des produits fissiles spéciaux récupérés.

6. La conclusion des contrats relatifs aux brevets, titres de protection provisoire ou modèles d'utilité, qui sont la propriété de la Société.

7. Les arrangements nécessaires pour l'exercice du contrôle de sécurité et généralement de tous arrangements avec l'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire.

8. La construction de toute nouvelle usine par la Société et la fixation de son emplacement, ainsi que l'extension d'une usine existante conduisant à une nouvelle usine de grande dimension.

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9. L'établissement du rapport de gestion, du rapport annuel aux Gouvernements des pays participants, du bilan annuel et de la teneur des propositions à soumettre à l'Assemblée générale. Il fera examiner les comptes par des experts comptables étrangers à la gestion de la Société.

Article 22 Le Conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président ou de l'un des vice-présidents, aussi souvent que les affaires l'exigent, au moins une fois par trimestre. Les convocations se font par lettres recommandées, accompagnées de l'ordre du jour et adressées au moins huit jours à l'avance.

Le président est tenu de convoquer le Conseil sur demande écrite d'un administrateur, faisant connaître la question dont il désire l'inscription à l'ordre du jour. Dans un tel cas, la séance doit avoir lieu au plus tard dans les deux semaines qui suivent la réception de la lettre de demande.

La convocation précise le lieu de la séance.

Un administrateur empêché d'assister à la réunion, et dont le suppléant est empêché, peut émettre son vote par écrit ou se faire représenter par un autre administrateur ou suppléant auquel il délègue expressément son droit de vote. Tout administrateur ou suppléant ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Dans des cas urgents, les décisions peuvent être prises par lettres ou par télégrammes, à moins que la décision en séance ne soit requise par l'un des administrateurs.

Article 23 Le Conseil d'administration ne peut délibérer ni prendre de décisions valables s'il n'a été convoqué régulièrement et si la majorité des administrateurs n'est présente ou représentée par des suppléants ou par procuration.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés par des suppléants ou par procuration. En cas d'égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante. Par exception, pour les décisions portant sur les points 3 à 8 de l'article 2l, une majorité des deux; tiers est requise.

Article 24 Les délibérations et les décisions du Conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal.

Le procès-verbal est signé par le président de séance et par le secrétaire.

.

Les expéditions ou les extraits sont signés par le président ou l'un des vice-présidents.

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Article 25 La rémunération des administrateurs est fixée par l'Assemblée générale.

PARTIE IV Informations et brevets Article 26 a. Les actionnaires ont communication des résultats des recherches scientifiques et des connaissances résultant du fonctionnement de la Société, sous réserve des informations communiquées à la Société et dont elle n'a pas la libre disposition. Toutefois, cette obligation n'empêche pas la Société de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses inventions.

b. Les résultats et connaissances visées au paragraphe précédent sont diffusés par des rapports aux actionnaires qui peuvent, en outre, envoyer dans les installations de la Société des stagiaires dont la rémunération est à leur charge. Les règles relatives à l'adminission des stagiaires sont élaborées par le Conseil d'administration. Le nombre maximum des stagiaires pour chaque actionnaire est déterminé en tenant compte de sa participation dans le capital social.

c. Les actionnaires ont le droit d'acquérir des licences non exclusives sur les brevets, titres de protection provisoire ou modèles d'utilité qui sont la propriété de la Société. Ils ont le droit également d'acquérir des souslicences des licences dont la Société bénéficie avec la faculté de concéder les sous-licences. Les conditions de ces licences et sous-licences seront fixées sans discrimination pour tous les actionnaires intéressés.

d. La communication par les actionnaires des informations obtenues de la Société ainsi que l'octroi par des actionnaires ayant obtenu une licence de la Société de sous-licences à des tiers, est soumise à l'accord du Conseil d'administration. Toutefois, le Conseil d'administration ne peut pas s'op.

poser à la communication d'informations ou à l'octroi d'une sous-licence par un Gouvernement ou une institution publique à une entreprise qui entreprendrait d'exploiter, dans son pays, les informations ou l'invention en cause, e. Les employés et stagiaires de la Société ne pourront communiquer sans autorisation les informations qu'ils auront pu recueillir sur les travaux de la Société.

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PARTIE V Comptes. Liquidation Article 27 La Société prendra à sa charge les droits et obligations contractées et remboursera les dépenses spéciales encourues par l'Organisation Européenne de Coopération Economique pour la réalisation de l'objet de la Société.

Article 28 Les comptes de la Société sont vérifiés par un collège de trois commissaires vérificateurs élus par l'Assemblée générale pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles.

Tout actionnaire ou groupe d'actionnaires représentant 20 pour cent du capital social peut exiger la désignation d'un commissaire vérificateur additionnel.

Les commissaires vérificateurs ont notamment pour mission de vérifier si le bilan et le compte de profits et pertes sont conformes aux livres comptables, si ces derniers sont tenus avec exactitude et si l'état de la fortune sociale et des résultats de la gestion financière de la Société répond aux règles régissant cette dernière en vertu de l'article 1.

Pour l'accomplissement de leur mission, les commissaires vérificateurs ont le droit de consulter les livres comptables et tous documents justificatifs. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent leur être soumis trente jours au moins avant la date de l'Assemblée générale.

Ils font à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes un rapport écrit, avec leurs propositions.

Article 29 Les comptes et le bilan de la Société sont arrêtés à la fin de chaque année civile.

Le bilan doit être établi conformément aux principes reconnus d'une saine gestion commerciale.

Article 30 Sur le bénéfice apparaissant après déduction des amortissements, il est attribué tout d'abord une part de 5 pour cent au fonds de réserve ordinaire, jusqu'à ce que celui-ci atteigne un cinquième du capital social déjà versé. Le fonds de réserve ne peut être mis à contribution que pour la couverture des déficits.

Article 31 En cas de dissolution de la Société, celle-ci entre en liquidation. Elle est, dès lors, réputée exister pour sa liquidation.

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Cette liquidation est effectuée par des liquidateurs désignés par l'Assemblée générale. Tout actionnaire ou groupe d'actionnaires représentant 20 pour cent du capital social peut exiger la désignation d'un liquidateur.

Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif de la Société.

Après extinction du passif et remboursement des actions, le solde disponible est réparti aux actionnaires au prorata du montant nominal des actions leur appartenant.

Article 32 Lors de la liquidation, un accord interviendra avec le Gouvernement de l'Etat du siège et éventuellement avec les Gouvernements des pays dans lesquels seraient situées des installations de la Société, en ce qui concerne la reprise éventuelle de tout ou partie des installations ainsi que le stockage et la surveillance des déchets radioactifs.

PARTIE VI Clauses finales Article 33 Les communications aux actionnaires sont faites par lettre recommandée.

Les publications officielles ont lieu par la voie du Moniteur Belge.

Pour toutes autres publications, le Conseil d'administration décide de quelle manière elles doivent être faites et désigne, le cas échéant, les journaux où elles paraîtront.

Article 34 Toute modification apportée aux présents Statuts est notifiée au Gouvernement de l'Etat du siège.

Article 35 Les présents Statuts entreront en vigueur en même temps que la Convention.

Fait à Paris, le 20 décembre 1957, en français, en anglais, en allemand, en italien et en néerlandais, en un seul exemplaire qui restera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation Européenne de Coopération Economique, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les actionnaires ayant souscrit les présents Statuts.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de deux conventions, signées par le conseil de l'OECE, concernant l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques (Du 15 juillet 1958)

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1958

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34

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7585

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.08.1958

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585-639

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