1677 Délai d'opposition: 26 mars 1959

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LOI FÉDÉRALE modifiant

l'organisation du département fédéral de justice et police (Du 17 décembre 1958)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 juillet 1958 (1), arrête:

Article premier La police fédérale des étrangers, subordonnée jusqu'à présent à la division de police du département fédéral de justice et police, devient une division de ce département.

Art. 2 L'article premier de la loi du 27 juin 1919 sur l'organisation du département fédéral de justice et police a la nouvelle teneur suivante : «Article premier Le département fédéral de justice et police comprend: 1. Le secrétariat du département, 2. La division de la justice, 3. La division de la police, 4. La police des étrangers, 5. Le ministère public de la Confédération, 6. Le bureau des assurances, 7. Le bureau de la propriété intellectuelle, 8. Le service des recours.» 1 FF 1958, II 471.

Feuille fédérale, 110e année. Vol. II.

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1678 Art. 3 L'article 31 de la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale a la nouvelle teneur suivante:

«Article 31 Le département de justice et police a dans ses attributions: /. Secrétariat, du département 1. Les affaires qui lui sont transmises par le chef du département, ainsi que celles pour lesquelles aucune autre division n'est compétente; la coordination entre les divisions du département; les affaires d'organisation et de personnel; la comptabilité du département; les travaux de documentation de tous genres; les autres affaires de secrétariat.

2. Les questions relatives à la presse; l'information de la presse.

3. Les affaires concernant la division presse et radio pour le cas d'un service actif.

II. 1 Division de la justice, ( a ) III* Division de, la police 1. Les affaires d'extradition, les demandes d'exercer des poursuites remplaçant l'extradition.

2. L'entremise pour les affaires d'entraide judiciaire dans les relations internationales, la surveillance et le traitement de ces affaires.

3. L'assistance des Suisses à l'étranger et des étrangers en Suisse; les rapatriements et la reprise des personnes dans les relations internationales.

4. Les questions relatives à l'assistance intercantonale des indigents.

5. L'admission et l'assistance des réfugiés.

6. L'internement et le refoulement des étrangers.

7. Les affaires concernant la nationalité suisse, la double nationalité et l'apatridie; le service militaire des doubles nationaux à l'étranger.

8. La circulation routière, 9. Les questions relatives aux matières de police; la publication du Moniteur suisse de police et du répertoire des signalements.

(*) Jusqu'à présent I.

(')a Teneur non modifiée selon le Recueil systématique dea lois (RSI, pages 252 et s.).

( ) Jusqu'à présent n.

1679 10. Les papiers de légitimation des ressortissants suisses.

[11. L'établissement des papiers de légitimation pour les sans-papiers et les apatrides.

12. La préparation de la législation, des conventions entre cantons et, en collaboration avec le département politique, des traités internationaux sur les objets de ses attributions, ainsi que l'application et la surveillance de cette législation, de ces conventions et de ces traités.

IV. Police des étrangers 1. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés en matière de police des étrangers.

2. La préparation des traités et arrangements internationaux sur l'entrée, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers, en collaboration avec le département politique.

3. La surveillance de l'application des traités et arrangements selon le chiffre 2, F. (1) Ministère public (z) VI. (3) Bureau des assurances ( 2 ) VII. (4) Bureau de la propriété intellectuelle ( 2 ) VIII. Service des recours Instruction des recours qui ressortissent au département.

S'il n'est pas indiqué, pour des motifs impérieux, de faire instruire les recours concernant certains domaines particuliers par le service des recours, le chef du département désigne la division qui devra accomplir ce travail.»

Art. 4 Toutes les dispositions contraires sont abrogées, notamment l'article 2 de la loi du 27 juin 1919 sur l'organisation du département fédéral de justice et police.

Art. 5 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

( x ) Jusqu'à présent 11 !, ( 2 ) Teneur non modifiée selon le Revueïl systématique des lois (RS I, pages 262 s.).

( a ) Jusqu'à présent TV.

(*) Jusqu'à présent V.

1680

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 17 décembre 1958.

Le président, Aug. Lusser Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 17 décembre 1958.

Le président, Eugen Dietschi Le secrétaire, e. r. Brühwilet

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votation,s populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 17 décembre 1958.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 12177

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser Date de la publication: 20 décembre 1958 Délai d'opposition: 26 mars 1959

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1958

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26.12.1958

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