1681 Délai d'opposition: 26 mars 1959

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LOI FÉDÉRALE BUT

la circulation routière (Du 19 décembre 1958

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 34ter, 37bis, 64 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 1955 (1), arrête: TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1

La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles ou des cycles.

2 Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.

Champ d'application

Art. 2 1

Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons : a. Déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit; H FF 1955, I, 1.

Compétence de la Confédération

1682

Compétenee ta£±££

b. Interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux; c. Restreindre la circulation sur les routes postales de montagne.

a Pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de marchandises, le Conseil fédéral édictera une interdiction de circuler la nuit et le dimanche et déterminera les exceptions.

3 Après avoir consulté les cantons intéressés, ou sur leur proposition, le Conseil fédéral peut réserver des routes déterminées à la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux.

4 Si des raisons d'ordre militaire l'exigent, les autorités militaires désignées par le Conseil fédéral peuvent, après avoir informé les autorités cantonales, restreindre ou interdire temporairement la circulation sur certaines routes.

6 Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.

Art. 3 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les Umites du droit fédéral.

2 Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Us peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.

s La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. Est réservé le recours au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens.

4 D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour protéger la structure de la route ou satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. La décision, cantonale de dernière instance concernant de telles mesures peut être portée devant le Conseil fédéral dans les trente jours dès sa publication ou sa notification.

s Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les

1683 autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.

· Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.

Art. 4 1 Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation ; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussitôt que possible.

2 Celui qui doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur une route ou qui doit l'utiliser à des fins analogues est tenu de se munir d'une autorisation conformément au droit cantonal.

Art. 5 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.

a II n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou des marques les routes et places qui sont manifestement réservées à l'usage privé ou à des fins spéciales.

3 Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.

Art. 6 La publicité qui pourrait créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, est interdite sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords.

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Obstacles à la circulation

Signaux et marques

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TITRE DEUXIÈME

Véhicules et conducteurs Chapitre premier

Les véhicules automobiles et leurs conducteurs Art. 7 1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.

Véhiculée automobiles

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Construction et équipement

Dimensions et poids

Les trolleybus et véhicules analogues sont soumis à la présente loi dans la mesure prévue par la législation sur les entreprises de trolleybus.

Art. 8 1 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules automobiles et de leurs remorques.

2 II prend à cet égard les mesures indiquées en vue de sauvegarder la sécurité de la circulation et d'empêcher le bruit, la poussière, la fumée, l'odeur ainsi que les autres effets nuisibles ou incommodants qui résultent de l'emploi des véhicules.

3 II tient compte d'une manière appropriée des exigences relatives à l'usage militaire des véhicules.

Art. 9 Dans les limites des dispositions suivantes, le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques.

2 La largeur ne dépassera pas 2 m 30, chargement compris ; d'entente avec les cantons intéressés, le Conseil fédéral peut néanmoins ouvrir certaines routes aux véhicules ayant jusqu'à 2 m 60 de largeur.

3 La hauteur ne dépassera pas 4 mètres, chargement compris.

* La longueur atteindra au maximum : pour un camion 10 m pour un autocar 12 m pour un véhicule articulé 14 m pour un train routier 18 m 6 Le poids total atteindra au maximum : pour une voiture automobile: 16 tonnes pour un train routier dont la remorque a un essieu et pour un véhicule articulé: 21 tonnes pour un train routier dont la remorque a plusieurs essieux: 26 tonnes 6 La charge d'un essieu ne doit pas être supérieure à 10 tonnes.

7 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les véhicules automobiles et les remorques qui effectuent régulièrement des parcours déterminés et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être autorisées, dans certains cas, des courses nécessitées par les circonstances.

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1685 Art. 10 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.

2 Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.

3 Les permis ont une durée illimitée et sont valables sur tout le territoire suisse. Pour des raisons particulières, leur durée peut être limitée, leur validité restreinte ou leur délivrance subordonnée à des conditions spéciales. Le permis d'élève conducteur aura toujours une durée limitée.

4 Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.

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Art. 11 Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est exigée.

2 Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule, Le permis ne peut être délivré pour des véhicules construits à l'étranger que si la preuve a été fournie qu'ils sont dédouanés ou libérés du dédouanement.

3 Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur.

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Art. 12 Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série sont soumis à l'expertise des types. Le Conseil fédéral peut également y soumettre: a. Les parties intégrantes et les accessoires pour les véhicules automobiles et les cycles; 6. Les dispositifs destinés à d'autres véhicules, si la sécurité de la circulation l'exige; c. Les dispositifs de protection destinés aux conducteurs ou passagers de véhicules automobiles.

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Pennù

Permis de oiivulatiOD

Expertise des typée de véhicules

1686 2

Les véhicules et les objets soumis à l'expertise des types ne peuvent être mis sur le marché que s'ils correspondent au modèle approuvé, 3 Le Conseil fédéral désigne les services ou personnes chargés de l'expertise, détermine la procédure à suivre et fixe les émoluments.

Contrôle des véhicules

Permis d'élève oonduoteur et permis de conduire

Coursée d'apprentimage

Art. 13 Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis, à un contrôle officiel.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir que les véhicules dont le type a été soumis à l'expertise seront dispensés du contrôle particulier.

3 Le véhicule peut être contrôlé en tout temps ; il sera soumis à un nouveau contrôle si des modifications essentielles y ont été apportées ou s'il ne paraît plus présenter toutes garanties de sécurité.

4 Le Conseil fédéral prescrira des contrôles périodiques des véhicules.

Art. 14 1 Le permis de conduire est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis. Les motocyclistes devront subir un examen sur les règles de la circulation avant qu'un permis d'élève conducteur leur soit délivré.

2 Le permis d'élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats a. Qui n'ont pas l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral; b. Qui sont atteints de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales les empêchant de conduire avec sûreté un véhicule automobile ; c. Qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire; d. Qui, en raison de leurs antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain.

3 Un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes.

Art. 15 1 Les courses d'apprentissage avec voitures automobiles ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne possédant depuis une année au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule.

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1687 2

La personne accompagnant un élève doit veiller à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation, 3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions relatives aux courses d'apprentissage avec motocycles.

4 Celui qui enseigne professionnellement la conduite de véhicules automobiles doit être titulaire d'un permis pour moniteur de conduite.

Art. 16 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.

Retrait des permis

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Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

3 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire doit être retiré: a. Si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route ; b. S'il a circulé en étant pris de boisson; c. S'il a pria la fuite après avoir blessé ou tué une personne; d. S'il a soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage; e. S'il ne s'efforce pas ou s'il est incapable de conduire sans mettre en danger le public ou l'incommoder.

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Le permis de circulation peut être retiré pour une durée appropriée aux circonstances en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle, ou lorsque les impôts ou taxes de circulation n'ont pas été payés.

Art. 17 1 L'autorité qui retire un permis de conduire ou un permis d'élève conducteur fixera selon les circonstances la durée de ce retrait ; cependant elle sera: a. D'un mois au minimum; 6. De deux mois au minimum si le conducteur a circulé en étant pris de boisson;

Durée du retrait des permis de oonduiia

1688 e. De six mois au minimum si le conducteur) malgré le retrait du permis, a conduit un véhicule automobile ou si le permis doit lui être retiré pour la deuxième fois en l'espace de deux ans; d. D'une année au minimum si le permis doit être retiré pour la deuxième fois en l'espace de cinq ans, parce que le conducteur se trouvait pris de boisson, 2 Le permis sera retiré définitivement au conducteur incorrigible.

3 Lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. Lorsque le conducteur n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en lui, le permis sera retiré à nouveau.

Chapitre deuxième

cycles

Cyolietes

Les véhicules sans moteur et leurs conducteurs Art. 18 i Les cycles doivent répondre aux prescriptions et porter un signe distinctif officiel. Ce dernier est délivré si l'assurance-responsabUité civile prescrite a été conclue. Il est valable sur tout le territoire suisse.

Outre l'indication du canton et de la durée de validité, le signe distinctif cantonal ne portera qu'un numéro d'assurance.

2 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions relatives à la construction et à l'équipement des cycles et de leurs remorques.

3 Les cantons peuvent soumettre les cycles à un contrôle.

Art. 19 * Les enfants n'ayant pas l'âge de scolarité obligatoire ne sont pas autorisés à conduire un cycle.

2 De même, ne sont pas autorisées à conduire un cycle les personnes qui n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, ou qui en sont incapables pour d'autres raisons. Au besoin, l'autorité leur interdira de conduire un cycle en leur signalant qu'ils encourront, en cas de contravention, la peine prévue à l'article 292 du code pénal.

3 De la même manière, le canton de domicile peut interdire temporairement de conduire un cycle aux personnes qui ont mis en danger la circulation de façon grave ou répétée, ou encore qui ont circulé en étant prises de boisson.

4 Les cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes peuvent être soumis à un examen.

1689 Art, 20 Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles, les autres véhicules ne peuvent être utilisés que si leur largeur, chargement compris, n'excède pas 2 m 50. Le Conseil fédéral prévoira des exceptions en tenant compte notamment des besoins de l'agriculture.

Art. 21 N'ont pas le droit de conduire des véhicules à traction animale sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles les personnes qui en sont incapables par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales ou pour cause d'alcoolisme, de même que les enfants n'ayant pas l'âge de scolarité obligatoire. Au besoin, l'autorité leur interdira de conduire des véhicules à traction animale en leur signalant qu'ils encourront, en cas de contravention, la peine prévue à l'article 292 du code pénal.

Autres véhicules

VoiturîerB

Chapitre troisième

Dispositions communes Art. 22 1 Les permis seront délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les véhicules, au canton de domicile pour les conducteurs et à l'autorité fédérale pour les véhicules de la Confédération et leurs conducteurs.

2 Les mêmes règles s'appliquent aux contrôles des véhicules et aux examens d'aptitude, ainsi qu'aux autres mesures prévues dans le présent titre.

3 Lorsqu'un véhicule n'a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu'un conducteur n'y est pas domicilié, la compétence se détermine d'après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s'est saisi le premier du cas.

Art. 23 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.

2 Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente.

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Autorité compétente

Mei administratives: procédure et durée de validité

1690 3

Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.

Art. 24 ReeouTB

1

La législation des cantons doit prévoir la possibilité de recourir à une autorité cantonale supérieure contre des décisions qui, fondées sur le présent titre, n'émanent pas du gouvernement cantonal. Le droit de recourir appartient aussi au canton qui a proposé de prendre cette mesure.

2 La décision cantonale de dernière instance peut être portée par voie de recours, dans les trente jours dès la notification, devant le département fédéral de justice et police, qui statue définitivement.

3 Les recours contre la classification d'un véhicule dans ime catégorie déterminée ou contre les décisions concernant la construction ou l'équipement d'un véhicule automobile seront, dans les trente jours, portés directement devant le département fédéral de justice et police, qui statue définitivement.

4

L'autorité de recours peut, prononcer l'effet suspensif.

Art. 25 l

Dispositions Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement TuÏTadSton8 a l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhides véhieuies et Cules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs, conducteurs et édicter pour eux, s'il le faut, des prescriptions complémentaires: a. Les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique; 6. Les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires; c. Les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles; d. Les machines de travail et chariots à moteur.

2 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions concernant : a. Les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;

1691 b. Les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux ; c. Les permis et les véhicules des moniteurs de conduite; d. Les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile; e. La manière de signaler les véhicules spéciaux; /. Les signaux avertisseurs pour les véhicules automobiles du service du feu, du service de santé et de la police, ainsi que pour les véhicules postaux sur les routes postales de montagne; g. La publicité au moyen de véhicules automobiles; A. Le signe distinctif des cycles; t. Les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.

3 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur:

a. Les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques; 6. Les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs ; c. Les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens; d. Le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes ; e. L'enseignement des règles de la circulation à des conducteurs de véhicules automobiles et à des cyclistes qui ont contrevenu de façon réitérée à ces règles.

* Dans les limites de sa compétence, la Confédération encourage les efforts visant à augmenter la sécurité routière, notamment l'éducation des usagers de la route.

1692 TITRE TROISIÈME Règles de la circulation

Règi« fondamentale

Art. 26 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas entraver ni mettre en danger ceux qui utilisent la chaussée conformément aux règles établies.

2 Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, mais également s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.

1

Chapitre premier

Règles concernant tous les usagers de la route Signaux, marques et ordres a observer

Règles & observer aux passages à niveau

Art. 27 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

2 Lorsque fonctionne l'avertisseur spécial des voitures du service du feu, du service de santé ou de la police, la chaussée doit être immédiatement dégagée. S'il le faut, les conducteurs arrêteront leur véhicule.

Art. 28 Les usagers de la route s'arrêteront devant les passages à niveau, lorsque les barrières se ferment ou que des signaux commandent l'arrêt; à défaut de barrières ou de signaux, ils s'arrêteront lorsque des véhicules s'approchent sur la voie ferrée.

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Chapitre deuxième

Règles concernant la circulation des véhicules /. Règles générales de, circulation Garanties de sécurité

Art. 29 Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

1693 Art. 30 Sur les véhicules automobiles et les cycles, les passagers ne doivent occuper que les places aménagées pour eux. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions ; il édicté des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.

2 Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.

3 Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants ; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité.

4 Dans la limite de la compétence de la Confédération, le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur le transport des animaux, ainsi que des matières et des choses dangereuses, nocives ou répugnantes.

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Art, 31 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aus devoirs de la prudence.

2 Quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir.

3 Le conducteur doit veiller à ne pas être gêné, notamment par le chargement du véhicule. Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.

Art. 32 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.

2 Sauf en cas de réglementation spéciale, la vitesse ne dépassera pas 60 km/h, dans les localités.

3 Pour certains tronçons de routes, l'autorité compétente peut : a. Fixer différemment la vitesse maximum à l'intérieur des localités; b, Limiter la vitesse à l'extérieur des localités.

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Feuille fédérale, 110« année. Toi. II.

115

Passagers, oiargoment, remorques

Maîtrise du véhicule

Vitesse

1694 * Les mesures prévues au 3e alinéa ne peuvent être priées qu'après une expertise technique des conditions de la circulation, effectuée selon des directives arrêtées par le Conseil fédéral. De telles mesures peuvent faire l'objet d'un recours conformément àl'articleS, 4e alinéa.

6 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires sur la vitesse, notamment pour des catégories spéciales de véhicules et pour la circulation sur les routes réservées aux véhicules automobiles. Il fixera la vitesse maximum des voitures automobiles lourdes et des trains routiers à l'extérieur des localités.

Obligations à regard des piétons

Art. 33 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.

Avant les passages pour piétons, il circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera.

2 Sur les passages de sécurité signalés d'une manière spéciale, le piéton bénéficie de la priorité, mais ne doit pas s'y lancer à l'improviste.

s Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent.

1

//. Diverses manoeuvres de circulation Circulation à droite

Croisement et dépassement

Art. 34 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Us longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.

2 Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.

3 Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.

4 Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou à la file.

Art. 35 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.

2 H n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si 1

1695 les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.

3 Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.

4 Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.

5 Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci do traverser la route.

* Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.

7 La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.

Art. 36 Le conducteur qui veut obliquer à droite, serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.

2 Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité.

Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police, 3 Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.

4 Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité.

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Art, 37 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.

1

présélection, pnoaté

Arrêt, partage

1696 2

Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.

3 Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.

Règles à observer envers les tramways et chemins de fer routiers

Art. 38 La voie ferrée doit être dégagée pour laisser passer les tramways ou chemiiis de fer routiers ; la priorité leur sera accordée.

2 Les tramways ou chemins de fer routiers en marche seront dépassés par la droite. Si cela n'est pas possible, il est permis de les dépasser par la gauche.

3 Lss tramways ou chemins de fer routiers à l'arrêt ne peuvent être croisés et dépassés qu'à une allure modérée. S'il existe un refuge, ils seront dépassés par la droite, sinon par la gauche exclusivement.

4 S'il est empêché de circuler sur le côté droit de la route par un tramway ou chemin de fer routier venant en sens inverse, le conducteur obliquera à gauche.

1

III. Mesures de protection Signes

Signaux avertissent

Art. 39 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment : a. Pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer; b. Pour dépasser ou faire demi-tour; o. Pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route.

8 Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires.

Art. 40 Si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs mutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit.

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1697 Art, 41 1

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les véhiculée seront éclairés. Le Conseil fédéral peut autoriser, dans certains cas, le remplacement des feux par des dispositifs réfléchissants.

Eclairage es v o es

2

H n'est pas nécessaire d'éclairer les véhicules arrêtés aux emplacements de parcage ou aux endroits de la route suffisamment éclairés.

3 Les véhicules ne seront pas munis de feux ou de dispositifs réfléchissants à couleur rouge vers l'avant ou à couleur blanche vers l'arrière. Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions, 4

L'éclairage sera utilisé de manière à n'éblouir personne sans nécessité.

Art. 42 1

Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux.

Incommodités à éviter

2

L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.

IV. Règles applicables à des cas spéciaux

Art. 43 1

Les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre.

2

Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes.

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

3 Seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile. L'accès y est interdit aux piétons; les véhicules automobiles qui ont le droit d'y circuler ne pourront y accéder qu'aux endroits prévus à cet effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d'utilisation ainsi que des règles spéciales de circulation.

Répartition de la circulation

1698

Voies à suivie, circulation a la file

Boutes à forte déclivité mutes de montagne

Art. 44 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.

2 Le même principe est applicable par analogie lorsque des files de véhicules placées parallèlement circulent dans la même direction sur des routes larges dont les voies ne sont pas marquées.

1

Art. 45 Sur les routes à forte déclivité et sur les routes de montagne, le conducteur doit circuler de manière à ne pas mettre excessivement les freins à contribution. Si un croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le premier. S'il est impossible de croiser, le véhicule descendant devra reculer, sauf si l'autre véhicule se trouve manifestement plus près d'une place d'évitement.

2 Pour les routes de montagne, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires et prévoir des exceptions aux règles de la circulation.

1

V. Catégories spéciales de véhicules Règles concernant les cyclistes

Règles concernant les motocyclistes

Art. 46 Les cyclistes doivent circuler sur les pistes et les bandes cyoables.

2 Les cyclistes ne circuleront jamais plus de deux de front. Si les conditions de la circulation l'exigent, ils circuleront à la file.

8 Si la circulation est arrêtée, les cyclistes resteront à leur place, dans la file des véhicules.

4 Les cyclistes ne doivent pas se faire remorquer par des véhicules ou des animaux.

Art. 47 1 Les motocyclistes ne doivent pas circuler de front, sauf s'il est indiqué de le faire quand ils se trouvent dans une file de voitures automobiles.

2 Si la circulation est arrêtée, les motocyclistes resteront à leur place dans la file des véhicules.

1

Art. 48 Règles concernant les tramways et chemins de fer routiers

Les règles de la circulation prévues par la présente loi s'appliquent également aux tramways et chemins de fer routiers dans la mesure

1699 où le permettent les particularités inhérentes à ces véhicules, à leur exploitation et aux installations ferroviaires.

Chapitre troisième

Règles applicables aux autres usagers de la route

Art. 49 Les piétons utiliseront le trottoir. A défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. A moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités.

z Ils traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, les passages pour piétons.

1

Art. 50 Les cavaliers longeront le bord droit de la chaussée.

2 H est interdit de laisser pénétrer le bétail sans surveillance sur la chaussée, sauf dans les régions de pâturages qui sont signalées.

3 Des gardiens en nombre suffisant accompagneront les troupeaux; autant que possible, la partie gauche de la chaussée sera dégagée pour les autres usagers de la route. Les animaux isolés seront conduits le long du bord droit de la chaussée.

4 En circulant sur la voie publique, les cavaliers et les conducteurs d'animaux observeront par analogie les règles fixées pour les conducteurs de véhicules (présélection, priorité, signes de la main, etc.).

1

Chapitre quatrième

Devoirs en cas d'accidents Art. 51 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.

2 S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconsti-

Piétons

cuvauTM.

animaux

1700

tution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.

3 Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse.

En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.

4 En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer.

Chapitre cinquième

Manifestations sportives

Courses d'essai

Manifestations sportives, courses d'essai Art. 52 1 II est interdit d'effectuer avec des véhicules automobiles des courses en circuit ayant un caractère public. Le Conseil fédéral peut autoriser certaines exceptions ou frapper d'interdiction des compétitions automobiles d'un autre genre ; en prenant sa décision, il tiendra compte principalement des exigences de la sécurité et de l'éducation routières.

2 Pour les autres manifestations sportives automobiles et de cycles sur la voie publique, l'autorisation des cantons dont elles empruntent le territoire est nécessaire, sauf si elles ont le caractère d'excursions.

3 L'autorisation n'est accordée que si : a. Les organisateurs offrent la garantie que les épreuves se dérouleront d'une manière satisfaisante ; b. Les exigences de la circulation le permettent ; c. Les mesures de sécurité nécessaires sont prises ; d. L'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue.

4 Lorsque des mesures de sécurité suffisantes sont prises, l'autorité cantonale peut permettre des dérogations aux règles de la circulation.

Art. 53 Pour les courses d'essai dans lesquelles les règles de la circulation ou les prescriptions relatives aux véhicules ne peuvent être observées, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation des cantons dont le territoire est emprunté; ces cantons ordonnent les mesures de sécurité qui s'imposent.

Chapitre sixième

/Midefdé'îa police

Dispositions d'exécution Art. 54 1 Lorsque la police constate que des véhicules sont en circulation sans y être admis, ou que leur état ou leur chargement présentent

1701 un danger pour la circulation, ou qu'ils causent du bruit qui pourrait être évité, elle les empêchera de continuer la course. Elle pourra saisir le permis de circulation et, s'il le faut, le véhicule.

2 La police empêchera le conducteur de continuer sa course et saisira son permis de conduire lorsqu'il se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sécurité ou lorsqu'il n'a pas le droit, pour une autre raison tirée de la loi, de conduire un véhicule.

3 La police peut saisir sur le champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui, par une violation grave de règles élémentaires de la circulation, a prouvé qu'il était particulièrement dangereux ou qui a causé intentionnellement du bruit qu'il pouvait éviter.

4 Les permis saisis par la police seront immédiatement transmis à l'autorité compétente pour prononcer le retrait; cette autorité prendra sans délai une décision. Jusqu'à droit connu, la saisie opérée par la police aura les mêmes effets qu'un retrait du permis.

Art. 55 Les conducteurs de véhicules et les personnes impliquées dans un accident seront soumis à un examen approprié lorsque des indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson. La prise de sang peut être imposée.

2 Le droit cantonal désignera les organes compétents pour ordonner ces mesures.

3 Le Conseil fédéral édictera des prescriptions sur la procédure à suivre pour prélever et analyser le sang, de même que sur l'examen médical complémentaire de la personne présumée prise de boisson.

L'appréciation juridique des faits constatés appartient aux autorités compétentes pour traiter le cas.

1

Art. 56 Le Conseil fédéral fixera des prescriptions quant à la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles et leur assurera un repos quotidien suffisant, ainsi que des jours de congé et des vacances, de telle manière qu'ils ne soient pas soumis à des exigences plus grandes qu'il n'est prévu par la loi ou par les conventions collectives de travail en matière d'activités semblables. H doit veiller à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace, 2 Le Conseil fédéral déterminera dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos seront applicables aux conducteurs professionnels de véhicules automobiles étrangers cir1

Constatation de l'ébriété

Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles

1702 culant en Suisse. Sont réservées, pour les conducteurs suisses et étrangers de véhicules automobiles, les conventions internationales touchant la durée du travail et du repos dans la circulation internationale.

Réglée complémentaires de circulation

Art. 57 Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de la circulation, notamment pour des besoins militaires et pour des routes à sens unique.

2 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage.

3 II arrêtera des dispositions concernant : a. Les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation ; 6. Le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière; c. Le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs ; d. La réglementation de la circulation par les soins des organes militaires ; e. La reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires.

1

TITRE QUATRIÈME Responsabilité civile et assurance Chapitre premier

Responsabilité civile

Basponsabïlito civile du détenteur de véhicule automobile

Art. 58 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.

2 Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.

3 Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est 1

1703 imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.

* Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.

Art. 59 1

Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident.

2 SÌ néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu du er 1 alinéa mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances.

3 Si c'est par complaisance et gratuitement que la personne blessée ou tuée avait été transportée ou que le véhicule lui avait été prêté, le juge peut réduire l'indemnité ou la supprimer lorsque des circonstances spéciales le justifient; cette règle est également applicable aux dommages subis par les objets que le lésé portait avec lui.

4 C'est d'après le code des obligations que se déterminent : a. La responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule ; 6. La responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés sur son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé portait avec lui, notamment les bagages, etc. ; sont réservées les lois sur le service des postes et sur les transports par chemins de fer et par bateaux.

Atténuation ou exclusion de la responsabilité civile du détenteur

Art. 60 Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi par Dommages causé» un tiers dans un accident où est en cause un véhicule automobile, ces '""j^t'ìmìT18 personnes sont solidairement responsables, sous réserve du 3e alinéa.

a Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident.

Lorsque seuls sont en cause des détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage à parts égales, à moins que des circonstances spéciales, notamment la faute de l'un ou de l'autre, ne justifient un autre mode de répartition.

3 Si, outre les détenteurs, une personne est civilement responsable, mais seulement en raison d'une faute, elle ne répond du dom1

1704 mage que pour la part qui lui incombe et que le juge détermine en tenant compte de toutes les circonstances. Si cette personne n'a commis qu'une faute légère, le juge peut la libérer de son obligation de réparer le dommage lorsque les circonstances le justifient.

HesponsalMltté civile entre détenteurs de véhicules automobiles

Séparation du dommage, réparation morale

Art. 61 Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté à parts égales par les détenteurs de tous les véhicules automobiles en cause, à moins que les circonstances, notamment la faute de l'un ou de l'autre, ne justifient un autre mode de répartition.

2 L'un des détenteurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule.

1

Art. 62 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites.

2 Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité.

3 Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assiirance n'en dispose autrement.

1

Chapitre deuxième

ABBnwnoe obligatoire

Assurance Art. 63 1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.

2 L'assurance couvrira la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi.

3 Peuvent être exclues de l'assurance : a. Les prétentions du détenteur à l'égard des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi;

1705 b. Les prétentions du conjoint du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui; c. Les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi; d. Les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'article 72 a été conclue.

Art. 64 1

L'assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu'à concurrence des montants suivants: a. En cas de mort ou de lésions corporelles : pour «ne victime pour chaque accident 6. En cas de dommages matériels causés: par un motocycle par une voiture automobile légère par une voiture automobile lourde ou par un tracteur

Asîuianoe minimum

150000 francs 500 000 francs 10 000 francs 20 000 francs 30000 francs

2

Pour les véhicules automobiles et les trains routiers transportant des personnes, la couverture minimum prévue pour chaque accident sera portée à: 600000 francs si le véhicule est aménagé pour 9 à 10 personnes; 1 000 000 francs si le véhicule est aménagé pour 11 à 20 personnes ; 1 500 000 francs si le véhicule est aménagé pour 21 à 40 personnes; 2 000 000 francs si le véhicule est aménagé pour plus de 40 personnes.

3 Dans l'assurance-responsabilité civile pour motocycles sans side-car, les prestations de l'assureur en cas de mort ou de lésions corporelles du passager du siège arrière peuvent être limitées à 50 000 francs.

4

Pour les véhicules automobiles servant au transport de matières ou de choses inflammables, explosibles ou présentant des dangers analogues, le Conseil fédéral peut prévoir des montants d'assurance plus élevés.

Art. 65 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.

1

2 Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance ne peuvent être opposées au lésé.

Action directe contre l'assureur, exceptions

1706 3

Pluralité de lésés

Changement de détenteur, véhicules de remplacement

Attestation d'asmranoo, suspension et cessation de l'assurance

L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après le contrat ou la loi sur le contrat d'assurance.

Art. 66 1 Si les prétentions de plusieurs lésés dépassent la garantie prévue par le contrat d'assurance, les prétentions de chacun à l'endroit de l'assureur se réduisent proportionnellement jusqu'à concurrence de cette garantie, 2 Le lésé qui intente l'action en premier lieu, ainsi que l'assureur défendeur, peuvent demander au juge saisi d'impartir aux autres lésés, en leur indiquant les conséquences d'une omission, un délai pour intenter leur action devant le même juge. H appartient au juge saisi de décider de la répartition entre les lésés de l'indemnité due par l'assurance. Lors de cette répartition, les prétentions formulées dans les délais seront satisfaites en premier lieu, sans égard aux autres prétentions.

3 L'assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, est libéré de sa responsabilité à l'égard des autres lésés, jusqu'à concurrence de la somme versée.

Art. 67 Lorsque le véhicule change de détenteur, les droits et obligations découlant du contrat d'assurance passent au nouveau détenteur.

Si le nouveau permis de circulation est établi sur la base d'une autre assurance-responsabilité civile, l'ancien contrat devient caduc.

2 L'ancien assureur est autorisé à résilier le contrat dans les quatorze jours dès le moment où il a eu connaissance du changement de détenteur.

3 Si le détenteur, en se servant des plaques de contrôle du véhicule assuré, fait usage d'un véhicule de remplacement de la même catégorie, l'assurance couvrira exclusivement ce dernier véhicule.

4 Un véhicule de remplacement ne peut être utilisé qu'avec l'assentiment de l'autorité compétente. S'il est utilisé pendant plus de trente jours, le détenteur doit en aviser l'assureur. Si le détenteur omet de le faire ou si l'autorisation d'employer le véhicule de remplacement n'a pas été délivrée par l'autorité, l'assureur a un droit de recours.

1

Art. 68 L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation.

1

1707 2

L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacée par une autre. L'autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle aura reçu l'avis.

3 Lorsque le permis de circulation et les plaques de contrôle sont restitués à l'autorité compétente, les effets de l'assurance sont suspendus. L'autorité en informe l'assureur.

Chapitre troisième

Cas spéciaux Art. 69 1 Le détenteur du véhicule tracteur répond du dommage causé par la remorque ou par le véhicule remorqué ; les dispositions concernant les dommages causés par des véhicules automobiles sont applicables par analogie.

2 L'assurance du véhicule tracteur couvre également la responsabilité civile pour les dommages provoqués par la remorque.

s Les remorques servant au transport de personnes ne seront mises en circulation que si leurs détenteurs ont conclu une assurance complémentaire destinée à couvrir l'ensemble du train routier jusqu'au montant prescrit par l'article 64, 2e alinéa.

Ait. 70 La responsabilité civile des cyclistes est régie par le code des obligations.

2 Le signe distinctif pour cycles ne peut être délivré qu'après la conclusion d'une assurance couvrant la responsabilité civile de celui qui utilise un cycle muni de ce signe. L'assurance couvrira également la responsabilité civile de ceux qui, tels le père de famille, sont responsables de la personne utilisant le cycle.

3 L'assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu'à concurrence des montants suivants: 50 000 francs pour une victime, 100 000 francs pour chaque accident, 5 000 francs pour les dommages matériels.

4 Peuvent être exclues de l'assurance : a. Les prétentions du conjoint du cycliste, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui; 1

Remorijnes «tMnoMÌea8

cyoïon

1708 b. Les prétentions pour les lésions corporelles ou la mort du passager ; c. Les prétentions pour détérioration ou destruction du cycle ou des objets transportés ; d. Les prétentions découlant d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'article 72 a été conclue.

5 Aussi longtemps que le signe distinctif est valable, il ne peut y avoir suspension ou cessation de l'assurance.

6 L'assureur peut recourir contre la personne qui a utilisé sans droit le cycle ou le signe distinctif.

7 Les articles 65 et 66 sont applicables par analogie.

Entreprises de la branche automobile

Courses de vitesse

Art. 71 L'exploitant d'une entreprise de la branche automobile répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, transformé, réparé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur n'est pas engagée, mais son assurance couvre la responsabilité civile de l'exploitant et des personnes dont il est responsable.

2 Les exploitants visés par le 1er alinéa et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules automobiles et de ceux qui leur sont remis sans être couverts par l'assurance du détenteur. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie.

1

Art. 72 Les dispositions du présent article s'appliquent aux manifestations sportives automobiles ou de cycles dont le classement se fait principalement d'après la vitesse maximum atteinte ou au cours desquelles est exigée une vitesse moyenne supérieure à 50 km/h.

Elles sont également applicables lorsque le parcours est fermé à la circulation publique. Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres manifestations aux dispositions du présent article.

2 Les organisateurs répondent du dommage causé par les véhicules des participants ou des suiveurs ou par tout autre véhicule utilisé au service de la manifestation; les dispositions sur la responsabilité civile des détenteurs de véhicules automobiles s'appliquent par analogie.

s La responsabilité civile pour les dommages subis par les coureurs et leurs passagers ou par les véhicules utilisés au service de la manifestation n'est pas régie par la présente loi.

1

1709 4 La responsabilité civile des organisateurs, des participants et des auxiliaires à l'égard des tiers, par exemple des spectateurs, d'autres usagers de la route et des riverains, doit être couverte par une assurance. L'autorité qui concède le droit d'organiser la manifestation fixe les montants minimums de l'assurance suivant les circonstances ; toutefois, ces montants ne peuvent être inférieurs à ceux de l'assurance ordinaire. Les articles 65 et 66 s'appliquent par analogie.

6 Lorsqu'un dommage survenu à l'occasion d'une course organisée sans autorisation doit être couvert par l'assurance ordinaire du véhicule automobile ou du cycle ayant causé le dommage, l'assureur peut recourir contre les responsables qui savaient ou auraient dû savoir, en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances, qu'une assurance spéciale pour la course faisait défaut.

Art. 73 *En qualité de détenteurs de véhicules automobiles, la Confédération et les cantons sont soumis aux dispositions de la présente loi concernant la responsabilité civile, mais non pas à l'obligation de s'assurer. Ne sont en outre pas soumis à l'assurance obligatoire les véhicules automobiles pour lesquels la Confédération garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés.

2 Les cycles de la Confédération et des cantons ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. La Confédération et les cantons couvrent cependant comme des assureurs les dommages causés par l'utilisation de leurs cycles, à moins qu'ils n'encourent une responsabilité civile plus étendue en vertu d'autres lois.

Art. 74 Le Conseil fédéral prend les dispositions nécessaires pour que la réparation des dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles étrangers soit garantie dans la même mesure que si l'accident avait été causé par un véhicule suisse.

a Le Conseil fédéral règle la réparation des dommages causés en Suisse par des cycles étrangers.

3 H. peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la réparation de dommages causés par des véhicules automobiles ou des cycles étrangers.

Art. 75 1 Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage assume la responsabilité civile d'un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s'il savait dès le début de la course que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est libéré de 1

Feuille fédérale, 110» année. Vol. II.

116

Véhicules Automobiles et oyoles de la Confédération et dee cantora

Véhicules

Véhicules utilisés Bans droit

1710

toute responsabilité civile s'il prouve que ni lui-même ni une personne dont il est responsable n'a rendu possible par sa faute l'utilisation illicite du véhicule. S'il n'est pas libéré, le détenteur peut recourir contre les autres responsables.

2 A l'égard des passagers qui connaissaient le caractère illicite de la course, la responsabilité civüe est régie par le code des obligations.

3 S'il s'agit de courses illicites pour lesquelles la responsabilité civile du détenteur n'est pas engagée, la Confédération couvre les prétentions pour dommages corporels suivant les principes qui régissent l'assurance du détenteur. Le Conseil fédéral peut conclure une assurance à cet effet. La Confédération et son assureur ont un droit de recours contre les responsables.

4 Les personnes assurées de par la loi contre les accidents ne peuvent faire valoir des prétentions en vertu du 3e alinéa que dans la mesure où les dommages subis ne sont pas couverts par l'assurance obligatoire contre les accidents.

Auteurs inconnus ou non assurta

YéMoules non assurés

Art. 76 Dans la limite des montants minimums d'assurance prévus par la présente loi, la Confédération couvre les prétentions pour dommages corporels causés par des véhicules automobiles ou des cyclistes inconnus. Si le responsable est identifié ultérieurement, la Confédération peut exercer le droit de recours contre lui et contre son assureur.

2 La Confédération couvre également, dans la limite des montants minimums d'assurance prévus par la présente loi, les prétentions pour dommages corporels causés par des véhicules automobiles ou des cycles qui n'étaient pas assurés ni pourvus de plaques de contrôle ou d'un signe distinctif valables. Elle peut exercer le droit de recours contre les personnes qui ont causé les dommages par leur faute ou qui sont responsables de l'utilisation du véhicule non assuré.

8 Les personnes assurées de par la loi contre les accidents ne peuvent faire valoir des prétentions contre la Confédération que dans la mesure où les dommages subis ne sont pas couverts par l'assurance obligatoire contre les accidents.

4 Le Conseil fédéral peut conclure une assurance pour l'exécution du présent article. L'assureur a le même droit de recours que la Confédération.

Art. 77 1 Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles ou des signes distinctifs pour cycles sans que l'assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimums d'assurance 1

1711

prévus par la loi, du dommage dont les détenteurs dee véhicules automobiles ou les cyclistes ont à répondre. Le canton est civilement responsable de la même manière s'il omet de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dans les soixante jours qui suivent l'avis donné par l'assureur selon l'article 68.

2 Le canton ou son assureur ont un droit de recours contre le détenteur, à moins que ce dernier n'ait pu admettre de bonne foi qu'il était couvert par l'assurance prescrite.

3 Les présentes dispositions sont applicables par analogie à la délivrance, par la Confédération, des permis de circulation et des plaques de contrôle ou des signes distinctifs pour cycles.

Art. 78 Les motocyclistes sont tenus de s'assurer contre les accidents causés par leur véhicule, dans la mesure où la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ne couvre pas leurs risques. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail et fixera notamment, pour les prestations de l'assurance, un barème n'exigeant que le versement de primes modérées.

Art. 79 Un arrêté du Conseil fédéral peut supprimer à l'égard des lésés d'origine étrangère, qui ont leur domicile à l'étranger, la couverture des dommages prévue aux articles 74 à 77, lorsque leur pays d'origine ou de domicile ne garantit pas dans la même mesure aux citoyens suisses la réparation des dommages qu'ils subissent dans des cas analogues.

Assurant! ewoidenta des motoOyOlisteB

Eéoipioolté

Chapitre quatrième

Rapports avec les autres assurances Art. 80 Sous réserve de l'article 129 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, les personnes assurées auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents peuvent faire valoir les prétentions découlant de la présente loi. La caisse nationale suisse a le droit de recourir en vertu de l'article 100 de la loi précitée.

Art. 81 Lorsqu'une personne couverte par l'assurance militaire est tuée ou blessée par un véhicule militaire, la Confédération supporte les dommages exclusivement selon la loi fédérale sur l'assurance militaire.

Assurance fédérale en cas d'aooidônts

Assurance militaire

1712 ChoepitTe cinquième

Dispositions communes Assureur

Prescription

For

Art. 82 Les assurances prescrites par la présente loi sont conclues auprès d'une entreprise autorisée par le Conseil fédéral à les pratiquer. Est réservée la reconnaissance d'assurances conclues à l'étranger pour des véhicules étrangers.

Art. 83 Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral qui découlent d'accidents causés par des véhicules automobiles ou des cycles se prescrivent par deux ans à partir du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable, mais en tout cas par dix ans dès le jour de l'accident. Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.

2 Lorsque la prescription est interrompue à l'égard de la personne responsable, elle l'est aussi à l'égard de l'assureur, et vice versa.

3 Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident de véhicules automobiles ou de cycles, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par deux ans à partir du jour où la prestation a été complètement effectuée et le responsable connu.

4 Pour le reste, le code des obligations est applicable.

1

Art. 84 L'action civile dérivant d'un accident causé par un véhicule automobile ou un cycle sera intentée devant le juge du lieu de l'accident. Avec le consentement de toutes les personnes lésées qui n'ont pas encore obtenu la réparation du dommage, l'action peut être ouverte au domicile de l'une des personnes civilement responsables ou, lorsque l'action est dirigée contre l'assureur, au siège social de l'entreprise d'assurances.

Art. 85 Pour les actions en dommages-intérêts qui découlent d'accidents causés à l'étranger par des véhicules automobiles ou des cycles, le for est ausoi bien le lieu de l'accident que celui du domicile de l'intimé au moment de l'ouverture de l'action ; l'article 84 de la présente loi n'est pas applicable.

1

Accidents survenus & l'étranger

1713 2

Si des véhicules automobiles ou des cycles munis de plaques ou de signes distinctifs suisses valables causent un accident à l'étranger, le juge suisse applique les dispositions de la présente loi en matière de responsabilité civile et d'assurance aux prétentions a. Qui découlent de dommages subis par des personnes transportées à titre onéreux par un tel véhicule, lorsqu'elles ont commencé la course en Suisse ou voulaient l'y terminer; 6. De lésés qui étaient domiciliés en Suisse au moment de l'accident.

Art. 86 Dans les procès relatifs à des prétentions découlant d'accidents causés par des véhicules automobiles ou des cycles, le juge apprécie librement les faits sans être lié par les règles de la procédure cantonale sur la preuve.

Art. 87 1 Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi.

2 Est annulable dans le délai d'un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante.

Art. 88 Lorsqu'un lésé n'est pas couvert complètement par des prestations d'assurance, un assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre la personne civilement responsable ou l'assurance-responsabilité civile de cette dernière que si le lésé n'en subit aucun préjudice.

Appréciation des preuves

Conventions

Conditions pour reoourii

Art. 89 1

Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les véhicules automobiles ayant un moteur de puissance minime ou n'atteignant qu'une vitesse restreinte ou ceux qui empruntent rarement la voie publique.

z II édicté les prescriptions nécessaires relatives à l'assurance des véhicules munis de plaques professionnelles ou interchangeables, ainsi que pour des cas analogues.

3 Les décisions des autorités cantonales soumettant aux règles de responsabilité civile de la présente loi et à l'assurance obligatoire un véhicule, une entreprise de la branche automobile ou une manifestation sportive peuvent être portées dans les trente jours, par voie de recours, devant le département fédéral de justice et police, qui statue définitivement.

Dispositions complémentaires sur la responsabilité civile et l'assurance

1714 TITRE CINQUIÈME

Dispositions pénales Violation dea rëglea de la circulation

Conducteurs prie de boisson

Violation des dévoila en pas d'aooident

Etat défectueux des véhicules

Art. 90 1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni des arrêts ou de l'amende.

2. Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Dans les cas de ce genre, l'article 237 du code pénal n'est pas applicable.

Art. 91 1 Celui qui, étant pris de boisson, aura conduit un véhicule automobile sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

2 Celui qui, étant pris de boisson, aura conduit un véhicule sans moteur sera puni des arrêts ou de l'amende.

3 Celui qui, intentionnellement, se sera opposé ou dérobé à une prise de sang ou à un examen médical complémentaire ordonnés par l'autorité ou qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

Art. 92 Celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi sera puni des arrêts ou de l'amende.

a Le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation sera puni de l'emprisonnement .

Art, 93 1. Celui qui aura porté intentionnellement atteinte à l'état de sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

La peine sera les arrêts ou l'amende lorsque l'auteur aura agi par négligence.

2. Celui qui aura conduit un véhicule dont il savait ou devait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répondait pas aux prescriptions, sera puni des arrêts ou de l'amende.

1

1715

Sera passible des mêmes peines le détenteur ou celui qui, responsable comme un détenteur de l'état de sécurité d'un véhicule, aura toléré intentionnellement ou par négligence l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.

Art. 94 1. Celui qui aura soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage et celui qui en aura profité à titre de conducteur ou de passager en sachant dès le début que le véhicule était soustrait seront punis de l'emprisonnement ou de l'amende.

Si l'un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n'aura lieu que sur plainte ; la peine sera les arrêts ou l'amende.

2. Celui qui, pour faire des courses qu'il n'était manifestement pas autorisé à entreprendre, aura utilisé un véhicule automobile qui lui était confié sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

3. Celui qui aura soustrait un cycle dans le dessein d'en faire usage sera puni des arrêts ou de l'amende. Si l'auteur appartient aux proches ou familiers du possesseur, la poursuite pénale n'aura lieu que sur plainte.

4. Dans ces cas, l'article 143 du code pénal n'est pas applicable.

Art. 95 1. Celui qui aura conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire nécessaire, celui qui n'aura pas observé les restrictions ou autres conditions spéciales auxquelles était soumis son permis, celui qui aura mis un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il savait ou aurait pu savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'était pas titulaire du permis nécessaire, celui qui aura effectué une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions, celui, qui, lors d'une course d'apprentissage, aura assumé la tâche d'accompagner l'élève sans remplir les conditions exigées, celui qui, sans permis de moniteur de conduite, aura donné professionnellement des leçons de conduite, sera puni des arrêts ou de l'amende.

Vol d'usage

cmmi« sans p
1716 2, Celui qui aura conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire ou d'élève conducteur lui avait été refusé ou retiré sera puni des arrêts pour dix jours au moins et de l'amende.

Circuler «ans permis de circulation

Usage abusif de permis et de plaques

Art. 96 1. Celui qui aura conduit un véhicule automobile ou circulé avec une remorque accouplée à un tel véhicule, alors que le permis de circulation ou les plaques de contrôle nécessaires faisaient défaut, celui qui, sans autorisation, aura entrepris des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi, celui qui n'aura pas observé les restrictions ou les conditions auxquelles était soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce un permis de circulation ou une autorisation, particulièrement en ce qui concerne le poids total admissible du véhicule, sera puni des arrêts ou de l'amende.

2. Celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'était pas couvert par une assurance-responsabilité civile, ou qui devait le savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances, sera puni de l'emprisonnement et de l'amende; l'amende sera au moins égale au montant de la prime annuelle d'assurance due pour le véhicule, 3. Le détenteur ou celui qui, à sa place, dispose du véhicule, sera passible des mêmes peines s'il avait ou pouvait avoir connaissance de la contravention en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances.

Art. 97 1. Celui qui aura fait usage de permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même ni à son véhicule, celui qui, malgré une sommation de l'autorité, n'aura pas restitué des permis ou des plaques de contrôle qui n'étaient plus valables ou avaient fait l'objet d'une décision de retrait, celui qui aura cédé à des tiers l'usage de permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à eux, ni à leurs véhicules, celui qui, en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats, aura obtenu frauduleusement un permis ou une autorisation, celui qui, pour en faire usage, aura falsifié des plaques de contrôle ou des signes distirictifs pour cycles ou les aura contrefaits, celui qui aura utilisé de telles plaques de contrôle ou de tels signes distinctifs pour cycles,

1717 celui qui, intentionnellement, se sera approprié sans droit des plaques de contrôle ou des signes distinctifs pour cycles dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Dans ces cas, les dispositions spéciales du code pénal ne sont pas applicables.

Art. 98 Celui qui, intentionnellement, aura déplacé ou endommagé un signal ou aura enlevé, rendu illisible ou modifié un signal ou une marque, celui qui n'aura pas annoncé à la police qu'il a endommagé involontairement un signal, celui qui aura, placé un signal ou tracé une marque sans l'assentiment de l'autorité, sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 99 1. Celui qui aura mis sur le marché des véhicules, des parties intégrantes ou des accessoires soumis à l'expertise des types sans qu'ils répondent à un modèle approuvé sera puni de l'amende.

2. Le détenteur qui, après avoir repris d'un autre détenteur un véhicule automobile ou la remorque d'un tel véhicule, ou en avoir transféré le lieu de stationnement d'un canton dans un autre, n'aura pas sollicité à temps un nouveau permis sera puni d'une amende de cent francs au plus.

3. Le conducteur qui n'aura pas été porteur des permis ou des autorisations nécessaires sera puni d'une amende de dix francs au plus.

4. Celui qui aura conduit un cycle non muni d'un signe distinctif valable, celui qui aura permis à un tiers, notamment à un enfant, de faire usage d'un cycle non muni d'un signe distinctif valable, sera puni de l'amende.

5. Celui qui aura imité les signaux avertisseurs spéciaux du service du feu, du service de santé, de la police ou de la poste de montagne, celui qui, sans droit, aura fait usage des attributs servant à reconnaître la police de la circulation, sera puni des arrêts ou de l'amende.

6. Celui qui, sans droit, aura employé un haut-parleur monté sur un véhicule automobile sera puni des arrêts ou de l'amende.

Signaux et marques

Autres infr&Q tionfl

1718

7. Celui qui, sans droit, aura organisé des manifestations sportives automobiles ou de cycles, effectué des courses d'essai ou n'aura pas pris, lors d'une manifestation ou d'une course autorisées, les mesures de sécurité prescrites sera puni des arrêts ou de l'amende.

conditions

de la région

Art. 100 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est augsi plmissable>

Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu pourra être exempté de toute peine.

2. Lorsque le conducteur d'un véhicule automobile aura commis, dans l'intérêt de son employeur ou sous l'influence d'un supérieur, un acte punissable en vertu de la présente loi, la peine prévue pour le conducteur s'appliquera à l'employeur ou au supérieur qui aura provoqué l'infraction ou ne l'aura pas empêchée selon ses possibilités.

Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que les arrêts ou l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient.

3. La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction.

L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.

4. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé ou de la police qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation.

Art. 101 infractions ^"étranger

1

Celui qui aura commis à l'étranger une infraction aux règles de la circulation ou une autre infraction de ce genre entraînant d'après le droit fédéral une peine privative de liberté, sera poursuivi en Suisse à la demande de l'autorité compétente étrangère, s'il est passible d'une peine selon le droit étranger, s'il habite et séjourne en Suisse et n'accepte pas la juridiction pénale étrangère.

2

Le juge appliquera les dispositions pénales suisses, sans infliger toutefois une peine privative de liberté lorsque la loi étrangère n'en prévoit pas.

1719

Art. 102

1. A défaut de dispositions contraires de la présente loi, les dispositions générales du code pénal sont applicables.

Sont réservées les dispositions spéciales du code pénal ainsi que la législation sur la police des chemins de fer.

Relation avec d'antres loia pénales

2. Le juge ordonnera la publication du jugement au sens de Particle 61 du code pénal: a. Si le condamné a manifesté un manque d'égards particulièrement répréhensible ; 6. Si, en l'espace de cinq ans, le condamné est puni plus d'une fois pour avoir conduit un véhicule automobile en étant pris de boisson.

Art. 103 1

Le Conseil fédéral peut déclarer passibles des arrêts ou de l'amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d'exécution qu'il a prises en vertu de la présente loi, 2

Dispositions péneles complémentaires, poursuite pénale, contrôle pénal

La poursuite pénale incombe aux cantons.

3

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'enregistrement des décisions pénales qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire fédéral.

TITRE SIXIÈME Exécution de la loi, dispositions finales Art. 104 1

La police et les autorités pénales renseigneront les autorités compétentes sur toute infraction pouvant entraîner une mesure administrative prévue dans la présente loi.

2 Les autorités cantonales adresseront à la Confédération les communications que nécessitent le contrôle du dédouanement des véhicules automobiles et des remorques, la réquisition de ces véhicules par l'armée ainsi que la statistique des véhicules et des accidents.

3 Le Conseil fédéral désignera quelles mesures prises par les cantons à l'égard d'usagers de la route doivent être annoncées au département fédéral de justice et police et réglera leur communication par celui-ci à tous les cantons.

Avis

1720 4

Les jugements pénaux prononcés contre des fonctionnaires fédéraux pour des infractions commises en matière de circulation routière seront communiqués gratuitement au ministère public de la Confédération.

& Si le requérant peut invoquer un intérêt suffisant, les cantons communiqueront le nom des détenteurs de véhicules et de leurs assureurs. La liste des détenteurs de véhicules peut être publiée.

impôts et taxes

Exécution 6 a 01

Art. 105 Le droit des cantons d'imposer les véhicules et de percevoir (jeg ^axeg
a Lorsque le lieu de stationnement d'un véhicule automobile est transféré d'un canton dans un autre, le canton dans lequel le véhicule est nouvellement stationné est compétent pour l'imposer dès le premier jour du mois où le transfert a ou lieu. Le canton dans lequel il était stationné auparavant remboursera les impôts qu'il aura perçus pour la période postérieure à ce jour.

3 Des impôts ou taxes no peuvent être perçus sur des cycles par le canton où ils ont leur nouveau lieu de stationnement que si la durée de validité du signe distinctif délivré par un autre canton est échue.

4 Les cantons peuvent imposer les véhicules automobiles de la Confédération dans la mesure où ils ne sont pas employés à son service.

Les cycles de la Confédération sont exonérés de tout impôt ou taxe.

6 La perception de taxes d'entrée sur les véhicules automobiles étrangers est réservée à la Confédération. Le Conseil fédéral décide s'il y a lieu d'en percevoir.

6 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles est soumise l'imposition des véhicules automobiles étrangers qui restent en Suisse un certain temps. Le canton où le véhicule se trouve le plus fréquemment sera compétent pour percevoir l'impôt.

Art. 106 x Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. A moins qu'il ne s'agisse d'édicter des prescriptions ayant une portée générale, il peut charger ses départements des tâches qui lui incombent; le recours au Conseil fédéral est réservé.

2 Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.

l

1721 3 Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers, 4 Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. Il nomme une commission permanente de la circulation routière chargée de donner son avis sur des questions générales relatives à la circulation routière et à l'application de la présente loi.

Seront représentés d'une manière équitable au sein de la commission les autorités et les milieux de la population intéressés.

s Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.

8 A l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.

7 Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des accords relatifs aux transports routiers internationaux. Dans la limite de ces accords, il peut exceptionnellement prévoir, si la sécurité routière le permet, des autorisations pour des courses à effectuer au moyen de véhicules suisses ou étrangers dont le poids total en charge est supérieur aux chiffres fixés par l'article 9.

1

i .

loi.

Art. 107 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente

2

H arrête les dispositions transitoires nécessaires, notamment pour l'adaptation à la présente loi des contrats d'assurance-responsabilité civile conclus sous l'empire de l'ancien droit.

3 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 décembre 1958.

Le président, Eugen Dietschi Le secrétaire, Ch. Oser

Disposition!*

finales

1722

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 décembre 1958.

Le président, Aug. Luss Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 19 décembre 1958.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 10032

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 26 décembre 1958 Délai d'opposition: 26 mars 1959

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LOI FÉDÉRALE sur la circulation routière (Du 19 décembre 1958)

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1958

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

51

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

26.12.1958

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1681-1722

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10 095 257

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