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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'accord conclu entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur le règlement de dettes nées avant le 9 mai 1945 (Du 24 janvier 1958)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'accord conclu le 16 décembre 1957 avec la République d'Autriche sur le règlement de dettes nées avant le 9 mai 1945.

Cet accord a pour objet les créances commerciales privées -- suisses et autrichiennes -- qui, nées du clearing germano-suisse par lequel s'effectuait le service des paiements entre la Suisse et l'Autriche durant la dernière guerre, subsistaient à la fin de celle-ci. L'accord conclu le 16 juillet 1956 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la liquidation de l'ancien clearing germano-suisse prévoit que le règlement de ces créances fera l'objet d'un arrangement séparé avec l'Autriche.

C'est cet arrangement que nous soumettons à votre approbation.

I. LE PROBLÈME DE LA LIQUIDATION DANS LES RAPPORTS AVEC L'AUTRICHE 1. Dans notre message du 12 octobre 1956 concernant l'accord conclu avec la République fédérale d'Allemagne sur la liquidation de l'ancien clearing germano-suisse, nous avons mentionné les problèmes posés par l'immobilisation complète de ce service international de compensation à la fin de la guerre. Il faut partir de la même situation de fait pour examiner le problème de la liquidation du clearing avec l'Autriche. L'échange de marchandises et le service des paiements entre la Suisse et l'Autriche ayant été réglés pendant la dernière guerre par nos accords économiques avec

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l'Allemagne, les créances et obligations suisses envers des débiteurs ou des créanciers domiciliés en Autriche ont également fait partie des questions qui se posaient à propos de l'ancien service de compensation avec l'empire allemand. De même que pour l'Allemagne, la tournure prise par la guerre n'avait plus permis de transférer par le.clearing les versements en faveur de créanciers autrichiens, c'est-à-dire de les transmettre à la Deutsche Verrechnungskasse, à Berlin. Pour cette raison, l'office suisse de compensation dès le début du mois d'avril 1945, a porté ces versements sur le compte dit Abwicklungskonto Clearing Deutschland, Unterkonto Österreich. De même que dans les relations avec l'Allemagne, les débiteurs suisses qui n'avaient pas réglé par le clearing, avant la fin de la guerre, leurs dettes résultant d'importations antérieures au 9 mai 1945, ou qui n'avaient pas rempli d'autres obligations venues à échéance avant cette date, ont été sommés, par l'arrêté du Conseil fédéral du 26 février 1946 concernant le service des paiements avec l'Autriche, d'effectuer jusqu'au 31 mai 1946 les paiements dus auprès de la banque nationale suisse. Ces dispositions sont toujours en vigueur. Elles sont contenues aujourd'hui à l'article 16 de l'arrêté du Conseil fédéral du 27 août 1954 concernant le service des paiements avec l'Autriche, complété par l'article 32, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 17 décembre 1956 sur le service réglementé des paiements avec l'étranger.

Afin de faciliter aux débiteurs suisses l'exécution de leur obligation de versement au clearing, quand bien même il n'était plus possible, du fait des événements de la guerre, de transférer à leurs destinataires les montants versés, l'arrêté du 27 août 1954, de même que celui qui concerne l'Allemagne, accorde un effet libératoire aux paiements effectués auprès de la banque nationale suisse. Cette sommation aux débiteurs suisses avait, elle aussi, le caractère d'une mesure provisoire. Les arrêtés du Conseil fédéral des 26 février 1946 et 27 août 1954, applicables à ces paiements, disposent que le transfert aux destinataires se fera conformément aux arrangements internationaux qui devront être pris à ce sujet.

2. Déjà au cours des premières négociations économiques d'aprèsguerre, en août 1946, l'Autriche exprima le désir de
régler par un accord le régime des créances et dettes réciproques nées avant le 9 mai 1945. Cette demande figura depuis lors dans chaque liste des objets à traiter lors de nos pourparlers avec l'Autriche. Du côté suisse, on dut toutefois ajourner la solution de ce problème jusqu'à la conclusion d'un accord avec la République fédérale d'Allemagne, accord qui fut signé le 16 juillet 1956. Il était dès lors possible de régler cet ensemble de questions également avec l'Autriche. A l'occasion de la conclusion des arrangements économiques de 1956, la Suisse porta donc à la connaissance de ses interlocuteurs qu'elle était prête à ouvrir des négociations à ce sujet. Poursuivis en deux étapes, ces pourparlers aboutirent, le 16 décembre 1957, à la signature de l'accord sur le règlement des dettes nées avant le 9 mai 1945.

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II. LA BASE DE L'ENTENTE AVEC L'AUTRICHE 1. Les arrangements à prendre avec l'Autriche posaient le même problème que pour l'Allemagne: celui du règlement des créances suisses et autrichiennes provenant de l'ancien clearing germano-suisse et demeurées en suspens. Il convenait donc de tenir compte autant que possible de l'accord avec l'Allemagne. Le cas de l'Autriche présentait néanmoins sous divers points des aspects particuliers qu'il fallait prendre en considération. Relevons surtout qu'après la fin de la guerre, le problème de la liquidation n'a pas été traité dans le cas de l'Autriche de la même manière que dans celui d'autres pays avec lesquels, pendant le conflit, le service des paiements se déroulait également par l'intermédiaire de la Deutsche Verrechnungskasse.

Les dettes suisses envers l'Autriche, provenant d'importations antérieures à la fin de la guerre et restées en suspens, ne firent pas l'objet d'une libération générale en vue de leur transfert par le service courant des paiements.

La raison en était qu'on ignorait encore comment les relations économiques entre les deux pays allaient évoluer. Si l'appel aux débiteurs dans le trafic avec l'Autriche, ordonné par analogie avec l'arrêté du Conseil fédéral du 26 février 1946 concernant le service des paiements avec l'Allemagne, ne répondait pas complètement et sur tous les points à la situation qui régnait alors, les circonstances imposaient néanmoins de prendre une telle mesure de prévoyance pour préparer la liquidation ultérieure.

2. Les problèmes à résoudre étaient fort semblables à ceux qui s'étaient posés à propos de la République fédérale d'Allemagne. Pour les négociations avec l'Autriche sur ces anciennes créances, la situation était toutefois un peu plus simple; à cela s'ajoutait que la liquidation du clearing avec ce pays portait sur des montants relativement modestes.

Selon les recherches effectuées par l'office suisse de compensation au printemps de 1953 en vue de négociations ultérieures, les créances commerciales suisses envers des débiteurs en Autriche, nées avant le 9 mai 1945 et non réglées à cette date, s'élèvent à 2,6 millions de francs en chiffre rond, dont une grande partie n'est pas admissible au clearing et ne semble pas recouvrable pour le moment. Aucun versement en faveur de ces créances suisses n'a été effectué
auprès de l'ancienne Deutsche Verrechnungskasse', il n'était donc pas question d'une compensation avec des prestations suisses dans le cadre de cet arrangement. Pour la liquidation de ces avoirs suisses, il s'agissait donc simplement d'introduire dans l'accord avec l'Autriche le principe que les paiements à valoir sur des obligations de débiteurs autrichiens envers des créanciers suisses pourront être transférés conformément à l'accord de paiement en vigueur entre les deux pays au moment du transfert.

Nos arrangements avec l'Autriche devaient donc pratiquement se limiter à la liquidation de l3Abwicklungskonto Österreich et au désintéressement des prétentions autrichiennes correspondantes. Primitivement, les dé-

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biteurs suisses ont versé sur ce compte environ 2,7 millions de francs en faveur de créanciers autrichiens. Après différents transferts, ce montant s'est réduit à 2,5 millions de francs en chiffre rond. S'ajoutant aux versements sur l'Abwicklungskonto Deutschland, ces sommes ont réduit d'autant les importantes avances de la Confédération à l'Allemagne.

La situation exposée ci-dessus ne pouvait manquer de causer certaines difficultés lors des négociations avec notre voisine de l'est. Etant donné l'accord avec l'Allemagne, il s'agissait en effet de trouver pour le règlement des créances autrichiennes une solution qui tînt compte des circonstances particulières de ce pays. Dans le trafic avec l'Allemagne, les montants versés sur l'Abwicklungskonto Deutschland en faveur de créances en francs suisses sont transférés dans la proportion de 2/3, comme ce fut le cas sous le régime de l'accord du 26 août 1952 sur les avoirs allemands en Suisse.

Notre message du 12 octobre 1956 démontre que les bénéficiaires allemands de cette catégorie de créances ne subissent pratiquement aucune perte par le fait que les autorités allemandes ont renoncé à prélever l'impôt sur la péréquation des charges. Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 1er avril, 1947, les avoirs autrichiens bloqués en Suisse ont été intégralement libérés. Comme les transferts à effectuer en vertu de l'accord avec l'Autriche ne sont soumis à aucun impôt spécial, en particulier à aucun impôt sur l'accroissement de valeur ou sur les gains de change, il n'y a, à cet égard non. plus, pas d'analogie avec l'Allemagne. Il a donc été possible de faire droit à là demande de l'Autriche, qui désirait que les montants versés sur l'Abwicklungskonto Österreich en faveur de créanciers autrichiens, par des débiteurs suisses acquittant tout ou partie de dettes libellées en francs suisses, puissent être transférés jusqu'à concurrence de 100 pour cent.

Pour les créances autrichiennes libellées en anciens reichsmarks, il y avait également lieu de prendre en considération la situation spéciale qui se présentait à l'égard de l'Autriche. Alors qu'en Allemagne le reichsmark a été échangé contre le nouveau mark dans la proportion de 10 à 1, le passage d'une monnaie à l'autre s'est fait en Autriche à raison de 1 reichsmark pour 1 schilling. Il convenait dès lors de
fonder nos arrangements avec l'Autriche sur la monnaie nationale légale qui a remplacé l'ancien reichsmark dans la proportion de 1 à 1 fixée par la loi autrichienne du 30 novembre 1945 sur le schilling. Les montants en schillings ainsi obtenus sont transférés au cours valable le 21 décembre 1945, soit de 43 francs suisses pour 100 schillings autrichiens. L'application de ce cours se justifie par le fait qu'il servit de cours normal pour le commerce extérieur de l'Autriche dès l'entrée en vigueur de la loi sur le schilling et pendant une assez longue période. Ce même cours aurait d'ailleurs été tout naturellement déterminant s'il avait été possible de conclure un accord à l'époque où l'Autriche en fit la demande.

3. Pour l'exécution technique de la liquidation de l'Abwicklungskonto Österreich, il convenait de reprendre, dans la mesure du possible, les règles

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de procédure prévues pour la République fédérale d'Allemagne. C'est ainsi que les paiements aux ayants droit autrichiens se font également sur requête et contre remise d'une quittance pour solde de compte, dans laquelle les bénéficiaires déclarent que leurs créances, y compris les intérêts, sont réglées par l'acceptation des montants qui leur sont versés conformément à l'accord, III. CONTENU DES ARRANGEMENTS 1. L'accord de liquidation. L'article premier pose le principe que les créances suisses et autrichiennes encore en suspens et provenant de l'ancien clearing germano-suisse seront transférées selon l'accord de paiement austrosuisse en vigueur à la date du transfert. Cette clause générale était nécessaire pour compléter conformément à la nouvelle situation les dispositions de l'accord du 15 septembre 1954 entre la Suisse et l'Autriche concernant les échanges commerciaux et le service des paiements. Sous le régime du protocole de négociations, les paiements relatifs à des obligations nées avant le 9 mai 1945 étaient en effet exclus du transfert par la voie dudit accord, jusqu'à la conclusion d'un arrangement sur ces paiements.

Cet article premier constitue aussi l'unique disposition matérielle à insérer dans l'accord pour régler la liquidation des créances suisses envers des débiteurs autrichiens. La Deutsche Verrechnungskurse n'a reçu, en faveur de ces créances, aucun versement qui puisse faire l'objet d'un règlement forfaitaire sur la base de l'accord de liquidation avec l'Autriche. Il fallait donc simplement s'entendre sur le principe que des paiements concernant les créances suisses en question pourront être transférés par la voie de l'accord de paiement qui sera en vigueur entre la Suisse et l'Autriche à la date du transfert. Sont aussi visés, en particulier, les montants que les débiteurs autrichiens avaient versés, en Autriche, sur des comptes bloqués.

Les articles 2 à 4 contiennent les dispositions sur le règlement des paiements dans la direction Suisse-Autriche. L'article 2 contient l'engagement souscrit par la Suisse en vue du règlement forfaitaire des créances des personnes ou maisons qui ont qualité pour présenter une requête au sens de l'article 3. Cet engagement existe dans la mesure où des ordres de paiement de l'office suisse de compensation, donnés avant la fin de la guerre en
vue du règlement de ces créances, ne sont plus parvenus à la Deutsche Verrechnungskasse et où des montants ont été versés après la fin de la guerre ou seront encore versés sur Y Abwicklungskonto Österreich, auprès de la banque nationale suisse.

L'article 3 règle le droit de présenter une requête et la procédure à ce sujet. Selon le premier alinéa, ont qualité pour présenter une requête les bénéficiaires de créances en suspens mentionnées à l'article 2, qui sont domiciliés dans le territoire de la République d'Autriche au moment de la

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signature de l'accord. Les créanciers qui désignent dans la République d'Autriche un mandataire habilité à recevoir le paiement ont également qualité pour présenter une requête, à moins que leurs créances ne puissent être réglées conformément à l'accord du 16 juillet 1956 avec la République fédérale d'Allemagne. Le champ d'application territorial de l'accord est ainsi parfaitement coordonné avec la réglementation concernant la liquidation des dettes et créances suisses et allemandes. Les alinéas 2 à 6 disposent que la requête doit être adressée à la banque nationale autrichienne à Vienne, dans le délai de deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord et que l'office suisse de compensation et la banque nationale autrichienne se prononceront sur ces requêtes. Le délai pour présenter la requête pourra être prolongé de deux ans au plus, s'il n'a pas été observé sans qu'il y ait faute de la part du créancier. Les deux établissements pourront soumettre leurs divergences à la commission gouvernementale mixte prévue ou à prévoir par les accords de paiement entre les deux pays. De son côté, le requérant aura la possibilité de recourir au tribunal arbitral qui sera institué conformément à l'article 5 de l'accord.

L'article 4 règle la quotité des transferts aux bénéficiaires. Les montants en francs suisses qui ont été ou qui seront encore versés seront transférés aux titulaires de créances libellées en francs suisses ou dans une autre monnaie que le reichsmark. Les créances libellées en reichsmarks seront converties dans la proportion de 100 reichsmarks pour 100 schillings autrichiens. Les montants en schillings ainsi obtenus seront crédités aux créanciers par le transfert de montants en francs suisses calculés au cours, coté le 21 décembre 1945, de 43 francs suisses pour 100 schillings autrichiens.

L'article 5 contient les dispositions relatives à l'arbitrage. Analogues à celles que prévoit l'article 6 de l'accord avec la République fédérale d'Allemagne, elles en diffèrent sur un seul point: elles règlent en effet directement les questions concernant l'indemnité des membres du tribunal arbitral et les émoluments à percevoir.

Selon l'article 6, l'accord étend ses effets à la principauté de Liechtenstein.

Enfin, l'article 7 dispose que l'accord devra être ratifié et qu'il entrera en vigueur un mois après
l'échange des instruments de ratification.

2. Le protocole de signature contient les précisions et explications techniques qu'exigent les dispositions de l'accord.

Ad articles 2 à 4 de l'accord: La lettre a dispose qu'après l'entrée en vigueur de l'accord, l'office suisse de compensation transmettra à la banque nationale autrichienne les montants en francs suisses destinés aux créanciers autrichiens. Selon la lettre g, le gouvernement autrichien s'engage à restituer ces montants

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de couverture si, deux ans après leur arrivée, il n'a pas été effectué de paiement aux créanciers autrichiens.

Aux termes de la lettre 6, la banque nationale autrichienne effectuera le paiement conformément aux ordres de paiement qui lui seront transmis par l'office suisse de compensation, si l'ordre de paiement correspond à la requête du créancier et si celui-ci dépose la quittance pour solde de compte prévue sous lettre /; dans cette quittance, le créancier déclare accepter le transfert effectué conformément à l'accord et considérer sa créance comme réglée, y compris les intérêts.

La lettre c prévoit que les montants sur lesquels plusieurs créanciers feront valoir des droits seront consignés auprès d'un tribunal autrichien.

Selon la lettre d, la banque nationale autrichienne prendra l'avis de l'office suisse de compensation sur les requêtes de créanciers en faveur desquels aucun montant n'a été transféré et sur les requêtes qui ne concordent pas avec l'ordre de paiement provisoire délivré par l'office suisse de compensation.

La lettre e autorise les créanciers qui ne sont pas domiciliés en Autriche à adresser leurs requêtes directement à l'office suisse de compensation.

IV. APPRÉCIATION DE L'ACCORD De même que celui qui a été conclu avec la République fédérale d'Allemagne, l'accord avec l'Autriche constitue un compromis qui tient compte autant que possible des différents aspects à considérer pour cette réglementation. Plus rien ne s'oppose à ce que les créances commerciales suisses nées avant le 9 mai 1945 soient transférées par la voie de l'accord de paiement en vigueur ou à venir. Les bénéficiaires autrichiens de créances en francs suisses recevront intégralement les montants versés en leur faveur sur Y Abwicklungskonto; on peut considérer comme équitable le règlement des avoirs autrichiens libellés en reichsmarks et convertis en schillings conformément à la législation autrichienne. La Confédération devra avancer environ 1,9 millions de francs en vue des transferts à opérer en Autriche sur la base de cet accord. Elle utilisera à cet effet les sommes qu'elle avait perçues pour décharger la caisse fédérale.

Cet accord règle un problème de plus, parmi ceux qu'avait suscité, dans le passé nos relations économiques avec l'Autriche.

L'arrêté fédéral approuvant l'accord n'est pas soumis au
referendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution, car la liquidation du clearing convenue par cet accord ne durera certainement pas plus de quinze ans.

* e

Feuille fédérale. 110 aimée. Vol. I,

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*

20

282 Nous vous proposons, par l'adoption du projet d'arrêté ci-joint, d'approuver l'accord et de nous autoriser à le ratifier ainsi qu'à édicter les prescriptions nécessaires à son application.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 24 janvier 1958, Au nom du Conseil fédéral suisse: Le. président de, la Confédération, Holenstein 11945

Le, chancelier de la Confédération, Ch. Oser

283 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

l'accord conclu entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur le règlement de dettes nées avant le 9 mai 1945

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; 'vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 1958, arrête:

Article premier L'accord conclu le 16 décembre 1957 à Berne entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur le règlement de dettes nées avant le 9 mai 1945, avec protocole de signature, est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord.

Art, 2 Le Conseil fédéral est autorisé à édicter les prescriptions nécessaires à l'application de l'accord.

11945

284 Traduction du texte original allemand

ACCORD entre

la Confédération suisse et la République d'Autriche sur le règlement de dettes nées avant le 9 mai 1945

La Confédération suisse et la République d'Autriche, animées du désir d'assurer le règlement des créances suisses et autrichiennes qui sont nées sous le régime de l'ancien clearing germano-suisse et ne sont pas encore éteintes, sont convenues de conclure l'accord suivant: Article premier Les créances suisses et autrichiennes nées sous le régime de l'ancien clearing germano-suisse, et non encore réglées, y compris les montants portés en comptes bloqués, seront transférées conformément aux accords de paiement en vigueur entre la Suisse et l'Autriche.

Art. 2 La Confédération suisse s'engage à effectuer des paiements sur les créances en suspens des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, des sociétés commerciales ou de leurs ayants cause (appelés ciaprès «créanciers») qui sont en droit de déposer une requête selon l'article 3, dans la mesure où, en vue du règlement de ces créances : a. Des montants ont été ou seront encore versés auprès de la banque nationale suisse sur le compte intitulé Abwicklungskonto Österreich; b. Des versements ont été effectués auprès de la banque nationale suisse avant le 9 mai 1945, conformément à l'accord conclu le 9 août 1940 entre la Confédération suisse et le Reich allemand pour la compensation des paiements germano-suisses et a ses accords additionnels, et pour lesquels les ordres de paiement correspondants de l'office suisse de compensation ne sont pas parvenus à la Deutsche Verrechnungskasse à Berlin.

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Art. 3 Les paiements concernant les créances mentionnées à l'article 2 se font sur requête. Ont qualité pour présenter une requête les créanciers qui, au moment de la signature du présent accord, ont leur domicile (siège) ou résidence habituel dans le territoire de la République d'Autriche. Ont également qualité pour présenter une requête les créanciers qui désignent dans la République d'Autriche un mandataire habilité à recevoir le paiement, en tant que leurs créances ne peuvent pas être réglées conformément à l'accord du 16 juillet 1956 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la liquidation de l'ancien clearing germano-suisse.

* La requête doit être adressée à la banque nationale autrichienne à Vienne dans le délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Le délai qui n'a pas été observé sans faute de la part du créancier peut être prolongé de deux ans au maximum, d'entente entre l'office suisse de compensation et la banque nationale autrichienne.

3 Si l'office suisse de compensation et la banque nationale autrichienne estiment que la créance dont le règlement est demandé existe au sens du présent accord, la banque nationale autrichienne acceptera la requête et effectuera le paiement, 4 Si l'office suisse de compensation et la banque nationale autrichienne estiment que la créance n'existe pas au sens du présent accord, ou si les deux établissements ne parviennent pas à s'entendre, la banque nationale autrichienne le notifiera au requérant, en indiquant les motifs.

5 Si l'office suisse de compensation et la banque nationale autrichienne ne parviennent pas à s'entendre, chacun des deux établissements pourra demander qu'avant de notifier .à l'intéressé une communication selon le 4e alinéa, ou une communication concernant le rejet d'une demande de prolongation de délai selon le 2e alinéa, l'affaire soit soumise à la commission gouvernementale mixte prévue par l'accord de paiement en vigueur entre les deux Etats.

8 Dans un délai d'un mois après la notification, le requérant peut recourir au tribunal arbitral prévu à l'article 5 contre une communication selon le 4e alinéa, ou contre une communication concernant le rejet d'une demande de prolongation de délai selon le 2e alinéa.

1

Art. 4 Les montants en francs suisses qui ont été ou seront encore versés seront transférés aux titulaires de créances non libellées en reichsmarks selon l'article 2.

2 Les créances libellées en reichsmarks selon l'article 2 seront converties dans la proportion de 100 reichsmarks pour 100 schillings autrichiens. Les montants en schillings ainsi obtenu seront bonifiés aux créan1

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tiers par le transfert de montants en francs suisses calculés au cours, coté le 21 décembre 1945, de 43 francs suisses pour 100 schillings autrichiens.

Art. 5 II est institué un tribunal arbitral chargé de trancher les cas mentionnés à l'article 3, 6e alinéa. La procédure d'arbitrage est introduite au moyen d'un mémoire motivé, qui doit être déposé auprès de la banque nationale autrichienne.

2 Le tribunal arbitral se compose de deux membres. Le Conseil fédéral désigne un juge suisse et le gouvernement fédéral d'Autriche un juge autrichien en qualité de membres de ce tribunal. Peuvent être nommés membres du tribunal arbitral des juges en fonction ou d'anciens juges. Ils ne sont amovibles que tous les deux ans.

3 Les honoraires et indemnités revenant à chaque membre du tribunal arbitral sont à la charge du gouvernement qui l'a nommé. Les parties contractantes assument à parts égales le paiement des honoraires et indemnités du président, ainsi que les autres frais du tribunal arbitral.

* Si les membres du tribunal arbitral ne parviennent pas à s'entendre sur la décision à prendre, ils désigneront un président. Ce dernier ne sera ni de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ni de nationalité autrichienne et devra remplir dans son pays les conditions nécessaires à l'exercice d'une fonction de juge. Si les membres ne s'entendent pas sur la personne du président, ce dernier sera nommé, sur demande de l'un d'eux, par le président de la cour internationale de justice de La Haye: 6 Les membres du tribunal arbitral statuent souverainement et ne sont liés par aucunes instructions.

6 Le tribunal arbitral se réunira suivant les besoins. Il désigne son greffe et fixe lui-même sa procédure, qui doit être soumise à l'approbation des deux gouvernements.

7 II sera prélevé dans la procédure devant le tribunal arbitral des émoluments, qui seront répartis à parts égales entre les parties contractantes. Les émoluments sont fixés en fonction de la valeur litigieuse, que le tribunal arbitral doit établir. La nature et le montant des émoluments sont déterminés par les dispositions applicables dans la procédure de recours en matière civile devant le Tribunal fédéral suisse.

Le requérant ne doit supporter des émoluments que dans la mesure où il succombe. Dans des cas spéciaux, le tribunal arbitral peut, pour des raisons d'équité, renoncer totalement ou partiellement à exiger des émoluments. Le tribunal arbitral fixe le montant des émoluments dans sa décision. Celle-ci
constitue un titre exécutoire au sens des dispositions légales suisses sur la poursuite pour dettes et de l'ordonnance d'exécution forcée autrichienne. Le tribunal arbitral pourra subordonner l'examen des affaires dont il est saisi à une avance d'émoluments appropriée.

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287 8

Les tribunaux et les autorités suisses et autrichiens accorderont leur assistance juridique et administrative au tribunal arbitral.

9 Les décisions du tribunal arbitral sont définitives et ont force obligatoire.

Art. 6 La Confédération suisse conclut le présent accord également au nom de la principauté de Liechtenstein.

Art. 7 Le présent accord doit être ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Vienne, aussitôt que possible. L'accord entrera en vigueur un mois après le jour de l'échange des instruments de ratification.

Fait à Berne, le 16 décembre 1957, en double exemplaire.

Pour la Confédération suisse,: (signé) F. Bauer 1194$

Pour la République d'Autriche: (signé) E. Lemfoerger

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Protocole de signature de l'accord entre

la Confédération suisse et la République d'Autriche sur le règlement de dettes nées avant le 9 mai 1945

Ad articles 2 à 4 a. Après l'entrée en vigueur de l'accord, l'office suisse de compensation fera en sorte que la banque nationale suisse transfère à la banque nationale autrichienne les montants destinés aux créanciers désignés à l'article 3, 1er alinéa. Ces montants seront transférés en francs suisses et portés sur le compte en francs suisses de la banque nationale autrichienne, ouvert auprès de la banque nationale suisse, conformément aux accords de paiements en vigueur entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, b. La banque nationale autrichienne invitera les créanciers à déposer leurs requêtes de paiement au vu des ordres de paiement conditionnels transmis par l'office suisse de compensation. La banque nationale autrichienne effectuera le paiement si l'ordre de paiement de l'office suisse de compensation correspond à la requête et si le créancier a déposé une déclaration d'acceptation conformément à la lettre / ciaprès.

c. Si plusieurs créanciers font valoir des droits sur un montant versé conformément à l'article 2, lettre a ou 6, de l'accord, la banque nationale autrichienne consignera le montant auprès d'un tribunal autrichien et en avisera l'office suisse de compensation.

d. Si une requête est déposée par un créancier en faveur duquel l'office suisse de compensation n'a transféré aucun montant, ou si la requête ne concorde pas avec l'ordre de paiement de l'office suisse de compensation quant au montant, à la monnaie ou d'une autre manière, la banque nationale autrichienne transmettra la requête à l'office suisse de compensation, pour avis.

e. Les créanciers qui n'ont pas leur domicile (siège) ou lieu de résidence habituel en Autriche peuvent adresser leur requêtes de paiement directement à l'office suisse de compensation.

289 /. La banque nationale autrichienne ne procédera au paiement que si le créancier remet une déclaration aux termes de laquelle il reconnaît qu'en acceptant les montants qui lui sont payés conformément à l'accord, il considère comme réglées les créances, y compris les intérêts, faisant l'objet des versements effectués à la banque nationale suisse conformément à l'article 2, lettre a ou 6, de l'accord. La banque nationale autrichienne transmettra ces déclarations des créanciers à l'office suisse de compensation.

g. La République d'Autriche s'engage à restituer, par l'intermédiaire de la banque nationale autrichienne, les montants de couverture transférés par la Confédération suisse si, deux ans après l'arrivée du montant de couverture, il n'a pas été effectué de paiement à un créancier conformément à l'article 3 de l'accord.

Le présent protocole de signature constitue une partie intégrante de l'accord sur le règlement de dettes nées avant le 9 mai 1945 signé ce jour entre la Confédération suisse et la République d'Autriche.

Fait à Berne, le 16 décembre 1957, en double exemplaire.

Pour la Confédération suisse: (signé) F. Bauer 11045

Pour la République d'Autriche: (signé) E. Lcmberger

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'accord conclu entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur le règlement de dettes nées avant le 9 mai 1945 (Du 24 janvier 1958)

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