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7588 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur l'assurance militaire (Du 15 juillet 1958)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet de loi fédérale modifiant celle du 20 septembre 1949 sur l'assurance militaire, ainsi qu'un projet d'arrêté accordant des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions militaires.| I. LES RAISONS ET L'ÉTENDUE DE LA REVISION PARTIELLE Le département militaire élabora, à la fin de 1955, un projet d'arrêté qui devint l'arrêté fédéral du 22 décembre 1955 accordant des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de rentes militaires. Ces allocations étaient destinées à compenser le renchérissement intervenu depuis 1950, année de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'assurance militaire.

Déjà lors de l'élaboration de ce projet d'arrêté, le département militaire estimait qu'en raison du renchérissement constant de la vie et de l'évolution encore plus marquée des salaires et revenus, il conviendrait, à la première occasion, d'ajuster le maximum de 11 000 francs du gain annuel assuré.

Les patients militaires ont eu connaissance de cette intention. Le coût de la vie et les salaires ayant encore augmenté au cours de l'année dernière, le moment est venu de procéder à l'ajustement envisagé. Les articles 20 et 24 de la loi sur l'assurance militaire devant être revisés à cet effet, on a examiné si d'autres dispositions de la loi ne devaient pas aussi être modifiées.

L'examen de ces questions avait déjà commencé lorsque M. Sollberger déposa au Conseil national (session de printemps 1957) une motion, qui fut adoptée dans la forme d'un postulat le 25 septembre 1957. Il y est déclaré que, selon l'article 24, 5e alinéa, de la loi sur l'assurance militaire, la pension reste fondée jusqu'à son expiration sur le montant du gain admis lors de sa fixation, mais que ce principe est trop rigide dans les circonstances actuelles

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et impose parfois des rigueurs manifestes à une époque où la dévalorisation de l'argent est rapide. Le Conseil fédéral était ainsi invité à examiner s'il n'y aurait pas lieu de soumettre aux chambres un rapport et des propositions en vue de la révision de ces dispositions légales. Cette question est traitée ci-après.

En été 1957, là ligue des patients militaires suisses et l'union fédérale des militaires ont soumis au département militaire des propositions communes tendant à reviser partiellement la loi sur l'assurance militaire. Outre les points déjà mentionnés (relèvement du maximum du gain annuel considéré et assouplissement du principe de l'invariabilité du gain admis), la requête demande qu'on améliore la situation des patients militaires, d'une part en modifiant certaines dispositions de procédure et en augmentant quelques taux, d'autre part en élargissant la responsabilité de la Confédération.

Rien ne s'oppose à ce qu'on examine ces propositions, en tant qu'elles ne touchent pas à la structure même de l'assurance militaire. II ne conviendrait en revanche pas que la présente revision, qui devrait si possible avoir effet au 1er janvier 1959, porte sur les dispositions fondamentales de la loi, c'est-à-dire les articles qui tracent le cercle des personnes assurées déterminent l'objet de l'assurance et règlent le principe de la responsabilité.

Rappelons, à cet égard, qu'au cours des délibérations relatives à la loi actuelle dans les années 1945 à 1949, la structure du régime de l'assurance militaire a été soumise à un examen minutieux. En vigueur depuis quelques années seulement, ce régime ne devrait donc pas être retouché sans un nouvel examen approfondi. Il est prévu en revanche de soumettre à une commission d'experts toutes les questions de nature fondamentale soulevées par les associations d'assurés ou l'administration militaire. Cette étude montrera si et dans quelle mesure la structure de la loi doit être modifiée. Il est possible aussi que l'entrée en vigueur de Fassurance-invalidité nécessite certaines adaptations. C'est là un point qu'il y aura lieu d'examiner, le moment venu.

II. LA COMPENSATION DU RENCHÉRISSEMENT L'article 24, 5e alinéa, de la loi précise que la pension reste fondée, jusqu'à son expiration, sur le montant du gain admis lors de sa fixation.

Le postulat Sollberger
a soulevé la question d'une revision de ce texte.

Dans la mesure où le postulat vise les anciennes pensions militaires, nous pouvons constater que celles-ci ont été largement adaptées aux nouvelles pensions par la loi du 21 mars 1956.

Un examen approfondi de l'éventualité d'une revision générale des gains admis pour les pensions permanentes montre clairement qu'une telle mesure provoquerait une situation des plus confuses. Il faut aussi relever que, selon l'article 24, 4e alinéa, de la loi, l'assurance militaire doit se fonder, lors de la fixation de la pension, sur le gain que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'avait

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pas été empêché par son affection d'atteindre son plein développement dans l'exercice de sa profession. Il s'agit là de données exactes, qu'il est aisé de vérifier. En revanche, avec un gain sujet à des revisions périodiques, on aboutirait fatalement au domaine des présomptions, ce qui ne manquerait pas de susciter des litiges car, dans la plupart des cas, l'assuré ne serait pas en mesure de fournir la preuve de ses allégations. C'est précisément pour ces raisons qu'est appliqué depuis des décennies le principe de l'invariabilité du gain admis, principe généralement reconnu aussi bien par les assurances privées que par les assurances sociales, II ressort d'ailleurs du texte du postulat que son auteur demande plutôt que la pension une fois fixée conserve sa valeur effective, c'est-à-dire son pouvoir d'achat, quelles que puissent être les circonstances. Contrairement aux prestations des sociétés d'assurance proprement dites ou d'autres institutions sociales, celles de l'assurance militaire ne sont pas liées à la solution de problèmes techniques. L'assurance militaire paie des pensions pour que les personnes atteintes dans leur santé au service militaire ou leurs survivants aient des moyens d'existence suffisants malgré les fluctuations du coût de la vie. On ne saurait en effet tolérer qu'un assuré militaire ou ses survivants tombent dans le besoin par suite de la dévaluation de leur pension. Dans cet ordre d'idée, la revision proposée par le postulat n'apporterait en somme rien de nouveau. En effet, l'Assemblée fédérale a accordé plusieurs fois déjà, lors de changements notables du coût de la vie, des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions militaires. Depuis 1941, neuf décisions de ce genre ont été prises, tout d'abord par le Conseil fédéral en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, puis par l'Assemblée fédérale, sous la forme d'arrêtés urgents puis, en 1948 et 1955, sous la forme d'arrêtés de portée générale. Jusqu'ici, le législateur fédéral s'est toujours abstenu, intentionnellement, de prévoir une adaptation automatique de prestations durables aux variations ultérieures du coût de la vie. Qu'il s'agisse de salaires ou de prévoyance sociale, le Conseil fédéral et les conseils législatifs n'ont jamais prêté l'oreille aux voeux qui furent parfois exprimés dans ce sens. Il est
donc indiqué de laisser à l'Assemblée fédérale le soin de prendre, lorsque les circonstances l'exigent, les mesures nécessaires pour compenser le renchérissement.

L'augmentation constante du coût de la vie depuis 1950 rend manifestement urgent un ajustement des pensions militaires. C'est la raison pour laquelle des propositions vous sont également présentées à ce sujet.

Il peut être ainsi tenu compte du postulat du Conseil national; la modification de l'article 26, 1er alinéa, traitée ci-après, tend aussi à apporter une solution dans le sens souhaité.

L'allocation de renchérissement de 7 pour cent accordée en 1955 avait permis d'adapter toutes les pensions fixées jusqu'à la fin de 1950 au taux de 170 à 172 points de l'indice des prix à la consommation. Cette alloca-

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tion doit être stabilisée et comprise dans la pension. Les pensions allouées en 1951 n'avaient alors pas été prises en considération, parce qu'elles n'avaient pas encore subi une diminution réelle assez importante. Pour permettre aujourd'hui la compensation uniforme du renchérissement, il conviendrait d'augmenter ces pensions après coup de 3 pour cent et de stabiliser également cette augmentation. De la sorte, toutes les pensions antérieures à 1955 correspondraient à un indice de 170 à 172 points. Cet ajustement est l'objet des dispositions transitoires du projet de loi.

Un arrêté particulier doit régler l'octroi de nouvelles allocations de renchérissement. Avec une allocation de 5 pour cent, l'augmentation du coût de la vie serait compensée jusqu'à concurrence d'un indice de 179 à 181 points pour toutes les pensions allouées avant 1955. Pour les pensions fixées en 1955 et 1956, ce résultat serait atteint avec une allocation de 4, respectivement de 3 pour cent. Ainsi toutes les pensions seraient amenées, quant à leur pouvoir d'achat, au niveau de celles de 1957.

III. LES PROPOSITIONS DE REVISION Les modifications que nous proposons sont fondées sur les considérations suivantes : Art. 11, 2e al. L'adjonction proposée donnera, à l'assuré qui le désire, la certitude que son audition sera consignée dans un procès-verbal, ce qui d'ailleurs est déjà généralement le cas.

Art. 11, 3e al. La disposition prescrivant que l'expert désigné par l'assurance doit être si possible une personne faisant ou ayant fait du service militaire doit être abrogée. Elle impose en effet certaines limites dans le choix des experts, alors qu'elle a perdu toute valeur pratique pour l'assurance.

Art. 11, 6e al. La nouvelle disposition prévoit que l'assurance doit tenir équitablement compte des désirs du requérant, lorsqu'elle prend les mesures nécessaires au traitement approprié, à l'observation et au contrôle de celui-ci pendant la procédure d'enquête. Cette adjonction correspond à la pratique déjà observée par l'assurance en vertu de l'article 17, 3e alinéa, mais il conviendrait qu'une disposition consacre cette pratique.

Art. 13, 4e al. Art. 58, 3S al. Les progrès constants de la médecine ont fait constater que, dans certains cas, les motifs de revision peuvent n'apparaître qu'après le délai de cinq ans. L'intérêt de
l'assuré exige donc que ce délai soit porté à dix ans dans l'article 13, 4e alinéa. L'article 103 de l'arrêté fédéral du 28 mars 1917 concernant la procédure du Tribunal fédéral des assurances en matière d'assurance militaire devrait être modifié dans le même sens. A cet effet, l'article 58 peut être complété par un 3e alinéa.

Art. 15. Cet article dispose actuellement que «les prestations de l'assurance sont dues dès le jour où, d'après les constatations médicales, l'atteinte

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à la santé, le cas échéant le préjudice pécuniaire, se sont produits, mêmesi l'avis n'en a été donné que plus tard». Ces dispositions, qui n'excluent pas certains abus, sont manifestement en contradiction avec les articles 9 et 10, selon lesquels toute affection en corrélation avec le service doit être immédiatement déclarée par l'assuré au médecin et par ce dernier à l'assurance.

On peut lire dans le message concernant la loi sur l'assurance militaire de 1949 ce qui suit à ce sujet: «L'article 15 du projet fixe le début du droit aux prestations de l'assurance militaire à la date où se sont produits l'atteinte à la santé ou le préjudice pécuniaire. Cette règle découle du caractère social de la loi. L'assuré dispose ainsi d'un certain temps pour annoncer son affection. Il ne doit toutefois pas retarder cet avis de façon considérable et sans excuse. » II arrive cependant que, sans raison patente, certains cas sont annoncés pour la première fois à l'assurance après des années. L'assurance doit alors tirer l'affaire au clair, les preuves étant naturellement d'autant plus difficiles à produire que le retard apporté à la déclaration est grand. Il convient donc, aussi bien dans l'intérêt des assurés que dans celui de l'assurance, d'adapter l'article 15 aux intentions du législateur, en même temps qu'à la teneur des articles 9 et 10. De plus, en introduisant la notion de la raison plausible à fournir pour le retard, nous ne tendons qu'à préciser l'intention du législateur dans un sens qui correspond à la pratique judiciaire actuelle, sans porter aucune atteinte au principe de l'imprescriptibilité du droit aux prestations de l'assurance.

Art. 20, 3e al. Art. 24, 2* al. Art. 60bis, 2e al. Ainsi que nous l'avons déjà relevé au chapitre premier, le gain annuel maximum admis pour l'assurance, fixé à l l 000 francs par la loi de 1949, est actuellement trop bas, vu l'augmentation générale des salaires. C'est là une des raisons principales qui a motivé la revision de la loi. Il ressort d'une enquête partielle faite l'année dernière que 15 à 20 pour cent des assurés gagnent plus de 11 000 francs par an, de telle sorte que l'assurance n'a pas pu prendre en considération le salaire entier. De tels cas devraient être l'exception, faute de quoi la sécurité procurée par l'assurance doit être tenue pour insuffisante. Ce
sont là les raisons pour lesquelles nous vous proposons un relèvement sensible du gain maximum, le faisant passer de 11 000 à 15 000 francs. Une augmentation de 1000 francs seulement et un nouveau maximum de 12 000 francs correspondant au gain maximum fixé par la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ne répondraient en aucune façon au but de l'assurance militaire. Le soldat qui a perdu la santé au service du pays doit pouvoir prétendre dans chaque cas à une compensation à peu près équivalente à sa perte de salaire. Nombreux sont aujourd'hui déjà les ouvriers spécialisés et les employés dont le salaire annuel dépasse 12 000 francs. Les artisans indépendants, qui gagnent pour la plupart plus de 12 000 francs par an, participent aussi à l'assurance militaire. Avec un gain maximum

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de 11 000 francs, le nombre des assurés dont les prétentions ne peuvent être pleinement reconnues est devenu si considérable qu'un relèvement de cette limite à 15 000 francs apparaît comme justifié et équitable.

Les augmentations des pensions militaires fixées conformément à l'article 60bis devront, cela va de soi, être recalculées d'après le nouveau gain annuel maximum, ce qui entraîne une modification correspondante du 2e alinéa de cet article.

Art. 20, 4e al. Art. 24, 3e al. Compte tenu du renchérissement intervenu depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1949, le gain minimum sera relevé de cinq à six francs par jour et de 1500 à 1800 francs par an. Un relèvement plus important de ces chiffres n'est pas nécessaire. En effet, contrairement à ce qui est le cas du gain maximum assurable, le gain minimum n'a pas d'effet limitatif, vu que des indemnités plus fortes répondent automatiquement au relèvement des salaires minimums. Une augmentation du gain minimum admis n'est pas nécessaire non plus pour les apprentis et les étudiants, parce que les prestations prévues à l'article 40, qui ont aussi été améliorées, permettent de tenir compte des inconvénients que peuvent subir ces assurés du fait d'un retard dans leur formation.

Art. 26, 1e* al. L'auteur du postulat a vraisemblablement pensé aussi aux cas de revision de la pension selon l'article 26, cas dans lesquels la pension allouée pour un taux d'invalidité notablement plus élevé est calculée d'après le gain annuel admis au moment de la fixation de la pension initiale. Ici également, la loi fait effectivement preuve d'une certaine rigueur, car les personnes partiellement invalides qui, après avoir changé de profession, gagnent davantage continuent à recevoir une indemnité calculée sur la base du revenu qu'elles touchaient avant leur invalidité. Cette situation est illustrée par l'exemple suivant : Le fils d'un agriculteur ne peut plus travailler à la campagne en raison d'une invalidité de 25 pour cent et devient de ce fait inspecteur d'assurance ou employé de commerce. Son invalidité s'aggrave cependant par la suite pour atteindre 80 pour cent et, finalement, il ne peut plus exercer sa nouvelle profession. Selon la teneur actuelle de l'article 26, 1er alinéa, sa nouvelle pension d'invalidité de 80 pour cent devrait être calculée d'après le gain
admis antérieurement, c'est-à-dire sur ce qu'il gagnait en sa qualité de fils d'agriculteur, soit le gain pris en considération pour fixer la pension de 25 pour cent. Pour éliminer cette rigueur, une modification de l'article 26, 1er alinéa, est proposée, selon laquelle lors de revisions des pensions d'invalidité, la pension en cours est supprimée et remplacée par une nouvelle, ce qui permet de fixer à nouveau le gain assuré.

Art. 27, 2e al. En cas de reprise du traitement médical, l'assuré ne reçoit, actuellement, qu'un supplément sur la pension qui lui est allouée, comme c'est le cas lorsqu'un examen ou un contrôle médical a lieu en vertu de l'article 26.

426 Les revisions des pensions d'invalidité n'exigent, la plupart du temps qu'un examen ou contrôle médical de courte durée. La perte de gain que peut subir de ce fait l'assuré est dès lors minime ou inexistante. En cas de reprise du traitement médical conformément à l'article 27, 1er alinéa, la situation est en revanche toute différente. Un tel traitement est ordonné lorsqu'on peut escompter une amélioration de l'état de santé de l'assuré ou lorsque des suites imprévisibles de l'affection assurée l'exigent. Pendant le traitement, qui est généralement de longue durée, l'assuré doit quitter de nouveau son travail et, par conséquent, recevoir, en lieu et place d'un supplément de pension, une indemnité de chômage comme lors du premier traitement. Ce principe ne sera cependant appliqué qu'en cas de perte totale de gain.

Art. 40. Cet article fixe, en plus de l'indemnité usuelle pour perte de gain (pension ou indemnité de chômage), une prestation supplémentaire pour retard apporté à la formation professionnelle. Cette indemnité annuelle de 500 francs ayant subi une légère dévaluation depuis 1950 par suite du renchérissement, nous proposons de l'augmenter d'un cinquième, c'est-àdire de la porter à 600 francs. De plus, cette indemnité devrait être versée la première année déjà si la formation professionnelle a été retardée pendant l'année entière. La durée totale pendant laquelle serait versée cette indemnité serait ainsi portée à quatre ans au plus. Par ces trois améliorations, la prestation maximum, qui jusqu'ici pouvait être de 3 fois 500 francs, soit 1500 francs, serait portée à 4 fois 600 francs, soit 2400 francs, ce qui représente une augmentation de 60 pour cent, permettant de tenir suffisamment compte de la situation réelle.

Dispositions transitoires Les dispositions transitoires prévues sous chiffre II du projet visent à adapter immédiatement les cas d'assurance en cours au droit nouveau; les allocations de renchérissement allouées en vertu de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1955 accordant des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions militaires seront également calculées selon le droit nouveau et définitivement comprises dans la pension. L'augmentation de 3 pour cent des pensions allouées en 1951 est également prévue dans ces dispositions (cf. chiffre II ci-dessus).

IV. LES
FRAIS Parmi les prestations améliorées qu'apportera la revision de la loi, l'augmentation du gain maximum admis (art. 20, 3e al. et art. 24, 2° al.)

entraînera la majeure partie des dépenses supplémentaires. Les pensions seront adaptées en conséquence, c'est-à-dire augmentées, si le gain annuel

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était déjà supérieur à l l 000 francs lors de leur fixation. Les bénéficiaires d'anciennes pensions, qui jusqu'ici n'ont pas reçu l'allocation entière de renchérissement du fait que la pension et l'allocation de renchérissement ensemble dépassaient le montant de la pension maximum calculée d'après le gain admis de 11 000 francs, recevront aussi certains suppléments, en partie très sensibles, par suite de l'augmentation substantielle du gain maximum. Les frais supplémentaires annuels qui en résulteront s'élèveront à 1 300 000 francs environ. Les frais dus à l'augmentation du gain maximum admis sur les indemnités de chômage allouées pour incapacité de travail de courte durée sont supputés à quelque 500 000 francs. A ces sommes viennent s'ajouter les prestations supplémentaires de 100 000 francs par année environ résultant de la revision des articles 26 et 27. L'augmentation du gain minimum admis et des indemnités pour retard apporté à la formation professionnelle, ainsi que l'éventuel accroissement du nombre des cas de revision provoqueront des frais supplémentaires estimés à quelques milliers de francs seulement. Les allocations de renchérissement exigeront une dépense annuelle de l'ordre de 900 000 francs, de sorte que les deux projets entraîneront des frais supplémentaires pour environ 2,9 millions de francs par an, soit à peu près 7 pour cent des dépenses totales de l'assurance militaire.

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet de loi ci-annexs ainsi que le projet d'arrêté accordant des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions militaires. Nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 15 juillet 1958.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de la Confédération, Holenstein Li vice-chancelier, F. Weber

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(Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur l'assurance militaire

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 juillet 1958, arrête: La loi fédérale du 20 septembre 1949 (1) sur l'assurance militaire est modifiée comme il suit: Art. 11, 2* al.

En vue d'établir les faits et de déterminer les droits de l'assuré, l'assurance peut interroger en tout temps ce dernier, ses parents et des tiers.

Si l'assuré le désire, son audition est en tout cas l'objet d'un procès-verbal.

Art. 11, 3* al.

L'assurance désigne les experts en tenant équitablement compte des désirs de l'assuré ou de sa famille et du médecin traitant. Elle communique au requérant le nom des experts. L'inhabilité et la récusation de ceux-ci sont soumises aux dispositions valables pour la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances. Les experts donnent leur avis motivé, pour être versé au dossier.

Art. 11, 6e al.

L'assurance prend pour la durée de la procédure d'enquête les mesures nécessaires au traitement approprié, à l'observation et au contrôle du requérant; elle tient équitablement compte de ses désirs.

Art. 13, 4e al.

Après un délai de dix ans, la revision d'une décision ne peut plus avoir lieu.

(!) RO 1949, 1775; 1956, 815.

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Art. U Les prestations de l'assurance sont dues dès le jour où, d'après les constatations médicales, l'atteinte à la santé ou le préjudice pécuniaire se sont produits, même si pour des raisons plausibles l'avis n'en a été donné que plus tard.

Art. 20, # al.

Le gain n'est pris en considération que jusqu'à 50 francs par jour, 300 francs par semaine, 1250 francs par mois et 15 000 francs par an.

Art. 20, 4« al.

Pour les assurés qui ne gagnent rien ou dont le gain est inférieur à 6 francs par jour, l'indemnité de chômage est calculée d'après ce dernier montant.

Art. 24, 2e al.

Le gain n'est pris en considération que jusqu'à 15 000 francs par an.

Art. 24, 3e al.

Pour les assurés qui, pendant la durée probable de leur pension, n'auraient rien gagné ou n'auraient pas gagné plus de 1800 francs, la pension d'invalidité sera calculée d'après ce dernier montant.

Art. 26, 1" al.

Si l'infirmité physique ou psychique de l'assuré devient plus tard notablement supérieure ou inférieure à celle qui avait été admise lors de la fixation de la pension, ou si elle disparaît complètement, la pension en cours est supprimée et, le cas échéant, une nouvelle pension est allouée.

Art. 27, fr al.

La pension est augmentée pendant la durée du traitement si celui-ci entraîne une perte de gain ; lorsque la perte de gain est totale, l'indemnité de chômage selon l'article 20 peut être allouée en lieu et place de la pension.

Art. 40 Lorsque l'affection assurée a retardé d'au moins une année la formation professionnelle (études, apprentissage) de l'assuré, l'assurance verse pour le retard une indemnité annuelle de 600 francs pour la durée de quatre ans au plus. Cette indemnité n'est pas accordée en cas de changement de métier.

Art. 58, 3e al. (nouveau) En matières d'assurance militaire, le délai de l'article 103, 2e alinéa, dudit arrêté est porté à dix ans.

Feuille fédérale. 110e année. Vol. II.

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Art. 60 bis, 2e al.

Le montant des pensions augmentées selon le 1er alinéa ne doit pas dépasser celui d'une pension fixée d'après la loi sur la base du gain annuel de 15 000 francs.

II 1

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les pensions en cours seront modifiées comme il suit: a. Le gain, annuel servant de base au calcul des pensions sera adapté au droit nouveau; b. Les allocations de renchérissement versées en vertu de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1955 accordant des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de peiisions militaires seront calculées selon le droit nouveau et comprises dans la pension; c. Les pensions allouées en 1951 seront augmentées de 3 pour cent de leur montant. Le droit nouveau est applicable. Est considérée comme jour de l'octroi d'une pension la date à laquelle a été fixée la pension permanente, même si celle-ci a été modifiée depuis lors.

2 Les cas n'ayant pas encore été réglés par une décision passée en force lors de l'entrée en vigueur de la présente loi le seront selon le droit nouveau.

3 Le délai de revision fixé aux articles 13, 2e alinéa, et 58, 3e alinéa, est applicable à toutes les décisions et jugements pour lesquels le délai de revision du droit ancien n'est pas encore expiré.

III 1

La présente loi abroge l'arrêté fédéral du 22 décembre 1955 accordant des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions militaires.

2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

1E031

431 (Projet)

ARRÊTE FÉDÉRAL accordant

des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions militaires

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 juillet 1958, arrête: Article premier Dès l'entrée en vigueur de la loi du 1958 modifiant la loi sur l'assurance militaire, les allocations de renchérissement suivantes seront versées : a. 5 pour cent du montant de la pension sur les pensions militaires accordées jusqu'au 31 décembre 1954; 6. 4 pour cent du montant de la pension sur les pensions militaires accordées en 1955; c. 3 pour cent du montant de la pension sur les pensions militaires accordées en 1956.

Art. 2 Est considérée comme jour de l'octroi d'une pension, au sens de l'article premier, la date à laquelle a été fixée la pension permanente, même si celle-ci a été modifiée depuis lors.

Art. 3 Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur l'assurance militaire (Du 15 juillet 1958)

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