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Feuille Fédérale

Berne, le 8 avril 1971

123e année

Volume I

N°14 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 44 francs par an: 26 francs pour six mois: étranger: 58 francs par an, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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10834 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention conclue entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Du 24 février 1971) Monsieur le Président et Messieurs,

Le 19 janvier 1971 a été signée à Tokyo, entre la Suisse et le Japon, une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Nous avons l'honneur de soumettre cet accord à votre approbation.

I. Généralités 1. Au début des années cinquante déjà, tant l'industrie suisse que les autorités japonaises avaient suggéré la conclusion d'une convention de double imposition. Compte tenu de l'importance économique croissante du Japon pour la Suisse, nous nous étions déclarés prêts à engager des pourparlers.

Les premières négociations entre une délégation suisse et une délégation japonaise eurent lieu en juin 1961 à Berne; elles permirent d'établir un projet de convention sur le modèle anglo-saxon, qui laissait quelques questions sans réponse. Les contacts furent poursuivis au cours des années 1962 à 1965 à l'occasion des sessions du Comité fiscal de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), auxquelles le Japon participe depuis 1961, sans pour autant qu'un accord ait pu être réalisé. En 1964, le Japon, en tant qu'Etat membre de l'OCDE, donnait son accord au projet de convention de l'OCDE de juillet 1963 en formulant toutefois certaines réserves; en 1967, il se déclarait en principe prêt à prendre ce projet de convention comme base pour la poursuite de ses négociations avec la Suisse. Cette décision permit de régler plusieurs problèmes qui étaient restés sans solution depuis 1961.

2. Les conversations qui eurent lieu lors de la session du Comité fiscal de l'OCDE de septembre 1967 montrèrent que le Japon, à côté de quelques écarts peu importants par rapport au projet de l'OCDE, tenait fermement à un Feuille fédérale. 123e année. Vol. I.

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impôt à la source de 10 pour cent sur les redevances de licences. Tous les efforts déployés par la Suisse pour inciter le Japon à revenir sur sa position échouèrent; jusqu'ici, le Japon n'a consenti à aucun autre Etat industrialisé un impôt à la. source inférieur. En automne 1969, on convint de poursuivre les négociations proprement dites dans le courant de l'année 1970. Un projet suisse de convention correspondant dans une large mesure au projet de convention de l'OCDE fut remis à la délégation japonaise.

3. En date du 13 mai 1970, le Conseil fédéral approuvait la reprise des négociations de double imposition avec le Japon. Ces négociations eurent lieu du 1er au 10 juillet 1970 à Tokyo et aboutirent à l'apposition des paraphes sur des projets d'une convention de double imposition et d'un échange de lettres.

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, la convention a été signée à Tokyo le 19 janvier 1971 sous réserve de ratification. L'échange de lettres n'a pas à être ratifié, 4. Le projet de convention de l'OCDE de juillet 1963 en vue d'éviter la double imposition da revenu a servi de base à la convention conclue avec le Japon. La convention correspond dans une large mesure à la conception suisse en matière d'élimination de la double imposition dans les relations internationales. Il ne fut certes pas possible d'obtenir un abaissement de l'impôt à la source en dessous de 10 pour cent pour lès intérêts: toutefois, ce taux correspond aux recommandations de l'OCDE. En revanche, pour les redevances de licences, il fallut tenir compte de l'attitude intransigeante du Japon et, à rencontre des recommandations de l'OCDE, accepter un impôt à la source de 10 pour cent; sans cette concession de la part de la Suisse, on ne pouvait songer à conclure une convention.

Se fondant sur ces considérations, les cantons et les milieux intéressés de l'économie suisse ont approuvé la présente convention.

II. Explication des diverses dispositions de la convention Dans le message du 13 juillet 1965 concernant la nouvelle convention avec la Suède, du 7 mai 1965, qui repose sur les mêmes bases, les dispositions de la convention modèle recommandée par l'OCDE ont été expliquées en détail (FF 1965 II 732), On se bornera donc à commenter ci-dessous les dérogations les plus importantes au texte de l'OCDE et les particularités de
la convention de double imposition avec le Japon.

Article 2. Impôts visés par la convention Le Japon ne prélevant aucun impôt sur la fortune, la convention ne vise que les impôts sur le revenu. Cette réglementation correspond à celle qui existe dans les conventions de double imposition avec les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, le Pakistan et l'Afrique du Sud.

Le concept «impôts locaux sur les habitants» comprend les impôts sur les habitants prélevés par les préfectures et les communes.

679 Pour les entreprises de navigation maritime et aérienne, la convention s'applique également à l'impôt japonais sur les entreprises («enterprise tax») et à l'impôt sur les entreprises prélevé en Suisse.

Article 4. Domicile Le complément figurant au paragraphe 1 a pour but de préciser le domicile des diplomates étrangers qui, selon la conception concordante des deux Etats, sont considérés comme domiciliés dans l'Etat accréditant. Il est de plus garanti que les sociétés suisses de personnes pourront prétendre aux avantages de la convention.

Le paragraphe 2 prévoit que le problème soulevé par le double domicile d'une personne physique sera résolu par procédure amiable. Selon le chiffre 2 de l'échange de lettres, on tiendra compte des critères énumérés à l'article 4, paragraphe 2, du projet de convention de l'OCDE, Article 5. Etablissement stable Le chiffre 3 de l'échange de lettres précise que le cumul des activités énumérées au paragraphe 3, lettres a à e, ne crée pas un établissement stable.

Selon le paragraphe 4, une activité de surveillance de plus de 12 mois exercée sur un chantier de construction ou de montage crée un établissement stable.

Article 8. Navigation maritime et aérienne Le principe de l'imposition dans l'Etat de domicile vaut également pour l'impôt japonais sur les entreprises («enterprise tax») et pour l'impôt sur les entreprises prélevé En Suisse.

Article 10. Dividendes La convention limite le taux de l'impôt à la source pour les dividendes de sociétés filiales à 10 pour cent. Ce taux se situe au-dessus de celui qui est préconisé par l'OCDE (5%); il faut cependant tenir compte du fait que le Japon connaît le système du double taux de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que les bénéfices distribués d'une société sont imposés à un taux inférieur à celui qui est appliqué aux bénéfices non distribués. Le chiffre 4 de l'échange de lettres envisage le réexamen du taux au profit de l'Etat de la source au cas où la différence entre le taux de l'impôt japonais sur les sociétés pour les bénéfices distribués et non distribués tomberait à 5 pour cent ou moins.

Le taux de 10 pour cent doit, selon le chiffre 5 de l'échange de lettres, être également réexaminé si le Japon abaisse son impôt à la source sur les dividendes de filiales à un taux inférieur dans une convention avec un autre
Etat membre de l'OCDE, On s'efforce ainsi d'obtenir l'égalité de traitement de la Suisse avec les autres Etats membres de l'OCDE.

Article 11. Intérêts En accord avec les recommandations de l'OCDE, l'impôt dans l'Etat de la source est limité à 10 pour cent.

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Les intérêts de prêts qui sont garantis, assurés ou indirectement financés par la Suisse ne sont soumis, au Japon, à aucun impôt à la source. De même, les intérêts de prêts qui sont garantis ou financés indirectement par la Banque du Japon («Bank of Japan») ou par la banque Export-Import du Japon ou qui sont assurés par le gouvernement japonais sont exonérés en Suisse de l'impôt anticipé. Ces revenus ne doivent donc être imposés que dans l'Etat de domicile du bénéficiaire.

Selon le chiffre 5 de l'échange de lettres, un abaissement du taux de l'impôt à la source devra être négocié si le Japon consent, dans une convention avec un autre Etat membre de l'OCDE, un taux inférieur à 10 pour cent.

Article 12. Redevances de licences Le Japon prélève sur les redevances de licences un .impôt à la source de 20 pour cent qu'il réduit à 10 pour cent dans ses conventions de double imposition avec les Etats industrialisés. La Suisse n'a pu obtenir aucune réduction supérieure, mais l'abaissement de ce taux devra être négocié, selon le chiffre 5 de l'échange de lettres, si le Japon accorde, dans une convention avec un autre Etat membre de l'OCDE, un taux inférieur à 10 pour cent. De plus, le Japon envisage, dans le protocole d'apposition des paraphes du 10 juillet 1970, une réduction du taux de son impôt à la source à 5 pour cent dans un avenir rapproché et une exonération complète dans un délai maximum de 10 ans.

Le chiffre 6 de l'échange de lettres précise que les paiements forfaitaires pour des licences tombent sous le coup de l'article 12, tandis que les gains provenant de l'aliénation de brevets sont soumis aux dispositions de l'article 13 relatif aux gains en capital.

Article 17. Artistes et sportifs Comme dans les conventions avec la Suède et l'Afrique du Sud, l'Etat dans lequel se produit un artiste peut imposer d'une part cet artiste sur les revenus qu'il reçoit d'un employeur pour la représentation et, d'autre part, l'employeur lui-même sur les revenus qui échoient à l'artiste du fait de la représentation, si l'employeur est une société contrôlée par l'artiste.

Article 19. Fonctions publiques Cette disposition correspond à celle qui figure dans les conventions avec la Suède, l'Afrique du Sud et l'Espagne. Ce texte est plus clair que la disposition modèle de l'OCDE.

Article 20. Professeurs et enseignants
Cette disposition correspond à l'article XII de la convention avec les EtatsUnis. Selon ce texte, les professeurs et les enseignants domiciliés dans l'un des Etats contractants qui séjournent dans l'autre Etat contractant pour une durée n'excédant pas deux ans, afin de donner un enseignement ou de poursuivre des recherches dans un établissement d'enseignement (université, collège, école, etc.) de cet autre Etat contractant, ne peuvent être imposés dans cet autre Etat sur les rémunérations qu'ils perçoivent pour cet enseignement ou ces recherches.

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Article 23. Dispositions pour éliminer les doubles impositions Cet article précise de quelle manière l'Etat de domicile du bénéficiaire du revenu doit procéder pour éviter la double imposition.

Le Japon élimine la double imposition en imputant sur ses impôts les impôts que la Suisse est en droit de prélever selon les dispositions de la convention. Dans le cas de dividendes payés à une société-mère japonaise qui dispose d'au moins 25 pour cent des droits de vote ou du capital-actions dans une société suisse, l'imputation est accordée en plus pour cette partie de l'impôt acquitté par la société suisse sur le bénéfice afférent aux dividendes (par. 1).

La Suisse exonérera de ses impôts les éléments de revenu qui sont attribués à l'imposition du Japon, mais pourra tenir compte de ces éléments pour la détermination du taux d'impôt (par. 2). Les dividendes, Jes intérêts et les redevances de licences peuvent être imposés aussi bien dans l'Etat de la source que dans l'Etat de domicile du bénéficiaire. Pour éviter la double imposition, la Suisse accorde un dégrèvement des impôts fédéraux, cantonaux et communaux pour l'impôt japonais qui frappe ces revenus, et ce dans les conditions prévues pour la première fois dans la nouvelle convention avec la Suède et expliquées de manière détaillée dans le message relatif à cette convention. En ce qui concerne les redevances de licences, on accorde ce dégrèvement pour la totalité de l'impôt japonais de lO.pour cent, afin de terir compte des concessions consenties par le Japon (qui renonce en particulier à une clause d'échange d'informations et à une disposition sur les abus de la convention) et de l'intention manifestée par le Japon dans le protocole d'apposition des paraphes de réduire dans un proche avenir son impôt à la source sur les redevances de licences.

Le privilège holding prévu dans la législation fédérale sur l'impôt pour la défense nationale et dans les législations cantonales (v., p. ex., art. 59 de l'arrêté concernant l'impôt pour la défense nationale) est inscrit dans la convention (par. 4).

Article 27. Entrée en vigueur La convention doit entrer en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification et être appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier de l'année en question.

ÏÏI. Conséquences financières Comme toute convention de
double imposition, la présente convention suppose un abandon de recettes fiscales de la part de chaque Etat contractant.

Du côté suisse, l'abandon dû à la limitation réciproque des taux d'impôts à la source ne présente qu'une importance mineure, car les investissements japonais en Suisse sont encore modestes et, par conséquent, les montants d'impôt anticipé à rembourser ne seront pas très importants. En revanche, l'imputation d'impOl inUoduile par l'arrêlé du Conseil fédéral du 22 août 1967 touchera les fiscs suisses eu raison des taux élevés d'impôts reconnus à l'Etat de la source pour les intérêts et les redevances de licences.

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En face des pertes financières mentionnées, on trouve des avantages importants en faveur de l'économie suisse, puisque la convention facilitera sans doute les investissements au Japon et contribuera à renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Parmi les pays d'outre-mer, le Japon est, après les Etats-Unis, l'importateur le plus important de produits suisses ; les exportations suisses au Japon ont atteint, en 1970, la somme de 698 millions de francs et sont, comme jusqu'ici, excédentaires par rapport aux importations de produits japonais en Suisse (615 millions de fr.). De plus, la Suisse prend la deuxième place en matière d'investissements étrangers au Japon et le troisième rang pour les cessions de brevets et de licences à l'industrie japonaise.

IV. Constitutionnalité La présente convention a pour base constitutionnelle l'article 8 de la constitution fédérale, qui donne à la Confédération le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. Selon l'article 85, chiffre 5, de la constitution fédérale, il appartient à l'Assemblée fédérale d'approuver la convention. La convention a certes été conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée, après un délai de cinq ans à dater du jour de son entrée en vigueur, jusqu'au 30 juin de chaque année civile suivant l'échéance de ce délai de cinq ans, ou avant cette date. L'arrêté d'approbation n'est par conséquent pas soumis au référendum en matière de traités internationaux selon l'article 89, 4e alinéa, de la constitution fédérale.

V. Conclusions La présente convention correspond dans une large mesure à la conception suisse en matière d'élimination de la double imposition dans les relations internationales; nous vous proposons donc d'approuver le projet ci-joint d'arrêté fédéral.

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, pour vous présenter les assurances de notre haute considération.

Berne, le 24 février 1971 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Gnägi Le chancelier de la Confédération, Huber

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(Projet)

Arrêté fédéral approuvant la convention conclue entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1971 ", arrête : Article unique La convention, signée le 19 janvier 1971, entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.

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» FF 19711 677 Fatine fédérale. 123» année. Vol. I.

684 Traduction du texte original allemand

Convention entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière

d'impôts sur le revenu Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats contractants.

Article 2 1. Les impôts auxquels s'applique la présente convention sont : a. au Japon : l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et les impôts locaux sur les habitants (ci-après désignés «impôt japonais»); b, en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus) (ci-après désignés: «impôt suisse»), 2. La présente convention s'appliquera aussi à tous autres impôts de nature analogue à ceux mentionnés au paragraphe 1er et qui seraient institués par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales après la date de signature de cette convention. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives dans un délai raisonnable à compter de l'introduction de telles modifications.

3. La présente convention ne s'applique pas à l'impôt anticipé perçu à la source sur les gains faits dans les loteries.

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4. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 8 uniquement, la convention s'applique aussi à l'impôt mentionné audit paragraphe.

Article 3 1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a. le terme «Japon», utilisé dans un sens géographique, désigne l'ensemble du territoire dans lequel les lois relatives à l'impôt japonais sont en vigueur ; b. le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; c. les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le Japon ou la Suisse ; d. le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l'impôt japonais ou l'impôt suisse; e. le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; /. le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; g, les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; h. l'expression «autorité compétente» désigne, au Japon, le ministre des finances ou son représentant autorisé et, en Suisse, le directeur de l'administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la présente convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 1. Au sens de la présente convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat contractant, est assujettie à l'impôt dans cet Etat contractant, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège principal, de son siège de direction ou de: tout autre critère de nature analogue; l'expression ne comprend toutefois pas une personne qui est assujettie à l'impôt dans cet Etat contractant du seul fait qu'elle reçoit un revenu ayant sa source dans cet Etat ; en ce qui concerne la Suisse, l'expression englobe les sociétés de personnes constituées
ou organisées conformément à la législation suisse.

2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, les autorités compétentes déterminent d'un commun accord l'Etat contractant dont cette

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personne doit être réputée le résident pour l'application de la présente convention, 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique, est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège principal.

Article 5 1. Au sens de la présente convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité, 2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: un siège de direction; une succursale; un bureau ; une usine; un atelier; une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g. un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

a.

b.

c.

d.

e.

/,

3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si: a. il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e. une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d7activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. On considère qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle y exerce pendant plus de douze mois des activités de surveillance relatives à un chantier de construction ou de montage situé dans cet autre Etat contractant.

5; Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 - est considérée comme établissement stable

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dans le premier Etat contractant si elle dispose dans ce premier Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés, un établissement stable de l'autre.

Article 6 1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans.FEtat contractant où ces biens sont situés.

2. L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

Article?

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'entreprise n'exerce son
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est

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situé, il est imputé dans chaque Etat contractant à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement .stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a. simplement acheté des marchandises poui l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Articles 1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant retire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

2. Une entreprise d'un Etat contractant est exonérée dans l'autre Etat contractant de l'impôt sur les entreprises en ce qui concerne l'exploitation en trafic international des navires ou aéronefs.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux participations d'une entreprise d'un Etat contractant exploitant des navires ou aéronefs en trafic
international dans un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation quelconque.

Article 9 Lorsque a, une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirecte-

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ment à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat contractant, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : .

a. 10 pour cent dû montant brut des dividendes, lorsque la société bénéficiaire de ces dividendes détient, durant la période de six mois précédant immédiatement la date d'échéance des dividendes, 25 pour cent au moins des voix de la société qui paie les dividendes; b. 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des
dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat contractant, ni pré-

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lever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.

Article 11 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, a. les intérêts provenant du Japon et reçus par un résident de Suisse à raison de créances garanties, assurées ou financées indirectement par la Suisse ou par tout autre établissement public possédé entièrement par la Suisse sont exonérés de l'impôt japonais ; et b. les intérêts provenant de Suisse et reçus par la Banque Export-Import du Japon ou par un résident du Japon à raison de créances garanties ou indirectement financées par la .Banque du Japon ou la Banque Export-Import du Japon ou à raison de créances assurées par le Gouvernement du Japon, sont exonérés de l'impôt suisse.

4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non
résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.

7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant

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des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 12 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, niais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou les enregistrements magnétiques conçus pour la télévision ou la radio, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable auquel se rattache l'obligation de verser ces redevances
et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste

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imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 13 1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens (autres que des biens immobiliers) faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens (autres que des biens immobiliers) constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat contractant. Toutefois, les gains qu'un résident d'un Etat contractant retire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens (autres que des biens immobiliers) affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

3. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant retire de l'aliénation de tous biens autres que ceux auquels s'appliquent les paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

Article 14 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans cet autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.

2. L'expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident
d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'emploi ne.soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.

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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si : a. le bénéficiaire séjourne dans cet autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée ; b. les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de cet autre Etat contractant ; et c. la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans cet autre Etat contractant.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, par une entreprise d'un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat contractant.

Article 16 Les rétributions qu'un résident d'un F.tat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

Article 17 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

2. Nonobstant les dispositions des articles 5, 7 et 14, lorsque les services d'un professionnel du spectacle ou d'un sportif mentionnés au paragraphe 1 sont fournis dans un Etat contractant par une entreprise de l'autre Etat contractant, les bénéfices que cette entreprise retire de la fourniture de ces services sont imposables dans le premier Etat contractant si le professionnel du spectacle ou le sportif fournissant ces services contrôle directement ou indirectement cette entreprise.

Article 18 Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

Article 19 1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit

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directement, soit par prélèvement sur des fonds auxquels ils ont contribué, à une personne physique qui est un ressortissant de cet Etat contractant, au titre de services rendus à cet Etat contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

2. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre d'un emploi dans le cadre d'une activité lucrative commerciale ou industrielle, exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20 Un professeur ou un instituteur qui séjourne temporairement dans un Etat contractant pendant une période n'excédant pas deux ans pour y enseigner ou mener des recherches dans une université, un collège, une école ou un autre établissement d'instruction et qui est ou qui était avant ce séjour, un résident de l'autre Etat contractant, est exonéré de l'impôt dans le premier Etat contractant sur les rémunérations de cet enseignement ou de ces recherches.

Article 21 Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui séjourne dans un Etat contractant à la seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation et qui est, ou qui était avant son séjour, un résident de l'autre Etat contractant, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, sont exonérées de l'impôt dans le premier Etat contractant, à la condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de ce premier Etat contractant.

Article 22 Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

Article 23 1. Conformément aux dispositions actuelles de la législation du Japon concernant l'imputation sur l'impôt japonais des impôts perçus dans un autre Etat que le Japon et de toute modification ultérieure de ces dispositions - et qui ne peuvent porter atteinte aux principes suivants - l'impôt suisse payable, directement ou par voie de retenue, sur le revenu de source suisse est imputé sur l'impôt japonais payable à raison de ce revenu. Lorsque ce revenu est un dividende versé par une société qui est un résident
de Suisse à une société qui est un résident du Japon et qui possède 25 pour cent au moins des actions avec droit de vote émises par la société distributrice ou la totalité des actions do cette société, l'imputation tient également compte de l'impôt suisse dû par la première société sur ses bénéfices.

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2. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables au Japon, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.

3. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances de licences qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12, sont imposables au Japon, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste : a. En l'imputation de l'impôt payé au Japon conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant à ces revenus qui sont imposés au Japon; ou b. En une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies, qui tienne compte des principes généraux de dégrèvement énoncés sous lettre a ci-dessus ; ou c. En une exemption partielle des revenus en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Japon du montant brut de ces revenus reçus du Japon.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et règle la procédure selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

4. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Japon bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse sur ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Article 24 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant se trouvant dans la même situation.

2. Le terme «nationaux» désigne: a. En ce qui concerne le Japon, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité japonaise et toutes les
personnes morales constituées ou organisées conformément à la législation japonaise, ainsi que toutes les associations sans personnalité juridique qui sont considérées aux fins d'imposition au Japon comme des personnes morales constituées ou organisées selon la législation japonaise.

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b. En ce qui concerne la Suisse, tous les citoyens suisses et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur en Suisse.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat contractant d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat contractant qui exercent la même activité.

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat contractant.

5. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

6. L'application des dispositions du présent article n'est pas limitée par les dispositions de l'article premier.

Article 25 1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats contractants, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident.

2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes
auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement.entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

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Article 26 Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 27 1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible, 2. La présente convention entrera en vigueur trente jours après la date de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables : a. au Japon : aux revenus reçus pendant toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la présente convention entrera en vigueur ou après cette date ; et b. en Suisse: pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la présente convention entrera en vigueur, ou après cette date.

Article 28 La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée, mais elle peut être dénoncée par chacun des Etats contractants, moyennant notification écrite adressée à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique, jusqu'au 30 juin de chaque année civile après une période de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la présente convention cessera de s'appliquer : a) au Japon : aux revenus reçus pendant toute année d'imposition commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date; b) en Suisse : pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente convention.

Fait à Tokyo le 19 janvier 1971 en six exemplaires originaux, deux en langue allemande, deux en langue japonaise et deux en langue anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation différente des textes allemand et japonais, le texte anglais tranchera.

Pour le Conseil fédéral suisse: (signé) Emil Stadelhofer

Pour le Gouvernement du Japon: (signé) Kiichi Aichi

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Traduction du texte original anglais

Tokyo, le 19 janvier 1971 Excellence, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note de ce jour dont le contenu est le suivant : «J'ai l'honneur de me référer à la convention entre le Japon et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée ce jour, et de confirmer, au nom du Gouvernement du Japon, l'accord suivant intervenu entre les deux Gouvernements : 1. Il est entendu que selon les dispositions de l'article 72 de la loi sur les impôts locaux (loi n° 226 de 1950), l'impôt japonais sur les entreprises ne peut pas être exigé d'une entreprise étrangère, à moins que cette dernière entretienne au Japon un établissement stable au sens de la convention.

2. Il est entendu, en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 2, de la convention, que la détermination d'un commun accord du statut d'une personne physique qui est un résident de chacun des Etats contractants s'opérera compte tenu des principes énoncés à l'article 4, paragraphe 2, du projet de convention de double imposition concernant le revenu et la fortune élaboré par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques.

3. Il est entendu, en ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3, de la convention, qu'une installation fixe d'affaires dans laquelle une seule ou plusieurs des activités énumérées au paragraphe 3, lettres a à e, seraient exercées, ne sera pas considérée comme un établissement stable.

4. Il est entendu, en ce qui concerne l'article 10, paragraphe 2, lettre a, de la convention, que les deux Gouvernements réexamineront les dispositions en question lorsque la différence entre les taux d'impôt japonais sur les bénéfices sociaux distribués ou les bénéfices sociaux réservés sera abaissée à 5 pour cent ou moins.

5. Il est entendu, en ce qui concerne les articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphe 2, et 12> paragraphe 2, de la convention, que si le Japon, dans une convention passée avec un autre Etat membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, venait à fixer son imposition à la source sur les intérêts, les redevances de licences ainsi que sur les dividendes qu'une Son Excellence Monsieur Kiichi Aichi Ministre des Affaires Etrangères du Japon

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société paie à une société qui détient 25 pour cent au moins des voix de la société qui paie les dividendes à des taux inférieurs à ceux qui sont prévus dans lesdites dispositions, les deux Gouvernements réexamineront sans délai ces dispositions en vue d'instituer le même régime.

6. Il est entendu, .en ce qui concerne les articles 12 et 13 de la convention, que le terme «redevances» inclut un paiement forfaitaire opéré pour l'usage ou la concession de l'usage des droits ou des biens énumérés à l'article 12, paragraphe 3, mais que les gains provenant de l'aliénation effective de tels droits ou biens seront régis par les dispositions de l'article 13.

7. Il est entendu que la Suisse a pris, par l'arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 1962 contre l'utilisation sans cause légitime des conventions en vue d'éviter les doubles impositions, des mesures qui sont également applicables à la convention. Il est d'autre part convenu que si l'imposition à la source sur les intérêts et les redevances devait être ultérieurement réduite à des taux substantiellement inférieurs à ceux qui sont prévus par la convention, les deux Gouvernements examineront la nécessité de dispositions spéciales contre l'utilisation sans cause légitime de la convention.

J'ai en outre l'honneur de prier Votre Excellence de bien vouloir confirmer le présent accord au nom de Son Gouvernement.» J'ai en outre l'honneur de confirmer, au nom du Conseil fédéral suisse, l'accord contenu dans la note de Votre Excellence.

Je saisis cette occasion de vous renouveler, Excellence, les assurances de ma haute considération.

19Î

«

L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse: (signé) Emil Stadelhofer

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention conclue entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Du 24 février 1971)

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677-699

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