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Délai d'opposition: 30 septembre 1971

Loi fédérale modifiant l'arrêté sur le statut du lait # S T #

(Du 25 juin 1971)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 3e alinéa, lettre b, et 32 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 octobre 1971),\ arrête:

L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 29 septembre 1953 a) sur le statut du lait est modifié comme il suit:

Art. 2 Paiement du lait selon ses qualités

1

L'Union centrale des producteurs suisses de lait et ses sections sont tenues de prendre les dispositions nécessaires pour assurer à l'aide de mesures appropriées, notamment par l'échelonnement des prix, le maintien et l'amélioration de la qualité du lait.

2 Le Conseil fédéral décide, après avoir consulté les cantons, l'Union centrale des producteurs suisses de lait et la commission consultative, à partir de quelle date et selon quels critères le prix du lait à la production doit être échelonné.

Art. 3, 4e al.

Abrogé Art. 21bis, 1" al.

1

Le débit en magasin de lait pasteurisé, upérisé ou stérilisé, ainsi que de lait spécial et d'autre lait de consommation préparé selon des procédés semblables, en emballages perdus ou en bou» FF 1970 n 1417 >RO1953 1132, 1965433

2

teilles (appelé ci-après «lait pasteurisé») n'est subordonné à aucun permis. Le débit par des kiosques, des distributeurs automatiques ou des magasins ambulants, ainsi que le débit par des installations ambulantes lors de manoeuvres, de manifestations sportives ou de fêtes, etc., est également libre. La législation régissant le commerce des denrées alimentaires est réservée dans tous les cas.

Art. 23 Abrogé Art. 25 Abrogé Art. 30, 3e al.

3

En ce qui concerne le lait condensé, ainsi que les huiles et les graisses comestibles ou les produits semi-finis servant à leur fabrication, l'Assemblée fédérale décide, dans la session qui suit la fixation des suppléments de prix par le Conseil fédéral, si et dans quelle mesure ils doivent être maintenus.

Art. 40, 1er al., lettre c

c. Leur infliger une amende disciplinaire de 1000 francs au maximum; Art. 50 1 La vente de lait déjà pratiquée le 1er janvier 1954, en vertu des anciennes prescriptions en la matière, est réputée autorisée.

2 Lès centres collecteurs et la distribution par quartiers, déjà institués le 1er janvier 1954, ainsi que le débit ou la transformation du lait par le producteur qui étaient déjà pratiqués à cette même date, sont reconnus et assujettis aux dispositions du présent arrêté.

Reconnaissance des situations antérieures

II

La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 1971.

Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 25 juin 1971 Le président, Weber Le secrétaire, Hufschmid

1448 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 25 juin 1971 Le président, Theus Le secrétaire, Sauvant

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 25 juin 1971 Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Huber

Date de la publication: 2 juillet 1971 Délai d'opposition: 30 septembre 1971

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Loi fédérale modifiant l'arrêté sur le statut du lait (Du 25 juin 1971)

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1971

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02.07.1971

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