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Loi fédérale sur

l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers.

(Du 3l mars 1922.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DB LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, TU l'article 34ter de la Constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 10 décembre 1920; décrète: Article premier. La présente loi s'applique: Champ 1° aux entreprises industrielles et des arts et métiers, tion.

publiques et privées, qui ne sont pas soumises à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques du 18 juin 1914 et du 27 juin 1919; 2° aux entreprises, publiques et privées, de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception du transport à la main et des entreprises de transport et de communications exploitées ou concédées par la Confédération.

Elle ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls employés les membres d'une même famille, non plus qu'à l'agriculture et au commerce, aux hôtels, auberges, cafés et restaurants.

Le Conseil fédéral établit la ligne de démarcation entre les entreprises soumises à la présente loi, d'une part, et celles mentionnées à l'alinéa précédent, d'autre part.

Art. 2. Les enfants de moins de quatorze ans révolus ne 2. Age d'adpeuvent être employés, à titre professionnel, dans les entremission, prises soumises à la présente loi et leurs dépendances.

Art. 3. Les jeunes gens de moins de dix-huit ans révolus ne 3.Travail de peuvent être employés au travail de nuit dans les entreprises nuit.-, soumises à la présente loi et leurs dépendances.

'Inerdiction..

En outre les femmes, sans distinction d'âge, ne peuvent être employées pendant la nuit dans les entreprises mentionnées à l'article 1er, chiffre 1, et leurs dépendances.

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Le terme «nuit» signifie une période d'au moins onze heures consécutives, comprenant l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du matin.

b. Exceptions.

Art. 4. L'interdiction du travail de nuit peut être levée, :; 1° pour les jeunes gens de seize à dix-huit ans et pour les femmes de plus de dix-huit ans, en cas de force majeure, lorsque dans oie entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique ; 2° pour les iemmes de plus de dix-huit ans, en outre, dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable.

Art. 5. Dans les entreprises soumises à l'influence des saic. Limitation du sons et dans tous les cas où des circonstances exceptionnelle» principe l'exigent, la dures de la période de nuit .pendant laquelle le de l'inter- travail est interdit peut être réduite à dix heures pendant diction.

soixante jours par an.

Art. 6. Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres excepd. Autres exceptions lorsqu'elles sont exigées par l'intérêt public ou prévuestions.

par des conventions internationales.

Art. 7. Les entreprises soumises à la présente loi tiennent 4. Eegistre des jeunes un registre des jeunes gens de moins de dix-huit ans qui y sont gens.

employés, avec l'indication de leur date de naissance.

Le Conseil fédéral peut prescrire aussi la production: d'une attestation d'âge ou d'autres mesures de contrôle.'

Art. 8. Le Conseil fédéral désigne les travaux insalubres 5. Travaux interdits. des arts et métiers auxquels il est interdit d'employer les jeunes gens de moins de dix-huit ans et les femmes de plus, de dix-huit ans ou auxquels il n'est permis de les employer que sous certaines conditions.

Art. 9. Le Conseil fédéral édicté les dispositions néces6. Dispositions saires à l'exécution de la présente loi.

d'exécuL'application de la présente loi et de ses ordonnances d'exétion.

cution est du ressort des cantons.

Les gouvernements cantonaux désignent les organes chargés d'appliquer la loi dans leur canton.

Le Conseil fédéral a la haute surveillance. Il peut réclamer aux cantons des rapports périodiques sur l'exécution de la loi.

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Art. 10. Est pénalement responsable des contraventions à la présente loi et aux ordonnances d'exécution le chef d'entreprise ou la personne à laquelle il a confié la direction de l'entreprise.

La responsabilité du représentant ne se substitue à celle du chef d'entreprise que si celui-ci n'était pas en mesure de diriger lui-même l'exploitation et si le représentant avait les aptitudes voulues pour remplir cette tâche.

Art. 11. Les Contraventions sont punies d'une amende de cinq à cinq cents francs.

En cas de récidive l'amende peut être cumulée avec l'emprisonnement jusqu'à trois mois.

Art. 12. Les contraventions se prescrivent par une annéo à partir du jour où elles ont été commises.

Les peines se prescrivent par cinq ans à partir du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée.

Art. 13. La poursuite et la répression des contraventions rentrent dans la compétence des autorités judiciaires ou administratives des cantons.

Toutefois, lorsqu'une autorité administrative a prononcé une amende supérieure à cinquante francs ou l'emprisonnement, les cantons doivent assurer au condamné la possibilité de porter la cause devant les tribunaux.

Art. 14. Les arrêts définitifs des autorités judiciaires et administratives des cantons sont communiqués sans frais à un organe officiel désigné par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral peut se pourvoir en cassation, à teneur des articles 161 et suivants de la loi fédérale du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale.

Art. 15. Les dispositions des lois et ordonnances cantonales contraires à la présente loi sont abrogées.

Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral peut déclarer les principes de la présente loi applicables aux entreprises de transport exploitées ou concédées par la Confédération.

Art. 16. Les articles 71 et 72 de la loi fédérale sur le vaii dans les fabriques du 18 juin 1914 et du 27 juin 1910 modifiés comme suit : Art. 71. « Les jeunes gens de moins de dix-huit révolus ne peuvent être employés ni au travail de

tra,-1 sont ans nuit

7. Dispositions pénales.

a) Personnes pénalement responsables.

b) Peines.

o) Prescription.

d) For.

e) Communication des arrêts, fiecours en cassation.

8. Dispositions finales.

a. Abrogation du droit cantonal.

Application aux entreprises de transport.

b. Modification de la loi sur le travail dans les fabriques.

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ni au travail du dimanche; en ce qui concerne le travail de nuit, le Conseil fédéral peut autoriser pour les jeunes gens du sexe masculin de plus de seize ans les exceptions exigées par l'intérêt public ou prévues par des conventions internationales.

Les jeunes gens de moins de seize ans révolus ne peuvent, en outre, être employés aux travaux qui dépassent la durée normale de la journée (art. 48 et 64).

Le Conseil fédéral désigne les branches de fabrication et les travaux auxquels il est interdit d'employer les jeunes gens de moins de dix-huit ans. » Art. 72: «Pour les jeunes gens de moins de dix-huit ans, le repos, de nuit aura, dans tous les cas, une durée de onze heures consécutives et comprendra l'intervalle de dix heures da soir à cinq, heures du matin. » ·c. Entrée en Art. 17. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vivigueur. gueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 31 mars 1922.

Le président, Dr KLOTl!

Le secrétaire, F. VON ERNST.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 31 mars 1922.

Le président, Dr J. RÄBER.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89 de la Constitution, fédérale et de l'ajrticle, 3 de1 la.

loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur lep lois et les arrêtés) fédéraux.

Berne, le 31 mars 1922.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication: 12 avril 1922.

Délai d'opposition: 10 juillet 1922.

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Loi fédérale sur l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers. (Du 3l mars 1922.)

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12.04.1922

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