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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi sur les indemnités de présence et de déplacement du Conseil national et des commissions des deux Conseils.

(Du 3 avril 1922.)

Les indemnités de présence des membres du Conseil national et des commissions de deux Conseils sont fixées à vingt francs par jour de présence aux séances, par l'arrêté fédéral du 22 décembre 18741), modifiant l'arrêté fédéral du 22 décembre 1869 -). Les indemnités de route sont fixées par la loi fédérale du 16 août 18733) à vingt centimes par kilomètre. Par suite du renchérissement général du prix de la vie, les indemnités de présence ont été portées à vingt-cinq francs par, jour en 1918, par la voie du budget. Dans son message accompagnant le budget de 1918, le Conseil fédéral se réservait, le moment venu, de faire sanctionner cette augmentation par une loi. Les indemnités de route ou de déplacement ont été portées de vingt à trente centimes par kilomètre par l'arrêté du Conseil fédéral dm 12 juin 1918.

Au 1er janvier 1920 les indemnités de présence et de déplacement subirent une nouvelle majoration. Par arrêté fédéral du 5 mars 1920"), un crédit supplémentaire fut mis à la disposition du Conseil fédéral à l'effet de fixer les indemnités de présence à trente-cinq francs et l'indemnité de déplace1

) Voir Recueil officiel, nouv. sér., tome 1.

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III, 019.

XXXVI, 7, 748.

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ment à cinquante centimes par kilomètre. Cette décision a été provoquée par un postulat présenté au Conseil national dans la session de décembre 1919, postulat motivé principalement par le renchérissement constant de la vie, par l'augmentation, du nombre des séances des Chambres et la prolongation de la durée des travaux parlementaires. Cette décision était due aussi à une proposition du Conseil national, tendant à ce que les indemnités de présence et de déplacement des membres de ce Conseil soient complétées, à partir du lev décembre 1919, par une indemnité fixe annuelle ou qu'elles soient augmentées. Le montant des indemnités de déplacement, pour se rendre aux séances des commissions ou pour en revenir, n'a pas subi .de modifications.

Lors de la discussion du budget de 1922 de la Confédération, les crédits prévus par le Conseil fédéral pour les indemnités de présence et de déplacement ont été réduits de 111.000 francs. Cette diminution a été opérée dans l'idée que les montants des indemnités de présence étaient ù reviser et qu'il était indiqué de réduire le nombre des jours de séance. Le postulat n° 971, adopté par le Conseil national : « Le Conseil fédéral est invite à présenter un rapport et ses propositions au sujet de la révision des indemnités de présence » est en relation avec les décisions de vos Conseils, rappelées ci-dessus.

Après avoir examiné les décisions de. vos Conseils et le postulat adopté par le Conseil national, nous avons acquis la conviction qu'il n'existe aucune raison spéciale de modifier la réglementation actuelle des indemnités des membres du Conseil national et des commissions de l'Assemblée fédérale. Cette réglementation s'est implantée dans les moeurs.

Nous ne désirerions pas vous recommander de lui en substituer une autre non conforme à nos besoins en Suisse, et, qui ne saurait répondre à ce que la très grande majorité des membres de vos Conseils attend. Il est par contre indiqué d'adapter aux conditions actuelles les montants des indemnités de présence et de déplacement, et, par la même occasion, de rassembler dans un seul acte législatif les différentes dispositions partiellement surannées régissant la matière.

Au sujet des indemnités de présence, nous sommes d'avis que leur montant ne doit pas siiffire seulement à couvrir les suppléments de dépenses pour le vivre et le couvert, mais

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qu'il doit aussi représenter une modique indemnité pour la perte de temps qu'occasionnent à chacun des membres
Ce principe ne nous semble devoir souffrir une exception que pour les députés habitant des localités très éloignées du lieu des séances et qui, avec la diminution de l'indemnité de déplacement que nous proposons, seraient désavantagés par rapport aux membres n'ayant que de petites distances à parcourir. Les cas dans lesquels les indemnités de présence exceptionnelles, prévues dans le projet de loi, seront payées, ne sont d'ailleurs pas nombreux. Les dispositions de l'article 3, 3e alinéa du projet, en restreignent fortement l'application. Nous désirerions en outre expressément voir confirmer le principe inséré à l'article 4 de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1869, suivant lequel les membres du Conseil national ou des commissions, participant à plusieurs séances au cours de la même journée, n'ont droit qu'à une seule indemnité de présence (article 2 du projet). Suivant l'usage, les membres ;du Conseil national, pour les sessions durant plus d'une semaine, reçoivent l'indemnité de présence aussi pour le samedi et le dimanche séparant deux semaines d'une session, même si le Conseil ou les commissions ne siègent pas ces jours là. Cette coutume a pour effet, non seulement de placer sur un pied différent les membres des commissions de l'Assemblée fédérale, mais aussi de désavantager
les membres d'autorités qui, à teneur de la législation, reçoivent les mêmes indemnités que les membres du Conseil national, soit les membres du Conseil d'école suisse, du

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conseil d'administration et des conseils d'arrondissement des chemins de fer fédéraux. Cette situation ne nous paraît pas justifiée. Nous y reviendrons lors de l'examen des principe» concernant le paiement des indemnités de déplacement. Il nous reste à mentionner que le projet, conformément à l'usage, prévoit explicitement le paiement de l'indemnité de présence aux membres du Conseil national ou des commissions tombant malades pendant une session ou une séance (art. 4). Le projet prescrit enfin que les missions spéciales auxquelles les membres du Conseil national ou des commissions sont tenus de participer en leur qualité officielle, sont considérées comme des séances par rapport aux indemnités de présence ou de déplacement (art. 8). Cette disposition est conforme à l'usage; elle nous paraît répondre à l'évidence même.

En ce qui concerne les indemnités de déplacement, nous rappelons qu'elles s'élèvent à cinquante centimes par kilomètre pour la participation aux séances du Conseil national et à trente centimes pour la participation à celles des commissions de l'Assemblée fédérale. Ces indemnités, particulièrement celles pour le Conseil national, dépassent les dépenses occasionnées par lés voyages, surtout si l'on considère que les séances d'ouverture se tiennent régulièrement dans la soirée, et que celles de clôture sont levées au cours de la matinée. La plupart des membres du. conseil ont ainsi la possibilité de partir de chez eux, soit d'y rentrer le jour d'ouverture ou le jour de clôture des séances.

Au sujet du caractère des indemnités de déplacement, nous tenons à constater expressément qu'elles ne constituent pas simplement une restitution des dépenses effectives, prix du transport, faux .frais, entretien en cours de voyage, mais essentiellement une indemnité pour perte de temps. Leur gradation proportionnée à la distance à parcourir nous semble donc en principe juste, Même en ne perdant pas de vue le but dé l'indemnité de déplacement, il est possible d'en recommander la réduction, parce que les dépenses pour le vivre et le couvert sont moins élevées maintenant qu'à l'époque du renchérissement le plus aigu, et parce qu'elles diminueront probablement encore. Rappelons aussi que les prix des billets pour grands parcours sur le réseau des chemins de fer fédéraux ont sensiblement baissé depuis le 1er avril. Le jour de voyage donne en outre droit à une indemnité de présence, à la condition qu'une séance ait lieu

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fé jour là. Nous désirerions proposer de ramener l'indemnité kilométrique à vingt-cinq centimes au plus, à la condition qu'une indemnité de présence supplémentaire de trente-cinq francs soit allouée aux membres du Conseil et des commissions qui sont forcés, pour assister au début des séances, de quitter leur domicile la veille, ou qui ne peuvent pas y rentrer le jour de clôture (art. 3 du projet).

Nous aimerions aussi éliminer la différence existant actuellement entre les indemnités de déplacement pour les séances du Conseil national et celles pour les séances des «ommissions. Cette différence ne se justifie plus. A l'origine, thaque réunion des Chambres fédérales avait le caractère d'une session ininterrompue, avec des séances du lundi au samedi. Les communications, qui n'étaient alors assurées que par les voitures postales, mettaient la plupart des membres du conseil dans l'impossibilité de rentrer chez eux le ·dimanche, et de s'occuper des affaires de leur profession.

Dans ces conditions il était indiqué d'allouer les indemnités de présence pour toute la durée de la session, du premier au dernier jour de séance. De nos jours, la session ininterrompue n'existe plus. En réalité, la session est suspendue le vendredi matin et n'est reprise que le lundi soir. Chaque conseiller est ainsi en mesure de passer le samedi et le dimanche chez lui et de s'occuper de ses affaires privées.

Du moment qu'il n'y a plus de session ininterrompue, il n'y a plus de rais"o
Si vos Conseils peuvent se rallier à la solution que nous préconisons au sujet du paiement des indemnités et de leurs montants, il en résultera, en admettant un nombre de sessions et de séances des commissions égal au nombre de 1921, une économie de 110.000 francs environ. Nous arrivons ainsi

au résultat auquel vos Conseils tendaient en réduisant de 111.000 francs le crédit budgétaire prévu pour les indemnités, de présence et de déplacement en 1922.

Il est opportun de fixer dans un seul acte législatif les principes concernant les indemnités de présence et de déplacement pour le Conseil national et les commissions de l'Assemblée fédérale. Nous avons choisi la forme d'une loi, parce que les indemnités de déplacement ont également été réglées sous cette forme. La loi s'applique au Conseil d'école suisse. En ce qui concerne les indemnités de présence et de déplacement, les membres de cette autorité ont toujours été mis sur le même pied que les membres du Conseil national et. des commissions. Il n'y a pas de raison, ni de forme ni de fond, de se départir aujourd'hui de cette règle.

Les différentes dispositions du projet, adaptées aux dispositions légales en vigueur ou, lorsque celles-ci font défaut, à la coutume, ne nous donnent matière à aucune observation spéciale. Nous vous recommandons donc le projet de loi qui vous est soumis et nous nous considérons en même temps comme libérés du mandat dont nous avons été chargés par le postulat n° 971 du Conseil national, du 2 février 1922.

Veuillez agréer, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 3 avril 1922.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, D>- HAAB.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

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(Projet.)

Loi fédérale sur

les indemnités de présence et de déplacement des membres du Conseil national et des commissions de l'Assemblée fédérale.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vxi le message du Conseil fédéral, d/u 3 avril 1922,

arrête: I. Indemnités de présence.

Article premier, Les membres du Conseil national ont droit à une indemnité de trente-cinq francs pour chaque jour de présenceaux séances du Conseil.

2 Les membres des commissions du Conseil national et du Conseil des Etats ont droit à la même indemnité pour; chaque jour de présence aux séances des commissions.

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Article 2.

Les membres du Conseil national et des commissions participant le 'même jour à plusieurs séances de différentes autorités fédérales ou d'offices de la Confédération, n'ont droit qu'à l'indemnité de présence la plus élevée d'une seulejournée.

' Article 3.

1 Les membres du Conseil national ou des commissions,, obligés de quitter leur lieu de domicile le jour précédant une

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séance pour, assister à l'ouverture de celle-ci, reçoivent l'indemnité de présence pour la veille de la séance. La même ·disposition s'applique aux membres ne pouvant regagner leur domicile que le lendemain d'une séance.

2 Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus s'appliquent également aux membres du Conseil national ou des commissions qui, soit avant ou'après la session de l'Assemblée fédérale, soit avant ou après la séance d'une commission, assistent le même jour à une séance d'une autre autorité fédérale ou d'un office de la Confédération.

3 Le droit à l'indemnité au sens des deux premiers alinéas ci-dessus est caduc lorsqu'une séance, à moins de trois jours d'intervalle, est précédée ou suivie d'une autre séance donnant droit à l'indemnité de déplacement, conformément aux articles 5 à 7 ci-dessous.

Article 4.

'Les membres du Conseil national ou des commissions ·tombant malades pendant une session de l'Assemblée fédérale ou une séance des commissions, à laquelle ils participent en dehors de leur lieu de domicile, reçoivent l'indemnité de présence jusqu'au moment ou leur état de santé leur, permet de rentrer chez eux.

II. Indemnités de déplacement.

Article 5.

Les membres du Conseil national et des commissions reçoivent une indemnité de déplacement de vingt-cinq centimes par kilomètre pour se rendre aux séances et pour rentrer à leur domicile.

2 L'indicateur fédéral des distances fait règle pour le ·calcul des kilomètres parcourus.

3 Lors de la fixation du montant des indemnités, les fractions de franc ne sont pas comptées.

1

Article 6.

Les membres du Conseil national ont droit à l'indemnité de déplacement pour chaque semaine de session de l'Assemblée fédérale.

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Article 7.

Les membres du 'Conseil national et des commissio'ns participant le même jour ou deux jours consécutifs à plusieurs séances de différentes autorités fédérales ou d'offices de la Confédération, tenues dans la même localité, ne reçoivent qu'une seule fois l'indemnité de déplacement.

3 Les membres du Conseil national et des commissions participant le même jour ou deux jours consécutifs à plusieurs séances de différentes autorités fédérales ou d'offices de la Confédération, tenues dans des localités différentes, reçoivent l'indemnité de déplacement du lieu de domicile au lieu de première séance, de celui-ci au second, ainsi de suite, puis de la localité de dernière séance au domicile.

1

ni. Dispositions communes aux indemnités de présence et aux indemnités de déplacement.

Article 8.

Les membres du Conseil national et des commissions chargés en leur qualité officielle de missions spéciales, telles qu'inspections locales, participation à des solennités, reçoivent les indemnités de présence et de déplacement fixées' pour les séances.

IY. Dispositions transitoires et finales.

Article 9.

Les membres du Conseil d'école suisse reçoivent, pour leur participation aux séances de cette autorité, les mêmes indemnités de présence et de déplacement que celles fixées pour le Conseil national et les commissions de l'Assemblée fédérale.

a Les indemnités de présence et de déplacement des autres commissions civiles ou militaires, permanentes ou temporaires, nommées par le Conseil fédéral ou un département, sont fixées par le Conseil fédéral.

1

Article 10.

La présente loi 'abroge toutes les dispositions contraires des lois fédérales, arrêtés fédéraux, ordonnances et règlements, notamment : 1

Feuille fédérale. 74« année. Vol. I.

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L'arrêté fédéral du 22 décembre 1869 concernant les honoraires et les frais de route des membres du Conseil national, des membres des commissions de l'Assemblée fédérale, des juges du Tribunal fédéral et du Conseil d'école suisse; *) l'arrêté fédéral du 22 décembre 1874 portant augmentation du chiffre des indemnités à allouer, aux membres 2 du Conseil national et des commissions des deux Conseils; ) la loi fédérale du 16 août 1878 concernant les indemnités de route; 3 ) l'arrêté fédéral du 5 mars 1920 concernant l'octroi de crédits supplémentaires au Conseil fédéral, en vue du relèvement des indemnités de présence du Conseil national et des commissions des Conseils législatifs.4) 2 L'arrêté fédéral du 23 décembre 1914 concernant les jetons de présence et les indemnités de route des membres du conseil d'administration et des conseils d'arrondissement des chemins de fer fédéraux5) n'est pas touché par la présente loi.

Article 11.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la 'présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur.

Voir Recueil officiel, nouv. sér., tome I, » > » >

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anc.

nouv.

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page 461.

X, HT, XXXVI, XXXI,

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi sur les indemnités de présence et de déplacement du Conseil national et des commissions des deux Conseils. (Du 3 avril 1922.)

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05.04.1922

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571-580

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