1015

# S T #

1691

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'extension des attributions de la division de la justice et la suppression de la division du registre foncier au département fédéral de justice et police.

(Du 8-décembre 1922.)

Par arrêté fédéral du 11 décembre 1911, l'Assemblée fédérale a créé un bureau fédéral du registre foncier près le département fédéral de justice et police. Cette nouvelle division a inauguré son activité lors de l'entrée en vigueur du code civil suisse, soit le 1er janvier 1912. Ses attributions étaient déterminées par le code civil lui-même, par les arrêtés de l'Assemblée fédérale relatifs à la participation de la Confédération aux frais des mensurations cadastrales et par les dispositions que le Conseil fédéral a édictées en ce qui concerne la tenue du registre foncier et les mensurations. Il s'agissait, tant dans le domaine des mensurations que dans celui du registre foncier, de fonctions permanentes d'une part et de tâches temporaires d'autre part.

I.

Il convient de considérer comme tâches permanentes la direction des mensurations cadastrales, y compris le régime des subventions, l'exercice de la haute surveillance sur les mensurations cadastrales des cantons en général et sur la tenue à jour du cadastre en particulier, ainsi que la surveillance de la tenue du registre foncier et l'examen des recours en matière de registre foncier.

1016 Le message du Conseil fédéral du 26 août 1911 concernant la création d'un bureau fédéral du registre foncier indique comme tâches temporaires du nouveau service: 1. Examen de toutes les mensurations cadastrales exécutées avant l'année 1912 et adaptation de celles-ci à la mensuration nouvelle par des travaux de complément et de tenue à jour; 2. établissement en collaboration avec les cantons d'un plan général des mensurations cadastrales; 3. organisation des soumissions et des taxations pour l'adjudication des mensurations; 4. examen de la législation cantonale sur Pabornement et les mensurations ; 5. examen des institutions cantonales remplaçant le registre foncier fédéral; 6. assistance aux autorités cantonales pour l'établissement du registre foncier fédéral et l'épuration des droits réels.

Sans vouloir prétendre que les attributions temporaires du bureau fédéral du registre foncier égalaient en nombre et en étendue les tâches permanentes de ce service, nous constatons pourtant que les travaux d'organisation dont s'agit n'étaient pas moins importants. Or, ainsi que l'indiquent nos rapports de gestion, toutes les mesures d'organisation incombant à la Confédération dans ce domaine ont été prises enfin. Presque tous les cantons entrant en ligne de compte ont commencé à introduire le registre foncier. Ces tâches de nature temporaire n'occasionneront désormais plus grand travail aux organes de la Confédération.

II.

Le précédent exposé suffit à démontrer que la situation s'est sensiblement modifiée depuis la création du bureau fédéral du registre foncier en 1911. Mais nous tenons à exprimer ici notre conviction qu'en créant, il y a douze ans, une nouvelle division pour le registre foncier, on a trouvé juste; le bureau du registre foncier a fait ses preuves comme dicastère autonome.

Dans le domaine des mensurations et du registre foncier, le code civil a mis les autorités fédérales en présence de tâches complètement nouvelles. Les cantons eux-mêmes, à de rares exceptions près ("Vaud, Soleure et Baie), ne bénéficiaient d'expériences ni sur les exigences auxquelles les mensurations cadas-

1017 traies proprement dites devaient répondre, ni sur la façon dont il convenait de s'y prendre pour exécuter de telles mensurations d'une façon rationnelle et sans trop grands frais. Les autorités fédérales du registre foncier devaient donc recueillir ces expériences, les étudier et en tirer profit, dans une étroite coopération entre le juriste du registre foncier et le technicien des mensurations. Tel a été le cas. Nous vous signalons, comme résultats de ces travaux, nos deux instructions sur les mensurations cadastrales, du 10 juin 1919, et l'instruction du département de justice et police pour l'établissement des plans d'ensemble, du 27 décembre 1919. Ces dispositions ont simplifié dans une mesure sensible le travail des mensurations cadastrales, en tenant compte pourtant des conditions particulières du pays. Nous estimons que l'on peut tranquillement et en toute conscience continuer à travailler sur ces bases dans le domaine des mensurations.

Le code civil et les arrêtés fédéraux sur les frais des mensurations cadastrales avaient mis les autorités fédérales encore à un autre point de vue en présence d'une tâche nouvelle qui nécessitait la création d'un organe autonome responsable. La Confédération paie la majeure partie des frais de mensurations cadastrales, la 2subvention fédérale atteignant 80 % de ces frais pour près des /3 du territoire à mesurer et 70 % pour environ l /3 de ce territoire. Cependant, l'exécution des mensurations cadastrales est demeurée du ressort des communes et cantons, comme c'était le cas avant 1912. Dans ces conditions, la Confédération n'a pas pu appliquer sans autre le mode de subvention usuel dans d'autres domaines. Le bureau fédéral du registre foncier devait avoir son mot à dire dans l'adjudication des mensurations et la fixation des prix, sans pour cela empiéter sur les attributions des communes et des cantons, ni porter atteinte aux intérêts légitimes des géomètres. Il est parvenu à résoudre d'une façon satisfaisante cette tâche difficile en organisant le système des soumissions et taxations. Nous observons à ce propos que la commission fédérale de taxation, qui devrait intervenir dans les litiges entre la Confédération, les cantons, les communes ou les géomètres, n'a jamais dû se réunir depuis 1912 et que jusqu'ici ni le Conseil fédéral ni le département de
justice n'ont reçu des plaintes ou des recours contre les mesures prises par les organes du bureau fédéral du registre foncier. Il est permis d'en conclure que la continuation des mensurations cadastrales sur la même base se fera sans difficultés. Et, à cet égard également, la partie essentielle du travail d'organisation paraît être chose faite.

1018

in.

Etant donnée la situation actuelle, nous avons l'avantage de vous proposer une simplification de l'organisation du département de justice et police en ce sens que les attributions de la division de la justice seraient augmentées de ce qui reste des tâches à accomplir par le bureau du registre foncier et que ce dernier serait supprimé en tant qug division autonome. La division de la justice absorberait le personnel du bureau du registre foncier, qui comprend aujourd'hui l'inspecteur du cadastre, sou adjoint et deux secrétaires de chancellerie. Les travaux juridiques jusqu'ici exécutés par le chef du bureau seraient désormais confiés à un adjoint de la division de la justice.

Cette simplification est aujourd'hui réalisable sans aucune difficulté. Nous avons depuis quelque temps déjà envisagé, sur la proposition qu'en a faite le chef du bureau fédéral du registre foncier, l'éventualité d'une fusion de ce service avec la division de la justice. En adoptattt son instruction du 27 décembre 1919 relative à l'établissement des plans d'ensemble, notre département de justice et police a confié la vérification de ces plans au service topographique fédéral et évité par là une augmentation du personnel du bureau du registre foncier. Puis, nous nous sommes abstenus de repourvoir la place de premier adjoint de l'inspecteur du cadastre devenue libre le 1er janvier 1922. Enfin, le chef du bureau du registre foncier a quitté l'administration fédérale à fin septembre 1922 et il n'a pas été remplacé jusqu'à ce jour.

Nous avons examiné la possibilité de confier à la division de la justice uniquement le travail · juridique du bureau du registre foncier, tandis que les affaires techniques seraient attribuées au service topographique. Or, les raisons qui ont engagé en 1911 à réunir les fonctions techniques et juridiques subsistent pleinement aujourd'hui. Les heureuses expériences faites jusqu'à ce jour nous dissuadent catégoriquement de séparer les fonctions en cause.

IV.

Quant à la forme, la solution par nous préconisée nécessite une modification des lois fédérales du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale et du 27 juin 1919 sur l'organisation du département fédéral de justice et police.

Le projet d'arrêté fédéral ci-aunexé pourvoit à cette modification dans ses dispositions sous chiffres I et II et, sous chiffre III, il réserve le referendum.

1019 Nous savons fort bien que la modification proposée ne sera pas une source de grosses économies pour l'administration fédérale, attendu que l'organisation du bureau du registre foncier a été conçue aussi simple que possible dès le début et que le nombre des fonctionnaires de ce service n'a pas augmenté. Toutefois, nous voyons un avantage dans le fait que l'adjoint juridique pourra se charger encore d'autres travaux de la division de justice et que le personnel de chancellerie sera occupé plus rationnellement. Nous référant aux principes énoncés dans le message relatif au budget, nous croyons devoir saisir la possibilité qui se présente ainsi de réduire le nombre des divisions d'un département et nous soumettons dès lors à votre approbation le projet d'arrêté ci-annexé.

Veuillez agréer, monsieur le président et messieurs, les assurances de notre considération distinguée.

Berne, le 8 décembre 1922.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Dr HAAB.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

(Projet.)

Arrêté fédéral modifiant

les lois fédérales du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale et du 27 juin 1919 sur l'organisation du département fédéral de justice et police.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N S U I S S E , Vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 1922, arrête :

1020 I. La loi fédérale sur l'organisation de l'administration fédérale est modifiée comme suit: A l'art. 31, le sous-titre IL Bureau du registre foncier est biffé. Ses dispositions sous chiffres 1, 2 et 3 figurent désormais sous chiffres 12, 13 et 14 du sous-titre I. Division de la justice. Les autres sous-titres sont : II. Division de la police, III. Ministère public, IV. Bureau des assurances, V. Bureau de la propriété intellectuelle.

II. La loi fédérale sur l'organisation du département fédéral de justice et police est ainsi modifiée: L'art. 1er est ainsi conçu: Article premier. Le département de justice et police comprend : 1. la division de la justice, 2. la division de la police, 3. le ministère public de la Confédération, 4. le bureau des assurances, 5. le bureau de la propriété intellectuelle.

L'art. 3 débute comme suit: «Les fonctions suivantes sont prévues pour la division dela justice, la division de la police et le ministère public de la Confédération et rangées dans les classes de traitement ci-après indiquées : ...

et il prend fin en ces termes : «Le chef du ministère public de la Confédération porte le titre de « procureur général de la Confédération » et le premier fonctionnaire technicien de la division de la justice celui d'« inspecteur du cadastre. » III. Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté fédéral en conformité de la loi fédérale du 17 juillet 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les.

arrêtés fédéraux et d'en fixer l'entrée en vigueur.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'extension des attributions de la division de la justice et la suppression de la division du registre foncier au département fédéral de justice et police. (Du 8 décembre 1922.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1922

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

51

Cahier Numero Geschäftsnummer

1691

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

20.12.1922

Date Data Seite

1015-1020

Page Pagina Ref. No

10 083 483

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.