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FEUILLE FÉDÉRALE 74e année.

Berne, le 12 avril 1922.

Volume I.

Paraît une fois par semaine. Prix : SO francs par an ; 10 franca pour six mois pins la finance d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions: 5O centimes la ligne ou son espace: doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J.Wyss Erben, à Berne.

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Arrêté fédéral ratifiant

la Convention entre la Suisse et la France réglant les relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les cantons suisses limitrophes, signée à Paris le 7 août 1921.

(Du 29 mars 1922.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DELA C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Après avoir pris connaissance du message du Conseil fédéral en date du 10 octobre 1921, décrète: La Convention entre la Suisse et la France réglant les relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les cantons suisses limitrophes, signée à Paris le 7 août 1921 *), est approuvée.

Cette Convention est soumise ,aux dispositions de l'article 89, alinéa 3, de la constitution fédérale concernant l'adoption par le peuple des traités internationaux.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 2 février 1922.

Le vice-président, BÖHI.

Le secrétaire, KAESLIN.

*) Voir annexe.

Feuille fédérale. 74« année. Vol. I.

46

61«

Ainsi arrêté par le Conseil · national.

Berne, le 29 mars 1922.

Le président, Dr KLÖTI.

Le secrétaire, F. VON ERNST,.

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89 de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les.

lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 29 mars 1922.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération?

STEIGER.

Date de la publication : 12 avril 1922.

Délai d'opposition : 10 juillet 1922.

617

Annexe.

CONVENTION entre la Suisse et la France réglant les relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex et les cantons suisses limitrophes.

(Conclue le 7 août 1921.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Attendu que par l'article 435 du Traité de Versailles, les Puissances signataires, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les Traités de 1815 et notamment par l'Acte du 20 novembre 1815, ont constaté cependant que les stipulations de ces Traités et des autres Actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondaient plus aux circonstances actuelles, et qu'il appartenait à la France et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires dans les conditions jugées opportunes par les deux Pays; Que l'Espagne et la Suède, non signataires du Traité de Versailles, mais signataires desdits Traités de 1815 et de la Déclaration du 20 novembre 1815, ou y ayant adhéré, ont donné leur adhésion à la stipulation ci-dessus visée; Attendu qu'à la suite des réserves formulées par le Gouvernement de la Confédération touchant l'interprétation à donner à cet article et de la réponse faite à ces réserves par le Gouvernement de la République française, le Gouvernement français a engagé avec le Gouvernement suisse dos

618

négociations qui ont été poursuivies, de part et d'autre, dans l'esprit le plus amical, en vue de conclure l'accord prévu par l'article 435 ei-dessus visé; Prenant en considération les étroites relations plusieurs fois séculaires, de commerce, d'amitié et de bon voisinage qui existent entre les populations des anciennes zones et celles des cantons limitrophes et dont il convient d'assurer le maintien; Considérant que le canton de Genève, tel qu'il a été constitué par les Traités de 1815 et autres Actes complémentaires relatifs à sa formation territoriale et à sa situation économique, se trouve, sur plus des neuf dixièmes de ses limites, contigu au territoire français; Qu'en raison de cette situation géographique exceptionnelle, il importe, au moment où la douane française est transférée à la frontière, de régler, par des dispositions spéciales, les échanges ayant le caractère d'approvisionnement de marché ou de trafic frontière effectués entre Genève et les régions voisines, de telle sorte que le nouveau régime ainsi établi maintienne et consolide la situation économique spéciale du canton; Estimant enfin qu'il y a lieu de prendre en considération la situation géographique de la région de Saint-Gingolph pour la faire bénéficier du maintien des relations établies; Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir : Le Conseil fédéral suisse : M. le Conseiller national Albert Maunoir, Président du Grand-Conseil de Genève; M. le Professeur Ernest Laur, Directeur de l'Union suisse des paysans; Le Président de la Ré-publique française : M. Aristide Briand, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

619

Article premier.

A. Trafic général.

Seront admis en franchise de tous droits et taxes accessoires de douane, sans limitation de quantités, à l'entrée dans les cantons de Genève, Vaud et Valais, les produits originaires des anciennes zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie désignés ci-après : Numéros du tarif suisse

Ex 1 à 4 et ex 6 C. Céréales et colza en gerbes.

Ex 39 a . . . . C. Noix et noisettes.

81 et ex 148 & . . C. Gibier à poil ou à plumes et lapins morts.

Ex 83 C. Gibier à plumes vivant.

91 Lait frais.

Ex 148 & . . . . C. Lapins et gibier à poil vivants.

Ex 150 . . . . C. Cornes brutes.

Ex 161 . . . . C. Engrais d'écurie, terreau.

Ex 165 . . . .

C. Os bruts.

203 C. Semences de graminées et graines de trèfle.

204 Grainesctfruits oléagineux, cerneaux de noix 205 C. Semences non dénommées ailleurs.

208 à 210 . . . C. Arbres, arbrisseaux et autres plantes vivantes.

Ex 211 a . . . . C. Paille et balles de céréales.

212 C. Foin.

215 C. Son.

Ex 219 . . . . C. Sciure de bois en poudre.

Ex 220 . . . . C. Fourrages verts.

221 à 222 . . . C. Bois à brûler, broutille, écorce d'arbre.

Ex 223 Briquettes de tan (mottes à brûler).

224 Charbon de bois.

Ex 225 Écorce à tan.

226 Balais de broutille.

229 a à 2 3 0 . . . . Bois de construction et bois d'oeuvre bruts.

231 et 232 . . . . Bois de construction et bois d'oeuvre équarris à la hache.

Ex 233 à 239 . . . Bois de construction et bois d'oeuvre sciés de long ou refendus, même complètement équarris, planches, traverses, échalas, voliges, bois de cerclage, merrains, et autres de tout genre.

620 Numéros du tarif suisse

286 Ex 396 a 502d! et ex 503 d.

Ex 512 à 515 . .

.

.

585 586 à 587 . . . .

588 à 593 . . . .

Ex 609 610 612 et 618 . . . .

615 Ex 621 647 et 648 . . . .

Ex 651. à 653 . .

Ex 96fi Ex 1121

.

Tamis et cribles avec sarehes brutes ou seulement passés au mordant.

Lin et chanvre bruts, rouis, teilles ou sérancés.

Osiers bruts (G), écorcés, refendus.

Vannerie pour l'agriculture, y compris les vans, corbillons, hottes et hannetons.

Matériaux pour routes, non dénommés ailleurs, sables en chargements découverts.

Pierres à paver.

Pierres de carrière, tuf brut (C), pierres de taille (y compris les marbres et le granit) brutes, dégrossies ou sciées; plaques de pierre (y compris les marbres et le granit) brutes, refendues ou sciées.

Argile, terre glaise, terre réfractaire.

Pierres à chaux et pierres à plâtre non calcinées.

Chaux grasse.

Scories de hauts fourneaux brutes.

Tuiles et briques en ciment, brutes sans ornement.

Tuiles en argile, brutes ou engobées, tuiles à emboîtement et autres.

Briques en argile, brutes ou engobées.

Racines, écorcés, herbes, fleurs et feuilles médicinales entières à l'état brut.

Suif brut.

et tous autres produits exempts de droit d'après le tarif d'entrée suisse.

Les produits ci-dessus pourïont être introduits en Suisse, sans restriction quant au mode de transport ou d'expédition, par tous les bureaux des douanes fédérales établis à la frontière des anciennes zones franches. Ils seront dispensés de la production de certificats d'origine, sous réserve d'enquête en cas de présomption d'abus, à l'exception toutefois des produits spécifiés sous les numéros ex 233 à ex 239, ex 512 à 515, ex 621, 647 à 648, ex 651 à 653, pour lesquels des certificats d'origine seront exigés.

(>21

B. Trafic de marché.

Dans le trafic de marché, les produits suivants, originaires des anciennes zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie, seront admis dans les cantons de Genève, Vaud et Valais, en franchise de tous droits de douane.

Numéros du tarif suisse

23 à 246 . . . C.

25» à 27 . . . C.

316 et 31 d . . . C.

40 « et 406 et ex 220 C.

Fruits frais.

Fruits secs ou tapés.

Raisins frais de table.

Légumes frais et produits frais des champs et des jardins.

45 . . . . . . . C. Pommes de terre.

Ex 71 C. Miel nature).

83 et 84 . . . . C. Volailles vivantes ou mortes.

86 C. Oeufs.

Ex 87 a . . . . C. Poissons frais d'eau douce ; écrevisses d'eau douce fraîches, grenouilles, escargots frais.

93 n C. Beurre frais.

93 6 C. Crème fraîche.

207 C. Fleurs fraîches, coupées, rameaux, pervenches, etc. aussi en bouquets, en couronnes, etc.

La franchise douanière prévue dans cet article ne sera accordée qu'aux produits qui seront importés dans la zone frontière voisine par les vendeurs eiix-mêmes, dans le trafic d'approvisionnement de marché ou de clientèle.

Ne bénéficient pas de cette imnrunité : a. les envois accompagnés de lettres de voiture; b. les volailles en quantités de plus de 50 kilogrammes; c. le beurre frais, la crème fraîche et le miel naturel en quantités dépassant 5 kilogrammes net.

Les produits ci-dessus devront être importés par les bureaux de ;douane établis à la frontière. Ils devront être accompagnés de certificats d'origine délivrés par l'autorit« locale du lieu de production 0 ).

*) Dans le cas où l'une des Hautes Parties Contractantes userait du droit de dénonciation prévu à l'alinéa 1er de l'article 34 et où, par suite, ce tableau ne demeurerait en vigueur que pour les produits destinés au canton de Genève et aux territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon, les conditions de transport pourront être revisées par le Gouvernement suisse à l'expiration d'un délai de préavis de douze mois.

(J22

C. Petit trafic de frontière.

Seront admis en franchise de tous droits et taxes accessoires de douane à l'entrée dans le canton de Genève et dans les territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon, sur simple déclaration verbale et sans justification d'origine, les produits suivants en provenance des anciens territoires zoniens et importés sous le régime du petit trafic de frontière, pour leur besoin personnel, par les particuliers habitant ces territoires, ainsi que le canton de Genève, la commune de Saint-Gingolph et le district de Nyon : C. la viande fraîche, la volaille morte, le poisson, les écrevisses, les grenouilles, les escargots et le gibier, jusqu'à concurrence de 4 kilogrammes inclusivement; C. le pain, la pâtisserie (y compris les bonbons au sucre), les fruits et raisins frais, les fleurs fraîches coupées, aussi eu bouquets et couronnes, les légumes frais, les pommes de terre, le fromage à pâte molle, le lait et le beurre frais jusqu'à concurrence de 2 kilogrammes inclusivement, deux douzaines d'oeufs; et d'une manière générale, les marchandises et produits prévus au tableau A du présent article jusqu'à concurrence de 2 kilogrammes.

Le tout sous réserve de supprimer ou de restreindre ce traitement de faveur à l'égard de ceux qui en abuseraient, après enquête contradictoire avec l'administration des douanes françaises *).

Art. 2.

Le bénéfice de la franchise de tous droits et taxes accessoires de douane sera accordé, jusqu'à concurrence d'un contingent annuel, aux produits des anciennes zones franches, mentionnés ci-après, qui seront introduits par les bureaux *) Dans le cas où l'une des Hautes Parties Contractantes userait du droit de dénonciation prévu à l'alinéa 1" de l'article 34, les dispositions relatives au trafic général, au trafic de marché et au petit trafic de frontière demeureront en vigueur dans les conditions fixées par ledit article, en ce qui concerne les relations avec le canton de Genève et les territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon.

Toutefois, à l'égard des marchandises prévues aux tableaux A, B et C de l'article 1e', ces dispositions ne seront applicables qu'à celles marquées de la lettre C,

623

des douanes suisses situés à la frontière des cantons de Genève, Vaud et Valais, et spécialement désignés par le Gouvernement suisse.

Numéros du tarif suisse q m net Ex 98 Fromages à pâte molle (reblochons, Beaumont) 3.000 Ex 99 6 Promages à pâte dure, façon gruyère. 1.000 hectol.

Ex 114 et ex 115. . Bière 1.000 116 Vin de fruits (cidre et poiré) . . 1.000 /Vin blanc naturel en fûts, jusqu'à | 13° d'alcool, moût 11.000 117 Vin rouge naturel en fûts, jusqu'à l 13° d'alcool, moût 1.000 Ex 172 et 17.3 . . . Cuirs et peaux bruts, salés ou q m n e t non salés, secs 700 174 et 175 . . . . Cuirs et peaux simplement tannés, etc., tannés, corroyés, etc. . . 200 177 Cuirs pour semelles 400 178, 179 et ex 184 . Peaux de veau, en blanc ou cirées, tannées au chrome, etc. Peaux de moutons et de chèvres . . 150 182 et 183 . . . . Cuirs pour harnais, courroies et équipement militaire . . . . 1 0 0

240

Bois de construction et bois d'oeuvre emboîtés 200 242 Pièces de parquet de tout genre, finies non collées 50 Ex 248 Caisses en bois pour emballages 350 251 et 252 . . . . Menuiserie du bâtiment finie . .

50 Ex 248,256a et ex 256 c Tonneaux, fûts et futailles, même avec cercles en fer 200 259 à 264 a . . . . Meubles et parties de meubles en bois, unis, avec moulures ou sculptés 75 Ex 268« et ex 2686. Tabletterie de bois 3 284 & à 285 & . . . Brosserie 5 530*532,534,546,548,54961551 Lingerie et vêtements de coton, lin ou laine 50 537 à 539, 543 à 545 Bonneterie de coton et de laine .

13 594 à 598 . . . . Ouvrages de tailleur et de tourneur de pierre, y compris les marbres, importés par les bureaux de douanes suisses à la frontière genevoise, spécialement désignés 15.000

624 Numéros du tarif suisse

q m net

Ex 610 et 611 . . . Gypse et plâtre, pierre à plâtre, calcinée ou moulue, importés par les bureaux de douanes suisses a la frontière genevoise, spécialement désignés . . . . 50.000 Ex 014 Chaux hydraulique 50.000 Ex 621 Tuyaux en ciment bruts sans ornements 500 650 et 655 . . . . Tuiles et briques en argile vernissées ou émaillées 200 661 et 662 . . . . Tuyaux en argile, bruts ou vernissés, pour drainage et autres 3.000 677 et ex 678 . . . Poterie à cassure grise ou rougeâtre, blanche ou jaunâtre . . 3.000 710 b Ferro-chrome, ferro-silicium, brut, et antres alliages ferro-métalliques 800 751,752 et ex 757 à 760 Outils pour l'agriculture, couteaux à betteraves, serpes, fendoirs . 500 782 a Sonnettes en tôle d'acier, à l'usage des bestiaux, même étamées, zinguées, cuivrées et nickelées 50 Ex 819 Tuyaux et tubes en cuivre . . . 100 899 Constructions en fer et tuyaux en fer forgé, soudés ou rivés, ayant un diamètre intérieur de 40 centimètres o u plus . . . . 3 0 0 930 Pièces détachées de montres ébauchées et ébauches 100 Ex 942& Outils en bois pour le dessin (règles, échelles, équerres, etc.) .

5 Ex 978 Eaux minérales naturelles . . . 4.500 Ex 978 Eaux gazeuses, limonades . . . 500 1010 Carbure de calcium 250 1123 Cire d'abeilles brute . . , . .

50 Ex 1145 Ouvrages en corne et en os ..

2 Une réduction de 50 % sur les droits de douane sera en outre accordée aux produits suivants, sans que, dans le cas de majoration ultérieure de ces tarifs, les 50 % prélevés puissent dépasser la moitié des droits actuellement en vitrueur :

Numéros du tarif suisse

têtes

136«, 1366 et 136c. Boeufs: Boeufs de boucherie 1.500 Boeufs de travail, destinés aux agriculteurs du canton de Genève 500 141 . . . . . . . Veaux gras pesant plus de 60 kg 12.000 143 Porcs d'élevage pesant plus de 60 kg destinés aux agriculteurs du canton de Genève 2.300 Les produits sus-désignés seront exemptés de toute restriction quant au mode de transport et d'expédition; ils devront être accompagnés de certificats d'origine délivrés par l'autorité municipale et visé au passage par la douane française.

Pour les vins, dont le crédit annuel pourra être épuisé du 15 septembre de chaque année au 14 septembre de l'année suivante, la justification d'origine sera fournie au moyen de la déclaration de récolte prévue par la loi française du 20 juin 1907 et conformément à un accord à intervenir à cet égard entre l'administration des douanes suisses et celle des contributions indirectes françaises.

Art. 3.

Les tanneries des territoires français visés dans la présente Convention pourront recevoir de la Suisse, par les bureaux des douanes des cantons suisses limitrophes, , en exemption des droits de sortie, 7000 peaux brutes de boeuf ·ou de vache et 23.000 peaux brutes de mouton, veau ou elièvre. Les bénéficiaires devront produire un certificat do leur mairie établissant qu'ils travaillent effectivement les peaux de ces catégories.

Art. 4.

La lingerie et les vêtements coupés en Suisse ou dans les anciennes zones franches qui seront importés temporairement en franchise dans le Pays voisin pour y être cousus, seront, obligatoirement réexportés et réadmis confectionnés dans le Pays d'expédition en exemption des droits d'entrée.

Les opérations ne pourront avoir lieu que par les bureaux et sous les mesures de contrôle déterminées par les administrations des douanes respectives.

626

Ces mêmes dispositions seront applicables : 1° aux métaux communs et aux ébauches ou pièces d'horlogerie qui, exportés de Suisse dans les anciennes zones, auront été réexpédiés dans ce Pays après transformation en articles d'horlogerie ou après finissage ou montage; 2° aux pierres scientifiques réexpédiées en Suisse après taille.

Les ouvriers résidant dans les susdits territoires qui iront travailler en Suisse, et inversement les ouvriers résidant en Suisse qui iront travailler dans ces territoires, seront exemptés, à l'entrée de l'un des Pays dans l'autre, de tous droits et taxes °sur leurs outils et leurs provisions de bouche, sous la seule réserve qu'ils soient porteurs d'un livret ou de toute autre pièce faisant foi de leur identité.

Art. 5.

À. Trafic général.

Les produits d'origine suisse expédiés des cantons de Genève, Va,ud et Valais dans les territoires français des anciennes zones franches et inscrits aux tableaux ci-après, seront affranchis de tous droits et taxes accessoires de douane, à leur entrée en France, sans limitation de quantités : Numéros du tarif français Ex 35 Lait frais.

Ex 39 C. Engrais azotés organiques naturels autres que guano.

Ex 45 Poissons frais ou congelés d'eau douce et grenouilles fraîches*).

Ex 66 et 67 . . C. Os et cornes de bétail bruts.

Ex 68 à 73 . . . C. Céréales en gerbes.

Ex 88 Graines et fruits oléagineux, autres.

Ex 89 C. Graines à ensemencer autres que celles de betteraves.

-j-~ · 126 à 127 . . . . Racines, herbes, fleurs et feuilles, écorces, lichens, graines et fruits médicinaux.

Ex 128 Bois communs: bois ronds, bruts, bois équarris ou sciés.

*) On acceptera en outre, dans les mêmes conditions, les poissons de mer frais ou congelés de pêche française, provenant d'un magasin du canton de Genève.

627

133 et ex ]33bis . . Perches, poteaux, étançons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur, injectés ou non.

135 et 160 . . . C. Bois et mottes à brûler, tourbe et sciure de bois.

136 Charbons de bois et de chènevottes.

Ex 142 et ex 142 bis . Lin et chanvre non peignés.

Ex 146 . . . . C. Osier brut ou écorcé.

154 C. Écorces à tan.

Ex 158bi8. . . . . Choux à choucroute.

Ex 162 . . . . C. Betteraves pour bétail.

Ex 163 Racines de chicorée verte.

Ex 164 à 165 . . C. Fourrages verts, tourbe pour litière, foin, paille et son.

Ex 166 et 166bis . . Tourteaux de graines oléagineuses contenant moins de 12 % d'huile, tourteaux autres et drèches.

Ex 170 et 170 bis . C. Plantes et arbustes de serre et de pépinières autres, produits et déchets végétaux non dénommés.

Ex 175 Marbres bruts, équarris ou sciés.

Ex 177 Pierres ouvrées, y compris les pierres de construction taillées ou sciées à surface plane.

179 ter Pierres et terres servant aux arts et métiers non dénommées, y compris l'argile, la terre glaise, les terres réfractaires, les sables et graviers.

181 à 181 >i"'nqnies) ex Tuyaux en terre commune, briques et 331 et ex 332 . . tuiles.

182 Pierres de construction brutes, y compris le (C) tuf brut.

183 et 183bis . . . Pavés en pierre naturelle, pierres concassées pour l'empierrement des routes.

184 Plâtre (gypse) calciné et moulu.

Ex bis 184bis Chaux ordinaire.

188 C. Glace (eau congelée).

Ex 611 Vannerie en végétaux bruts (vans, corbeilles, hottes et hannetons), ·et d'une manière générale tous produits exempts de droits de douane dans le tarif français.

Les produits ci-dessus pourront être introduits dans les anciens territoires zoniens sans restriction quant au mode

(JL'8

de transport ou d'expédition, par tous les bureaux de douane français établis à la frontière des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Ils seront dispensés de la production de certificats d'origine, sous réserve d'enquête en cas de présomption d'abus, à l'exception toutefois des produits spécifiés sous les numéros ex 128, 133, 133MS, 136, 158"^ et ex 611, pour lesquels des certificats d'origine seront exigés.

B. Trafic de marché.

Dans le trafic de marché, seront admis en franchise de tous drois de douane à l'entrée dans les anciens territoires zoniens, les produits suivants d'origine suisse et provenant des cantons limitrophes de Genève, Vaud et Valais, savoir : Numéros du tarif français

Ex 14,14bis et 14ter C. Gibier, volailles, pigeons (autres quevoyageurs) et lapins vivants.

15 C.

Escargots.

Ex 18 et 18b!s. . C. Volailles mortes, pigeons morts, chevreuils morts, autre gibier mort et lapins morts.

Ex 34 C. Oeufs de volaille.

Ex 37 C. Beurre frais.

Ex 38 C. Miel naturel pur.

Ex 84 C. Fruits de table frais, y compris les raisins, noix et noisettes en coques et cerneaux de noix.

Ex 93, ex 94, ex 328 C. Pâtisserie fraîche.

158 C. Légumes frais.

Ex 170 . . . . C. Fleurs fraîches en bouquets et en couronnes.

La franchise douanière ne sera accordée qu'aux produits, qui seront importés par les vendeurs eux-mêmes pour l'approvisionnement dans les anciens territoires zoniens. Seront par suite exclus de l'immunité : a. les envois accompagnés de lettres de voitures; fe. la volaille en quantité supérieure à 50 kilogrammes; c. le beurre frais, la crème fraîche et le miel naturel en quantités dépassant 5 kilogrammes net; d. la pâtisserie fraîche en quantités dépassant 10 kilogrammes.

629

Les produits sus-désignés devront être importés par le» bureaux de douane français établis à la frontière des anciennes zones. Ils seront accompagnés de certificats d'origine délivrés par l'autorité locale du lieu d'expédition *).

Art. 6.

Le bénéfice de la franchise de tous droits et taxes accessoires de douane sera accordé, jusqu'à concurrence d'un contingent annuel, aux produits d'origine suisse mentionnés ci-après, expédiés des cantons de Genève, Vaud et Valais dans les territoires français des anciennes zones franches et introduits par les bureaux de douane français situés à la frontière de ces cantons, qui seront spécialement désignés par le Gouvernement français.

Numéros du tarif français têtes Ex 1 et 1 bi3 . . . Chevaux 500 Ex 1 Poulains 50 4 Boeufs 50 5 Vaches 500 6 Taureaux 200 Ex 7 Génisses 100 Ex 7 Bouvillons et taurillons . . . . 100 8 Veaux pour l'élevage . . . . . 1.500 9 et 10 bis Béliers, brebis, moutons et agneaux 300 11 et ll . . . . Boucs, chèvres, chevreaux . . . 300 12 et 13 Porcs, cochons de lait . . . . 400 q m net

21 30

Peaux brutes, fraîches ou sèches 1.500 Graisses animales autres que de poissons, suifs 100 31 Margarine, oléomargarine, graisses alimentaires et substances similaires 100 Ex 33 Cire d'abeilles brute 50 Ex 36 Fromages à pâte ferme . . . . 1.500 83 Pommes de terre 5.000 85 à 86 Fruits de table, secs ou tapés, confits o u conservés . . . .

50 *) Dans le cas où l'une des Hautes Parties Contractantes userait du droit de dénonciation prévu à l'alinéa 1 de l'article 34 et où, car suite, les tableaux A et B de l'article 5 ne demeureraient en vigueur que pour les produits expédiés du canton de Genève et des territoires suisses de la commune de Saiiit-Gingolph et du district de Nyon (produits précédés de la lettre C), les conditions de transport pourront être revisées par le Gouvernement français à l'expiration d'un délai de préavis de douze mois.

630

Numéros du tarif français

q m net

Ex 93, ex 94 et ex 95 Bonbons, biscuits sucrés, fruits confits au sucre et confitures .

Ex 93 Sirops Ex 97 Cacao broyé (en pâte, en tablettes ou en poudre) 98 Chocolat Ex 110 Huiles fixes pures autres que d'olives, de palme, de coco, de coton, de sésame, d'arachides et de soja 111 bis Graisses végétales alimentaires y compris le beurre de coco . .

Ex 158 Légumes salés (choucroute) . .

Ex 158 Légumes autres, confits, conservés ou desséchés 171 Vins provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais, en fûts ou en bouteilles . . .

172 Vinaigres autres que ceux de parfumerie

1.700 50 300 1.800 50 .150 150 50 hectol.

1.500 700 q m net

Ex 172ter

Bière en fûts ou en bouteilles

.20.000

Ex 172 ter 174bis

Limonades Vermouth jusqu'à 18° d'alcool

1.500 . 300

hectol.

q m net

174n»ater Eaux minérales 3.000 Ex 174 <ï«»-tcr . . . Eaux gazeuses 1.500 Ex 175 et ex 177. . Marbres et pierres ouvrés, y compris les pierres de construction ouvrées, sculptées, moulurées, polies ou autrement ouvrées . 1.000 Ex 179 qi'inqi'ies . Pierre ponce 50 180 Ardoises 3.000 Ex 181bis . . . . Planches de plâtre pour cloisons, plafonds, non peintes ni vernies 1.000 Ex 184Ws Chaux hydraulique 50.000 Ex 185 Ciment à prise rapide . . . . 1.000 Ex bis 185 Ciment à prise lente 10.000 185 et 186 . . . Tuyaux, carreaux, plaques et objets moulés en ciment ou béton et en ciment armé 10.500 ° 193 et ex 193bis . . Bitumes et asphaltes, roches et mastics 500

631 'Numéros du tarif français

'JEx 30, ex 51 et ex 198. Graisse consistante pour machines, engrenages, courroies, voitures et wagons 207 et 207bis . . . Fer ou acier laminé ou forgé en blooms, billettes et barres . .

207ter Acier fin pour outils 208 Per ou acier machine :209bis Feuillards en fer ou en acier . .

210 Tôles planes de fer ou d'acier .

Sx 221 Cuivre laminé .ou battu en planches et fils polis ou non, autres que dorés, argentés ou nickelés 222 Plomb en masses brutes, saumons, barres, plaques, laminés et débris de vieux ouvrages.

223 . . . . : . . Etain pur ou allié, battu ou laminé en feuilles Ex 224 . , . . Zinc laminé ·033 Carbure de calcium ·034 Acide carbonique l i q u i d e . . . .

044 et 045 . . . . Acide chlorhydrique 073 Acide sulfurique 0112 à 0115 . . . Chromâtes.

0123 Sulfate de cuivre 0137 Chlorure de magnésium . . . .

-0156 et 0165biB . . Potasse et soude c a u s t i q u e . . .

· 0158 et 0159, 0379 Engrais chimiques, engrais phoset 0380 . . . . phatés et azotés et potasse. .

'0165ter et 0165(3uater Soude naturelle ou artificielle, carbonate de soude 0165 quinquies et 0166. Bicarbonate de soude et sulfate de soude :293 Extraits de bois de teinture et d'autres espèces tinctoriales .

:294 Teintures dérivées du goudron de houille :296, 297, 305 à 310 . Couleurs de tout genre . . . .

~298 Vernis et peintures assimilées. .

301 Crayons .302 Charbons agglomérés et cuits pour l'électricité et autres usages industriels, (électrodes en charbons agglomérés) Ex 303 à 306 . . . Terres colorantes brutes ou travaillées Feuille fédérale. 74« année. Vol. I.

q m net

250 1.000 50 100 150 400 800 50 50 50 250 50 100 60 50 300 15 50 2.000 2.000 50 10 15 35 50 1

20 75 47

632 Numéros du tarif français

q m nef :

Ex 311 . . ; . . Savons de parfumerie autres que transparents · 50J 312 Savons autres que ceux de parfumerie 400 Ex 312 Poudres et autres produits pour lessives 1.000 317 Chicorée brûlée ou moulue et succédanés de la chicorée torréfiés, en grains ou moulus . . . . 100 318 et 319 . . . . Amidon et fécule 50 321 et ex 323 . . . Bougies de toute sorte et chandelles à mèche tissée, etc. . . 270 Ex 324 à 326ter . . Colle forte pour menuisiers, peintres en bâtiments, plâtriers ; colle de poisson et gélatine . .

50 330 . . . . . . . Cirages, crèmes, enduits et pâtes pour chaussures, harnais, etc. . 300 333 Tuyaux de drainage 500 342 Carreaux en terre commune . . 400 Ex 331 à 347 . . . Poteries autres que briques, tuyaux de drainage et que carreaux en terre commune 700 347bis Isolateurs en porcelaine . . . . 100 bis 348 et 348 . . . Glaces ordinaires et biseautées, gravées, taillées ou découpées.

50 bis 349 et ex 349 . . Verres bruts, coulés en verre ordinaire ou en verre extra-blanc 50 Ex 350 Gobeleterie de verre et de cristal unie ou moulée, blanche ou de . couleur naturelle, rodée, taillée ou gravée 75 Ex 350 Articles pour l'éclairage en verre ou cristal 25 Ex 351 Verres à vitres ordinaires, verres assemblés en vitraux . . . .

50 354 Verres de montres 5 359 à 359 quinq<"es Bouteilles, fioles et flacons, ordinaires, pleins ou vides, munis d'un bouchon mécanique ou non, se bouchant à l'émeri, bouteilles dites champenoises 35Q 361 Lampes électriques à incandescence 50

633 Numéros du tarif français

q m net

Ex 367 . . . ; . . .Ficelles ou cordages à simple ou ° à double torsion 200 Ex 367 Fils de lin, autres que ficelles ou cordages, écrus, blanchis ou teints 50 Ex 369 Fils de coton pur, retors, fabriqués 50 Ex 374 Fils de laine pure, retors pour tapisserie et mercerie . . . . . 275 379 et 380 . . . . Fils de bourre de soie et fils de soie à coudre, etc 2 Ex 382 à 383 . . . Tissus de lin, de chanvre, ou de ramie purs, écrus, toiles spéciales à fromages et tissus de lin blanchis, crèmes, lavés ou apprêtés 50 394 et 395 . . . . Tissus de jute purs, écrus, crèmes ou blanchis 50 390 et 419, 443 et 454 Bonneterie de lin ou de ramie, de coton, de laine pure ou mélangée 50 404 Tissus de coton pur, unis, blanchis ou teints et coutils écrus . . 600 405 et 406 . . . . Tissus de coton pur, croisés, écrus, blanchis ou teints 50 437 Filets de pèche, en coton, lin, chanvre, jute et autres végétaux filamenteux 50 440 à 441 bis . . . Tissus de laine pure : draps, casimirs et autres tissus foulés, tissus pour habillements . . . .

40 Ex 442 Tapis de laine 10 454 Tissus de laine mélangée: draps, casimirs et autres tissus foulés, chaîne coton, la laine dominant en poids 40 Ex 459 bis . . . . Broderies à la mécanique enfilde coton sur tissus de coton unis, en bandes ou raies ou volants présentant des alternatives régulières de tissus brodés ou non brodés 12 bis E x 459 . . . . Broderies toutes autres . . . .

5 460 Vêtements, pièces de lingerie et autres articles accessoires en tissus de laine ou de coton. . .

60

634

Numéros du tarif français

q m net

460bis et 460ter . . Cravates, cols-cravates, faux-cols, manchettes et plastrons en lin, coton ou laine 10 Ex 4 6 0 s e x i e s . . . . Bâches confectionnées en tissus de tout genre 20 Ex 461 Papier, autre que le papier dit de fantaisie, à la mécanique: papier d'emballage 500 papier journal 100 sacs en papier 300 papier à écrire ou à imprimer et enveloppes, non colorié ni découpé 200 Ex 462 Cartons en feuilles brutes . . . 100 Ex 463 Carton coupé, rainé ou façonné .

75 464ter bis Cartonnages décorés 25 Ex 469 et ex 594. Photographies encadrées ou non .

50 Ex 476 Peaux préparées à l'aide d'un tannage végétal ou mégissées: simplement tannées 200 corroyées 200 Ex 476 Peaux préparées à l'aide d'un tannage minéral: simplement tannées 200 corroyées 200 Ex 480 à 483 . . . Bottes, bottines ou souliers en peau ou en cuir naturel ou artificiel: paires bottes 1.000 bottines 36.000 souliers 20.000 chaussures d'enfants . . . . 2.000 485 à 487 . . . . Articles de sellerie, selles et ar- q m net ticles de bourrellerie . . . .

10 Ex 488 . . . . · Courroies de transmission en cuir 10 500 · Montres finies sans complication pièces de système, avec boîtes or . .

25 500bis Montres finies sans complication de système, avec boîtes argent 125 500ter Montres finies sans complication de système, avec boîtes en toute autre matière non précieuse . 150 505 Compteurs de tours, d'électricité, q m net d'eau, de gaz, de filature, etc..

50

635 Numéros du tarif français

Machines à vapeur fixes et machines de navigation, pompes à vapeur fixes, compresseurs d'air et de gaz divers, moteurs à gaz, à pétrole, à alcool, à air chaud, à air comprimé et à tout autre mélange gazeux ou explosif et tous autres moteurs non dénommés, et leurs pièces détachées finies 511 Machines à vapeur locomobiles, y compris les chaudières et leurs pièces détachées finies....

bis 511 Machines à vapeur demi-fixes, y compris les chaudières et leurs pièces détachées finies . . .

512bis Machines hydrauliques, à roues, à pistons, à turbines, pompes, ventilateurs, et leurs pièces détachées finies 521bi9 et 521 q«^« . Machines et matériel accessoire d'imprimerie et de papeterie et leurs pièces détachées finies .

522 Machines pour l'agriculture (moteurs non 'compris) et leurs pièces détachées finies 523 Machines à coudre et leurs pièces détachées finies 524 et ex 536 . . . Machines dynamo-électriques, induits de machines dynamo-électriques et pièces détachées, de plus de 1.000 kilogrammes . .

jusqu'à 1.000 kilogrammes . .

bls 524 Appareils électriques et électrotechniques et leurs pièces détachées finies 525 Machines-outils et leurs pièces détachées finies Ex 525bis . . . . Machines pour la minoterie, machines à fabriquer les pâtes alimentaires, appareils de levage, treuils fixes ou roulants, etc., poulies de tous genres, balances et bascules, et leurs pièces détachées finies

q m net

510

300

100 100

500 25 1.000 50

750 100 100 175

300

636 Numéros du tarif français

Ex 525

q m net

sexies

. . . . Machines à laver et à rincer le linge et leurs pièces détachées finies Ex 525 a e x i e s . . . . Machines à fabriquer les tuiles, les briques et le ciment, forges de campagne, et leurs pièces détachées finies 526 à 526sexies . . Chaudières et récipients en tôle de fer ou d'acier Ex 527 Appareils à sucre, à chauffage pour brasseries, distilleries, parfumeries, cuisines, appareils à pression pour bière et pour fabriquer les eaux gazeuses, et leurs pièces détachées finies .

Ex 527bis . . . . Appareils frigorifiques et leurs pièces détachées finies. . . .

Ex 535 Robinetterie de cuivre ou de laiton 535ter Fils et câbles isolés pour l'électricité, composés d'âmes en fer, acier, cuivre ou alliage de cuivre recouvertes Ex 537 Outils pour l'agriculture et l'horticulture (bêches, pelles, pioches, etc., etc.)

549 Coutellerie Ex 553 et 553bis . . Tuyaux en fonte moulée pour canalisation 557 Poêles, cheminées, calorifères, fourneaux de cuisines et leurs pièces détachées, en fonte et tôle, etc.

557bis Ouvrages en fonte moulée: poteries 558 et 558 bis . . . Constructions métalliques en fer ou en acier 559 à 559
566 et 566bis . . . Vis autres que pour l'horlogerie, pitons, gonds, crochets, boulons, rivets, écrous

100

200 200

250 150 80

150 200 10

1.000 350 50 1.500 300 200 100

637

Numéros du tarif français

·568 et ex 569 . . . Articles de ménage et tous articles en fer, en acier, en tôle noire non dénommés ; moulins à café, articles d'économie domestique '570 Appareils inodores à tirage ou à bascule, réservoirs de chasse .

Ex 572 Chaudronnerie de cuivre. . . .

-574 Articles de lampisterie et de ferblanterie ouvragés 575bis Clous de tapissier -576 Ouvrages en plomb : tuyaux de plomb . .

-- autres ouvrages en plomb . .

576 ter et 57ßquater Accumulateurs électriques, pièces détachées et piles sèches. . .

578 Ouvrages en zinc : ordinaires . .

autres . . .

579bis Ouvrages en aluminium et en bronze d'aluminium 592 à 593bis . . . Meubles et parties de meubles autres qu'en bois courbé. . .

595 et 602ter . . . Futailles vides en bois, cuves et cuveaux 597 Pièces de charpente et de charronnage façonnées 600 Bois rabotés, rainés et (ou) bouvetés, planches, frises ou lames de parquet, rabotés, rainées et (ou) bouvetées 601 . . . . . . . Portes, fenêtres, jalousies, persiennes, volets roulants, stores en bois, lambris et pièces de menuiserie assemblées Ex 602 Boissellerie 603ter Manches d'instruments agricoles en bois . . .

603quater Autres ouvrages en bois . . .

Ex 604 Accordéons, boîtes à musiques, guitares et mandolines . . .

Phonographes et gramophones .

'607 Nattes de paille

q m net

500 100 150 40 10 175 75 10 50 10 50 500 250 1.000

750

1.500 50 50 400 7 3 25

638 Numéros du tarif français

q m net

607 bis Tresse de paille pour la chapellerie 15 6 1 1 . . . . . . . Vannerie d e toute s o r t e . . . . 4 5 = Ex 612 Chapeaux de paille cousus . . .

15 Ex 614 Carrosserie pour voitures de voies non ferrées sans moteur . . . 400 614bis Vélocipèdes et pièces de vélocipèdes 50617, 618bis et 618ter. Embarcations, yachts et bateaux de plaisance 50 Ex 620 . . . . . Tuyaux et tubes en caoutchouc .

20 Ex 620 Autres ouvrages en caoutchouc .

10" Ex 620bia et 620 ter . Ouvrages en amiante ou asbesto, mica, tresses et autres ouvrages 10633 Liège ouvré 10 Ex 634ter Instruments de précision, de mesurage et de dessin, étuis mathématiques, baromètres, thermomètres, alcoolomètres et aréomètres 2 644 et 644 bis . . . Brosserie commune montée en bois, brosserie fine, pinceaux et autres articles de brosserie . . . .

80 bis 646 et 646 . . . Articles de bimbeloterie et leurs pièces détachées travaillées. .

50> Les produits ci-dessus désignés seront exemptés de toute restriction quant au mode de transport et d'expédition; ils.

devront être accompagnés de certificats d'origine délivrés, par l'autorité compétente.

Art. 7.

Les bouteilles, sacs et 'autres emballages d'usage courant, servant de contenants aux produits d'origine suisse, importésdes cantons de Genève, Vaud et Valais dans les anciens territoires zoniens en franchise des droits de douane, par application de la présente Convention, bénéficient 'de la mêmeimmunité que leur contenu à l'importation dans ces territoires. Le même régime sera applicable à l'importation dans, lesdits cantons aux bouteilles, sacs et autres emballages d'usage courant servant de contenants aux produits originaires des anciennes zones, qui seront exonérés des droits de douane à l'entrée dans les cantons de Genève, Vaud et Valais en.

vertu de la Convention.

639°

Art. 8.

Les dispositions des articles 1 (tableaux A et B) et 2 ne s'appliquent qu'aux habitants des anciens territoires zoniens, ainsi qu'aux établissements situés dans ces territoires; cellesdes articles 5 (tableaux A et B) et 6 ne s'appliquent qu'aux habitants des cantons de Genève, Vaud et Valais, ainsi qu'aux établissements situés dans ces cantons.

Art. 9.

Les numéros du tarif qui sont cités dans la présenteConvention se rapportent, pour la France, au tarif des douanes en vigueur au 1er juillet 1921, et pour la Suisse, au tarif d'usage du 8 juin 1921. La mention « ex » précédant un numéro indique que seuls sont visés les produits et marchandises énumérés dans le texte à la suite du numéro^ Lorsque la mention «ex» fait défaut, la position dans son ensemble est visée telle qu'elle figure sous le numéro correspondant dans les tarifs douaniers et qu'elle est comprise dans la pratique douanière en usage au moment de la conclusion de la présente Convention. Des modifications postérieures des deux tarifs n'apporteront aucune restriction aux facilités accordées de part et d'autre.

Art. 10.

Les produits d'origine française provenant soit de l'en-trepôt de douane de Genève, soit des magasins particuliers du canton de Genève, pourront être admis en franchise à l'entrée dans les anciennes zones franches, sous condition : 1° qu'il s'agisse d'opérations faites de part et d'autre par des négociants en gros ou demi-gros domiciliés dansces territoires; 2° que l'origine en soit dûment justifiée dans la forme admise par l'administration des douanes françaises.

Art. 11.

Les articles 1, 3, 27 et 67 de la Convention relative à lapolice de la navigation sur le lac Léman, signée à Paris, le10 septembre 1902, entre la France et la Suisse, sont modifiés; et complétés comme il suit :

·640 « Article 1, paragraphe 2. -- De même, pour exécuter un -transport régulier et périodique de personnes dans les «aux françaises, les bateaux à vapeur et à tout autre système de propulsion mécanique doivent être munis d'un titre délivré par l'autorité française, et qui contient des dispositions aux·quelles la navigation est soumise par rapport à la législation française.

«Article 3. -- Tout concessionnaire d'un service public par bateaux à vapeur et à tout autre système de propulsion mécanique est tenu de recevoir et de transporter gratuitement, dans toute l'étendue de leurs circonscriptions respectives, les agents de la navigation, de la pêche et des douanes ·qui sont désignés par les Gouvernements mentionnés à l'article précédent.

«Article 27. -- Les propriétaires de bateaux à vapeur et à tout autre système de propulsion mécanique faisant un service public sont tenus de soumettre leurs projets d'horaires aux autorités compétentes (en France au préfet et au ·directeur général des douanes), au moins 20 jours à l'avance (le reste sans changement).

« Article 67 «L'usage des bateaux radeleurs est interdit.

« II est, de même, interdit aux bateaux de toutes catégories d'accoster, sauf le cas de force majeure, ailleurs que sur les points agréés par la douane, et autrement que dans les conditions dn règlement spécial à intervenir, à l'exceptions des embarcations de plaisance qui pourront accoster sur tous les points de la grève pendant les heures de jour, si elles ne transportent aucune marchandise.

« Les administrations intéressées se communiqueront respectivement les listes de ces embarcations de plaisance, étant entendu que le cas d'abus pourra entraîner la radiation de ces listes.

« Aucun embarquement ou débarquement de marchan·dises ne peut être effectué sans l'autorisation expresse du service des douanes.

« Les machines, agrès, apparaux, comburants et provisions de bord des bateaux de chaque Pays ne sont soumis à aucun droit de douane dans l'autre Pays, pourvu qu'ils ne «quittent pas le bord. » Art. 12.

Les deux Gouvernements s'engagent à faciliter les forjnalités de douanie, en faisant effectuer, si possible, la visite

641

des passagers et de leurs bagages en cours de route, à bord des bateaux faisant un service régulier de voyageurs entre la France et la Suisse sur le lac Léman.

En cas d'infraction aux prescriptions concernant l'exportation constatée en cours de route, le service des douanes intéressé provoquera, de la part de l'autorité du port du Pays de destination, à l'arrivée dans le premier port de débarquement, la garde des marchandises saisies conformément à la législation du Pays de sortie. Les marchandises saisies seront réexpédiées à la première occasion dans le Pays où a eu lieu l'embarquement.

Un accord spécial devra intervenir à cet égard dans les trois mois qui suivront la ratification de la présente Convention.

Art. 13.

Les agents des douanes ont le droit de visite sur tous les bateaux pendant la durée du séjour de ceux-ci dans les ports de leur Pays. Ce droit s'applique aussi bien au matériel qu'à la cargaison et aux provisions de bord, ainsi qu'aux hommes d'équipage et aux objets personnels appartenant à ces derniers.

Art. 14.

Hors le cas de poursuite, les croisières des bateaux de surveillance dans les eaux territoriales respectives ne s'exerceront pas à une distance supérieure à 600 mètres des côtes française ou suisse.

Dans ce rayon, les bateaux pourront être visités dans les conditions fixées par les règlements respectifs des administrations intéressées.

La poursuite ne pourra en aucun cas dépasser la limite »extrême des eaux territoriales.

Art. 15.

Les marchandises et le bétail, y compris les bêtes de ·somme, transportés entre deux points du territoire de l'un des Pays contractants, qui emprunteront le territoire de l'autre Pays, ne seront réciproquement soumis à aucun droit' de transit, lorsque les lieux de départ et d'arrivée seront situés soit dans les anciens territoires zoniens, soit dans les ·cantons de Genève, Vaud et Valais. Cette exemption ne s'étend pas toutefois aux taxes accessoires, telles que droits de "timbre, de certificat, de statistique, etc. ... qui pourront être perçus dans l'un ou l'autre Pays.

642

Chacune des Parties Contractantes se réserve de prendre, en ce qui concerne 1© transit du bétail, les mesures dé .contrôle qu'elle jugera nécessaires. S'il y a Heu à visite sanitaire, le taux de la taxe sera réduit de moitié pour 1© bétail de transit.

Le transit du bétail pourra être interdit pour cause d'épizootie.

Art. 16.

Seront affranchis de tous droits de douane à la sortie1 des anciens territoires zoniens de la Haute-Savoie et de l'arrondissement de Gex, les produits de la catégorie de ceux inscrits aux articles 1 et 2 de la présente Convention, qui seront expédiés dans le canton de Genève ou dans les territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon pour leur approvisionnement, et transportés par les propriétaires, ou par les fermiers et locataires pour leur compte.

La même disposition sera applicable à la sortie du canton de Genève et des territoires suisses de la commune d© Saint-Gingolph et du district de Nyon, aux produits énumérés aux articles 5 et 6 (à l'exception des peaux brutes, fraîches et sèches, les peaux visées à l'article 3 étant, seules, exemptes de droits de sortie) et qui seront transportés, dans les mêmes conditions, à destination des anciens territoires zoniens, en vue de l'approvisionnement des marchés locaux-

Art. 17.

Seront admis en franchise de tous droits et taxes accessoires de douane, à condition qu'il ne s'agisse pas de marchandises destinées à la revente, les produits ou objets achetés dans le canton de Genève par les habitants des ancienneszones franches et rapportés par eux-mêmes.

Ces importations devront avoir lieu par les bureaux dedouane français. Elles ne pourront être effectuées en quan"tités supérieures à celles considérées comme nécessaires pour l'entretien de la famille, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement spécial établi par l'administra-, tion française.

Ce règlement fixera un maximum d'achats, en prenant, pour base un chiffre approximatif de 115 francs par an et, par tête d'habitant.

643

Seront exclus du bénéfice de ce régime les marchandises ^suivantes : produits des monopoles d'Etat, produits soumis à des taxes intérieures (sauf le pétrole lampant, les bougies ·et le chocolat), cartes à jouer, animaux vivants autres que les volailles et les lapins, perles unes et pierres gemmes taillées, parfums synthétiques et vanilline, fourrures, bijouterie, orfèvrerie et joaillerie en métaux précieux, armes et munitions, tabletterie d'ivoire, d'écaillé ou de nacre et objets d'art ^et de collection.

La liste d'exceptions qui précède est établie pour une -durée de 10 ans, à l'expiration de laquelle le Gouvernement français se réserve d'y apporter les modifications justifiées par la nécessité d'éviter des abus ou par l'évolution des conditions économiques, en notifiant douze mois à l'avance au 'Go'uvernement suisse son intention d'user de cette faculté.

Pour l'application des dispositions qui précèdent et sous les réserves qui seront prévues dans la réglementation à intervenir, le bénéfice de ces dispositions sera accordé au transporteur sur simple déclaration verbale et sans justification d'origine.

Art 18.

Toutes facilités doivent être données aux propriétaires, usufruitiers, fermiers, aux membres de leurs familles, ainsi
Lorsque la circulation entre la Suisse et la France sera assujettie au régime des passeports, le régime applicable ;aux personnes ei-desus visées sera celui d'une carte frontalière.

Les articles. 1 à 6 de la Convention franco-suisse du 23 février 1882 sur les rapports de voisinage et sur la surveillance des forêts limitrophes, resteront en vigueur sur cette partie de la frontière, alors même que ladite Convention viendrait à être dénoncée.

Les dispositions qui précèdent seront valables en ce qui ·concerne les territoires suisse de la commune de St-Gingolph et du district de Nyon.

644

Art. 19.

Sous réserve des mesures de contrôle déterminées par l'administration des douanes, et moyennant la délivranced'une pièce de douane spéciale, le miel importé du canton de Genève et des territoires suisses de la commune de SaintGingolph et du district de Nyon par les apiculteurs français et suisses des anciens territoires zoniens ayant des ruchers dans ledit canton et les territoires suisses susvisés, sera admis en franchise des droits dans les limites d'une quantité annuelle de 15 kilogrammes de miel par ruche habitée. La récolte devra être importée en quatre fois au maximum.

Ces dispositions s'appliquent également aux apiculteurs suisses et français du canton de Genève et des territoires suisses 'de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon ayant des ruchers dans les anciens territoires zoniens.

Art. 20.

Les administrations des douanes des deux Pays s'entendront pour l'élaboration de dispositions réglant de part et d'autre, dans des conditions d'entière réciprocité et sous réserve du contrôle nécessaire, la libre exportation par lèsnationaux des deux Pays des produits provenant des alpages, laiteries ou fromageries possédés ou exploités par eux, même en commun, de l'autre côté de la frontière.

Art. 21.

Le Gouvernement français s'engage, à titre exceptionnel sauf le temps de guerre, à ne pas appliquer les interdictions, d'exportation qui viendraient à être édictées pour l'ensemble du territoire français, aux produits énumérés aux articles 1 et 2 de la présente Convention et provenant de propriétés possédées par des personnes de nationalité française ou suisse domiciliées dans le canton de Genève, lorsque les propriétés seront situées en territoire français dans une zone de10 kilomètres de la frontière franco-suisse.

Eéciproquement, le Gouvernement suisse s'engage, dans les mêmes conditions, à ne pas appliquer les interdictions d'exportation qui viendraient à être édictées pour l'ensemble du territoire suisse ou pour le canton de Genève, aux produits énumérés aux articles 5 et 6 et provenant de propriétés possédées par des personnes de nationalité française ou suisse

646,

domiciliées dans les anciens territoires zoniens, lorsque cespropriétés seront situées sur le territoire du canton de Genève dans une zone de 10 kilomètres de la frontière francosuisse.

Les dispositions qui précèdent s'appliqueront également dans les mêmes conditions de réciprocité, en ce qui concerne les territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du, district de Nyon.

En outre, le Gouvernement français s'efforcera d'assurer l'approvisionnement du canton de Genève et des territoires, suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon, en consentant en faveur de ces territoires les dérogations nécessaires aux prohibitions générales d'exportation,, compatibles avec l'obligation d'assurer le ravitaillement local.

A ,,f 00 .&.ru ùù, Les touristes, promeneurs et chasseurs (porteurs de permis de chasse français), venant de Suisse, pourront importer dans les anciens territoires zoniens, en franchise de tousdroits et taxes, leurs provisions de route et les objets d'équipement et accessoires de sport en cours d'usage qui leur sont personnels et qu'ils transportent avec eux pour leurs excursions, soit sur eux-mêmes, soit dans le véhicule qu'ils utilisent, notamemnt les piolets, cordes, jumelles, appareils photographiques, skis, luges, patins, traîneaux, appareils thermos, bouilloires, matériel de campement, de cuisine de campagne et de repas en plein air, et, spécialement pour les chasseurs, leurs fusils et 30 cartouches au maximum.

Les chasseurs qui useront de cette faculté devront souscrire chaque année, devant l'autorité douanière française, et une fois pour toutes, l'engagement de réexporter leurs armes.

La réciprocité est garantie dans les mêmes conditionspar la Suisse pour les touristes, promeneurs et chasseurs(porteurs d'un permis de chasse d'un canton suisse) venant de F.rance.

Les mesures de police concernant les personnes ellesmêmes restent réservées.

Art. 23.

Les chevaux et autres bêtes de somme montés ou attelés* ainsi que les véhicules de toutes sortes en cours d'usage* autres que ceux faisant un service public appartenant aux

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habitants des cantons de Genève, Vaud et Valais d'une part, ou aux habitants des anciens territoires zoniens d'autre part, pourront pénétrer librement en franchise de tous droits et taxes accessoires de douane, d'un Pays dans l'autre, par la frontière de la Haute-Savoie et de l'arrondissement de Gex ou des cantons de Genève, Vaud et Valais, si les possesseurs sont connus des agents du service des douanes ou, dans le cas contraire, s'ils produisent un certificat ou laissez-passer des autorités qui seront habilitées à cet effet.

Pour les automobiles, side-cars et motocyclettes, la production d'un titre de douane pourra toutefois être exigée.

Pour les chevaux ou autres bêtes de somme montés ou .·attelés, la durée du stationnement dans le Pays où ils auront pénétré ne pourra dépasser 48 heures.

Art. 24.

Les animaux et véhicules susvisés seront soumis, au ·point de vue de la police sanitaire ou de la circulation, aux 'dispositions de la législation respective des deux Pays.

Toutefois, les motocyclettes, les vélocipèdes, les side-cars et les voitures automobiles, autres que celles effectuant un transport public de voyageurs ou de marchandises, seront dispensés pour la circulation, dans lesdits territoires exclu·sivement, de permis ou plaques de contrôle réglementaires en France, à condition que leurs propriétaires soient domiciliés dans les cantons de Genève, Vand et Valais, que les véhicules soient munis de plaques officielles de contrôle exigées par les lois fédérales ou cantonales, et qu'en outre ils -soient accompagnés d'un laissez-passer.

Ce laissez-passer sera délivré par le Consulat général de France à Genève et le Consulat de France à Lausanne; il ·sera renouvelé une fois par an moyennant le seul droit de 'timbre pour les motocyclettes et les vélocipèdes, et le payement des taxes suivantes : pour les automobiles : 150 francs français; pour les side-cars : 25 francs français.

La taxe pour les automobiles pourra être payée par trimestre, sans préjudice des autres taxes en vigueur pour ad·mlssion temporaire de courte durée.

Ces taxes sont sujettes à revision en cas de modification de l'impôt français.

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Dans le cas où, postérieurement au payement de ces taxes, le propriétaire de l'automobile ou du side-car prendrait un permis de circulation générale en France d'un prix supérieur, le montant de la taxe antérieurement perçue sera déduit du nouvel impôt à percevoir.

Tout propriétaire de véhicules des catégories mentionnées ci-dessus sera passible des mêmes pénalités que pour les autres parties du territoire national, s'il circule sur le territoire des anciennes zones sans être muni du laissezpasser en question et de la plaque de contrôle fédérale ou Cantonale. Ce laissez-passer n'est valable que pour les an-ciens territoires zoniens.

Les propriétaires de véhicules qui désireront dépasser ·ces limites, devront accomplir déjà, au passage de la frontière des cantons de Genève, Vaud et Valais, les formalités «xigées pour les véhicules de même catégorie venant de l'étranger et circulant temporairement sur territoire français.

Des avantages équivalents à ceux qui sont accordés aux ·véhicules appartenant aux habitants des cantons de Genève, Vaud et Valais et pénétrant dans les territoires français limitrophes, seront consentis en faveur des véhicules appartenant aux habitants des anciennes zones franches et pénétrant dans ces cantons.

Art. 25.

Les dégrèvements et avantages concernant les droits de ·douane et de circulation appliqués aux voitures automobiles ou à traction animale n'ayant pas une destination commerciale seront, sous condition de réciprocité, accordés aux camions, charrettes et voitures automobiles et à traction animale destinés à la livraison des marchandises des fabriques ·ou magasins des cantons de Genève, Vaud et Valais dans les anciens territoires zoniens.

Art. 26.

Les administrations des deux Pays s'entendront entre ·elles pour que les postes douaniers français et suisses soient ·disposés et habilités de telle sorte que les relations économiques entre les territoires contigus soient, de part et d'autre, facilitées, ainsi que la circulation des personnes. Toutes les fois que les circonstances le permettront, ces postes devront être aussi rapprochés que possible pour permettre aux Feuille fédérale. 74e année. Vol. I.

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voyageurs passant la frontière de ne subir qu'un seul dérangement pour la visite consécutive des agents des deux douanes.

Les administrations des douanes françaises et suisses se mettront d'accord pour établir la concordance des heures d'ouverture des bureaux de douane.

Un règlement déterminera : a. les chemins reconnus comme routes douanières permises et qui devront être désignés par des poteaux indicateurs; b. les facilités de transit dont pourront bénéficier les habitants de chaque Pays obligés d'emprunter les voies de communication du. Pays voisin pour se rendre directement d'un point à un Entre du territoire national.

Art. 27.

Aux points où une ligne de tramway ou autre voiture publique franchit la frontière, la visite de la douane se fera, autant que possible, à l'intérieur des voitures, sans obliger les voyageurs à en descendre, sauf le cas d'opérations de douane à effectuer ou celui de présomption de fraude.

Art. 28.

Le passage de chevaux, voitures et véhicules par les bureaux de douanes françaises et suisses sur la frontière des anciennes zones franches pourra avoir lieu à toute heure, sous réserve du payement d'une redevance spéciale, quand ce passage s'effectuera en dehors des heures réglementaires et quand le voyageur aura quelque formalité à remplir; la production d'un laissez-passer régulier sur réquisition del'agent de service ne sera pas considérée comme donnant lieu à perception.

Art. 29.

En ce qui concerne le bétail importé des anciens territoires zoniens dans les cantons de Genève, Vaud et Valais ou réciproquement, il sera produit un certificat d'origine et de santé dans les conditions fixées d'un commun accord par les autorités françaises et suisses compétentes.

L'importation du bétail et de la viande fraîche s'effectuera conformément aux prescriptions sanitaires de chaque pays.

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Elle ne pourra être interdite que pour cause d'épizootie.

Les administrations sanitaires voisines se donneront réciproquement avis du ou des cas précis ayant motivé la mesure.

Art. 30.

Vu la situation exceptionnelle de l'agglomération deSaint-Gingolph, séparée en deux parties française et suisse, les administrations douanières des deux Pays s'entendront sur les mesures à prendre pour faciliter aux habitants des deux côtés de la frontière le petit trafic purement local en rapport avec les besoins quotidiens.

Art. 31.

Les administrations douanières des deux Pays se fourniront mutuellement toutes les indications dont elles pourront avoir besoin pour déterminer soit le domicile des bénéficiaires des laissez-passer ou certificats délivrés en exécution de la présente Convention, soit l'origine des marchandises importées des territoires limitrophes.

Elles se communiqueront, au plus tard à leur mise en vigueur, les décisions d'ordre général ainsi que les circulaires et les instructions visant l'application de la présente Convention.

Enfin, elles devront s'entendre pour organiser des conférences périodiques en vue de prendre en commun toutes mesures utiles pour l'exécution de l'accord, pour procéder, le cas échéant, à des enquêtes contradictoires et, d'une manière générale, pour faciliter aux bénéficiaires des présentes dispositions l'application des lois et règlements douaniers.

Art. 32.

Une Commission franco-suisse sera chargée d'élaborer les mesures de contrôle prévues par la présente Convention, de chercher à aplanir les difficultés auxquelles l'application de cet accord pourrait donner lieu et, d'une manière générale, de régler toutes les questions sur lesquelles les administrations respectives des deux Etats ne seraient pas parvenues à s'entendre dans les conférences tenues en exécution du paragraphe final de l'article précédent. Les décisions de la Commission seront toutefois subordonnées à l'approbation des deux Gouvernements et elles ne pourront porter sur des

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litiges touchant à Implication des tarifs douaniers, lesquels demureront toujours de la compétences des organismes chargés de trancher dans chaque Pays les différends de cette nature.

Chaque Etat désignera pour faire partie de cette Commission trois membres et trois suppléants. La présidence sera exercée alternativement par un membre français et par un membre suisse désigné pour un an par la Commission elle-même. Le président aura voix prépondérante.

Art. 33.

Les deux Parties contractantes s'engagent à n'établir l'une envers l'autre aucune restriction aux dispositions de la présente Convention, à moins d'exceptions temporaires résultant d'une mesure applicable à l'ensemble des territoires français ou suisses, et nécessitées soit par des raisons impérieuses de police générale, soit par des épidémies, soit par la disette, soit par des événements de guerre, sous réserve des stipulations spéciales qui font l'objet de l'article 21.

Art. 34 La durée de la présente Convention, qui est 'substituée aux stipulations des traités et conventions antérieurs relatifs aux anciennes zones franches, est fixée comme il suit : 1° Les dispositions des articles 1 à 10 (inclus) resteront «n vigueur pendant un délai de dix ans à compter de l'échange des ratifications de la présente Convention; il en sera de même des dispositions des articles 15 à 33 (inclus) dans la mesure où elles ne s'appliquent pas au canton de Genève et aux territoires suisses de la commune de SaintGingolph et du district de Nyon. Cette partie de la Convention continuera ensuite à produire ses effets jusqu'à l'expiration d'une période de douze mois à partir dé la dénonciation par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes.

2" Les dispositions des articles 15 à 33 seront maintenues en vigueur pendant une durée indéterminée, dans toute la mesure où elles concernent le canton de Genève et les territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon. Il ne pourra y être mis fin'par voie de simple dénonciation, l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes pouvant cependant en provoquer la revision en vue

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d'y apporter d'un commun accord les modifications que nécessiteraient de nouvelles circonstances économiques. En outre seront maintenues en vigueur et révisables dans les mêmes conditions, les dispositions des articles 1 et 5 en ce qui concerne les produits précédés de la lettre C, et cela dans la mesure où ces produits intéressent le canton de Genève et les territoires suisses de la commune de SaintGingolph et du district de Nyon, ainsi qu'il est indiqué dans les notes des pages 6 et 13 de la présente Convention.

3° Au cas où l'un des deux Gouvernements userait du droit de dénonciation prévu à l'alinéa 1 du présent article, les Hautes Parties Contractantes s'efforceront de conclure, dans le plus bref délai possible, une Convention nouvelle destinée à remplacer celle qui aura ainsi pris fin, et ayant comme elle pour objet d'assurer le maintien des étroites relations de commerce, d'amitié et de bon voisinage entre les mêmes régions françaises et suisses en tenant compte de l'évolution des conditions économiques.

4° Les dispositions de la présente Convention stipulées aux articles 11 à 14 (inclus), auront la même durée que la Convention relative à la police de la navigation sur le lac Léman, conclue à Paris le 10 septembre 1902 entre la France et la Suisse.

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Art. 35.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'à la requête de l'un d'entre elles, la Cour permanente de Justice internationale sera compétente de plein droit pour trancher tout différend relatif à l'interprétation et à l'exécution de cette Convention, qui n'aurait pu être réglé ni par la voie diplomatique, ni par le renvoi à un tribunal spécialement choisi par les deux Parties. La Cour permanente de Justice internationale ne sera toutefois compétente que si son statut a été ratifié par les deux Parties.

Si, pour ce motif ou pour tout autre, la Cour permanente de Justice internationale n'était pas en mesure de rendre une sentence, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à appliquer en tout cas la procédure arbitrale prévue par la Convention de la La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

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Disposition additionnelle.

Art. 36.

Les deux Gouvernements s'entendront pour assurer l'installation, à la gare de Genève-Cornavin, d'un service do douane français pour la visite des voyageurs et de leurs bagages ou colis personnels, transportés par les trains express, à destination ou en provenance de la France, qui ne comportent pas d'arrêt entre Genève et la frontière.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

FAIT en double exemplaire, à Paris, le sept août mil neuf cent vingt et un.

(L.S.) A, MAUNOIR.

(L. S.) ERNST LAUR.

(L. S.) A. BRIAND.

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Arrêté fédéral ratifiant la Convention entre la Suisse et la France réglant les relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les cantons suisses limitrophes, signée à Paris le 7 ...

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