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XXVII. Année. Volume I,

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N° 1.

Mi 1 janvier 1815.

Loi fédérale sur

le droit de vote des citoyens suisses.

(Du 24 décembre 1874.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la 0 0 N F K .1) É R A T I (MS" S U I S S 10, «ai exécution dus articles 43, 47, 66 et 74 cl« la Constitution fédérale ; vu le message du Conseil fédéral du 2 octobre 1.874, arrête : er

Art. 1 . A droit, de prendre part aux élections et aux votations eu matière fédérale tout Suisse âgé do vingt ans révolus et qui n'est du roste pas exclu du droit de citoyen actif par les disposition de l'art. 5 do la présente loi.

Art. 2. L'exercice du droit de vote dans les élections et votat ions cantonales est régi par les dispositions de l'art:. 1er.

Les citoyens suisses ét rangers au Canton, établis ou en séjour, acquièrent le droit de voie après un établissement ou un séjour do trois mois an plus.

.Dans le cas où la législation cantonale fixerait pour les élections et votations cantonales un âge moins avancé ou abrégerait Feuille fédérale suisse. Année XX VII. Vol. 1

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le délai ci-dessus pour ses propres ressortissants établis ou en séjour dans le Canton, ces dispositions seront aussi applicables aux citoyens établis ou en séjour ressortissants d'un autre Canton.

Art. ,3. Le; droit de vote en matièra eommmiale est réglé en général par, les dispositions des articles.,! è't 2, mais les citoyens en séjour ne l'acquièrent qu'au bout d'un séjour de six mois, à moins que la législation cantonale ne. fixe un délai plus Court.

De même, les citoyens établis^ ou en séjour sont exclus de l'exercice du droit de vote dans les afiaires purement bourgeoisiales, à-> moins que la législation cantonale n'en décide autrement.

Art. 4. Les droits politiques ne peuvent être exercés qu'au lieu du domicile; nul ne peut exercer ces droits dans plus d'une localité.

Art. 5. L'exclusion du droit de vote ne peut avoir lieu que dans les cas suivants : 1° Par; suite d'un jugement en matière criminelle ou correctionnelle. Un jugement correctionnel n'aura toutefois cet effet que s'il a prononcé en même temps la peine de l'incarcération ; 2° Par suite de mise sous tutelle pour motif de prodigalité, d'aliénation mentale ou d'idiotisme; 3° Pour cause de faillite non justifiée, et cela pendant cinq ans au plus. Dans chaque cas, le juge décide si la faillite est justifiée et fixe la durée de l'exclusion.

4° Pour cause de participation prolongée à l'assistance .publique, pendant tout le temps qu'elle dure, si elle est la conséquence d'un genre de vie déréglé.

Art. 6. La justification du droit d'électeur doit être considérée comme fournie par la présentation d'un acte constatant la qualité de citoyen suisse et l'âge de vingt ans.

La preuve de l'existence d'un des motifs d'exclusion prévus par l'art. 5 de la présente loi est à la charge de la personne ou de l'autorité qui demande cette exclusion.

Art. 7. Toutes les dispositions des Constitutions et des lois cantonales contraires à la présente loi sont abrogées.

De même, toutes les restrictions mises à l'exercice des droits politiques avant l'entrée en vigueur de la présente loi et en vertu d'une sentence judiciaire ou pour un autre motif sont nulles si elles sont contraires aux dispositions de cette loi.

Art. 8. Le Conseil fédéral est chargé de la publication de la présente loi, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, et de fixer le moment où elle entrera en vigueur.

Ainsi arroté par le Conseil national, Berne, le 24 décembre 1874.

Le Président: L. KUCHONNET.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 24 décembre 1874.

Le Président: EXECHLIN.

Le Secrétaire: J.-L. LÜTSCHEB.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 31 décembre 1874.

Le Président de la Confédération : SCHENK.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIESS.

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL portant

augmentation du chiffre des indemnités à allouer aux membres du Conseil national et des Commissions des deux Conseils.

(Du 22 décembre 1874.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de. la CONFÉDÉRATION

SUISSE,

vu le rapport et la proposition du Conseil fédéral du 14 décembre 1874 ; en modification de l'art. 1er de l'arrêté fédéral du 22 décembre

1869, arrête : er

Art. 1 . Les membres du Conseil national et des Commissions des deux Conseils, ainsi que ceux du Conseil d'Ecole suisse, reçoivent une indemnité de vingt francs pour chaque jour de séance.

Art. 2. Le Conseil fédéral est chargé de la publication du présent arrêté, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, et de fixer l'époque où il entrera eu vigueur.

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Loi fédérale sur le droit de vote des citoyens suisses. (Du 24 décembre 1874.)

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1875

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01

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.01.1875

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