Loi sur le transport de voyageurs

Projet

(LTV) (Transport de supporters) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 août 20131, arrête: I La loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 est modifiée comme suit: Art. 12, al. 2 Le Conseil fédéral détermine les personnes et les objets qui, pour des motifs d'hygiène, de sécurité ou d'ordre public, peuvent être exclus du transport ou n'y être admis qu'à certaines conditions.

2

Art. 12a

Transport de supporters

Une entreprise peut refuser d'effectuer le transport de supporters d'un club sportif qui se rendent à une manifestation sportive ou qui en reviennent par les moyens de transport prévus à l'horaire ou restreindre ce transport si elle a proposé au club sportif un contrat d'affrètement en vue du transport dans le cadre d'une prestation non prévue à l'horaire, et ce, à des conditions appropriées, notamment en ce qui concerne la responsabilité, le prix de transport, l'offre du nombre de places, les lieux de départ et d'arrivée ainsi que l'heure de départ.

1

Si aucun contrat d'affrètement n'est conclu, le club sportif est responsable vis-à-vis de l'entreprise des dommages éventuels causés par ses supporters lors du transport à destination d'une manifestation sportive ou au retour de celle-ci, dans la mesure où il n'est pas possible d'identifier les personnes qui ont causé le dommage.

2

Le club sportif peut se décharger de cette responsabilité en prouvant qu'il a entrepris tous les efforts imposés par les circonstances pour prévenir ces dommages.

3

Pour le reste, la responsabilité est régie par les dispositions du code des obligations3 relatives aux actes illicites.

4

1 2 3

FF 2013 6279 RS 745.1 RS 220

2013-1397

6297

Loi sur le transport de voyageurs

Art. 56, al. 1 Les litiges d'ordre pécuniaire entre le client et l'entreprise ainsi que les litiges en rapport avec l'art. 12a entre un club sportif et une entreprise relèvent de la juridiction civile.

1

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

6298