Loi fédérale sur les étrangers

Projet

(LEtr) (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20131, arrête: I La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans toute la loi, l'expression «office», lorsqu'elle désigne l'Office fédéral des migrations, est remplacée par «ODM».

1

2

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 6, al. 2 et 2bis Lorsque l'établissement du visa pour un séjour non soumis à autorisation (art. 10) est refusé, la représentation à l'étranger compétente rend une décision au moyen d'un formulaire au nom de l'Office fédéral des migrations (ODM) ou du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), selon le domaine de compétence. Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres services du DFAE sont également habilités à rendre des décisions au nom du DFAE.

2

2bis Une décision au sens de l'al. 2 peut faire l'objet d'une opposition écrite devant l'autorité qui l'a rendue (ODM ou DFAE) dans un délai de 30 jours. L'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 est applicable par analogie.

Art. 65, al. 3 La personne renvoyée peut être autorisée à rester pendant quinze jours au plus dans la zone internationale de transit des aéroports en vue de préparer son départ, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 69), la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou la détention pour insoumission (art. 76 à 78) n'a pas été ordonnée.

3

1 2 3

FF 2013 2277 RS 142.20 RS 172.021

2011-1933

2317

Loi fédérale sur les étrangers

Les dispositions relatives à l'admission provisoire (art. 83) et au dépôt d'une demande d'asile (art. 22 LAsi4) sont réservées.

Art. 71, let. c Le Département fédéral de justice et police assiste les cantons chargés d'exécuter le renvoi ou l'expulsion des étrangers, notamment par: c.

la coordination entre les cantons concernés et avec le DFAE.

Art. 92

Devoir de diligence

L'entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions que l'on peut attendre d'elle pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports.

1

2

Le Conseil fédéral règle l'étendue du devoir de diligence.

Art. 93, al. 1 et 3, phrase introductive Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l'entreprise de transport aérien prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l'entrée dans l'espace Schengen est refusée.

1

Si l'entreprise de transport aérien ne peut pas prouver qu'elle a rempli son devoir de diligence, elle doit également supporter:

3

Art. 94 (nouveau) Coopération avec les autorités Les entreprises de transport aérien collaborent avec les autorités fédérales et cantonales compétentes. Les modalités de la collaboration sont fixées dans la concession ou dans un accord entre l'ODM et l'entreprise.

1

2

Outre les modalités de la collaboration, la concession ou l'accord peut fixer: a.

les mesures particulières que l'entreprise de transport aérien s'engage à prendre pour s'acquitter de son devoir de diligence visé à l'art. 92;

b.

l'introduction de forfaits en lieu et place des frais de subsistance et d'assistance selon l'art. 93.

Si des mesures particulières au sens de l'al. 2, let. a, sont fixées, la concession ou l'accord peut prévoir que le montant éventuel à payer par l'entreprise de transport aérien en vertu de l'art. 122a, al. 1, fasse l'objet d'une réduction pouvant aller jusqu'à la moitié dudit montant.

3

4

RS 142.31

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Art. 95

Autres entreprises de transport

Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres entreprises de transport commerciales aux dispositions des art. 92 à 94, 122a et 122c si une partie de la frontière terrestre suisse devient une frontière extérieure de l'espace Schengen. Ce faisant, il respecte les prescriptions fixées à l'art. 26 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen5 (CAAS).

Art. 103b (nouveau) Système d'information sur les interdictions d'entrée L'ODM gère un système d'information interne relatif aux interdictions d'entrée prononcées en vertu de l'art. 65 (système INAD). Le système INAD sert, d'une part, à mettre en oeuvre des sanctions en cas de violation du devoir de diligence au sens de l'art. 122a et, d'autre part, à établir des statistiques.

1

Ce système contient les données suivantes sur les personnes auxquelles l'entrée dans l'espace Schengen a été refusée:

2

3

a.

le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance et la nationalité;

b.

les données relatives au vol;

c.

les données relatives au motif de l'interdiction d'entrée;

d.

les données relatives aux procédures pour violation du devoir de diligence au sens de l'art. 122a en lien avec la personne concernée.

Les données saisies dans le système sont anonymisées après deux ans.

Art. 104

Obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles

En vue d'améliorer le contrôle à la frontière et de lutter efficacement contre l'entrée illégale dans l'espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports, l'ODM peut contraindre une entreprise de transport aérien à lui communiquer les données relatives à certains vols et les données personnelles des passagers des vols en question. Ces données doivent être transmises immédiatement après le décollage.

1

2

5

La décision ordonnant l'obligation de communiquer précise: a.

les aéroports ou Etats de départ;

b.

les catégories de données énumérées à l'al. 3;

c.

les détails techniques relatifs à la transmission des données.

Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

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Loi fédérale sur les étrangers

3

L'obligation de communiquer s'applique aux catégories de données suivantes: a.

l'identité (nom, prénom, sexe, date de naissance, nationalité) des passagers;

b.

le numéro, l'Etat émetteur, le type et la date d'échéance du document de voyage utilisé;

c.

le numéro, l'Etat émetteur, le type et la date d'échéance du visa ou du titre de séjour utilisé, pour autant que l'entreprise de transport aérien dispose de ces données;

d.

l'aéroport de départ, les aéroports de transit, l'aéroport de destination en Suisse, ainsi que l'itinéraire de vol réservé par le passager, pour autant que l'entreprise de transport aérien en ait connaissance;

e.

le code de transport;

f.

le nombre de passagers à bord du vol en question;

g.

la date et l'heure de départ et d'arrivée prévues.

Les entreprises de transport aérien informent les passagers concernés conformément à l'art. 18a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données6.

4

Les décisions ordonnant ou levant l'obligation de communiquer prennent la forme d'une décision de portée générale et sont publiées dans la Feuille fédérale. Les recours contre ce type de décisions n'ont pas d'effet suspensif.

5

Les entreprises de transport aérien ne peuvent conserver les données prévues à l'al. 3 qu'à titre de moyen de preuve. Elles doivent les effacer:

6

a.

dès qu'il est constaté que l'ODM n'ouvrira pas de procédure en violation de l'obligation de communiquer, mais deux ans au plus tard après la date du vol;

b.

le jour suivant l'entrée en force de la décision rendue en application de l'art. 122b.

Art. 104a (nouveau) Système d'information sur les passagers L'ODM exploite un système d'information sur les passagers (système API) qui a pour buts d'améliorer le contrôle à la frontière et de lutter efficacement contre l'entrée illégale dans l'espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports. Le système API contient les données énoncées à l'art. 104, al. 3, ainsi que les résultats des comparaisons prévues à l'al. 4.

1

L'ODM peut consulter en ligne les données du système API prévues à l'art. 104, al. 3, afin de vérifier si les entreprises de transport aérien respectent leur obligation de communiquer ces données et pour appliquer les sanctions prévues à l'art. 122b.

2

Les autorités habilitées à effectuer le contrôle des personnes aux frontières extérieures de l'espace Schengen peuvent consulter en ligne les données du système API prévues à l'art. 104, al. 3, et les résultats des comparaisons prévues à l'al. 4 afin d'améliorer le contrôle à la frontière et de lutter efficacement contre l'entrée illégale

3

6

RS 235.1

2320

Loi fédérale sur les étrangers

dans l'espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports.

Des comparaisons automatisées sont systématiquement effectuées entre les données prévues à l'art. 104, al. 3, let. a et b, et celles du système RIPOL, du SIS, du système d'information central sur la migration (SYMIC) ainsi que du système d'information sur les documents volés et perdus d'Interpol (ASF-SLTD).

4

Les données prévues à l'art. 104, al. 3, ainsi que le résultat des comparaisons automatisées visées à l'al. 4 ne peuvent être conservés après l'arrivée du vol concerné que s'ils sont utilisés en vue de l'exécution d'une procédure relevant du droit des étrangers, du droit de l'asile ou du droit pénal. Ils doivent être effacés:

5

a.

dès qu'il est constaté qu'aucune procédure de ce type ne sera ouverte, mais deux ans au plus tard après la date du vol;

b.

le jour suivant l'entrée en force de la décision prise dans le cadre d'une procédure de ce type.

Les données peuvent être conservées sous forme anonymisée au-delà des délais prévus à l'al. 5 si elles servent à des fins statistiques.

6

Art. 104b (nouveau) Accès aux données relatives aux passagers dans des cas particuliers Afin que les autorités chargées du contrôle à la frontière puissent réaliser les contrôles frontaliers, lutter contre la migration illégale et exécuter les renvois, les entreprises de transport aérien doivent, sur demande, leur remettre des listes de passagers.

1

2

3

Les listes de passagers doivent contenir les données suivantes: a.

le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, la nationalité et le numéro du passeport des passagers;

b.

les aéroports de départ, de transit et de destination;

c.

le nom de l'agence de voyages par l'intermédiaire de laquelle le vol a été réservé.

L'obligation de remise des listes de passagers expire six mois après la date du vol.

Les autorités chargées du contrôle à la frontière effacent les données 72 heures après leur réception.

4

Art. 109b7, al. 2, let. d et e (nouvelles), et al. 2bis (nouveau) Le système national d'information sur les visas contient les catégories de données suivantes sur le demandeur de visa:

2

d.

7

données tirées du RIPOL et de l'ASF-SLTD auxquelles les autorités compétentes en matière de visas ont accès;

Dans sa teneur du 11 décembre 2009 (RO 2010 2063).

2321

Loi fédérale sur les étrangers

e.

données tirées du SIS auxquelles les autorités compétentes en matière de visas ont accès, pour autant qu'un signalement ait été introduit dans le SIS conformément au chap. 4 du règlement (CE) no 1987/20068 et que les conditions prévues à l'art. 32, al. 1, de ce même règlement soient remplies.

2bis Le système national d'information sur les visas contient en outre un soussystème dans lequel les dossiers des demandeurs de visa sont enregistrés sous forme électronique.

Titre précédant l'art. 115

Chapitre 16 Dispositions pénales et sanctions administratives Section 1 Dispositions pénales Art. 115, al. 2 La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre Etat, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet Etat.

2

Art. 116, al. 1, let. c Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

1

c.

facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre Etat ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet Etat.

Art. 120a à 120c et 120e, al. 2 Abrogés Titre précédant l'art. 121 (nouveau)

Section 2

Sanctions administratives

Art. 122, titre Infractions commises par les employeurs

8

Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), dans sa version conforme au JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

2322

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 122a (nouveau) Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien L'entreprise de transport aérien qui viole son devoir de diligence prévu à l'art. 92, al. 1, peut être tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager.

1

Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s'est vu refuser l'entrée.

2

3

Il n'y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants: a.

l'entreprise de transport aérien prouve: 1. que la contrefaçon ou la falsification d'un document de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour n'était pas manifestement décelable; 2. qu'il n'était pas manifestement décelable qu'un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n'appartenait pas à la personne transportée; 3. que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas aisément d'établir le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées; 4. qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports.

b.

l'entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu'elle a été contrainte de transporter une personne.

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l'al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle.

4

Art. 122b (nouveau) Violation de l'obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles L'entreprise de transport aérien qui viole son obligation de communiquer peut être tenue au paiement d'un montant de 4000 francs par vol. Dans les cas graves, le montant est de 12 000 francs par vol.

1

Une violation de l'obligation de communiquer est présumée lorsque l'entreprise de transport aérien ne transmet pas à temps les données prévues à l'art. 104, al. 3, ou que ces données sont incomplètes ou fausses.

2

Il n'y a pas violation de l'obligation de communiquer lorsque l'entreprise de transport aérien prouve:

3

a.

que la transmission n'était pas possible dans le cas particulier pour des raisons techniques qui ne lui sont pas imputables, ou

b.

qu'elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires que l'on pouvait attendre d'elle pour éviter de violer son obligation de communiquer.

2323

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 122c (nouveau) Dispositions communes relatives aux sanctions prononcées à l'encontre des entreprises de transport aérien 1 Les art. 122a et 122b sont applicables indépendamment du fait que la violation du devoir de diligence ou de l'obligation de communiquer a été commise en Suisse ou à l'étranger.

Les sanctions prononcées en raison des violations visées aux art. 122a et 122b relèvent de la compétence de l'ODM.

2

La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9. Elle doit être introduite:

3

a.

dans le cas d'une violation du devoir de diligence: au plus tard dans les deux ans qui suivent l'interdiction d'entrée concernée;

b.

dans le cas d'une violation de l'obligation de communiquer: dans les deux ans qui suivent la date à laquelle les données visée à l'art. 104, al. 1, auraient dû être transmises.

Art. 126c (nouveau) Disposition transitoire concernant la modification du ...

de la LEtr Les procédures pénales administratives pour violation du devoir de diligence ou de l'obligation de communiquer en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la LEtr restent soumises à l'ancien droit.

II Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

9

RS 172.021

2324

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile10 Art. 92, al. 3bis (nouveau) 3bis Dans le cadre de l'application des accords d'association à Dublin11, elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec le transfert de personnes en Suisse.

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile12 Art. 3, al. 2, let. k (nouvelle) 2

Il aide l'ODM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers: k.

l'exécution des tâches définies par la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés13.

Art. 9, al. 1, let. l (nouvelle), et al. 2, let. k (nouvelle) L'ODM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

1

l.

les autorités compétentes en matière de visas, pour qu'elles puissent procéder à l'examen des demandes de visas.

L'ODM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

2

k.

10 11 12 13

les autorités compétentes en matière de visas, pour qu'elles puisent connaître l'existence d'une procédure d'asile concernant un demandeur de visa dans le cadre de l'examen de sa demande.

RS 142.31 Ces accords sont mentionnés à l'annexe 1.

RS 142.51 RS 823.20

2325

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3. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération14 Art. 7, al. 3 L'Office fédéral des migrations renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)15 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.

3

Art. 15, al. 1, let. d et dbis (nouvelle), et al. 3, phrase introductive et let. f Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches légales suivantes:

1

d.

exécution des mesures d'éloignement et des mesures de contrainte prises à l'égard d'étrangers en vertu de l'art. 121, al. 2, Cst., de la LEtr16 et de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile17;

dbis. comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le système de recherches informatisées de police, conformément à l'art. 104a, al. 4, LEtr; Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements via le système informatisé:

3

f.

l'Office fédéral des migrations, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. d et dbis;

Art. 16, al. 2, let. b et i (nouvelle) et al. 5, let. bbis (nouvelle) Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes:

2

b.

14 15 16 17 18

prononcé et contrôle d'interdictions d'entrée à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un Etat lié par un des accords d'association à Schengen18;

RS 361 RS 142.20 RS 142.20 RS 142.31 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avril 2005 entre la Suisse et le Danemark sur la mise en oeuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les disp. du Titre IV du Traité instituant la CE (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l'Islande et la Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32); Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l'UE, la CE, et le Liechtenstein sur l'adhésion du Liechtenstein à l'Ac. entre la Suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.362.311).

2326

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i.

comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEtr19.

5 Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2:

bbis. Office fédéral des migrations, dans l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2, let. i;

19

RS 142.20

2327

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