Loi fédérale sur les droits de timbre

Projet

Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 12 novembre 20121, vu l'avis du Conseil fédéral du 23 janvier 20132, arrête: Minorité (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard, Levrat, Marra, Pardini, Schelbert) Ne pas entrer en matière I La loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre3 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1, let. a Abrogée Chapitre 1 (art.5 à 12) Abrogé Art. 28, al. 1 Si la somme déterminante pour le calcul du droit est exprimée en monnaie étrangère, elle doit être calculée en francs suisses au moment de la naissance de la créance fiscale (art. 15 et 23).

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Art.29, 1re phrase Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur le montant du droit dès que les délais fixés aux art. 20 et 26 sont échus. ...

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FF 2013 1005 FF 2013 1023 RS 641.10

2012-3008

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Droits de timbre. LF

Art.30, al. 1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 15 et 23).

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Art.34, al. 2 2

Le contribuable doit, à l'échéance du droit (art. 20 et 26), remettre à l'Administration fédérale des contributions, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer le droit.

Art. 36 Abrogé Minorité (Leutenegger Oberholzer, de Buman, Fässler Hildegard, Levrat, Marra, MeierSchatz, Pardini, Schelbert) Art. 53a (nouveau) Dans un délai de cinq ans suivant la présente révision de la loi, le Conseil fédéral compense la diminution des recettes provoquée par la révision de la loi.

II

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La présente loi est sujette au référendum.

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Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

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