Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 4 décembre 2014

Initiative populaire fédérale «Oui à la protection de la sphère privée» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 17 mai 2013 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Oui à la protection de la sphère privée», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

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1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Oui à la protection de la sphère privée», présentée le 17 mai 2013, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Heer Alfred, General Wille-Strasse 12, 8002 Zürich 2. Huber Gabi, In der Stoffelmatte 2, 6460 Altdorf 3. Lüscher Christian, Avenue de la Roseraie 42, 1205 Genève

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2013-1365

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Initiative populaire fédérale

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Matter Thomas, Toggwilerstrasse 96, 8706 Meilen Pelli Fulvio, Via Tami 18, 6924 Sorengo Pfister Gerhard, Gulmstrasse 55, 6315 Oberägeri Vogt Hans-Ueli, Sempacherstrasse 31, 8032 Zürich Aeschi Thomas, Büelstrasse 5, 6340 Baar Amstutz Adrian, Feldenstrasse 11, 3655 Sigriswil Bigler Hans-Ulrich, Alpenblickweg 13, 8910 Affoltern am Albis Blocher Christoph, Wängirain 53, 8704 Herrliberg Borer Anita, Lorenweg 3, 8610 Uster Bührer Gerold, Dr. Haasstrasse 37, 3074 Muri Egloff Hans, Brunnenzelgstrasse 8, 8904 Aesch Fehr Hans, Salomon Landolt-Weg 34, 8193 Eglisau Gössi Petra, Hofstrasse 3, 6403 Küssnacht Grüter Franz, Sonnhangstrasse 35, 6205 Eich Humbel Ruth, Bollstrasse 34, 5413 Birmenstorf Leutenegger Filippo, Forchstrasse 234, 8032 Zürich Müller Thomas, Promenadenstrasse 93, 9400 Rorschach Pantani Roberta, Via Valdani 2, 6830 Chiasso Rime Jean-François, Rue du Stade 71, 1630 Bulle Schreiner Alain, Schiffländestrasse 24, 8703 Erlenbach Silberschmidt Andri, Breitistrasse 1, 8626 Ottikon Walder Patrick, Usterstrasse 65, 8600 Dübendorf Zeier Maurus, Horwerstrasse 29, 6005 Luzern

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Oui à la protection de la sphère privée» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative «Oui à la protection de la sphère privée», Case postale 23, 8416 Flaach, et publiée dans la Feuille fédérale du 4 juin 2013.

21 mai 2013

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Oui à la protection de la sphère privée» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 13 1

Protection de la sphère privée

Toute personne a droit à la protection de sa sphère privée.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications ainsi qu'à la protection de sa sphère privée financière.

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3 Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.

Des tiers ne sont autorisés à fournir aux autorités des renseignements en lien avec les impôts directs dont les cantons effectuent la taxation et la perception et concernant une personne domiciliée ou sise en Suisse qui s'y oppose que dans le cadre d'une procédure pénale, et exclusivement s'il existe un soupçon fondé de présumer que:

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a.

dans le but de commettre une soustraction d'impôt, des titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers, ont été utilisés dans le dessein de tromper l'autorité fiscale; ou

b.

intentionnellement et de manière continue, un montant important de l'impôt a été soustrait, qu'on a prêté assistance à un tel acte ou incité à le commettre.

Un tribunal décide s'il y a soupçon fondé au sens de l'al. 4.

Les conditions prévues aux al. 4 et 5 concernant les renseignements fournis aux autorités s'appliquent par analogie aux renseignements liés aux impôts indirects.

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Pour les questions autres que fiscales, la loi règle les conditions auxquelles il est permis de donner des renseignements.

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II Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit: Art. 197, ch. 115 (nouveau) 11. Disposition transitoire ad art. 13 (Protection de la sphère privée) L'art. 13 entre en vigueur dans sa version modifiée dès son acceptation par le peuple et les cantons.

1

Toutes les autorités sont tenues d'appliquer l'art. 13, al. 2, dans la mesure où il règle la protection de la sphère privée financière, et 4.

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Le législateur adapte les actes législatifs à l'art. 13, al. 2, dans la mesure où il règle la protection de la sphère privée financière, et 4 à 7, dans un délai de trois ans. Le Conseil fédéral édicte, dans un délai d'une année, les dispositions d'exécution relatives à l'art. 13, al. 4 et 5, qui s'avèrent nécessaires avant l'entrée en vigueur de ces modifications légales.

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La numérotation définitive de cette disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après la votation populaire.

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