Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie suisse du meuble du 20 août 2013

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour l'industrie suisse du meuble, conclue le 20 octobre 2012, est étendu2.

Art. 2 1

L'extension s'applique sur tout le territoire Suisse.

Elle s'applique dans les relations de travail entre les entreprises qui fabriquent en série des meubles et des meubles rembourré au sens large du terme, des meubles de bureau et des lits, et leurs travailleurs/travailleuses qualifiés, semi-qualifiés, non qualifiés et en formation.

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N'en font pas partie: ­

Les employés remplissant des fonctions dirigeantes et les travailleurs/travailleuses ayant une procuration au sens du CO, art. 458 et 462.

Les art. 6 et 36 ne s'appliquent pas au personnel commercial. L'art. 6 ne s'applique pas aux travailleurs/travailleuses en formation. En ce qui concerne les horaires de travail et les temps de repos de chauffeurs professionnels, c'est l'Ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles qui fait foi (Ordonnance sur les chauffeurs).

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Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 36). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de

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RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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Convention collective de travail pour l'industrie suisse du meuble. ACF

l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige.

La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Les arrêtées du Conseil fédéral du 12 mars 1999, du 18 janvier 2000, du 18 janvier 2001, du 18 février 2002, du 28 janvier 2003, du 24 février 2004, du 18 février 2005, du 21 mars 2006, du 1er mai 2007, du 4 mars 2008, du 9 mars 2009, du 11 mars 2010, du 13 mai 2011 et du 6 décembre 2012 étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie suisse du meuble sont abrogés.

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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2013 et a effet jusqu'au 31 décembre 2015.

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20 août 2013

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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